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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lille, Pôle social, 20 mai 2025, n° 23/02255

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 17 novembre 2023, Monsieur [L] [U] a saisi le Tribunal d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la [5] à la suite de la notification par courrier du 6 septembre 2023 d’un indu de pension d'invalidité de 1.074,46 euros.

L'affaire, appelée à l’audience du 10 janvier 2024, a été entendue après plusieurs renvois à l'audience du 25 mars 2025.

Lors de celle-ci, Monsieur [L] [U] explique en substance qu’il a fait un recours pour comprendre le tableau joint à la notification d’indu ; qu’en étudiant les montants, il a retrouvé les salaires de base et non les salaires bruts ; que pour certains mois, il n’a pas retrouvé la somme brute avec parfois des sommes au dessus ou en dessous du brut ; qu’il n’a jamais été en activité partielle mais hospitalisé.

La [6] confirme des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.

Elle demande au tribunal de :

Confirmer la notification d’indu de 1.074,46 euros sur la pension d’invalidité qui a été réduite suite au cumul des revenus et de la pension sur la période d’avril 2022 à octobre 2022,
Condamner Monsieur [L] [U] au paiement de la somme de 1.074,46 euros au titre de l’indu,
Débouter Monsieur [L] [U] de son recours.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION 

En application de l’article 1302-1 du code civil, “Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu”.

Monsieur [L] [U] bénéficie d’une pension d’invalidité de 1ème catégorie depuis le 15 janvier 2021. 

Par courrier du 6 septembre 2023, la [7] a notifié à Monsieur [L] [U] un indu de pension d’invalidité de 1.074,46 euros au motif que « Le cumul de vos revenus et de votre pension d’invalidité est supérieur au salaire trimestriel de comparaison d’avril 2022 à octobre 2022. Période de référence du 1er mars 2021 au 31 août 2022 »

Aux termes de l’article L341-12 du code de la sécurité sociale, « Le service de la pension peut être suspendu en tout ou partie en cas de reprise du travail, en raison de la rémunération de l'intéressé, au-delà d'un seuil et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »

L’article L341-13 du même code dispose que « La pension est, sous réserve des dispositions de l'article L. 341-14, supprimée ou suspendue si la capacité de gain devient supérieure à un taux déterminé »

L’article R 341-17 du même code énonce également que :

« I.- En cas de reprise ou de poursuite d'activité, le service de la pension est suspendu en tout ou partie, selon les modalités définies au II du présent article, en cas de dépassement d'un seuil correspondant au montant le plus élevé entre :

1° Le salaire annuel moyen défini à l'article R. 341-4 ;

2° Le salaire annuel moyen de l'année civile précédant l'arrêt de travail suivi d'invalidité, dans la limite de 1,5 fois le montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 alors en vigueur. Pour l'application du présent 2° :

a) En cas d'arrêt de travail au cours de la période de référence, le salaire annuel moyen est calculé sur la seule base des périodes de travail effectif ;

b) Au titre des périodes d'apprentissage, le montant pris en compte ne peut être inférieur au salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année civile considérée.

Les salaires pris en compte en application du présent I sont revalorisés selon les modalités prévues à l'article L. 341-6.

II.- Lorsque le montant cumulé de la pension d'invalidité, calculée conformément aux dispositions de la section 3 du présent chapitre, et des revenus d'activité et de remplacement de l'intéressé excède, sur une période de référence courant du treizième au deuxième mois civils précédant la date de contrôle des droits définie à l'article R. 341-14, le seuil défini au I du présent article, le montant des arrérages mensuels servis au titre des trois mois civils suivants est réduit à hauteur d'un douzième de 50 % du montant du dépassement constaté.

Lorsque l'intéressé exerce une activité non salariée, la période de référence est appréciée sur la base de l'année civile précédente et la réduction des arrérages mensuels s'applique au titre des douze mois civils suivant la date de contrôle des droits.

Pour l'application du II, sont pris en compte :

1° Le salaire tel que défini au quatrième alinéa de l'article R. 341-4, effectivement versé, augmenté des avantages donnant lieu au versement de cotisations ;

2° La rémunération des stagiaires de la formation professionnelle mentionnés à l'article L. 6341-1 du code du travail, déterminée dans les conditions définies au quatrième alinéa de l'article R. 341-4 du présent code ;

3° Les indemnités journalières versées par un régime obligatoire législatif ou conventionnel au titre de la maladie, des accidents du travail et des maladies professionnelles, de la maternité ou de la paternité, les indemnités complémentaires versées par l'employeur en application de l'article L. 1226-1 du code du travail, le revenu de remplacement mentionné à l'article L. 5421-1 du même code, l'allocation définie à l'article L. 1233-68 de ce code, les avantages de préretraite mentionnés au 3° de l'article L. 131-2 du présent code à l'exception de l'allocation prévue à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, lorsque ces indemnités, revenus ou avantages sont versés au titre d'une activité exercée postérieurement à l'attribution de la pension d'invalidité ;

4° Les revenus tirés d'une activité professionnelle non salariée, à hauteur du montant figurant sur l'avis d'imposition sur les revenus de l'année en cause, majoré de 25 %.

La décision de la caisse primaire portant suspension en tout ou partie de la pension est notifiée à l'assuré par tout moyen donnant date certaine à la réception. »

***

En l’espèce, la [7] a retenu les ressources suivantes selon les bulletins de salaire réceptionnés pour la période du 1er mars 2021 au 31 août 2022 :




PERIODE Salaires perçus * Indemnités journalières * Montant pension 
 invalidité théorique*
Mars 2021 3974,63 915,31
Avril 2021 3884,94 916,23
Mai 2021 3884,94 916,23
Juin 2021 3884,94 916,23
Juillet 2021 3884,94 916,23
Aout 2021 3884,94 916,23
Septembre 2021 4.334,66 916,23
Octobre 2021 3817,21 916,23
Novembre 2021 2271,26 916,23
Décembre 2021 4512,56 916,23

Janvier 2022 830,06 916,23
Février 2022 2112,88 916,23
Mars 2022 2339,26 916,23
Avril 2022 2263,80 932,72
Mai 2022 2339,26 932,72
Juin 2022 2263,80 932,72
Juillet 2022 2407,15 970,03
Août 2022 2407,15 970,03 
* Montants bruts

La [7] a détaillé ses calculs comme suit :

Avril 2022 : période de référence : 1er mars 2021 au 28 février 2022
Salaires 38 335,02 €
Indemnités chômage 2 942,94 €
Pension d’invalidité 10 993,84 €
Total ressources : 52.271,80 €
Montant dépassement : 11 135.8 €.
= (Total ressources - seuil de comparaison dans la limite du plafond)
= (52 271,8 - 41.136) = 11 135,8 €.

Montant de la réduction de la pension d’invalidité : 463.99 €
= (1/12 de 50 % du montant du dépassement
= (11135,8 x 50 %) /12) = 463.99 €

Nouveau montant brut de la pension d‘invalidité : 468,73 €
= (Montant initial de la pension d’invalidité - montant de la réduction)
= 932,72 € - 463,99 €) = 468,73€

Mai 2022 : période de référence : 1er avril 202l au 31 mars 2021
Salaires 34 360,39 €
Indemnités chômage 5 282,2 €
Pension d’invalidité 10 994,76 €
Total ressources : 50.637,35 €

Montant dépassement = 9.501,35 €.
Montant de la réduction de la pension d’invalidité : 395,89 €
Nouveau montant brut de la pension d’invalidité : 536,84 €

Juin 2022 : période de référence : 1er mai 2021 au 31 avril 2022
Salaires 30 475,45€
Indemnités chômage 7 546 €
Pension d’invalidité 11011.25 €
Total ressources : 49.032,70€

Montant dépassement = 7.896,70 €.
Montant de la réduction de la pension d’invalidité : 329,03 €
Nouveau montant brut de la pension d’invalidité : 603,69 € 

Juillet 2022 : période de référence : 1°’juin 2021 au 31 mai 2022
Salaires 26 590,51 €
Indemnités chômage 9 885,26€
Pension d’invalidité 11 027,74 €
Total ressources : 47.503,51 €

Montant dépassement = 6.367,51 €.
Montant de la réduction de la pension d’invalidité : 265,31 €
Nouveau montant brut de la pension d’invalidité : 704,72€

Août 2022 : période de référence : 1er juillet 2021 au 30 juin2022
Salaires 22 705,57 €
Indemnités chômage 12 149,06€
Pension d’invalidité 11 044,23€
Total ressources : 45.898,86 €

Montant dépassement = 4.762,86 €.
Montant de la réduction de la pension d’invalidité : 198,45 €
Nouveau montant brut de la pension d’invalidité : 771,58 €

Septembre 2022 : période de référence : 1er août 2021 au 31 juillet2022
Salaires 18 820,63 €
Indemnités chômage 14 556,21 €
Pension d’invalidité 11 098,03€
Total ressources : 44.474,87 €

Montant dépassement = 3 338,87 €.
Montant de la réduction de la pension d’invalidité : 139,119 €
Nouveau montant brut de la pension d’invalidité : 830,911 € 

Octobre 2022 : période de référence : 1er septembre 2021 au 31 août 2022
Salaires 14 935,69 €
Indemnités chômage 16 963,36€
Pension d’invalidité 11 151,83€
Total ressources : 43.050,88 €

Montant dépassement = 1 914,88
Montant de la réduction de la pension d’invalidité : 79,78 €
Nouveau montant brut de la pension d’invalidité : 890,24 €

Soit un dépassement pendant deux trimestres consécutifs.

La [7] a alors, pour la période de mars 2021 à août 2022, après avoir constaté que le cumul des revenus et de la pension d’invalidité était supérieur au seuil défini, réduit la pension d’invalidité à hauteur d‘un douzième de 50% du montant du dépassement constaté.

Sur la période d’avril 2022 à octobre 2022, il s’en est suivi un indu de 1.074,66 euros comme repris dans le tableau détaillé des écritures de la [7].

Par ailleurs, la [7] a expliqué que sur les bulletins de paie des mois de mars 2021 à septembre 2021, Monsieur [U] a été en absence pour activité partielle autrement dit au chômage partiel. L'indemnité de chômage partiel « absence activité partielle » figure sur les bulletins de salaire au motif que les salariés concernés par une perte de salaire sont indemnisés par une indemnité de chômage partiel versée par l'employeur, lequel reçoit pour sa part, une allocation d'activité partielle cofinancée par l'Etat et I'Unédic.

La [7] a dès lors retenu le montant du salaire brut soumis à cotisation maladie et le montant de l'indemnité de chômage partiel. Pour retenir le montant du salaire brut tel que retenu, la [7] a additionné le montant de sécurité social déplafonnée (0,40%) et le montant absence activité partielle.

La [7] a précisé la différence entre les paiements de mars à septembre 2021 et des mois d'octobre à décembre 2021 sur la prise en compte du salaire brut par le fait que Monsieur [U] a été dans un premier temps en absence pour activité partielle et dans un second temps en mi-temps thérapeutique.

Monsieur [U] ne rapporte pas la preuve de ce qu’il n’aurait pas été en activité partielle ou chômage partiel d’une part, en mi-temps thérapeutique d’autre part et il ne rapporte aucun élément objectif probant de nature à démontrer que les calculs opérés par la [7] seraient erronés.

Nonobstant la bonne foi de Monsieur [L] [U], c’est à bon droit que la [7] a notifié l’indu. 

Monsieur [L] [U] devra dès lors être condamné à payer à la [7] la somme de 1.074,46 euros au titre de l'indu.

Monsieur [L] [U], qui succombe, sera condamné aux éventuels dépens de la présente instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

Déclare le recours formé par Monsieur [L] [U] recevable mais mal fondé,

Condamne Monsieur [L] [U] à payer à la [5] la somme de 1.074,46 euros au titre de l'indu notifié le 6 septembre 2023,

Condamne Monsieur [L] [U] aux dépens,

Dit que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l’article R 142-10 -7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Fanny WACRENIER 









Expédié aux parties le 
1 CE CPAM
1 CCC [U]
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02255 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XXJD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 20 MAI 2025

N° RG 23/02255 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XXJD

DEMANDEUR :

M. [L] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant



DEFENDERESSE :

[8]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par Madame [K] [V], munie d’un pouvoir 




COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Valérie GRULIER LANGRAND, Assesseur du pôle social collège employeur 
Assesseur : Farida KARAD, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier 

Christian TUY, lors des débats
Déborah CARRE-PISTOLLET, lors du délibéré


DÉBATS :

A l’audience publique du 25 Mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 06 Mai 2025. 












EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 17 novembre 2023, Monsieur [L] [U] a saisi le Tribunal d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la [5] à la suite de la notification par courrier du 6 septembre 2023 d’un indu de pension d'invalidité de 1.074,46 euros.

L'affaire, appelée à l’audience du 10 janvier 2024, a été entendue après plusieurs renvois à l'audience du 25 mars 2025.

Lors de celle-ci, Monsieur [L] [U] explique en substance qu’il a fait un recours pour comprendre le tableau joint à la notification d’indu ; qu’en étudiant les montants, il a retrouvé les salaires de base et non les salaires bruts ; que pour certains mois, il n’a pas retrouvé la somme brute avec parfois des sommes au dessus ou en dessous du brut ; qu’il n’a jamais été en activité partielle mais hospitalisé.

La [6] confirme des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.

Elle demande au tribunal de :

Confirmer la notification d’indu de 1.074,46 euros sur la pension d’invalidité qui a été réduite suite au cumul des revenus et de la pension sur la période d’avril 2022 à octobre 2022,
Condamner Monsieur [L] [U] au paiement de la somme de 1.074,46 euros au titre de l’indu,
Débouter Monsieur [L] [U] de son recours.

MOTIFS DE LA DECISION 

En application de l’article 1302-1 du code civil, “Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu”.

Monsieur [L] [U] bénéficie d’une pension d’invalidité de 1ème catégorie depuis le 15 janvier 2021. 

Par courrier du 6 septembre 2023, la [7] a notifié à Monsieur [L] [U] un indu de pension d’invalidité de 1.074,46 euros au motif que « Le cumul de vos revenus et de votre pension d’invalidité est supérieur au salaire trimestriel de comparaison d’avril 2022 à octobre 2022. Période de référence du 1er mars 2021 au 31 août 2022 »

Aux termes de l’article L341-12 du code de la sécurité sociale, « Le service de la pension peut être suspendu en tout ou partie en cas de reprise du travail, en raison de la rémunération de l'intéressé, au-delà d'un seuil et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »

L’article L341-13 du même code dispose que « La pension est, sous réserve des dispositions de l'article L. 341-14, supprimée ou suspendue si la capacité de gain devient supérieure à un taux déterminé »

L’article R 341-17 du même code énonce également que :

« I.- En cas de reprise ou de poursuite d'activité, le service de la pension est suspendu en tout ou partie, selon les modalités définies au II du présent article, en cas de dépassement d'un seuil correspondant au montant le plus élevé entre :

1° Le salaire annuel moyen défini à l'article R. 341-4 ;

2° Le salaire annuel moyen de l'année civile précédant l'arrêt de travail suivi d'invalidité, dans la limite de 1,5 fois le montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 alors en vigueur. Pour l'application du présent 2° :

a) En cas d'arrêt de travail au cours de la période de référence, le salaire annuel moyen est calculé sur la seule base des périodes de travail effectif ;

b) Au titre des périodes d'apprentissage, le montant pris en compte ne peut être inférieur au salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année civile considérée.

Les salaires pris en compte en application du présent I sont revalorisés selon les modalités prévues à l'article L. 341-6.

II.- Lorsque le montant cumulé de la pension d'invalidité, calculée conformément aux dispositions de la section 3 du présent chapitre, et des revenus d'activité et de remplacement de l'intéressé excède, sur une période de référence courant du treizième au deuxième mois civils précédant la date de contrôle des droits définie à l'article R. 341-14, le seuil défini au I du présent article, le montant des arrérages mensuels servis au titre des trois mois civils suivants est réduit à hauteur d'un douzième de 50 % du montant du dépassement constaté.

Lorsque l'intéressé exerce une activité non salariée, la période de référence est appréciée sur la base de l'année civile précédente et la réduction des arrérages mensuels s'applique au titre des douze mois civils suivant la date de contrôle des droits.

Pour l'application du II, sont pris en compte :

1° Le salaire tel que défini au quatrième alinéa de l'article R. 341-4, effectivement versé, augmenté des avantages donnant lieu au versement de cotisations ;

2° La rémunération des stagiaires de la formation professionnelle mentionnés à l'article L. 6341-1 du code du travail, déterminée dans les conditions définies au quatrième alinéa de l'article R. 341-4 du présent code ;

3° Les indemnités journalières versées par un régime obligatoire législatif ou conventionnel au titre de la maladie, des accidents du travail et des maladies professionnelles, de la maternité ou de la paternité, les indemnités complémentaires versées par l'employeur en application de l'article L. 1226-1 du code du travail, le revenu de remplacement mentionné à l'article L. 5421-1 du même code, l'allocation définie à l'article L. 1233-68 de ce code, les avantages de préretraite mentionnés au 3° de l'article L. 131-2 du présent code à l'exception de l'allocation prévue à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, lorsque ces indemnités, revenus ou avantages sont versés au titre d'une activité exercée postérieurement à l'attribution de la pension d'invalidité ;

4° Les revenus tirés d'une activité professionnelle non salariée, à hauteur du montant figurant sur l'avis d'imposition sur les revenus de l'année en cause, majoré de 25 %.

La décision de la caisse primaire portant suspension en tout ou partie de la pension est notifiée à l'assuré par tout moyen donnant date certaine à la réception. »

***

En l’espèce, la [7] a retenu les ressources suivantes selon les bulletins de salaire réceptionnés pour la période du 1er mars 2021 au 31 août 2022 :




PERIODE Salaires perçus * Indemnités journalières * Montant pension 
 invalidité théorique*
Mars 2021 3974,63 915,31
Avril 2021 3884,94 916,23
Mai 2021 3884,94 916,23
Juin 2021 3884,94 916,23
Juillet 2021 3884,94 916,23
Aout 2021 3884,94 916,23
Septembre 2021 4.334,66 916,23
Octobre 2021 3817,21 916,23
Novembre 2021 2271,26 916,23
Décembre 2021 4512,56 916,23

Janvier 2022 830,06 916,23
Février 2022 2112,88 916,23
Mars 2022 2339,26 916,23
Avril 2022 2263,80 932,72
Mai 2022 2339,26 932,72
Juin 2022 2263,80 932,72
Juillet 2022 2407,15 970,03
Août 2022 2407,15 970,03 
* Montants bruts

La [7] a détaillé ses calculs comme suit :

Avril 2022 : période de référence : 1er mars 2021 au 28 février 2022
Salaires 38 335,02 €
Indemnités chômage 2 942,94 €
Pension d’invalidité 10 993,84 €
Total ressources : 52.271,80 €
Montant dépassement : 11 135.8 €.
= (Total ressources - seuil de comparaison dans la limite du plafond)
= (52 271,8 - 41.136) = 11 135,8 €.

Montant de la réduction de la pension d’invalidité : 463.99 €
= (1/12 de 50 % du montant du dépassement
= (11135,8 x 50 %) /12) = 463.99 €

Nouveau montant brut de la pension d‘invalidité : 468,73 €
= (Montant initial de la pension d’invalidité - montant de la réduction)
= 932,72 € - 463,99 €) = 468,73€

Mai 2022 : période de référence : 1er avril 202l au 31 mars 2021
Salaires 34 360,39 €
Indemnités chômage 5 282,2 €
Pension d’invalidité 10 994,76 €
Total ressources : 50.637,35 €

Montant dépassement = 9.501,35 €.
Montant de la réduction de la pension d’invalidité : 395,89 €
Nouveau montant brut de la pension d’invalidité : 536,84 €

Juin 2022 : période de référence : 1er mai 2021 au 31 avril 2022
Salaires 30 475,45€
Indemnités chômage 7 546 €
Pension d’invalidité 11011.25 €
Total ressources : 49.032,70€

Montant dépassement = 7.896,70 €.
Montant de la réduction de la pension d’invalidité : 329,03 €
Nouveau montant brut de la pension d’invalidité : 603,69 € 

Juillet 2022 : période de référence : 1°’juin 2021 au 31 mai 2022
Salaires 26 590,51 €
Indemnités chômage 9 885,26€
Pension d’invalidité 11 027,74 €
Total ressources : 47.503,51 €

Montant dépassement = 6.367,51 €.
Montant de la réduction de la pension d’invalidité : 265,31 €
Nouveau montant brut de la pension d’invalidité : 704,72€

Août 2022 : période de référence : 1er juillet 2021 au 30 juin2022
Salaires 22 705,57 €
Indemnités chômage 12 149,06€
Pension d’invalidité 11 044,23€
Total ressources : 45.898,86 €

Montant dépassement = 4.762,86 €.
Montant de la réduction de la pension d’invalidité : 198,45 €
Nouveau montant brut de la pension d’invalidité : 771,58 €

Septembre 2022 : période de référence : 1er août 2021 au 31 juillet2022
Salaires 18 820,63 €
Indemnités chômage 14 556,21 €
Pension d’invalidité 11 098,03€
Total ressources : 44.474,87 €

Montant dépassement = 3 338,87 €.
Montant de la réduction de la pension d’invalidité : 139,119 €
Nouveau montant brut de la pension d’invalidité : 830,911 € 

Octobre 2022 : période de référence : 1er septembre 2021 au 31 août 2022
Salaires 14 935,69 €
Indemnités chômage 16 963,36€
Pension d’invalidité 11 151,83€
Total ressources : 43.050,88 €

Montant dépassement = 1 914,88
Montant de la réduction de la pension d’invalidité : 79,78 €
Nouveau montant brut de la pension d’invalidité : 890,24 €

Soit un dépassement pendant deux trimestres consécutifs.

La [7] a alors, pour la période de mars 2021 à août 2022, après avoir constaté que le cumul des revenus et de la pension d’invalidité était supérieur au seuil défini, réduit la pension d’invalidité à hauteur d‘un douzième de 50% du montant du dépassement constaté.

Sur la période d’avril 2022 à octobre 2022, il s’en est suivi un indu de 1.074,66 euros comme repris dans le tableau détaillé des écritures de la [7].

Par ailleurs, la [7] a expliqué que sur les bulletins de paie des mois de mars 2021 à septembre 2021, Monsieur [U] a été en absence pour activité partielle autrement dit au chômage partiel. L'indemnité de chômage partiel « absence activité partielle » figure sur les bulletins de salaire au motif que les salariés concernés par une perte de salaire sont indemnisés par une indemnité de chômage partiel versée par l'employeur, lequel reçoit pour sa part, une allocation d'activité partielle cofinancée par l'Etat et I'Unédic.

La [7] a dès lors retenu le montant du salaire brut soumis à cotisation maladie et le montant de l'indemnité de chômage partiel. Pour retenir le montant du salaire brut tel que retenu, la [7] a additionné le montant de sécurité social déplafonnée (0,40%) et le montant absence activité partielle.

La [7] a précisé la différence entre les paiements de mars à septembre 2021 et des mois d'octobre à décembre 2021 sur la prise en compte du salaire brut par le fait que Monsieur [U] a été dans un premier temps en absence pour activité partielle et dans un second temps en mi-temps thérapeutique.

Monsieur [U] ne rapporte pas la preuve de ce qu’il n’aurait pas été en activité partielle ou chômage partiel d’une part, en mi-temps thérapeutique d’autre part et il ne rapporte aucun élément objectif probant de nature à démontrer que les calculs opérés par la [7] seraient erronés.

Nonobstant la bonne foi de Monsieur [L] [U], c’est à bon droit que la [7] a notifié l’indu. 

Monsieur [L] [U] devra dès lors être condamné à payer à la [7] la somme de 1.074,46 euros au titre de l'indu.

Monsieur [L] [U], qui succombe, sera condamné aux éventuels dépens de la présente instance. 

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

Déclare le recours formé par Monsieur [L] [U] recevable mais mal fondé,

Condamne Monsieur [L] [U] à payer à la [5] la somme de 1.074,46 euros au titre de l'indu notifié le 6 septembre 2023,

Condamne Monsieur [L] [U] aux dépens,

Dit que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l’article R 142-10 -7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Fanny WACRENIER 









Expédié aux parties le 
1 CE CPAM
1 CCC [U]

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L1226-1, code de la securite sociale L341-13, code du travail L5421-1, code de la securite sociale R142-10-7, code de la securite sociale R341-17, code du travail L1233-68, code de la securite sociale L341-12, code du travail L6341-1, code civil 1302-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-05-28T18:11:02.000Z.