Tribunal judiciaire de Lyon, CTX PROTECTION SOCIALE, 21 avril 2026, n° 25/01796
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 5 septembre 2022 Monsieur [R] a sollicité le renouvellement de la Complémentaire Santé Solidaire en joignant une carte nationale d’identité espagnole. Suite à un contrôle effectué par le service de lutte contre la fraude, un enquêteur de la CPAM a pris attache avec le Direction Zonale de la Police aux Frontières afin de vérifier l’authenticité de la pièce d’identité fournie. La CNI en question s’étant révélée fausse, le service de lutte contre les fraudes a adressé le 28/02/2025 une notification de griefs à M.[R] en lui indiquant que les faits de faux et usage de faux pouvaient lui être reprochés et qu’il encourait une pénalité financière. Son droit de transmettre des observations dans le délai d’un mois lui était également indiqué. M.[R] a affirmé le 07/03/2025 qu’étant malade, des amis avait formulé la demande pour son compte. Par courrier du 23/05/2025 une pénalité de 3.428 € était prononcée à l’encontre de M.[R]. Par courrier du 22/06/2025 M.[R] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de LYON d’un recours au motif qu’il n’était pas à l’origine de la demande de CSS. Puis par courrier du 28/07/2025 M.[R] a indiqué se désister de son recours. Néanmoins la CPAM ayant formulé une demande reconventionnelle, le greffe de cette juridiction a convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 08/01/2026. La CPAM a fait citer l’intéressé pour cette audience (pièce 7, citation remise à l’étude, M.[R] étant absent de son domicile). M.[R] a comparu et reconnu la dette qu’il s’est engagé à régler. Un renvoi a été ordonné à la demande de la CPAM pour vérification des règlements dans la mesure où M.[R] reconnaissait sa dette. A l’audience du 05/03/2026 la CPAM maintenait sa demande reconventionnelle en paiement de la pénalité, M.[R] ayant commencé à régler sa dette selon l’échéancier fixé. Monsieur [R] quant à lui n’a pas comparu étant observé qu’à l’audience qui avait précédé, il avait été convenu d’un renvoi pour vérifier le réglement de la dette et il avait été dispensé de comparaître dans le cas où la dette serait apurée . L’affaire a été mise en délibéré au 21/04/2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION -Sur la pénalité Selon l’article L 861-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable : “Les personnes mentionnées à l'article L. 160-1 ont droit à une protection complémentaire en matière de santé dans les conditions suivantes : 1° Sans acquitter de participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont inférieures à un plafond déterminé par décret ; 2° Sous réserve d'acquitter une participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont comprises entre le plafond mentionné au 1° et ce même plafond majoré de 35 %. Le plafond mentionné aux 1° et 2° varie selon la composition du foyer. Il est revalorisé au 1er avril de chaque année, par application du coefficient mentionné à l'article L.161-25. Le montant du plafond en résultant est arrondi à l'euro le plus proche, la fraction d'euro égale à 0,50 étant comptée pour 1. Le montant ainsi revalorisé est constaté par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'âge, de domicile et de ressources dans lesquelles une personne est considérée comme étant à charge du foyer d'une personne mentionnée aux trois premiers alinéas.” Il résulte des dispositions de l’article L 114-17-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au présent litige (version en vigueur à compter du 20/12/2023), que : “I.-Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcés par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles : 1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la couverture des charges d'autonomie, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l'article L. 861-1 ou de l'aide médicale de l'Etat mentionnée au premier alinéa de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles ; 2° Les employeurs ; 3° Les professionnels et établissements de santé, ou toute autre personne physique ou morale autorisée à dispenser des soins, à réaliser une prestation de service ou des analyses de biologie médicale ou à délivrer des produits ou dispositifs médicaux aux bénéficiaires mentionnés au 1° ; 4° Tout individu impliqué dans le fonctionnement d'une fraude en bande organisée. II.-La pénalité mentionnée au I est due pour : 1° Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l'action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d'une prestation en nature ou en espèces par l'organisme local d'assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 1° bis L'inobservation des règles mentionnées au 1° du présent II lorsque celle-ci a pour effet de faire obstacle aux contrôles ou à la bonne gestion de l'organisme ; 2° L'absence de déclaration, par les bénéficiaires mentionnés au 1° du I, d'un changement dans leur situation justifiant l'ouverture de leurs droits et le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 3° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir par toute fausse déclaration, manœuvre ou inobservation des règles du présent code la protection complémentaire en matière de santé ou le bénéfice du droit à la déduction mentionnés à l'article L. 863-2 ; 4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir par toute fausse déclaration, manœuvre ou inobservation des règles du code de l'action sociale et des familles l'admission à l'aide médicale de l'Etat mentionnée au premier alinéa de l'article L. 251-1 du même code ; 5° Le refus d'accès à une information, l'absence de réponse ou la réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information ou à une convocation émanant de l'organisme local d'assurance maladie ou du service du contrôle médical, de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles dans le cadre d'un contrôle, d'une enquête ou d'une mise sous accord préalable prévus aux articles L. 114-9 à L. 114-21, L. 162-1-15, L. 162-1-17, L. 162-1-20 et L. 315-1 ; 6° Une récidive après au moins deux périodes de mise sous accord préalable en application de l'article L. 162-1-15 ou lorsque le professionnel de santé, le centre de santé ou la société de téléconsultation n'atteint pas l'objectif de réduction des prescriptions ou réalisations prévu au II du même article. Le montant de la pénalité encourue est fixé en fonction de l'ampleur de la récidive, selon un barème fixé par voie réglementaire ; 7° Les abus constatés dans les conditions prévues au II de l'article L. 315-1 ; 8° (Abrogé) ; 9° Toute fausse déclaration portée sur la déclaration d'accident du travail ou tout non-respect par les employeurs des obligations relatives à ladite déclaration ou à la remise de la feuille d'accident à la victime ; 10° Le fait d'organiser ou de participer au fonctionnement d'une fraude en bande organisée. III.-Le montant de la pénalité mentionnée au I est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 70 % de celles-ci, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables forfaitairement dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Il est tenu compte des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé et de l'aide médicale de l'Etat pour la fixation de la pénalité. Le montant de la pénalité est doublé en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. Le directeur ne peut concurremment recourir au dispositif de pénalité prévu au présent article et aux procédures conventionnelles visant à sanctionner les mêmes faits. IV.-En cas de fraude établie dans des cas définis par voie réglementaire : 1° Les plafonds prévus au premier alinéa du III sont portés respectivement à 300 % des sommes concernées et huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas particulier de fraude commise en bande organisée, le plafond est porté à 400 % des sommes indûment présentées au remboursement et jusqu'à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ; 2° La pénalité prononcée ne peut être inférieure au dixième du plafond mensuel de la sécurité sociale s'agissant des personnes mentionnées au 1° du I, à la moitié du plafond s'agissant des personnes physiques mentionnées au 3° du même I et au montant de ce plafond pour les personnes mentionnées au 2° du même I et les personnes morales mentionnées au 3° du même I ; 3° Le délai mentionné au deuxième alinéa du III est majoré par voie réglementaire. (...). VI.-Les pénalités prononcées en application du présent article sont notifiées après avis conforme du directeur de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou de son représentant désigné à cet effet. Son avis est réputé conforme dans un délai précisé par voie réglementaire. VII.-Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.” Selon l’article R 147-6 du code de la sécurité sociale, “Peuvent faire l'objet d'une pénalité les personnes mentionnées au 1° du I de l'article L. 114-17-1 : 1° Qui, dans le but d'obtenir, de faire obtenir ou de majorer un droit aux prestations d'assurance maladie, d'invalidité, d'accident de travail, de maternité, de maladie professionnelle ou de décès ou un droit à la protection complémentaire en matière de santé, ou à l'aide médicale de l'Etat : a) Fournissent de fausses déclarations relatives à l'état civil, la résidence, la qualité d'assuré ou d'ayant droit ou les ressources ; b) Omettent de déclarer la modification d'une ou plusieurs de ces mêmes déclarations (...)” En vertu de l’article R.147-11 du CSS: “Sont qualifiés de fraude, pour l'application de l'article L. 114-17-1, les faits commis dans le but d'obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d'une prestation injustifiée au préjudice d'un organisme d'assurance maladie, d'une caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ou, s'agissant de la protection complémentaire en matière de santé, de l'aide médicale de l'Etat, d'un organisme mentionné à l'article L. 861-4 ou de l'Etat, y compris dans l'un des cas prévus aux sections précédentes, lorsque aura été constatée l'une des circonstances suivantes : 1° L'établissement ou l'usage de faux, la notion de faux appliquée au présent chapitre étant caractérisée par toute altération de la vérité sur toute pièce justificative, ordonnance, feuille de soins ou autre support de facturation, attestation ou certificat, déclaration d'accident du travail ou de trajet, sous forme écrite ou électronique, ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de permettre l'obtention de l'avantage ou de la prestation en cause ; 1° bis Le fait d'avoir, de manière délibérée, porté des mentions inexactes ou omis de faire figurer des revenus ou autres ressources dans un formulaire de déclaration de situation ou de ressources, de demande de droit ou de prestation (...)” Il résulte des éléments du dossier qu’à l’appui de sa demande de renouvellement de CSS M.[R] a fourni une fausse carte nationale d’identité, ce que l’intéressé ne conteste pas , étant observé que s’il exposait dans sa requête que la demande de CSS émanait de ses amis, il s’est par la suite désisté de son recours par courrier et n’a plus soutenu cette position lorsqu’il a comparu. Il n’a d’ailleurs fourni aucun élément de preuve à l’appui de cette affirmation. C’est donc à bon droit que la CPAM du RHONE a considéré que M.[R] avait fourni un faux pour obtenir la CSS. Il convient en outre de constater que M.[R] a reconnu sa dette le 08/01/2026 et convenu d’un échéancier d’apurement avec la CPAM avec un réglement mensuel de 285,67 €. Il convient en conséquence de faire droit à la demande de condamnation au paiement du solde de la pénalité, étant relevé que le requérant a déjà commencé à honorer sa dette.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort ; Rejette le recours de Monsieur [R] [D] ; Condamne M.[R] [D] à payer à la CPAM de [Localité 1] la pénalité de 3.428 € prononcée à son encontre, en deniers ou quittances ; Condamne M.[R] [D] aux entiers dépens. Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 21/04/2026 dont la minute a été signée par la présidente et par le greffier. Le Greffier La Présidente
Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] POLE SOCIAL - CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 21 AVRIL 2026 Justine AUBRIOT, présidente Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur Bruno ANDRE, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Christophe GARNAUD, greffier tenus en audience publique le 05 Mars 2026 jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 21 Avril 2026 par le même magistrat Monsieur [D] [R] C/ CPAM DU RHONE N° RG 25/01796 - N° Portalis DB2H-W-B7J-27AM DEMANDEUR Monsieur [D] [R], demeurant [Adresse 1] non comparant (dispense de comparution) DÉFENDERESSE CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2] Contentieux Général - [Localité 2] [Adresse 3] [Localité 3] représentée par M. [W] [T], muni d’un pouvoir Notification le : Une copie certifiée conforme à : [D] [R] CPAM DU RHONE Une copie revêtue de la formule exécutoire : CPAM DU RHONE Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSE DU LITIGE Le 5 septembre 2022 Monsieur [R] a sollicité le renouvellement de la Complémentaire Santé Solidaire en joignant une carte nationale d’identité espagnole. Suite à un contrôle effectué par le service de lutte contre la fraude, un enquêteur de la CPAM a pris attache avec le Direction Zonale de la Police aux Frontières afin de vérifier l’authenticité de la pièce d’identité fournie. La CNI en question s’étant révélée fausse, le service de lutte contre les fraudes a adressé le 28/02/2025 une notification de griefs à M.[R] en lui indiquant que les faits de faux et usage de faux pouvaient lui être reprochés et qu’il encourait une pénalité financière. Son droit de transmettre des observations dans le délai d’un mois lui était également indiqué. M.[R] a affirmé le 07/03/2025 qu’étant malade, des amis avait formulé la demande pour son compte. Par courrier du 23/05/2025 une pénalité de 3.428 € était prononcée à l’encontre de M.[R]. Par courrier du 22/06/2025 M.[R] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de LYON d’un recours au motif qu’il n’était pas à l’origine de la demande de CSS. Puis par courrier du 28/07/2025 M.[R] a indiqué se désister de son recours. Néanmoins la CPAM ayant formulé une demande reconventionnelle, le greffe de cette juridiction a convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 08/01/2026. La CPAM a fait citer l’intéressé pour cette audience (pièce 7, citation remise à l’étude, M.[R] étant absent de son domicile). M.[R] a comparu et reconnu la dette qu’il s’est engagé à régler. Un renvoi a été ordonné à la demande de la CPAM pour vérification des règlements dans la mesure où M.[R] reconnaissait sa dette. A l’audience du 05/03/2026 la CPAM maintenait sa demande reconventionnelle en paiement de la pénalité, M.[R] ayant commencé à régler sa dette selon l’échéancier fixé. Monsieur [R] quant à lui n’a pas comparu étant observé qu’à l’audience qui avait précédé, il avait été convenu d’un renvoi pour vérifier le réglement de la dette et il avait été dispensé de comparaître dans le cas où la dette serait apurée . L’affaire a été mise en délibéré au 21/04/2026. MOTIFS DE LA DECISION -Sur la pénalité Selon l’article L 861-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable : “Les personnes mentionnées à l'article L. 160-1 ont droit à une protection complémentaire en matière de santé dans les conditions suivantes : 1° Sans acquitter de participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont inférieures à un plafond déterminé par décret ; 2° Sous réserve d'acquitter une participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont comprises entre le plafond mentionné au 1° et ce même plafond majoré de 35 %. Le plafond mentionné aux 1° et 2° varie selon la composition du foyer. Il est revalorisé au 1er avril de chaque année, par application du coefficient mentionné à l'article L.161-25. Le montant du plafond en résultant est arrondi à l'euro le plus proche, la fraction d'euro égale à 0,50 étant comptée pour 1. Le montant ainsi revalorisé est constaté par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'âge, de domicile et de ressources dans lesquelles une personne est considérée comme étant à charge du foyer d'une personne mentionnée aux trois premiers alinéas.” Il résulte des dispositions de l’article L 114-17-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au présent litige (version en vigueur à compter du 20/12/2023), que : “I.-Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcés par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles : 1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la couverture des charges d'autonomie, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l'article L. 861-1 ou de l'aide médicale de l'Etat mentionnée au premier alinéa de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles ; 2° Les employeurs ; 3° Les professionnels et établissements de santé, ou toute autre personne physique ou morale autorisée à dispenser des soins, à réaliser une prestation de service ou des analyses de biologie médicale ou à délivrer des produits ou dispositifs médicaux aux bénéficiaires mentionnés au 1° ; 4° Tout individu impliqué dans le fonctionnement d'une fraude en bande organisée. II.-La pénalité mentionnée au I est due pour : 1° Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l'action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d'une prestation en nature ou en espèces par l'organisme local d'assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 1° bis L'inobservation des règles mentionnées au 1° du présent II lorsque celle-ci a pour effet de faire obstacle aux contrôles ou à la bonne gestion de l'organisme ; 2° L'absence de déclaration, par les bénéficiaires mentionnés au 1° du I, d'un changement dans leur situation justifiant l'ouverture de leurs droits et le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 3° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir par toute fausse déclaration, manœuvre ou inobservation des règles du présent code la protection complémentaire en matière de santé ou le bénéfice du droit à la déduction mentionnés à l'article L. 863-2 ; 4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir par toute fausse déclaration, manœuvre ou inobservation des règles du code de l'action sociale et des familles l'admission à l'aide médicale de l'Etat mentionnée au premier alinéa de l'article L. 251-1 du même code ; 5° Le refus d'accès à une information, l'absence de réponse ou la réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information ou à une convocation émanant de l'organisme local d'assurance maladie ou du service du contrôle médical, de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles dans le cadre d'un contrôle, d'une enquête ou d'une mise sous accord préalable prévus aux articles L. 114-9 à L. 114-21, L. 162-1-15, L. 162-1-17, L. 162-1-20 et L. 315-1 ; 6° Une récidive après au moins deux périodes de mise sous accord préalable en application de l'article L. 162-1-15 ou lorsque le professionnel de santé, le centre de santé ou la société de téléconsultation n'atteint pas l'objectif de réduction des prescriptions ou réalisations prévu au II du même article. Le montant de la pénalité encourue est fixé en fonction de l'ampleur de la récidive, selon un barème fixé par voie réglementaire ; 7° Les abus constatés dans les conditions prévues au II de l'article L. 315-1 ; 8° (Abrogé) ; 9° Toute fausse déclaration portée sur la déclaration d'accident du travail ou tout non-respect par les employeurs des obligations relatives à ladite déclaration ou à la remise de la feuille d'accident à la victime ; 10° Le fait d'organiser ou de participer au fonctionnement d'une fraude en bande organisée. III.-Le montant de la pénalité mentionnée au I est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 70 % de celles-ci, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables forfaitairement dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Il est tenu compte des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé et de l'aide médicale de l'Etat pour la fixation de la pénalité. Le montant de la pénalité est doublé en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. Le directeur ne peut concurremment recourir au dispositif de pénalité prévu au présent article et aux procédures conventionnelles visant à sanctionner les mêmes faits. IV.-En cas de fraude établie dans des cas définis par voie réglementaire : 1° Les plafonds prévus au premier alinéa du III sont portés respectivement à 300 % des sommes concernées et huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas particulier de fraude commise en bande organisée, le plafond est porté à 400 % des sommes indûment présentées au remboursement et jusqu'à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ; 2° La pénalité prononcée ne peut être inférieure au dixième du plafond mensuel de la sécurité sociale s'agissant des personnes mentionnées au 1° du I, à la moitié du plafond s'agissant des personnes physiques mentionnées au 3° du même I et au montant de ce plafond pour les personnes mentionnées au 2° du même I et les personnes morales mentionnées au 3° du même I ; 3° Le délai mentionné au deuxième alinéa du III est majoré par voie réglementaire. (...). VI.-Les pénalités prononcées en application du présent article sont notifiées après avis conforme du directeur de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou de son représentant désigné à cet effet. Son avis est réputé conforme dans un délai précisé par voie réglementaire. VII.-Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.” Selon l’article R 147-6 du code de la sécurité sociale, “Peuvent faire l'objet d'une pénalité les personnes mentionnées au 1° du I de l'article L. 114-17-1 : 1° Qui, dans le but d'obtenir, de faire obtenir ou de majorer un droit aux prestations d'assurance maladie, d'invalidité, d'accident de travail, de maternité, de maladie professionnelle ou de décès ou un droit à la protection complémentaire en matière de santé, ou à l'aide médicale de l'Etat : a) Fournissent de fausses déclarations relatives à l'état civil, la résidence, la qualité d'assuré ou d'ayant droit ou les ressources ; b) Omettent de déclarer la modification d'une ou plusieurs de ces mêmes déclarations (...)” En vertu de l’article R.147-11 du CSS: “Sont qualifiés de fraude, pour l'application de l'article L. 114-17-1, les faits commis dans le but d'obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d'une prestation injustifiée au préjudice d'un organisme d'assurance maladie, d'une caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ou, s'agissant de la protection complémentaire en matière de santé, de l'aide médicale de l'Etat, d'un organisme mentionné à l'article L. 861-4 ou de l'Etat, y compris dans l'un des cas prévus aux sections précédentes, lorsque aura été constatée l'une des circonstances suivantes : 1° L'établissement ou l'usage de faux, la notion de faux appliquée au présent chapitre étant caractérisée par toute altération de la vérité sur toute pièce justificative, ordonnance, feuille de soins ou autre support de facturation, attestation ou certificat, déclaration d'accident du travail ou de trajet, sous forme écrite ou électronique, ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de permettre l'obtention de l'avantage ou de la prestation en cause ; 1° bis Le fait d'avoir, de manière délibérée, porté des mentions inexactes ou omis de faire figurer des revenus ou autres ressources dans un formulaire de déclaration de situation ou de ressources, de demande de droit ou de prestation (...)” Il résulte des éléments du dossier qu’à l’appui de sa demande de renouvellement de CSS M.[R] a fourni une fausse carte nationale d’identité, ce que l’intéressé ne conteste pas , étant observé que s’il exposait dans sa requête que la demande de CSS émanait de ses amis, il s’est par la suite désisté de son recours par courrier et n’a plus soutenu cette position lorsqu’il a comparu. Il n’a d’ailleurs fourni aucun élément de preuve à l’appui de cette affirmation. C’est donc à bon droit que la CPAM du RHONE a considéré que M.[R] avait fourni un faux pour obtenir la CSS. Il convient en outre de constater que M.[R] a reconnu sa dette le 08/01/2026 et convenu d’un échéancier d’apurement avec la CPAM avec un réglement mensuel de 285,67 €. Il convient en conséquence de faire droit à la demande de condamnation au paiement du solde de la pénalité, étant relevé que le requérant a déjà commencé à honorer sa dette. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort ; Rejette le recours de Monsieur [R] [D] ; Condamne M.[R] [D] à payer à la CPAM de [Localité 1] la pénalité de 3.428 € prononcée à son encontre, en deniers ou quittances ; Condamne M.[R] [D] aux entiers dépens. Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 21/04/2026 dont la minute a été signée par la présidente et par le greffier. Le Greffier La Présidente
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Mise à jour de la source le 2026-04-22T18:28:03.261Z.