notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Metz, CTX PROTECTION SOCIALE, 28 août 2026, n° 24/00006

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Monsieur [H] [D] [L] s'est vu notifier le 30 mai 2023 par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3] des faits de fraude par dissimulation de ressources en vue de l'attribution de la Complémentaire Santé Solidaire ([1]) engageant une procédure de pénalités financières.

A la suite des explications et pièces justificatives communiquées par Monsieur [H] [D] [L] auprès de la Caisse, celle-ci lui a notifié le 11 juillet 2023 un avertissement.

La Caisse lui a par ailleurs notifié le 18 juillet 2023 un indu dans le cadre du versement à tort pour la période du 01 juin 2022 au 31 mai 2023 de la complémentaire santé solidaire, indu réclamé à hauteur de la somme de 1 269,84 euros correspondant aux prestations indûment servies.

Monsieur [H] [D] [L] a formé un recours le 31 août 2023 auprès de la Commission de recours amiable (CRA) en vue de solliciter un nouveau calcul de l'indu pour un montant de 595 euros et de lui consentir une remise gracieuse de la totalité de l'indu en l'absence de caractère frauduleux de son omission de déclarer des ressources et de sa situation de précarité sur le plan financier.

A la suite de ce recours la Caisse a notifié le 04 octobre 2023 un nouvel indu pour la somme de 595 euros en lieu et place de la somme précédemment réclamée de 1 269,84 euros, et ce au regard des observations formulées dans le cadre de son recours devant la [2]. Il était ainsi demandé à Monsieur [H] [D] [L] de confirmer ou non son recours devant la [2] suite à la modification du montant de l'indu.

Monsieur [H] [D] [L] confirmait le maintien de son recours devant la [2], s'agissant de sa demande de remise de dette.

La Caisse a notifié le 02 janvier 2024 à Monsieur [H] [D] [L] une mise en demeure en vue du règlement de la somme de 595 euros au titre de l'indu.

En l'absence de notification par la [2] d'une décision, suivant requête adressée au greffe en courrier recommandé le 29 décembre 2023, Monsieur [H] [D] [L] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d'un recours contentieux.

L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 06 juin 2024 et après un renvoi en mise en état pour les conclusions de la Caisse, elle a reçu fixation à l'audience publique du 05 septembre 2025, renvoyée à l'audience publique du 13 février 2026, date à laquelle elle a été retenue et examinée.

A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 28 août 2026.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES




A l'audience, Monsieur [H] [D] [L], représenté par son Avocat, développe oralement les termes de ses dernières écritures datées du 27 janvier 2025.

Suivant ses dernières conclusions Monsieur [H] [D] [L] demande au Tribunal de :

déclarer son recours recevable,
condamner la Caisse à lui rembourser la somme de 353,30 euros au titre des prélèvements abusifs opérés sur ses feuilles de soins des 02 et 03 janvier 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la demande,
constater que l'indu s'élève à la somme de 67,10 euros,
lui accorder une remise gracieuse concernant l'indu ;
lui accorder en tout état de cause des délais de paiement pour régler la dette de 67,10 euros.

Au soutien de ses demandes Monsieur [H] [D] [L] indique avoir omis mais de manière non intentionnelle des virements et des versements, s'agissant de mouvements de compte à compte personnels et à une somme perçue au titre du prix de vente de son véhicule. Il précise avoir par erreur considéré que seules son AAH et son APL devaient être déclarées. Il fait valoir une demande formée au titre d'une sauvegarde de justice. Il conteste par ailleurs les calculs de l'indu exposés par la Caisse qui a reconnu la réduction de l'indu. Il fait en outre état de retenues abusives réalisées par la Caisse sur ses prestations, alors que la contestation de l'indu faisait toujours l'objet d'un litige en cours. Il souligne la précarité de sa situation financière devant donner lieu à une remise de dette ou à tout le moins à des délais de paiement.

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE [3], régulièrement représentée à l'audience par Madame [K] munie d'un pouvoir à cet effet, développe oralement les termes de ses dernières écritures datées du 09 février 2026 et remises à l'audience.

Suivant ses dernières conclusions la Caisse sollicite le rejet des demandes formées par Monsieur [H] [D] [L] et à titre reconventionnel sa condamnation au paiement de la somme de 67,10 euros avec intérêts légaux à compter de la décision à intervenir.

Au soutien de ses prétentions la Caisse considère que l'indu réclamé à Monsieur [H] [D] [L] découle de fausses déclarations de ce dernier concernant la réalité de ses ressources ayant donné lieu à un avertissement. Le caractère frauduleux de l'indu interdit selon elle toute remise gracieuse de la dette. Elle indique être fondée à réclamer à Monsieur [H] [D] [L] le remboursement de l'indu dont le solde s'élève à la somme de 67,10 euros après compensation sur prestations.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

Motifs

MOTIVATION

1 - Sur la recevabilité du recours contentieux

Aux termes de l’article L142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.

En application de l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l'article L142-1, à l'exception du 7°, sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. 

Suivant l’article R 142-1-A III du même code, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande. 

En l'espèce, la [2] a notifié le 07 septembre 2023 à Monsieur [H] [D] [L] un accusé de réception de son recours administratif formé le 05 septembre 2023 et mentionnant les voie et délai de recours notamment en cas décision implicite de rejet.

Un décision implicite de rejet est ainsi intervenue à compter du 05 novembre 2023.

Dès lors en formant son recours contentieux le 29 décembre 2023, soit dans le délai de recours de deux mois à compter de la décision implicite de rejet, ce recours contentieux doit être déclaré recevable.

2 – Sur l'indu réclamé
 
Aux termes de l'article L861-1 du code de la sécurité sociale, « Les personnes mentionnées à l'article L. 160-1 ont droit à une protection complémentaire en matière de santé dans les conditions suivantes :
1° Sans acquitter de participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont inférieures à un plafond déterminé par décret ;
2° Sous réserve d'acquitter une participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont comprises entre le plafond mentionné au 1° et ce même plafond majoré de 35 %.
Le plafond mentionné aux 1° et 2° varie selon la composition du foyer. Il est revalorisé au 1er avril de chaque année, par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25. Le montant du plafond en résultant est arrondi à l'euro le plus proche, la fraction d'euro égale à 0,50 étant comptée pour 1. Le montant ainsi revalorisé est constaté par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'âge, de domicile et de ressources dans lesquelles une personne est considérée comme étant à charge du foyer d'une personne mentionnée aux trois premiers alinéas.
Les personnes mineures ayant atteint l'âge de seize ans, dont les liens avec la vie familiale sont rompus, peuvent bénéficier à titre personnel, à leur demande, sur décision du directeur de l'organisme assurant la prise en charge de leurs frais de santé, de la protection complémentaire dans les conditions définies à l'article L. 861-3. Une action en récupération peut être exercée par l'organisme prestataire à l'encontre des parents du mineur bénéficiaire lorsque ceux-ci disposent de ressources supérieures au plafond mentionné au premier alinéa.
Les étudiants bénéficiaires de certaines prestations mentionnées à l'article L. 821-1 du code de l'éducation, déterminées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la sécurité sociale, peuvent bénéficier, à titre personnel, de la protection complémentaire, dans les conditions définies à l'article L. 861-3 du présent code.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de bénéfice à titre personnel de la protection complémentaire des personnes dont les conditions de rattachement au foyer ont pris fin entre la dernière déclaration fiscale et la demande mentionnée à l'article L. 861-5. »

Selon l'article R861-4 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, « Les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, l'ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires de quelque nature qu'elles soient, des personnes composant le foyer, tel qu'il est défini à l'article [Etablissement 1] 861-2, y compris les avantages en nature, libéralités et revenus mentionnés aux articles R. 861-5 à R. 861-6-1 ainsi que la contribution mentionnée au III de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale. Pour l'application du présent alinéa, les revenus du patrimoine et les produits de placement sont retenus pour leur montant imposable après application d'un abattement dont le taux est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Si le demandeur ne peut produire les éléments justificatifs des revenus du foyer, il atteste de l'impossibilité de produire ces pièces et de l'exactitude des revenus renseignés dans le formulaire homologué mentionné à l'article R. 861-16. »

En l'espèce, il ressort des débats et des conclusions respectives des parties que celles-ci s'accordent sur un montant de l'indu de 595 euros au titre des prestations de complémentaire santé solidaire versées à tort pour la période du 01 juin 2022 au 31 mai 2023.

Elles s'accordent également sur le solde dont Monsieur [H] [D] [L] reste redevable au titre de l'indu réclamé se montant à la somme de 67,10 euros.

Il conviendra en conséquence d'en prendre acte.

3 – Sur le caractère frauduleux de l'indu

Suivant l'article L114-17-1 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, « I.-Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcés par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles :
1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la couverture des charges d'autonomie, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l'article L. 861-1 ou de l'aide médicale de l'Etat mentionnée au premier alinéa de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles ;
2° Les employeurs ;
3° Les professionnels et établissements de santé, ou toute autre personne physique ou morale autorisée à dispenser des soins, à réaliser une prestation de service ou des analyses de biologie médicale ou à délivrer des produits ou dispositifs médicaux aux bénéficiaires mentionnés au 1° ;
4° Tout individu impliqué dans le fonctionnement d'une fraude en bande organisée.
II.-La pénalité mentionnée au I est due pour :
1° Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l'action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d'une prestation en nature ou en espèces par l'organisme local d'assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
1° bis L'inobservation des règles mentionnées au 1° du présent II lorsque celle-ci a pour effet de faire obstacle aux contrôles ou à la bonne gestion de l'organisme ;
2° L'absence de déclaration, par les bénéficiaires mentionnés au 1° du I, d'un changement dans leur situation justifiant l'ouverture de leurs droits et le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir par toute fausse déclaration, manœuvre ou inobservation des règles du présent code la protection complémentaire en matière de santé ou le bénéfice du droit à la déduction mentionnés à l'article L. 863-2 ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir par toute fausse déclaration, manœuvre ou inobservation des règles du code de l'action sociale et des familles l'admission à l'aide médicale de l'Etat mentionnée au premier alinéa de l'article L. 251-1 du même code ;
5° Le refus d'accès à une information, l'absence de réponse ou la réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information ou à une convocation émanant de l'organisme local d'assurance maladie ou du service du contrôle médical, de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles dans le cadre d'un contrôle, d'une enquête ou d'une mise sous accord préalable prévus aux articles L. 114-9 à L. 114-21, L. 162-1-15, L. 162-1-17, L. 162-1-20 et L. 315-1 ;
6° Une récidive après au moins deux périodes de mise sous accord préalable en application de l'article L. 162-1-15 ou lorsque le professionnel de santé n'atteint pas l'objectif de réduction des prescriptions ou réalisations prévu au II du même article. Le montant de la pénalité encourue est fixé en fonction de l'ampleur de la récidive, selon un barème fixé par voie réglementaire ;
7° Les abus constatés dans les conditions prévues au II de l'article L. 315-1 ;
8° (Abrogé) ;
9° Toute fausse déclaration portée sur la déclaration d'accident du travail ou tout non-respect par les employeurs des obligations relatives à ladite déclaration ou à la remise de la feuille d'accident à la victime ;
10° Le fait d'organiser ou de participer au fonctionnement d'une fraude en bande organisée.
III.-Le montant de la pénalité mentionnée au I est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 70 % de celles-ci, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables forfaitairement dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Il est tenu compte des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé et de l'aide médicale de l'Etat pour la fixation de la pénalité.
Le montant de la pénalité est doublé en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
Le directeur ne peut concurremment recourir au dispositif de pénalité prévu au présent article et aux procédures conventionnelles visant à sanctionner les mêmes faits.
IV.-En cas de fraude établie dans des cas définis par voie réglementaire :
1° Les plafonds prévus au premier alinéa du III sont portés respectivement à 300 % des sommes concernées et huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas particulier de fraude commise en bande organisée, le plafond est porté à 400 % des sommes indûment présentées au remboursement et jusqu'à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ;
2° La pénalité prononcée ne peut être inférieure au dixième du plafond mensuel de la sécurité sociale s'agissant des personnes mentionnées au 1° du I, à la moitié du plafond s'agissant des personnes physiques mentionnées au 3° du même I et au montant de ce plafond pour les personnes mentionnées au 2° du même I et les personnes morales mentionnées au 3° du même I ;
3° Le délai mentionné au deuxième alinéa du III est majoré par voie réglementaire.
V.-Lorsque plusieurs organismes locaux d'assurance maladie, plusieurs caisses mentionnées aux articles L. 215-1 ou L. 215-3 ou l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles sont concernés par les mêmes faits mettant en cause une des personnes mentionnées au 3° ou au 4° du I, ils peuvent mandater le directeur de l'un d'entre eux pour instruire la procédure ainsi que pour prononcer et recouvrer la pénalité en leur nom.

La constitution et la gestion de la commission mentionnée au II de l'article L. 114-17-2 peuvent être déléguées à un autre organisme local d'assurance maladie, une autre caisse mentionnée aux articles L. 215-1 ou L. 215-3 ou à l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles par une convention qui doit être approuvée par les conseils d'administration des organismes concernés.
VI.-Les pénalités prononcées en application du présent article sont notifiées après avis conforme du directeur de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou de son représentant désigné à cet effet. Son avis est réputé conforme dans un délai précisé par voie réglementaire.
VII.-Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. »

L'article R147-6 1° a) du code de la sécurité sociale précise que « Peuvent faire l'objet d'une pénalité les personnes mentionnées au 1° du I de l'article L. 114-17-1 :
1° Qui, dans le but d'obtenir, de faire obtenir ou de majorer un droit aux prestations d'assurance maladie, d'invalidité, d'accident de travail, de maternité, de maladie professionnelle ou de décès ou un droit à la protection complémentaire en matière de santé, ou à l'aide médicale de l'Etat :
a) Fournissent de fausses déclarations relatives à l'état civil, la résidence, la qualité d'assuré ou d'ayant droit ou les ressources ; (...) »

Il sera par ailleurs rappeler que la bonne foi étant présumée, il appartient à l'organisme de sécurité sociale d'établir, en cas de contestation, la preuve de la mauvaise foi de l'assuré.

En l'espèce, Monsieur [H] [D] [L] ne conteste pas avoir omis de déclarer une partie de ses ressources, mais entend faire valoir sa bonne foi à travers l'absence d'intentionnalité de sa fausse déclaration au regard d'un manque de compréhension du formulaire de déclaration de ressources à remplir.

Suivant les termes de la notification des faits de fraude adressée par la Caisse à Monsieur [H] [D] [L] le 30 mai 2023, sur la base de la communication des mouvements bancaires du requérant pour la période du 01 janvier 2021 au 31 décembre 2021, l'organisme social a constaté des divergences entre les revenus déclarés pour l'obtention du droit à la [1] et ceux relevés sur les décomptes bancaires.

Sur le tableau annexé à cette correspondance, il est visé plusieurs virements effectués de la part de Monsieur [H] [D] [L] sur son propre compte pour la somme totale de 1640 euros ainsi qu'un virement sur ce même compte d'une somme de 4 300 euros de la part de Monsieur [P] [E]. Il est également visé un versement d'espèces sur le compte du requérant d'un montant de 6 400 euros.

A la suite des observations recueillies auprès de Monsieur [H] [D] [L] sur ces mouvements, la Caisse a procédé à une nouvelle analyse du dossier et suivant relevé de constatations établi par la Caisse le 11 juillet 2023, il est noté que si le virement de Monsieur [E] correspond à la vente du véhicule du requérant pour la somme de 4 300 euros et que 8 virements correspondent bien à des virements de compte à compte, 3 virements pour un montant total de 870 euros ne sont pas justifiés par le requérant par rapport aux relevés communiqués.

De plus, il est relevé l'absence de justification du versement en espèces de 6 400 euros en mars 2021, Monsieur [H] [D] [L] ayant indiqué que cette somme proviendrait de deux retraits effectués depuis un autre compte en novembre 2020 pour un montant total de 5 000 euros.

Or, à juste titre, la Caisse fait valoir l'absence de correspondance entre le montant des sommes retirés et celle reversée sur le compte dans un second temps et l'absence de motifs sérieux pouvant expliquer un retrait d'espèces depuis un compte en novembre 2020 pour être reversés en mars 2021 sur un autre compte.

Il apparaît à la lumière de ces éléments que l'origine de ces fonds pour la somme totale de 5070 euros est inexpliquée. Il est en toujours de même dans le cadre de la présente instance.

Par ailleurs, si Monsieur [H] [D] [L] entend faire valoir des difficultés à gérer ses biens et à appréhender les démarches administratives pouvant justifier une mesure de sauvegarde de justice, il doit être observé qu'au-delà du certificat médical en ce sens produit aux débats par ce dernier, il n'est nullement justifié de la mise en œuvre d'une procédure judiciaire ou administrative de protection le concernant.





En outre, les démarches administratives et judiciaires que Monsieur [H] [D] [L] a pu initier en vue de contester les décisions notifiées par la Caisse ne laissent apparaître aucune altération dans ses capacités à comprendre les enjeux dans les démarches réalisées ou à faire valoir ses droits..

Aussi et au regard de l'ensemble de ces éléments, la Caisse justifiant de la mauvaise foi de Monsieur [H] [D] [L] qui ne conteste par ailleurs pas être à l'origine d'une fausse déclaration, c'est à bon droit que la Caisse a reconnu le caractère frauduleux des prestations servies à tort et à l'origine l'indu réclamé.

4 – Sur la remise de dette

Suivant l'article L256-4 du code de la sécurité sociale, « A l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. »

En l'espèce, la fausse déclaration de Monsieur [H] [D] [L] au titre de ses ressources étant reconnue, sa demande de remise gracieuse de l'indu réclamé ne peut dans ces conditions qu'être rejetée.

5 – Sur la demande en paiement de la Caisse et sur les demandes en remboursement et délais de paiement formées par Monsieur [H] [D] [L]

Suivant l'article L133-4-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, « En cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu'il a été fait dans le cadre de la dispense d'avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude de l'assuré, l'organisme d'assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. » 

En l'espèce, au regard des éléments qui précèdent l'indu réclamé par la Caisse est fondé tant en son principe qu'en son montant, montant par ailleurs non contesté par Monsieur [H] [D] [L].



La Caisse justifie ainsi d'un indu représentant le trop-perçu de prestations servies au titre de la [1] d'un montant de 595 euros et d'un solde restant dû après compensations sur prestations d'un montant de 67,10 euros, somme au paiement de laquelle Monsieur [H] [D] [L] sera condamnée avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision.

Si des retenus non contestées par la Caisse ont pu être effectuée à tort sur des feuilles de soins les 02 et 03 janvier 2025 pour un montant total de 353,30 euros alors qu'une procédure de contestation de l'indu était pendante, il n'en demeure que par compensation il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de remboursement de cette somme formée par Monsieur [H] [D] [L], l'indu étant confirmé et ce dernier étant finalement redevable à l'égard de la Caisse de cette somme couvrant pour partie le montant de l'indu réclamé.

Enfin, au regard du faible montant du solde de l'indu dont reste redevable Monsieur [H] [D] [L] auprès de la Caisse et de l'ancienneté de la dette, la demande de délais de paiement sera également rejetée.

6 - Sur les dépens

En application de l'article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.

L'article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. » 

En l'espèce, Monsieur [H] [D] [L], partie perdante, sera condamné aux dépens qui seront recouvrés conformément aux règles applicables en matière d'aide juridictionnelle.

7 - Sur l'exécution provisoire

En application de l'article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.

En l'espèce, au regard de l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en dernier ressort, 

DECLARE recevable le recours contentieux de Monsieur [H] [D] [L] ;

REJETTE les demandes formées par Monsieur [H] [D] [L] ;

CONFIRME la décision de la CAISSE PRIMAIRE [4] du 04 octobre 2023 et la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable ;

DECLARE bien-fondé l'indu notifié par la [5] à Monsieur [H] [D] [L] le 04 octobre 2023 pour la somme totale de 595 euros au titre des prestations de complémentaire santé solidaire servies à tort sur la période du 01 juin 2022 au 31 mai 2023 ;

CONDAMNE en conséquence Monsieur [H] [D] [L] à payer à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE [3] la somme de 67,10 euros en deniers ou quittances valables au titre du remboursement du solde de cet indu après compensations sur prestations, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

CONDAMNE Monsieur [H] [D] [L] aux dépens qui seront recouvrés selon les règles applicables en matière d'aide juridictionnelle ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.


Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.


LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
Texte intégral
Minute n° 
ctx protection sociale
N° RG 24/00006 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-KPJV


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________

[Adresse 1]
[Adresse 2]
 ☎ [XXXXXXXX01]
___________________________

Pôle social


JUGEMENT DU 28 AOUT 2026



DEMANDEUR :

Monsieur [H] [D] [L]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, représenté
Rep/assistant : Me Frédéric CHOUET, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B109


DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante,représentée par Mme [K],munie d’un pouvoir


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Marc OPILLARD
Assesseur représentant des salariés : M. Bertrand BARTHEL

Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,


a rendu, à la suite du débat oral du 13 février 2026, le jugement dont la teneur suit :


Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à 
Me Frédéric CHOUET

[H] [D] [L]

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE


 
le

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Monsieur [H] [D] [L] s'est vu notifier le 30 mai 2023 par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3] des faits de fraude par dissimulation de ressources en vue de l'attribution de la Complémentaire Santé Solidaire ([1]) engageant une procédure de pénalités financières.

A la suite des explications et pièces justificatives communiquées par Monsieur [H] [D] [L] auprès de la Caisse, celle-ci lui a notifié le 11 juillet 2023 un avertissement.

La Caisse lui a par ailleurs notifié le 18 juillet 2023 un indu dans le cadre du versement à tort pour la période du 01 juin 2022 au 31 mai 2023 de la complémentaire santé solidaire, indu réclamé à hauteur de la somme de 1 269,84 euros correspondant aux prestations indûment servies.

Monsieur [H] [D] [L] a formé un recours le 31 août 2023 auprès de la Commission de recours amiable (CRA) en vue de solliciter un nouveau calcul de l'indu pour un montant de 595 euros et de lui consentir une remise gracieuse de la totalité de l'indu en l'absence de caractère frauduleux de son omission de déclarer des ressources et de sa situation de précarité sur le plan financier.

A la suite de ce recours la Caisse a notifié le 04 octobre 2023 un nouvel indu pour la somme de 595 euros en lieu et place de la somme précédemment réclamée de 1 269,84 euros, et ce au regard des observations formulées dans le cadre de son recours devant la [2]. Il était ainsi demandé à Monsieur [H] [D] [L] de confirmer ou non son recours devant la [2] suite à la modification du montant de l'indu.

Monsieur [H] [D] [L] confirmait le maintien de son recours devant la [2], s'agissant de sa demande de remise de dette.

La Caisse a notifié le 02 janvier 2024 à Monsieur [H] [D] [L] une mise en demeure en vue du règlement de la somme de 595 euros au titre de l'indu.

En l'absence de notification par la [2] d'une décision, suivant requête adressée au greffe en courrier recommandé le 29 décembre 2023, Monsieur [H] [D] [L] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d'un recours contentieux.

L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 06 juin 2024 et après un renvoi en mise en état pour les conclusions de la Caisse, elle a reçu fixation à l'audience publique du 05 septembre 2025, renvoyée à l'audience publique du 13 février 2026, date à laquelle elle a été retenue et examinée.

A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 28 août 2026.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES




A l'audience, Monsieur [H] [D] [L], représenté par son Avocat, développe oralement les termes de ses dernières écritures datées du 27 janvier 2025.

Suivant ses dernières conclusions Monsieur [H] [D] [L] demande au Tribunal de :

déclarer son recours recevable,
condamner la Caisse à lui rembourser la somme de 353,30 euros au titre des prélèvements abusifs opérés sur ses feuilles de soins des 02 et 03 janvier 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la demande,
constater que l'indu s'élève à la somme de 67,10 euros,
lui accorder une remise gracieuse concernant l'indu ;
lui accorder en tout état de cause des délais de paiement pour régler la dette de 67,10 euros.

Au soutien de ses demandes Monsieur [H] [D] [L] indique avoir omis mais de manière non intentionnelle des virements et des versements, s'agissant de mouvements de compte à compte personnels et à une somme perçue au titre du prix de vente de son véhicule. Il précise avoir par erreur considéré que seules son AAH et son APL devaient être déclarées. Il fait valoir une demande formée au titre d'une sauvegarde de justice. Il conteste par ailleurs les calculs de l'indu exposés par la Caisse qui a reconnu la réduction de l'indu. Il fait en outre état de retenues abusives réalisées par la Caisse sur ses prestations, alors que la contestation de l'indu faisait toujours l'objet d'un litige en cours. Il souligne la précarité de sa situation financière devant donner lieu à une remise de dette ou à tout le moins à des délais de paiement.

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE [3], régulièrement représentée à l'audience par Madame [K] munie d'un pouvoir à cet effet, développe oralement les termes de ses dernières écritures datées du 09 février 2026 et remises à l'audience.

Suivant ses dernières conclusions la Caisse sollicite le rejet des demandes formées par Monsieur [H] [D] [L] et à titre reconventionnel sa condamnation au paiement de la somme de 67,10 euros avec intérêts légaux à compter de la décision à intervenir.

Au soutien de ses prétentions la Caisse considère que l'indu réclamé à Monsieur [H] [D] [L] découle de fausses déclarations de ce dernier concernant la réalité de ses ressources ayant donné lieu à un avertissement. Le caractère frauduleux de l'indu interdit selon elle toute remise gracieuse de la dette. Elle indique être fondée à réclamer à Monsieur [H] [D] [L] le remboursement de l'indu dont le solde s'élève à la somme de 67,10 euros après compensation sur prestations.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.



MOTIVATION

1 - Sur la recevabilité du recours contentieux

Aux termes de l’article L142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.

En application de l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l'article L142-1, à l'exception du 7°, sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. 

Suivant l’article R 142-1-A III du même code, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande. 

En l'espèce, la [2] a notifié le 07 septembre 2023 à Monsieur [H] [D] [L] un accusé de réception de son recours administratif formé le 05 septembre 2023 et mentionnant les voie et délai de recours notamment en cas décision implicite de rejet.

Un décision implicite de rejet est ainsi intervenue à compter du 05 novembre 2023.

Dès lors en formant son recours contentieux le 29 décembre 2023, soit dans le délai de recours de deux mois à compter de la décision implicite de rejet, ce recours contentieux doit être déclaré recevable.

2 – Sur l'indu réclamé
 
Aux termes de l'article L861-1 du code de la sécurité sociale, « Les personnes mentionnées à l'article L. 160-1 ont droit à une protection complémentaire en matière de santé dans les conditions suivantes :
1° Sans acquitter de participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont inférieures à un plafond déterminé par décret ;
2° Sous réserve d'acquitter une participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont comprises entre le plafond mentionné au 1° et ce même plafond majoré de 35 %.
Le plafond mentionné aux 1° et 2° varie selon la composition du foyer. Il est revalorisé au 1er avril de chaque année, par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25. Le montant du plafond en résultant est arrondi à l'euro le plus proche, la fraction d'euro égale à 0,50 étant comptée pour 1. Le montant ainsi revalorisé est constaté par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'âge, de domicile et de ressources dans lesquelles une personne est considérée comme étant à charge du foyer d'une personne mentionnée aux trois premiers alinéas.
Les personnes mineures ayant atteint l'âge de seize ans, dont les liens avec la vie familiale sont rompus, peuvent bénéficier à titre personnel, à leur demande, sur décision du directeur de l'organisme assurant la prise en charge de leurs frais de santé, de la protection complémentaire dans les conditions définies à l'article L. 861-3. Une action en récupération peut être exercée par l'organisme prestataire à l'encontre des parents du mineur bénéficiaire lorsque ceux-ci disposent de ressources supérieures au plafond mentionné au premier alinéa.
Les étudiants bénéficiaires de certaines prestations mentionnées à l'article L. 821-1 du code de l'éducation, déterminées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la sécurité sociale, peuvent bénéficier, à titre personnel, de la protection complémentaire, dans les conditions définies à l'article L. 861-3 du présent code.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de bénéfice à titre personnel de la protection complémentaire des personnes dont les conditions de rattachement au foyer ont pris fin entre la dernière déclaration fiscale et la demande mentionnée à l'article L. 861-5. »

Selon l'article R861-4 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, « Les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, l'ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires de quelque nature qu'elles soient, des personnes composant le foyer, tel qu'il est défini à l'article [Etablissement 1] 861-2, y compris les avantages en nature, libéralités et revenus mentionnés aux articles R. 861-5 à R. 861-6-1 ainsi que la contribution mentionnée au III de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale. Pour l'application du présent alinéa, les revenus du patrimoine et les produits de placement sont retenus pour leur montant imposable après application d'un abattement dont le taux est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Si le demandeur ne peut produire les éléments justificatifs des revenus du foyer, il atteste de l'impossibilité de produire ces pièces et de l'exactitude des revenus renseignés dans le formulaire homologué mentionné à l'article R. 861-16. »

En l'espèce, il ressort des débats et des conclusions respectives des parties que celles-ci s'accordent sur un montant de l'indu de 595 euros au titre des prestations de complémentaire santé solidaire versées à tort pour la période du 01 juin 2022 au 31 mai 2023.

Elles s'accordent également sur le solde dont Monsieur [H] [D] [L] reste redevable au titre de l'indu réclamé se montant à la somme de 67,10 euros.

Il conviendra en conséquence d'en prendre acte.

3 – Sur le caractère frauduleux de l'indu

Suivant l'article L114-17-1 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, « I.-Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcés par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles :
1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la couverture des charges d'autonomie, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l'article L. 861-1 ou de l'aide médicale de l'Etat mentionnée au premier alinéa de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles ;
2° Les employeurs ;
3° Les professionnels et établissements de santé, ou toute autre personne physique ou morale autorisée à dispenser des soins, à réaliser une prestation de service ou des analyses de biologie médicale ou à délivrer des produits ou dispositifs médicaux aux bénéficiaires mentionnés au 1° ;
4° Tout individu impliqué dans le fonctionnement d'une fraude en bande organisée.
II.-La pénalité mentionnée au I est due pour :
1° Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l'action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d'une prestation en nature ou en espèces par l'organisme local d'assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
1° bis L'inobservation des règles mentionnées au 1° du présent II lorsque celle-ci a pour effet de faire obstacle aux contrôles ou à la bonne gestion de l'organisme ;
2° L'absence de déclaration, par les bénéficiaires mentionnés au 1° du I, d'un changement dans leur situation justifiant l'ouverture de leurs droits et le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir par toute fausse déclaration, manœuvre ou inobservation des règles du présent code la protection complémentaire en matière de santé ou le bénéfice du droit à la déduction mentionnés à l'article L. 863-2 ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir par toute fausse déclaration, manœuvre ou inobservation des règles du code de l'action sociale et des familles l'admission à l'aide médicale de l'Etat mentionnée au premier alinéa de l'article L. 251-1 du même code ;
5° Le refus d'accès à une information, l'absence de réponse ou la réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information ou à une convocation émanant de l'organisme local d'assurance maladie ou du service du contrôle médical, de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles dans le cadre d'un contrôle, d'une enquête ou d'une mise sous accord préalable prévus aux articles L. 114-9 à L. 114-21, L. 162-1-15, L. 162-1-17, L. 162-1-20 et L. 315-1 ;
6° Une récidive après au moins deux périodes de mise sous accord préalable en application de l'article L. 162-1-15 ou lorsque le professionnel de santé n'atteint pas l'objectif de réduction des prescriptions ou réalisations prévu au II du même article. Le montant de la pénalité encourue est fixé en fonction de l'ampleur de la récidive, selon un barème fixé par voie réglementaire ;
7° Les abus constatés dans les conditions prévues au II de l'article L. 315-1 ;
8° (Abrogé) ;
9° Toute fausse déclaration portée sur la déclaration d'accident du travail ou tout non-respect par les employeurs des obligations relatives à ladite déclaration ou à la remise de la feuille d'accident à la victime ;
10° Le fait d'organiser ou de participer au fonctionnement d'une fraude en bande organisée.
III.-Le montant de la pénalité mentionnée au I est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 70 % de celles-ci, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables forfaitairement dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Il est tenu compte des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé et de l'aide médicale de l'Etat pour la fixation de la pénalité.
Le montant de la pénalité est doublé en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
Le directeur ne peut concurremment recourir au dispositif de pénalité prévu au présent article et aux procédures conventionnelles visant à sanctionner les mêmes faits.
IV.-En cas de fraude établie dans des cas définis par voie réglementaire :
1° Les plafonds prévus au premier alinéa du III sont portés respectivement à 300 % des sommes concernées et huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas particulier de fraude commise en bande organisée, le plafond est porté à 400 % des sommes indûment présentées au remboursement et jusqu'à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ;
2° La pénalité prononcée ne peut être inférieure au dixième du plafond mensuel de la sécurité sociale s'agissant des personnes mentionnées au 1° du I, à la moitié du plafond s'agissant des personnes physiques mentionnées au 3° du même I et au montant de ce plafond pour les personnes mentionnées au 2° du même I et les personnes morales mentionnées au 3° du même I ;
3° Le délai mentionné au deuxième alinéa du III est majoré par voie réglementaire.
V.-Lorsque plusieurs organismes locaux d'assurance maladie, plusieurs caisses mentionnées aux articles L. 215-1 ou L. 215-3 ou l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles sont concernés par les mêmes faits mettant en cause une des personnes mentionnées au 3° ou au 4° du I, ils peuvent mandater le directeur de l'un d'entre eux pour instruire la procédure ainsi que pour prononcer et recouvrer la pénalité en leur nom.

La constitution et la gestion de la commission mentionnée au II de l'article L. 114-17-2 peuvent être déléguées à un autre organisme local d'assurance maladie, une autre caisse mentionnée aux articles L. 215-1 ou L. 215-3 ou à l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles par une convention qui doit être approuvée par les conseils d'administration des organismes concernés.
VI.-Les pénalités prononcées en application du présent article sont notifiées après avis conforme du directeur de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou de son représentant désigné à cet effet. Son avis est réputé conforme dans un délai précisé par voie réglementaire.
VII.-Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. »

L'article R147-6 1° a) du code de la sécurité sociale précise que « Peuvent faire l'objet d'une pénalité les personnes mentionnées au 1° du I de l'article L. 114-17-1 :
1° Qui, dans le but d'obtenir, de faire obtenir ou de majorer un droit aux prestations d'assurance maladie, d'invalidité, d'accident de travail, de maternité, de maladie professionnelle ou de décès ou un droit à la protection complémentaire en matière de santé, ou à l'aide médicale de l'Etat :
a) Fournissent de fausses déclarations relatives à l'état civil, la résidence, la qualité d'assuré ou d'ayant droit ou les ressources ; (...) »

Il sera par ailleurs rappeler que la bonne foi étant présumée, il appartient à l'organisme de sécurité sociale d'établir, en cas de contestation, la preuve de la mauvaise foi de l'assuré.

En l'espèce, Monsieur [H] [D] [L] ne conteste pas avoir omis de déclarer une partie de ses ressources, mais entend faire valoir sa bonne foi à travers l'absence d'intentionnalité de sa fausse déclaration au regard d'un manque de compréhension du formulaire de déclaration de ressources à remplir.

Suivant les termes de la notification des faits de fraude adressée par la Caisse à Monsieur [H] [D] [L] le 30 mai 2023, sur la base de la communication des mouvements bancaires du requérant pour la période du 01 janvier 2021 au 31 décembre 2021, l'organisme social a constaté des divergences entre les revenus déclarés pour l'obtention du droit à la [1] et ceux relevés sur les décomptes bancaires.

Sur le tableau annexé à cette correspondance, il est visé plusieurs virements effectués de la part de Monsieur [H] [D] [L] sur son propre compte pour la somme totale de 1640 euros ainsi qu'un virement sur ce même compte d'une somme de 4 300 euros de la part de Monsieur [P] [E]. Il est également visé un versement d'espèces sur le compte du requérant d'un montant de 6 400 euros.

A la suite des observations recueillies auprès de Monsieur [H] [D] [L] sur ces mouvements, la Caisse a procédé à une nouvelle analyse du dossier et suivant relevé de constatations établi par la Caisse le 11 juillet 2023, il est noté que si le virement de Monsieur [E] correspond à la vente du véhicule du requérant pour la somme de 4 300 euros et que 8 virements correspondent bien à des virements de compte à compte, 3 virements pour un montant total de 870 euros ne sont pas justifiés par le requérant par rapport aux relevés communiqués.

De plus, il est relevé l'absence de justification du versement en espèces de 6 400 euros en mars 2021, Monsieur [H] [D] [L] ayant indiqué que cette somme proviendrait de deux retraits effectués depuis un autre compte en novembre 2020 pour un montant total de 5 000 euros.

Or, à juste titre, la Caisse fait valoir l'absence de correspondance entre le montant des sommes retirés et celle reversée sur le compte dans un second temps et l'absence de motifs sérieux pouvant expliquer un retrait d'espèces depuis un compte en novembre 2020 pour être reversés en mars 2021 sur un autre compte.

Il apparaît à la lumière de ces éléments que l'origine de ces fonds pour la somme totale de 5070 euros est inexpliquée. Il est en toujours de même dans le cadre de la présente instance.

Par ailleurs, si Monsieur [H] [D] [L] entend faire valoir des difficultés à gérer ses biens et à appréhender les démarches administratives pouvant justifier une mesure de sauvegarde de justice, il doit être observé qu'au-delà du certificat médical en ce sens produit aux débats par ce dernier, il n'est nullement justifié de la mise en œuvre d'une procédure judiciaire ou administrative de protection le concernant.





En outre, les démarches administratives et judiciaires que Monsieur [H] [D] [L] a pu initier en vue de contester les décisions notifiées par la Caisse ne laissent apparaître aucune altération dans ses capacités à comprendre les enjeux dans les démarches réalisées ou à faire valoir ses droits..

Aussi et au regard de l'ensemble de ces éléments, la Caisse justifiant de la mauvaise foi de Monsieur [H] [D] [L] qui ne conteste par ailleurs pas être à l'origine d'une fausse déclaration, c'est à bon droit que la Caisse a reconnu le caractère frauduleux des prestations servies à tort et à l'origine l'indu réclamé.

4 – Sur la remise de dette

Suivant l'article L256-4 du code de la sécurité sociale, « A l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. »

En l'espèce, la fausse déclaration de Monsieur [H] [D] [L] au titre de ses ressources étant reconnue, sa demande de remise gracieuse de l'indu réclamé ne peut dans ces conditions qu'être rejetée.

5 – Sur la demande en paiement de la Caisse et sur les demandes en remboursement et délais de paiement formées par Monsieur [H] [D] [L]

Suivant l'article L133-4-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, « En cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu'il a été fait dans le cadre de la dispense d'avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude de l'assuré, l'organisme d'assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. » 

En l'espèce, au regard des éléments qui précèdent l'indu réclamé par la Caisse est fondé tant en son principe qu'en son montant, montant par ailleurs non contesté par Monsieur [H] [D] [L].



La Caisse justifie ainsi d'un indu représentant le trop-perçu de prestations servies au titre de la [1] d'un montant de 595 euros et d'un solde restant dû après compensations sur prestations d'un montant de 67,10 euros, somme au paiement de laquelle Monsieur [H] [D] [L] sera condamnée avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision.

Si des retenus non contestées par la Caisse ont pu être effectuée à tort sur des feuilles de soins les 02 et 03 janvier 2025 pour un montant total de 353,30 euros alors qu'une procédure de contestation de l'indu était pendante, il n'en demeure que par compensation il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de remboursement de cette somme formée par Monsieur [H] [D] [L], l'indu étant confirmé et ce dernier étant finalement redevable à l'égard de la Caisse de cette somme couvrant pour partie le montant de l'indu réclamé.

Enfin, au regard du faible montant du solde de l'indu dont reste redevable Monsieur [H] [D] [L] auprès de la Caisse et de l'ancienneté de la dette, la demande de délais de paiement sera également rejetée.

6 - Sur les dépens

En application de l'article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.

L'article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. » 

En l'espèce, Monsieur [H] [D] [L], partie perdante, sera condamné aux dépens qui seront recouvrés conformément aux règles applicables en matière d'aide juridictionnelle.

7 - Sur l'exécution provisoire

En application de l'article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.

En l'espèce, au regard de l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision. 




PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en dernier ressort, 

DECLARE recevable le recours contentieux de Monsieur [H] [D] [L] ;

REJETTE les demandes formées par Monsieur [H] [D] [L] ;

CONFIRME la décision de la CAISSE PRIMAIRE [4] du 04 octobre 2023 et la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable ;

DECLARE bien-fondé l'indu notifié par la [5] à Monsieur [H] [D] [L] le 04 octobre 2023 pour la somme totale de 595 euros au titre des prestations de complémentaire santé solidaire servies à tort sur la période du 01 juin 2022 au 31 mai 2023 ;

CONDAMNE en conséquence Monsieur [H] [D] [L] à payer à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE [3] la somme de 67,10 euros en deniers ou quittances valables au titre du remboursement du solde de cet indu après compensations sur prestations, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

CONDAMNE Monsieur [H] [D] [L] aux dépens qui seront recouvrés selon les règles applicables en matière d'aide juridictionnelle ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.


Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.


LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'education L821-1, code de la securite sociale L911-7, code de la securite sociale L133-4-1, code de l'action sociale et des familles L251-1, code de l'organisation judiciaire L311-15, code de la securite sociale L142-4, code de la securite sociale L114-17-1, code de la securite sociale L861-1, code de la securite sociale L256-4, code de l'organisation judiciaire L311-16, code de la securite sociale R861-4, code de la securite sociale R147-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-04T20:53:09.404Z.