Tribunal judiciaire de Paris, JEX cab 2, 16 juillet 2026, n° 26/80425
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 2/01/2026, sur le fondement d’une ordonnance rendue le 26/11/2026 par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Paris, la société SCI 321 a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de la société HIGH-TECH MOVING ouverts dans les livres de la BNP Paribas aux fins d’obtenir le paiement de la somme totale de 13186,45 euros (12102,33 euros en principal). La saisie lui a été dénoncée par actes des 7 et 8/01/2026. Par acte du 9/02/2026, la société HIGH-TECH MOVING a fait assigner la société SCI 321 aux fins de contestation de la saisie. A l’audience du 4/06/2026, les parties ont fait viser des écritures soutenues oralement. La société HIGH-TECH MOVING sollicite de voir : A titre principal, Donner acte de la mainlevée en date du 24/02/2026 de la saisie-attribution pratiquée le 30/12/2025 ;Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 2/01/2026 entre les mains de la BNP Paribas ;Subsidiairement, Ordonner le séquestre des sommes saisies entre les mains de la caisse des dépôts et des consignations ;En tout état de cause, Cantonner l’assiette de la saisie à la seule somme de 12102,33 euros, hors intérêts au taux légal à compter du 26/11/2025 ;condamner de la société SCI 321 à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. La société SCI 321 sollicite de voir : débouter la société HIGH-TECH MOVING de ses prétentions ;juger les contestations relatives à la saisie ayant fait l’objet d’une mainlevée sans fondement ;valider la saisie du 2/01/2026 ;condamner la société HIGH-TECH MOVING à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures visées à l’audience du 4/06/2026 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la mainlevée de la saisie pratiquée le 2/01/2026 L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent. Au soutien de sa demande de mainlevée, la requérante fait tout d’abord valoir que les actes de dénonciation de la saisie litigieuse seraient affectés de diverses incohérences et inexactitudes en termes de dates et de diligences ainsi qu’une irrégularité dans la désignation de la personne morale débitrice (à savoir « [Adresse 3] » au lieu de « [Adresse 4] »). Toutefois, outre que la requérante ne précise pas les conséquences juridiques à tirer des incohérences, inexactitudes et erreurs qu’elle dénonce, il sera observé qu’elle ne remet pas en cause la régularité des dénonciations litigieuses aux termes du dispositif de ses écritures de sorte que les dénonciations en cause continuant à produire leurs effets, les moyens susvisés s’avèrent nécessairement inopérants. Ils seront donc écartés. La requérante fonde par ailleurs sa demande de mainlevée sur différents griefs relevant du fond du litige l’opposant à la défenderesse (mode de citation de l’assignation, obligation d’information de la caution, existence de contestations sérieuses, engagement de caution frauduleux, escroquerie au jugement etc.) qui auraient dû être soulevés devant le juge saisi de l’affaire au fond ou à l’appui d’un recours devant la Cour d’appel. Le juge de l'exécution ne pouvant remettre en cause, suspendre ou modifier le titre fondant une mesure d'exécution forcée, ces moyens s’avèrent nécessairement inopérants devant nous et seront donc rejetés. La demande de mainlevée sera par conséquent rejetée, sans qu’il y ait lieu au surplus de valider la saisie aux termes du dispositif du présent jugement. Sur la demande de consignation des sommes saisies à la CDC Aux termes de l’article R211-11 al. 1 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’article R211-2 du même code dispose par ailleurs que, dans le délai prévu au premier alinéa de l'article R211-11, tout intéressé peut demander que les sommes saisies soient versées entre les mains d'un séquestre désigné, à défaut d'accord amiable, par le juge de l'exécution saisi sur requête. La remise des fonds au séquestre arrête le cours des intérêts dus par le tiers saisi. La mise sous séquestre ne saurait néanmoins faire obstacle à l’effet attributif immédiat attaché aux saisies-attribution en vertu de l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution et il est ainsi admis que la demande visant à la consignation des sommes saisies ne peut être formée par le débiteur qu’à titre de mesure provisoire, lorsque le paiement au créancier est suspendu, soit en cas de contestation de la saisie-attribution, soit en cas d’opposition à une mesure d’injonction de payer, soit en vertu d’une autre cause de suspension. L’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution fait en outre interdiction au juge de l'exécution de suspendre l’exécution d’une décision de justice qui sert de fondement aux poursuites. En l’espèce, la demande de consignation est motivée par la nécessité de faire la lumière sur les agissements frauduleux que la requérante impute à la société SCI 321 et d’exercer les voies de recours appropriés. L’ordonnance fondant les poursuites constitue toutefois un titre pleinement exécutoire dont les effets ne peuvent être suspendus par le juge de l'exécution, ce à quoi le présent jugement aboutirait s’il devait être fait droit à la demande de consignation. Celle-ci sera dès lors rejetée. Sur la demande de cantonnement Cette demande ne fait l’objet d’aucun développement au sein des écritures de la requérante. Il sera rappelé que le créancier disposant d’un titre exécutoire est fondé à poursuivre l’exécution de la condamnation prononcée en principal, intérêts et frais (dépens et frais d’exécution compris qui incombent au débiteur en vertu de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution). La demande de cantonnement sera rejetée. Sur les demandes accessoires Il n’y a pas lieu de donner acte, aux termes du dispositif du jugement, de la mainlevée d’une précédente saisie pratiquée, cette demande ne constituant pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile. En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société HIGH-TECH MOVING qui succombe, sera condamnée aux dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société SCI 321 les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il y a lieu de condamner la société HIGH-TECH MOVING à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire et mis à disposition au greffe : REJETTE l’intégralité des prétentions de la société HIGH-TECH MOVING ; CONDAMNE la société HIGH-TECH MOVING à payer à la société SCI 321 la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société HIGH-TECH MOVING aux dépens. Fait à [Localité 1], le 16 juillet 2026 LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 26/80425 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCJKH N° MINUTE : CCC aux parties par LS et LRAR CCC à Me GUEGOT par LS CE à Me HAREL par LS SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 16 juillet 2026 DEMANDERESSE S.A.S. HIGH TECH MOVING RCS de [Localité 1] N° 829 456 615 [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Marie GUEGOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0540 DÉFENDERESSE S.C.I. 321 RCS de [Localité 1] N° 338 574 528 [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Corinne HAREL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1103 JUGE : Madame Noémie KERBRAT, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS. GREFFIER : Madame Mathilde LAVOCAT DÉBATS : à l’audience du 04 Juin 2026 tenue publiquement, JUGEMENT : par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel EXPOSE DU LITIGE Le 2/01/2026, sur le fondement d’une ordonnance rendue le 26/11/2026 par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Paris, la société SCI 321 a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de la société HIGH-TECH MOVING ouverts dans les livres de la BNP Paribas aux fins d’obtenir le paiement de la somme totale de 13186,45 euros (12102,33 euros en principal). La saisie lui a été dénoncée par actes des 7 et 8/01/2026. Par acte du 9/02/2026, la société HIGH-TECH MOVING a fait assigner la société SCI 321 aux fins de contestation de la saisie. A l’audience du 4/06/2026, les parties ont fait viser des écritures soutenues oralement. La société HIGH-TECH MOVING sollicite de voir : A titre principal, Donner acte de la mainlevée en date du 24/02/2026 de la saisie-attribution pratiquée le 30/12/2025 ;Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 2/01/2026 entre les mains de la BNP Paribas ;Subsidiairement, Ordonner le séquestre des sommes saisies entre les mains de la caisse des dépôts et des consignations ;En tout état de cause, Cantonner l’assiette de la saisie à la seule somme de 12102,33 euros, hors intérêts au taux légal à compter du 26/11/2025 ;condamner de la société SCI 321 à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. La société SCI 321 sollicite de voir : débouter la société HIGH-TECH MOVING de ses prétentions ;juger les contestations relatives à la saisie ayant fait l’objet d’une mainlevée sans fondement ;valider la saisie du 2/01/2026 ;condamner la société HIGH-TECH MOVING à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures visées à l’audience du 4/06/2026 en application de l’article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur la mainlevée de la saisie pratiquée le 2/01/2026 L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent. Au soutien de sa demande de mainlevée, la requérante fait tout d’abord valoir que les actes de dénonciation de la saisie litigieuse seraient affectés de diverses incohérences et inexactitudes en termes de dates et de diligences ainsi qu’une irrégularité dans la désignation de la personne morale débitrice (à savoir « [Adresse 3] » au lieu de « [Adresse 4] »). Toutefois, outre que la requérante ne précise pas les conséquences juridiques à tirer des incohérences, inexactitudes et erreurs qu’elle dénonce, il sera observé qu’elle ne remet pas en cause la régularité des dénonciations litigieuses aux termes du dispositif de ses écritures de sorte que les dénonciations en cause continuant à produire leurs effets, les moyens susvisés s’avèrent nécessairement inopérants. Ils seront donc écartés. La requérante fonde par ailleurs sa demande de mainlevée sur différents griefs relevant du fond du litige l’opposant à la défenderesse (mode de citation de l’assignation, obligation d’information de la caution, existence de contestations sérieuses, engagement de caution frauduleux, escroquerie au jugement etc.) qui auraient dû être soulevés devant le juge saisi de l’affaire au fond ou à l’appui d’un recours devant la Cour d’appel. Le juge de l'exécution ne pouvant remettre en cause, suspendre ou modifier le titre fondant une mesure d'exécution forcée, ces moyens s’avèrent nécessairement inopérants devant nous et seront donc rejetés. La demande de mainlevée sera par conséquent rejetée, sans qu’il y ait lieu au surplus de valider la saisie aux termes du dispositif du présent jugement. Sur la demande de consignation des sommes saisies à la CDC Aux termes de l’article R211-11 al. 1 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’article R211-2 du même code dispose par ailleurs que, dans le délai prévu au premier alinéa de l'article R211-11, tout intéressé peut demander que les sommes saisies soient versées entre les mains d'un séquestre désigné, à défaut d'accord amiable, par le juge de l'exécution saisi sur requête. La remise des fonds au séquestre arrête le cours des intérêts dus par le tiers saisi. La mise sous séquestre ne saurait néanmoins faire obstacle à l’effet attributif immédiat attaché aux saisies-attribution en vertu de l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution et il est ainsi admis que la demande visant à la consignation des sommes saisies ne peut être formée par le débiteur qu’à titre de mesure provisoire, lorsque le paiement au créancier est suspendu, soit en cas de contestation de la saisie-attribution, soit en cas d’opposition à une mesure d’injonction de payer, soit en vertu d’une autre cause de suspension. L’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution fait en outre interdiction au juge de l'exécution de suspendre l’exécution d’une décision de justice qui sert de fondement aux poursuites. En l’espèce, la demande de consignation est motivée par la nécessité de faire la lumière sur les agissements frauduleux que la requérante impute à la société SCI 321 et d’exercer les voies de recours appropriés. L’ordonnance fondant les poursuites constitue toutefois un titre pleinement exécutoire dont les effets ne peuvent être suspendus par le juge de l'exécution, ce à quoi le présent jugement aboutirait s’il devait être fait droit à la demande de consignation. Celle-ci sera dès lors rejetée. Sur la demande de cantonnement Cette demande ne fait l’objet d’aucun développement au sein des écritures de la requérante. Il sera rappelé que le créancier disposant d’un titre exécutoire est fondé à poursuivre l’exécution de la condamnation prononcée en principal, intérêts et frais (dépens et frais d’exécution compris qui incombent au débiteur en vertu de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution). La demande de cantonnement sera rejetée. Sur les demandes accessoires Il n’y a pas lieu de donner acte, aux termes du dispositif du jugement, de la mainlevée d’une précédente saisie pratiquée, cette demande ne constituant pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile. En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société HIGH-TECH MOVING qui succombe, sera condamnée aux dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société SCI 321 les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il y a lieu de condamner la société HIGH-TECH MOVING à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 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Mise à jour de la source le 2026-07-20T18:43:19.956Z.