Tribunal judiciaire de Pontoise, CTX PROTECTION SOCIALE, 20 août 2026, n° 25/00645
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Faits et procédure : [T] [E] bénéficie depuis le 22 juillet 2015 d’une pension d’invalidité de première catégorie. Par courrier en date du 13 juin 2024, la Caisse régionale d’Assurance Maladie d’Ile de France (ci-dessous dénommé “CRAMIF” ou “Caisse”) notifiait à [T] [E] une demande de remboursement d’un montant de 1 407,15 Euros, correspondant aux arrérages de pension d’invalidité indûment perçus au titre de la période du 1er novembre 2022 au 30 avril 2024. Suite au recours de [T] [E], la Commission de Recours Amiable a, lors de sa séance du 17 janvier 2025, confirmé la décision de demande de remboursement de cet indû. Cette décision lui était notifiée par courrier daté du 30 janvier 2025. Par requête en date du 11 mars 2025, [T] [E] saisissait le Tribunal de céans, en son Pôle social, aux fins de contestation de cette décision. C’est dans ce contexte que les parties étaient appelées à l’audience du 11 juin 2026, date à laquelle l’affaire était plaidée. Prétentions et moyens des parties 1/ En demande : [T] [E], comparant, sollicite du Tribunal d’annuler les sommes dues, et de lui rembourser la somme de 1407,15 Euros, indûment prelevée. Au soutien de ses prétentions, il faisait valoir une prescription de la dette au vu du décret n°2022-257 du 23 février 2022. Sur le fond, il affirmait que ce trop-perçu résultait d’une erreur dans l’établissement de ses bulletins de paie par son employeur, que cette erreur avait perduré durant 4 ans malgré ses demandes de rectification et qu’il estimait ainsi que seul employeur devait être tenu pour responsable. Il précisait que la dette arguée par la CRAMIF était désormais soldée, des prèlèvements ayant été opérés à compter du mois de juillet 2025 sur sa pension d’invalidité. Lors de l’audience, il ajoutait qu’il n’avait pas compris les calculs avancés par la CRAMIF au soutien de l’indû et que s’il devait de l’argent, il ne contesterait pas mais qu’il estimait qu’il aurait dû être prévenu en amont. 2/ En défense : La CRAMIF, dûment représentée et reprenant oralement ses conclusions écrites, concluait au débouté de l’ensemble des demandes sollicitées et reconventionnellement sollicitait la condamnation de [E] [T] au paiement de la somme de 1 407,15 € correspondant aux arrérages de pension d’invalidité indûment perçus du 1 er novembre 2022 au 30 avril 2024 Au soutien de ses prétentions, elle faisait valoir que suite aux déclarations régulières de ses ressources par [T] [E], les comparaisons de ressources effectuées, sur la période du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022, avaient permis de constater un dépassement du seuil de comparaison et que suite à ce dépassement, sa pension d’invalidité avait été partiellement suspendue le 1er novembre 2022. Elle ajoutait que les comparaisons de ressources, effectuées sur les échéances postérieures, ont permis de constater que des arrérages réduits lui étaient dus au titre de la période du 1 er décembre 2022 au 30 avril 2024. Elle précisait qu’elle avait versé, les 10 octobre 2023 et 8 mai 2024, des rappels au titre des mensualités de novembre 2022 à mars 2024, alors que celles-ci avaient été réglées à échéance et que la mensualité d’avril 2024 avait été versée sans prendre en considération l’intégralité des ressources déclarées par l’intéressé. Elle faisait remarquer que le courrier de l’inspection du travail du 28 janvier 2020 produit par le demandeur évoquait des salaires qui n’entraient pas dans la période de référence du 1er novembre 2022 au 30 avril 2024 et que l’attestation du 12 septembre 2024 faisait état d’erreur dans l’étabissement des bulletins de salaire par l’employeur, erreurs qu’il indiquait avoir rectifiées. Elle mettait ainsi en avant que [T] [E] ne produisait ni bulletins de salaire rectificatifs, ni attestation de son employeur faisant état d’une régularisation de ses salaires sur les périodes prises en compte par la CRAMIF dans ses calculs et qu’en tout état de cause, elle avait effectué les comparaisons de ressources à partir des déclarations de ressources communiquées par l’intéressé, et dont l’employeur confirmait l’exactitude. Par note en délibéré autorisée, elle faisait valoir que le décret n°2022-257 du 23 février 2022, contrairement aux dires de [T] [E], ne prévoyait aucun délai de prescription. Elle affirmait que ce décret, avec une mise en oeuvre à compter du 1er avril 2022, prévoyait une nouvelle période de référence pour l’examen des ressources, un nouveau mode de calcul du salaire de comparaison et un nouveau mode de calcul des arrérages dus en cas de dépassement du seuil de comparaison. Elle ajoutait qu’elle n’avait matériellement pu appliquer ces dispositions qu’à compter du mois de novembre 2022 et qu’en conséquence, aucun indû n’avait été réclamé aux assurés sur la période courant du 1er avril au 1er novembre 2022. Le tribunal a retenu l'affaire et mis son jugement en délibéré au 20 août 2026. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS 1/Sur la prescription Aux termes de l’article L.355-3 du code de la sécurité sociale, alinéa 1: “ Toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse et d'invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement desdites prestations dans les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.” En l’espèce, le paiement de la première prestation indue ayant été versée le 09 décembre 2022 (Pièce7 de la partie défenderesse) et le courrier de notification de cet indû étant daté du 13 juin 2024, il y a lieu de constater que la prescription ci-dessus mentionnée n’était pas acquise et que la CRAMIF était donc recevable à solliciter le remboursement des sommes indûment versées au titre des arrérages de pension d’invalidité perçus au titre de la période du 1er novembre 2022 au 30 avril 2024. 2/ Sur le bien-fondé de l’indu et sur la demande reconventionnelle en paiement Selon l’article 1302-1 du code civil “Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.” Et l’article1302-3 du même code précise “La restitution est soumise aux règles fixées aux articles 1352 à 1352-9. Elle peut être réduite si le paiement procède d'une faute. » En application de l’article L.355-3 du code de la sécurité sociale, «en cas d'erreur de l'organisme débiteur de la prestation aucun remboursement de trop-perçu des prestations de retraite ou d'invalidité n'est réclamé à un assujetti de bonne foi lorsque les ressources du bénéficiaire sont inférieures au chiffre limite fixé pour l'attribution, selon le cas, à une personne seule ou à un ménage, de l'allocation aux vieux travailleurs salariés. Lorsque les ressources de l'intéressé sont comprises entre ce plafond et le double de ce plafond, le remboursement ne peut pas être effectué d'office par prélèvement sur les prestations. Le cas et la situation de l'assujetti sont alors soumis à la commission de recours amiable qui accordera éventuellement la remise totale ou partielle de la dette et déterminera, le cas échéant, l'échelonnement de ce remboursement. Lorsque l'indu notifié ne peut être recouvré sur les prestations mentionnées au premier alinéa, la récupération peut être opérée, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1 et si l'assuré n'opte pas pour le remboursement en un ou plusieurs versements dans un délai fixé par décret qui ne peut excéder douze mois, par retenue sur les prestations en espèces gérées par les organismes mentionnés à l'article L. 133-4-1 ou sur les prestations mentionnées à l'article aux articles L. 168-8 et L. 511-1, aux titres Ier à IV du livre VIII du présent code, à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation et à l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, par l'organisme gestionnaire de ces prestations et avec son accord. Toutefois, suite à cet accord, le recouvrement ne peut être effectué que si l'assuré n'est débiteur d'aucun indu sur ces mêmes prestations. Ce recouvrement est opéré selon les modalités applicables aux prestations sur lesquelles les retenues sont effectuées. Un décret fixe les modalités d'application et le traitement comptable afférant à ces opérations. Les dispositions des quatrième à dernier alinéas de l'article L. 133-4-1 sont applicables au recouvrement des indus mentionnés au présent article.». Sur le calcul de la pension d’invalidité en fonction des ressources de l’assuré L’article L.341-12 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoit que « Le service de la pension peut être suspendu en tout ou partie en cas de reprise du travail, en raison du salaire ou du gain de l'intéressé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ». L’article R.341-14 du même code, dans sa version applicable au litige, prévoit par ailleurs que “Un contrôle des droits des titulaires d'une pension d'invalidité est effectué chaque année. A cette fin, le titulaire effectue une déclaration de sa situation et de ses revenus d'activité et de remplacement au septième mois civil suivant celui de l'attribution de sa pension, puis tous les douze mois ou, lorsque l'assuré a repris ou poursuivi une activité professionnelle au cours des douze derniers mois civils, tous les trois mois. Lorsque l'assuré a perçu au cours de l'année civile précédente des revenus au titre d'une activité professionnelle non-salariée, la déclaration annuelle mentionnée à l'alinéa précédent s'effectue au 1er octobre.». Enfin, l’article R.341-17 du même code, dans sa version applicable au litige, précise pour sa part que : «I.-En cas de reprise d'activité, le service de la pension est suspendu en tout ou partie, selon les modalités définies au II du présent article, en cas de dépassement d'un seuil correspondant au montant le plus élevé entre : 1° Le salaire annuel moyen défini à l'article R. 341-4 ; 2° Le salaire annuel moyen de l'année civile précédant l'arrêt de travail suivi d'invalidité, dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 241-3 alors en vigueur. Pour l'application du présent 2° : a) En cas d'arrêt de travail au cours de la période de référence, le salaire annuel moyen est calculé sur la seule base des périodes de travail effectif ; b) Au titre des périodes d'apprentissage, le montant pris en compte ne peut être inférieur au salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année civile considérée. Les salaires pris en compte en application du présent I sont revalorisés selon les modalités prévues à l'article L. 341-6. II.-Lorsque le montant cumulé de la pension d'invalidité, calculée conformément aux dispositions de la section 3 du présent chapitre, et des revenus d'activité et de remplacement de l'intéressé excède, sur une période de référence courant du treizième au deuxième mois civils précédant la date de contrôle des droits définie à l'article R. 341-14, le seuil défini au I du présent article, le montant des arrérages mensuels servis au titre des trois mois civils suivants est réduit à hauteur d'un douzième de 50 % du montant du dépassement constaté. Lorsque l'intéressé exerce une activité non salariée, la période de référence est appréciée sur la base de l'année civile précédente et la réduction des arrérages mensuels s'applique au titre des douze mois civils suivant la date de contrôle des droits. Pour l'application du II, sont pris en compte : 1° Le salaire tel que défini au quatrième alinéa de l'article R. 341-4, effectivement versé, augmenté des avantages donnant lieu au versement de cotisations ; 2° La rémunération des stagiaires de la formation professionnelle mentionnés à l'article L. 6341-1 du code du travail, déterminée dans les conditions définies au quatrième alinéa de l'article R. 341-4 du présent code ; 3° Les indemnités journalières versées par un régime obligatoire législatif ou conventionnel au titre de la maladie, des accidents du travail et des maladies professionnelles, de la maternité ou de la paternité, les indemnités complémentaires versées par l'employeur en application de l'article L. 1226-1 du code du travail, le revenu de remplacement mentionné à l'article L. 5421-1 du même code, l'allocation définie à l'article L. 1233-68 de ce code, les avantages de préretraite mentionnés au 3° de l'article L. 131-2 du présent code à l'exception de l'allocation prévue à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, lorsque ces indemnités, revenus ou avantages sont versés au titre d'une activité exercée postérieurement à l'attribution de la pension d'invalidité ; 4° Les revenus tirés d'une activité professionnelle non salariée, à hauteur du montant figurant sur l'avis d'imposition sur les revenus de l'année en cause, majoré de 25 %. La décision de la caisse primaire portant suspension en tout ou partie de la pension est notifiée à l'assuré par tout moyen donnant date certaine à la réception.». En l’espèce, [T] [E] bénéficie depuis le 22 juillet 2015 d’une pension d’invalidité de première catégorie et exerce en parallèle une activité salariée. La CRAMIF produit dans ses écritures, en pièce 6, une explication détaillée et cohérente du montant mensuel de la pension d’invalidité à compter du mois de novembre 2022 jusqu’au mois d’avril 2024. Les explications prennent en considération le montant théorique de la pension d’invalidité, le montant des revenus d’activité annuels et en déduisent, pour chaque mois et au vu du seuil de comparaison, la réduction mensuelle de la pension d’invalidité au vu du dépassement constaté. La CRAMIF joint en outre en sa pièce 8 un tableau récapitulatif détaillé mentionnant le montant de la pension d’invalidité justement calculé, le montant déjà versé et la différence au titre de l’indu et ce pour la période de novembre 2022 à avril 2024. Si [T] [E] a pu indiquer que son employeur avait pu commettre des erreurs lors de l’émission de son bulletin de salaire, il précisait lors de l’audience d’une part que ces erreurs avaient été rectifiées par son employeur et d’autre part que son employeur avait eu parfois tendance à ne pas mentionner des sommes qui lui avaient été versées, laissant entendre qu’il aurait pu percevoir plus de revenus que ceux apparaissant sur les premiers bulletins de paie. En tout état de cause, il ne produisait aucun bulletin de salaire rectificatif ou chiffrage précis qui viendrait remettre en question les calculs opérés par la CRAMIF. Ces calculs ont été effectués à partir des déclarations qu’il avait fournies et qui ont été corroborées par les éléments apportés par l’employeur et versés ce jour aux débats. Il n’y a donc pas lieu de remettre en question les éléments factuels sur lesquels s’est basés la CRAMIF. Il convient de rappeler que la bonne foi de [T] [E] n’est pas remise en question dans la présente instance, ce dernier ayant toujours procédé à ses déclarations. [T] [E] indiquait par ailleurs au jour de l’audience ne pas contester les calculs opérés par la CRAMIF mais qu’il aurait apprécié que ces calculs sont justement appliqués en temps et en heure. En conséquence, au vu de l’ensemble de ces éléments, l’indû est parfaitement justifié, la demande de [T] [E] sur l’absence de bien-fondé doit être rejetée, tout comme sa demande de remboursement de la somme prélevée. S’agissant de la demande reconventionnelle, au vu de l’indû justifié, le Tribunal condamne [T] [E] à verser à la CRAMIF la somme de 1 407,15 Euros au titre des arrérages de pension d’invalidité indûment perçus au titre de la période du 1 er novembre 2022 au 30 avril 2024. Le Tribunal constate cependant que la CRAMIF n’a pas contesté que l’ensemble de cette dette était soldée au jour de l’audience suite au prélèvement des sommes dues sur les pensions d’invalidité versées postérieurement. 2/ Sur l’exécution provisoire et sur les dépens En vertu de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, [T] [E] succombant à l’instance, il en supportera les dépens. Aux termes de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions. En l’espèce, au vu du débouté prononcé et de la dette soldée, il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe le 20 août 2026, DECLARE que l’action en demande de remboursement de l’indû d’un montant de 1 407,15 Euros au titre des arrérages de pension d’invalidité indûment perçus au titre de la période du 1 er novembre 2022 au 30 avril 2024 de la part de la CRAMIF à l’encontre de [T] [E], est recevable pour n’être pas prescrite, DEBOUTE [T] [E] de ses demandes, CONDAMNE [T] [E] à verser à la Caisse régionale d’Assurance Maladie d’Ile de France la somme de 1 407,15 Euros au titre des arrérages de pension d’invalidité indûment perçus au titre de la période du 1 er novembre 2022 au 30 avril 2024, CONSTATE que cette dette est soldée au jour du jugement, DIT N’Y AVOIR LIEU à prononcer l’exécution provisoire de la présente décision, CONDAMNE [T] [E] aux éventuels dépens. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, Dominique LE MEITOUR Nathalie COURTEILLE
Texte intégral
CTX PROTECTION SOCIALE MINUTE N°: 20 Août 2026 N° RG 25/00645 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OQJ4 88D Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues. [T] [E] N° SS : [Numéro identifiant 1] C/ CRAMIF REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE PONTOISE LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE, ASSISTÉ DE DOMINIQUE LE MEITOUR, GREFFIERE A PRONONCÉ LE VINGT AOUT DEUX MIL VINGT SIX, LE JUGEMENT DONT LA TENEUR SUIT ET DONT ONT DÉLIBÉRÉ : Madame Nathalie COURTEILLE, Vice-Présidente Monsieur Laurent PILLARD, Assesseur Madame Magali MENDES, Assesseur Date des débats : 11 Juin 2026, les parties ont été informées de la date à laquelle le jugement sera rendu pour plus ample délibéré et mis à disposition au greffe. --==o0§0o==-- DEMANDEUR Monsieur [T] [E] [Adresse 1] [Localité 1] comparant, DÉFENDERESSE CRAMIF [Adresse 2] [Localité 2] rep/assistant : Mme [A] [R], audiencière, dûment mandatée --==o0§0o==-- EXPOSÉ DU LITIGE Faits et procédure : [T] [E] bénéficie depuis le 22 juillet 2015 d’une pension d’invalidité de première catégorie. Par courrier en date du 13 juin 2024, la Caisse régionale d’Assurance Maladie d’Ile de France (ci-dessous dénommé “CRAMIF” ou “Caisse”) notifiait à [T] [E] une demande de remboursement d’un montant de 1 407,15 Euros, correspondant aux arrérages de pension d’invalidité indûment perçus au titre de la période du 1er novembre 2022 au 30 avril 2024. Suite au recours de [T] [E], la Commission de Recours Amiable a, lors de sa séance du 17 janvier 2025, confirmé la décision de demande de remboursement de cet indû. Cette décision lui était notifiée par courrier daté du 30 janvier 2025. Par requête en date du 11 mars 2025, [T] [E] saisissait le Tribunal de céans, en son Pôle social, aux fins de contestation de cette décision. C’est dans ce contexte que les parties étaient appelées à l’audience du 11 juin 2026, date à laquelle l’affaire était plaidée. Prétentions et moyens des parties 1/ En demande : [T] [E], comparant, sollicite du Tribunal d’annuler les sommes dues, et de lui rembourser la somme de 1407,15 Euros, indûment prelevée. Au soutien de ses prétentions, il faisait valoir une prescription de la dette au vu du décret n°2022-257 du 23 février 2022. Sur le fond, il affirmait que ce trop-perçu résultait d’une erreur dans l’établissement de ses bulletins de paie par son employeur, que cette erreur avait perduré durant 4 ans malgré ses demandes de rectification et qu’il estimait ainsi que seul employeur devait être tenu pour responsable. Il précisait que la dette arguée par la CRAMIF était désormais soldée, des prèlèvements ayant été opérés à compter du mois de juillet 2025 sur sa pension d’invalidité. Lors de l’audience, il ajoutait qu’il n’avait pas compris les calculs avancés par la CRAMIF au soutien de l’indû et que s’il devait de l’argent, il ne contesterait pas mais qu’il estimait qu’il aurait dû être prévenu en amont. 2/ En défense : La CRAMIF, dûment représentée et reprenant oralement ses conclusions écrites, concluait au débouté de l’ensemble des demandes sollicitées et reconventionnellement sollicitait la condamnation de [E] [T] au paiement de la somme de 1 407,15 € correspondant aux arrérages de pension d’invalidité indûment perçus du 1 er novembre 2022 au 30 avril 2024 Au soutien de ses prétentions, elle faisait valoir que suite aux déclarations régulières de ses ressources par [T] [E], les comparaisons de ressources effectuées, sur la période du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022, avaient permis de constater un dépassement du seuil de comparaison et que suite à ce dépassement, sa pension d’invalidité avait été partiellement suspendue le 1er novembre 2022. Elle ajoutait que les comparaisons de ressources, effectuées sur les échéances postérieures, ont permis de constater que des arrérages réduits lui étaient dus au titre de la période du 1 er décembre 2022 au 30 avril 2024. Elle précisait qu’elle avait versé, les 10 octobre 2023 et 8 mai 2024, des rappels au titre des mensualités de novembre 2022 à mars 2024, alors que celles-ci avaient été réglées à échéance et que la mensualité d’avril 2024 avait été versée sans prendre en considération l’intégralité des ressources déclarées par l’intéressé. Elle faisait remarquer que le courrier de l’inspection du travail du 28 janvier 2020 produit par le demandeur évoquait des salaires qui n’entraient pas dans la période de référence du 1er novembre 2022 au 30 avril 2024 et que l’attestation du 12 septembre 2024 faisait état d’erreur dans l’étabissement des bulletins de salaire par l’employeur, erreurs qu’il indiquait avoir rectifiées. Elle mettait ainsi en avant que [T] [E] ne produisait ni bulletins de salaire rectificatifs, ni attestation de son employeur faisant état d’une régularisation de ses salaires sur les périodes prises en compte par la CRAMIF dans ses calculs et qu’en tout état de cause, elle avait effectué les comparaisons de ressources à partir des déclarations de ressources communiquées par l’intéressé, et dont l’employeur confirmait l’exactitude. Par note en délibéré autorisée, elle faisait valoir que le décret n°2022-257 du 23 février 2022, contrairement aux dires de [T] [E], ne prévoyait aucun délai de prescription. Elle affirmait que ce décret, avec une mise en oeuvre à compter du 1er avril 2022, prévoyait une nouvelle période de référence pour l’examen des ressources, un nouveau mode de calcul du salaire de comparaison et un nouveau mode de calcul des arrérages dus en cas de dépassement du seuil de comparaison. Elle ajoutait qu’elle n’avait matériellement pu appliquer ces dispositions qu’à compter du mois de novembre 2022 et qu’en conséquence, aucun indû n’avait été réclamé aux assurés sur la période courant du 1er avril au 1er novembre 2022. Le tribunal a retenu l'affaire et mis son jugement en délibéré au 20 août 2026. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS 1/Sur la prescription Aux termes de l’article L.355-3 du code de la sécurité sociale, alinéa 1: “ Toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse et d'invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement desdites prestations dans les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.” En l’espèce, le paiement de la première prestation indue ayant été versée le 09 décembre 2022 (Pièce7 de la partie défenderesse) et le courrier de notification de cet indû étant daté du 13 juin 2024, il y a lieu de constater que la prescription ci-dessus mentionnée n’était pas acquise et que la CRAMIF était donc recevable à solliciter le remboursement des sommes indûment versées au titre des arrérages de pension d’invalidité perçus au titre de la période du 1er novembre 2022 au 30 avril 2024. 2/ Sur le bien-fondé de l’indu et sur la demande reconventionnelle en paiement Selon l’article 1302-1 du code civil “Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.” Et l’article1302-3 du même code précise “La restitution est soumise aux règles fixées aux articles 1352 à 1352-9. Elle peut être réduite si le paiement procède d'une faute. » En application de l’article L.355-3 du code de la sécurité sociale, «en cas d'erreur de l'organisme débiteur de la prestation aucun remboursement de trop-perçu des prestations de retraite ou d'invalidité n'est réclamé à un assujetti de bonne foi lorsque les ressources du bénéficiaire sont inférieures au chiffre limite fixé pour l'attribution, selon le cas, à une personne seule ou à un ménage, de l'allocation aux vieux travailleurs salariés. Lorsque les ressources de l'intéressé sont comprises entre ce plafond et le double de ce plafond, le remboursement ne peut pas être effectué d'office par prélèvement sur les prestations. Le cas et la situation de l'assujetti sont alors soumis à la commission de recours amiable qui accordera éventuellement la remise totale ou partielle de la dette et déterminera, le cas échéant, l'échelonnement de ce remboursement. Lorsque l'indu notifié ne peut être recouvré sur les prestations mentionnées au premier alinéa, la récupération peut être opérée, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1 et si l'assuré n'opte pas pour le remboursement en un ou plusieurs versements dans un délai fixé par décret qui ne peut excéder douze mois, par retenue sur les prestations en espèces gérées par les organismes mentionnés à l'article L. 133-4-1 ou sur les prestations mentionnées à l'article aux articles L. 168-8 et L. 511-1, aux titres Ier à IV du livre VIII du présent code, à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation et à l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, par l'organisme gestionnaire de ces prestations et avec son accord. Toutefois, suite à cet accord, le recouvrement ne peut être effectué que si l'assuré n'est débiteur d'aucun indu sur ces mêmes prestations. Ce recouvrement est opéré selon les modalités applicables aux prestations sur lesquelles les retenues sont effectuées. Un décret fixe les modalités d'application et le traitement comptable afférant à ces opérations. Les dispositions des quatrième à dernier alinéas de l'article L. 133-4-1 sont applicables au recouvrement des indus mentionnés au présent article.». Sur le calcul de la pension d’invalidité en fonction des ressources de l’assuré L’article L.341-12 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoit que « Le service de la pension peut être suspendu en tout ou partie en cas de reprise du travail, en raison du salaire ou du gain de l'intéressé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ». L’article R.341-14 du même code, dans sa version applicable au litige, prévoit par ailleurs que “Un contrôle des droits des titulaires d'une pension d'invalidité est effectué chaque année. A cette fin, le titulaire effectue une déclaration de sa situation et de ses revenus d'activité et de remplacement au septième mois civil suivant celui de l'attribution de sa pension, puis tous les douze mois ou, lorsque l'assuré a repris ou poursuivi une activité professionnelle au cours des douze derniers mois civils, tous les trois mois. Lorsque l'assuré a perçu au cours de l'année civile précédente des revenus au titre d'une activité professionnelle non-salariée, la déclaration annuelle mentionnée à l'alinéa précédent s'effectue au 1er octobre.». Enfin, l’article R.341-17 du même code, dans sa version applicable au litige, précise pour sa part que : «I.-En cas de reprise d'activité, le service de la pension est suspendu en tout ou partie, selon les modalités définies au II du présent article, en cas de dépassement d'un seuil correspondant au montant le plus élevé entre : 1° Le salaire annuel moyen défini à l'article R. 341-4 ; 2° Le salaire annuel moyen de l'année civile précédant l'arrêt de travail suivi d'invalidité, dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 241-3 alors en vigueur. Pour l'application du présent 2° : a) En cas d'arrêt de travail au cours de la période de référence, le salaire annuel moyen est calculé sur la seule base des périodes de travail effectif ; b) Au titre des périodes d'apprentissage, le montant pris en compte ne peut être inférieur au salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année civile considérée. Les salaires pris en compte en application du présent I sont revalorisés selon les modalités prévues à l'article L. 341-6. II.-Lorsque le montant cumulé de la pension d'invalidité, calculée conformément aux dispositions de la section 3 du présent chapitre, et des revenus d'activité et de remplacement de l'intéressé excède, sur une période de référence courant du treizième au deuxième mois civils précédant la date de contrôle des droits définie à l'article R. 341-14, le seuil défini au I du présent article, le montant des arrérages mensuels servis au titre des trois mois civils suivants est réduit à hauteur d'un douzième de 50 % du montant du dépassement constaté. Lorsque l'intéressé exerce une activité non salariée, la période de référence est appréciée sur la base de l'année civile précédente et la réduction des arrérages mensuels s'applique au titre des douze mois civils suivant la date de contrôle des droits. Pour l'application du II, sont pris en compte : 1° Le salaire tel que défini au quatrième alinéa de l'article R. 341-4, effectivement versé, augmenté des avantages donnant lieu au versement de cotisations ; 2° La rémunération des stagiaires de la formation professionnelle mentionnés à l'article L. 6341-1 du code du travail, déterminée dans les conditions définies au quatrième alinéa de l'article R. 341-4 du présent code ; 3° Les indemnités journalières versées par un régime obligatoire législatif ou conventionnel au titre de la maladie, des accidents du travail et des maladies professionnelles, de la maternité ou de la paternité, les indemnités complémentaires versées par l'employeur en application de l'article L. 1226-1 du code du travail, le revenu de remplacement mentionné à l'article L. 5421-1 du même code, l'allocation définie à l'article L. 1233-68 de ce code, les avantages de préretraite mentionnés au 3° de l'article L. 131-2 du présent code à l'exception de l'allocation prévue à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, lorsque ces indemnités, revenus ou avantages sont versés au titre d'une activité exercée postérieurement à l'attribution de la pension d'invalidité ; 4° Les revenus tirés d'une activité professionnelle non salariée, à hauteur du montant figurant sur l'avis d'imposition sur les revenus de l'année en cause, majoré de 25 %. La décision de la caisse primaire portant suspension en tout ou partie de la pension est notifiée à l'assuré par tout moyen donnant date certaine à la réception.». En l’espèce, [T] [E] bénéficie depuis le 22 juillet 2015 d’une pension d’invalidité de première catégorie et exerce en parallèle une activité salariée. La CRAMIF produit dans ses écritures, en pièce 6, une explication détaillée et cohérente du montant mensuel de la pension d’invalidité à compter du mois de novembre 2022 jusqu’au mois d’avril 2024. Les explications prennent en considération le montant théorique de la pension d’invalidité, le montant des revenus d’activité annuels et en déduisent, pour chaque mois et au vu du seuil de comparaison, la réduction mensuelle de la pension d’invalidité au vu du dépassement constaté. La CRAMIF joint en outre en sa pièce 8 un tableau récapitulatif détaillé mentionnant le montant de la pension d’invalidité justement calculé, le montant déjà versé et la différence au titre de l’indu et ce pour la période de novembre 2022 à avril 2024. Si [T] [E] a pu indiquer que son employeur avait pu commettre des erreurs lors de l’émission de son bulletin de salaire, il précisait lors de l’audience d’une part que ces erreurs avaient été rectifiées par son employeur et d’autre part que son employeur avait eu parfois tendance à ne pas mentionner des sommes qui lui avaient été versées, laissant entendre qu’il aurait pu percevoir plus de revenus que ceux apparaissant sur les premiers bulletins de paie. En tout état de cause, il ne produisait aucun bulletin de salaire rectificatif ou chiffrage précis qui viendrait remettre en question les calculs opérés par la CRAMIF. Ces calculs ont été effectués à partir des déclarations qu’il avait fournies et qui ont été corroborées par les éléments apportés par l’employeur et versés ce jour aux débats. Il n’y a donc pas lieu de remettre en question les éléments factuels sur lesquels s’est basés la CRAMIF. Il convient de rappeler que la bonne foi de [T] [E] n’est pas remise en question dans la présente instance, ce dernier ayant toujours procédé à ses déclarations. [T] [E] indiquait par ailleurs au jour de l’audience ne pas contester les calculs opérés par la CRAMIF mais qu’il aurait apprécié que ces calculs sont justement appliqués en temps et en heure. En conséquence, au vu de l’ensemble de ces éléments, l’indû est parfaitement justifié, la demande de [T] [E] sur l’absence de bien-fondé doit être rejetée, tout comme sa demande de remboursement de la somme prélevée. S’agissant de la demande reconventionnelle, au vu de l’indû justifié, le Tribunal condamne [T] [E] à verser à la CRAMIF la somme de 1 407,15 Euros au titre des arrérages de pension d’invalidité indûment perçus au titre de la période du 1 er novembre 2022 au 30 avril 2024. Le Tribunal constate cependant que la CRAMIF n’a pas contesté que l’ensemble de cette dette était soldée au jour de l’audience suite au prélèvement des sommes dues sur les pensions d’invalidité versées postérieurement. 2/ Sur l’exécution provisoire et sur les dépens En vertu de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, [T] [E] succombant à l’instance, il en supportera les dépens. Aux termes de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions. En l’espèce, au vu du débouté prononcé et de la dette soldée, il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe le 20 août 2026, DECLARE que l’action en demande de remboursement de l’indû d’un montant de 1 407,15 Euros au titre des arrérages de pension d’invalidité indûment perçus au titre de la période du 1 er novembre 2022 au 30 avril 2024 de la part de la CRAMIF à l’encontre de [T] [E], est recevable pour n’être pas prescrite, DEBOUTE [T] [E] de ses demandes, CONDAMNE [T] [E] à verser à la Caisse régionale d’Assurance Maladie d’Ile de France la somme de 1 407,15 Euros au titre des arrérages de pension d’invalidité indûment perçus au titre de la période du 1 er novembre 2022 au 30 avril 2024, CONSTATE que cette dette est soldée au jour du jugement, DIT N’Y AVOIR LIEU à prononcer l’exécution provisoire de la présente décision, CONDAMNE [T] [E] aux éventuels dépens. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, Dominique LE MEITOUR Nathalie COURTEILLE
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