Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, Juge de l'exécution, 10 septembre 2026, n° 26/00681
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte en date du 07 juillet 2021, déposé au rang des minutes de Me [Q], Notaire, le 18 novembre 2021, monsieur [I] [X] et madame [J] [U] ont consenti un bail commercial à la société CAP ORIENTAN [Localité 3], pour des locaux à usage commercial situés au rez-de-chaussée porte droit à droite de la porte cochère de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 4]. Le bail a été conclu pour 9 années ayant commencé à courir le 1er octobre 2021, moyennant un loyer annuel en principal de 69.000 euros HT et hors charges, payable trimestriellement à terme d’avance. Monsieur [Z] [V] [O] s’est porté caution solidaire des engagements locatifs de la société CAP ORIENTAN [Localité 3], par acte déposé avec le bail commercial au rang des minutes de Me [Q], notaire, le 18 novembre 2021. Aux termes de cet acte, monsieur [Z] [V] [O] s’est engagé à hauteur de la somme de 69.000 euros pour une durée de 9 ans expirant le 30 septembre 2030. Un litige est apparu entre les parties, à la fin de l’année 2023, la société CAP ORIENTAN [Localité 3] ayant cessé de régler régulièrement ses loyers et charges, ayant donné lieu à la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire le 11 janvier 2024, puis suite au décès de monsieur [X] survenu le [Date décès 1] 2025. Madame [U] est venue aux droits de ce dernier en qualité de légataire universelle. Un nouveau commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 28 octobre 2025, dénoncé à la caution le 27 novembre 2025, pour une somme de 30.551,58 euros. Le 31 octobre 2025, une mesure de saisie-attribution a été pratiquée à la demande de madame [J] [U], par Me [F], commissaire de justice à [Localité 3], entre les mains de la société Crédit Industriel et commercial CIC agence Nation Entreprise à [Localité 3], sur les comptes détenus par elle au nom de la SAS CAP ORIENTAN [Localité 3], pour paiement de la somme totale de 34.267,61 euros au titre des loyers et charges impayés à octobre 2025 avec en sus une clause pénale de 10%, et ce, en vertu d’un bail commercial signé le 07 juillet 2021, à effet au 01er octobre 2021, déposé au rang des minutes de la SELARL OPERANDI, notaires associés à [Localité 5] le 18 novembre 2021. Dénonce en a été faite par acte du 04 novembre 2025. Les comptes étaient créditeurs de la somme de 3008,80 euros. Le 19 décembre 2025, une mesure de saisie-attribution a été pratiquée à la demande de madame [J] [U], par la SELARL HEXACTE, commissaires de justice associés à [Localité 1], entre les mains de la société Le Crédit Lyonnais LCL agence [Localité 6], sur les comptes détenus par elle au nom de monsieur [O], pour paiement de la somme totale de 34.739,44 euros au titre des loyers et charges impayés à octobre 2025 avec en sus une clause pénale de 10%, outre frais et ce, en vertu d’un bail commercial signé le 07 juillet 2021, à effet au 01er octobre 2021, déposé au rang des minutes de la SELARL OPERANDI, notaires associés à [Localité 5] le 18 novembre 2021. Les comptes étaient créditeurs de la somme de 61.157,59 euros. Dénonce en a été faite par acte du 23 décembre 2025. C’est dans ces conditions que par exploit de commissaire de justice en date du 22 janvier 2026, monsieur [Z] [V] [O] a fait assigner madame [J] [U] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 26 février 2026, aux fins de contester la mesure de saisie-attribution pratiquée à son encontre le 15 décembre 2025 (en réalité le 19 décembre 2025). Par jugement du 24 février 2026 du tribunal des activités économiques de Paris, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’encontre de la société CAP ORIENTAN [Localité 3]. L’affaire a fait l’objet de trois renvois à la demande des parties lors des audiences du 26 février 2026, du 09 avril 2026 et du 04 juin 2026, avant d’être retenue lors de l’audience du 02 juillet 2026. Par conclusions visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, monsieur [O], représenté par son avocat, sollicite de voir : -juger que monsieur [O] est recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et moyens, A titre liminaire, -ordonner le sursis à statuer de la présente instance en attente de l’instance en cours devant le tribunal judiciaire de Paris, A titre principal, -ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 15 décembre 2025, sur le fondement de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, au motif que l’acte de cautionnement sur le fondement duquel a été diligentée la saisie-attribution est dépourvu de toute validité juridique, -ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 15 décembre 2025 sur le fondement de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, en l’absence de démarche amiable compte tenu du montant élevé et de la situation personnelle de monsieur [O], A titre subsidiaire, -ordonner la consignation de la somme de 34.739,44 euros saisie sur le compte bancaire de monsieur [O], dans l’attente du jugement du tribunal judiciaire de Paris à intervenir, A titre infiniment subsidiaire, -octroyer un délai de grâce au bénéfice de monsieur [O], sans que délai n’excède 24 mois, En tout état de cause, -condamner madame [U] à payer à monsieur [O] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, -condamner madame [U] aux entiers dépens, -dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir. Au soutien de ses prétentions, il expose avoir fait délivrer une assignation le 30 avril 2026 à l’encontre de madame [U], devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir juger le cautionnement nul et non avenu, emportant par voie de conséquence l’impossibilité pour madame [U] de s’en prévaloir dans le cadre du commandement de payer les loyers et charges du 27 novembre 2025. Il indique que l’issue de la présente instance est dépendante de l’issue de ladite instance introduite devant le tribunal de Paris. Il fait valoir que la mesure de saisie litigieuse est abusive en ce que l’acte de cautionnement n’est pas valable. Il relève également qu’aucune démarche préalable à la mesure d’exécution forcée n’a été intentée par madame [U]. Il indique que la démarche de madame [U] était prématurée, ce qui l’a conduit dans des difficultés personnelles importantes. Il fait valoir la possibilité de solliciter la consignation des fonds saisis en application des dispositions de l’article R.232-8 du code des procédures civiles d’exécution et les dispositions de l’article 519 du code de procédure civile. Enfin, il fait valoir sa bonne foi au soutien de sa demande de délai de paiement. Il estime ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance. Par conclusions en défense n°2 visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, madame [J] [U], représentée par son avocat, sollicite de voir : -sur la demande de sursis à statuer, madame [U] s’en rapporte à la décision de la juridiction de céans sur l’opportunité d’ordonner un sursis à statuer, Sur le fond, -débouter monsieur [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, -condamner monsieur [O] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, -condamner monsieur [O] aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, elle expose s’en remettre à la décision du tribunal quant à la demande de sursis à statuer formulée en demande, dans l’attente de la décision au fond statuant sur la validité de l’engagement de caution solidaire de monsieur [O]. Elle fait valoir qu’il résulte des clauses contractuelles de l’acte de caution déposé au rang des minutes du Notaire que ce dernier est régulier et conforme aux dispositions légales. Elle relève que la chronologie du dossier démontre que la saisie contestée n’est pas abusive et n’a pas été pratiquée de manière brutale. Elle ajoute qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de consignation formulée, ce d’autant que monsieur [O] n’a pas saisi le tribunal judiciaire de Paris sur le fond du litige. Enfin, elle relève que monsieur [O] ne justifie pas des conditions légales pour solliciter des délais de paiement. Elle estime ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance. La décision a été mise en délibéré au 10 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS Sur la recevabilité de l’action en contestation de monsieur [O], Aux termes de l’article R.211-11 alinéa 1er du CPCE “à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. [...]” En l’espèce, le procès-verbal de saisie-attribution dressé le 19 décembre 2025 (et non le 15 décembre 2025) a été dénoncé le 23 décembre 2025. La présente assignation en contestation de ladite mesure a été délivrée le 22 janvier 2026 et dénoncée conformément au texte susvisé, et ce de manière non contestée. L’action en contestation de monsieur [O] sera déclarée recevable. Sur la demande de sursis à statuer, Selon les dispositions de l’article 378 du code de procédure civile, “la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.” En l’espèce, monsieur [O], qui allègue la délivrance le 30 avril 2026 d’une assignation devant le tribunal judiciaire de Paris en contestation de l’acte de cautionnement auquel il a consenti, ne jusitifie en pièce 7, comme il l’indique, que d’un projet d’assignation pour une audience du 07 septembre 2026, non signé, non daté et sans aucun “parlant à” permettant de justifier de la délivrance de l’acte. De surcroît, il résulte des dispositions de l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution que le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution, de sorte que faire droit à la demande de sursis à statuer reviendrait à contourner les dispositions précitées. Il s’ensuit que la demande de sursis à statuer sera rejetée. Sur les demandes de mainlevée de la saisie-attribution, Aux termes de l’article L.211-1 du Code des Procédures Civiles d’exécution “tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers, les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent [...]”. Selon les dispositions de l’article L.111-7 du code des procédures civiles d’exécution, “le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation.” Selon les dispositions de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, “le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.” Il résulte du droit positif qu’il appartient au débiteur, qui poursuit la mainlevée d’une mesure d’exécution, d’établir qu’elle excède ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation. (Civ 2ème 12 mai 2014 n°13-16.016) Monsieur [O] soulèvent deux moyens au soutien de sa demande de mainlevée de la mesure de saisie-attribution litigieuse. -sur la nullité du cautionnement de monsieur [O], Selon les dispositions de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, “le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre. Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle. Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires. Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution.” Selon les dispositions de l’article 2292 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, le cautionnement ne se présume point. Il doit être exprès et on ne peut pas l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté. Selon les dispositions de l’article 2293 du code civil, le cautionnement indéfini d'une obligation principale s'étend à tous les accessoires de la dette, même aux frais de la première demande, et à tous ceux postérieurs à la dénonciation qui en est faite à la caution. Lorsque ce cautionnement est contracté par une personne physique, celle-ci est informée par le créancier de l'évolution du montant de la créance garantie et de ces accessoires au moins annuellement à la date convenue entre les parties ou, à défaut, à la date anniversaire du contrat, sous peine de déchéance de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités. Selon les dispositions de l’article 1369 du code civil, l'acte authentique est celui qui a été reçu, avec les solennités requises, par un officier public ayant compétence et qualité pour instrumenter. Il peut être dressé sur support électronique s'il est établi et conservé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Lorsqu'il est reçu par un notaire, il est dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi. En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que monsieur [O] produit en pièce 1 la copie d’un bail de neuf ans à compter du 1er octobre 2021, signé le 07 juillet 2021, comportant 4 pages, conclu entre monsieur [X] et madame [U] d’une part et, madame [E] agissant pour la société CAP ORIENTAN [Localité 3] d’autre part, monsieur [O] intervenant en qualité de garant et caution solidaire, tandis que madame [U] verse aux débats la copie exécutoire de l’acte notarié en date du 18 novembre 2021, passé entre les parties, reprenant par annexion à la minute ledit bail commercial et comportant de manière annexée également juste après, un document intitulé “engagement de caution solidaire d’un bail commercial” signé par monsieur [V] [O]. Le cautionnement est ainsi rédigé : “la caution déclare prendre connaissance du contrat de location conclu entre le bailleur et le locataire aux conditions suivantes : Adresse : [Adresse 3] à [Localité 7], Durée du bail et date d’effet : neuf ans à effet à compter du 1er octobre 2021, montant du loyer annuel initial : 69.000 euros. Après avoir pris connaissance du contrat et des conditions de location : La caution solidaire du présent engagement déclare se porter caution et s’engage à ce titre au profit du bailleur qui accepte, à satisfaire à toutes les obligations du locataire (obligations résultant du bail), sans bénéfice de discussion pour le paiement : des loyers éventuellement révisés, indemnités d’occupation, charges récupérables, des dégradations et réparations locatives, et des frais éventuels de procédure. Le présent cautionnement est donné pour la durée du bail initial et des deux renouvellements successifs.” [...] Il est également ajouté en mention dactylographiée et mention manuscrite “Bon pour caution solidaire à hauteur de 69.000 suros et pour une durée de neuf ans, soit jusqu’au 30 septembre 2030.” avec signature de monsieur [O]. Contrairement aux allégations de monsieur [O], les jurisprudences citées dans ses conclusions à l’appui de sa démontration ne peuvent s’appliquer au présent cas d’espèce, en que le cautionnement donné, non seulement comporte bien une mention manuscrite conformément aux dispositions légales applicables, qui en tout état de cause n’étaient pas exigées compte tenu de ce qu’il a été donné dans le cadre d’un acte notarié. De surcroît, l’acte de cautionnement donné par monsieur [O] est conforme aux conditions légales exigées. Dans ces conditions, l’acte de cautionnement sur le fondement duquel la mesure de saisie-attribution litigieuse a été pratiquée ne saurait encourir aucune nullité, de sorte que monsieur [O] ne rapporte pas la preuve de ce que ladite mesure d’exécution forcée serait abusive. -sur l’absence de démarches amiables compte tenu du montant élevé de la créance, En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, comme le souligne à juste titre la défenderesse, que par courrier du 14 février 2025, signé en bas de page pour “bon pour accord” par monsieur [Z] [O] le 17 février 2025, un accord d’échéancier octroyé à la société CAP ORIENTAN [Localité 3] concernant une dette de loyer (comportant remise de loyer et échéancier), de sorte que monsieur [O] était avisé des difficultés de la société cautionnée. De même, il a été avisé par mail du 13 mai 2025 du non respect dudit échéancier. (Pièce 7) Enfin, le commandement de payer visant la clause résolutoire dressé le 28 octobre 2025, lui a été dénoncé par acte du 27 novembre 2025. Monsieur [O] est particulièrement mal fondé à prétendre l’absence de démarches amiables préalables de la part de la bailleresse. Il s’évince de l’ensemble de ces éléments que monsieur [O] ne rapporte pas la preuve de ce que la mesure de saisie-attribution pratiquée excède ce qui se révélait nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation, ni que la mesure de saisie-attribution est abusive ou infondée. La critique sur ce point sera donc écartée. Il s’ensuit que les demandes de mainlevée de la mesure de saisie-attribution pratiquée le 19 décembre 2025 seront rejetées. Sur la demande de consignation de la somme de 34.739,44 suros, L’article R211-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que dans le délai prévu au premier alinéa de l'article R211-11, tout intéressé peut demander que les sommes saisies soient versées entre les mains d'un séquestre désigné, à défaut d'accord amiable, par le juge de l'exécution saisi sur requête. La remise des fonds au séquestre arrête le cours des intérêts dus par le tiers saisi. Pour autant, ce texte n’a pas vocation à permettre au débiteur, faisant l’objet d’une saisie-attribution, de solliciter la consignation de sa dette ou de la somme saisie entre les mains d’un séquestre, dans l’attente d’une décision rendue sur un recours intenté par ses soins, non suspensif d’exécution. En effet, cela contreviendrait aux dispositions de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, selon lesquelles le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution, sauf pour accorder un délai de grâce. Or, dans la mesure où une demande de consignation ne constitue pas l’octroi d’un délai de paiement, pas plus qu’une difficulté relative au titre, le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir, en vertu de ce texte, d'aménager l'exécution de la décision de justice si ce n'est pour accorder un délai de grâce. La possibilité de désigner un séquestre, prévue à l’article R.211-2 du code des procédures civiles d’exécution, a donc vocation à permettre la consignation, par le tiers-saisi, des sommes saisies entre les mains d’un séquestre et ce, tant que la créance demeure indisponible (par exemple en raison des délais de la procédure de saisie-attribution, en cas de contestation ou encore en raison d’une modalité affectant la créance saisie). En effet, si la saisie-attribution a un effet attributif immédiat, le paiement par le tiers-saisi est différé et ne peut intervenir, avant l’expiration du délai d’un mois pour contester ou la décision du juge de l’exécution, en cas de contestation. Les sommes saisies sont donc indisponibles et peuvent faire l’objet d’une consignation entre les mains d’un séquestre. Cette mise sous séquestre est donc nécessairement provisoire, dans l’attente du dénouement de la saisie-attribution. En l’espèce, l’ensemble des dispositions textuelles citées par monsieur [O] au soutien de sa demande de consignation n’ont pas vocation à s’appliquer dans le présent cas d’espèce. De surcroît, la saisie-attribution a été fructueuse. Il n’appartient pas au juge de l’exécution, sur les fondements invoqués par le demandeur, d’aménager le titre exécutoire fondant la saisie litigieuse nonobstant la contestation de celle-ci. Il s’ensuit que la demande de consignation de la somme de 34.739,44 suros sera rejetée. Sur la demande de délais de grâce, En application de l’article R.121-1 du Code des Procédures Civiles d’exécution “le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce”. Aux termes de l’article 1343-5 du Code Civil : “le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.” En application de l’article L.211-2 du Code des Procédures Civiles d’exécution, il convient de rappeler que “ l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que tous les accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.” En l’espèce, il résulte du procès-verbal de saisie-attribution en date du 19 décembre 2025 que le tiers saisi a indiqué que le compte de monsieur [O] était créditeur de la somme de 61.157,59 suros (SBI déduit), pour une saisie pratiquée pour une somme totale de 34.739,44 suros, de telle sorte que la mesure d’exécution forcée a été fructueuse pour la totalité de la somme sollicitée. Dans ces conditions, compte tenu de l’effet attributif immédiat de la mesure, le juge de l’exécution ne peut accorder de délais de grâce sur les sommes effectivement saisies. Il s’ensuit que la demande de délai de grâce formulée par monsieur [O] sera rejetée. Sur les autres demandes, Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Monsieur [O], partie perdante, supportera les entiers dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 2.500 suros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Monsieur [O] sera débouté de ses demandes de ces chefs. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, DECLARE recevable l’action en contestation de monsieur [Z] [V] [O] ; DEBOUTE monsieur [Z] [V] [O] de sa demande de sursis à statuer ; DEBOUTE monsieur [Z] [V] [O] de ses demandes de mainlevée de la mesure de saisie-attribution pratiquée à son encontre le 19 décembre 2025, fondées sur l’absence de validité juridique de l’acte de cautionnement sur le fondement duquel la mesure a été pratiquée et sur l’absence de démarches amiables ; DEBOUTE monsieur [Z] [V] [O] de sa demande de consignation de la somme de 34.739,44 suros ; DEBOUTE monsieur [Z] [V] [O] de sa demande de délai de grâce ; CONDAMNE monsieur [Z] [V] [O] aux entiers dépens ; CONDAMNE monsieur [Z] [V] [O] à verser à madame [J] [U] la somme de deux-mille-cinq-cents suros (2.500 suros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution ; DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire. Et le présent jugement a été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, le 10 septembre 2026, par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Texte intégral
MINUTE N° : 26/ DOSSIER N° : N° RG 26/00681 - N° Portalis DBW2-W-B7K-NALR AFFAIRE : [Z] [V] [O] / [J] [U] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution Greffier : Ophélie BATTUT Exécutoire à Maître Benjamin CORDIEZ Me Julien SELLI le 10.09.2026 Copie à SELARL HEXACTE, [Localité 1] le 10.09.2026 Notifié aux parties le 10.09.2026 DEMANDEUR Monsieur [Z] [V] [O] né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 2] (92) demeurant [Adresse 1] représenté par Me Anne CARUS, avocat plaidante au barreau de PARIS et à l’audience par Me Julien SELLI, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE DEFENDERESSE Madame [J] [U] née le [Date naissance 2] 1960 ayant élu domicile auprès de son mandataire la SA HELLIER DU VERNEUIL immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 399 326 115, ayant son siège social [Adresse 2] représentée par son Président domicilié audit siège en cette qualité représentée par Me Olivier MAYRAND, avocat plaidant au barreau de PARIS, par Me Benjamin CORDIEZ de la SCP CORDIEZ, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué à l'audience par Me Marie DUFRENE, avocate au barreau d’AIX EN PROVENCE *** Le tribunal après débats à l'audience publique du 02 Juillet 2026 a mis l'affaire en délibéré à l'audience du 10 Septembre 2026, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe. EXPOSE DU LITIGE Par acte en date du 07 juillet 2021, déposé au rang des minutes de Me [Q], Notaire, le 18 novembre 2021, monsieur [I] [X] et madame [J] [U] ont consenti un bail commercial à la société CAP ORIENTAN [Localité 3], pour des locaux à usage commercial situés au rez-de-chaussée porte droit à droite de la porte cochère de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 4]. Le bail a été conclu pour 9 années ayant commencé à courir le 1er octobre 2021, moyennant un loyer annuel en principal de 69.000 euros HT et hors charges, payable trimestriellement à terme d’avance. Monsieur [Z] [V] [O] s’est porté caution solidaire des engagements locatifs de la société CAP ORIENTAN [Localité 3], par acte déposé avec le bail commercial au rang des minutes de Me [Q], notaire, le 18 novembre 2021. Aux termes de cet acte, monsieur [Z] [V] [O] s’est engagé à hauteur de la somme de 69.000 euros pour une durée de 9 ans expirant le 30 septembre 2030. Un litige est apparu entre les parties, à la fin de l’année 2023, la société CAP ORIENTAN [Localité 3] ayant cessé de régler régulièrement ses loyers et charges, ayant donné lieu à la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire le 11 janvier 2024, puis suite au décès de monsieur [X] survenu le [Date décès 1] 2025. Madame [U] est venue aux droits de ce dernier en qualité de légataire universelle. Un nouveau commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 28 octobre 2025, dénoncé à la caution le 27 novembre 2025, pour une somme de 30.551,58 euros. Le 31 octobre 2025, une mesure de saisie-attribution a été pratiquée à la demande de madame [J] [U], par Me [F], commissaire de justice à [Localité 3], entre les mains de la société Crédit Industriel et commercial CIC agence Nation Entreprise à [Localité 3], sur les comptes détenus par elle au nom de la SAS CAP ORIENTAN [Localité 3], pour paiement de la somme totale de 34.267,61 euros au titre des loyers et charges impayés à octobre 2025 avec en sus une clause pénale de 10%, et ce, en vertu d’un bail commercial signé le 07 juillet 2021, à effet au 01er octobre 2021, déposé au rang des minutes de la SELARL OPERANDI, notaires associés à [Localité 5] le 18 novembre 2021. Dénonce en a été faite par acte du 04 novembre 2025. Les comptes étaient créditeurs de la somme de 3008,80 euros. Le 19 décembre 2025, une mesure de saisie-attribution a été pratiquée à la demande de madame [J] [U], par la SELARL HEXACTE, commissaires de justice associés à [Localité 1], entre les mains de la société Le Crédit Lyonnais LCL agence [Localité 6], sur les comptes détenus par elle au nom de monsieur [O], pour paiement de la somme totale de 34.739,44 euros au titre des loyers et charges impayés à octobre 2025 avec en sus une clause pénale de 10%, outre frais et ce, en vertu d’un bail commercial signé le 07 juillet 2021, à effet au 01er octobre 2021, déposé au rang des minutes de la SELARL OPERANDI, notaires associés à [Localité 5] le 18 novembre 2021. Les comptes étaient créditeurs de la somme de 61.157,59 euros. Dénonce en a été faite par acte du 23 décembre 2025. C’est dans ces conditions que par exploit de commissaire de justice en date du 22 janvier 2026, monsieur [Z] [V] [O] a fait assigner madame [J] [U] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 26 février 2026, aux fins de contester la mesure de saisie-attribution pratiquée à son encontre le 15 décembre 2025 (en réalité le 19 décembre 2025). Par jugement du 24 février 2026 du tribunal des activités économiques de Paris, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’encontre de la société CAP ORIENTAN [Localité 3]. L’affaire a fait l’objet de trois renvois à la demande des parties lors des audiences du 26 février 2026, du 09 avril 2026 et du 04 juin 2026, avant d’être retenue lors de l’audience du 02 juillet 2026. Par conclusions visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, monsieur [O], représenté par son avocat, sollicite de voir : -juger que monsieur [O] est recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et moyens, A titre liminaire, -ordonner le sursis à statuer de la présente instance en attente de l’instance en cours devant le tribunal judiciaire de Paris, A titre principal, -ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 15 décembre 2025, sur le fondement de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, au motif que l’acte de cautionnement sur le fondement duquel a été diligentée la saisie-attribution est dépourvu de toute validité juridique, -ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 15 décembre 2025 sur le fondement de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, en l’absence de démarche amiable compte tenu du montant élevé et de la situation personnelle de monsieur [O], A titre subsidiaire, -ordonner la consignation de la somme de 34.739,44 euros saisie sur le compte bancaire de monsieur [O], dans l’attente du jugement du tribunal judiciaire de Paris à intervenir, A titre infiniment subsidiaire, -octroyer un délai de grâce au bénéfice de monsieur [O], sans que délai n’excède 24 mois, En tout état de cause, -condamner madame [U] à payer à monsieur [O] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, -condamner madame [U] aux entiers dépens, -dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir. Au soutien de ses prétentions, il expose avoir fait délivrer une assignation le 30 avril 2026 à l’encontre de madame [U], devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir juger le cautionnement nul et non avenu, emportant par voie de conséquence l’impossibilité pour madame [U] de s’en prévaloir dans le cadre du commandement de payer les loyers et charges du 27 novembre 2025. Il indique que l’issue de la présente instance est dépendante de l’issue de ladite instance introduite devant le tribunal de Paris. Il fait valoir que la mesure de saisie litigieuse est abusive en ce que l’acte de cautionnement n’est pas valable. Il relève également qu’aucune démarche préalable à la mesure d’exécution forcée n’a été intentée par madame [U]. Il indique que la démarche de madame [U] était prématurée, ce qui l’a conduit dans des difficultés personnelles importantes. Il fait valoir la possibilité de solliciter la consignation des fonds saisis en application des dispositions de l’article R.232-8 du code des procédures civiles d’exécution et les dispositions de l’article 519 du code de procédure civile. Enfin, il fait valoir sa bonne foi au soutien de sa demande de délai de paiement. Il estime ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance. Par conclusions en défense n°2 visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, madame [J] [U], représentée par son avocat, sollicite de voir : -sur la demande de sursis à statuer, madame [U] s’en rapporte à la décision de la juridiction de céans sur l’opportunité d’ordonner un sursis à statuer, Sur le fond, -débouter monsieur [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, -condamner monsieur [O] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, -condamner monsieur [O] aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, elle expose s’en remettre à la décision du tribunal quant à la demande de sursis à statuer formulée en demande, dans l’attente de la décision au fond statuant sur la validité de l’engagement de caution solidaire de monsieur [O]. Elle fait valoir qu’il résulte des clauses contractuelles de l’acte de caution déposé au rang des minutes du Notaire que ce dernier est régulier et conforme aux dispositions légales. Elle relève que la chronologie du dossier démontre que la saisie contestée n’est pas abusive et n’a pas été pratiquée de manière brutale. Elle ajoute qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de consignation formulée, ce d’autant que monsieur [O] n’a pas saisi le tribunal judiciaire de Paris sur le fond du litige. Enfin, elle relève que monsieur [O] ne justifie pas des conditions légales pour solliciter des délais de paiement. Elle estime ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance. La décision a été mise en délibéré au 10 septembre 2026. MOTIFS Sur la recevabilité de l’action en contestation de monsieur [O], Aux termes de l’article R.211-11 alinéa 1er du CPCE “à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. [...]” En l’espèce, le procès-verbal de saisie-attribution dressé le 19 décembre 2025 (et non le 15 décembre 2025) a été dénoncé le 23 décembre 2025. La présente assignation en contestation de ladite mesure a été délivrée le 22 janvier 2026 et dénoncée conformément au texte susvisé, et ce de manière non contestée. L’action en contestation de monsieur [O] sera déclarée recevable. Sur la demande de sursis à statuer, Selon les dispositions de l’article 378 du code de procédure civile, “la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.” En l’espèce, monsieur [O], qui allègue la délivrance le 30 avril 2026 d’une assignation devant le tribunal judiciaire de Paris en contestation de l’acte de cautionnement auquel il a consenti, ne jusitifie en pièce 7, comme il l’indique, que d’un projet d’assignation pour une audience du 07 septembre 2026, non signé, non daté et sans aucun “parlant à” permettant de justifier de la délivrance de l’acte. De surcroît, il résulte des dispositions de l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution que le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution, de sorte que faire droit à la demande de sursis à statuer reviendrait à contourner les dispositions précitées. Il s’ensuit que la demande de sursis à statuer sera rejetée. Sur les demandes de mainlevée de la saisie-attribution, Aux termes de l’article L.211-1 du Code des Procédures Civiles d’exécution “tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers, les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent [...]”. Selon les dispositions de l’article L.111-7 du code des procédures civiles d’exécution, “le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation.” Selon les dispositions de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, “le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.” Il résulte du droit positif qu’il appartient au débiteur, qui poursuit la mainlevée d’une mesure d’exécution, d’établir qu’elle excède ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation. (Civ 2ème 12 mai 2014 n°13-16.016) Monsieur [O] soulèvent deux moyens au soutien de sa demande de mainlevée de la mesure de saisie-attribution litigieuse. -sur la nullité du cautionnement de monsieur [O], Selon les dispositions de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, “le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre. Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle. Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires. Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution.” Selon les dispositions de l’article 2292 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, le cautionnement ne se présume point. Il doit être exprès et on ne peut pas l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté. Selon les dispositions de l’article 2293 du code civil, le cautionnement indéfini d'une obligation principale s'étend à tous les accessoires de la dette, même aux frais de la première demande, et à tous ceux postérieurs à la dénonciation qui en est faite à la caution. Lorsque ce cautionnement est contracté par une personne physique, celle-ci est informée par le créancier de l'évolution du montant de la créance garantie et de ces accessoires au moins annuellement à la date convenue entre les parties ou, à défaut, à la date anniversaire du contrat, sous peine de déchéance de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités. Selon les dispositions de l’article 1369 du code civil, l'acte authentique est celui qui a été reçu, avec les solennités requises, par un officier public ayant compétence et qualité pour instrumenter. Il peut être dressé sur support électronique s'il est établi et conservé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Lorsqu'il est reçu par un notaire, il est dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi. En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que monsieur [O] produit en pièce 1 la copie d’un bail de neuf ans à compter du 1er octobre 2021, signé le 07 juillet 2021, comportant 4 pages, conclu entre monsieur [X] et madame [U] d’une part et, madame [E] agissant pour la société CAP ORIENTAN [Localité 3] d’autre part, monsieur [O] intervenant en qualité de garant et caution solidaire, tandis que madame [U] verse aux débats la copie exécutoire de l’acte notarié en date du 18 novembre 2021, passé entre les parties, reprenant par annexion à la minute ledit bail commercial et comportant de manière annexée également juste après, un document intitulé “engagement de caution solidaire d’un bail commercial” signé par monsieur [V] [O]. Le cautionnement est ainsi rédigé : “la caution déclare prendre connaissance du contrat de location conclu entre le bailleur et le locataire aux conditions suivantes : Adresse : [Adresse 3] à [Localité 7], Durée du bail et date d’effet : neuf ans à effet à compter du 1er octobre 2021, montant du loyer annuel initial : 69.000 euros. Après avoir pris connaissance du contrat et des conditions de location : La caution solidaire du présent engagement déclare se porter caution et s’engage à ce titre au profit du bailleur qui accepte, à satisfaire à toutes les obligations du locataire (obligations résultant du bail), sans bénéfice de discussion pour le paiement : des loyers éventuellement révisés, indemnités d’occupation, charges récupérables, des dégradations et réparations locatives, et des frais éventuels de procédure. Le présent cautionnement est donné pour la durée du bail initial et des deux renouvellements successifs.” [...] Il est également ajouté en mention dactylographiée et mention manuscrite “Bon pour caution solidaire à hauteur de 69.000 suros et pour une durée de neuf ans, soit jusqu’au 30 septembre 2030.” avec signature de monsieur [O]. Contrairement aux allégations de monsieur [O], les jurisprudences citées dans ses conclusions à l’appui de sa démontration ne peuvent s’appliquer au présent cas d’espèce, en que le cautionnement donné, non seulement comporte bien une mention manuscrite conformément aux dispositions légales applicables, qui en tout état de cause n’étaient pas exigées compte tenu de ce qu’il a été donné dans le cadre d’un acte notarié. De surcroît, l’acte de cautionnement donné par monsieur [O] est conforme aux conditions légales exigées. Dans ces conditions, l’acte de cautionnement sur le fondement duquel la mesure de saisie-attribution litigieuse a été pratiquée ne saurait encourir aucune nullité, de sorte que monsieur [O] ne rapporte pas la preuve de ce que ladite mesure d’exécution forcée serait abusive. -sur l’absence de démarches amiables compte tenu du montant élevé de la créance, En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, comme le souligne à juste titre la défenderesse, que par courrier du 14 février 2025, signé en bas de page pour “bon pour accord” par monsieur [Z] [O] le 17 février 2025, un accord d’échéancier octroyé à la société CAP ORIENTAN [Localité 3] concernant une dette de loyer (comportant remise de loyer et échéancier), de sorte que monsieur [O] était avisé des difficultés de la société cautionnée. De même, il a été avisé par mail du 13 mai 2025 du non respect dudit échéancier. (Pièce 7) Enfin, le commandement de payer visant la clause résolutoire dressé le 28 octobre 2025, lui a été dénoncé par acte du 27 novembre 2025. Monsieur [O] est particulièrement mal fondé à prétendre l’absence de démarches amiables préalables de la part de la bailleresse. Il s’évince de l’ensemble de ces éléments que monsieur [O] ne rapporte pas la preuve de ce que la mesure de saisie-attribution pratiquée excède ce qui se révélait nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation, ni que la mesure de saisie-attribution est abusive ou infondée. La critique sur ce point sera donc écartée. Il s’ensuit que les demandes de mainlevée de la mesure de saisie-attribution pratiquée le 19 décembre 2025 seront rejetées. Sur la demande de consignation de la somme de 34.739,44 suros, L’article R211-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que dans le délai prévu au premier alinéa de l'article R211-11, tout intéressé peut demander que les sommes saisies soient versées entre les mains d'un séquestre désigné, à défaut d'accord amiable, par le juge de l'exécution saisi sur requête. La remise des fonds au séquestre arrête le cours des intérêts dus par le tiers saisi. Pour autant, ce texte n’a pas vocation à permettre au débiteur, faisant l’objet d’une saisie-attribution, de solliciter la consignation de sa dette ou de la somme saisie entre les mains d’un séquestre, dans l’attente d’une décision rendue sur un recours intenté par ses soins, non suspensif d’exécution. En effet, cela contreviendrait aux dispositions de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, selon lesquelles le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution, sauf pour accorder un délai de grâce. Or, dans la mesure où une demande de consignation ne constitue pas l’octroi d’un délai de paiement, pas plus qu’une difficulté relative au titre, le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir, en vertu de ce texte, d'aménager l'exécution de la décision de justice si ce n'est pour accorder un délai de grâce. La possibilité de désigner un séquestre, prévue à l’article R.211-2 du code des procédures civiles d’exécution, a donc vocation à permettre la consignation, par le tiers-saisi, des sommes saisies entre les mains d’un séquestre et ce, tant que la créance demeure indisponible (par exemple en raison des délais de la procédure de saisie-attribution, en cas de contestation ou encore en raison d’une modalité affectant la créance saisie). En effet, si la saisie-attribution a un effet attributif immédiat, le paiement par le tiers-saisi est différé et ne peut intervenir, avant l’expiration du délai d’un mois pour contester ou la décision du juge de l’exécution, en cas de contestation. Les sommes saisies sont donc indisponibles et peuvent faire l’objet d’une consignation entre les mains d’un séquestre. Cette mise sous séquestre est donc nécessairement provisoire, dans l’attente du dénouement de la saisie-attribution. En l’espèce, l’ensemble des dispositions textuelles citées par monsieur [O] au soutien de sa demande de consignation n’ont pas vocation à s’appliquer dans le présent cas d’espèce. De surcroît, la saisie-attribution a été fructueuse. Il n’appartient pas au juge de l’exécution, sur les fondements invoqués par le demandeur, d’aménager le titre exécutoire fondant la saisie litigieuse nonobstant la contestation de celle-ci. Il s’ensuit que la demande de consignation de la somme de 34.739,44 suros sera rejetée. Sur la demande de délais de grâce, En application de l’article R.121-1 du Code des Procédures Civiles d’exécution “le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce”. Aux termes de l’article 1343-5 du Code Civil : “le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.” En application de l’article L.211-2 du Code des Procédures Civiles d’exécution, il convient de rappeler que “ l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que tous les accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.” En l’espèce, il résulte du procès-verbal de saisie-attribution en date du 19 décembre 2025 que le tiers saisi a indiqué que le compte de monsieur [O] était créditeur de la somme de 61.157,59 suros (SBI déduit), pour une saisie pratiquée pour une somme totale de 34.739,44 suros, de telle sorte que la mesure d’exécution forcée a été fructueuse pour la totalité de la somme sollicitée. Dans ces conditions, compte tenu de l’effet attributif immédiat de la mesure, le juge de l’exécution ne peut accorder de délais de grâce sur les sommes effectivement saisies. Il s’ensuit que la demande de délai de grâce formulée par monsieur [O] sera rejetée. Sur les autres demandes, Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Monsieur [O], partie perdante, supportera les entiers dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 2.500 suros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Monsieur [O] sera débouté de ses demandes de ces chefs. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, DECLARE recevable l’action en contestation de monsieur [Z] [V] [O] ; DEBOUTE monsieur [Z] [V] [O] de sa demande de sursis à statuer ; DEBOUTE monsieur [Z] [V] [O] de ses demandes de mainlevée de la mesure de saisie-attribution pratiquée à son encontre le 19 décembre 2025, fondées sur l’absence de validité juridique de l’acte de cautionnement sur le fondement duquel la mesure a été pratiquée et sur l’absence de démarches amiables ; DEBOUTE monsieur [Z] [V] [O] de sa demande de consignation de la somme de 34.739,44 suros ; DEBOUTE monsieur [Z] [V] [O] de sa demande de délai de grâce ; CONDAMNE monsieur [Z] [V] [O] aux entiers dépens ; CONDAMNE monsieur [Z] [V] [O] à verser à madame [J] [U] la somme de deux-mille-cinq-cents suros (2.500 suros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution ; DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire. Et le présent jugement a été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, le 10 septembre 2026, par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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