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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Annecy, CTX PROTECTION SOCIALE, 10 septembre 2026, n° 26/00157

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE 

Les arrêts de travail de Monsieur [X] [R] ont été pris en charge au titre d’une affection longue durée à compter du 29 novembre 2021.

Pendant cette période, il a bénéficié d’indemnités journalières calculées sur la base des éléments fournis par son employeur, lesquelles ont été versées jusqu’au 13 janvier 2025.

Par courrier du 21 janvier 2025, la CAISSE DE MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE ALPES DU NORD (ci-après dénommée MSA) l’a informé de ce que des indemnités journalières lui avaient été versées à tort, au-delà de la fin de période de trois ans, soit donc du 29 novembre 2024 au 13 janvier 2025 et qu’il était redevable d’un indu de 1 432,17 euros. 

Par courrier réceptionné le 20 février 2025, Monsieur [X] [R] a effectué un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commission de recours amiable de la Caisse aux fins d’obtenir une remise de dette.

Par décision du 20 octobre 2025, notifiée en date du 11 décembre 2025, la commission de recours amiable a accordé à Monsieur [X] [R] une remise gracieuse de 40 % de l’indu, correspondant à 572,84 euros.

Monsieur [X] [R] a dès lors saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy selon requête parvenue en date du 13 février 2026, aux fins d’obtenir une remise totale de dette.

L’affaire a été fixée à l’audience du 25 juin 2026.

A cette audience, Monsieur [X] [R] a demandé au tribunal d’accéder à sa demande de remise complète de dette.

Au soutien de ses prétentions, il indique ne pas contester le principe de la dette mais ne pas être en mesure de la rembourser.

En défense, la MSA a sollicité le bénéfice de ses conclusions parvenues au greffe le 16 juin 2026 et demandé au Tribunal de :
- rejeter la demande de remise de dette de Monsieur [X] [R],
- condamner Monsieur [X] [R] au remboursement du solde de la dette, soit la somme de 859,33 euros,
- condamner Monsieur [X] [R] aux dépens.

Au bénéfice de ses intérêts, la caisse fait valoir que la procédure prévue par l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale ne crée aucun droit à une remise de dette totale au profit des adhérents qui sont débiteurs des sommes qui leur ont été indûment versées. Elle soutient que le contrôle des ressources de Monsieur [X] [R] qu’elle a effectué ne démontre pas que sa situation financière fait obstacle au remboursement du solde de la dette.

La décision a été mise en délibéré au 10 septembre 2026.

Motifs

SUR CE :

- sur la recevabilité du recours contentieux

Aux termes de l’article L. 142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.

L’article L. 142-4 du même code prévoit que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l'article L. 142-1, à l'exception du 7°, sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

L’article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale dispose que “s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande”.

En l'espèce, il est constant que Monsieur [X] [R] a saisi la commission de recours amiable par courrier réceptionné le 20 février 2025. Celle-ci ayant rendu une décision de rejet en date du 20 octobre 2025, mais notifiée par courrier daté du 11 décembre 2025 et Monsieur [X] [R] ayant saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy selon requête parvenue en date du 13 février 2026 mais remise aux services de la Poste dès le 10 février 2023, son recours doit être déclaré recevable.
 
- sur le bien-fondé de l’indu

Aux termes de l'article L. 725-3-1 alinéa 1er du code rural et de la pêche maritime, « les organismes de la mutualité sociale agricole peuvent, pour le recouvrement des sommes indûment versées, engager une action en recouvrement dans les conditions prévues au III de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale. »

En application de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, “en cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu'il a été fait dans le cadre de la dispense d'avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude de l'assuré, l'organisme d'assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article.
L'organisme mentionné au premier alinéa informe le cas échéant, s'il peut être identifié, l'organisme d'assurance maladie complémentaire de l'assuré de la mise en œuvre de la procédure visée au présent article.
Lorsque l'indu notifié ne peut être recouvré sur les prestations mentionnées au même premier alinéa, la récupération peut être opérée, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas et si l'assuré n'opte pas pour le remboursement en un ou plusieurs versements dans un délai fixé par décret qui ne peut excéder douze mois, par retenue sur les prestations mentionnées à l'article L. 168-8, aux titres IV et V du livre III, à l'article L. 511-1 et aux titres Ier à IV du livre VIII du présent code, à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation et à l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, par l'organisme gestionnaire de ces prestations et avec son accord. Toutefois, suite à cet accord, le recouvrement ne peut être effectué que si l'assuré n'est débiteur d'aucun indu sur ces mêmes prestations. Ce recouvrement est opéré selon les modalités applicables aux prestations sur lesquelles les retenues sont effectuées. Un décret fixe les modalités d'application et le traitement comptable afférant à ces opérations.
Préalablement à l'exercice du recours mentionné à l'article L. 142-4, l'assuré peut, dans un délai déterminé à compter de la notification de l'indu, par des observations écrites ou orales, demander la rectification des informations le concernant, lorsque ces informations ont une incidence sur le montant de cet indu. L'assuré justifie de sa demande par tous moyens en sa possession.
Sans préjudice de la possibilité pour l'assuré d'exercer le recours mentionné à l'article L. 142-4, l'indu est mis en recouvrement au plus tôt, dans les conditions prévues par le présent article :
1° Soit à l'expiration du délai mentionné au quatrième alinéa lorsque l'assuré n'a pas exercé, à cette date, le droit de rectification mentionné à ce même alinéa. Sans préjudice des dispositions du présent alinéa, la demande de rectification présentée postérieurement au délai mentionné au quatrième alinéa est réputée être exercée dans les conditions du recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 ;
2° Soit, en cas d'exercice de ce droit de rectification :
a) Au terme d'un délai déterminé suivant l'expiration d'un délai valant décision implicite de rejet ;
b) Ou dès la notification de la décision du directeur à l'assuré lorsque cette notification intervient avant l'expiration du délai valant décision implicite de rejet mentionné à l'alinéa précédent.
Un décret en Conseil d'Etat fixe :
1° Le délai mentionné au quatrième alinéa ;
2° Les délais mentionnés au a du 2° ;
3° Les mentions devant figurer sur la notification de l'indu, qui comportent obligatoirement le délai mentionné au quatrième alinéa et les voies et délais du recours préalable mentionné à l'article L. 142-4.”

Il découle de ce texte qu’en cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré.

Il ressort en l’espèce de l’acte de saisine du Pôle social que Monsieur [X] [R] ne conteste pas l’indu qui lui a été notifié, que ce soit en son principe ou son quantum.

- sur la demande de remise de dette

Selon l'article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, à l’exception des cotisations et majorations de retard, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.

Depuis un arrêt du 28 mai 2020 (Civ. 2e 28 mai 2020, n° 18-26.512), la Cour de cassation considère qu’il entre dans l'office du juge d'apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la somme litigieuse, dès lors qu’il est régulièrement saisi d'un recours contre la décision administrative ayant rejeté en totalité ou en partie une demande de remise gracieuse d'une dette née de l'application de la législation de sécurité sociale au sens de l'article L. 256-4 du code de la sécurité sociale.

Monsieur [X] [R] justifiant avoir saisi la commission de recours amiable d'une demande de remise de dette, il doit être déclaré recevable en cette demande.

Pour justifier sa demande de remise de dette, Monsieur [X] [R] fait valoir qu’il est en arrêt maladie longue durée depuis 2021 et qu’il s’est séparé de sa compagne en 2024. Il indique avoir la garde alternée de ses deux enfants de 6 et 10 ans et n’avoir plus pour seule ressource que sa pension d’invalidité, soit la somme de 765,24 euros par mois, son assurance prenant en charge son crédit immobilier. 

Force est de constater qu’il ressort du courrier du 20 mars 2026 de la MSA qu’entre le 1er décembre 2024 et le 30 novembre 2025 (soit au moment où l’indu lui a été notifié et la commission de recours amiable a statué) Monsieur [X] [R] a perçu 10 386 euros au titre de sa pension d’invalidité et que sa compagne a vraisemblablement perçu 17 369,52 euros au titre de ses salaires bruts, soit un total de 27 755,52 euros pour le couple. S’il a prétendu à l’audience avoir sollicité la reprise de son emploi à temps partiel et que cela lui aurait été refusé, son employeur envisageant un licenciement pour inaptitude, il n’en a pour autant pas justifié, pas plus qu’il n’a rapporté la preuve de la séparation du couple et de ses nouvelles charges

Dans ces conditions, il convient de le débouter de sa demande de remise de dette, tout en l’invitant à solliciter auprès de la MSA un échéancier pour s’acquitter du solde de sa dette.

- sur les demandes accessoires

L'article 696 du code de procédure civile dispose que “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.” 

 Il en résulte que Monsieur [X] [R], partie perdante, sera condamné aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La Présidente du Pôle social du Tribunal judiciaire d'Annecy, statuant seule en application de l'article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire, publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe,

DÉCLARE Monsieur [X] [R] recevable en son recours contentieux ; 

DÉBOUTE Monsieur [X] [R] de sa demande de remise totale de dette ;

CONDAMNE Monsieur [X] [R] à payer à la [1] la somme de 859,33 euros (HUIT CENT CINQUANTE-NEUF EUROS ET TRENTE-TROIS CENTIMES) au titre de l’indu d’indemnités journalières qui lui a été notifié en date du 21 janvier 2025 ;

INVITE Monsieur [X] [R] à solliciter auprès de la [1] un échéancier pour s’acquitter du solde de sa dette ;

CONDAMNE Monsieur [X] [R] aux dépens.

En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d'Annecy le dix septembre deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL

Annexe du Palais de Justice
[Adresse 1]
[Localité 1]




N° RG 26/00157 - N° Portalis DB2Q-W-B7K-GCL6




Minute : 26/











[X] [R]


C/ 


MSA DES ALPES DU NORD







Notification par LRAR le :
à :
- M. [R]
- MSA [Localité 2]





Retour AR demandeur :



Retour AR défendeur :





Titre exécutoire délivré le :
à :

















JUGEMENT

10 Septembre 2026

________________________________________________________


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



Composition du Tribunal lors des débats :

Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : 
Assesseur représentant des salariés : 
Greffière : Madame Caroline BERRELHA



A l’audience publique du 25 Juin 2026, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a statué seule sans opposition des parties, conformément aux dispositions de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire, et a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2026.





ENTRE : 



DEMANDEUR :


Monsieur [X] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant,



ET :


DÉFENDEUR : 


MSA DES ALPES DU NORD
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Madame [E] [H], munie d’un pouvoir spécial,
 



EXPOSÉ DU LITIGE 

Les arrêts de travail de Monsieur [X] [R] ont été pris en charge au titre d’une affection longue durée à compter du 29 novembre 2021.

Pendant cette période, il a bénéficié d’indemnités journalières calculées sur la base des éléments fournis par son employeur, lesquelles ont été versées jusqu’au 13 janvier 2025.

Par courrier du 21 janvier 2025, la CAISSE DE MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE ALPES DU NORD (ci-après dénommée MSA) l’a informé de ce que des indemnités journalières lui avaient été versées à tort, au-delà de la fin de période de trois ans, soit donc du 29 novembre 2024 au 13 janvier 2025 et qu’il était redevable d’un indu de 1 432,17 euros. 

Par courrier réceptionné le 20 février 2025, Monsieur [X] [R] a effectué un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commission de recours amiable de la Caisse aux fins d’obtenir une remise de dette.

Par décision du 20 octobre 2025, notifiée en date du 11 décembre 2025, la commission de recours amiable a accordé à Monsieur [X] [R] une remise gracieuse de 40 % de l’indu, correspondant à 572,84 euros.

Monsieur [X] [R] a dès lors saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy selon requête parvenue en date du 13 février 2026, aux fins d’obtenir une remise totale de dette.

L’affaire a été fixée à l’audience du 25 juin 2026.

A cette audience, Monsieur [X] [R] a demandé au tribunal d’accéder à sa demande de remise complète de dette.

Au soutien de ses prétentions, il indique ne pas contester le principe de la dette mais ne pas être en mesure de la rembourser.

En défense, la MSA a sollicité le bénéfice de ses conclusions parvenues au greffe le 16 juin 2026 et demandé au Tribunal de :
- rejeter la demande de remise de dette de Monsieur [X] [R],
- condamner Monsieur [X] [R] au remboursement du solde de la dette, soit la somme de 859,33 euros,
- condamner Monsieur [X] [R] aux dépens.

Au bénéfice de ses intérêts, la caisse fait valoir que la procédure prévue par l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale ne crée aucun droit à une remise de dette totale au profit des adhérents qui sont débiteurs des sommes qui leur ont été indûment versées. Elle soutient que le contrôle des ressources de Monsieur [X] [R] qu’elle a effectué ne démontre pas que sa situation financière fait obstacle au remboursement du solde de la dette.

La décision a été mise en délibéré au 10 septembre 2026.

SUR CE :

- sur la recevabilité du recours contentieux

Aux termes de l’article L. 142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.

L’article L. 142-4 du même code prévoit que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l'article L. 142-1, à l'exception du 7°, sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

L’article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale dispose que “s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande”.

En l'espèce, il est constant que Monsieur [X] [R] a saisi la commission de recours amiable par courrier réceptionné le 20 février 2025. Celle-ci ayant rendu une décision de rejet en date du 20 octobre 2025, mais notifiée par courrier daté du 11 décembre 2025 et Monsieur [X] [R] ayant saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy selon requête parvenue en date du 13 février 2026 mais remise aux services de la Poste dès le 10 février 2023, son recours doit être déclaré recevable.
 
- sur le bien-fondé de l’indu

Aux termes de l'article L. 725-3-1 alinéa 1er du code rural et de la pêche maritime, « les organismes de la mutualité sociale agricole peuvent, pour le recouvrement des sommes indûment versées, engager une action en recouvrement dans les conditions prévues au III de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale. »

En application de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, “en cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu'il a été fait dans le cadre de la dispense d'avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude de l'assuré, l'organisme d'assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article.
L'organisme mentionné au premier alinéa informe le cas échéant, s'il peut être identifié, l'organisme d'assurance maladie complémentaire de l'assuré de la mise en œuvre de la procédure visée au présent article.
Lorsque l'indu notifié ne peut être recouvré sur les prestations mentionnées au même premier alinéa, la récupération peut être opérée, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas et si l'assuré n'opte pas pour le remboursement en un ou plusieurs versements dans un délai fixé par décret qui ne peut excéder douze mois, par retenue sur les prestations mentionnées à l'article L. 168-8, aux titres IV et V du livre III, à l'article L. 511-1 et aux titres Ier à IV du livre VIII du présent code, à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation et à l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, par l'organisme gestionnaire de ces prestations et avec son accord. Toutefois, suite à cet accord, le recouvrement ne peut être effectué que si l'assuré n'est débiteur d'aucun indu sur ces mêmes prestations. Ce recouvrement est opéré selon les modalités applicables aux prestations sur lesquelles les retenues sont effectuées. Un décret fixe les modalités d'application et le traitement comptable afférant à ces opérations.
Préalablement à l'exercice du recours mentionné à l'article L. 142-4, l'assuré peut, dans un délai déterminé à compter de la notification de l'indu, par des observations écrites ou orales, demander la rectification des informations le concernant, lorsque ces informations ont une incidence sur le montant de cet indu. L'assuré justifie de sa demande par tous moyens en sa possession.
Sans préjudice de la possibilité pour l'assuré d'exercer le recours mentionné à l'article L. 142-4, l'indu est mis en recouvrement au plus tôt, dans les conditions prévues par le présent article :
1° Soit à l'expiration du délai mentionné au quatrième alinéa lorsque l'assuré n'a pas exercé, à cette date, le droit de rectification mentionné à ce même alinéa. Sans préjudice des dispositions du présent alinéa, la demande de rectification présentée postérieurement au délai mentionné au quatrième alinéa est réputée être exercée dans les conditions du recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 ;
2° Soit, en cas d'exercice de ce droit de rectification :
a) Au terme d'un délai déterminé suivant l'expiration d'un délai valant décision implicite de rejet ;
b) Ou dès la notification de la décision du directeur à l'assuré lorsque cette notification intervient avant l'expiration du délai valant décision implicite de rejet mentionné à l'alinéa précédent.
Un décret en Conseil d'Etat fixe :
1° Le délai mentionné au quatrième alinéa ;
2° Les délais mentionnés au a du 2° ;
3° Les mentions devant figurer sur la notification de l'indu, qui comportent obligatoirement le délai mentionné au quatrième alinéa et les voies et délais du recours préalable mentionné à l'article L. 142-4.”

Il découle de ce texte qu’en cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré.

Il ressort en l’espèce de l’acte de saisine du Pôle social que Monsieur [X] [R] ne conteste pas l’indu qui lui a été notifié, que ce soit en son principe ou son quantum.

- sur la demande de remise de dette

Selon l'article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, à l’exception des cotisations et majorations de retard, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.

Depuis un arrêt du 28 mai 2020 (Civ. 2e 28 mai 2020, n° 18-26.512), la Cour de cassation considère qu’il entre dans l'office du juge d'apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la somme litigieuse, dès lors qu’il est régulièrement saisi d'un recours contre la décision administrative ayant rejeté en totalité ou en partie une demande de remise gracieuse d'une dette née de l'application de la législation de sécurité sociale au sens de l'article L. 256-4 du code de la sécurité sociale.

Monsieur [X] [R] justifiant avoir saisi la commission de recours amiable d'une demande de remise de dette, il doit être déclaré recevable en cette demande.

Pour justifier sa demande de remise de dette, Monsieur [X] [R] fait valoir qu’il est en arrêt maladie longue durée depuis 2021 et qu’il s’est séparé de sa compagne en 2024. Il indique avoir la garde alternée de ses deux enfants de 6 et 10 ans et n’avoir plus pour seule ressource que sa pension d’invalidité, soit la somme de 765,24 euros par mois, son assurance prenant en charge son crédit immobilier. 

Force est de constater qu’il ressort du courrier du 20 mars 2026 de la MSA qu’entre le 1er décembre 2024 et le 30 novembre 2025 (soit au moment où l’indu lui a été notifié et la commission de recours amiable a statué) Monsieur [X] [R] a perçu 10 386 euros au titre de sa pension d’invalidité et que sa compagne a vraisemblablement perçu 17 369,52 euros au titre de ses salaires bruts, soit un total de 27 755,52 euros pour le couple. S’il a prétendu à l’audience avoir sollicité la reprise de son emploi à temps partiel et que cela lui aurait été refusé, son employeur envisageant un licenciement pour inaptitude, il n’en a pour autant pas justifié, pas plus qu’il n’a rapporté la preuve de la séparation du couple et de ses nouvelles charges

Dans ces conditions, il convient de le débouter de sa demande de remise de dette, tout en l’invitant à solliciter auprès de la MSA un échéancier pour s’acquitter du solde de sa dette.

- sur les demandes accessoires

L'article 696 du code de procédure civile dispose que “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.” 

 Il en résulte que Monsieur [X] [R], partie perdante, sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La Présidente du Pôle social du Tribunal judiciaire d'Annecy, statuant seule en application de l'article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire, publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe,

DÉCLARE Monsieur [X] [R] recevable en son recours contentieux ; 

DÉBOUTE Monsieur [X] [R] de sa demande de remise totale de dette ;

CONDAMNE Monsieur [X] [R] à payer à la [1] la somme de 859,33 euros (HUIT CENT CINQUANTE-NEUF EUROS ET TRENTE-TROIS CENTIMES) au titre de l’indu d’indemnités journalières qui lui a été notifié en date du 21 janvier 2025 ;

INVITE Monsieur [X] [R] à solliciter auprès de la [1] un échéancier pour s’acquitter du solde de sa dette ;

CONDAMNE Monsieur [X] [R] aux dépens.

En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d'Annecy le dix septembre deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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Mise à jour de la source le 2026-09-10T18:05:34.061Z.