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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 12, 11 septembre 2026, n° 23/02608

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Exposé du litige

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES



M. [Q] [W] a bénéficié du versement d'indemnités journalières dans le courant de l'année 2020. 



Par courrier du 09 décembre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne (" la Caisse ") a notifié à M. [W] un indu d'indemnités journalières du 2 janvier 2020 au 31 mai 2020 d'un montant de 7 904,83 euros.



Par courrier du 23 février 2021, reçu le 26 février suivant, la Caisse a mis en demeure M. [W] de régler la somme de 7 904,83 euros, au titre des prestations versées à tort visées dans le courrier du 09 décembre 2020. 



Le 15 avril 2021, la Caisse a délivré à M. [W] une contrainte d'un montant de 7 903,83 euros, notifiée à l'intéressé le 21 avril 2021. 



M. [W] a formé opposition à cette contrainte par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 30 avril 2021, devant le tribunal judiciaire de Créteil, lequel a, par jugement par jugement du 31 janvier 2023:

- rejeté l'opposition formée par [Q] [W],

- dit que la contrainte notifiée est validée pour l'entier montant à la somme de 7 904,83 euros,

- rappelé que les frais de notification de la contrainte ainsi que tous les autres frais de procédure nécessaires à son exécution restent à la charge du débiteur et, en tant que de besoin, condamné [Q] [W] au paiement de ces frais,

- rappelé que les décisions du pôle social du tribunal judiciaire statuant sur opposition à contrainte sont exécutoires de droit à titre provisoire.



Pour juger ainsi, le tribunal a considéré que la Caisse justifiait avoir informé M. [W] de la nature et du montant de l'indu réclamé par notification du 09 décembre 2020 sur laquelle figurait les voies de recours ouvertes, que l'assuré n'avait pas utilisé ; que l'organisme avait régulièrement procédé à la mise en demeure préalable prévue à l'article R 133-9-2 du code de la sécurité sociale, laquelle était demeurée infructueuse et que M. [W] ne produisait aucun élément permettant de remettre en cause le quantum de la somme réclamée.



Le jugement a été notifié à M. [W] le 07 mars 2023 lequel en a interjeté appel général devant la présente cour par déclaration électronique du 04 avril 2023.



L'affaire a alors été fixée à l'audience du 08 juin 2026 lors de laquelle les parties étaient représentées. 



M. [W], au visa de ses conclusions, demande à la cour de : 

- le juger recevable en son appel, le dire bien fondé,

- infirmer le jugement rendu le 31 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Créteil en ce qu'il a rejeté son opposition, validé la contrainte pour son entier montant à la somme de 7 904,83 euros, et l'a condamné au paiement des frais de notification de la contrainte ainsi qu'à tous les autres frais de procédure nécessaire à son exécution,

Y faisant droit, statuant à nouveau,

-juger qu'il est tenu de payer la somme de 1 844,63 euros à la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne sous la forme d'un paiement échelonné sur 12 mois pour un montant mensuel de 153,72 euros, déduction faite, le cas échéant, des sommes retenues par la Caisse afin d'obtenir le paiement de la somme erronée de 7 904,83 euros,

- condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne au paiement de la somme de 59,52 euros au titre de la différence entre le montant des indemnités journalières calculées sur la base du taux erroné de 45,59 euros pour six jours et le montant réellement dû par la Caisse pour ces six jours,

- condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne aux entiers dépens.



La Caisse, se référant à ses écritures, demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, 

- valider la contrainte qu'elle a notifiée à M. [Q] [W] en date du 15 avril 2021 pour un montant de 7 904,83 euros,

- débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, 

En tout état de cause, 

- condamner M. [Q] [W] au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [Q] [W] aux entiers dépens. 



Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 08 juin 2026 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.



Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et des écritures, la cour a retenu l'affaire et mis son arrêt en délibéré au 11 septembre 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION



La cour relève que l'appel a été interjeté dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement et qu'en l'absence de cause d'irrecevabilité d'ordre public et de contestation quant à la recevabilité de l'appel, celui-ci doit être déclaré recevable. 



Sur le bienfondé de l'indu



Moyens des parties



M. [W] conteste le montant de l'indu réclamé par la Caisse et soutient que celui-ci s'élève à la somme de 1844,63 euros. Il fait valoir qu'il existe d'importantes différences entre les montants pris en compte par la Caisse pour le calcul du montant de l'indu et les montants effectivement versés sur son compte. Il indique ainsi avoir perçu la somme de 17 585,02 euros de la Caisse entre les mois de janvier et octobre 2020 et non, comme mentionnés dans les décomptes de la Caisse la somme de 23 519,24 euros. M. [W] fait alors sommation à la Caisse de communiquer les avis de versement qui contrediraient ces éléments pour la période considérée. M. [W] expose que le montant total des indemnités journalières dues au titre de l'arrêt de travail prescrit pour la période du 1er janvier 2020 au 31 octobre 2020 s'élevant à 15 740,39 euros est calculé comme suit :

- 299 jours donnant lieu à un versement d'indemnités journalières au taux de 55,51 euros,

- 6 jours donnant lieu à un versement d'indemnités journalières au taux de 45,99 euros,

pour un montant total brut de 16 871,03 euros, duquel il convient de retrancher la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) pour un montant total de 85,10 euros et la contribution sociale généralisée (CSG) pour un montant total de 1045,54 euros. 

Il invoque avoir effectivement perçu la somme de 17 580,02 euros, de sorte que les sommes indûment versées s'élèvent à 1844,63 euros. M. [W] précise que s'il estimait en première instance devoir la somme de 2 631,84 euros, ce montant correspondait à la différence entre le montant total des indemnités versées entre janvier 2020 et décembre 2020 et le montant brut des indemnités journalières qu'il aurait dû percevoir alors que la Caisse fonde son indu sur les versements intervenus entre février et octobre 2020. 



La Caisse soutient, à titre principal, que la dette est définitive alors que M. [W] n'a pas contesté la notification de l'indu du 09 décembre 2020 ou la mise en demeure du 23 février 2021 devant la commission de recours amiable alors que ces deux actes mentionnaient les voie et délai de recours. Elle considère dès lors qu'il ne peut, dans le cadre d'une opposition à contrainte, contester le bien-fondé de l'indu qui lui a été notifié, ni la régularité de la procédure ayant abouti à la notification de cet indu.

La Caisse conclut, à titre subsidiaire, au bien-fondé de sa créance. Elle expose que M. [W] a bénéficié d'indemnités journalières pour la période du 02 janvier 2020 au 31 mai 2020 et qu'à la suite d'un contrôle, elle a constaté que ces prestations calculées sur une base erronée avait fait l'objet d'un double règlement. Sur la contestation du quantum de sa créance par M. [W], la Caisse oppose que les règlements figurant sur les relevés bancaires de l'année 2020 ne correspondent pas aux paiements qu'elle a réalisé, puisqu'ils font apparaître les sommes perçues après déduction des retenues opérées sur prestations. Elle se prévaut des décomptes faisant apparaître la rubrique " Part assuré ". La Caisse ajoute que les relevés bancaires produits mentionnent des sommes versées au titre de période d'indemnisation sans lien avec le litige et devront donc être exclues. 

La Caisse estime qu'en tout état de cause, M. [W] reconnaît l'existence d'un trop-perçu versé par l'organisme et ne remet nullement en cause le fait que les indemnités journalières auxquelles il pouvait prétendre devaient être calculées sur la base d'un taux journalier de 55,51 euros.



Réponse de la cour



Sur le caractère définitif de la créance de la Caisse



En vertu de l'article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur du 1er janvier 2020 au 25 décembre 2022, en cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré.



Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur depuis le 25 décembre 2016



Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée ou d'une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.



Aux termes de l'article R.133-3 du même code dans sa rédaction en vigueur du 11 mai 2017 au 13 août 2022 applicable au litige



Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.



La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. (souligné par la cour)



Il a été jugé que le cotisant qui n'a pas contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable peut, à l'appui de l'opposition à contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des causes de la contrainte (2e Civ., 22 septembre 2022, pourvoi n° 21-11.862). 



Au cas d'espèce, la Caisse ne justifie pas de la date effective de notification à M. [W] du courrier daté du 09 décembre 2020 lui notifiant un indu pour un montant de 7 903,84 euros. Si l'organisme produit l'avis de réception de la mise en demeure de payer cette somme signé le 26 février 2021, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. [W] aurait contesté cette mise en demeure devant la commission de recours amiable. Ce faisant quand bien même le courrier de mise en demeure comportait la mention des voie et délai de recours devant cette commission, la Caisse n'est pas fondée à invoquer le caractère définitif de sa créance au seul motif que M. [W] n'aurait pas formé de recours amiable à l'encontre de la mise en demeure en vertu de laquelle la contrainte a été émise. Il n'est par ailleurs invoqué aucun autre moyen tendant à contester la recevabilité de l'opposition formée par M. [W] à la contrainte qui lui a été notifiée le 21 avril 2021. 



Sur le montant de l'indu réclamé 



Il ressort du courrier de notification de l'indu du 09 décembre 2020 que la somme de 7 904,83 euros réclamée par la Caisse correspond au versement d'indemnités journalières du 02 janvier 2020 au 31 mai 2020 réglées en double à des taux différents. Ainsi, la Caisse indique avoir appliqué un taux erroné de :

- 98,38 euros sur la période du 02 janvier 2020 au 02 janvier 2020, 

- 143,97 euros sur la période du 03 janvier 2020 au 30 janvier 2020, 

- 99,83 euros sur la période du 03 février 2020 au 29 février 2020, 

- 108,94 euros sur la période du 04 mars 2020 au 31 mai 2020, 

alors que sur ces périodes, il aurait dû être appliqué un taux de 55,51 euros. 



M. [W] ne conteste pas que le taux applicable aux indemnités journalières versées sur ces périodes était de 55,51 euros. 



La Caisse produit l'image du décompte des prestations servies à M. [W], laquelle apparaît particulièrement précise quant aux prestations indument versées, en ce qu'elle précise notamment les périodes, le taux et le montant total des prestations servies ainsi que le montant net versé à l'assuré et la date de mandatement.



Pour remettre en cause le montant de l'indu invoqué par la Caisse, M. [W] verse au débat des relevés bancaires qui, pour certains portent sur d'autres périodes que celles pour lesquelles les versements litigieux ont été effectués. En effet, il ressort des images du décompte de M. [W] que la mise en paiement des indemnités journalières indues a pu être décalée dans le temps par rapport aux périodes au titre des desquelles les indemnités étaient versées. En outre, les relevés de compte font uniquement apparaître les montants nets versés et non les montants effectivement exposés par la Caisse, qui a pris directement en charge les cotisations applicables. De même, la Caisse sollicite uniquement le remboursement de l'indu au titre des indemnités journalières visées par la notification d'indu et non de l'ensemble des autres versements dont il a pu bénéficier de la Caisse. En outre, s'agissant des versements effectués en octobre 2020, il ressort de l'image du décompte produit par la Caisse que le montant de l'indu invoqué par cet organisme ne s'élève pas à la somme de 11 568,16 euros. 

 

Ainsi, les éléments produits par M. [W] ne permettent pas d'établir qu'il n'aurait pas bénéficié de ces versements à un taux erroné d'indemnités journalières, étant rappelé que les montants figurant sur ses relevés de compte correspondent aux montants nets et non à l'intégralité des sommes exposées par la Caisse, qui s'est acquittée en outre des cotisations sociales. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de sommation de communiquer. Il apparaît également que le montant des indemnités versées au titre des périodes visées par l'indu excédait le taux d'indemnité journalière effectivement dues dans les proportions énoncées par la Caisse dans sa notification d'indu. Dès lors, c'est à juste titre que le tribunal a constaté la nature indue de ces versements et a validé la contrainte émise le 15 avril 2021 pour son entier montant. 



Sur les modalités de paiement de l'indu



Moyen des parties



M. [W] sollicite le paiement de l'indu sous forme échelonnée de 12 mois pour un montant mensuel de 153,72 euros compte tenu des difficultés financières découlant de la pandémie de Covid-19. 



La Caisse ne formule pas d'observation. 



Réponse de la cour



Aux termes de l'article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur du 1er janvier 2020 au 25 décembre 2022



En cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu'il a été fait dans le cadre de la dispense d'avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage.

L'organisme mentionné au premier alinéa informe le cas échéant, s'il peut être identifié, l'organisme d'assurance maladie complémentaire de l'assuré de la mise en 'uvre de la procédure visée au présent article.

Lorsque l'indu notifié ne peut être recouvré sur les prestations mentionnées au même premier alinéa, la récupération peut être opérée, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas et si l'assuré n'opte pas pour le remboursement en un ou plusieurs versements dans un délai fixé par décret qui ne peut excéder douze mois, par retenue sur les prestations mentionnées à l'article L. 168-8, aux titres IV et V du livre III, à l'article L. 511-1 et aux titres Ier à IV du livre VIII du présent code, à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation et à l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, par l'organisme gestionnaire de ces prestations et avec son accord. Toutefois, suite à cet accord, le recouvrement ne peut être effectué que si l'assuré n'est débiteur d'aucun indu sur ces mêmes prestations. Ce recouvrement est opéré selon les modalités applicables aux prestations sur lesquelles les retenues sont effectuées. Un décret fixe les modalités d'application et le traitement comptable afférant à ces opérations.

Préalablement à l'exercice du recours mentionné à l'article L. 142-4, l'assuré peut, dans un délai déterminé à compter de la notification de l'indu, par des observations écrites ou orales, demander la rectification des informations le concernant, lorsque ces informations ont une incidence sur le montant de cet indu. L'assuré justifie de sa demande par tous moyens en sa possession.

Sans préjudice de la possibilité pour l'assuré d'exercer le recours mentionné à l'article L. 142-4, l'indu est mis en recouvrement au plus tôt, dans les conditions prévues par le présent article :

1° Soit à l'expiration du délai mentionné au quatrième alinéa lorsque l'assuré n'a pas exercé, à cette date, le droit de rectification mentionné à ce même alinéa. Sans préjudice des dispositions du présent alinéa, la demande de rectification présentée postérieurement au délai mentionné au quatrième alinéa est réputée être exercée dans les conditions du recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 ;

2° Soit, en cas d'exercice de ce droit de rectification :

a) Au terme d'un délai déterminé suivant l'expiration d'un délai valant décision implicite de rejet ;

b) Ou dès la notification de la décision du directeur à l'assuré lorsque cette notification intervient avant l'expiration du délai valant décision implicite de rejet mentionné à l'alinéa précédent.

Un décret en Conseil d'Etat fixe :

1° Le délai mentionné au quatrième alinéa ;

2° Les délais mentionnés au a du 2° ;

3° Les mentions devant figurer sur la notification de l'indu, qui comportent obligatoirement le délai mentionné au quatrième alinéa et les voies et délais du recours préalable mentionné à l'article L. 142-4. 



L'article D. 133-2-3 1° du même code dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2020 précise



Pour la mise en 'uvre des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 133-4-1 :

1° Le délai maximal du remboursement en plusieurs versements est fixé à douze mois ; (').



En l'espèce, M. [W] n'a pas sollicité de paiement échelonné auprès de l'organisme à la suite de la notification de l'indu avant l'engagement d'une procédure de recouvrement contentieux par l'envoi d'une mise en demeure puis d'une contrainte. En outre, M. [W] n'apporte aucun élément sur sa situation matérielle, pas plus qu'il n'établit l'impossibilité de recouvrement sur prestations. Dès lors sa demande de paiement échelonnée sur douze mois sera rejetée. 



Sur l'application d'un taux erroné pour le calcul des indemnités journalières pour six jours d'arrêt de travail



Moyen des parties



M. [W] fait valoir que le montant des indemnités journalières qui lui était dû pour la période du 1er janvier 2020 au 31 octobre de la même année devait être calculé sur la base du taux de 55, 51 euros. Il invoque que sur la période comprise entre le 1er janvier 2020 et le 31 octobre 2020, six jours parmi les 305 (du 31 janvier 2020 au 02 février 2020 et du 1er mars au 03 mars 2020) lui ont été versés sur la base d'un taux de 45,29 euros. Il demande donc la régularisation de sa situation. 



La Caisse ne formule pas d'observation ni de protestation sur cette demande. 



Réponse de la cour



Aux termes de l'article L. 323-4 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur du 1er janvier 2016 au 1er juillet 2020 applicable aux arrêts de travail prescrit entre le 31 janvier 2020 et le 03 mars 2020



L'indemnité journalière est égale à une fraction du gain journalier de base. Pour les assurés ayant un nombre d'enfants minimum à charge, au sens de l'article L. 161-1, cette indemnité représente une fraction plus élevée du gain journalier de base, après une durée déterminée.

L'indemnité normale et l'indemnité majorée ne peuvent excéder des limites maximales fixées par rapport au gain mensuel.

Le gain journalier de base est déterminé d'après la ou les dernières payes antérieures à la date de l'interruption du travail.

Le taux et le maximum des indemnités journalières, la date à partir de laquelle l'indemnité est majorée, ainsi que les modalités de détermination du gain journalier de base sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

En cas d'augmentation générale des salaires postérieurement à l'ouverture du bénéfice de l'assurance maladie et lorsque l'interruption de travail se prolonge au-delà d'une durée déterminée, le taux de l'indemnité journalière peut faire l'objet d'une révision dans les mêmes conditions.

Le montant de l'indemnité journalière peut subir un abattement ou une majoration en fonction des résultats financiers du régime sur le plan national dans les conditions déterminées par l'article L. 251-4. (souligné par la cour)



La cour relève que la période visée à savoir du 31 janvier 2020 au 02 février 2020 et du 1er mars au 03 mars 2020 n'est pas visée par la notification d'indu. Il apparaît à la lecture de l'attestation de paiement d'indemnités journalières pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 en date du 30 septembre 2022 que ces six journées ont été indemnisées au taux journalier de 45,59 euros alors que les autres indemnisés journalières versées antérieurement et postérieurement l'ont été au taux de 55,51 euros, à savoir les indemnités journalières dues pour les périodes du 1er janvier 2020 au 30 janvier 2020 puis du 03 février 2020 au 29 février 2020 et du 04 mars 2020 au 31 octobre 2020. 



La Caisse n'apporte aucun élément de nature à justifier cette différence de taux et notamment de nature à établir une prise en compte d'un gain journalier de base différent pour les périodes courant du 31 janvier au 02 février 2020 puis du 1er mars au 03 mars 2020. 



Dès lors, il sera fait droit à la demande de M. [W] tendant à voir régulariser sa situation sur ces six jours sur la base d'un taux journalier de 55,51 euros, de sorte que la Caisse sera condamnée au paiement de la somme de 59,52 euros à ce titre. 



Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile



M. [W], dont les demandes principales sont rejetées, sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux demandes des parties formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,



Déclare l'appel interjeté par M [W] recevable 



Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil le 31 janvier 2023 (RG 21/00426) en toutes ses dispositions ;



Rejette la demande formulée par M. [Q] [W] tendant au paiement échelonné sur douze mois du montant de la contrainte du 15 avril 2021 ;



Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne à verser à M. [W] la somme de 59,52 euros au titre de la différence entre le montant des indemnités journalières dues pour les périodes courant du 31 janvier 2020 au 02 février 2020 et du 1er mars 2020 au 03 mars 2020 calculées sur la base du taux erroné et le montant réellement dû pour ces six jours ; 



Condamne M. [Q] [W] aux dépens ; 



Rejette les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.







La Greffière La Présidente
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



 ARRÊT DU 11 Septembre 2026



(n° , 9 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/02608 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHOQG



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 Janvier 2023 par le Pole social du TJ de [Localité 1] RG n° 21/00426





APPELANT



Monsieur [Q] [W]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représenté par Me Marie-laure BONALDI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0936 substituée par Me Viviane GELLES, avocat au barreau de LILLE, toque : 0256





INTIMEE



CPAM DIVISION DU CONTENTIEUX

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Juin 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Sandrine BOURDIN, Conseillère, chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre

Madame Laetitia CHEVALLIER, conseillère

Madame Sandrine BOURDIN, conseillère



Greffier : Mme Camille JOBEZ, lors des débats



 

ARRET :



- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Carine TASMADJIAN, Présidente de chambre, et par Mme Agnès IKLOUFI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par M. [Q] [W] d'un jugement rendu le 31 janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil (RG 21/00426) dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne.



FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES



M. [Q] [W] a bénéficié du versement d'indemnités journalières dans le courant de l'année 2020. 



Par courrier du 09 décembre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne (" la Caisse ") a notifié à M. [W] un indu d'indemnités journalières du 2 janvier 2020 au 31 mai 2020 d'un montant de 7 904,83 euros.



Par courrier du 23 février 2021, reçu le 26 février suivant, la Caisse a mis en demeure M. [W] de régler la somme de 7 904,83 euros, au titre des prestations versées à tort visées dans le courrier du 09 décembre 2020. 



Le 15 avril 2021, la Caisse a délivré à M. [W] une contrainte d'un montant de 7 903,83 euros, notifiée à l'intéressé le 21 avril 2021. 



M. [W] a formé opposition à cette contrainte par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 30 avril 2021, devant le tribunal judiciaire de Créteil, lequel a, par jugement par jugement du 31 janvier 2023:

- rejeté l'opposition formée par [Q] [W],

- dit que la contrainte notifiée est validée pour l'entier montant à la somme de 7 904,83 euros,

- rappelé que les frais de notification de la contrainte ainsi que tous les autres frais de procédure nécessaires à son exécution restent à la charge du débiteur et, en tant que de besoin, condamné [Q] [W] au paiement de ces frais,

- rappelé que les décisions du pôle social du tribunal judiciaire statuant sur opposition à contrainte sont exécutoires de droit à titre provisoire.



Pour juger ainsi, le tribunal a considéré que la Caisse justifiait avoir informé M. [W] de la nature et du montant de l'indu réclamé par notification du 09 décembre 2020 sur laquelle figurait les voies de recours ouvertes, que l'assuré n'avait pas utilisé ; que l'organisme avait régulièrement procédé à la mise en demeure préalable prévue à l'article R 133-9-2 du code de la sécurité sociale, laquelle était demeurée infructueuse et que M. [W] ne produisait aucun élément permettant de remettre en cause le quantum de la somme réclamée.



Le jugement a été notifié à M. [W] le 07 mars 2023 lequel en a interjeté appel général devant la présente cour par déclaration électronique du 04 avril 2023.



L'affaire a alors été fixée à l'audience du 08 juin 2026 lors de laquelle les parties étaient représentées. 



M. [W], au visa de ses conclusions, demande à la cour de : 

- le juger recevable en son appel, le dire bien fondé,

- infirmer le jugement rendu le 31 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Créteil en ce qu'il a rejeté son opposition, validé la contrainte pour son entier montant à la somme de 7 904,83 euros, et l'a condamné au paiement des frais de notification de la contrainte ainsi qu'à tous les autres frais de procédure nécessaire à son exécution,

Y faisant droit, statuant à nouveau,

-juger qu'il est tenu de payer la somme de 1 844,63 euros à la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne sous la forme d'un paiement échelonné sur 12 mois pour un montant mensuel de 153,72 euros, déduction faite, le cas échéant, des sommes retenues par la Caisse afin d'obtenir le paiement de la somme erronée de 7 904,83 euros,

- condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne au paiement de la somme de 59,52 euros au titre de la différence entre le montant des indemnités journalières calculées sur la base du taux erroné de 45,59 euros pour six jours et le montant réellement dû par la Caisse pour ces six jours,

- condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne aux entiers dépens.



La Caisse, se référant à ses écritures, demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, 

- valider la contrainte qu'elle a notifiée à M. [Q] [W] en date du 15 avril 2021 pour un montant de 7 904,83 euros,

- débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, 

En tout état de cause, 

- condamner M. [Q] [W] au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [Q] [W] aux entiers dépens. 



Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 08 juin 2026 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.



Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et des écritures, la cour a retenu l'affaire et mis son arrêt en délibéré au 11 septembre 2026.



MOTIFS DE LA DECISION



La cour relève que l'appel a été interjeté dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement et qu'en l'absence de cause d'irrecevabilité d'ordre public et de contestation quant à la recevabilité de l'appel, celui-ci doit être déclaré recevable. 



Sur le bienfondé de l'indu



Moyens des parties



M. [W] conteste le montant de l'indu réclamé par la Caisse et soutient que celui-ci s'élève à la somme de 1844,63 euros. Il fait valoir qu'il existe d'importantes différences entre les montants pris en compte par la Caisse pour le calcul du montant de l'indu et les montants effectivement versés sur son compte. Il indique ainsi avoir perçu la somme de 17 585,02 euros de la Caisse entre les mois de janvier et octobre 2020 et non, comme mentionnés dans les décomptes de la Caisse la somme de 23 519,24 euros. M. [W] fait alors sommation à la Caisse de communiquer les avis de versement qui contrediraient ces éléments pour la période considérée. M. [W] expose que le montant total des indemnités journalières dues au titre de l'arrêt de travail prescrit pour la période du 1er janvier 2020 au 31 octobre 2020 s'élevant à 15 740,39 euros est calculé comme suit :

- 299 jours donnant lieu à un versement d'indemnités journalières au taux de 55,51 euros,

- 6 jours donnant lieu à un versement d'indemnités journalières au taux de 45,99 euros,

pour un montant total brut de 16 871,03 euros, duquel il convient de retrancher la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) pour un montant total de 85,10 euros et la contribution sociale généralisée (CSG) pour un montant total de 1045,54 euros. 

Il invoque avoir effectivement perçu la somme de 17 580,02 euros, de sorte que les sommes indûment versées s'élèvent à 1844,63 euros. M. [W] précise que s'il estimait en première instance devoir la somme de 2 631,84 euros, ce montant correspondait à la différence entre le montant total des indemnités versées entre janvier 2020 et décembre 2020 et le montant brut des indemnités journalières qu'il aurait dû percevoir alors que la Caisse fonde son indu sur les versements intervenus entre février et octobre 2020. 



La Caisse soutient, à titre principal, que la dette est définitive alors que M. [W] n'a pas contesté la notification de l'indu du 09 décembre 2020 ou la mise en demeure du 23 février 2021 devant la commission de recours amiable alors que ces deux actes mentionnaient les voie et délai de recours. Elle considère dès lors qu'il ne peut, dans le cadre d'une opposition à contrainte, contester le bien-fondé de l'indu qui lui a été notifié, ni la régularité de la procédure ayant abouti à la notification de cet indu.

La Caisse conclut, à titre subsidiaire, au bien-fondé de sa créance. Elle expose que M. [W] a bénéficié d'indemnités journalières pour la période du 02 janvier 2020 au 31 mai 2020 et qu'à la suite d'un contrôle, elle a constaté que ces prestations calculées sur une base erronée avait fait l'objet d'un double règlement. Sur la contestation du quantum de sa créance par M. [W], la Caisse oppose que les règlements figurant sur les relevés bancaires de l'année 2020 ne correspondent pas aux paiements qu'elle a réalisé, puisqu'ils font apparaître les sommes perçues après déduction des retenues opérées sur prestations. Elle se prévaut des décomptes faisant apparaître la rubrique " Part assuré ". La Caisse ajoute que les relevés bancaires produits mentionnent des sommes versées au titre de période d'indemnisation sans lien avec le litige et devront donc être exclues. 

La Caisse estime qu'en tout état de cause, M. [W] reconnaît l'existence d'un trop-perçu versé par l'organisme et ne remet nullement en cause le fait que les indemnités journalières auxquelles il pouvait prétendre devaient être calculées sur la base d'un taux journalier de 55,51 euros.



Réponse de la cour



Sur le caractère définitif de la créance de la Caisse



En vertu de l'article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur du 1er janvier 2020 au 25 décembre 2022, en cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré.



Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur depuis le 25 décembre 2016



Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée ou d'une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.



Aux termes de l'article R.133-3 du même code dans sa rédaction en vigueur du 11 mai 2017 au 13 août 2022 applicable au litige



Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.



La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. (souligné par la cour)



Il a été jugé que le cotisant qui n'a pas contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable peut, à l'appui de l'opposition à contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des causes de la contrainte (2e Civ., 22 septembre 2022, pourvoi n° 21-11.862). 



Au cas d'espèce, la Caisse ne justifie pas de la date effective de notification à M. [W] du courrier daté du 09 décembre 2020 lui notifiant un indu pour un montant de 7 903,84 euros. Si l'organisme produit l'avis de réception de la mise en demeure de payer cette somme signé le 26 février 2021, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. [W] aurait contesté cette mise en demeure devant la commission de recours amiable. Ce faisant quand bien même le courrier de mise en demeure comportait la mention des voie et délai de recours devant cette commission, la Caisse n'est pas fondée à invoquer le caractère définitif de sa créance au seul motif que M. [W] n'aurait pas formé de recours amiable à l'encontre de la mise en demeure en vertu de laquelle la contrainte a été émise. Il n'est par ailleurs invoqué aucun autre moyen tendant à contester la recevabilité de l'opposition formée par M. [W] à la contrainte qui lui a été notifiée le 21 avril 2021. 



Sur le montant de l'indu réclamé 



Il ressort du courrier de notification de l'indu du 09 décembre 2020 que la somme de 7 904,83 euros réclamée par la Caisse correspond au versement d'indemnités journalières du 02 janvier 2020 au 31 mai 2020 réglées en double à des taux différents. Ainsi, la Caisse indique avoir appliqué un taux erroné de :

- 98,38 euros sur la période du 02 janvier 2020 au 02 janvier 2020, 

- 143,97 euros sur la période du 03 janvier 2020 au 30 janvier 2020, 

- 99,83 euros sur la période du 03 février 2020 au 29 février 2020, 

- 108,94 euros sur la période du 04 mars 2020 au 31 mai 2020, 

alors que sur ces périodes, il aurait dû être appliqué un taux de 55,51 euros. 



M. [W] ne conteste pas que le taux applicable aux indemnités journalières versées sur ces périodes était de 55,51 euros. 



La Caisse produit l'image du décompte des prestations servies à M. [W], laquelle apparaît particulièrement précise quant aux prestations indument versées, en ce qu'elle précise notamment les périodes, le taux et le montant total des prestations servies ainsi que le montant net versé à l'assuré et la date de mandatement.



Pour remettre en cause le montant de l'indu invoqué par la Caisse, M. [W] verse au débat des relevés bancaires qui, pour certains portent sur d'autres périodes que celles pour lesquelles les versements litigieux ont été effectués. En effet, il ressort des images du décompte de M. [W] que la mise en paiement des indemnités journalières indues a pu être décalée dans le temps par rapport aux périodes au titre des desquelles les indemnités étaient versées. En outre, les relevés de compte font uniquement apparaître les montants nets versés et non les montants effectivement exposés par la Caisse, qui a pris directement en charge les cotisations applicables. De même, la Caisse sollicite uniquement le remboursement de l'indu au titre des indemnités journalières visées par la notification d'indu et non de l'ensemble des autres versements dont il a pu bénéficier de la Caisse. En outre, s'agissant des versements effectués en octobre 2020, il ressort de l'image du décompte produit par la Caisse que le montant de l'indu invoqué par cet organisme ne s'élève pas à la somme de 11 568,16 euros. 

 

Ainsi, les éléments produits par M. [W] ne permettent pas d'établir qu'il n'aurait pas bénéficié de ces versements à un taux erroné d'indemnités journalières, étant rappelé que les montants figurant sur ses relevés de compte correspondent aux montants nets et non à l'intégralité des sommes exposées par la Caisse, qui s'est acquittée en outre des cotisations sociales. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de sommation de communiquer. Il apparaît également que le montant des indemnités versées au titre des périodes visées par l'indu excédait le taux d'indemnité journalière effectivement dues dans les proportions énoncées par la Caisse dans sa notification d'indu. Dès lors, c'est à juste titre que le tribunal a constaté la nature indue de ces versements et a validé la contrainte émise le 15 avril 2021 pour son entier montant. 



Sur les modalités de paiement de l'indu



Moyen des parties



M. [W] sollicite le paiement de l'indu sous forme échelonnée de 12 mois pour un montant mensuel de 153,72 euros compte tenu des difficultés financières découlant de la pandémie de Covid-19. 



La Caisse ne formule pas d'observation. 



Réponse de la cour



Aux termes de l'article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur du 1er janvier 2020 au 25 décembre 2022



En cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu'il a été fait dans le cadre de la dispense d'avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage.

L'organisme mentionné au premier alinéa informe le cas échéant, s'il peut être identifié, l'organisme d'assurance maladie complémentaire de l'assuré de la mise en 'uvre de la procédure visée au présent article.

Lorsque l'indu notifié ne peut être recouvré sur les prestations mentionnées au même premier alinéa, la récupération peut être opérée, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas et si l'assuré n'opte pas pour le remboursement en un ou plusieurs versements dans un délai fixé par décret qui ne peut excéder douze mois, par retenue sur les prestations mentionnées à l'article L. 168-8, aux titres IV et V du livre III, à l'article L. 511-1 et aux titres Ier à IV du livre VIII du présent code, à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation et à l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, par l'organisme gestionnaire de ces prestations et avec son accord. Toutefois, suite à cet accord, le recouvrement ne peut être effectué que si l'assuré n'est débiteur d'aucun indu sur ces mêmes prestations. Ce recouvrement est opéré selon les modalités applicables aux prestations sur lesquelles les retenues sont effectuées. Un décret fixe les modalités d'application et le traitement comptable afférant à ces opérations.

Préalablement à l'exercice du recours mentionné à l'article L. 142-4, l'assuré peut, dans un délai déterminé à compter de la notification de l'indu, par des observations écrites ou orales, demander la rectification des informations le concernant, lorsque ces informations ont une incidence sur le montant de cet indu. L'assuré justifie de sa demande par tous moyens en sa possession.

Sans préjudice de la possibilité pour l'assuré d'exercer le recours mentionné à l'article L. 142-4, l'indu est mis en recouvrement au plus tôt, dans les conditions prévues par le présent article :

1° Soit à l'expiration du délai mentionné au quatrième alinéa lorsque l'assuré n'a pas exercé, à cette date, le droit de rectification mentionné à ce même alinéa. Sans préjudice des dispositions du présent alinéa, la demande de rectification présentée postérieurement au délai mentionné au quatrième alinéa est réputée être exercée dans les conditions du recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 ;

2° Soit, en cas d'exercice de ce droit de rectification :

a) Au terme d'un délai déterminé suivant l'expiration d'un délai valant décision implicite de rejet ;

b) Ou dès la notification de la décision du directeur à l'assuré lorsque cette notification intervient avant l'expiration du délai valant décision implicite de rejet mentionné à l'alinéa précédent.

Un décret en Conseil d'Etat fixe :

1° Le délai mentionné au quatrième alinéa ;

2° Les délais mentionnés au a du 2° ;

3° Les mentions devant figurer sur la notification de l'indu, qui comportent obligatoirement le délai mentionné au quatrième alinéa et les voies et délais du recours préalable mentionné à l'article L. 142-4. 



L'article D. 133-2-3 1° du même code dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2020 précise



Pour la mise en 'uvre des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 133-4-1 :

1° Le délai maximal du remboursement en plusieurs versements est fixé à douze mois ; (').



En l'espèce, M. [W] n'a pas sollicité de paiement échelonné auprès de l'organisme à la suite de la notification de l'indu avant l'engagement d'une procédure de recouvrement contentieux par l'envoi d'une mise en demeure puis d'une contrainte. En outre, M. [W] n'apporte aucun élément sur sa situation matérielle, pas plus qu'il n'établit l'impossibilité de recouvrement sur prestations. Dès lors sa demande de paiement échelonnée sur douze mois sera rejetée. 



Sur l'application d'un taux erroné pour le calcul des indemnités journalières pour six jours d'arrêt de travail



Moyen des parties



M. [W] fait valoir que le montant des indemnités journalières qui lui était dû pour la période du 1er janvier 2020 au 31 octobre de la même année devait être calculé sur la base du taux de 55, 51 euros. Il invoque que sur la période comprise entre le 1er janvier 2020 et le 31 octobre 2020, six jours parmi les 305 (du 31 janvier 2020 au 02 février 2020 et du 1er mars au 03 mars 2020) lui ont été versés sur la base d'un taux de 45,29 euros. Il demande donc la régularisation de sa situation. 



La Caisse ne formule pas d'observation ni de protestation sur cette demande. 



Réponse de la cour



Aux termes de l'article L. 323-4 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur du 1er janvier 2016 au 1er juillet 2020 applicable aux arrêts de travail prescrit entre le 31 janvier 2020 et le 03 mars 2020



L'indemnité journalière est égale à une fraction du gain journalier de base. Pour les assurés ayant un nombre d'enfants minimum à charge, au sens de l'article L. 161-1, cette indemnité représente une fraction plus élevée du gain journalier de base, après une durée déterminée.

L'indemnité normale et l'indemnité majorée ne peuvent excéder des limites maximales fixées par rapport au gain mensuel.

Le gain journalier de base est déterminé d'après la ou les dernières payes antérieures à la date de l'interruption du travail.

Le taux et le maximum des indemnités journalières, la date à partir de laquelle l'indemnité est majorée, ainsi que les modalités de détermination du gain journalier de base sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

En cas d'augmentation générale des salaires postérieurement à l'ouverture du bénéfice de l'assurance maladie et lorsque l'interruption de travail se prolonge au-delà d'une durée déterminée, le taux de l'indemnité journalière peut faire l'objet d'une révision dans les mêmes conditions.

Le montant de l'indemnité journalière peut subir un abattement ou une majoration en fonction des résultats financiers du régime sur le plan national dans les conditions déterminées par l'article L. 251-4. (souligné par la cour)



La cour relève que la période visée à savoir du 31 janvier 2020 au 02 février 2020 et du 1er mars au 03 mars 2020 n'est pas visée par la notification d'indu. Il apparaît à la lecture de l'attestation de paiement d'indemnités journalières pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 en date du 30 septembre 2022 que ces six journées ont été indemnisées au taux journalier de 45,59 euros alors que les autres indemnisés journalières versées antérieurement et postérieurement l'ont été au taux de 55,51 euros, à savoir les indemnités journalières dues pour les périodes du 1er janvier 2020 au 30 janvier 2020 puis du 03 février 2020 au 29 février 2020 et du 04 mars 2020 au 31 octobre 2020. 



La Caisse n'apporte aucun élément de nature à justifier cette différence de taux et notamment de nature à établir une prise en compte d'un gain journalier de base différent pour les périodes courant du 31 janvier au 02 février 2020 puis du 1er mars au 03 mars 2020. 



Dès lors, il sera fait droit à la demande de M. [W] tendant à voir régulariser sa situation sur ces six jours sur la base d'un taux journalier de 55,51 euros, de sorte que la Caisse sera condamnée au paiement de la somme de 59,52 euros à ce titre. 



Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile



M. [W], dont les demandes principales sont rejetées, sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux demandes des parties formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



PAR CES MOTIFS



La cour, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,



Déclare l'appel interjeté par M [W] recevable 



Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil le 31 janvier 2023 (RG 21/00426) en toutes ses dispositions ;



Rejette la demande formulée par M. [Q] [W] tendant au paiement échelonné sur douze mois du montant de la contrainte du 15 avril 2021 ;



Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne à verser à M. [W] la somme de 59,52 euros au titre de la différence entre le montant des indemnités journalières dues pour les périodes courant du 31 janvier 2020 au 02 février 2020 et du 1er mars 2020 au 03 mars 2020 calculées sur la base du taux erroné et le montant réellement dû pour ces six jours ; 



Condamne M. [Q] [W] aux dépens ; 



Rejette les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.







La Greffière La Présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L133-4-1, code rural et de la peche maritime R133-3, code de la construction et de l'habitation L821-1, code de la securite sociale R133-9-2, code de l'action sociale et des familles L262-46, code de la securite sociale L323-4, code de la securite sociale L161-1-5, code rural et de la peche maritime L725-3-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

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