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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Annecy, CTX PROTECTION SOCIALE, 10 septembre 2026, n° 24/00860

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE 

Par courrier du 09 février 2023, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE (ci-après dénommée CPAM) a notifié à Monsieur [B] [D] un indu d’un montant de 1 122,78 euros, correspondant à la réduction de sa pension d’invalidité sur la période du 1er juillet au 31 août 2022, le cumul de ses revenus et de sa pension d’invalidité étant supérieur au plafond spécifique des travailleurs indépendants.

Par courrier du 20 avril 2023, la CPAM a ensuite notifié à Monsieur [B] [D] un indu d’un montant de 987,38 euros, correspondant à la réduction de sa pension d’invalidité sur la période du 1er avril au 30 juin 2022, le cumul de ses revenus et de sa pension d’invalidité étant à nouveau supérieur au plafond spécifique des travailleurs indépendants.

Monsieur [B] [D] a contesté ces indus en saisissant la commission de recours amiable de la caisse selon courrier daté du 07 septembre 2023, laquelle a rejeté ledit recours lors de sa séance du 29 avril 2024. Cette décision de rejet lui a été notifiée le 26 septembre 2024.

Monsieur [B] [D] a dès lors saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy selon requête parvenue en date du 25 novembre 2024, aux fins de contester cette décision explicite de rejet.

L’affaire a été fixée à l’audience du 25 juin 2026.

A cette audience, Monsieur [B] [D] a sollicité le bénéfice de ses écritures parvenues au greffe le 08 avril 2026 et a ainsi demandé au Tribunal de :
- annuler les indus qui lui ont été notifiés,
- lui rembourser la somme de 1 122,78 euros et celle de 987 euros,
- condamner la CPAM à lui verser la somme de 3 354 euros, somme qui correspond à la différence entre la prestation dont il aurait dû bénéficier et celle qu’il a réellement perçue.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [B] [D] reproche à la CPAM de ne pas avoir pris en compte les bonnes ressources pour le calcul du montant de sa pension d’invalidité. Il soutient avoir été travailleur indépendant jusqu’à fin décembre 2020 et avoir retrouvé un emploi salarié à compter du mois d’octobre 2020. Il explique que durant sa période en tant que travailleur indépendant, il a déposé une déclaration unique de fin d’année et explique que ce montant ne correspond pas à un salaire mensuel mais doit être lissé sur l’année. Il en déduit que son cumul pension / revenus a été toujours été inférieur au plafond de comparaison de ressources. 

En défense, la CPAM de Haute-Savoie a indiqué s’en rapporter à la décision de la commission de recours amiable du 29 avril 2024.

Au bénéfice de ses intérêts, elle rappelle que le montant des ressources pris en compte sur chaque période correspond à son activité de travailleur indépendant, sa pension d’invalidité théorique et son activité salariée. Elle invoque le décret n° 2022-257 du 23 février 2022 pour soutenir que la pension d’invalidité doit être réduite, voire suspendue lorsque le cumul du montant théorique de la pension avec les salaires ou gains bruts dépasse le plafond de comparaison de ressources, lesquelles sont calculées sur les ressources réelles de l’année N-2 pour les travailleurs indépendants et sur les revenus perçus du 13ème au 2ème mois civil précédant le contrôle, pour les travailleurs salariés, l’examen du cumul étant réalisé sur une période annuelle. Elle précise que lorsque le montant cumulé de la pension d’invalidité des travailleurs indépendants et des revenus d’activité et de remplacement dépasse le seuil de comparaison au cours de cette période annuelle, le montant des arrérages mensuels servis est alors réduit à hauteur d’un douzième de 50 % du montant du dépassement constaté. Elle en déduit qu’au vu des données chiffrées du dossier, les indus sont tous deux justifiés.

La décision a été mise en délibéré au 10 septembre 2026.

Motifs

SUR CE :

- sur la recevabilité du recours contentieux

Aux termes de l’article L. 142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.

L’article L. 142-4 du même code prévoit que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l'article L. 142-1, à l'exception du 7°, sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

L’article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale dispose que “s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande”.

En l'espèce, il est constant que Monsieur [B] [D] a saisi la commission de recours amiable par courrier daté du 07 septembre 2023. Celle-ci a rendu une décision de rejet le 29 avril 2024. Dès lors que la décision de la commission de recours amiable a été notifiée à l’assuré en date du 26 septembre 2024, Monsieur [B] [D] qui a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy selon requête parvenue en date du 25 novembre 2024, doit être déclaré recevable en son recours. 
 
- sur le bien-fondé de l’indu

Aux termes des articles 1302 et 1302-1 du code civil, tout paiement suppose une dette. Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.

En application des dispositions de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En application de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, “en cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu'il a été fait dans le cadre de la dispense d'avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude de l'assuré, l'organisme d'assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article.
L'organisme mentionné au premier alinéa informe le cas échéant, s'il peut être identifié, l'organisme d'assurance maladie complémentaire de l'assuré de la mise en œuvre de la procédure visée au présent article.
Lorsque l'indu notifié ne peut être recouvré sur les prestations mentionnées au même premier alinéa, la récupération peut être opérée, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas et si l'assuré n'opte pas pour le remboursement en un ou plusieurs versements dans un délai fixé par décret qui ne peut excéder douze mois, par retenue sur les prestations mentionnées à l'article L. 168-8, aux titres IV et V du livre III, à l'article L. 511-1 et aux titres Ier à IV du livre VIII du présent code, à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation et à l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, par l'organisme gestionnaire de ces prestations et avec son accord. Toutefois, suite à cet accord, le recouvrement ne peut être effectué que si l'assuré n'est débiteur d'aucun indu sur ces mêmes prestations. Ce recouvrement est opéré selon les modalités applicables aux prestations sur lesquelles les retenues sont effectuées. Un décret fixe les modalités d'application et le traitement comptable afférant à ces opérations.
Préalablement à l'exercice du recours mentionné à l'article L. 142-4, l'assuré peut, dans un délai déterminé à compter de la notification de l'indu, par des observations écrites ou orales, demander la rectification des informations le concernant, lorsque ces informations ont une incidence sur le montant de cet indu. L'assuré justifie de sa demande par tous moyens en sa possession.
Sans préjudice de la possibilité pour l'assuré d'exercer le recours mentionné à l'article L. 142-4, l'indu est mis en recouvrement au plus tôt, dans les conditions prévues par le présent article :
1° Soit à l'expiration du délai mentionné au quatrième alinéa lorsque l'assuré n'a pas exercé, à cette date, le droit de rectification mentionné à ce même alinéa. Sans préjudice des dispositions du présent alinéa, la demande de rectification présentée postérieurement au délai mentionné au quatrième alinéa est réputée être exercée dans les conditions du recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 ;
2° Soit, en cas d'exercice de ce droit de rectification :
a) Au terme d'un délai déterminé suivant l'expiration d'un délai valant décision implicite de rejet ;
b) Ou dès la notification de la décision du directeur à l'assuré lorsque cette notification intervient avant l'expiration du délai valant décision implicite de rejet mentionné à l'alinéa précédent.
Un décret en Conseil d'Etat fixe :
1° Le délai mentionné au quatrième alinéa ;
2° Les délais mentionnés au a du 2° ;
3° Les mentions devant figurer sur la notification de l'indu, qui comportent obligatoirement le délai mentionné au quatrième alinéa et les voies et délais du recours préalable mentionné à l'article L. 142-4.”

Il découle de ces textes qu’en cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré.

Selon l’article R. 341-17 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er avril 2022 au 30 juillet 2023, « I. -En cas de reprise d'activité, le service de la pension est suspendu en tout ou partie, selon les modalités définies au II du présent article, en cas de dépassement d'un seuil correspondant au montant le plus élevé entre :
1° Le salaire annuel moyen défini à l'article R. 341-4 ;
2° Le salaire annuel moyen de l'année civile précédant l'arrêt de travail suivi d'invalidité, dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 241-3 alors en vigueur. Pour l'application du présent 2° :
a) En cas d'arrêt de travail au cours de la période de référence, le salaire annuel moyen est calculé sur la seule base des périodes de travail effectif ;
b) Au titre des périodes d'apprentissage, le montant pris en compte ne peut être inférieur au salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année civile considérée.
Les salaires pris en compte en application du présent I sont revalorisés selon les modalités prévues à l'article L. 341-6.
II. -Lorsque le montant cumulé de la pension d'invalidité, calculée conformément aux dispositions de la section 3 du présent chapitre, et des revenus d'activité et de remplacement de l'intéressé excède, sur une période de référence courant du treizième au deuxième mois civils précédant la date de contrôle des droits définie à l'article R. 341-14, le seuil défini au I du présent article, le montant des arrérages mensuels servis au titre des trois mois civils suivants est réduit à hauteur d'un douzième de 50 % du montant du dépassement constaté.
Lorsque l'intéressé exerce une activité non salariée, la période de référence est appréciée sur la base de l'année civile précédente et la réduction des arrérages mensuels s'applique au titre des douze mois civils suivant la date de contrôle des droits.
Pour l'application du II, sont pris en compte :
1° Le salaire tel que défini au quatrième alinéa de l'article R. 341-4, effectivement versé, augmenté des avantages donnant lieu au versement de cotisations ;
2° La rémunération des stagiaires de la formation professionnelle mentionnés à l'article L. 6341-1 du code du travail, déterminée dans les conditions définies au quatrième alinéa de l'article R. 341-4 du présent code ;
3° Les indemnités journalières versées par un régime obligatoire législatif ou conventionnel au titre de la maladie, des accidents du travail et des maladies professionnelles, de la maternité ou de la paternité, les indemnités complémentaires versées par l'employeur en application de l'article L. 1226-1 du code du travail, le revenu de remplacement mentionné à l'article L. 5421-1 du même code, l'allocation définie à l'article L. 1233-68 de ce code, les avantages de préretraite mentionnés au 3° de l'article L. 131-2 du présent code à l'exception de l'allocation prévue à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, lorsque ces indemnités, revenus ou avantages sont versés au titre d'une activité exercée postérieurement à l'attribution de la pension d'invalidité ;
4° Les revenus tirés d'une activité professionnelle non salariée, à hauteur du montant figurant sur l'avis d'imposition sur les revenus de l'année en cause, majoré de 25 %.
La décision de la caisse primaire portant suspension en tout ou partie de la pension est notifiée à l'assuré par tout moyen donnant date certaine à la réception ».

Ainsi, il s’évince de ce texte que pour calculer l’éventuelle réduction de pension d’invalidité applicable à Monsieur [B] [D] courant 2022, il convient de rechercher si celui-ci a exercé une activité non salariée au cours de l’année de référence à savoir l’année N-2 (soit en l’espèce 2020) et/ou s’il a exercé une activité salariée pendant la période courant du treizième au deuxième mois civil précédant la date de contrôle des droits.

Il s’ensuit que Monsieur [B] [D] ayant exercé une activité non salariée pendant toute l’année 2020, il y a lieu d’inclure dans ses ressources la somme de 17 000 euros telle que perçue en 2020, puisque correspondant à l’année N-2. 

S’agissant de son activité salariée, dès lors qu’il a exercé une telle activité à compter du mois d’octobre 2020, il y a lieu pour la pension d’avril 2022, de tenir compte des revenus bruts perçus par celui-ci du 1er mars 2021 (M-13) au 28 février 2022 (M-2) et ainsi de suite pour les pensions des mois suivants.

Or, force est de constater que dans sa contestation de l’indu qui lui a été notifié le 20 avril 2023, pour la période d’avril à juin 2022, Monsieur [B] [D] n’inclut jamais les revenus issus de son activité non salariée, ce qui lui permet de revendiquer à tort un montant de ressources à chaque fois inférieur au montant du plafond. 

Au regard des calculs effectués par la caisse tels que précisés dans la notification de la commission de recours amiable de l’instance régionale du conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants, et des pièces produites par Monsieur [B] [D] (bulletins de paie et avis d’imposition) lesquelles sont concordantes avec les revenus retenus par la caisse, il convient de débouter Monsieur [B] [D] de sa contestation de l’indu du 20 avril 2023.

En ce qui concerne l’indu du 09 février 2023, il ressort de son document intitulé annexe 6 que lorsqu’il tient compte des revenus tirés de son activité non salariée, il minore alors les revenus issus de son activité salariée en les limitant à 2 mois, ou alors lorsqu’il tient compte de l’intégralité des revenus tirés de l’activité salariée, il omet d’inclure les revenus issus de son activité non salariée. 

Dans ces conditions et au regard des calculs effectués par la caisse tels que précisés dans la notification de la commission de recours amiable de l’instance régionale du conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants, et des pièces produites par Monsieur [B] [D] (bulletins de paie et avis d’imposition) lesquelles sont concordantes avec les revenus retenus par la caisse, il convient également de le débouter de sa contestation de l’indu du 09 février 2023 et par voie de conséquence de le condamner en quittances ou deniers à payer à la CPAM la somme globale de 2 110,16 euros au titre des deux indus.

- sur les demandes accessoires

L'article 696 du code de procédure civile dispose que “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.” 

 Il en résulte que Monsieur [B] [D], partie perdante, sera condamné aux dépens.

Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions. Au regard des dispositions du jugement ainsi rendu, il n'y a pas lieu à ordonner l'exécution provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire d’ANNECY, statuant en audience publique, par jugement rendu contradictoirement, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe

DÉCLARE Monsieur [B] [D] recevable en son recours contentieux ; 

DÉBOUTE Monsieur [B] [D] de l’ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE en quittances ou deniers Monsieur [B] [D] à payer à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE la somme de 2 110,16 euros (DEUX MILLE CENT DIX EUROS ET SEIZE CENTIMES), au titre des indus qui lui ont été notifiés les 09 février 2023 et 20 avril 2023 ;

CONDAMNE Monsieur [B] [D] aux dépens ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision. 

En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d'Annecy le dix septembre deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL

Annexe du Palais de Justice
[Adresse 1]
[Localité 1]




N° RG 24/00860 - N° Portalis DB2Q-W-B7I-FYS7




Minute : 26/











[B] [D]


C/ 


CPAM DE HAUTE SAVOIE







Notification par LRAR le :
à :
- M. [D]
- CPAM 74



Retour AR demandeur :



Retour AR défendeur :





Titre exécutoire délivré le :
à :

















JUGEMENT

10 Septembre 2026

________________________________________________________


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



Composition du Tribunal lors des débats :

Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Jean-Jacques LACROIX
Assesseur représentant des salariés : Monsieur François HUSAK 
Greffière : Madame Caroline BERRELHA

A l’audience publique du 25 Juin 2026, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2026.




ENTRE : 



DEMANDEUR :


Monsieur [B] [D]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant,



ET :



DÉFENDEUR : 


CPAM DE HAUTE SAVOIE
Service Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Mme [L] [E], munie d’un pouvoir spécial, 
 



EXPOSÉ DU LITIGE 

Par courrier du 09 février 2023, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE (ci-après dénommée CPAM) a notifié à Monsieur [B] [D] un indu d’un montant de 1 122,78 euros, correspondant à la réduction de sa pension d’invalidité sur la période du 1er juillet au 31 août 2022, le cumul de ses revenus et de sa pension d’invalidité étant supérieur au plafond spécifique des travailleurs indépendants.

Par courrier du 20 avril 2023, la CPAM a ensuite notifié à Monsieur [B] [D] un indu d’un montant de 987,38 euros, correspondant à la réduction de sa pension d’invalidité sur la période du 1er avril au 30 juin 2022, le cumul de ses revenus et de sa pension d’invalidité étant à nouveau supérieur au plafond spécifique des travailleurs indépendants.

Monsieur [B] [D] a contesté ces indus en saisissant la commission de recours amiable de la caisse selon courrier daté du 07 septembre 2023, laquelle a rejeté ledit recours lors de sa séance du 29 avril 2024. Cette décision de rejet lui a été notifiée le 26 septembre 2024.

Monsieur [B] [D] a dès lors saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy selon requête parvenue en date du 25 novembre 2024, aux fins de contester cette décision explicite de rejet.

L’affaire a été fixée à l’audience du 25 juin 2026.

A cette audience, Monsieur [B] [D] a sollicité le bénéfice de ses écritures parvenues au greffe le 08 avril 2026 et a ainsi demandé au Tribunal de :
- annuler les indus qui lui ont été notifiés,
- lui rembourser la somme de 1 122,78 euros et celle de 987 euros,
- condamner la CPAM à lui verser la somme de 3 354 euros, somme qui correspond à la différence entre la prestation dont il aurait dû bénéficier et celle qu’il a réellement perçue.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [B] [D] reproche à la CPAM de ne pas avoir pris en compte les bonnes ressources pour le calcul du montant de sa pension d’invalidité. Il soutient avoir été travailleur indépendant jusqu’à fin décembre 2020 et avoir retrouvé un emploi salarié à compter du mois d’octobre 2020. Il explique que durant sa période en tant que travailleur indépendant, il a déposé une déclaration unique de fin d’année et explique que ce montant ne correspond pas à un salaire mensuel mais doit être lissé sur l’année. Il en déduit que son cumul pension / revenus a été toujours été inférieur au plafond de comparaison de ressources. 

En défense, la CPAM de Haute-Savoie a indiqué s’en rapporter à la décision de la commission de recours amiable du 29 avril 2024.

Au bénéfice de ses intérêts, elle rappelle que le montant des ressources pris en compte sur chaque période correspond à son activité de travailleur indépendant, sa pension d’invalidité théorique et son activité salariée. Elle invoque le décret n° 2022-257 du 23 février 2022 pour soutenir que la pension d’invalidité doit être réduite, voire suspendue lorsque le cumul du montant théorique de la pension avec les salaires ou gains bruts dépasse le plafond de comparaison de ressources, lesquelles sont calculées sur les ressources réelles de l’année N-2 pour les travailleurs indépendants et sur les revenus perçus du 13ème au 2ème mois civil précédant le contrôle, pour les travailleurs salariés, l’examen du cumul étant réalisé sur une période annuelle. Elle précise que lorsque le montant cumulé de la pension d’invalidité des travailleurs indépendants et des revenus d’activité et de remplacement dépasse le seuil de comparaison au cours de cette période annuelle, le montant des arrérages mensuels servis est alors réduit à hauteur d’un douzième de 50 % du montant du dépassement constaté. Elle en déduit qu’au vu des données chiffrées du dossier, les indus sont tous deux justifiés.

La décision a été mise en délibéré au 10 septembre 2026.

SUR CE :

- sur la recevabilité du recours contentieux

Aux termes de l’article L. 142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.

L’article L. 142-4 du même code prévoit que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l'article L. 142-1, à l'exception du 7°, sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

L’article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale dispose que “s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande”.

En l'espèce, il est constant que Monsieur [B] [D] a saisi la commission de recours amiable par courrier daté du 07 septembre 2023. Celle-ci a rendu une décision de rejet le 29 avril 2024. Dès lors que la décision de la commission de recours amiable a été notifiée à l’assuré en date du 26 septembre 2024, Monsieur [B] [D] qui a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy selon requête parvenue en date du 25 novembre 2024, doit être déclaré recevable en son recours. 
 
- sur le bien-fondé de l’indu

Aux termes des articles 1302 et 1302-1 du code civil, tout paiement suppose une dette. Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.

En application des dispositions de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En application de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, “en cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu'il a été fait dans le cadre de la dispense d'avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude de l'assuré, l'organisme d'assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article.
L'organisme mentionné au premier alinéa informe le cas échéant, s'il peut être identifié, l'organisme d'assurance maladie complémentaire de l'assuré de la mise en œuvre de la procédure visée au présent article.
Lorsque l'indu notifié ne peut être recouvré sur les prestations mentionnées au même premier alinéa, la récupération peut être opérée, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas et si l'assuré n'opte pas pour le remboursement en un ou plusieurs versements dans un délai fixé par décret qui ne peut excéder douze mois, par retenue sur les prestations mentionnées à l'article L. 168-8, aux titres IV et V du livre III, à l'article L. 511-1 et aux titres Ier à IV du livre VIII du présent code, à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation et à l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, par l'organisme gestionnaire de ces prestations et avec son accord. Toutefois, suite à cet accord, le recouvrement ne peut être effectué que si l'assuré n'est débiteur d'aucun indu sur ces mêmes prestations. Ce recouvrement est opéré selon les modalités applicables aux prestations sur lesquelles les retenues sont effectuées. Un décret fixe les modalités d'application et le traitement comptable afférant à ces opérations.
Préalablement à l'exercice du recours mentionné à l'article L. 142-4, l'assuré peut, dans un délai déterminé à compter de la notification de l'indu, par des observations écrites ou orales, demander la rectification des informations le concernant, lorsque ces informations ont une incidence sur le montant de cet indu. L'assuré justifie de sa demande par tous moyens en sa possession.
Sans préjudice de la possibilité pour l'assuré d'exercer le recours mentionné à l'article L. 142-4, l'indu est mis en recouvrement au plus tôt, dans les conditions prévues par le présent article :
1° Soit à l'expiration du délai mentionné au quatrième alinéa lorsque l'assuré n'a pas exercé, à cette date, le droit de rectification mentionné à ce même alinéa. Sans préjudice des dispositions du présent alinéa, la demande de rectification présentée postérieurement au délai mentionné au quatrième alinéa est réputée être exercée dans les conditions du recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 ;
2° Soit, en cas d'exercice de ce droit de rectification :
a) Au terme d'un délai déterminé suivant l'expiration d'un délai valant décision implicite de rejet ;
b) Ou dès la notification de la décision du directeur à l'assuré lorsque cette notification intervient avant l'expiration du délai valant décision implicite de rejet mentionné à l'alinéa précédent.
Un décret en Conseil d'Etat fixe :
1° Le délai mentionné au quatrième alinéa ;
2° Les délais mentionnés au a du 2° ;
3° Les mentions devant figurer sur la notification de l'indu, qui comportent obligatoirement le délai mentionné au quatrième alinéa et les voies et délais du recours préalable mentionné à l'article L. 142-4.”

Il découle de ces textes qu’en cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré.

Selon l’article R. 341-17 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er avril 2022 au 30 juillet 2023, « I. -En cas de reprise d'activité, le service de la pension est suspendu en tout ou partie, selon les modalités définies au II du présent article, en cas de dépassement d'un seuil correspondant au montant le plus élevé entre :
1° Le salaire annuel moyen défini à l'article R. 341-4 ;
2° Le salaire annuel moyen de l'année civile précédant l'arrêt de travail suivi d'invalidité, dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 241-3 alors en vigueur. Pour l'application du présent 2° :
a) En cas d'arrêt de travail au cours de la période de référence, le salaire annuel moyen est calculé sur la seule base des périodes de travail effectif ;
b) Au titre des périodes d'apprentissage, le montant pris en compte ne peut être inférieur au salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année civile considérée.
Les salaires pris en compte en application du présent I sont revalorisés selon les modalités prévues à l'article L. 341-6.
II. -Lorsque le montant cumulé de la pension d'invalidité, calculée conformément aux dispositions de la section 3 du présent chapitre, et des revenus d'activité et de remplacement de l'intéressé excède, sur une période de référence courant du treizième au deuxième mois civils précédant la date de contrôle des droits définie à l'article R. 341-14, le seuil défini au I du présent article, le montant des arrérages mensuels servis au titre des trois mois civils suivants est réduit à hauteur d'un douzième de 50 % du montant du dépassement constaté.
Lorsque l'intéressé exerce une activité non salariée, la période de référence est appréciée sur la base de l'année civile précédente et la réduction des arrérages mensuels s'applique au titre des douze mois civils suivant la date de contrôle des droits.
Pour l'application du II, sont pris en compte :
1° Le salaire tel que défini au quatrième alinéa de l'article R. 341-4, effectivement versé, augmenté des avantages donnant lieu au versement de cotisations ;
2° La rémunération des stagiaires de la formation professionnelle mentionnés à l'article L. 6341-1 du code du travail, déterminée dans les conditions définies au quatrième alinéa de l'article R. 341-4 du présent code ;
3° Les indemnités journalières versées par un régime obligatoire législatif ou conventionnel au titre de la maladie, des accidents du travail et des maladies professionnelles, de la maternité ou de la paternité, les indemnités complémentaires versées par l'employeur en application de l'article L. 1226-1 du code du travail, le revenu de remplacement mentionné à l'article L. 5421-1 du même code, l'allocation définie à l'article L. 1233-68 de ce code, les avantages de préretraite mentionnés au 3° de l'article L. 131-2 du présent code à l'exception de l'allocation prévue à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, lorsque ces indemnités, revenus ou avantages sont versés au titre d'une activité exercée postérieurement à l'attribution de la pension d'invalidité ;
4° Les revenus tirés d'une activité professionnelle non salariée, à hauteur du montant figurant sur l'avis d'imposition sur les revenus de l'année en cause, majoré de 25 %.
La décision de la caisse primaire portant suspension en tout ou partie de la pension est notifiée à l'assuré par tout moyen donnant date certaine à la réception ».

Ainsi, il s’évince de ce texte que pour calculer l’éventuelle réduction de pension d’invalidité applicable à Monsieur [B] [D] courant 2022, il convient de rechercher si celui-ci a exercé une activité non salariée au cours de l’année de référence à savoir l’année N-2 (soit en l’espèce 2020) et/ou s’il a exercé une activité salariée pendant la période courant du treizième au deuxième mois civil précédant la date de contrôle des droits.

Il s’ensuit que Monsieur [B] [D] ayant exercé une activité non salariée pendant toute l’année 2020, il y a lieu d’inclure dans ses ressources la somme de 17 000 euros telle que perçue en 2020, puisque correspondant à l’année N-2. 

S’agissant de son activité salariée, dès lors qu’il a exercé une telle activité à compter du mois d’octobre 2020, il y a lieu pour la pension d’avril 2022, de tenir compte des revenus bruts perçus par celui-ci du 1er mars 2021 (M-13) au 28 février 2022 (M-2) et ainsi de suite pour les pensions des mois suivants.

Or, force est de constater que dans sa contestation de l’indu qui lui a été notifié le 20 avril 2023, pour la période d’avril à juin 2022, Monsieur [B] [D] n’inclut jamais les revenus issus de son activité non salariée, ce qui lui permet de revendiquer à tort un montant de ressources à chaque fois inférieur au montant du plafond. 

Au regard des calculs effectués par la caisse tels que précisés dans la notification de la commission de recours amiable de l’instance régionale du conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants, et des pièces produites par Monsieur [B] [D] (bulletins de paie et avis d’imposition) lesquelles sont concordantes avec les revenus retenus par la caisse, il convient de débouter Monsieur [B] [D] de sa contestation de l’indu du 20 avril 2023.

En ce qui concerne l’indu du 09 février 2023, il ressort de son document intitulé annexe 6 que lorsqu’il tient compte des revenus tirés de son activité non salariée, il minore alors les revenus issus de son activité salariée en les limitant à 2 mois, ou alors lorsqu’il tient compte de l’intégralité des revenus tirés de l’activité salariée, il omet d’inclure les revenus issus de son activité non salariée. 

Dans ces conditions et au regard des calculs effectués par la caisse tels que précisés dans la notification de la commission de recours amiable de l’instance régionale du conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants, et des pièces produites par Monsieur [B] [D] (bulletins de paie et avis d’imposition) lesquelles sont concordantes avec les revenus retenus par la caisse, il convient également de le débouter de sa contestation de l’indu du 09 février 2023 et par voie de conséquence de le condamner en quittances ou deniers à payer à la CPAM la somme globale de 2 110,16 euros au titre des deux indus.

- sur les demandes accessoires

L'article 696 du code de procédure civile dispose que “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.” 

 Il en résulte que Monsieur [B] [D], partie perdante, sera condamné aux dépens.

Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions. Au regard des dispositions du jugement ainsi rendu, il n'y a pas lieu à ordonner l'exécution provisoire. 

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire d’ANNECY, statuant en audience publique, par jugement rendu contradictoirement, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe

DÉCLARE Monsieur [B] [D] recevable en son recours contentieux ; 

DÉBOUTE Monsieur [B] [D] de l’ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE en quittances ou deniers Monsieur [B] [D] à payer à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE la somme de 2 110,16 euros (DEUX MILLE CENT DIX EUROS ET SEIZE CENTIMES), au titre des indus qui lui ont été notifiés les 09 février 2023 et 20 avril 2023 ;

CONDAMNE Monsieur [B] [D] aux dépens ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision. 

En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d'Annecy le dix septembre deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L6341-1, code du travail L5421-1, code de la securite sociale L133-4-1, code civil 1302-1, code de la securite sociale R341-17, code du travail L1233-68, code de la securite sociale L142-4, code de l'action sociale et des familles L262-46, code de la construction et de l'habitation L821-1, code du travail L1226-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-10T18:06:08.183Z.