Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-6, 6 novembre 2025, n° 24/01822
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE, Mme [B] [T], est propriétaire d'un appartement au [Adresse 2], qu'elle a donné à bail à Mme [W] [S] pour un loyer mensuel de 800 euros et 200 euros de charges. Mme [S] a effectué une demande d'allocation logement en décembre 2016. La [9] ([7]) des Yvelines a versé à Mme [S] l'allocation logement à caractère familial de février à octobre 2017, selon les informations remplies par la bénéficiaire. En septembre 2017, Mme [T], en sa qualité de bailleur, a demandé le versement direct des allocations logement à caractère familial. Mme [T] a perçu les mensualités des allocations logement sur son compte bancaire de novembre 2017 à décembre 2018. A compter de janvier 2019, l'allocation logement a été versée, de nouveau, sur le compte bancaire de Mme [S] à la demande de Mme [T]. Par courrier du 6 juin 2019 adressé à Mme [T], la caisse a sollicité le remboursement de la somme de 7 686 euros au titre d'un indu d'allocations logement perçues de novembre 2017 à décembre 2018. La caisse a notifié à Mme [T], deux mises en demeure en date du 4 septembre 2019 et du 5 juillet 2021, puis une contrainte a été émise le 28 janvier 2022. Mme [T] a saisi, 10 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en contestation de la contrainte émise du 28 janvier 2022 pour le paiement de la somme de 7.686 euros. Par jugement rendu le 22 avril 2024, le tribunal a statué comme suit : Dit recevable l'opposition de Mme [T] du 10 février 2022 Dit bien fondé l'indu d'un montant de 7.686 euros notifié le 6 juin 2019 à Mme [T] par la [10], au titre de l'allocation logement indûment versée au bénéfice de Mme [S], locataire, sur la période de novembre 2017 à décembre 2018 Valide la contrainte émise par la [10] à l'encontre de Mme [T] le 28 janvier 2022 et notifiée le 29 janvier 2022, en son entier montant de sept mille six cent quatre-vingt six euros (7.686 euros) au titre de l'allocation logement indûment versée au bénéfice de Mme [S] sur la période de novembre 2017 à décembre 2018 Condamne Mme [T] à prendre en charge les frais de recouvrement, en ce compris les frais de signification/notification de la contrainte Déboute Mme [T] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires Condamne Mme [T] aux dépens Rappelle que par application de l'article R.133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, la présente décision est assortie de l'exécution provisoire Dit que le pourvoi en cassation à l'encontre de la présente décision doit être formé dans le délai de deux mois de sa notification, à peine de forclusion. Le 18 juin 2024, Mme [T] a relevé appel de cette décision par voie électronique. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 22 septembre 2025. Selon ses écritures soutenues oralement à l'audience, Mme [T] demande à la cour de : Infirmer la décision entreprise, jugement du tribunal judiciaire de Versailles ' pôle social, en date du 22 avril 2024, en ce qu'il a : Dit bien fondé l'indu d'un montant de 7.686 euros notifié le 6 juin 2019 à Mme [T] par la [8], au titre de l'allocation logement indûment versée au bénéfice de Mme [S], locataire, sur la période de novembre 2017 à décembre 2018 Validé la contrainte émise par la [8] à l'encontre de Mme [T] le 28 janvier 2022 et notifiée le 29 janvier 2022, en son entier montant de sept mille six cent quatre-vingt-six euros (7.686 euros) au titre de l'allocation logement indûment versée au bénéfice de Mme [S] sur la période de novembre 2017 à décembre 2018 Condamné Mme [T] à prendre en charge les frais de recouvrement, en ce compris les frais de signification/notification de la contrainte Débouté Mme [T] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires Condamné Mme [T] aux dépens Statuant à nouveau, Vu l'article L161-1-5 du code de la sécurité sociale, ensemble et surabondamment, l'article L553-1 du code de la sécurité sociale et l'article L835-2 dernier alinéa du même code Annuler la contrainte litigieuse en date du 28 janvier 2022 prise contre Mme [T] Débouter la [8] de toutes ses demandes Condamner la [8] à payer à Mme [T] la somme de 2.400 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en instance Condamner la [8] à payer à Mme [T] la somme de 2.400 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés par Mme [T] en appel Condamner ladite [10] aux dépens d'instance et d'appel. Selon ses écritures soutenues oralement la caisse demande à la cour de : Déclarer l'appel interjeté par Mme [T] recevable en la forme Toutefois, au fond, l'en débouter et confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, le 22 avril 2024 Subsidiairement, condamner Mme [T] au remboursement auprès de la [8], de la somme de 7.686 euros correspondant aux mensualités d'allocations logement perçues sans droit de novembre 2017 à décembre 2018 Débouter Mme [T] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'à la note d'audience.
Motifs
MOTIFS Sur la procédure de contrainte : Selon l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée ou d'une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Faisant valoir qu'elle n'est pas la bénéficiaire des allocations litigieuses versées et souligne sa qualité de tiers par rapport à la [7], l'appelante conteste l'application des dispositions de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale. Elle observe que ces dispositions ne peuvent servir de fondement qu'à la poursuite en répétition d'un indu contre l'allocataire seul. Mme [T] invoque à cet égard l'arrêt du 23 septembre 2021 de la cour de cassation n° 20-10.536. La caisse oppose à juste titre que l'arrêt évoqué concerne des contraintes délivrées avant la réforme des aides personnelles au logement de 2019. En l'espèce, la contrainte contestée a été décernée le 28 juin 2022. Selon l'article L.823-9 du code de la construction et de l'habitation dans sa version applicable au litige, les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés. De plus, la caisse fait justement observer que l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, ne distingue pas selon que l'allocation a été versée à la locataire ou à son bailleur. Le moyen soulevé par Mme [T] sera rejeté. Sur la prescription de l'action en recouvrement de l'indu : Sur le fondement de l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale, Mme [T] soutient que l'action de la [7] est prescrite, plus de trois ans s'étant écoulés lors de la délivrance de la contrainte le 28 janvier 2022. La [7] qui oppose avoir adressé à Mme [T] une demande de remboursement des mensualités d'allocations logement familial le 6 juin 2019 puis lui avoir adressé deux mises en demeure les 4 septembre 2019 et 5 juillet 2021, fait valoir que ces différentes réclamations ont interrompu la prescription. L'article 122 du code de procédure civile dispose que : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ». Selon l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale : « L'action de l'allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, l'action de l'organisme se prescrivant alors par cinq ans. (..). ». Selon l'article L.821-7 du code de la construction et de l'habitation : « L'action pour le paiement de l'aide personnelle au logement et pour le recouvrement des sommes indûment payées se prescrit dans les conditions prévues à l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale. La prescription est interrompue par l'une des causes prévues par le code civil. ». La contrainte délivrée à Mme [T] le 28 janvier 2022 porte sur un indu d'allocation logement familial de 7 686 euros versé à tort du 1er novembre 2017 au 31 décembre 2018. Selon l'article L. 133-4-6 du code de la sécurité sociale : « La prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil. A l'exception des taxes, cotisations et contributions dues ou recouvrées par les organismes chargés du recouvrement, l'interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quels qu'en aient été les modes de délivrance. ». En droit de la sécurité sociale, la mise en demeure étant interruptive de prescription, la caisse oppose à bon droit l'effet interruptif de prescription lié à une première réclamation le 6 juin 2019 adressée à l'appelante, puis aux deux mises en demeure envoyées les 14 septembre 2019 et 5 juillet 2021. Force est de constater qu'au jour de l'émission de la contrainte, le 28 janvier 2022, les sommes objets de la demande de remboursement n'étaient pas prescrites. Sur le bien-fondé des sommes réclamées aux termes de la contrainte : Selon l'article L.835-2 dernier alinéa, du code de la sécurité sociale : « Lorsque l'organisme payeur a versé une allocation indue et que le bailleur ou le prêteur justifie avoir procédé à la déduction prévue au troisième alinéa du présent article, le trop-perçu est recouvré auprès de l'allocataire. ». Mme [T] oppose que la caisse devait récupérer l'indu auprès de la locataire Mme [W] [S], bénéficiaire de l'allocation. Mme [T] rappelle avoir, dans ses entretiens avec un agent de la [7] ou aux termes d'un courrier adressé à cette dernière en date du 23 septembre 2019, toujours fait mention de ce qu'elle déduisait effectivement les sommes dues par sa locataire. Mme [T] ajoute que selon jugement du 2 février 2022 le tribunal de proximité de Mantes-la-Jolie, a été constatée l'imputation des allocations logement qu'elle avait perçues sur la créance de loyer à l'encontre de Mme [S], locataire. Pour autant, si Mme [T] produit (pièce n° 10) un tableau établi par ses soins, duquel il ressort que les allocations versées ont été imputées sur le montant du loyer du mois de novembre 2017 à décembre 2018, l'appelante ne produit aucune quittance de loyers ou relevé de compte pour justifier de l'imputation alléguée. Dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que Mme [T] n'établissait pas avoir effectivement déduit les allocations logement au bénéfice de sa locataire et que la caisse était fondée en sa demande de remboursement des sommes versées à l'encontre de Mme [T]. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a validé la contrainte émise le 28 janvier 2022 par la caisse et notifiée à Mme [T].
Dispositif
PAR CES MOTIFS La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles le 22 avril 2024 en toutes ses dispositions ; Y ajoutant ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Condamne Mme [B] [T] aux dépens d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente, et par Madame Isabelle FIORE, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. La Greffière La Présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 88B Chambre sociale 4-6 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 06 NOVEMBRE 2025 N° RG 24/01822 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WSPV AFFAIRE : [B] [T] C/ [8], Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Avril 2024 par le Pole social du TJ de [Localité 11] N° RG : 24/00076 Copies exécutoires délivrées à : Me Marc BRESDIN de la SELARL ALEXANDRE BRESDIN CHARBONNIER [8] Copies certifiées conformes délivrées à : [B] [T] [8] le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [B] [T] née le 04 mai 1959 à [Localité 6] (78) [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Marc BRESDIN de la SELARL ALEXANDRE BRESDIN CHARBONNIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 003 - APPELANTE **************** [8], SERVICE JURIDIQUE [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Mme [M] [J], munie d'un pouvoir INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Odile CRIQ, Conseillère chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Nathalie COURTOIS, Présidente, Madame Tiphaine PETIT, Vice-présidente placée, Madame Odile CRIQ, Conseillère, Greffier, lors des débats : Madame Isabelle FIORE, En présence de Madame [N] [Y], greffier stagiaire FAITS ET PROCEDURE, Mme [B] [T], est propriétaire d'un appartement au [Adresse 2], qu'elle a donné à bail à Mme [W] [S] pour un loyer mensuel de 800 euros et 200 euros de charges. Mme [S] a effectué une demande d'allocation logement en décembre 2016. La [9] ([7]) des Yvelines a versé à Mme [S] l'allocation logement à caractère familial de février à octobre 2017, selon les informations remplies par la bénéficiaire. En septembre 2017, Mme [T], en sa qualité de bailleur, a demandé le versement direct des allocations logement à caractère familial. Mme [T] a perçu les mensualités des allocations logement sur son compte bancaire de novembre 2017 à décembre 2018. A compter de janvier 2019, l'allocation logement a été versée, de nouveau, sur le compte bancaire de Mme [S] à la demande de Mme [T]. Par courrier du 6 juin 2019 adressé à Mme [T], la caisse a sollicité le remboursement de la somme de 7 686 euros au titre d'un indu d'allocations logement perçues de novembre 2017 à décembre 2018. La caisse a notifié à Mme [T], deux mises en demeure en date du 4 septembre 2019 et du 5 juillet 2021, puis une contrainte a été émise le 28 janvier 2022. Mme [T] a saisi, 10 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en contestation de la contrainte émise du 28 janvier 2022 pour le paiement de la somme de 7.686 euros. Par jugement rendu le 22 avril 2024, le tribunal a statué comme suit : Dit recevable l'opposition de Mme [T] du 10 février 2022 Dit bien fondé l'indu d'un montant de 7.686 euros notifié le 6 juin 2019 à Mme [T] par la [10], au titre de l'allocation logement indûment versée au bénéfice de Mme [S], locataire, sur la période de novembre 2017 à décembre 2018 Valide la contrainte émise par la [10] à l'encontre de Mme [T] le 28 janvier 2022 et notifiée le 29 janvier 2022, en son entier montant de sept mille six cent quatre-vingt six euros (7.686 euros) au titre de l'allocation logement indûment versée au bénéfice de Mme [S] sur la période de novembre 2017 à décembre 2018 Condamne Mme [T] à prendre en charge les frais de recouvrement, en ce compris les frais de signification/notification de la contrainte Déboute Mme [T] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires Condamne Mme [T] aux dépens Rappelle que par application de l'article R.133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, la présente décision est assortie de l'exécution provisoire Dit que le pourvoi en cassation à l'encontre de la présente décision doit être formé dans le délai de deux mois de sa notification, à peine de forclusion. Le 18 juin 2024, Mme [T] a relevé appel de cette décision par voie électronique. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 22 septembre 2025. Selon ses écritures soutenues oralement à l'audience, Mme [T] demande à la cour de : Infirmer la décision entreprise, jugement du tribunal judiciaire de Versailles ' pôle social, en date du 22 avril 2024, en ce qu'il a : Dit bien fondé l'indu d'un montant de 7.686 euros notifié le 6 juin 2019 à Mme [T] par la [8], au titre de l'allocation logement indûment versée au bénéfice de Mme [S], locataire, sur la période de novembre 2017 à décembre 2018 Validé la contrainte émise par la [8] à l'encontre de Mme [T] le 28 janvier 2022 et notifiée le 29 janvier 2022, en son entier montant de sept mille six cent quatre-vingt-six euros (7.686 euros) au titre de l'allocation logement indûment versée au bénéfice de Mme [S] sur la période de novembre 2017 à décembre 2018 Condamné Mme [T] à prendre en charge les frais de recouvrement, en ce compris les frais de signification/notification de la contrainte Débouté Mme [T] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires Condamné Mme [T] aux dépens Statuant à nouveau, Vu l'article L161-1-5 du code de la sécurité sociale, ensemble et surabondamment, l'article L553-1 du code de la sécurité sociale et l'article L835-2 dernier alinéa du même code Annuler la contrainte litigieuse en date du 28 janvier 2022 prise contre Mme [T] Débouter la [8] de toutes ses demandes Condamner la [8] à payer à Mme [T] la somme de 2.400 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en instance Condamner la [8] à payer à Mme [T] la somme de 2.400 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés par Mme [T] en appel Condamner ladite [10] aux dépens d'instance et d'appel. Selon ses écritures soutenues oralement la caisse demande à la cour de : Déclarer l'appel interjeté par Mme [T] recevable en la forme Toutefois, au fond, l'en débouter et confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, le 22 avril 2024 Subsidiairement, condamner Mme [T] au remboursement auprès de la [8], de la somme de 7.686 euros correspondant aux mensualités d'allocations logement perçues sans droit de novembre 2017 à décembre 2018 Débouter Mme [T] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'à la note d'audience. MOTIFS Sur la procédure de contrainte : Selon l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée ou d'une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Faisant valoir qu'elle n'est pas la bénéficiaire des allocations litigieuses versées et souligne sa qualité de tiers par rapport à la [7], l'appelante conteste l'application des dispositions de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale. Elle observe que ces dispositions ne peuvent servir de fondement qu'à la poursuite en répétition d'un indu contre l'allocataire seul. Mme [T] invoque à cet égard l'arrêt du 23 septembre 2021 de la cour de cassation n° 20-10.536. La caisse oppose à juste titre que l'arrêt évoqué concerne des contraintes délivrées avant la réforme des aides personnelles au logement de 2019. En l'espèce, la contrainte contestée a été décernée le 28 juin 2022. Selon l'article L.823-9 du code de la construction et de l'habitation dans sa version applicable au litige, les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés. De plus, la caisse fait justement observer que l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, ne distingue pas selon que l'allocation a été versée à la locataire ou à son bailleur. Le moyen soulevé par Mme [T] sera rejeté. Sur la prescription de l'action en recouvrement de l'indu : Sur le fondement de l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale, Mme [T] soutient que l'action de la [7] est prescrite, plus de trois ans s'étant écoulés lors de la délivrance de la contrainte le 28 janvier 2022. La [7] qui oppose avoir adressé à Mme [T] une demande de remboursement des mensualités d'allocations logement familial le 6 juin 2019 puis lui avoir adressé deux mises en demeure les 4 septembre 2019 et 5 juillet 2021, fait valoir que ces différentes réclamations ont interrompu la prescription. L'article 122 du code de procédure civile dispose que : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ». Selon l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale : « L'action de l'allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, l'action de l'organisme se prescrivant alors par cinq ans. (..). ». Selon l'article L.821-7 du code de la construction et de l'habitation : « L'action pour le paiement de l'aide personnelle au logement et pour le recouvrement des sommes indûment payées se prescrit dans les conditions prévues à l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale. La prescription est interrompue par l'une des causes prévues par le code civil. ». La contrainte délivrée à Mme [T] le 28 janvier 2022 porte sur un indu d'allocation logement familial de 7 686 euros versé à tort du 1er novembre 2017 au 31 décembre 2018. Selon l'article L. 133-4-6 du code de la sécurité sociale : « La prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil. A l'exception des taxes, cotisations et contributions dues ou recouvrées par les organismes chargés du recouvrement, l'interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quels qu'en aient été les modes de délivrance. ». En droit de la sécurité sociale, la mise en demeure étant interruptive de prescription, la caisse oppose à bon droit l'effet interruptif de prescription lié à une première réclamation le 6 juin 2019 adressée à l'appelante, puis aux deux mises en demeure envoyées les 14 septembre 2019 et 5 juillet 2021. Force est de constater qu'au jour de l'émission de la contrainte, le 28 janvier 2022, les sommes objets de la demande de remboursement n'étaient pas prescrites. Sur le bien-fondé des sommes réclamées aux termes de la contrainte : Selon l'article L.835-2 dernier alinéa, du code de la sécurité sociale : « Lorsque l'organisme payeur a versé une allocation indue et que le bailleur ou le prêteur justifie avoir procédé à la déduction prévue au troisième alinéa du présent article, le trop-perçu est recouvré auprès de l'allocataire. ». Mme [T] oppose que la caisse devait récupérer l'indu auprès de la locataire Mme [W] [S], bénéficiaire de l'allocation. Mme [T] rappelle avoir, dans ses entretiens avec un agent de la [7] ou aux termes d'un courrier adressé à cette dernière en date du 23 septembre 2019, toujours fait mention de ce qu'elle déduisait effectivement les sommes dues par sa locataire. Mme [T] ajoute que selon jugement du 2 février 2022 le tribunal de proximité de Mantes-la-Jolie, a été constatée l'imputation des allocations logement qu'elle avait perçues sur la créance de loyer à l'encontre de Mme [S], locataire. Pour autant, si Mme [T] produit (pièce n° 10) un tableau établi par ses soins, duquel il ressort que les allocations versées ont été imputées sur le montant du loyer du mois de novembre 2017 à décembre 2018, l'appelante ne produit aucune quittance de loyers ou relevé de compte pour justifier de l'imputation alléguée. Dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que Mme [T] n'établissait pas avoir effectivement déduit les allocations logement au bénéfice de sa locataire et que la caisse était fondée en sa demande de remboursement des sommes versées à l'encontre de Mme [T]. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a validé la contrainte émise le 28 janvier 2022 par la caisse et notifiée à Mme [T]. PAR CES MOTIFS La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles le 22 avril 2024 en toutes ses dispositions ; Y ajoutant ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Condamne Mme [B] [T] aux dépens d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente, et par Madame Isabelle FIORE, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. La Greffière La Présidente
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en commun : code de la securite sociale L553-1, code de la construction et de l'habitation L821-7, code rural et de la peche maritime L725-3-1
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/00165
en commun : code de la securite sociale L553-1, code de la securite sociale L161-1-5, code de la construction et de l'habitation L823-9, code rural et de la peche maritime L725-3-1
- 24 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00352
en commun : code de la securite sociale L553-1, code de la securite sociale L133-4-6, code de la securite sociale L161-1-5, code rural et de la peche maritime L725-3-1
- 27 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01124
en commun : code de la securite sociale L553-1, code de la securite sociale L133-4-6, code de la securite sociale L161-1-5, code rural et de la peche maritime L725-3-1
Mise à jour de la source le 2025-11-13T23:00:00.000Z.