Tribunal judiciaire de Metz, CH4 JEX FOND, 27 août 2026, n° 25/00195
Exposé du litige
Débats à l'audience publique du 26 juin 2026 Délivrance de copies : - certifiées conformes délivrées le : à : SARL SAMOH, M. [Z], ACTA, Me RUMBACH + pièces - exécutoire délivrée le : à : Me [P] + pièces - seconde exécutoire délivrée le : à : Le 11 septembre 2025, Monsieur [R] [Z] a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la Caisse d'Epargne Grand Est Europe en vertu d’un jugement prononcé le 06 mai 2025 par le Tribunal judiciaire de Metz en recouvrement de la somme de 18 712,55 euros à l'égard de la SARL SAMOH. Par exploit de commissaire de justice du 15 septembre 2025, Monsieur [R] [Z] a fait dénoncer à la SARL SAMOH l’acte de saisie. *************** Vu l’exploit de commissaire de justice en date du 14 octobre 2025 par lequel la SARL SAMOH a fait citer Monsieur [R] [Z], tant en son nom personnel qu'en tant qu'entrepreneur individuel, afin d'entendre le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Metz : dire et juger ses demandes recevables et bien fondées,A titre principal, ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 11 septembre 2025 entre les mains de la Caisse d'Epargne Grand Est Europe [Adresse 4] [Localité 2] pour une somme totale de 18 712,55 euros et dénoncée le 15 septembre 2025,dire et juger que les frais d'huissier exposés dans le cadre de cette saisie-attribution resteront à la charge du défendeur créancier,A titre subsidiaire, lui accorder la possibilité de placer sous séquestre la somme de 18 328,95 euros dans l'attente de la décision de la Cour d'appel de Metz,désigner en qualité de séquestre la caisse des dépôts et consignations ou tout autre organisme de séquestre qu'il plaira à la juridiction de céans,A titre infiniment subsidiaire, lui accorder le bénéfice des dispositions de l'article 1343-5 du Code civil pour permettre l'exécution du règlement des sommes dues,l'autoriser à s'acquitter de sa dette par le versement de 750 euros par mois les 23 premiers mois et le solde le 24ème mois,juger que ces versements s'imputeront sur le capital,condamner le défendeur à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,condamner la défenderesse en tous les frais et dépens,ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; Vu les conclusions de Monsieur [R] [Z] enregistrées au greffe le 26 juin 2026 afin que le Juge de l'exécution : confirme la mesure de saisie-attribution du 15 septembre 2025,déboute la SARL SAMOH de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,rejette la demande de séquestre de la somme saisie,dise n'y avoir lieu à octroyer à la SARL SAMOH des délais de paiement,condamne la SARL SAMOH à payer à Maître [P] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700.2° du Code de procédure civile et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,condamne la SARL SAMOH aux entiers frais et dépens ;
Motifs
MOTIVATION Sur le principal Attendu qu'en application de l'article L111-7 du Code des procédures civiles d'exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance ; que l'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation : Attendu que la saisie-attribution attaquée se fonde sur un jugement de la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Metz du 06 mai 2025 ayant condamné la SARL SAMOH à payer à Monsieur [R] [Z] la somme de 13 178 euros en principal et celle de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 1 700 euros au bénéfice de Maître [E] [P] ; Que le jugement a été signifié à la société débitrice le 26 mai 2025 et se trouve revêtu de l'exécution provisoire ; Qu'il n'est ni soutenu ni démontré que la SARL SAMOH a effectué le moindre paiement au profit de Monsieur [Z] entre le 26 mai 2025 et le 11 septembre 2025 alors qu'il lui appartenait de s'exécuter spontanément sans avertissement préalable et nonobstant appel ; Que dès lors, Monsieur [Z] était en droit de procéder à une mesure d'exécution sans être tenu à une démarche amiable ; Attendu que selon l'article R 121-1 du Code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution ; que toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, il a compétence pour accorder un délai de grâce ; Attendu qu'il doit en être déduit que le Juge de l'exécution ne peut remettre en cause le jugement fondant les poursuites au motif que la créance est contestée ou qu'un appel a été formé ; que les moyens présentés à ce titre par la société SAMOH sont inopérants ; Qu'en conséquence, la demande de mainlevée de la mesure de saisie-attribution sera écartée ; Attendu que selon l'article R 211-2 du Code des procédures civiles d'exécution, dans le délai prévu au premier alinéa de l'article R 211-11, tout intéressé peut demander que les sommes saisies soient versées entre les mains d'un séquestre désigné, à défaut d'accord amiable, par le juge de l'exécution saisi sur requête ; Que la possibilité d'ordonner la consignation offerte par l'article R 211-2 du Code des procédures civiles d'exécution s'entend comme une modalité pratique permettant de cantonner les inconvénients liés au gel total de la créance détenue par le tiers saisi, et plus particulièrement à la paralysie du fonctionnement du ou des comptes bancaires saisis ; mais qu'elle ne saurait produire d'effet au-delà de l'expiration du délai prévu pour former éventuellement une contestation de la saisie-attribution concernée et, le cas échéant, du délai nécessaire à son examen par les juridictions de l'exécution ; qu'à défaut elle constituerait une suspension de l'exécution prohibée par l'article R 121-1 du Code des procédures civiles d'exécution ; Que dès lors et en l'état, le présent jugement purgeant la contestation formée contre la saisie-attribution et emportant l'obligation pour le tiers-saisi de se dessaisir des fonds appréhendés, il n'y a pas lieu d'ordonner le séquestre des sommes saisies ; Sur la demande de délais de grâce Attendu qu’en application de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ; que par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital ; qu'il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette ; que la décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier ; que les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge ; Attendu que selon l’article L 211-2 du Code des procédures civiles d’exécution, l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires ; Attendu que la saisie-attribution réalisée le 11 septembre 2025 a eu pour effet de transférer dans le patrimoine de Monsieur [R] [Z] les sommes dues par la SARL SAMOH ; qu'à cet égard, le solde saisissable du compte saisi était de 242 675,23 euros alors que la créance poursuivie a été évaluée à la somme de 18 712,55 euros ; Que dès lors la saisie-attribution a eu pour effet de désintéresser le créancier si bien que la demande de délai de paiement est sans objet ; Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile Attendu que selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ; Que la SARL SAMOH, partie succombante, sera condamnée aux dépens ; Attendu que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Que dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; qu’il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations ; que néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat ; Attendu que Monsieur [R] [Z] bénéficiant de l'aide juridictionnelle, la SARL SAMOH, qui succombe à l’instance, sera condamnée à payer à Maître [E] [P] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700.2° du Code de procédure civile et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Attendu que la SA SAMOH sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS STATUANT PUBLIQUEMENT, par jugement contradictoire, en premier ressort, LE JUGE DE L'EXECUTION, après en avoir délibéré conformément à la loi : DEBOUTE la SARL SAMOH de sa demande en mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 11 septembre 2025 à la demande de Monsieur [R] [Z], entre les mains de la Caisse d'Epargne Grand Est Europe en vertu d’un jugement prononcé le 06 mai 2025 par le Tribunal judiciaire de Metz en recouvrement de la somme de 18 712,55 euros à l'égard de la SARL SAMOH, DEBOUTE la SARL SAMOH de sa demande de séquestre, DECLARE sans objet la demande de délais de grâce de la SARL SAMOH, CONDAMNE la SARL SAMOH à régler à Maître [E] [P] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700.2° du Code de procédure civile et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, CONDAMNE la SARL SAMOH à régler les dépens, DEBOUTE les parties de toute autre demande, RAPPELLE que l’appel à l’encontre du présent jugement n’est pas suspensif. Le présent jugement a été prononcé par le Juge de l’exécution par mise à disposition au greffe le vingt sept août deux mille vingt six et signé par Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, et Hélène PLANTON, Greffière.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ JUGE DE L'EXÉCUTION [Adresse 1] JUGEMENT DU 27 AOUT 2026 N° RG 25/00195 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LUWP Minute JEX n° PARTIE DEMANDERESSE : S.A.R.L. SAMOH dont le siège social est sis [Adresse 2] Représentée par Me Caroline RUMBACH, avocat au barreau de METZ PARTIE DÉFENDERESSE : Monsieur [R] [Z] demeurant [Adresse 3] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro c57463-2025-005457 du 03/02/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1]) Représenté par Me Morgane BAUER, avocat au barreau de METZ COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ : JUGE DE L'EXÉCUTION : Dominique ALBAGLY GREFFIER : Hélène PLANTON Débats à l'audience publique du 26 juin 2026 Délivrance de copies : - certifiées conformes délivrées le : à : SARL SAMOH, M. [Z], ACTA, Me RUMBACH + pièces - exécutoire délivrée le : à : Me [P] + pièces - seconde exécutoire délivrée le : à : Le 11 septembre 2025, Monsieur [R] [Z] a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la Caisse d'Epargne Grand Est Europe en vertu d’un jugement prononcé le 06 mai 2025 par le Tribunal judiciaire de Metz en recouvrement de la somme de 18 712,55 euros à l'égard de la SARL SAMOH. Par exploit de commissaire de justice du 15 septembre 2025, Monsieur [R] [Z] a fait dénoncer à la SARL SAMOH l’acte de saisie. *************** Vu l’exploit de commissaire de justice en date du 14 octobre 2025 par lequel la SARL SAMOH a fait citer Monsieur [R] [Z], tant en son nom personnel qu'en tant qu'entrepreneur individuel, afin d'entendre le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Metz : dire et juger ses demandes recevables et bien fondées,A titre principal, ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 11 septembre 2025 entre les mains de la Caisse d'Epargne Grand Est Europe [Adresse 4] [Localité 2] pour une somme totale de 18 712,55 euros et dénoncée le 15 septembre 2025,dire et juger que les frais d'huissier exposés dans le cadre de cette saisie-attribution resteront à la charge du défendeur créancier,A titre subsidiaire, lui accorder la possibilité de placer sous séquestre la somme de 18 328,95 euros dans l'attente de la décision de la Cour d'appel de Metz,désigner en qualité de séquestre la caisse des dépôts et consignations ou tout autre organisme de séquestre qu'il plaira à la juridiction de céans,A titre infiniment subsidiaire, lui accorder le bénéfice des dispositions de l'article 1343-5 du Code civil pour permettre l'exécution du règlement des sommes dues,l'autoriser à s'acquitter de sa dette par le versement de 750 euros par mois les 23 premiers mois et le solde le 24ème mois,juger que ces versements s'imputeront sur le capital,condamner le défendeur à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,condamner la défenderesse en tous les frais et dépens,ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; Vu les conclusions de Monsieur [R] [Z] enregistrées au greffe le 26 juin 2026 afin que le Juge de l'exécution : confirme la mesure de saisie-attribution du 15 septembre 2025,déboute la SARL SAMOH de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,rejette la demande de séquestre de la somme saisie,dise n'y avoir lieu à octroyer à la SARL SAMOH des délais de paiement,condamne la SARL SAMOH à payer à Maître [P] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700.2° du Code de procédure civile et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,condamne la SARL SAMOH aux entiers frais et dépens ; MOTIVATION Sur le principal Attendu qu'en application de l'article L111-7 du Code des procédures civiles d'exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance ; que l'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation : Attendu que la saisie-attribution attaquée se fonde sur un jugement de la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Metz du 06 mai 2025 ayant condamné la SARL SAMOH à payer à Monsieur [R] [Z] la somme de 13 178 euros en principal et celle de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 1 700 euros au bénéfice de Maître [E] [P] ; Que le jugement a été signifié à la société débitrice le 26 mai 2025 et se trouve revêtu de l'exécution provisoire ; Qu'il n'est ni soutenu ni démontré que la SARL SAMOH a effectué le moindre paiement au profit de Monsieur [Z] entre le 26 mai 2025 et le 11 septembre 2025 alors qu'il lui appartenait de s'exécuter spontanément sans avertissement préalable et nonobstant appel ; Que dès lors, Monsieur [Z] était en droit de procéder à une mesure d'exécution sans être tenu à une démarche amiable ; Attendu que selon l'article R 121-1 du Code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution ; que toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, il a compétence pour accorder un délai de grâce ; Attendu qu'il doit en être déduit que le Juge de l'exécution ne peut remettre en cause le jugement fondant les poursuites au motif que la créance est contestée ou qu'un appel a été formé ; que les moyens présentés à ce titre par la société SAMOH sont inopérants ; Qu'en conséquence, la demande de mainlevée de la mesure de saisie-attribution sera écartée ; Attendu que selon l'article R 211-2 du Code des procédures civiles d'exécution, dans le délai prévu au premier alinéa de l'article R 211-11, tout intéressé peut demander que les sommes saisies soient versées entre les mains d'un séquestre désigné, à défaut d'accord amiable, par le juge de l'exécution saisi sur requête ; Que la possibilité d'ordonner la consignation offerte par l'article R 211-2 du Code des procédures civiles d'exécution s'entend comme une modalité pratique permettant de cantonner les inconvénients liés au gel total de la créance détenue par le tiers saisi, et plus particulièrement à la paralysie du fonctionnement du ou des comptes bancaires saisis ; mais qu'elle ne saurait produire d'effet au-delà de l'expiration du délai prévu pour former éventuellement une contestation de la saisie-attribution concernée et, le cas échéant, du délai nécessaire à son examen par les juridictions de l'exécution ; qu'à défaut elle constituerait une suspension de l'exécution prohibée par l'article R 121-1 du Code des procédures civiles d'exécution ; Que dès lors et en l'état, le présent jugement purgeant la contestation formée contre la saisie-attribution et emportant l'obligation pour le tiers-saisi de se dessaisir des fonds appréhendés, il n'y a pas lieu d'ordonner le séquestre des sommes saisies ; Sur la demande de délais de grâce Attendu qu’en application de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ; que par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital ; qu'il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette ; que la décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier ; que les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge ; Attendu que selon l’article L 211-2 du Code des procédures civiles d’exécution, l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires ; Attendu que la saisie-attribution réalisée le 11 septembre 2025 a eu pour effet de transférer dans le patrimoine de Monsieur [R] [Z] les sommes dues par la SARL SAMOH ; qu'à cet égard, le solde saisissable du compte saisi était de 242 675,23 euros alors que la créance poursuivie a été évaluée à la somme de 18 712,55 euros ; Que dès lors la saisie-attribution a eu pour effet de désintéresser le créancier si bien que la demande de délai de paiement est sans objet ; Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile Attendu que selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ; Que la SARL SAMOH, partie succombante, sera condamnée aux dépens ; Attendu que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Que dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; qu’il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations ; que néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat ; Attendu que Monsieur [R] [Z] bénéficiant de l'aide juridictionnelle, la SARL SAMOH, qui succombe à l’instance, sera condamnée à payer à Maître [E] [P] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700.2° du Code de procédure civile et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Attendu que la SA SAMOH sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS STATUANT PUBLIQUEMENT, par jugement contradictoire, en premier ressort, LE JUGE DE L'EXECUTION, après en avoir délibéré conformément à la loi : DEBOUTE la SARL SAMOH de sa demande en mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 11 septembre 2025 à la demande de Monsieur [R] [Z], entre les mains de la Caisse d'Epargne Grand Est Europe en vertu d’un jugement prononcé le 06 mai 2025 par le Tribunal judiciaire de Metz en recouvrement de la somme de 18 712,55 euros à l'égard de la SARL SAMOH, DEBOUTE la SARL SAMOH de sa demande de séquestre, DECLARE sans objet la demande de délais de grâce de la SARL SAMOH, CONDAMNE la SARL SAMOH à régler à Maître [E] [P] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700.2° du Code de procédure civile et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, CONDAMNE la SARL SAMOH à régler les dépens, DEBOUTE les parties de toute autre demande, RAPPELLE que l’appel à l’encontre du présent jugement n’est pas suspensif. Le présent jugement a été prononcé par le Juge de l’exécution par mise à disposition au greffe le vingt sept août deux mille vingt six et signé par Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, et Hélène PLANTON, Greffière.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution L111-7, code des procedures civiles d'execution R211-2, code des procedures civiles d'execution L211-2, code des procedures civiles d'execution R121-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 10 septembre 2026 · Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/00681
en commun : code des procedures civiles d'execution L111-7, code des procedures civiles d'execution R211-2, code des procedures civiles d'execution L211-2, code des procedures civiles d'execution R121-1
- 16 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/80425
en commun : code des procedures civiles d'execution R211-2, code des procedures civiles d'execution L211-2, code des procedures civiles d'execution R121-1
- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/00954
en commun : code des procedures civiles d'execution R211-2, code des procedures civiles d'execution L211-2, code des procedures civiles d'execution R121-1
- 7 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/81934
en commun : code des procedures civiles d'execution R211-2, code des procedures civiles d'execution L211-2, code des procedures civiles d'execution R121-1
- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/01667
en commun : code des procedures civiles d'execution L111-7, code des procedures civiles d'execution R211-2, code des procedures civiles d'execution R121-1
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/02996
en commun : code des procedures civiles d'execution L111-7, code des procedures civiles d'execution L211-2, code des procedures civiles d'execution R121-1
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Évry · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/01827
en commun : code des procedures civiles d'execution L111-7, code des procedures civiles d'execution L211-2, code des procedures civiles d'execution R121-1
- 26 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/05401
en commun : code des procedures civiles d'execution L111-7, code des procedures civiles d'execution L211-2, code des procedures civiles d'execution R121-1
Mise à jour de la source le 2026-08-27T20:50:12.602Z.