Tribunal judiciaire de Beauvais, CTX PROTECTION SOCIALE, 27 août 2026, n° 25/00234
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par courrier du 8 novembre 2024, la [...] a sollicité auprès de Mme [R] [X] le remboursement de la somme de 1 342,14 euros au titre d'un indu de pension d'invalidité du mois de février au mois de septembre 2024. Mme [X] a contesté cet indu en saisissant la commission de recours amiable (CRA) de l'organisme, qui a confirmé la décision de la caisse lors de sa séance du 19 mars 2025. Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 29 mars 2025, Mme [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais d'une contestation de la décision explicite de rejet de la CRA concernant l'indu. L'affaire a été appelée à l'audience du 12 mars 2026, les parties ont exposé leurs demandes et moyens par dépôt de dossiers conformément à l'article R. 142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale et la décision a été mise en délibéré au 27 août 2026. Aux termes de ses conclusions du 12 février 2026, réceptionnées par le greffe le 16 février 2026, Mme [X], dispensée de comparaître, demande au tribunal d'annuler l'indu d'un montant de 1 342,14 euros. Aux termes de ses conclusions du 4 mars 2026, réceptionnées par le greffe le 10 mars 2026, la [...], représentée par Maître Berezig, demande au tribunal de : - constater le bien-fondé de sa réclamation, - débouter Mme [X] de son recours et de l'ensemble de ses demandes, A titre reconventionnel, - condamner Mme [X] à lui payer la somme de 1 342,14 euros au titre de la pension d'invalidité perçue du 1er novembre 2022 au 31 janvier 2023. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties, précédemment visées, pour un exposé de leurs prétentions et moyens.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur le bien-fondé de l'indu En application des articles 1302 et 1302-1 du code civil, ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition et celui qui reçoit par erreur ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui qui l'a indûment versé. En conséquence, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. Il résulte des dispositions de l'article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale qu'en cas de versement indu d'une prestation, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Aux termes de l'article L. 341-12 du code de la sécurité sociale, le service de la pension d'invalidité peut être suspendu en tout ou partie en cas de reprise du travail, en raison des revenus d'activité et de remplacement de l'intéressé, au-delà d'un seuil et dans des conditions fixés par décret en Conseil d'Etat. Selon l'article R. 341-17 du même code, dans sa rédaction modifiée par le décret n° 2022-257 du 23 février 2022, applicable au litige, " I.-En cas de reprise d'activité, le service de la pension est suspendu en tout ou partie, selon les modalités définies au II du présent article, en cas de dépassement d'un seuil correspondant au montant le plus élevé entre : 1° Le salaire annuel moyen défini à l'article R. 341-4 ; 2° Le salaire annuel moyen de l'année civile précédant l'arrêt de travail suivi d'invalidité, dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 241-3 alors en vigueur. Pour l'application du présent 2° : a) En cas d'arrêt de travail au cours de la période de référence, le salaire annuel moyen est calculé sur la seule base des périodes de travail effectif ; b) Au titre des périodes d'apprentissage, le montant pris en compte ne peut être inférieur au salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année civile considérée. Les salaires pris en compte en application du présent I sont revalorisés selon les modalités prévues à l'article L. 341-6. II.-Lorsque le montant cumulé de la pension d'invalidité, calculée conformément aux dispositions de la section 3 du présent chapitre, et des revenus d'activité et de remplacement de l'intéressé excède, sur une période de référence courant du treizième au deuxième mois civils précédant la date de contrôle des droits définie à l'article R. 341-14, le seuil défini au I du présent article, le montant des arrérages mensuels servis au titre des trois mois civils suivants est réduit à hauteur d'un douzième de 50 % du montant du dépassement constaté. Lorsque l'intéressé exerce une activité non salariée, la période de référence est appréciée sur la base de l'année civile précédente et la réduction des arrérages mensuels s'applique au titre des douze mois civils suivant la date de contrôle des droits. Pour l'application du II, sont pris en compte : 1° Le salaire tel que défini au quatrième alinéa de l'article R. 341-4, effectivement versé, augmenté des avantages donnant lieu au versement de cotisations ; 2° La rémunération des stagiaires de la formation professionnelle mentionnés à l'article L. 6341-1 du code du travail, déterminée dans les conditions définies au quatrième alinéa de l'article R. 341-4 du présent code ; 3° Les indemnités journalières versées par un régime obligatoire législatif ou conventionnel au titre de la maladie, des accidents du travail et des maladies professionnelles, de la maternité ou de la paternité, les indemnités complémentaires versées par l'employeur en application de l'article L. 1226-1 du code du travail, le revenu de remplacement mentionné à l'article L. 5421-1 du même code, l'allocation définie à l'article L. 1233-68 de ce code, les avantages de préretraite mentionnés au 3° de l'article L. 131-2 du présent code à l'exception de l'allocation prévue à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, lorsque ces indemnités, revenus ou avantages sont versés au titre d'une activité exercée postérieurement à l'attribution de la pension d'invalidité ; 4° Les revenus tirés d'une activité professionnelle non salariée, à hauteur du montant figurant sur l'avis d'imposition sur les revenus de l'année en cause, majoré de 25 %. La décision de la caisse primaire portant suspension en tout ou partie de la pension est notifiée à l'assuré par tout moyen donnant date certaine à la réception. " En l'espèce, la caisse a notifié à Mme [X] un indu de pension d'invalidité d'un montant de 1 342,14 euros du mois de février au mois de septembre 2024 au motif que le cumul de sa pension d'invalidité et de ses ressources sur les douze mois glissants M-13 à M-2 était supérieur au salaire annuel de comparaison, à savoir 28 455,75 euros. L'organisme a reproduit dans ses écritures, d'une part, un tableau récapitulatif des ressources de l'assurée de janvier 2023 à juillet 2024, d'autre part, un tableau comparatif du montant de pension d'invalidité versé de février à septembre 2024 et du montant auquel l'assurée avait réellement droit. Mme [X] ne conteste ni les ressources prises en considération par la caisse, ni le montant des sommes indûment perçues. Elle fait valoir que les sommes réclamées ne peuvent porter sur la période allant du mois de février au mois de septembre 2024, l'article R. 341-17 précité prévoyant une réduction du montant de la pension d'invalidité pendant les trois prochains mois civils seulement. Il convient toutefois de rappeler que la durée de la diminution du montant de la pension d'invalidité varie en fonction du nombre de mois au cours desquels le montant cumulé de la pension d'invalidité et des revenus d'activité et de remplacement excède le seuil à ne pas dépasser. Or, en l'espèce, il ressort du tableau reproduit dans les conclusions de l'organisme de sécurité sociale, non contesté par l'assurée, que le montant cumulé de la pension d'invalidité et de ses revenus - composés d'indemnités journalières et d'une rente - ont excédé le salaire annuel de comparaison pendant plusieurs mois, raison pour laquelle le montant de la pension d'invalidité a été réduit de février à septembre 2024. Mme [X] estime que l'indu résulte exclusivement d'une erreur de la caisse en ce qu'elle a toujours indiqué, lors des déclarations trimestrielles de situation et de ressources, percevoir des indemnités journalières. S'il n'est pas contesté que l'assurée n'est pas à l'origine de l'indu qui lui est réclamé, elle reste cependant redevable des sommes indûment perçues. En outre, contrairement à ce que soutient Mme [X], la caisse n'a pas commis de faute, l'article R. 341-14 du code de la sécurité sociale prévoyant chaque année un contrôle des droits des titulaires d'une pension d'invalidité. L'assurée indique que la notification de dette est tardive pour être intervenue en fin d'année 2024. Elle ajoute n'avoir reçu aucun autre courrier l'informant d'une prochaine diminution du montant de sa pension d'invalidité. Cependant, la notification d'indu du 8 novembre 2024, qui informe Mme [X] que " [sa] pension d'invalidité de 02/2024 à 09/2024 est réduite et/ou suspendue suite à l'actualisation de [ses] ressources ", constitue la notification prévue à l'article R. 341-17, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale. Il se déduit des tableaux de la caisse que le contrôle a été réalisé au mois de septembre 2024, de sorte que la notification d'indu du 8 novembre 2024 ne peut être considérée comme tardive, étant en tout état de cause précisé qu'aucun texte n'impose à la caisse de notifier sa décision portant suspension en tout ou partie de la pension dans un délai déterminé. Il résulte de ce qui précède que la caisse démontre que le montant cumulé de la pension d'invalidité et des revenus de Mme [X] a excédé le salaire annuel de comparaison, justifiant ainsi du bien-fondé et du montant de l'indu réclamé. Dans ces conditions, il y aura lieu de valider l'indu notifié à Mme [X] le 08 novembre 2024 et de la condamner à verser la somme de 1 342,14 euros au titre de l'indu litigieux. Le tribunal rappelle que la présente décision ne fait pas obstacle à une demande de remise de dette formulée directement auprès de la Caisse, ni à la mise en place d'un échéancier de paiement. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Mme [X] succombant en ses prétentions et étant donc partie perdante, il convient de la condamner aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ; VALIDE l'indu détenu par la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise à l'égard de Mme [R] [X] pour un montant de 1.342,14 euros au titre de la pension d'invalidité indûment perçue du mois de février au mois de septembre 2024 ; CONDAMNE Mme [R] [X] à verser à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise ladite somme de 1.342,14 euros au titre de l'indu ; CONDAMNE Mme [R] [X] aux dépens. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
DU VINGT SEPT AOUT DEUX MIL VINGT SIX __________________ POLE SOCIAL __________________ [R] [X] C/ [...] __________________ N° RG 25/00234 - N° Portalis DBZU-W-B7J-FNZN Minute N° Copie exécutoire le : 27.08.2026 à : Me BEREZIG Copie certifiée conforme le : 27.08.2026 à : Mme [X] à : [...] à : Me BEREZIG TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS ------- POLE SOCIAL JUGEMENT Rendu le 27/08/2026, par mise à disposition après audience de plaidoirie du 12/03/2026 par Madame [...] statuant en qualité de juge du tribunal judiciaire de Beauvais, Monsieur [...], assesseur représentant les travailleurs salariés, Madame [...], assesseur représentant les travailleurs non salariés, et de Madame [...], greffière présente lors des débats, et de Madame [...], greffière présente lors de la mise à disposition, ENTRE : PARTIE DEMANDERESSE : Madame [R] [X] [Adresse 1] [Localité 1] Non comparante ET : PARTIE DÉFENDERESSE : [...] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Laëtitia BEREZIG, avocat au barreau d’AMIENS EXPOSE DU LITIGE Par courrier du 8 novembre 2024, la [...] a sollicité auprès de Mme [R] [X] le remboursement de la somme de 1 342,14 euros au titre d'un indu de pension d'invalidité du mois de février au mois de septembre 2024. Mme [X] a contesté cet indu en saisissant la commission de recours amiable (CRA) de l'organisme, qui a confirmé la décision de la caisse lors de sa séance du 19 mars 2025. Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 29 mars 2025, Mme [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais d'une contestation de la décision explicite de rejet de la CRA concernant l'indu. L'affaire a été appelée à l'audience du 12 mars 2026, les parties ont exposé leurs demandes et moyens par dépôt de dossiers conformément à l'article R. 142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale et la décision a été mise en délibéré au 27 août 2026. Aux termes de ses conclusions du 12 février 2026, réceptionnées par le greffe le 16 février 2026, Mme [X], dispensée de comparaître, demande au tribunal d'annuler l'indu d'un montant de 1 342,14 euros. Aux termes de ses conclusions du 4 mars 2026, réceptionnées par le greffe le 10 mars 2026, la [...], représentée par Maître Berezig, demande au tribunal de : - constater le bien-fondé de sa réclamation, - débouter Mme [X] de son recours et de l'ensemble de ses demandes, A titre reconventionnel, - condamner Mme [X] à lui payer la somme de 1 342,14 euros au titre de la pension d'invalidité perçue du 1er novembre 2022 au 31 janvier 2023. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties, précédemment visées, pour un exposé de leurs prétentions et moyens. MOTIFS DE LA DECISION Sur le bien-fondé de l'indu En application des articles 1302 et 1302-1 du code civil, ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition et celui qui reçoit par erreur ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui qui l'a indûment versé. En conséquence, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. Il résulte des dispositions de l'article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale qu'en cas de versement indu d'une prestation, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Aux termes de l'article L. 341-12 du code de la sécurité sociale, le service de la pension d'invalidité peut être suspendu en tout ou partie en cas de reprise du travail, en raison des revenus d'activité et de remplacement de l'intéressé, au-delà d'un seuil et dans des conditions fixés par décret en Conseil d'Etat. Selon l'article R. 341-17 du même code, dans sa rédaction modifiée par le décret n° 2022-257 du 23 février 2022, applicable au litige, " I.-En cas de reprise d'activité, le service de la pension est suspendu en tout ou partie, selon les modalités définies au II du présent article, en cas de dépassement d'un seuil correspondant au montant le plus élevé entre : 1° Le salaire annuel moyen défini à l'article R. 341-4 ; 2° Le salaire annuel moyen de l'année civile précédant l'arrêt de travail suivi d'invalidité, dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 241-3 alors en vigueur. Pour l'application du présent 2° : a) En cas d'arrêt de travail au cours de la période de référence, le salaire annuel moyen est calculé sur la seule base des périodes de travail effectif ; b) Au titre des périodes d'apprentissage, le montant pris en compte ne peut être inférieur au salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année civile considérée. Les salaires pris en compte en application du présent I sont revalorisés selon les modalités prévues à l'article L. 341-6. II.-Lorsque le montant cumulé de la pension d'invalidité, calculée conformément aux dispositions de la section 3 du présent chapitre, et des revenus d'activité et de remplacement de l'intéressé excède, sur une période de référence courant du treizième au deuxième mois civils précédant la date de contrôle des droits définie à l'article R. 341-14, le seuil défini au I du présent article, le montant des arrérages mensuels servis au titre des trois mois civils suivants est réduit à hauteur d'un douzième de 50 % du montant du dépassement constaté. Lorsque l'intéressé exerce une activité non salariée, la période de référence est appréciée sur la base de l'année civile précédente et la réduction des arrérages mensuels s'applique au titre des douze mois civils suivant la date de contrôle des droits. Pour l'application du II, sont pris en compte : 1° Le salaire tel que défini au quatrième alinéa de l'article R. 341-4, effectivement versé, augmenté des avantages donnant lieu au versement de cotisations ; 2° La rémunération des stagiaires de la formation professionnelle mentionnés à l'article L. 6341-1 du code du travail, déterminée dans les conditions définies au quatrième alinéa de l'article R. 341-4 du présent code ; 3° Les indemnités journalières versées par un régime obligatoire législatif ou conventionnel au titre de la maladie, des accidents du travail et des maladies professionnelles, de la maternité ou de la paternité, les indemnités complémentaires versées par l'employeur en application de l'article L. 1226-1 du code du travail, le revenu de remplacement mentionné à l'article L. 5421-1 du même code, l'allocation définie à l'article L. 1233-68 de ce code, les avantages de préretraite mentionnés au 3° de l'article L. 131-2 du présent code à l'exception de l'allocation prévue à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, lorsque ces indemnités, revenus ou avantages sont versés au titre d'une activité exercée postérieurement à l'attribution de la pension d'invalidité ; 4° Les revenus tirés d'une activité professionnelle non salariée, à hauteur du montant figurant sur l'avis d'imposition sur les revenus de l'année en cause, majoré de 25 %. La décision de la caisse primaire portant suspension en tout ou partie de la pension est notifiée à l'assuré par tout moyen donnant date certaine à la réception. " En l'espèce, la caisse a notifié à Mme [X] un indu de pension d'invalidité d'un montant de 1 342,14 euros du mois de février au mois de septembre 2024 au motif que le cumul de sa pension d'invalidité et de ses ressources sur les douze mois glissants M-13 à M-2 était supérieur au salaire annuel de comparaison, à savoir 28 455,75 euros. L'organisme a reproduit dans ses écritures, d'une part, un tableau récapitulatif des ressources de l'assurée de janvier 2023 à juillet 2024, d'autre part, un tableau comparatif du montant de pension d'invalidité versé de février à septembre 2024 et du montant auquel l'assurée avait réellement droit. Mme [X] ne conteste ni les ressources prises en considération par la caisse, ni le montant des sommes indûment perçues. Elle fait valoir que les sommes réclamées ne peuvent porter sur la période allant du mois de février au mois de septembre 2024, l'article R. 341-17 précité prévoyant une réduction du montant de la pension d'invalidité pendant les trois prochains mois civils seulement. Il convient toutefois de rappeler que la durée de la diminution du montant de la pension d'invalidité varie en fonction du nombre de mois au cours desquels le montant cumulé de la pension d'invalidité et des revenus d'activité et de remplacement excède le seuil à ne pas dépasser. Or, en l'espèce, il ressort du tableau reproduit dans les conclusions de l'organisme de sécurité sociale, non contesté par l'assurée, que le montant cumulé de la pension d'invalidité et de ses revenus - composés d'indemnités journalières et d'une rente - ont excédé le salaire annuel de comparaison pendant plusieurs mois, raison pour laquelle le montant de la pension d'invalidité a été réduit de février à septembre 2024. Mme [X] estime que l'indu résulte exclusivement d'une erreur de la caisse en ce qu'elle a toujours indiqué, lors des déclarations trimestrielles de situation et de ressources, percevoir des indemnités journalières. S'il n'est pas contesté que l'assurée n'est pas à l'origine de l'indu qui lui est réclamé, elle reste cependant redevable des sommes indûment perçues. En outre, contrairement à ce que soutient Mme [X], la caisse n'a pas commis de faute, l'article R. 341-14 du code de la sécurité sociale prévoyant chaque année un contrôle des droits des titulaires d'une pension d'invalidité. L'assurée indique que la notification de dette est tardive pour être intervenue en fin d'année 2024. Elle ajoute n'avoir reçu aucun autre courrier l'informant d'une prochaine diminution du montant de sa pension d'invalidité. Cependant, la notification d'indu du 8 novembre 2024, qui informe Mme [X] que " [sa] pension d'invalidité de 02/2024 à 09/2024 est réduite et/ou suspendue suite à l'actualisation de [ses] ressources ", constitue la notification prévue à l'article R. 341-17, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale. Il se déduit des tableaux de la caisse que le contrôle a été réalisé au mois de septembre 2024, de sorte que la notification d'indu du 8 novembre 2024 ne peut être considérée comme tardive, étant en tout état de cause précisé qu'aucun texte n'impose à la caisse de notifier sa décision portant suspension en tout ou partie de la pension dans un délai déterminé. Il résulte de ce qui précède que la caisse démontre que le montant cumulé de la pension d'invalidité et des revenus de Mme [X] a excédé le salaire annuel de comparaison, justifiant ainsi du bien-fondé et du montant de l'indu réclamé. Dans ces conditions, il y aura lieu de valider l'indu notifié à Mme [X] le 08 novembre 2024 et de la condamner à verser la somme de 1 342,14 euros au titre de l'indu litigieux. Le tribunal rappelle que la présente décision ne fait pas obstacle à une demande de remise de dette formulée directement auprès de la Caisse, ni à la mise en place d'un échéancier de paiement. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Mme [X] succombant en ses prétentions et étant donc partie perdante, il convient de la condamner aux dépens. 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