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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Tours, CTX PROTECTION SOCIALE, 28 avril 2025, n° 24/00269

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Par courrier du 28 février 2023, Monsieur [C] [N] [T] a effectué auprès de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'Indre et Loire (CPAM) une demande au titre de la complémentaire santé solidaire sans participation, qui a été accordée sur la période du 1er avril 2023 au 31 mars 2024.

A la suite d'un contrôle de ses déclarations, Monsieur [N] [T] a été informé par courrier du 12 mars 2024 de la saisine de la commission des pénalités financières.

Le 30 mai 2024, la CPAM a notifié à Monsieur [N] [T] une pénalité financière d'un montant de 2.000 €.

Le 6 juin 2024 Monsieur [N] [T] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de TOURS aux fins de contester cette pénalité.

A l'audience du 17 mars 2025, Monsieur [N] [T] demande à la juridiction de :
- dire et juger Monsieur [N] [T] tant recevable que bien fondé en son recours,
- annuler la décision de Monsieur le Directeur de la CPAM d'Indre et Loire du 30 mai 2024 portant application d'une pénalité financière de 2.000 euros,
- dire incidemment n'y avoir lieu à application d'une pénalité financière à la charge de Monsieur [N] [T],
- débouter la CPAM d'Indre et Loire de toutes demandes, fins et prétentions contraires.

Il fait valoir que les virements de la société [3] et [5] correspondent à des frais d'avance de gazole pour couvrir ses frais professionnels et ceux de l'un de ses collègues relatifs à leur activité de chauffeur poids lourds. Il précise qu'une fois l'avance reçue, il la retire en espèces et chacun l'utilise pour remplir le réservoir de son véhicule professionnel à la station essence. Il indique qu'il a fourni les tickets correspondant aux factures de gazole pour en justifier et que les sociétés ont confirmé ses dires par des attestations. Il soutient que son employeur lui a réglé la somme de 87.695 € en note de frais de carburant et qu'il dépense environ 3.000 € chaque semaine pour son activité et celle de son collègue pour la réalisation de 5.000 kilomètres par semaine. Il ajoute que si des virements ont été opérés durant la période de son arrêt de travail du 28 mars au 31 août 2022, ceux-ci concernaient également son collègue. Enfin, il ajoute qu'il a communiqué son avis d'imposition 2022 et qu'il ne peut lui être imputé une omission volontaire de ses ressources.

La CPAM d'Indre et Loire sollicite de : 
- débouter Monsieur [N] [T] de toutes ses demandes,
- condamner Monsieur [N] [T] à payer la somme de 2.000 euros au titre de la pénalité financière notifiée le 30 mai 2024 par la Directeur de la CPAM d'Indre-et-Loire.

Elle argue que sur les 52.650 € de virements faits par l'employeur, les tickets fournis par Monsieur [N] [T] ont permis de justifier la somme de 34.539,49 € de carburant destiné à son véhicule professionnel. Elle affirme qu'il reste une somme de 18.210,16 € non justifiée par l'assuré. 
Elle poursuit en indiquant que l'attestation de l'expert-comptable de la société [3] mentionne une note de frais de carburant de 87.695 € sur l'année 2022 alors que la somme des virements de l'employeur s'élève sur l'année 2022 à la somme de 52.650 € (salaires déduits). Elle ajoute que certains virements de carburant sont faits pendant des périodes d'arrêts de travail de Monsieur [N] [T] et que leur montant varie mais porte toujours sur des sommes rondes, ne pouvant correspondre à des notes de frais de carburant. Elle en déduit que Monsieur [N] [T] ne rapporte pas la preuve que cette somme a bien servi exclusivement à mettre du carburant dans son camion et affirme qu'elle ne correspond pas à une consommation annuelle de carburant. Au vu de ces éléments, elle estime que la pénalité financière de 2.000 € apparaît justifiée.

L'affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2025.

Motifs

MOTIVATION DE LA DÉCISION :

L'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale dispose : « Les personnes mentionnées à l'article L. 160-1 ont droit à une protection complémentaire en matière de santé dans les conditions suivantes :
1° Sans acquitter de participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont inférieures à un plafond déterminé par décret ;
2° Sous réserve d'acquitter une participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont comprises entre le plafond mentionné au 1° et ce même plafond majoré de 35 %. (...) »

Aux termes de l’article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale, « — Peuvent faire l'objet d’un avertissement ou d'une pénalité prononcés par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles :
1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la couverture des charges d'autonomie, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l'article L. 861-1 ou de l'aide médicale de l'État mentionnée au premier alinéa de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles; 
2° Les employeurs (…) ». 

L'article R147-11 du code de la sécurité sociale dispose que : « Sont qualifiés de fraude, pour l'application de l'article L. 114-17-1, les faits commis dans le but d'obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d'une prestation injustifiée au préjudice d'un organisme d'assurance maladie, d'une caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ou, s'agissant de la protection complémentaire en matière de santé, de l'aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé ou de l'aide médicale de l'Etat, d'un organisme mentionné à l'article L. 861-4 ou de l'Etat, y compris dans l'un des cas prévus aux sections précédentes, lorsque aura été constatée l'une des circonstances suivantes :
1° L'établissement ou l'usage de faux, la notion de faux appliquée au présent chapitre étant caractérisée par toute altération de la vérité sur toute pièce justificative, ordonnance, feuille de soins ou autre support de facturation, attestation ou certificat, déclaration d'accident du travail ou de trajet, sous forme écrite ou électronique, ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de permettre l'obtention de l'avantage ou de la prestation en cause ; (...) »

L'article R. 147-6 du code de la sécurité sociale dispose : « Peuvent faire l'objet d'une pénalité les personnes mentionnées au 1° du I de l'article L.114-17-1 :
1° Qui, dans le but d'obtenir, de faire obtenir ou de majorer un droit aux prestations d'assurance maladie, d'invalidité, d'accident de travail, de maternité, de maladie professionnelle ou de décès ou un droit à la protection complémentaire en matière de santé, ou à l'aide médicale de l'Etat :
a) Fournissent de fausses déclarations relatives à l'état civil, la résidence, la qualité d'assuré ou d'ayant droit ou les ressources ; (...) »

L'article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale dispose : « I.-Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcés par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles : 
1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la couverture des charges d'autonomie, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l'article L. 861-1 ou de l'aide médicale de l'Etat mentionnée au premier alinéa de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles ; (...)
II.-La pénalité mentionnée au I est due pour :
1° Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l'action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d'une prestation en nature ou en espèces par l'organisme local d'assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; (…)
IV.-En cas de fraude établie dans des cas définis par voie réglementaire :
1° Les plafonds prévus au premier alinéa du III sont portés respectivement à 300 % des sommes concernées et huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas particulier de fraude commise en bande organisée, le plafond est porté à 400 % des sommes indûment présentées au remboursement et jusqu'à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ;
2° La pénalité prononcée ne peut être inférieure au dixième du plafond mensuel de la sécurité sociale s'agissant des personnes mentionnées au 1° du I, à la moitié du plafond s'agissant des personnes physiques mentionnées au 3° du même I et au montant de ce plafond pour les personnes mentionnées au 2° du même I et les personnes morales mentionnées au 3° du même I ; (...) ».

En l’espèce, il ressort des pièces produites par la CPAM d'Indre-et-Loire que Monsieur [N] [T] a perçu des sommes qu'il n'avait pas déclarées lors de sa demande de complémentaire santé solidaire. 

Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale saisi d'un recours formé contre la pénalité prononcée de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l'adéquation du montant de la pénalité à l'importance de l'infraction commise par cette dernière.
Il convient également de rappeler que la bonne foi est présumée.

En application de l'article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale, la pénalité correspond en cas de fraude : 
- au maximum à huit fois le montant du plafond mensuel de la sécurité sociale (3.666 en 2023), soit 29.328 €
- au minimum au dixième du plafond mensuel de la sécurité sociale (3.666 € en 2023), soit 366,60 €.

En l'espèce, lors de l'enquête, la CPAM a demandé à Monsieur [N] [T] d'apporter ses explications quant aux sommes créditées sur son compte bancaire dont elle n'avait pas eu connaissance pour un montant total de 55.134,99 €. 
Monsieur [N] [T] met en avant sa bonne foi et conteste le caractère intentionnel de ses fausses déclarations réalisées lors de sa demande de complémentaire santé solidaire. Il soutient que les versements effectués par son employeur correspondent à ses dépenses en carburant opérées pour l'exercice de son activité professionnelle.

Il ressort des éléments versés au dossier que Monsieur [N] [T] a effectivement bénéficié de nombreux versements sur son compte bancaire de la part de son employeur, ce qui n'est pas contesté :
- 1000 € les 03/01/22, 10/01/22, 14/01/22
- 3.700 € le 25/01/22
- 4.800 € et 1.000 € le 31/01/22
- 2.500 € le 07/02/22
- 3.000 € le 10/03/22
- 2.500 € le 08/06/22
- 2.100 € le 02/08/22
-1.000 € le 09/08/22
- 5.000 € le 31/08/22
- 4.000 € le 15/09/22
- 3.000 € le 13/10/22
- 1.500 € le 14/10/22
-1.500 € le 27/10/22
- 1.500 € le 02/11/22
- 4.000 € le 08/11/22
- 1.000 € le 29/11/22
- 3.000 € le 01/12/22
- 3.000 € le 05/12/22
- 1.550 € le 08/12/22
Soit un total de 52.650 €.

S'il argue que ces sommes correspondent à ses dépenses en carburant réalisées pour son activité professionnelle ainsi que pour celle de son collègue, force est de constater qu'il ne produit de justificatifs de dépenses de carburant qu'à hauteur de 34.539,49 €, de sorte que le total des sommes justifiées s'élève à 36.924,83 € sur les 55.134,99 € perçus, soit une différence de 18.210,16 €. Il ne justifie pas de ce qu'il reversait effectivement une partie des sommes perçues à son collègue afin qu'il réalise lui aussi le plein de gazole du véhicule, notamment sur sa période d'arrêt de travail pendant laquelle il a continué de percevoir des sommes de son employeur.

Si Monsieur [N] [T] verse une attestation rédigée par son employeur, la Société [3], en date du 8 février 2024, qui confirme le versement de ces sommes à son salarié afin qu'il puisse effectuer son plein de gazole, ce document ne justifie pas des dépenses effectivement réalisées par lui à la station essence. Il en est de même de l'attestation de la Société [4] du 8 février 2024 qui affirme lui avoir versé la somme de 1.000 € le 29 novembre 2022 après l'avoir refacturée à la Société [3]. L'attestation rédigée par l'expert-comptable de la Société [3] le 16 avril 2024 n'est pas plus probante en ce que la dépense avancée de 87.695 € paraît disproportionnée en comparaison de la somme effectivement versée sur le compte bancaire de Monsieur [N] [T] (52.650 €) par ladite société et n'est étayée d'aucun justificatif.

Dès lors, Monsieur [N] [T] ne rapporte pas la preuve de ce que l'ensemble des versements effectués par son employeur correspondent effectivement à ses dépenses professionnelles de carburant, de sorte qu'il a omis de déclarer ces ressources lors de sa demande de complémentaire santé solidaire. 

Si Monsieur [N] [T] produit son avis d'imposition sur les revenus 2022 avec un revenu fiscal de référence de 20.664 €, cette pièce ne saurait rapporter à elle seule la preuve de sa bonne foi, la déclaration faite aux impôts ayant elle aussi pu être minorée en ne faisant pas mention là encore des sommes perçues par son employeur. 

Ainsi, il est établi que Monsieur [N] [T] a en réalité perçu la somme de 49.543,15 € et a donc dissimulé une partie de ses ressources en ne déclarant percevoir que 31.332,99 € de ressources lors de sa demande de complémentaire santé solidaire, dont le plafond de ressources applicable à cette date et à la composition d'un foyer de 7 personnes s’élevait justement à la somme de 31.587 €.

Dès lors, la mauvaise foi de Monsieur [N] [T] est établie. En ne déclarant pas l'intégralité de ses revenus à la CPAM d'Indre et Loire pour le calcul de ses droits à la complémentaire santé solidaire, ce dernier s'est rendu coupable de fraude. C'est donc à juste titre qu'une pénalité financière a été notifiée à Monsieur [N] [T].

La Cour de cassation juge qu'il appartient aux juridictions du contentieux général de la sécurité sociale d'apprécier l'adéquation d'une sanction à caractère punitif prononcée par un organisme de sécurité sociale à la gravité de l'infraction commise (Civ. 2e, 8 avril 2010, no 09-11.232 ; Civ. 2e, 24 septembre 2020, no 19-19.132).

La pénalité a vocation à sanctionner les fausses déclarations des assurés et ne doit pas être d’un montant symbolique, afin de dissuader toute récidive. 

Compte tenu du caractère intentionnel de la fraude et de l'importance du montant de la somme non déclarée au titre de sa demande de complémentaire santé solidaire, le tribunal estime justifié de prononcer une pénalité financière d'un montant de 2.000 € à l'encontre de Monsieur [N] [T].

Par conséquent, Monsieur [N] [T] sera condamné à payer à la CPAM d'Indre et Loire la somme de 2.000 € au titre de la pénalité financière.

Monsieur [N] [T] qui succombe sera condamné aux entiers dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :


Le tribunal, statuant par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe et rendue en dernier ressort,

CONDAMNE Monsieur [C] [N] [T] à payer à la CPAM d’Indre-et-Loire une pénalité financière de 2.000 € au titre de la notification du 30 mai 2024 ; 

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; 

CONDAMNE Monsieur [C] [N] [T] aux entiers dépens. 



ET DIT que conformément aux dispositions des articles 605 et 612 du code de procédure civile, la présente décision peut être attaquée devant la COUR de CASSATION par ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, dans le délai de DEUX MOIS à compter du jour de notification de la présente décision.
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.



Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 28 Avril 2025. 


A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffier Présidente
Texte intégral
Minute n° : 25/00114
N° RG 24/00269 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JITX
Affaire : [N] [T]-CPAM D’INDRE ET LOIRE

TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE TOURS

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PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 28 AVRIL 2025

°°°°°°°°°

DEMANDEUR

Monsieur [C] [N] [T], 
demeurant [Adresse 1]


Non comparant, représenté par Me MARSAULT de la SELARL 2BMP, avocats au barreau de TOURS


DEFENDERESSE

CPAM D’INDRE ET LOIRE, 
[Adresse 2]


Représentée par M. RIOU, conseiller juridique du service contentieux, muni d'un mandat permanent depuis le 29 septembre 2023 


COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : Mme K. RAGUIN, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : Madame C. ALLOCHON, Assesseur salarié


DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 17 mars 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ; 


Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Par courrier du 28 février 2023, Monsieur [C] [N] [T] a effectué auprès de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'Indre et Loire (CPAM) une demande au titre de la complémentaire santé solidaire sans participation, qui a été accordée sur la période du 1er avril 2023 au 31 mars 2024.

A la suite d'un contrôle de ses déclarations, Monsieur [N] [T] a été informé par courrier du 12 mars 2024 de la saisine de la commission des pénalités financières.

Le 30 mai 2024, la CPAM a notifié à Monsieur [N] [T] une pénalité financière d'un montant de 2.000 €.

Le 6 juin 2024 Monsieur [N] [T] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de TOURS aux fins de contester cette pénalité.

A l'audience du 17 mars 2025, Monsieur [N] [T] demande à la juridiction de :
- dire et juger Monsieur [N] [T] tant recevable que bien fondé en son recours,
- annuler la décision de Monsieur le Directeur de la CPAM d'Indre et Loire du 30 mai 2024 portant application d'une pénalité financière de 2.000 euros,
- dire incidemment n'y avoir lieu à application d'une pénalité financière à la charge de Monsieur [N] [T],
- débouter la CPAM d'Indre et Loire de toutes demandes, fins et prétentions contraires.

Il fait valoir que les virements de la société [3] et [5] correspondent à des frais d'avance de gazole pour couvrir ses frais professionnels et ceux de l'un de ses collègues relatifs à leur activité de chauffeur poids lourds. Il précise qu'une fois l'avance reçue, il la retire en espèces et chacun l'utilise pour remplir le réservoir de son véhicule professionnel à la station essence. Il indique qu'il a fourni les tickets correspondant aux factures de gazole pour en justifier et que les sociétés ont confirmé ses dires par des attestations. Il soutient que son employeur lui a réglé la somme de 87.695 € en note de frais de carburant et qu'il dépense environ 3.000 € chaque semaine pour son activité et celle de son collègue pour la réalisation de 5.000 kilomètres par semaine. Il ajoute que si des virements ont été opérés durant la période de son arrêt de travail du 28 mars au 31 août 2022, ceux-ci concernaient également son collègue. Enfin, il ajoute qu'il a communiqué son avis d'imposition 2022 et qu'il ne peut lui être imputé une omission volontaire de ses ressources.

La CPAM d'Indre et Loire sollicite de : 
- débouter Monsieur [N] [T] de toutes ses demandes,
- condamner Monsieur [N] [T] à payer la somme de 2.000 euros au titre de la pénalité financière notifiée le 30 mai 2024 par la Directeur de la CPAM d'Indre-et-Loire.

Elle argue que sur les 52.650 € de virements faits par l'employeur, les tickets fournis par Monsieur [N] [T] ont permis de justifier la somme de 34.539,49 € de carburant destiné à son véhicule professionnel. Elle affirme qu'il reste une somme de 18.210,16 € non justifiée par l'assuré. 
Elle poursuit en indiquant que l'attestation de l'expert-comptable de la société [3] mentionne une note de frais de carburant de 87.695 € sur l'année 2022 alors que la somme des virements de l'employeur s'élève sur l'année 2022 à la somme de 52.650 € (salaires déduits). Elle ajoute que certains virements de carburant sont faits pendant des périodes d'arrêts de travail de Monsieur [N] [T] et que leur montant varie mais porte toujours sur des sommes rondes, ne pouvant correspondre à des notes de frais de carburant. Elle en déduit que Monsieur [N] [T] ne rapporte pas la preuve que cette somme a bien servi exclusivement à mettre du carburant dans son camion et affirme qu'elle ne correspond pas à une consommation annuelle de carburant. Au vu de ces éléments, elle estime que la pénalité financière de 2.000 € apparaît justifiée.

L'affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2025.


MOTIVATION DE LA DÉCISION :

L'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale dispose : « Les personnes mentionnées à l'article L. 160-1 ont droit à une protection complémentaire en matière de santé dans les conditions suivantes :
1° Sans acquitter de participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont inférieures à un plafond déterminé par décret ;
2° Sous réserve d'acquitter une participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont comprises entre le plafond mentionné au 1° et ce même plafond majoré de 35 %. (...) »

Aux termes de l’article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale, « — Peuvent faire l'objet d’un avertissement ou d'une pénalité prononcés par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles :
1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la couverture des charges d'autonomie, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l'article L. 861-1 ou de l'aide médicale de l'État mentionnée au premier alinéa de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles; 
2° Les employeurs (…) ». 

L'article R147-11 du code de la sécurité sociale dispose que : « Sont qualifiés de fraude, pour l'application de l'article L. 114-17-1, les faits commis dans le but d'obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d'une prestation injustifiée au préjudice d'un organisme d'assurance maladie, d'une caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ou, s'agissant de la protection complémentaire en matière de santé, de l'aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé ou de l'aide médicale de l'Etat, d'un organisme mentionné à l'article L. 861-4 ou de l'Etat, y compris dans l'un des cas prévus aux sections précédentes, lorsque aura été constatée l'une des circonstances suivantes :
1° L'établissement ou l'usage de faux, la notion de faux appliquée au présent chapitre étant caractérisée par toute altération de la vérité sur toute pièce justificative, ordonnance, feuille de soins ou autre support de facturation, attestation ou certificat, déclaration d'accident du travail ou de trajet, sous forme écrite ou électronique, ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de permettre l'obtention de l'avantage ou de la prestation en cause ; (...) »

L'article R. 147-6 du code de la sécurité sociale dispose : « Peuvent faire l'objet d'une pénalité les personnes mentionnées au 1° du I de l'article L.114-17-1 :
1° Qui, dans le but d'obtenir, de faire obtenir ou de majorer un droit aux prestations d'assurance maladie, d'invalidité, d'accident de travail, de maternité, de maladie professionnelle ou de décès ou un droit à la protection complémentaire en matière de santé, ou à l'aide médicale de l'Etat :
a) Fournissent de fausses déclarations relatives à l'état civil, la résidence, la qualité d'assuré ou d'ayant droit ou les ressources ; (...) »

L'article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale dispose : « I.-Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcés par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles : 
1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la couverture des charges d'autonomie, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l'article L. 861-1 ou de l'aide médicale de l'Etat mentionnée au premier alinéa de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles ; (...)
II.-La pénalité mentionnée au I est due pour :
1° Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l'action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d'une prestation en nature ou en espèces par l'organisme local d'assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; (…)
IV.-En cas de fraude établie dans des cas définis par voie réglementaire :
1° Les plafonds prévus au premier alinéa du III sont portés respectivement à 300 % des sommes concernées et huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas particulier de fraude commise en bande organisée, le plafond est porté à 400 % des sommes indûment présentées au remboursement et jusqu'à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ;
2° La pénalité prononcée ne peut être inférieure au dixième du plafond mensuel de la sécurité sociale s'agissant des personnes mentionnées au 1° du I, à la moitié du plafond s'agissant des personnes physiques mentionnées au 3° du même I et au montant de ce plafond pour les personnes mentionnées au 2° du même I et les personnes morales mentionnées au 3° du même I ; (...) ».

En l’espèce, il ressort des pièces produites par la CPAM d'Indre-et-Loire que Monsieur [N] [T] a perçu des sommes qu'il n'avait pas déclarées lors de sa demande de complémentaire santé solidaire. 

Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale saisi d'un recours formé contre la pénalité prononcée de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l'adéquation du montant de la pénalité à l'importance de l'infraction commise par cette dernière.
Il convient également de rappeler que la bonne foi est présumée.

En application de l'article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale, la pénalité correspond en cas de fraude : 
- au maximum à huit fois le montant du plafond mensuel de la sécurité sociale (3.666 en 2023), soit 29.328 €
- au minimum au dixième du plafond mensuel de la sécurité sociale (3.666 € en 2023), soit 366,60 €.

En l'espèce, lors de l'enquête, la CPAM a demandé à Monsieur [N] [T] d'apporter ses explications quant aux sommes créditées sur son compte bancaire dont elle n'avait pas eu connaissance pour un montant total de 55.134,99 €. 
Monsieur [N] [T] met en avant sa bonne foi et conteste le caractère intentionnel de ses fausses déclarations réalisées lors de sa demande de complémentaire santé solidaire. Il soutient que les versements effectués par son employeur correspondent à ses dépenses en carburant opérées pour l'exercice de son activité professionnelle.

Il ressort des éléments versés au dossier que Monsieur [N] [T] a effectivement bénéficié de nombreux versements sur son compte bancaire de la part de son employeur, ce qui n'est pas contesté :
- 1000 € les 03/01/22, 10/01/22, 14/01/22
- 3.700 € le 25/01/22
- 4.800 € et 1.000 € le 31/01/22
- 2.500 € le 07/02/22
- 3.000 € le 10/03/22
- 2.500 € le 08/06/22
- 2.100 € le 02/08/22
-1.000 € le 09/08/22
- 5.000 € le 31/08/22
- 4.000 € le 15/09/22
- 3.000 € le 13/10/22
- 1.500 € le 14/10/22
-1.500 € le 27/10/22
- 1.500 € le 02/11/22
- 4.000 € le 08/11/22
- 1.000 € le 29/11/22
- 3.000 € le 01/12/22
- 3.000 € le 05/12/22
- 1.550 € le 08/12/22
Soit un total de 52.650 €.

S'il argue que ces sommes correspondent à ses dépenses en carburant réalisées pour son activité professionnelle ainsi que pour celle de son collègue, force est de constater qu'il ne produit de justificatifs de dépenses de carburant qu'à hauteur de 34.539,49 €, de sorte que le total des sommes justifiées s'élève à 36.924,83 € sur les 55.134,99 € perçus, soit une différence de 18.210,16 €. Il ne justifie pas de ce qu'il reversait effectivement une partie des sommes perçues à son collègue afin qu'il réalise lui aussi le plein de gazole du véhicule, notamment sur sa période d'arrêt de travail pendant laquelle il a continué de percevoir des sommes de son employeur.

Si Monsieur [N] [T] verse une attestation rédigée par son employeur, la Société [3], en date du 8 février 2024, qui confirme le versement de ces sommes à son salarié afin qu'il puisse effectuer son plein de gazole, ce document ne justifie pas des dépenses effectivement réalisées par lui à la station essence. Il en est de même de l'attestation de la Société [4] du 8 février 2024 qui affirme lui avoir versé la somme de 1.000 € le 29 novembre 2022 après l'avoir refacturée à la Société [3]. L'attestation rédigée par l'expert-comptable de la Société [3] le 16 avril 2024 n'est pas plus probante en ce que la dépense avancée de 87.695 € paraît disproportionnée en comparaison de la somme effectivement versée sur le compte bancaire de Monsieur [N] [T] (52.650 €) par ladite société et n'est étayée d'aucun justificatif.

Dès lors, Monsieur [N] [T] ne rapporte pas la preuve de ce que l'ensemble des versements effectués par son employeur correspondent effectivement à ses dépenses professionnelles de carburant, de sorte qu'il a omis de déclarer ces ressources lors de sa demande de complémentaire santé solidaire. 

Si Monsieur [N] [T] produit son avis d'imposition sur les revenus 2022 avec un revenu fiscal de référence de 20.664 €, cette pièce ne saurait rapporter à elle seule la preuve de sa bonne foi, la déclaration faite aux impôts ayant elle aussi pu être minorée en ne faisant pas mention là encore des sommes perçues par son employeur. 

Ainsi, il est établi que Monsieur [N] [T] a en réalité perçu la somme de 49.543,15 € et a donc dissimulé une partie de ses ressources en ne déclarant percevoir que 31.332,99 € de ressources lors de sa demande de complémentaire santé solidaire, dont le plafond de ressources applicable à cette date et à la composition d'un foyer de 7 personnes s’élevait justement à la somme de 31.587 €.

Dès lors, la mauvaise foi de Monsieur [N] [T] est établie. En ne déclarant pas l'intégralité de ses revenus à la CPAM d'Indre et Loire pour le calcul de ses droits à la complémentaire santé solidaire, ce dernier s'est rendu coupable de fraude. C'est donc à juste titre qu'une pénalité financière a été notifiée à Monsieur [N] [T].

La Cour de cassation juge qu'il appartient aux juridictions du contentieux général de la sécurité sociale d'apprécier l'adéquation d'une sanction à caractère punitif prononcée par un organisme de sécurité sociale à la gravité de l'infraction commise (Civ. 2e, 8 avril 2010, no 09-11.232 ; Civ. 2e, 24 septembre 2020, no 19-19.132).

La pénalité a vocation à sanctionner les fausses déclarations des assurés et ne doit pas être d’un montant symbolique, afin de dissuader toute récidive. 

Compte tenu du caractère intentionnel de la fraude et de l'importance du montant de la somme non déclarée au titre de sa demande de complémentaire santé solidaire, le tribunal estime justifié de prononcer une pénalité financière d'un montant de 2.000 € à l'encontre de Monsieur [N] [T].

Par conséquent, Monsieur [N] [T] sera condamné à payer à la CPAM d'Indre et Loire la somme de 2.000 € au titre de la pénalité financière.

Monsieur [N] [T] qui succombe sera condamné aux entiers dépens.



PAR CES MOTIFS :


Le tribunal, statuant par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe et rendue en dernier ressort,

CONDAMNE Monsieur [C] [N] [T] à payer à la CPAM d’Indre-et-Loire une pénalité financière de 2.000 € au titre de la notification du 30 mai 2024 ; 

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; 

CONDAMNE Monsieur [C] [N] [T] aux entiers dépens. 



ET DIT que conformément aux dispositions des articles 605 et 612 du code de procédure civile, la présente décision peut être attaquée devant la COUR de CASSATION par ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, dans le délai de DEUX MOIS à compter du jour de notification de la présente décision.
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.



Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 28 Avril 2025. 


A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffier Présidente

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Mise à jour de la source le 2025-04-29T21:41:04.545Z.