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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, JEX, 2 juillet 2026, n° 26/00166

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Exposé des faits et de la procédure

Selon contrainte datée du 17 avril 2025, la Caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône, ci-après la CAF, a émis à l’encontre de la société SOCIETE SHAS N°1 une contrainte sur la somme de 913 euros dont l’origine porte sur une erreur de destinataire. Ladite contrainte a été envoyée par lettre recommandée à la société SHAS N°1 à l’adresse située [Adresse 3], l’accusé de réception ayant été retourné signé.

Selon procès-verbal en date du 9 octobre 2025, la CAF a fait procéder à une saisie-attribution auprès du directeur comptable et financier de la CAF des Bouches-du-Rhône pour recouvrement de la somme de 1.259,16 euros. Le tiers saisi a indiqué prendre note de la saisie et précisé qu’elle portera en fonction des droits de l’allocataire.

Elle a été dénoncée à la société SHAS N°1 par acte de commissaire de justice du 10 octobre 2025 qui a établi un procès-verbal de recherches infructueuses sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile.

Par acte de commissaire de justice du 10 novembre 2025, la société SHAS N°1 a assigné la CAF devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de contestation de la saisie-attribution susvisée.

Le dossier a fait l’objet d’un renvoi, a été retenu à l’audience du 21 mai 2026 et la décision mise en délibéré à la date du 2 juillet 2026.

Prétentions et moyens des parties

Aux termes de ses dernières conclusions dont son conseil sollicite le bénéfice à l’audience, la société SHAS N°1 demande de :
A titre liminaire
- rejeter l’exception d’irrecevabilité soulevée par la CAF ;
A titre principal
- prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-attribution du 9 octobre 2025 et ordonner la mainlevée immédiate de ladite saisie-attribution ;
En tout état de cause
- débouter la CAF, de l’intégralité de ses demandes ;
- laisser à la charge exclusive de la CAF l’intégralité des frais d’exécution en ce compris la somme de 330,12 euros ;
- condamner la CAF à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens de l’instance.

Pour voir rejeter la fin de non-recevoir formée par la CAF, la société SHAS N°1 soutient, sur le fondement des articles L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire et R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, que le juge de l'exécution est compétent pour apprécier la régularité d’une signification d’une contrainte fondant les poursuites de la CAF qui est contestée en l’espèce.

S’agissant de la régularité de ladite contrainte, la requérante soutient, sur le fondement de l’article R. 133-9-2 V du code de la sécurité sociale, que la mise en demeure préalable à la contrainte ne satisfait pas aux exigences prévues en ce qu’elle ne lui permet pas de comprendre les raisons précises de l’indu réclamé. Elle précise qu’en raison de cette mise en demeure irrégulière, la contrainte est affectée d’une nullité d’ordre public et qu’elle ne peut constituer un titre exécutoire au sens de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale.

La société SHAS N°1 fait également valoir, sur le fondement des articles R. 133-9-2 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, que la CAF ne verse aux débats aucune notification préalable de payer de sorte qu’elle estime de la même manière que précédemment que la contrainte est nulle.

A titre subsidiaire, la société SHAS N°1 soutient que la créance dont se prévaut la CAF est prescrite en vertu des articles L. 553-1 du code de la sécurité sociale et L. 821-7 du code de la construction et de l’habitation, qui prévoient une prescription biennale ou quinquennale, en cas de manœuvre frauduleuse, du recouvrement des prestations indûment payées. Elle précise que l’action en recouvrement de toute prestation versée avant le 4 décembre 2022 est prescrite dès lors que le seul acte interruptif de prescription fournit par la CAF est une mise en demeure du 4 décembre 2024. La société SHAS N°1 expose que la CAF ne verse aux débats aucun élément permettant d’identifier la date de versement des prestations dont elle réclame le remboursement. Elle ajoute que cette dernière ne justifie pas de manœuvre frauduleuse lui permettant de bénéficier du délai de prescription quinquennal.

La requérante soutient également, sur le fondement des articles L. 211-1 et L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution, que le tiers saisi en l’occurrence, le directeur comptable des Bouches-du-Rhône, n’est pas une personne juridiquement distincte du créancier saisissant de sorte qu’une mesure pratiquée entre ses propres mains ne peut recevoir la qualification de saisie-attribution et qu’elle est affectée d’une nullité d’ordre public.

S’agissant des frais d’exécution, la société SHAS N°1 fait valoir, sur le fondement de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, que la saisie étant manifestement infondée et disproportionnée, ses frais doivent restent à la charge de la CAF.

Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience par son représentant, la CAF sollicite de la juridiction qu’elle :
A titre liminaire
- déclare irrecevable la demande de la société SHAS N°1 de contestation de la saisie-attribution dénoncée le 10 octobre 2025 ;
En tout état de cause
- rejette la demande de mainlevée de la société SHAS N°1 de ladite saisie ;
- rejette la demande de condamnation formée par la société SHAS N°1 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamne la société SHAS N°1 à lui payer la somme de 330,12 euros au titre des frais d’exécution liés à la saisie-attribution ;
- condamne la société SHAS N°1 à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamne la société SHAS N°1 aux entiers dépens.

Pour voir déclarer irrecevable la demande de la requérante, la défenderesse soutient que le juge de l'exécution ne peut connaître des réclamations remettant en cause une contrainte de la CAF constituant son titre exécutoire dès lors qu’elle est définitive puisque non frappée d’opposition devant la juridiction administrative compétente pour connaître des oppositions à contrainte pour les aides au logement.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution

Si la CAF remet en cause la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution dénoncée le 10 octobre 2025 à la société SHAS N°1 par cette dernière en raison du fait que le juge de l'exécution ne disposerait pas du pouvoir de remettre en cause le titre exécutoire en vertu duquel ladite saisie a été pratiquée, cette prétention ne constitue pas une fin de non-recevoir mais un moyen de fond tendant à voir débouter la demande d’annulation du procès-verbal de saisie qui sera dès lors étudié en même temps que la demande d’annulation formée par la requérante.

La recevabilité de la contestation d’une saisie-attribution est régie par les dispositions de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, qui dispose qu’à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.

En l’espèce, la recevabilité sur le fondement de cette disposition n’est pas contestée par la CAF.

Sur la demande de nullité du procès-verbal de saisie-attribution

Sur le fondement de la procédure préalable à l’établissement de la contrainte

En application des articles L. 111-2 et L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution, et que constituent des titres exécutoires les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement.

En vertu de l’article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, si le juge de l'exécution connaît de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, il n'a pas le pouvoir de modifier le titre exécutoire sur lequel se fondent les mesures d’exécution forcée.

En outre, aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, pour le recouvrement d'une prestation indûment versée ou d'une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.

L’article R. 133-3 du même code dispose : « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.

La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »

En l’espèce, la société SHAS N°1 conteste la régularité de la procédure préalable à l’établissement de la contrainte par la CAF, se prévalant d’une mise en demeure non conforme aux dispositions de l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale et de l’absence de notification préalable de payer prévue par le même article.

Toutefois, en vertu des dispositions susvisées, le juge de l'exécution ne dispose pas du pouvoir de remettre en question le titre exécutoire de sorte qu’il ne peut apprécier la régularité de la procédure préalable à l’établissement dudit titre, celle-ci devant être appréciée par le juge du fond compétent. En l’occurrence, le titre exécutoire dont se prévaut la CAF est une contrainte dont la signification n’est pas contestée par la société SHAS N°1 et qui n’a pas fait l’objet d’une opposition devant la juridiction administrative de sorte que la contrainte de la CAF vaut désormais titre exécutoire qui ne peut être remis en question par le juge de l'exécution.

Dans ces conditions, la demande de nullité de la société SHAS N°1 ne pourra être accueillie sur ce fondement.

Sur le fondement de la prescription de la créance

Il résulte de l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale que l’action en recouvrement des prestations familiales pouvant donner lieu à l’émission d’une contrainte est soumise à une prescription biennale.

Ce délai est également applicable à l’exécution de la contrainte.

En l’espèce, au regard des mêmes développements que ceux relatifs à la procédure préalable à l’établissement du titre exécutoire, le juge de l'exécution ne dispose pas du pouvoir de déclarer une créance prescrite et pas davantage de constater la prescription d’une créance. Ce pouvoir est dévolu au juge du fond compétent pour connaître du recours contre la contrainte émise par la CAF, en l’espèce le juge administratif.

Le juge de l'exécution est toutefois compétent pour connaître de la prescription de l’exécution forcée d’une contrainte. Cependant, en l’espèce, la contrainte ayant été émise le 17 avril 2025, la prescription ne pouvait être acquise au moment de la saisie-attribution pratiquée moins de six mois après, le 9 octobre 2025.

Dès lors, la demande de nullité formée par la société SHAS N°1 ne pourra pas être accueillie sur ce fondement.

Sur le fondement de la personne du tiers saisi

Aux termes de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code.

Il est constant qu’en application de cette disposition, un créancier muni d’un titre exécutoire peut pratiquer une saisie-attribution entre ses propres mains, l'effet attributif prévu à L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution d'une telle saisie lorsqu'elle porte sur une créance à exécution successive s'étendant aux sommes échues en vertu de cette créance depuis la signification de l'acte de saisie.

En l’espèce, dès lors qu’une saisie-attribution sur soi-même n’est pas illicite, le moyen de la société SHAS N°1 ne pourra qu’être rejeté.

Par conséquent, la société SHAS N°1 sera déboutée de sa demande d’annulation du procès-verbal de la saisie-attribution querellée.

Sur la demande de condamnation aux frais de la saisie-attribution

En application de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés.

En l’espèce, la CAF verse aux débats une facture de l’étude de commissaires de justice, pour un montant total après versement déduits de 330,12 euros, relative aux frais des actes de saisie du 9 octobre 2025 mais également ceux relatifs à une saisie-attribution du 30 juillet 2025 fondée sur le même titre exécutoire non contestée par la société SHAS N°1 dont le procès-verbal, la dénonciation et la signification de certificat de non contestation sont versés aux débats.

Par conséquent, la demande de la CAF sera intégralement accueillie.

Sur les frais du procès

Sur les dépens

Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, la société SHAS N°1, partie perdante, sera condamnée aux dépens.




Sur l’article 700 du code de procédure civile

Il ressort de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, la société SHAS N°1, partie succombante, sera condamnée à verser à la CAFune somme d’un montant de 500 euros.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

DÉBOUTE la société SOCIETE SHAS N°1 de sa demande d’annulation du procès-verbal de la saisie-attribution pratiquée à la demande de la Caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône selon procès-verbal de commissaire de justice du 9 octobre 2025 ;

DÉBOUTE la société SOCIETE SHAS N°1 de sa demande de mainlevée du procès-verbal de la saisie-attribution pratiquée à la demande de la Caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône selon procès-verbal de commissaire de justice du 9 octobre 2025 ;

CONDAMNE la société SOCIETE SHAS N°1 à verser à la Caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône la somme de 330,12 euros au titre des frais de saisie ;

CONDAMNE la société SOCIETE SHAS N°1 aux dépens ;

DÉBOUTE la société SOCIETE SHAS N°1 de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société SOCIETE SHAS N°1 à verser à la Caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des demandes.


 La greffière Le juge de l’exécution
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 26/00166 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7IJ5

Copie exécutoire délivrée le 02 juillet 2026 
à Caisse d’Allocations Familiales des Bouches-du Rhône
Copie certifiée conforme délivrée le 02 juillet 2026 
à Maître Amelle GUERCHI
Copie aux parties délivrée le 02 juillet 2026 


JUGEMENT DU 02 JUILLET 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Monsieur SIGUENZA, 
GREFFIER : Madame FAVIER,

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 21 Mai 2026 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Monsieur SIGUENZA, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame FAVIER.

L’affaire oppose :

DEMANDERESSE

S.C.I. SHAS n°1 immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 381511682, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal Madame [Q] [K], gérante depuis le 13 septembre 2025, domicilié audit siège en cette qualité

représentée par Maître Amelle GUERCHI, avocat au barreau de MARSEILLE


DEFENDERESSE

Caisse d’Allocations Familiales des Bouches-du Rhône, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal

représentée par M. [F] [A] (Salarié), muni d’un pouvoir spécial

Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 02 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort






EXPOSE DU LITIGE

Exposé des faits et de la procédure

Selon contrainte datée du 17 avril 2025, la Caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône, ci-après la CAF, a émis à l’encontre de la société SOCIETE SHAS N°1 une contrainte sur la somme de 913 euros dont l’origine porte sur une erreur de destinataire. Ladite contrainte a été envoyée par lettre recommandée à la société SHAS N°1 à l’adresse située [Adresse 3], l’accusé de réception ayant été retourné signé.

Selon procès-verbal en date du 9 octobre 2025, la CAF a fait procéder à une saisie-attribution auprès du directeur comptable et financier de la CAF des Bouches-du-Rhône pour recouvrement de la somme de 1.259,16 euros. Le tiers saisi a indiqué prendre note de la saisie et précisé qu’elle portera en fonction des droits de l’allocataire.

Elle a été dénoncée à la société SHAS N°1 par acte de commissaire de justice du 10 octobre 2025 qui a établi un procès-verbal de recherches infructueuses sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile.

Par acte de commissaire de justice du 10 novembre 2025, la société SHAS N°1 a assigné la CAF devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de contestation de la saisie-attribution susvisée.

Le dossier a fait l’objet d’un renvoi, a été retenu à l’audience du 21 mai 2026 et la décision mise en délibéré à la date du 2 juillet 2026.

Prétentions et moyens des parties

Aux termes de ses dernières conclusions dont son conseil sollicite le bénéfice à l’audience, la société SHAS N°1 demande de :
A titre liminaire
- rejeter l’exception d’irrecevabilité soulevée par la CAF ;
A titre principal
- prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-attribution du 9 octobre 2025 et ordonner la mainlevée immédiate de ladite saisie-attribution ;
En tout état de cause
- débouter la CAF, de l’intégralité de ses demandes ;
- laisser à la charge exclusive de la CAF l’intégralité des frais d’exécution en ce compris la somme de 330,12 euros ;
- condamner la CAF à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens de l’instance.

Pour voir rejeter la fin de non-recevoir formée par la CAF, la société SHAS N°1 soutient, sur le fondement des articles L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire et R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, que le juge de l'exécution est compétent pour apprécier la régularité d’une signification d’une contrainte fondant les poursuites de la CAF qui est contestée en l’espèce.

S’agissant de la régularité de ladite contrainte, la requérante soutient, sur le fondement de l’article R. 133-9-2 V du code de la sécurité sociale, que la mise en demeure préalable à la contrainte ne satisfait pas aux exigences prévues en ce qu’elle ne lui permet pas de comprendre les raisons précises de l’indu réclamé. Elle précise qu’en raison de cette mise en demeure irrégulière, la contrainte est affectée d’une nullité d’ordre public et qu’elle ne peut constituer un titre exécutoire au sens de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale.

La société SHAS N°1 fait également valoir, sur le fondement des articles R. 133-9-2 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, que la CAF ne verse aux débats aucune notification préalable de payer de sorte qu’elle estime de la même manière que précédemment que la contrainte est nulle.

A titre subsidiaire, la société SHAS N°1 soutient que la créance dont se prévaut la CAF est prescrite en vertu des articles L. 553-1 du code de la sécurité sociale et L. 821-7 du code de la construction et de l’habitation, qui prévoient une prescription biennale ou quinquennale, en cas de manœuvre frauduleuse, du recouvrement des prestations indûment payées. Elle précise que l’action en recouvrement de toute prestation versée avant le 4 décembre 2022 est prescrite dès lors que le seul acte interruptif de prescription fournit par la CAF est une mise en demeure du 4 décembre 2024. La société SHAS N°1 expose que la CAF ne verse aux débats aucun élément permettant d’identifier la date de versement des prestations dont elle réclame le remboursement. Elle ajoute que cette dernière ne justifie pas de manœuvre frauduleuse lui permettant de bénéficier du délai de prescription quinquennal.

La requérante soutient également, sur le fondement des articles L. 211-1 et L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution, que le tiers saisi en l’occurrence, le directeur comptable des Bouches-du-Rhône, n’est pas une personne juridiquement distincte du créancier saisissant de sorte qu’une mesure pratiquée entre ses propres mains ne peut recevoir la qualification de saisie-attribution et qu’elle est affectée d’une nullité d’ordre public.

S’agissant des frais d’exécution, la société SHAS N°1 fait valoir, sur le fondement de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, que la saisie étant manifestement infondée et disproportionnée, ses frais doivent restent à la charge de la CAF.

Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience par son représentant, la CAF sollicite de la juridiction qu’elle :
A titre liminaire
- déclare irrecevable la demande de la société SHAS N°1 de contestation de la saisie-attribution dénoncée le 10 octobre 2025 ;
En tout état de cause
- rejette la demande de mainlevée de la société SHAS N°1 de ladite saisie ;
- rejette la demande de condamnation formée par la société SHAS N°1 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamne la société SHAS N°1 à lui payer la somme de 330,12 euros au titre des frais d’exécution liés à la saisie-attribution ;
- condamne la société SHAS N°1 à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamne la société SHAS N°1 aux entiers dépens.

Pour voir déclarer irrecevable la demande de la requérante, la défenderesse soutient que le juge de l'exécution ne peut connaître des réclamations remettant en cause une contrainte de la CAF constituant son titre exécutoire dès lors qu’elle est définitive puisque non frappée d’opposition devant la juridiction administrative compétente pour connaître des oppositions à contrainte pour les aides au logement.


MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution

Si la CAF remet en cause la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution dénoncée le 10 octobre 2025 à la société SHAS N°1 par cette dernière en raison du fait que le juge de l'exécution ne disposerait pas du pouvoir de remettre en cause le titre exécutoire en vertu duquel ladite saisie a été pratiquée, cette prétention ne constitue pas une fin de non-recevoir mais un moyen de fond tendant à voir débouter la demande d’annulation du procès-verbal de saisie qui sera dès lors étudié en même temps que la demande d’annulation formée par la requérante.

La recevabilité de la contestation d’une saisie-attribution est régie par les dispositions de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, qui dispose qu’à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.

En l’espèce, la recevabilité sur le fondement de cette disposition n’est pas contestée par la CAF.

Sur la demande de nullité du procès-verbal de saisie-attribution

Sur le fondement de la procédure préalable à l’établissement de la contrainte

En application des articles L. 111-2 et L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution, et que constituent des titres exécutoires les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement.

En vertu de l’article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, si le juge de l'exécution connaît de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, il n'a pas le pouvoir de modifier le titre exécutoire sur lequel se fondent les mesures d’exécution forcée.

En outre, aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, pour le recouvrement d'une prestation indûment versée ou d'une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.

L’article R. 133-3 du même code dispose : « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.

La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »

En l’espèce, la société SHAS N°1 conteste la régularité de la procédure préalable à l’établissement de la contrainte par la CAF, se prévalant d’une mise en demeure non conforme aux dispositions de l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale et de l’absence de notification préalable de payer prévue par le même article.

Toutefois, en vertu des dispositions susvisées, le juge de l'exécution ne dispose pas du pouvoir de remettre en question le titre exécutoire de sorte qu’il ne peut apprécier la régularité de la procédure préalable à l’établissement dudit titre, celle-ci devant être appréciée par le juge du fond compétent. En l’occurrence, le titre exécutoire dont se prévaut la CAF est une contrainte dont la signification n’est pas contestée par la société SHAS N°1 et qui n’a pas fait l’objet d’une opposition devant la juridiction administrative de sorte que la contrainte de la CAF vaut désormais titre exécutoire qui ne peut être remis en question par le juge de l'exécution.

Dans ces conditions, la demande de nullité de la société SHAS N°1 ne pourra être accueillie sur ce fondement.

Sur le fondement de la prescription de la créance

Il résulte de l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale que l’action en recouvrement des prestations familiales pouvant donner lieu à l’émission d’une contrainte est soumise à une prescription biennale.

Ce délai est également applicable à l’exécution de la contrainte.

En l’espèce, au regard des mêmes développements que ceux relatifs à la procédure préalable à l’établissement du titre exécutoire, le juge de l'exécution ne dispose pas du pouvoir de déclarer une créance prescrite et pas davantage de constater la prescription d’une créance. Ce pouvoir est dévolu au juge du fond compétent pour connaître du recours contre la contrainte émise par la CAF, en l’espèce le juge administratif.

Le juge de l'exécution est toutefois compétent pour connaître de la prescription de l’exécution forcée d’une contrainte. Cependant, en l’espèce, la contrainte ayant été émise le 17 avril 2025, la prescription ne pouvait être acquise au moment de la saisie-attribution pratiquée moins de six mois après, le 9 octobre 2025.

Dès lors, la demande de nullité formée par la société SHAS N°1 ne pourra pas être accueillie sur ce fondement.

Sur le fondement de la personne du tiers saisi

Aux termes de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code.

Il est constant qu’en application de cette disposition, un créancier muni d’un titre exécutoire peut pratiquer une saisie-attribution entre ses propres mains, l'effet attributif prévu à L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution d'une telle saisie lorsqu'elle porte sur une créance à exécution successive s'étendant aux sommes échues en vertu de cette créance depuis la signification de l'acte de saisie.

En l’espèce, dès lors qu’une saisie-attribution sur soi-même n’est pas illicite, le moyen de la société SHAS N°1 ne pourra qu’être rejeté.

Par conséquent, la société SHAS N°1 sera déboutée de sa demande d’annulation du procès-verbal de la saisie-attribution querellée.

Sur la demande de condamnation aux frais de la saisie-attribution

En application de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés.

En l’espèce, la CAF verse aux débats une facture de l’étude de commissaires de justice, pour un montant total après versement déduits de 330,12 euros, relative aux frais des actes de saisie du 9 octobre 2025 mais également ceux relatifs à une saisie-attribution du 30 juillet 2025 fondée sur le même titre exécutoire non contestée par la société SHAS N°1 dont le procès-verbal, la dénonciation et la signification de certificat de non contestation sont versés aux débats.

Par conséquent, la demande de la CAF sera intégralement accueillie.

Sur les frais du procès

Sur les dépens

Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, la société SHAS N°1, partie perdante, sera condamnée aux dépens.




Sur l’article 700 du code de procédure civile

Il ressort de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, la société SHAS N°1, partie succombante, sera condamnée à verser à la CAFune somme d’un montant de 500 euros.

PAR CES MOTIFS

DÉBOUTE la société SOCIETE SHAS N°1 de sa demande d’annulation du procès-verbal de la saisie-attribution pratiquée à la demande de la Caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône selon procès-verbal de commissaire de justice du 9 octobre 2025 ;

DÉBOUTE la société SOCIETE SHAS N°1 de sa demande de mainlevée du procès-verbal de la saisie-attribution pratiquée à la demande de la Caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône selon procès-verbal de commissaire de justice du 9 octobre 2025 ;

CONDAMNE la société SOCIETE SHAS N°1 à verser à la Caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône la somme de 330,12 euros au titre des frais de saisie ;

CONDAMNE la société SOCIETE SHAS N°1 aux dépens ;

DÉBOUTE la société SOCIETE SHAS N°1 de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société SOCIETE SHAS N°1 à verser à la Caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des demandes.


 La greffière Le juge de l’exécution

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Mise à jour de la source le 2026-07-02T19:01:27.383Z.