Tribunal judiciaire de Nanterre, CTX Protection sociale, 6 août 2026, n° 24/02413
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE M. [I] [X] a été titulaire d'une pension d'invalidité de première catégorie depuis le 1er juin 2014. Le 28 mai 2024, la Caisse Régionale d’Assurance Maladie d'Ile de France ([1]) a notifié à M. [X] qu’il était redevable de la somme de 1.917,67 euros en raison du cumul de revenus et de sa pension d’invalidité, versée durant la période du 1er septembre 2023 au 30 novembre 2023, ayant dépassé le montant du salaire de comparaison qui lui était applicable. Par courrier du 1er juillet 2024, M. [X] a contesté être redevable de cette somme devant la commission de recours amiable (CRA). En l'absence de réponse dans les délais réglementaires, valant rejet implicite, M. [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre par une requête en date du 9 octobre 2024, enrôlée sous le numéro de RG 24/2413. Par courrier du 16 janvier 2025, la [1] a notifié à M. [X] une demande de remboursement de la somme de.3 804,90 euros, correspondant à la somme versée à tort en raison d’un cumul de revenus et de pension d’invalidité versée durant la période du 1er septembre 2023 au 31 août 2024. Le 3 mars 2025, M. [X] a contesté cette notification de payer devant la commission de recours amiable. Compte-tenu du rejet implicite de la [2], M. [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre de sa contestation, par requête en date du 26 juin 2025, enrôlée sous le numéro de RG 25/1728. Les deux affaires ont été appelées à l'audience du 1er juin 2026 à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations. Elles sont favorables à une jonction des deux dossiers. Par ses conclusions, M. [I] [X] demande au tribunal, dans la première affaire, de : à titre principal, - ordonner à la [1] de le réintégrer dans ses droits à compter du 1er septembre 2023 ; - condamner la [1] à lui régler les pensions d’invalidité dues de septembre à décembre 2023 ; - condamner la [1] à lui régler la somme de 1.917,67 euros ; à titre subsidiaire, - condamner la [1] à lui payer la somme de 1.917,67 euros à titre de dommages et intérêts ; - ordonner la compensation entre les condamnations financières ; en toute hypothèse, - condamner la [1] à lui régler la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - ordonner l’exécution provisoire ; - condamner la [1] aux entiers dépens. Dans la deuxième affaire, il demande au tribunal de : à titre principal, - ordonner à la [1] de le réintégrer dans ses droits à compter du 01/09/2023 ; - condamner la [1] à lui régler les pensions d’invalidité dues de septembre à mars 2024 ; - condamner la [1] à lui régler la somme de 3.804,90 euros ; à titre subsidiaire, - condamner la [1] à lui payer la somme de 3.804,90 euros à titre de dommages et intérêts ; - ordonner la compensation entre les condamnations financières ; en toute hypothèse, - condamner la [1] à lui régler la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - ordonner l’exécution provisoire ; - condamner la [1] aux entiers dépens. En réplique, par ses conclusions en défense, la [1] demande au tribunal, dans la première affaire, de : - débouter M. [X] de son recours ; - confirmer la suspension de la pension d'invalidité de M. [X] à effet du 1er septembre 2023 ; - condamner, à titre reconventionnel, M. [X] au remboursement de la somme de 1.916,67 euros correspondant aux arrérages de pension d’invalidité indûment perçus du 1er septembre 2023 au 30 novembre 2023 ; - débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes ; - ordonner l’exécution provisoire. Dans la deuxième affaire, elle demande au tribunal de : - débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes ; - condamner, à titre reconventionnel, M. [X] au remboursement de la somme de 3.804,90 euros correspondant aux arrérages de pension d’invalidité indûment perçus du 1er septembre 2023 au 31 août 2024. Il est renvoyé aux écritures déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions. A l'issue des débats, les deux affaires ont été mises en délibéré au 6 août 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la jonction des affaires Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. En l’espèce, les deux affaires RG 24/2413 et RG 25/1728 concernent les mêmes parties et ont un objet connexe. Les deux parties sont favorables à cette jonction. En conséquence, il convient de joindre l’affaire RG 25/1728 à l’affaire RG 24/2413. Sur la contestation de la suspension de la pension d'invalidité M. [X] conteste à titre principal, être redevable des sommes de 1 917,67 euros et de 3 804,90 euros. Il soutient que le cumul de ses revenus et de sa pension d’invalidité versée durant lesdites périodes n’a pas dépassé le montant du salaire de comparaison qui lui était applicable. Il fait valoir que les montants figurant sur l’analyse du tableau sont erronés et ne correspondent pas aux sommes qui lui ont été réglées. Il ajoute que la [1] avait parfaitement connaissance des revenus perçus pour ces périodes, de sorte qu’elle doit être condamnée, à titre subsidiaire, à des dommages et intérêts en raison de l’erreur commise par la [1]. En réplique, la [1] explique que la décision de suspension de la pension d'invalidité est fondée sur l'article R. 341-17 du code de la sécurité sociale. Le montant cumulé de la pension d’invalidité et des revenus de M. [X] dépassait son seuil de comparaison sur la période du 1er septembre 2023 au 31 août 2024, résultant en un indu de 3.804,90 euros, et sur la période du 1er septembre au 30 novembre 2023, résultant en un indu de 1.917,67 euros, correspondant aux arrérages de pension d’invalidité indûment perçus sur ladite période. Sur ce, En vertu de l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale, l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu'il percevait dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité. En application de l'article L. 341-2 du code de la sécurité sociale, pour recevoir une pension d'invalidité, l'assuré doit justifier à la fois d'une durée minimale d'affiliation et, au cours d'une période de référence, soit d'un montant minimum de cotisations fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit d'un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé. L’article L. 341-12 dispose que le service de la pension peut être suspendu en tout ou partie en cas de reprise du travail, en raison des revenus d'activité et de remplacement de l'intéressé, au-delà d'un seuil et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. L’article R. 341-17 du code de la sécurité sociale prévoit que : I.-En cas de reprise ou de poursuite d'activité, le service de la pension est suspendu en tout ou partie, selon les modalités définies au II du présent article, en cas de dépassement d'un seuil correspondant au montant le plus élevé entre : 1° Le salaire annuel moyen défini à l'article R. 341-4 ; 2° Le salaire annuel moyen de l'année civile précédant l'arrêt de travail suivi d'invalidité, dans la limite de 1,5 fois le montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 alors en vigueur. Pour l'application du présent 2° : a) En cas d'arrêt de travail au cours de la période de référence, le salaire annuel moyen est calculé sur la seule base des périodes de travail effectif ; b) Au titre des périodes d'apprentissage, le montant pris en compte ne peut être inférieur au salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année civile considérée. Les salaires pris en compte en application du présent I sont revalorisés selon les modalités prévues à l'article L. 341-6. II.-Lorsque le montant cumulé de la pension d'invalidité, calculée conformément aux dispositions de la section 3 du présent chapitre, et des revenus d'activité et de remplacement de l'intéressé excède, sur une période de référence courant du treizième au deuxième mois civils précédant la date de contrôle des droits définie à l'article R. 341-14, le seuil défini au I du présent article, le montant des arrérages mensuels servis au titre des trois mois civils suivants est réduit à hauteur d'un douzième de 50 % du montant du dépassement constaté. Lorsque l'intéressé exerce une activité non salariée, la période de référence est appréciée sur la base de l'année civile précédente et la réduction des arrérages mensuels s'applique au titre des douze mois civils suivant la date de contrôle des droits. Pour l'application du II, sont pris en compte : 1° Le salaire tel que défini au quatrième alinéa de l'article R. 341-4, effectivement versé, augmenté des avantages donnant lieu au versement de cotisations ; 2° La rémunération des stagiaires de la formation professionnelle mentionnés à l'article L. 6341-1 du code du travail, déterminée dans les conditions définies au quatrième alinéa de l'article R. 341-4 du présent code ; 3° Les indemnités journalières versées par un régime obligatoire législatif ou conventionnel au titre de la maladie, des accidents du travail et des maladies professionnelles, de la maternité ou de la paternité, les indemnités complémentaires versées par l'employeur en application de l'article L. 1226-1 du code du travail, le revenu de remplacement mentionné à l'article L. 5421-1 du même code, l'allocation définie à l'article L. 1233-68 de ce code, les avantages de préretraite mentionnés au 3° de l'article L. 131-2 du présent code à l'exception de l'allocation prévue à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, lorsque ces indemnités, revenus ou avantages sont versés au titre d'une activité exercée postérieurement à l'attribution de la pension d'invalidité ; 4° Les revenus tirés d'une activité professionnelle non salariée, à hauteur du montant figurant sur l'avis d'imposition sur les revenus de l'année en cause, majoré de 25 %. La décision de la caisse primaire portant suspension en tout ou partie de la pension est notifiée à l'assuré par tout moyen donnant date certaine à la réception. Sur le dépassement du plafond de ressources Au regard du tableau de comparaison des ressources établi par la [1] sur la période du 1er août 2022 au 31 juillet 2023 (période de référence), les revenus d’activité pris en compte pour le calcul du dépassement correspondent, pour une large part, aux montants déclarés par l’assuré dans sa déclaration de situation et de ressources, ainsi qu’aux bases issues des bulletins de salaire transmis. Le seuil de comparaison est fixé à 46.174,87 euros. Or, sur la période sus-mentionnée, il est relevé un total de ressources annuelles de 50.347,16 euros, auquel est ajoutée la pension d’invalidité théorique de 9.000 euros, conduisant à un dépassement global de 13.172,29 euros au sens de l’article R. 341-17 du code de la sécurité sociale. Les montants retenus par la caisse sont globalement conformes aux bulletins de salaire et déclarations transmises par M. [H], à l’exception d’un écart isolé portant sur le mois de mai 2023, lequel demeure marginal au regard de l’excédent global constaté. Ainsi, le dépassement du plafond de ressources est établi, de sorte que la suspension de la pension d’invalidité s’imposait légalement. Sur le bien-fondé des indus L’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale dispose que « en cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu'il a été fait dans le cadre de la dispense d'avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude de l'assuré, l'organisme d'assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. » L’article L. 355-3 du code de sécurité sociale prévoit que « toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse et d'invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement desdites prestations dans les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. En contrepartie des frais de gestion qu'il engage, lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude du bénéficiaire, l'organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. En cas d'erreur de l'organisme débiteur de la prestation aucun remboursement de trop-perçu des prestations de retraite ou d'invalidité n'est réclamé à un assujetti de bonne foi lorsque les ressources du bénéficiaire sont inférieures au chiffre limite fixé pour l'attribution, selon le cas, à une personne seule ou à un ménage, de l'allocation aux vieux travailleurs salariés. Lorsque les ressources de l'intéressé sont comprises entre ce plafond et le double de ce plafond, le remboursement ne peut pas être effectué d'office par prélèvement sur les prestations. Le cas et la situation de l'assujetti sont alors soumis à la commission de recours amiable qui accordera éventuellement la remise totale ou partielle de la dette et déterminera, le cas échéant, l'échelonnement de ce remboursement. » En l’espèce, le montant de 1.917,67 euros réclamé correspond à la régularisation des sommes versées à tort sur la période du 1er septembre 2023 au 30 novembre 2023 (notification de payer du 28 mai 2024). Le montant de 3.804,90 euros réclamé correspond à la régularisation des sommes versées à tort sur la période du 1er septembre 2023 au 31 août 2024 (notification de payer du 16 janvier 2025). Les décomptes produits mettent en évidence une ventilation mensuelle des indus, des imputations progressives de régularisation et une consolidation finale aboutissant aux deux montants précités. Aucune pièce ne démontre une erreur de calcul remettant en cause ces montants. Les arguments de M. [X], relatifs à l’absence de dépassement effectif de ses ressources, la connaissance supposée de sa situation par la caisse et l’existence d’erreurs de calcul, ne sont pas probants. La connaissance des revenus par la caisse est sans incidence sur l’existence de l’indu, dès lors que les règles légales de plafonnement s’appliquent de manière objective et automatique et que la caisse est en droit de recouvrer les prestations versées de manière indue. En conséquence, les deux indus d’un montant de 1.917,67 et d’un montant de 3.804,90 euros sont fondés et doivent être validé dans leur intégralité. M. [X] sera condamné à verser : - 1.916,67 euros (conformément à la demande telle que rédigée dans le par ces motifs des conclusions de la [1]) pour la notification de payer du 28 mai 2024 ; - 3.804,90 euros pour la notification de payer du 16 janvier 2025. Sur la demande de dommage et intérêts pour le préjudice subi M. [X] sollicite l’allocation de dommages et intérêts à hauteur de 3.804,90 euros d’une part, et de 1.917,67 euros d’autre part, en réparation d’un préjudice qu’il impute à la gestion de son dossier par la caisse. En réplique, la [1] sollicite le débouté de cette demande, faisant valoir l’absence de preuve du préjudice subi et de mise en péril de sa situation financière. Sur ce, Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il appartient donc à l’assuré de démontrer l’existence cumulative d’une faute, d’un préjudice direct, certain et personnel, ainsi que d’un lien de causalité direct entre cette faute et le dommage allégué. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la [1] a procédé à la liquidation, au recalcul et à la régularisation des droits de l’assuré dans le cadre notamment des dispositions de l’article R. 341-17 du code de la sécurité sociale, relatif à la prise en compte des ressources et à la régularisation des pensions d’invalidité. La [1] fait valoir un envoi tardif de la déclaration de ressources pour la période d’août à novembre 2023, ces revenus n’ayant de ce fait pas pu être pris en compte dans un premier calcul d’arrérages. Toutefois, elle admet un dysfonctionnement de l’applicatif de paiement ayant entrainé le versement d’un arrérage indu pour la période du 1er septembre au 30 novembre 2023. Cette erreur de la caisse a abouti à un deuxième indu et constitue une faute de la caisse. Le double indu d’un montant total de plus de 5.000 euros, qui est aujourd’hui réclamé par la caisse, est de nature à mettre en péril la situation financière de M. [X]. Il en résulte un préjudice, qui justifie l’octroi de la somme de 200 euros de dommages et intérêts. Il n’y a pas lieu d’ordonner la compensation des condamnations financières, qui pourra être convenue entre les parties le cas échéant. Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Compte-tenu de l’issue partagée du litige, il convient de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, compte-tenu de l'issue partagée du litige, M. [X] sera débouté de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions. L’exécution provisoire, qui est nécessaire au regard de l’ancienneté du litige et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, ORDONNE la jonction des affaires RG 24/2413 et RG 25/1728 sous le numéro unique de RG 24/2413 ; DEBOUTE M. [I] [X] de ses demandes de réintégration dans ses droits à compter du 1er septembre 2023 et de règlement de sa pension d’invalidité ; DECLARE bien-fondé l’indu notifié le 28 mai 2024 par la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile de France à l'encontre de M. [I] [X] à hauteur de 1.917,67 euros, correspondant aux arrérages de pension d’invalidité indûment perçu du 1er septembre 2023 au 30 novembre 2023 ; DECLARE bien-fondé l’indu notifié le 16 janvier 2025 par la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile de France à l'encontre de M. [I] [X] à hauteur de 3.804,90 euros, correspondant aux arrérages de pension d’invalidité indûment perçu du 1er septembre 2023 au 31 août 2024 ; CONDAMNE M. [I] [X] à verser à la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile de France les sommes de : - 1.916,67 euros, correspondant aux arrérages de pension d’invalidité indûment perçu du 1er septembre 2023 au 30 novembre 2023 ; - 3.804,90 euros, correspondant aux arrérages de pension d’invalidité indûment perçu du 1er septembre 2023 au 31 août 2024 ; CONDAMNE la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile de France à payer à M. [I] [X] la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêt ; DIT ne pas y avoir lieu à ordonner la compensation des condamnations financières ; DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ; DEBOUTE M. [I] [X] de la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de leurs autres ou plus amples demandes ; ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement. Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé. LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ PÔLE SOCIAL Affaires de sécurité sociale et aide sociale JUGEMENT RENDU LE 06 Août 2026 N° RG 24/02413 - N° Portalis DB3R-W-B7I-Z4OT N° Minute : AFFAIRE [I] [X] C/ [Localité 2] ILE DE FRANCE Copies délivrées le : DEMANDEUR Monsieur [I] [X] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Estelle BATAILLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K 154 DEFENDERESSE [Localité 2] ILE DE FRANCE [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Mme [L] [N], munie d’un pouvoir régulier, *** L’affaire a été débattue le 01 Juin 2026 en audience publique devant le tribunal composé de : Sarah PIBAROT, Vice-Présidente Gérard BEHAR, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Patricia TALIMI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés qui en ont délibéré. Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière. JUGEMENT Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats. EXPOSÉ DU LITIGE M. [I] [X] a été titulaire d'une pension d'invalidité de première catégorie depuis le 1er juin 2014. Le 28 mai 2024, la Caisse Régionale d’Assurance Maladie d'Ile de France ([1]) a notifié à M. [X] qu’il était redevable de la somme de 1.917,67 euros en raison du cumul de revenus et de sa pension d’invalidité, versée durant la période du 1er septembre 2023 au 30 novembre 2023, ayant dépassé le montant du salaire de comparaison qui lui était applicable. Par courrier du 1er juillet 2024, M. [X] a contesté être redevable de cette somme devant la commission de recours amiable (CRA). En l'absence de réponse dans les délais réglementaires, valant rejet implicite, M. [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre par une requête en date du 9 octobre 2024, enrôlée sous le numéro de RG 24/2413. Par courrier du 16 janvier 2025, la [1] a notifié à M. [X] une demande de remboursement de la somme de.3 804,90 euros, correspondant à la somme versée à tort en raison d’un cumul de revenus et de pension d’invalidité versée durant la période du 1er septembre 2023 au 31 août 2024. Le 3 mars 2025, M. [X] a contesté cette notification de payer devant la commission de recours amiable. Compte-tenu du rejet implicite de la [2], M. [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre de sa contestation, par requête en date du 26 juin 2025, enrôlée sous le numéro de RG 25/1728. Les deux affaires ont été appelées à l'audience du 1er juin 2026 à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations. Elles sont favorables à une jonction des deux dossiers. Par ses conclusions, M. [I] [X] demande au tribunal, dans la première affaire, de : à titre principal, - ordonner à la [1] de le réintégrer dans ses droits à compter du 1er septembre 2023 ; - condamner la [1] à lui régler les pensions d’invalidité dues de septembre à décembre 2023 ; - condamner la [1] à lui régler la somme de 1.917,67 euros ; à titre subsidiaire, - condamner la [1] à lui payer la somme de 1.917,67 euros à titre de dommages et intérêts ; - ordonner la compensation entre les condamnations financières ; en toute hypothèse, - condamner la [1] à lui régler la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - ordonner l’exécution provisoire ; - condamner la [1] aux entiers dépens. Dans la deuxième affaire, il demande au tribunal de : à titre principal, - ordonner à la [1] de le réintégrer dans ses droits à compter du 01/09/2023 ; - condamner la [1] à lui régler les pensions d’invalidité dues de septembre à mars 2024 ; - condamner la [1] à lui régler la somme de 3.804,90 euros ; à titre subsidiaire, - condamner la [1] à lui payer la somme de 3.804,90 euros à titre de dommages et intérêts ; - ordonner la compensation entre les condamnations financières ; en toute hypothèse, - condamner la [1] à lui régler la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - ordonner l’exécution provisoire ; - condamner la [1] aux entiers dépens. En réplique, par ses conclusions en défense, la [1] demande au tribunal, dans la première affaire, de : - débouter M. [X] de son recours ; - confirmer la suspension de la pension d'invalidité de M. [X] à effet du 1er septembre 2023 ; - condamner, à titre reconventionnel, M. [X] au remboursement de la somme de 1.916,67 euros correspondant aux arrérages de pension d’invalidité indûment perçus du 1er septembre 2023 au 30 novembre 2023 ; - débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes ; - ordonner l’exécution provisoire. Dans la deuxième affaire, elle demande au tribunal de : - débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes ; - condamner, à titre reconventionnel, M. [X] au remboursement de la somme de 3.804,90 euros correspondant aux arrérages de pension d’invalidité indûment perçus du 1er septembre 2023 au 31 août 2024. Il est renvoyé aux écritures déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions. A l'issue des débats, les deux affaires ont été mises en délibéré au 6 août 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la jonction des affaires Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. En l’espèce, les deux affaires RG 24/2413 et RG 25/1728 concernent les mêmes parties et ont un objet connexe. Les deux parties sont favorables à cette jonction. En conséquence, il convient de joindre l’affaire RG 25/1728 à l’affaire RG 24/2413. Sur la contestation de la suspension de la pension d'invalidité M. [X] conteste à titre principal, être redevable des sommes de 1 917,67 euros et de 3 804,90 euros. Il soutient que le cumul de ses revenus et de sa pension d’invalidité versée durant lesdites périodes n’a pas dépassé le montant du salaire de comparaison qui lui était applicable. Il fait valoir que les montants figurant sur l’analyse du tableau sont erronés et ne correspondent pas aux sommes qui lui ont été réglées. Il ajoute que la [1] avait parfaitement connaissance des revenus perçus pour ces périodes, de sorte qu’elle doit être condamnée, à titre subsidiaire, à des dommages et intérêts en raison de l’erreur commise par la [1]. En réplique, la [1] explique que la décision de suspension de la pension d'invalidité est fondée sur l'article R. 341-17 du code de la sécurité sociale. Le montant cumulé de la pension d’invalidité et des revenus de M. [X] dépassait son seuil de comparaison sur la période du 1er septembre 2023 au 31 août 2024, résultant en un indu de 3.804,90 euros, et sur la période du 1er septembre au 30 novembre 2023, résultant en un indu de 1.917,67 euros, correspondant aux arrérages de pension d’invalidité indûment perçus sur ladite période. Sur ce, En vertu de l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale, l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu'il percevait dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité. En application de l'article L. 341-2 du code de la sécurité sociale, pour recevoir une pension d'invalidité, l'assuré doit justifier à la fois d'une durée minimale d'affiliation et, au cours d'une période de référence, soit d'un montant minimum de cotisations fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit d'un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé. L’article L. 341-12 dispose que le service de la pension peut être suspendu en tout ou partie en cas de reprise du travail, en raison des revenus d'activité et de remplacement de l'intéressé, au-delà d'un seuil et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. L’article R. 341-17 du code de la sécurité sociale prévoit que : I.-En cas de reprise ou de poursuite d'activité, le service de la pension est suspendu en tout ou partie, selon les modalités définies au II du présent article, en cas de dépassement d'un seuil correspondant au montant le plus élevé entre : 1° Le salaire annuel moyen défini à l'article R. 341-4 ; 2° Le salaire annuel moyen de l'année civile précédant l'arrêt de travail suivi d'invalidité, dans la limite de 1,5 fois le montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 alors en vigueur. Pour l'application du présent 2° : a) En cas d'arrêt de travail au cours de la période de référence, le salaire annuel moyen est calculé sur la seule base des périodes de travail effectif ; b) Au titre des périodes d'apprentissage, le montant pris en compte ne peut être inférieur au salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année civile considérée. Les salaires pris en compte en application du présent I sont revalorisés selon les modalités prévues à l'article L. 341-6. II.-Lorsque le montant cumulé de la pension d'invalidité, calculée conformément aux dispositions de la section 3 du présent chapitre, et des revenus d'activité et de remplacement de l'intéressé excède, sur une période de référence courant du treizième au deuxième mois civils précédant la date de contrôle des droits définie à l'article R. 341-14, le seuil défini au I du présent article, le montant des arrérages mensuels servis au titre des trois mois civils suivants est réduit à hauteur d'un douzième de 50 % du montant du dépassement constaté. Lorsque l'intéressé exerce une activité non salariée, la période de référence est appréciée sur la base de l'année civile précédente et la réduction des arrérages mensuels s'applique au titre des douze mois civils suivant la date de contrôle des droits. Pour l'application du II, sont pris en compte : 1° Le salaire tel que défini au quatrième alinéa de l'article R. 341-4, effectivement versé, augmenté des avantages donnant lieu au versement de cotisations ; 2° La rémunération des stagiaires de la formation professionnelle mentionnés à l'article L. 6341-1 du code du travail, déterminée dans les conditions définies au quatrième alinéa de l'article R. 341-4 du présent code ; 3° Les indemnités journalières versées par un régime obligatoire législatif ou conventionnel au titre de la maladie, des accidents du travail et des maladies professionnelles, de la maternité ou de la paternité, les indemnités complémentaires versées par l'employeur en application de l'article L. 1226-1 du code du travail, le revenu de remplacement mentionné à l'article L. 5421-1 du même code, l'allocation définie à l'article L. 1233-68 de ce code, les avantages de préretraite mentionnés au 3° de l'article L. 131-2 du présent code à l'exception de l'allocation prévue à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, lorsque ces indemnités, revenus ou avantages sont versés au titre d'une activité exercée postérieurement à l'attribution de la pension d'invalidité ; 4° Les revenus tirés d'une activité professionnelle non salariée, à hauteur du montant figurant sur l'avis d'imposition sur les revenus de l'année en cause, majoré de 25 %. La décision de la caisse primaire portant suspension en tout ou partie de la pension est notifiée à l'assuré par tout moyen donnant date certaine à la réception. Sur le dépassement du plafond de ressources Au regard du tableau de comparaison des ressources établi par la [1] sur la période du 1er août 2022 au 31 juillet 2023 (période de référence), les revenus d’activité pris en compte pour le calcul du dépassement correspondent, pour une large part, aux montants déclarés par l’assuré dans sa déclaration de situation et de ressources, ainsi qu’aux bases issues des bulletins de salaire transmis. Le seuil de comparaison est fixé à 46.174,87 euros. Or, sur la période sus-mentionnée, il est relevé un total de ressources annuelles de 50.347,16 euros, auquel est ajoutée la pension d’invalidité théorique de 9.000 euros, conduisant à un dépassement global de 13.172,29 euros au sens de l’article R. 341-17 du code de la sécurité sociale. Les montants retenus par la caisse sont globalement conformes aux bulletins de salaire et déclarations transmises par M. [H], à l’exception d’un écart isolé portant sur le mois de mai 2023, lequel demeure marginal au regard de l’excédent global constaté. Ainsi, le dépassement du plafond de ressources est établi, de sorte que la suspension de la pension d’invalidité s’imposait légalement. Sur le bien-fondé des indus L’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale dispose que « en cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu'il a été fait dans le cadre de la dispense d'avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude de l'assuré, l'organisme d'assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. » L’article L. 355-3 du code de sécurité sociale prévoit que « toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse et d'invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement desdites prestations dans les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. En contrepartie des frais de gestion qu'il engage, lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude du bénéficiaire, l'organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. En cas d'erreur de l'organisme débiteur de la prestation aucun remboursement de trop-perçu des prestations de retraite ou d'invalidité n'est réclamé à un assujetti de bonne foi lorsque les ressources du bénéficiaire sont inférieures au chiffre limite fixé pour l'attribution, selon le cas, à une personne seule ou à un ménage, de l'allocation aux vieux travailleurs salariés. Lorsque les ressources de l'intéressé sont comprises entre ce plafond et le double de ce plafond, le remboursement ne peut pas être effectué d'office par prélèvement sur les prestations. Le cas et la situation de l'assujetti sont alors soumis à la commission de recours amiable qui accordera éventuellement la remise totale ou partielle de la dette et déterminera, le cas échéant, l'échelonnement de ce remboursement. » En l’espèce, le montant de 1.917,67 euros réclamé correspond à la régularisation des sommes versées à tort sur la période du 1er septembre 2023 au 30 novembre 2023 (notification de payer du 28 mai 2024). Le montant de 3.804,90 euros réclamé correspond à la régularisation des sommes versées à tort sur la période du 1er septembre 2023 au 31 août 2024 (notification de payer du 16 janvier 2025). Les décomptes produits mettent en évidence une ventilation mensuelle des indus, des imputations progressives de régularisation et une consolidation finale aboutissant aux deux montants précités. Aucune pièce ne démontre une erreur de calcul remettant en cause ces montants. Les arguments de M. [X], relatifs à l’absence de dépassement effectif de ses ressources, la connaissance supposée de sa situation par la caisse et l’existence d’erreurs de calcul, ne sont pas probants. La connaissance des revenus par la caisse est sans incidence sur l’existence de l’indu, dès lors que les règles légales de plafonnement s’appliquent de manière objective et automatique et que la caisse est en droit de recouvrer les prestations versées de manière indue. En conséquence, les deux indus d’un montant de 1.917,67 et d’un montant de 3.804,90 euros sont fondés et doivent être validé dans leur intégralité. M. [X] sera condamné à verser : - 1.916,67 euros (conformément à la demande telle que rédigée dans le par ces motifs des conclusions de la [1]) pour la notification de payer du 28 mai 2024 ; - 3.804,90 euros pour la notification de payer du 16 janvier 2025. Sur la demande de dommage et intérêts pour le préjudice subi M. [X] sollicite l’allocation de dommages et intérêts à hauteur de 3.804,90 euros d’une part, et de 1.917,67 euros d’autre part, en réparation d’un préjudice qu’il impute à la gestion de son dossier par la caisse. En réplique, la [1] sollicite le débouté de cette demande, faisant valoir l’absence de preuve du préjudice subi et de mise en péril de sa situation financière. Sur ce, Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il appartient donc à l’assuré de démontrer l’existence cumulative d’une faute, d’un préjudice direct, certain et personnel, ainsi que d’un lien de causalité direct entre cette faute et le dommage allégué. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la [1] a procédé à la liquidation, au recalcul et à la régularisation des droits de l’assuré dans le cadre notamment des dispositions de l’article R. 341-17 du code de la sécurité sociale, relatif à la prise en compte des ressources et à la régularisation des pensions d’invalidité. La [1] fait valoir un envoi tardif de la déclaration de ressources pour la période d’août à novembre 2023, ces revenus n’ayant de ce fait pas pu être pris en compte dans un premier calcul d’arrérages. Toutefois, elle admet un dysfonctionnement de l’applicatif de paiement ayant entrainé le versement d’un arrérage indu pour la période du 1er septembre au 30 novembre 2023. Cette erreur de la caisse a abouti à un deuxième indu et constitue une faute de la caisse. Le double indu d’un montant total de plus de 5.000 euros, qui est aujourd’hui réclamé par la caisse, est de nature à mettre en péril la situation financière de M. [X]. Il en résulte un préjudice, qui justifie l’octroi de la somme de 200 euros de dommages et intérêts. Il n’y a pas lieu d’ordonner la compensation des condamnations financières, qui pourra être convenue entre les parties le cas échéant. Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Compte-tenu de l’issue partagée du litige, il convient de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, compte-tenu de l'issue partagée du litige, M. [X] sera débouté de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions. L’exécution provisoire, qui est nécessaire au regard de l’ancienneté du litige et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, ORDONNE la jonction des affaires RG 24/2413 et RG 25/1728 sous le numéro unique de RG 24/2413 ; DEBOUTE M. [I] [X] de ses demandes de réintégration dans ses droits à compter du 1er septembre 2023 et de règlement de sa pension d’invalidité ; DECLARE bien-fondé l’indu notifié le 28 mai 2024 par la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile de France à l'encontre de M. [I] [X] à hauteur de 1.917,67 euros, correspondant aux arrérages de pension d’invalidité indûment perçu du 1er septembre 2023 au 30 novembre 2023 ; DECLARE bien-fondé l’indu notifié le 16 janvier 2025 par la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile de France à l'encontre de M. [I] [X] à hauteur de 3.804,90 euros, correspondant aux arrérages de pension d’invalidité indûment perçu du 1er septembre 2023 au 31 août 2024 ; CONDAMNE M. [I] [X] à verser à la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile de France les sommes de : - 1.916,67 euros, correspondant aux arrérages de pension d’invalidité indûment perçu du 1er septembre 2023 au 30 novembre 2023 ; - 3.804,90 euros, correspondant aux arrérages de pension d’invalidité indûment perçu du 1er septembre 2023 au 31 août 2024 ; CONDAMNE la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile de France à payer à M. [I] [X] la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêt ; DIT ne pas y avoir lieu à ordonner la compensation des condamnations financières ; DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ; DEBOUTE M. [I] [X] de la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de leurs autres ou plus amples demandes ; ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement. Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé. LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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