Tribunal judiciaire de Metz, CTX PROTECTION SOCIALE, 28 août 2026, n° 24/01957
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Monsieur [Q] [Y] s'est vu notifier le 12 février 2024 par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3] un indu au titre d'un trop-perçu de pension d'invalidité versée sur la période du 01 septembre 2023 au 31 janvier 2024 pour un montant de 259,06 euros, le cumul des revenus perçus et de la pension d'invalidité étant supérieur au plafond spécifique des travailleurs indépendants au cours de la période de référence allant du 04 octobre 2023 au 04 février 2024. Monsieur [Q] [Y] s'est vu notifier le 18 mars 2024 par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3] un second indu au titre d'un trop-perçu de pension d'invalidité pour la période du 01 janvier 2023 au 29 février 2024 pour un montant de 504,70 euros, le cumul des revenus perçus et de la pension d'invalidité étant supérieur au plafond spécifique des travailleurs indépendants au cours de la période de référence allant du 01 janvier 2021 au 31 décembre 2023. Monsieur [Q] [Y] a saisi le 06 mai 2024 la Commission de recours amiable (CRA) d'une remise de dette concernant la somme totale ainsi réclamée de 763,76 euros. Par décision du 13 septembre 2024 notifiée par courrier daté du 08 octobre 2024, la [1] a rejeté sa demande. Suivant courrier recommandé adressé au greffe le 06 décembre 2024, Monsieur [Q] [Y] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d'un recours contentieux. L'affaire a été fixée à la première audience publique du 11 juillet 2025, renvoyée à l'audience publique du 13 février 2026, date à laquelle elle a été retenue et examinée. A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 28 août 2026. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l'audience, Monsieur [Q] [Y], comparant, conteste le bien-fondé des indus réclamés par la Caisse et maintient sa demande de remise de dette. Au soutien de ses demandes, Monsieur [Q] [Y] considère que la créance n'est pas justifiée par la Caisse au regard des méthodes de calcul appliquées. Il expose avoir été victime d'un accident du travail le 03 août 2017 alors qu'il était artisan ayant à ce titre bénéficié d'une indemnisation de ses arrêts de travail par la RAM-RSI. Il indique avoir perçu des indemnités journalières au titre de son accident du travail mais également en maladie pour dépression et burn out jusqu'à l'issue de la période des 1095 jours de couverture, soit jusqu'au 02 août 2020. Il précise que son activité de travailleur indépendant a cessé dans le cadre d'une liquidation judiciaire de son activité le 06 juin 2018. Il bénéficiera d'arrêts de travail qui continueront de lui être prescrits par médecins au titre de la maladie et de l'accident du travail jusqu'au mois de mars 2021, date à laquelle il a repris une activité salariée. Il évoque les dysfonctionnements dans la gestion de son dossier en lien avec le transfert de la gestion de la couverture sociale entre le RSI et la CPAM. Il conteste la prise en compte par la Caisse dans l'évaluation de ses droits de la pension d'invalidité versée sur la base du statut du travailleur indépendant, n'ayant pas été à l'origine de la demande de pension d'invalidité datée du 08 juillet 2020 déposée un mois avant la fin de couverture de l'indemnisation de son arrêt de travail pour accident du travail intervenue le 02 août 2020. Il indique ne pas être à l'origine de cette demande de versement de pension d'invalidité remplie par son ex conjointe et de son envoi auprès de la Caisse. Il soutient que cette démarche s'inscrit uniquement pour des motifs administratifs de fin de droits au titre de l'indemnisation de l' accident du travail et de bascule de la gestion de son dossier en le RSI et la CPAM. Il conteste toute initiative et intention de percevoir une pension d'invalidité alors qu'il a repris une activité professionnelle salariée dès le mois de mars 2021. Monsieur [Q] [Y] fait valoir sa situation de précarité et sollicite en tout état de cause la remise totale de sa dette. La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, régulièrement représentée à l'audience par Madame [N] munie d'un pouvoir à cet effet, développe oralement les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 11 juillet 2025. Suivant ses dernières conclusions la Caisse demande au Tribunal de rejeter les demandes formées par Monsieur [Q] [Y] et à titre reconventionnel de le condamner au paiement de la somme de 763,76 euros assortie des intérêts légaux à compter de la décision à intervenir. Au soutien de ses demandes la Caisse indique que la pension d'invalidité est réduite ou suspendue lorsque le cumul du montant théorique de la pension avec les salaires ou gains bruts dépasse le plafond de comparaison de ressources, rappelant que pour les travailleurs indépendants les ressources prises en compte sont les ressources réelles de l'avant dernière année civile. Elle expose avoir pris en compte les ressources de Monsieur [Q] [Y] sur chaque période composées de son activité salariée, de sa pension d'invalidité théorique des travailleurs indépendants et de ses allocations chômage, examen du cumul des ressources réalisé sur une période annuelle. Elle a ainsi constaté que le cumul des ressource évalué dépassait le seuil de comparaison au cours de la période annuelle de référence conduisant à calculer une réduction des arrérages mensuels de pension servis à hauteur d'un douzième de 50 % du montant du dépassement relevé à l'origine des indus notifiés. Elle souligne que quand bien-même Monsieur [Q] [Y] est entre temps devenu salarié, il n'en demeure que la pension d'invalidité lui a été attribuée sur la base des textes relatifs au régime des travailleurs indépendants et que c'est en conséquence une pension d'invalidité au titre de ce même régime qui continue de lui être versée. La Caisse considère encore que Monsieur [Q] [Y] ne démontre pas sa situation de précarité en l'absence de documents justificatifs produits aux débats. Elle soutient que les indus étant bien-fondés, elle est en droit d'en solliciter le remboursement auprès de Monsieur [Q] [Y]. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
Motifs
MOTIVATION 1 - Sur la recevabilité du recours contentieux Aux termes de l’article L142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole. En application de l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l'article L142-1, à l'exception du 7°, sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Suivant l’article R 142-1-A III du même code, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande. En l'espèce, la décision de la CRA contestée a été rendue le 13 septembre 2024 et notifiée par courrier daté du 08 octobre 2024 Monsieur [Q] [Y] a formé son recours contentieux le 06 décembre 2024, soit dans le délai de recours de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Dès lors le recours contentieux de Monsieur [Q] [Y] sera déclaré recevable. 2 – Sur les indus réclamés Suivant l'article L632-3 du Code de la sécurité sociale, « Les conditions d'attribution, de révision, et les modalités de calcul, de liquidation et de service de la pension sont déterminées par un règlement du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants approuvé par arrêté ministériel. » Selon l'article 10 de l'Arrêté du 1er août 2023 portant approbation du règlement du régime d'assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants, « Le service d'une pension pour incapacité partielle au métier n'empêche pas la poursuite ou la reprise d'une activité professionnelle rémunératrice. Lorsque les bénéficiaires d'une pension pour incapacité partielle au métier exercent une activité professionnelle rémunératrice et que la pension d'incapacité partielle au métier est servie, le montant cumulé de cette dernière et du revenu professionnel (et/ou des éventuels revenus de remplacement) ne doivent pas dépasser 4 fois le montant de cette pension d'incapacité. La pension doit être suspendue, en tout ou partie, par la caisse primaire d'assurance maladie lorsqu'il est constaté que le montant cumulé de la pension, et des salaires ou des gains de l'intéressé excède ce seuil. Pour déterminer le montant cumulé de la pension d'incapacité partielle au métier et des revenus d'activité professionnelle, sont retenus : 1° Les arrérages de la pension versés du treizième au deuxième mois civil précédant la date de réexamen du droit à la pension ; 2° Les revenus d'activité professionnelle salariée ou assimilée perçus pendant la période courant du treizième au deuxième mois civil précédant la date de réexamen du droit à la pension et correspondant au montant des salaires bruts soumis à cotisations, augmenté des avantages donnant lieu au versement des cotisations ; 3° Les revenus d'activité professionnelle non-salariée perçus pendant l'avant-dernière année civile précédant la date de réexamen figurant sur l'avis d'imposition correspondant. Le titulaire de la pension déclare ses revenus d'activité, ainsi que les revenus de remplacement versés au titre d'une activité exercée postérieurement à l'attribution de la pension, le septième mois civil suivant celui d'attribution de la pension d'invalidité, puis au 1er octobre de chaque année lorsqu'il exerce une activité non-salariée. Lorsque le montant cumulé des arrérages de la pension et des revenus d'activité non-salariée et de remplacement, indiqués aux 1° et 3° du présent article excède le seuil déterminé au deuxième alinéa du présent article, le montant des arrérages mensuels servis au titre des douze mois civils suivants est réduit à hauteur d'un douzième de 50 % du montant du dépassement constaté. Par dérogation à l'alinéa précédent, l'assuré qui exerce ou a exercé une activité salariée ou assimilée déclare ses revenus d'activité salariée ou assimilée, indiqués au 2° du présent article, tous les trois mois. Lorsque le montant cumulé des arrérages de la pension, indiqués au 1° du présent article, et de ces revenus excède le seuil déterminé au deuxième alinéa du présent article, le montant des arrérages mensuels servis au titre des trois mois civils suivants est réduit à hauteur d'un douzième de 50% du montant du dépassement constaté. Dans le cas où l'assuré cumule ou a cumulé des revenus d'activité salariée ou assimilée et des revenus d'activité non-salariée indiqués aux 2° et 3° du présent article, lorsque le montant cumulé des arrérages de la pension, indiqués au 1° du présent article, et de ces revenus excède le seuil déterminé au deuxième alinéa du présent article, le montant des arrérages mensuels servis au titre des trois mois civils suivants est réduit à hauteur d'un douzième de 50% du montant du dépassement constaté. L'assuré bénéficiaire d'une pension pour incapacité partielle au métier est tenu de signaler à la caisse qui lui sert cette pension toute reprise de sa part d'une activité professionnelle rémunératrice quelle qu'elle soit. En l'absence de déclaration de la reprise d'une activité professionnelle rémunératrice et des revenus, la caisse est en droit de suspendre ou de supprimer la pension. La décision de la caisse primaire portant suspension en tout ou partie de la pension est notifiée à l'assuré par tout moyen donnant date certaine à sa réception. » En l'espèce, il sera à titre préliminaire précisé que si le recours formé par Monsieur [Q] [Y] devant la CRA concernait à l'origine une demande de remise de dette et non une contestation du bien-fondé des indus notifiées telle que soulevée par le requérant dans le cadre de la présente instance, il résulte néanmoins tant des écritures développées par la Caisse que des débats tenus à l'audience que cette dernière n'entend pas s'opposer à ce que le Tribunal statue le bien-fondé des indus réclamés au regard de la demande en paiement qu'elle formule à titre reconventionnel. S'agissant ainsi du bien-fondé des indus réclamés par la Caisse, il ressort de la demande de pension d'invalidité produite aux débats par celle-ci qu'une demande de pension d'invalidité a bien été formée au nom de Monsieur [Q] [Y] à la date du 08 juillet 2020, étant relevé que sur ce formulaire il est mentionné une affiliation à cette date au régime RSI des travailleurs indépendants. Si Monsieur [Q] [Y] affirme qu'il n'a jamais été à l'initiative de cette demande de versement de pension d'invalidité, soutenant que le formulaire a été rempli par son ex conjointe et adressé par elle à la Caisse, il n'en demeure que Monsieur [Q] [Y] ne conteste pas à l'audience avoir apposé sa signature sur le formulaire de demande de pension d'invalidité daté du 08 juillet 2020. Il sera relevé que sur ce formulaire il est bien mentionné l'affiliation au régime social des indépendants, Monsieur [Q] [Y] ne justifiant pas dans la procédure de la liquidation de son activité d'artisan à la date du 06 juin 2018 ni de la radiation de son affiliation au régime des travailleurs indépendants antérieurement à la demande de pension d'invalidité. Il en résulte que c'est à bon droit que la pension d'invalidité a été servie au titre du régime des travailleurs indépendants. De même, et en application de l'article 10 de l'Arrêté du 1er août 2023 portant approbation du règlement du régime d'assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants, le cumul du versement de la pension d'invalidité avec les revenus professionnels et/ou de remplacement perçus étant plafonné au maximum de quatre fois le montant de la pension d'incapacité et étant procédé à la suspension de tout ou partie de la pension en cas de dépassement de ce plafond, la Caisse dans le cadre de l'examen de la situation de Monsieur [Q] [Y] était ainsi en droit de prendre en compte les sommes perçues au titre de son activité salariée et au titre de ses allocations chômage ainsi que le montant de la pension d'invalidité qui lui a été versé, et ce suivant les périodes de référence telle que prévues dans l'Arrêté. La Caisse justifie à travers ses écritures et les tableaux de calculs versés aux débats que sur la base de l'ensemble de ses ressources perçus que les seuils de cumul sont dépassés par rapport aux périodes de référence des 01 août 2022 au 30 novembre 2023 et 01 janvier 2021 au 31 décembre 2023, et ce en prenant en compte la pension d'invalidité liquidée sur le base du régime des travailleurs indépendant. La Caisse a au regard de ces dépassements procédé aux calculs de réduction des arrérages de pension servis sur chacune des périodes de référence conformément aux modalités fixées à l'article 10 de l'Arrêté, ce qui a donné lieu à l'établissement des deux indus réclamés. Monsieur [Q] [Y] ne développe en outre aucun moyen de contestation sur les calculs établis par la Caisse, se contentant de contester la pris en compte de la pension d'invalidité servie au titre du régime des travailleurs indépendants. Dès lors, étant justifié du bien-fondé des indus réclamés par la Caisse tant en leur principe qu'en leur montant, la contestation sur ce point formée par Monsieur [Q] [Y] sera dans ces conditions rejetée. 3 – Sur la demande de remise de dette Suivant l'article L256-4 du Code de la sécurité sociale, « A l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. » En l'espèce, si Monsieur [Q] [Y] invoque sa situation de précarité, cependant il ne justifie aucunement dans le cadre de la présente instance de sa situation au niveau de ses ressources et charges. Si suivant les termes de son recours contentieux, Monsieur [Q] [Y] contestait l'évaluation de sa situation financière telle qu'établie par la [1], il n'a communiqué dans le cadre de la présente procédure aucune pièce financière justifiant du bien-fondé de sa contestation. Aussi, Monsieur [Q] [Y] ne démontrant pas la précarité de sa situation, sa demande de remise de dette sera en conséquence rejetée. 4 – Sur la demande en paiement de la Caisse Suivant l'article L133-4-1 du Code de la sécurité sociale, « En cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu'il a été fait dans le cadre de la dispense d'avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude de l'assuré, l'organisme d'assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. L'organisme mentionné au premier alinéa informe le cas échéant, s'il peut être identifié, l'organisme d'assurance maladie complémentaire de l'assuré de la mise en œuvre de la procédure visée au présent article. Lorsque l'indu notifié ne peut être recouvré sur les prestations mentionnées au même premier alinéa, la récupération peut être opérée, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas et si l'assuré n'opte pas pour le remboursement en un ou plusieurs versements dans un délai fixé par décret qui ne peut excéder douze mois, par retenue sur les prestations mentionnées à l'article L. 168-8, aux titres IV et V du livre III, à l'article L. 511-1 et aux titres Ier à IV du livre VIII du présent code, à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation et à l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, par l'organisme gestionnaire de ces prestations et avec son accord. Toutefois, suite à cet accord, le recouvrement ne peut être effectué que si l'assuré n'est débiteur d'aucun indu sur ces mêmes prestations. Ce recouvrement est opéré selon les modalités applicables aux prestations sur lesquelles les retenues sont effectuées. Un décret fixe les modalités d'application et le traitement comptable afférant à ces opérations. Préalablement à l'exercice du recours mentionné à l'article L. 142-4, l'assuré peut, dans un délai déterminé à compter de la notification de l'indu, par des observations écrites ou orales, demander la rectification des informations le concernant, lorsque ces informations ont une incidence sur le montant de cet indu. L'assuré justifie de sa demande par tous moyens en sa possession. Sans préjudice de la possibilité pour l'assuré d'exercer le recours mentionné à l'article L. 142-4, l'indu est mis en recouvrement au plus tôt, dans les conditions prévues par le présent article : 1° Soit à l'expiration du délai mentionné au quatrième alinéa lorsque l'assuré n'a pas exercé, à cette date, le droit de rectification mentionné à ce même alinéa. Sans préjudice des dispositions du présent alinéa, la demande de rectification présentée postérieurement au délai mentionné au quatrième alinéa est réputée être exercée dans les conditions du recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 ; 2° Soit, en cas d'exercice de ce droit de rectification : a) Au terme d'un délai déterminé suivant l'expiration d'un délai valant décision implicite de rejet ; b) Ou dès la notification de la décision du directeur à l'assuré lorsque cette notification intervient avant l'expiration du délai valant décision implicite de rejet mentionné à l'alinéa précédent. Un décret en Conseil d'Etat fixe : 1° Le délai mentionné au quatrième alinéa ; 2° Les délais mentionnés au a du 2° ; 3° Les mentions devant figurer sur la notification de l'indu, qui comportent obligatoirement le délai mentionné au quatrième alinéa et les voies et délais du recours préalable mentionné à l'article L. 142-4. » En l'espèce, le bien-fondé des indus réclamés étant confirmé, Monsieur [Q] [Y] sera en conséquence condamné à verser à la Caisse la somme de 763,76 euros en remboursement des deux indus notifiés avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. 5 - Sur les dépens En application de l'article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile. L'article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. » En l'espèce, Monsieur [Q] [Y], partie perdante, sera condamné aux dépens. 6 - Sur l'exécution provisoire En application de l'article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions. En l'espèce, au regard de l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en dernier ressort, DECLARE recevable en la forme le recours contentieux de Monsieur [Q] [Y] ; REJETTE les demandes formées par Monsieur [Q] [Y] ; CONFIRME les décisions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE [2] des 12 février 2024 et 18 mars 2024 ainsi que la décision de la Commission de recours amiable du 13 septembre 2024 ; DECLARE en conséquence bien-fondés les indus réclamés par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE à Monsieur [Q] [Y] pour la somme de 259,06 euros au titre de l'indu du 12 février 2024 et pour la somme de 504,70 euros au titre de l'indu du 18 mars 2024 ; CONDAMNE Monsieur [Q] [Y] à payer à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE [3] la somme totale de 763,76 euros en deniers ou quittances valables en remboursement de ces indus, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; CONDAMNE Monsieur [Q] [Y] aux dépens ; DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite. LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
Texte intégral
Minute n° ctx protection sociale N° RG 24/01957 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-LCQV TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ [Adresse 1] [Adresse 2] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________ Pôle social JUGEMENT DU 28 AOUT 2026 DEMANDEUR : Monsieur [Q] [Y] [Adresse 3] [Localité 1] comparant, DEFENDERESSE : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 2] non comparante,représentée par Mme [N],munie d’un pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : M. MALENGE Grégory Assesseur représentant des employeurs : M. [Q] OPILLARD Assesseur représentant des salariés : M. Bertrand BARTHEL Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière, a rendu, à la suite du débat oral du 13 février 2026, le jugement dont la teneur suit : Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2) à [Q] [Y] CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE le EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Monsieur [Q] [Y] s'est vu notifier le 12 février 2024 par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3] un indu au titre d'un trop-perçu de pension d'invalidité versée sur la période du 01 septembre 2023 au 31 janvier 2024 pour un montant de 259,06 euros, le cumul des revenus perçus et de la pension d'invalidité étant supérieur au plafond spécifique des travailleurs indépendants au cours de la période de référence allant du 04 octobre 2023 au 04 février 2024. Monsieur [Q] [Y] s'est vu notifier le 18 mars 2024 par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3] un second indu au titre d'un trop-perçu de pension d'invalidité pour la période du 01 janvier 2023 au 29 février 2024 pour un montant de 504,70 euros, le cumul des revenus perçus et de la pension d'invalidité étant supérieur au plafond spécifique des travailleurs indépendants au cours de la période de référence allant du 01 janvier 2021 au 31 décembre 2023. Monsieur [Q] [Y] a saisi le 06 mai 2024 la Commission de recours amiable (CRA) d'une remise de dette concernant la somme totale ainsi réclamée de 763,76 euros. Par décision du 13 septembre 2024 notifiée par courrier daté du 08 octobre 2024, la [1] a rejeté sa demande. Suivant courrier recommandé adressé au greffe le 06 décembre 2024, Monsieur [Q] [Y] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d'un recours contentieux. L'affaire a été fixée à la première audience publique du 11 juillet 2025, renvoyée à l'audience publique du 13 février 2026, date à laquelle elle a été retenue et examinée. A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 28 août 2026. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l'audience, Monsieur [Q] [Y], comparant, conteste le bien-fondé des indus réclamés par la Caisse et maintient sa demande de remise de dette. Au soutien de ses demandes, Monsieur [Q] [Y] considère que la créance n'est pas justifiée par la Caisse au regard des méthodes de calcul appliquées. Il expose avoir été victime d'un accident du travail le 03 août 2017 alors qu'il était artisan ayant à ce titre bénéficié d'une indemnisation de ses arrêts de travail par la RAM-RSI. Il indique avoir perçu des indemnités journalières au titre de son accident du travail mais également en maladie pour dépression et burn out jusqu'à l'issue de la période des 1095 jours de couverture, soit jusqu'au 02 août 2020. Il précise que son activité de travailleur indépendant a cessé dans le cadre d'une liquidation judiciaire de son activité le 06 juin 2018. Il bénéficiera d'arrêts de travail qui continueront de lui être prescrits par médecins au titre de la maladie et de l'accident du travail jusqu'au mois de mars 2021, date à laquelle il a repris une activité salariée. Il évoque les dysfonctionnements dans la gestion de son dossier en lien avec le transfert de la gestion de la couverture sociale entre le RSI et la CPAM. Il conteste la prise en compte par la Caisse dans l'évaluation de ses droits de la pension d'invalidité versée sur la base du statut du travailleur indépendant, n'ayant pas été à l'origine de la demande de pension d'invalidité datée du 08 juillet 2020 déposée un mois avant la fin de couverture de l'indemnisation de son arrêt de travail pour accident du travail intervenue le 02 août 2020. Il indique ne pas être à l'origine de cette demande de versement de pension d'invalidité remplie par son ex conjointe et de son envoi auprès de la Caisse. Il soutient que cette démarche s'inscrit uniquement pour des motifs administratifs de fin de droits au titre de l'indemnisation de l' accident du travail et de bascule de la gestion de son dossier en le RSI et la CPAM. Il conteste toute initiative et intention de percevoir une pension d'invalidité alors qu'il a repris une activité professionnelle salariée dès le mois de mars 2021. Monsieur [Q] [Y] fait valoir sa situation de précarité et sollicite en tout état de cause la remise totale de sa dette. La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, régulièrement représentée à l'audience par Madame [N] munie d'un pouvoir à cet effet, développe oralement les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 11 juillet 2025. Suivant ses dernières conclusions la Caisse demande au Tribunal de rejeter les demandes formées par Monsieur [Q] [Y] et à titre reconventionnel de le condamner au paiement de la somme de 763,76 euros assortie des intérêts légaux à compter de la décision à intervenir. Au soutien de ses demandes la Caisse indique que la pension d'invalidité est réduite ou suspendue lorsque le cumul du montant théorique de la pension avec les salaires ou gains bruts dépasse le plafond de comparaison de ressources, rappelant que pour les travailleurs indépendants les ressources prises en compte sont les ressources réelles de l'avant dernière année civile. Elle expose avoir pris en compte les ressources de Monsieur [Q] [Y] sur chaque période composées de son activité salariée, de sa pension d'invalidité théorique des travailleurs indépendants et de ses allocations chômage, examen du cumul des ressources réalisé sur une période annuelle. Elle a ainsi constaté que le cumul des ressource évalué dépassait le seuil de comparaison au cours de la période annuelle de référence conduisant à calculer une réduction des arrérages mensuels de pension servis à hauteur d'un douzième de 50 % du montant du dépassement relevé à l'origine des indus notifiés. Elle souligne que quand bien-même Monsieur [Q] [Y] est entre temps devenu salarié, il n'en demeure que la pension d'invalidité lui a été attribuée sur la base des textes relatifs au régime des travailleurs indépendants et que c'est en conséquence une pension d'invalidité au titre de ce même régime qui continue de lui être versée. La Caisse considère encore que Monsieur [Q] [Y] ne démontre pas sa situation de précarité en l'absence de documents justificatifs produits aux débats. Elle soutient que les indus étant bien-fondés, elle est en droit d'en solliciter le remboursement auprès de Monsieur [Q] [Y]. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. MOTIVATION 1 - Sur la recevabilité du recours contentieux Aux termes de l’article L142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole. En application de l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l'article L142-1, à l'exception du 7°, sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Suivant l’article R 142-1-A III du même code, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande. En l'espèce, la décision de la CRA contestée a été rendue le 13 septembre 2024 et notifiée par courrier daté du 08 octobre 2024 Monsieur [Q] [Y] a formé son recours contentieux le 06 décembre 2024, soit dans le délai de recours de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Dès lors le recours contentieux de Monsieur [Q] [Y] sera déclaré recevable. 2 – Sur les indus réclamés Suivant l'article L632-3 du Code de la sécurité sociale, « Les conditions d'attribution, de révision, et les modalités de calcul, de liquidation et de service de la pension sont déterminées par un règlement du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants approuvé par arrêté ministériel. » Selon l'article 10 de l'Arrêté du 1er août 2023 portant approbation du règlement du régime d'assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants, « Le service d'une pension pour incapacité partielle au métier n'empêche pas la poursuite ou la reprise d'une activité professionnelle rémunératrice. Lorsque les bénéficiaires d'une pension pour incapacité partielle au métier exercent une activité professionnelle rémunératrice et que la pension d'incapacité partielle au métier est servie, le montant cumulé de cette dernière et du revenu professionnel (et/ou des éventuels revenus de remplacement) ne doivent pas dépasser 4 fois le montant de cette pension d'incapacité. La pension doit être suspendue, en tout ou partie, par la caisse primaire d'assurance maladie lorsqu'il est constaté que le montant cumulé de la pension, et des salaires ou des gains de l'intéressé excède ce seuil. Pour déterminer le montant cumulé de la pension d'incapacité partielle au métier et des revenus d'activité professionnelle, sont retenus : 1° Les arrérages de la pension versés du treizième au deuxième mois civil précédant la date de réexamen du droit à la pension ; 2° Les revenus d'activité professionnelle salariée ou assimilée perçus pendant la période courant du treizième au deuxième mois civil précédant la date de réexamen du droit à la pension et correspondant au montant des salaires bruts soumis à cotisations, augmenté des avantages donnant lieu au versement des cotisations ; 3° Les revenus d'activité professionnelle non-salariée perçus pendant l'avant-dernière année civile précédant la date de réexamen figurant sur l'avis d'imposition correspondant. Le titulaire de la pension déclare ses revenus d'activité, ainsi que les revenus de remplacement versés au titre d'une activité exercée postérieurement à l'attribution de la pension, le septième mois civil suivant celui d'attribution de la pension d'invalidité, puis au 1er octobre de chaque année lorsqu'il exerce une activité non-salariée. Lorsque le montant cumulé des arrérages de la pension et des revenus d'activité non-salariée et de remplacement, indiqués aux 1° et 3° du présent article excède le seuil déterminé au deuxième alinéa du présent article, le montant des arrérages mensuels servis au titre des douze mois civils suivants est réduit à hauteur d'un douzième de 50 % du montant du dépassement constaté. Par dérogation à l'alinéa précédent, l'assuré qui exerce ou a exercé une activité salariée ou assimilée déclare ses revenus d'activité salariée ou assimilée, indiqués au 2° du présent article, tous les trois mois. Lorsque le montant cumulé des arrérages de la pension, indiqués au 1° du présent article, et de ces revenus excède le seuil déterminé au deuxième alinéa du présent article, le montant des arrérages mensuels servis au titre des trois mois civils suivants est réduit à hauteur d'un douzième de 50% du montant du dépassement constaté. Dans le cas où l'assuré cumule ou a cumulé des revenus d'activité salariée ou assimilée et des revenus d'activité non-salariée indiqués aux 2° et 3° du présent article, lorsque le montant cumulé des arrérages de la pension, indiqués au 1° du présent article, et de ces revenus excède le seuil déterminé au deuxième alinéa du présent article, le montant des arrérages mensuels servis au titre des trois mois civils suivants est réduit à hauteur d'un douzième de 50% du montant du dépassement constaté. L'assuré bénéficiaire d'une pension pour incapacité partielle au métier est tenu de signaler à la caisse qui lui sert cette pension toute reprise de sa part d'une activité professionnelle rémunératrice quelle qu'elle soit. En l'absence de déclaration de la reprise d'une activité professionnelle rémunératrice et des revenus, la caisse est en droit de suspendre ou de supprimer la pension. La décision de la caisse primaire portant suspension en tout ou partie de la pension est notifiée à l'assuré par tout moyen donnant date certaine à sa réception. » En l'espèce, il sera à titre préliminaire précisé que si le recours formé par Monsieur [Q] [Y] devant la CRA concernait à l'origine une demande de remise de dette et non une contestation du bien-fondé des indus notifiées telle que soulevée par le requérant dans le cadre de la présente instance, il résulte néanmoins tant des écritures développées par la Caisse que des débats tenus à l'audience que cette dernière n'entend pas s'opposer à ce que le Tribunal statue le bien-fondé des indus réclamés au regard de la demande en paiement qu'elle formule à titre reconventionnel. S'agissant ainsi du bien-fondé des indus réclamés par la Caisse, il ressort de la demande de pension d'invalidité produite aux débats par celle-ci qu'une demande de pension d'invalidité a bien été formée au nom de Monsieur [Q] [Y] à la date du 08 juillet 2020, étant relevé que sur ce formulaire il est mentionné une affiliation à cette date au régime RSI des travailleurs indépendants. Si Monsieur [Q] [Y] affirme qu'il n'a jamais été à l'initiative de cette demande de versement de pension d'invalidité, soutenant que le formulaire a été rempli par son ex conjointe et adressé par elle à la Caisse, il n'en demeure que Monsieur [Q] [Y] ne conteste pas à l'audience avoir apposé sa signature sur le formulaire de demande de pension d'invalidité daté du 08 juillet 2020. Il sera relevé que sur ce formulaire il est bien mentionné l'affiliation au régime social des indépendants, Monsieur [Q] [Y] ne justifiant pas dans la procédure de la liquidation de son activité d'artisan à la date du 06 juin 2018 ni de la radiation de son affiliation au régime des travailleurs indépendants antérieurement à la demande de pension d'invalidité. Il en résulte que c'est à bon droit que la pension d'invalidité a été servie au titre du régime des travailleurs indépendants. De même, et en application de l'article 10 de l'Arrêté du 1er août 2023 portant approbation du règlement du régime d'assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants, le cumul du versement de la pension d'invalidité avec les revenus professionnels et/ou de remplacement perçus étant plafonné au maximum de quatre fois le montant de la pension d'incapacité et étant procédé à la suspension de tout ou partie de la pension en cas de dépassement de ce plafond, la Caisse dans le cadre de l'examen de la situation de Monsieur [Q] [Y] était ainsi en droit de prendre en compte les sommes perçues au titre de son activité salariée et au titre de ses allocations chômage ainsi que le montant de la pension d'invalidité qui lui a été versé, et ce suivant les périodes de référence telle que prévues dans l'Arrêté. La Caisse justifie à travers ses écritures et les tableaux de calculs versés aux débats que sur la base de l'ensemble de ses ressources perçus que les seuils de cumul sont dépassés par rapport aux périodes de référence des 01 août 2022 au 30 novembre 2023 et 01 janvier 2021 au 31 décembre 2023, et ce en prenant en compte la pension d'invalidité liquidée sur le base du régime des travailleurs indépendant. La Caisse a au regard de ces dépassements procédé aux calculs de réduction des arrérages de pension servis sur chacune des périodes de référence conformément aux modalités fixées à l'article 10 de l'Arrêté, ce qui a donné lieu à l'établissement des deux indus réclamés. Monsieur [Q] [Y] ne développe en outre aucun moyen de contestation sur les calculs établis par la Caisse, se contentant de contester la pris en compte de la pension d'invalidité servie au titre du régime des travailleurs indépendants. Dès lors, étant justifié du bien-fondé des indus réclamés par la Caisse tant en leur principe qu'en leur montant, la contestation sur ce point formée par Monsieur [Q] [Y] sera dans ces conditions rejetée. 3 – Sur la demande de remise de dette Suivant l'article L256-4 du Code de la sécurité sociale, « A l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. » En l'espèce, si Monsieur [Q] [Y] invoque sa situation de précarité, cependant il ne justifie aucunement dans le cadre de la présente instance de sa situation au niveau de ses ressources et charges. Si suivant les termes de son recours contentieux, Monsieur [Q] [Y] contestait l'évaluation de sa situation financière telle qu'établie par la [1], il n'a communiqué dans le cadre de la présente procédure aucune pièce financière justifiant du bien-fondé de sa contestation. Aussi, Monsieur [Q] [Y] ne démontrant pas la précarité de sa situation, sa demande de remise de dette sera en conséquence rejetée. 4 – Sur la demande en paiement de la Caisse Suivant l'article L133-4-1 du Code de la sécurité sociale, « En cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu'il a été fait dans le cadre de la dispense d'avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude de l'assuré, l'organisme d'assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. L'organisme mentionné au premier alinéa informe le cas échéant, s'il peut être identifié, l'organisme d'assurance maladie complémentaire de l'assuré de la mise en œuvre de la procédure visée au présent article. Lorsque l'indu notifié ne peut être recouvré sur les prestations mentionnées au même premier alinéa, la récupération peut être opérée, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas et si l'assuré n'opte pas pour le remboursement en un ou plusieurs versements dans un délai fixé par décret qui ne peut excéder douze mois, par retenue sur les prestations mentionnées à l'article L. 168-8, aux titres IV et V du livre III, à l'article L. 511-1 et aux titres Ier à IV du livre VIII du présent code, à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation et à l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, par l'organisme gestionnaire de ces prestations et avec son accord. Toutefois, suite à cet accord, le recouvrement ne peut être effectué que si l'assuré n'est débiteur d'aucun indu sur ces mêmes prestations. Ce recouvrement est opéré selon les modalités applicables aux prestations sur lesquelles les retenues sont effectuées. Un décret fixe les modalités d'application et le traitement comptable afférant à ces opérations. Préalablement à l'exercice du recours mentionné à l'article L. 142-4, l'assuré peut, dans un délai déterminé à compter de la notification de l'indu, par des observations écrites ou orales, demander la rectification des informations le concernant, lorsque ces informations ont une incidence sur le montant de cet indu. L'assuré justifie de sa demande par tous moyens en sa possession. Sans préjudice de la possibilité pour l'assuré d'exercer le recours mentionné à l'article L. 142-4, l'indu est mis en recouvrement au plus tôt, dans les conditions prévues par le présent article : 1° Soit à l'expiration du délai mentionné au quatrième alinéa lorsque l'assuré n'a pas exercé, à cette date, le droit de rectification mentionné à ce même alinéa. Sans préjudice des dispositions du présent alinéa, la demande de rectification présentée postérieurement au délai mentionné au quatrième alinéa est réputée être exercée dans les conditions du recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 ; 2° Soit, en cas d'exercice de ce droit de rectification : a) Au terme d'un délai déterminé suivant l'expiration d'un délai valant décision implicite de rejet ; b) Ou dès la notification de la décision du directeur à l'assuré lorsque cette notification intervient avant l'expiration du délai valant décision implicite de rejet mentionné à l'alinéa précédent. Un décret en Conseil d'Etat fixe : 1° Le délai mentionné au quatrième alinéa ; 2° Les délais mentionnés au a du 2° ; 3° Les mentions devant figurer sur la notification de l'indu, qui comportent obligatoirement le délai mentionné au quatrième alinéa et les voies et délais du recours préalable mentionné à l'article L. 142-4. » En l'espèce, le bien-fondé des indus réclamés étant confirmé, Monsieur [Q] [Y] sera en conséquence condamné à verser à la Caisse la somme de 763,76 euros en remboursement des deux indus notifiés avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. 5 - Sur les dépens En application de l'article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile. L'article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. » En l'espèce, Monsieur [Q] [Y], partie perdante, sera condamné aux dépens. 6 - Sur l'exécution provisoire En application de l'article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions. En l'espèce, au regard de l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en dernier ressort, DECLARE recevable en la forme le recours contentieux de Monsieur [Q] [Y] ; REJETTE les demandes formées par Monsieur [Q] [Y] ; CONFIRME les décisions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE [2] des 12 février 2024 et 18 mars 2024 ainsi que la décision de la Commission de recours amiable du 13 septembre 2024 ; DECLARE en conséquence bien-fondés les indus réclamés par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE à Monsieur [Q] [Y] pour la somme de 259,06 euros au titre de l'indu du 12 février 2024 et pour la somme de 504,70 euros au titre de l'indu du 18 mars 2024 ; CONDAMNE Monsieur [Q] [Y] à payer à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE [3] la somme totale de 763,76 euros en deniers ou quittances valables en remboursement de ces indus, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; CONDAMNE Monsieur [Q] [Y] aux dépens ; DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite. LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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