Tribunal judiciaire de Bordeaux, CTX PROTECTION SOCIALE, 10 juillet 2026, n° 24/02420
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE La caisse primaire d'assurance maladie du Var a fait parvenir à Mme [Z] [P] une lettre de mise en demeure datée du 2 mai 2023, d'avoir à régler la somme de 768,21 euros, notifiée par recommandé avec accusé de réception revenu avisé le 10 mai 2024 mais non réclamé, concernant un indu d'indemnités journalières au titre du risque maladie versées pour la période du 2 décembre 2021 au 24 mai 2022. Puis, le 27 septembre 2024, le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie a émis une contrainte d'un même montant. Cette contrainte a été notifiée par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 15 octobre 2024. Mme [Z] [P] a formé opposition à cette contrainte par courrier déposé au greffe du tribunal le 16 octobre 2024, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 11 mai 2026. Lors de cette audience, la caisse primaire d’assurance maladie du Var, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de : - la recevoir en ses conclusions, les disant justes et bien fondées, - prononcer l'irrecevabilité de l'opposition à contrainte, - valider la contrainte, - condamner Madame [Z] [P] au paiement de la somme de 768,21 euros - condamner Madame [Z] [P] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris, le cas échéant, les frais de la signification de la décision à intervenir. - ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Sur l’irrecevabilité de l’opposition à contrainte, elle expose que Madame [Z] [P] ne motive en aucun cas son opposition à contrainte, et sollicite simplement un échéancier, de sorte que son opposition doit être déclarée irrecevable. Au fond, elle soutient que la contrainte contient toutes les mentions obligatoires et doit donc être reconnue comme valide. Elle expose que l’indu est bien-fondé, Mme [Z] [P] ayant sollicité l’indemnisation au titre de l’assurance maladie, d’un arrêt de travail débuté le 01 décembre 2021 puis des arrêts de prolongations ; qu’il s’est avéré après indemnisation de l’assurée que deux anomalies ont été détectées faisant ressortir une somme indument versée à cette dernière en lien avec le délai de carence de trois jours et le montant des indemnités journalières. Elle expose que l’arrêt de travail a été initialement rattaché à une ALD en cours depuis le 26 novembre 2020 et donc que les trois jours de carence n’ont pas été appliqué, mais qu’il s’est avéré qu’il était en rapport avec une nouvelle ALD pour une nouvelle pathologie, et qu’u nouveau délai de carence de trois jours devait être retenu. Elle indique par ailleurs que le montant de l'indemnité journalière versé initialement sur la base de l’ALD du 26 novembre 2020 est différent de celui correspondant aux salaires de référence de l'arrêt de travail du 2 décembre 2021. * Lors de cette audience, Mme [Z] [P], comparante, a déclaré maintenir sa demande afin de juger qu’elle n’est pas à l’origine de l’erreur de calcul de la Caisse et donc de l’indu. Elle indique qu’à sa reprise d’activité des suites de son congé maternité, elle a été mise de côté, ce qui lui a occasionné des problèmes de santé ayant motivé l’arrêt de travail litigieux. Elle indique avoir la qualité de Travailleur Handicapé (RQTH) et avoir été licencié en 2024. S’agissant du montant de la contrainte, elle soutient ne pas être en mesure de le régler, et solliciter un échéancier, indiquant que ses revenus vont bientôt diminuer. La décision qui n’est pas susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale. L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026, par mise à disposition au greffe. Autorisée à justifier de sa situation financière par note en délibéré, Mme [Z] [P] a fait parvenir des justificatifs par courriels des 12 et 17 mai 2026. La Caisse primaire d’assurance maladie du Var a, par note en délibéré également autorisée, indiqué avoir bien réceptionné les éléments de situation personnelle adressés par Mme [Z] [P] mais a indiqué maintenir ses demandes et invité la requérante à se rapprocher de ses services pour la mise en place d’un échéancier.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte L’article L.161-1-5 du code de la sécurité sociale dispose « Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée ou d'une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L133-4 du présent code et L.725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.». Aux termes de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, « si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ». En l’espèce, la Caisse soutient que l’opposition de Mme [Z] [P] doit être déclarée irrecevable, dans la mesure où elle ne motive pas son recours mais sollicite uniquement un échéancier. Dans son courrier d’opposition, Mme [Z] [P] conteste les sommes demandées, écrivant « Je viens par cette présente demandé de bien vouloir étudié mon dossier. Je reste choquée par la réception, je n’ai jamais été prévenue de soucis…La CPAM me demande 768,00 dans un mois, je n’ai pas du tout les moyens, je souhaite proposer un échéancier, ayant une enfant de 3 ans aucune aide pour le paiement cantine, garde périscolaire, et nounou le mercredi plus vacances scolaire. Je trouve injuste, car ne je suis pas du tout responsable de cette dette donc je vous demande de bien vouloir stopper la procédure et je propose un échéancier à la CPAM du Var […] ». Ainsi, si Mme [Z] [P] propose effectivement un échéancier, elle a également motivé son opposition indiquant être choquée par l’envoi de cette contrainte, ne pas être à l’origine de cette dette et ne pas avoir été informé de l’indu préalablement à cet envoi. Dès lors, Mme [Z] [P] a motivé sa demande de contestation sur l’octroi d’un échéancier et sur le bien-fondé de l’indu, même succinctement. Par ailleurs, la contrainte du 27 septembre 2024 a été notifiée à Mme [Z] [P] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception délivrée le 15 octobre 2024 et Mme [Z] [P] a formé opposition à cette contrainte par lettre déposée au tribunal le 16 octobre 2024. Par conséquent, l’opposition sera donc déclarée recevable. - Sur la régularité de la contrainte du 27 septembre 2024 Aux termes du premier alinéa de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale En cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu'il a été fait dans le cadre de la dispense d'avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude de l'assuré, l'organisme d'assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. L'organisme mentionné au premier alinéa informe le cas échéant, s'il peut être identifié, l'organisme d'assurance maladie complémentaire de l'assuré de la mise en œuvre de la procédure visée au présent article. Lorsque l'indu notifié ne peut être recouvré sur les prestations mentionnées au même premier alinéa, la récupération peut être opérée, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas et si l'assuré n'opte pas pour le remboursement en un ou plusieurs versements dans un délai fixé par décret qui ne peut excéder douze mois, par retenue sur les prestations mentionnées à l'article L. 168-8, aux titres IV et V du livre III, à l'article L. 511-1 et aux titres Ier à IV du livre VIII du présent code, à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation et à l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, par l'organisme gestionnaire de ces prestations et avec son accord. Toutefois, suite à cet accord, le recouvrement ne peut être effectué que si l'assuré n'est débiteur d'aucun indu sur ces mêmes prestations. Ce recouvrement est opéré selon les modalités applicables aux prestations sur lesquelles les retenues sont effectuées. Un décret fixe les modalités d'application et le traitement comptable afférant à ces opérations. Préalablement à l'exercice du recours mentionné à l'article L. 142-4, l'assuré peut, dans un délai déterminé à compter de la notification de l'indu, par des observations écrites ou orales, demander la rectification des informations le concernant, lorsque ces informations ont une incidence sur le montant de cet indu. L'assuré justifie de sa demande par tous moyens en sa possession. » L’article R 133-9-2 du même code dispose que : « I.-L'action en recouvrement de prestations indues prévue à l'article L. 133-4-1 s'ouvre par l'envoi à l'assuré par le directeur de l'organisme créancier, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, d'une notification constatant, sur la base des informations dont dispose l'organisme, que l'assuré a perçu des prestations indues. Cette notification: 1° Précise la nature et la date du ou des versements en cause, le montant des sommes réclamées et le motif justifiant la récupération de l'indu ; 2° Indique : a) Les modalités selon lesquelles l'assuré peut, dans un délai de vingt jours à compter de la réception de cette notification et préalablement à l'exercice du recours mentionné à l'article L. 142-4, demander la rectification des informations ayant une incidence sur le montant de l'indu ; b) La possibilité pour l'organisme, lorsque l'assuré ne fait pas usage du a, de récupérer à compter de l'expiration du même délai de vingt jours les sommes indûment versées par retenues sur les prestations à venir, sauf si l'assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d'un échéancier de paiement, dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d'un échéancier dans un délai d'un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ; c) La possibilité pour l'organisme, à l'expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet mentionné au 1° du II, de procéder à la récupération des sommes après expiration du délai mentionné au 2° du II sauf si l'assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d'un échéancier de paiement dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d'un échéancier dans un délai d'un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ; d) Les voies et délais de recours. » En l’espèce, la Caisse produit aux débats la mise en demeure du 2 mai 2023 ainsi que la contrainte litigieuse du 27 septembre 2024, mais ne justifie pas de l’envoi préalable d’une notification de l’indu à Mme [Z] [P]. Au contraire, il ressort du courrier d’opposition à contrainte que cette dernière indiquait n’avoir jamais été informée de l’existence d’un quelconque indu avant la réception de la mise en demeure. En l’absence de tout justificatif produit par la Caisse établissant l’accomplissement de cette formalité préalable, celle-ci ne rapporte pas la preuve de la régularité de la procédure de recouvrement engagée. Il y a lieu, en conséquence, d’annuler la contrainte litigieuse, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés à son encontre et de rejeter la demande de condamnation de Mme [Z] [P] concernant l’indu d’un montant de 768,21 euros, présentée par la caisse primaire d’assurance maladie du Var. Bien que l’annulation de la contrainte fondée sur une irrégularité de procédure ne préjuge pas de l’existence de l’indu lui-même, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’échéancier présentée par Mme [Z] [P]. - Sur les demandes accessoires Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». En outre, il sera rappelé que conformément aux dispositions de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale « les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ». Dès lors, la caisse primaire d’assurance maladie du Var succombant à la présente instance, sera condamnée aux dépens, et gardera à sa charge les frais de notification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution. Il sera rappelé que l'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en dernier ressort, DECLARE recevable l’opposition à contrainte formée par Mme [Z] [P], ANNULE la contrainte,
Dispositif
En conséquence, REJETTE la demande de condamnation de Mme [Z] [P] concernant l’indu d’un montant de 768,21 euros, présentée par la Caisse primaire d’assurance maladie du Var, CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie du Var aux entiers dépens, CONSTATE l'exécution provisoire du présent jugement. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 juillet 2026, et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
N° RG 24/02420 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZXRN 88B __________________________ 10 juillet 2026 __________________________ AFFAIRE : CPAM DU VAR C/ [Z] [P] __________________________ N° RG 24/02420 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZXRN __________________________ CC délivrées à : CPAM DU VAR Mme [Z] [P] __________________________ Copie exécutoire délivrée à : TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] Jugement du 10 juillet 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré Madame Joanna MATOMENE, Juge, Madame [M] [W], Assesseur employeur, Monsieur [X] [H], Assesseur salarié, DÉBATS : À l’audience publique du 11 mai 2026 assistés de Madame Marie DUBUISSON, cadre greffier JUGEMENT : Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en dernier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Marie DUBUISSON, cadre greffier ENTRE : DEMANDERESSE : CPAM DU VAR [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par [J] [R], muni d’un pouvoir spécial ET DÉFENDERESSE : Madame [Z] [P] [Adresse 5] [Localité 3] comparante en personne N° RG 24/02420 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZXRN EXPOSÉ DU LITIGE La caisse primaire d'assurance maladie du Var a fait parvenir à Mme [Z] [P] une lettre de mise en demeure datée du 2 mai 2023, d'avoir à régler la somme de 768,21 euros, notifiée par recommandé avec accusé de réception revenu avisé le 10 mai 2024 mais non réclamé, concernant un indu d'indemnités journalières au titre du risque maladie versées pour la période du 2 décembre 2021 au 24 mai 2022. Puis, le 27 septembre 2024, le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie a émis une contrainte d'un même montant. Cette contrainte a été notifiée par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 15 octobre 2024. Mme [Z] [P] a formé opposition à cette contrainte par courrier déposé au greffe du tribunal le 16 octobre 2024, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 11 mai 2026. Lors de cette audience, la caisse primaire d’assurance maladie du Var, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de : - la recevoir en ses conclusions, les disant justes et bien fondées, - prononcer l'irrecevabilité de l'opposition à contrainte, - valider la contrainte, - condamner Madame [Z] [P] au paiement de la somme de 768,21 euros - condamner Madame [Z] [P] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris, le cas échéant, les frais de la signification de la décision à intervenir. - ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Sur l’irrecevabilité de l’opposition à contrainte, elle expose que Madame [Z] [P] ne motive en aucun cas son opposition à contrainte, et sollicite simplement un échéancier, de sorte que son opposition doit être déclarée irrecevable. Au fond, elle soutient que la contrainte contient toutes les mentions obligatoires et doit donc être reconnue comme valide. Elle expose que l’indu est bien-fondé, Mme [Z] [P] ayant sollicité l’indemnisation au titre de l’assurance maladie, d’un arrêt de travail débuté le 01 décembre 2021 puis des arrêts de prolongations ; qu’il s’est avéré après indemnisation de l’assurée que deux anomalies ont été détectées faisant ressortir une somme indument versée à cette dernière en lien avec le délai de carence de trois jours et le montant des indemnités journalières. Elle expose que l’arrêt de travail a été initialement rattaché à une ALD en cours depuis le 26 novembre 2020 et donc que les trois jours de carence n’ont pas été appliqué, mais qu’il s’est avéré qu’il était en rapport avec une nouvelle ALD pour une nouvelle pathologie, et qu’u nouveau délai de carence de trois jours devait être retenu. Elle indique par ailleurs que le montant de l'indemnité journalière versé initialement sur la base de l’ALD du 26 novembre 2020 est différent de celui correspondant aux salaires de référence de l'arrêt de travail du 2 décembre 2021. * Lors de cette audience, Mme [Z] [P], comparante, a déclaré maintenir sa demande afin de juger qu’elle n’est pas à l’origine de l’erreur de calcul de la Caisse et donc de l’indu. Elle indique qu’à sa reprise d’activité des suites de son congé maternité, elle a été mise de côté, ce qui lui a occasionné des problèmes de santé ayant motivé l’arrêt de travail litigieux. Elle indique avoir la qualité de Travailleur Handicapé (RQTH) et avoir été licencié en 2024. S’agissant du montant de la contrainte, elle soutient ne pas être en mesure de le régler, et solliciter un échéancier, indiquant que ses revenus vont bientôt diminuer. La décision qui n’est pas susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale. L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026, par mise à disposition au greffe. Autorisée à justifier de sa situation financière par note en délibéré, Mme [Z] [P] a fait parvenir des justificatifs par courriels des 12 et 17 mai 2026. La Caisse primaire d’assurance maladie du Var a, par note en délibéré également autorisée, indiqué avoir bien réceptionné les éléments de situation personnelle adressés par Mme [Z] [P] mais a indiqué maintenir ses demandes et invité la requérante à se rapprocher de ses services pour la mise en place d’un échéancier. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte L’article L.161-1-5 du code de la sécurité sociale dispose « Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée ou d'une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L133-4 du présent code et L.725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.». Aux termes de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, « si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ». En l’espèce, la Caisse soutient que l’opposition de Mme [Z] [P] doit être déclarée irrecevable, dans la mesure où elle ne motive pas son recours mais sollicite uniquement un échéancier. Dans son courrier d’opposition, Mme [Z] [P] conteste les sommes demandées, écrivant « Je viens par cette présente demandé de bien vouloir étudié mon dossier. Je reste choquée par la réception, je n’ai jamais été prévenue de soucis…La CPAM me demande 768,00 dans un mois, je n’ai pas du tout les moyens, je souhaite proposer un échéancier, ayant une enfant de 3 ans aucune aide pour le paiement cantine, garde périscolaire, et nounou le mercredi plus vacances scolaire. Je trouve injuste, car ne je suis pas du tout responsable de cette dette donc je vous demande de bien vouloir stopper la procédure et je propose un échéancier à la CPAM du Var […] ». Ainsi, si Mme [Z] [P] propose effectivement un échéancier, elle a également motivé son opposition indiquant être choquée par l’envoi de cette contrainte, ne pas être à l’origine de cette dette et ne pas avoir été informé de l’indu préalablement à cet envoi. Dès lors, Mme [Z] [P] a motivé sa demande de contestation sur l’octroi d’un échéancier et sur le bien-fondé de l’indu, même succinctement. Par ailleurs, la contrainte du 27 septembre 2024 a été notifiée à Mme [Z] [P] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception délivrée le 15 octobre 2024 et Mme [Z] [P] a formé opposition à cette contrainte par lettre déposée au tribunal le 16 octobre 2024. Par conséquent, l’opposition sera donc déclarée recevable. - Sur la régularité de la contrainte du 27 septembre 2024 Aux termes du premier alinéa de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale En cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu'il a été fait dans le cadre de la dispense d'avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude de l'assuré, l'organisme d'assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. L'organisme mentionné au premier alinéa informe le cas échéant, s'il peut être identifié, l'organisme d'assurance maladie complémentaire de l'assuré de la mise en œuvre de la procédure visée au présent article. Lorsque l'indu notifié ne peut être recouvré sur les prestations mentionnées au même premier alinéa, la récupération peut être opérée, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas et si l'assuré n'opte pas pour le remboursement en un ou plusieurs versements dans un délai fixé par décret qui ne peut excéder douze mois, par retenue sur les prestations mentionnées à l'article L. 168-8, aux titres IV et V du livre III, à l'article L. 511-1 et aux titres Ier à IV du livre VIII du présent code, à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation et à l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, par l'organisme gestionnaire de ces prestations et avec son accord. Toutefois, suite à cet accord, le recouvrement ne peut être effectué que si l'assuré n'est débiteur d'aucun indu sur ces mêmes prestations. Ce recouvrement est opéré selon les modalités applicables aux prestations sur lesquelles les retenues sont effectuées. Un décret fixe les modalités d'application et le traitement comptable afférant à ces opérations. Préalablement à l'exercice du recours mentionné à l'article L. 142-4, l'assuré peut, dans un délai déterminé à compter de la notification de l'indu, par des observations écrites ou orales, demander la rectification des informations le concernant, lorsque ces informations ont une incidence sur le montant de cet indu. L'assuré justifie de sa demande par tous moyens en sa possession. » L’article R 133-9-2 du même code dispose que : « I.-L'action en recouvrement de prestations indues prévue à l'article L. 133-4-1 s'ouvre par l'envoi à l'assuré par le directeur de l'organisme créancier, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, d'une notification constatant, sur la base des informations dont dispose l'organisme, que l'assuré a perçu des prestations indues. Cette notification: 1° Précise la nature et la date du ou des versements en cause, le montant des sommes réclamées et le motif justifiant la récupération de l'indu ; 2° Indique : a) Les modalités selon lesquelles l'assuré peut, dans un délai de vingt jours à compter de la réception de cette notification et préalablement à l'exercice du recours mentionné à l'article L. 142-4, demander la rectification des informations ayant une incidence sur le montant de l'indu ; b) La possibilité pour l'organisme, lorsque l'assuré ne fait pas usage du a, de récupérer à compter de l'expiration du même délai de vingt jours les sommes indûment versées par retenues sur les prestations à venir, sauf si l'assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d'un échéancier de paiement, dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d'un échéancier dans un délai d'un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ; c) La possibilité pour l'organisme, à l'expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet mentionné au 1° du II, de procéder à la récupération des sommes après expiration du délai mentionné au 2° du II sauf si l'assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d'un échéancier de paiement dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d'un échéancier dans un délai d'un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ; d) Les voies et délais de recours. » En l’espèce, la Caisse produit aux débats la mise en demeure du 2 mai 2023 ainsi que la contrainte litigieuse du 27 septembre 2024, mais ne justifie pas de l’envoi préalable d’une notification de l’indu à Mme [Z] [P]. Au contraire, il ressort du courrier d’opposition à contrainte que cette dernière indiquait n’avoir jamais été informée de l’existence d’un quelconque indu avant la réception de la mise en demeure. En l’absence de tout justificatif produit par la Caisse établissant l’accomplissement de cette formalité préalable, celle-ci ne rapporte pas la preuve de la régularité de la procédure de recouvrement engagée. Il y a lieu, en conséquence, d’annuler la contrainte litigieuse, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés à son encontre et de rejeter la demande de condamnation de Mme [Z] [P] concernant l’indu d’un montant de 768,21 euros, présentée par la caisse primaire d’assurance maladie du Var. Bien que l’annulation de la contrainte fondée sur une irrégularité de procédure ne préjuge pas de l’existence de l’indu lui-même, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’échéancier présentée par Mme [Z] [P]. - Sur les demandes accessoires Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». En outre, il sera rappelé que conformément aux dispositions de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale « les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ». Dès lors, la caisse primaire d’assurance maladie du Var succombant à la présente instance, sera condamnée aux dépens, et gardera à sa charge les frais de notification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution. Il sera rappelé que l'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en dernier ressort, DECLARE recevable l’opposition à contrainte formée par Mme [Z] [P], ANNULE la contrainte, En conséquence, REJETTE la demande de condamnation de Mme [Z] [P] concernant l’indu d’un montant de 768,21 euros, présentée par la Caisse primaire d’assurance maladie du Var, CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie du Var aux entiers dépens, CONSTATE l'exécution provisoire du présent jugement. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 juillet 2026, et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'action sociale et des familles L262-46, code de l'action sociale et des familles R133-9-2, code de la securite sociale L133-4-1, code de la construction et de l'habitation L821-1, code de la securite sociale L161-1-5, code rural et de la peche maritime L725-3-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de l'action sociale et des familles L262-46, code de l'action sociale et des familles R133-9-2
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en commun : code de l'action sociale et des familles L262-46, code de la securite sociale L133-4-1, code de la securite sociale L161-1-5, code rural et de la peche maritime L725-3-1
- 10 septembre 2026 · Tribunal judiciaire d'Annecy · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/00157
en commun : code de l'action sociale et des familles L262-46, code de la securite sociale L133-4-1, code de la construction et de l'habitation L821-1, code rural et de la peche maritime L725-3-1
- 12 février 2025 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Déclare la demande ou le recours irrecevable · n° 24/00916
en commun : code de l'action sociale et des familles R133-9-2
- 14 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/02543
en commun : code de l'action sociale et des familles L262-46, code de la securite sociale L161-1-5, code rural et de la peche maritime L725-3-1
Mise à jour de la source le 2026-07-10T18:41:52.126Z.