Tribunal judiciaire de Bobigny, Serv. contentieux social, 17 juin 2025, n° 24/01934
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE Par lettre du 6 novembre 2023, la [7] ([9]) de la Seine-Saint-Denis a adressé à Mme [Y] [V] une notification d’indu d’indemnités journalières de 23398,46 euros correspondant à 21362,24 euros versés à tort pour la prescription d’un faux arrêt de travail allant du 1er juin 2022 au 7 juillet 2023 et 2136,22 euros à titre d’indemnité forfaitaire des de gestion pour la réalisation d’un contrôle en cas de fraude. Par lettre du 18 mars 2024, reçue le 21 mars 2024, la [9] a notifié à Mme [Y] [V] des faits susceptibles de faire l’objet d’une pénalité financière à la suite de sa transmission d’un faux arrêt de travail pour la période du 1er juin 2022 au 7 juillet 2023 et l’a invitée à présenter ses observations dans le délai d’un mois après remise de la lettre. Par courrier reçu le 22 avril 2024, Mme [Y] [V] a adressé à la [9] ses observations et confirmé n’avoir jamais consulté le médecin prescripteur de l’arrêt de travail litigieux. Par courrier du 21 juin 2024, reçu le 4 juillet 2024, la [9] lui a notifié une pénalité d’un montant de 42724 euros après avis réputé favorable du directeur général de l’[13] ([12]). Par requête reçue le 23 août 2024 au greffe, Mme [Y] [V] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en demande d’annulation de la pénalité financière. A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 mai 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Soutenant sa requête introductive d’instance à l’audience, Mme [Y] [V], représentée par son conseil, sollicite : - à titre principal l’annulation de la pénalité ; - à titre subsidiaire sa réduction à la somme de 366 euros ; - la condamnation de la [9] à lui payer 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle expose qu’en raison de difficultés financières et de son état de santé, elle a transmis son relevé d’identité bancaire, copie de sa carte vitale et son adresse email à une personne via une application de messagerie instantanée aux fins de recevoir sur son compte bancaire des sommes de la [9] dont elle reversait une partie en espèce à cette personne en contrepartie. Elle ajoute avoir déposé plainte pour escroquerie. Elle soutient que la pénalité financière est nulle en l’absence de saisine de la commission de la [9], du défaut d’information de sa faculté d’être entendue par celle-ci, de l’absence de saisine du directeur général de l’UNCAM dans le délai de 15 jours et de la demande d’avis du directeur de l’UNCAM avant de l’entendre. Elle ajoute que le montant de la pénalité est arbitraire et doit être réduite au regard de sa situation de vulnérabilité financière et de santé. Par conclusions en défense déposées et oralement soutenues à l’audience, la [10], régulièrement représentée, demande au tribunal de déclarer bien fondée la pénalité et condamner Mme [Y] [V] à lui payer la somme de 35980 euros de pénalité ainsi que 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle indique que la notification de la caisse contient une erreur matérielle concernant le montant des indus de sorte que le montant de la pénalité financière doit être ramené à 35578 pour la période du 1er juin 2022 au 4 juillet 2023 correspondant au double des sommes indûment prises en charge par la caisse à savoir un indu de 17990,28 euros. Elle soutient qu’en cas de fraude établie, la caisse n’a pas à saisir la commission de la caisse et la pénalité est notifiée après avis du directeur de l’UNCAM qui est réputé conforme en cas d’absence de réponse dans le délai d’un mois. Elle ajoute que Mme [Y] [V] a pu adresser ses observations qui ont été reçues le 22 avril 2024 avant la demande d’avis au directeur. Elle expose que Mme [Y] [V], qui reconnait avoir perçu des indus en transmettant à la caisse des faux arrêts de travail, ne peut se justifier en invoquant souffrir de dépression ou avoir été victime d’une escroquerie pour laquelle elle a déposé plainte le 21 juillet 2023 et alors qu’elle sollicitait encore la caisse pour s’enquérir des règlements d’indemnités à venir. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celle-ci. L'affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la contestation de la pénalité financière Aux termes de l’article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, “I.-Peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, [...] : 1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l'article L. 861-1 ou de l'aide médicale de l'Etat mentionnée au premier alinéa de l’article L.251-1 du code de l’action sociale et des familles ; [...] II.-La pénalité mentionnée au I est due pour : 1° Toute inobservation des règles du présent code,[...] ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d'une prestation en nature ou en espèces par l'organisme local d'assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; [...] 3° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir par toute fausse déclaration, manœuvre ou inobservation des règles du présent code la protection complémentaire en matière de santé [...] III.-Le montant de la pénalité mentionnée au I est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 70 % de celles-ci, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables forfaitairement dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Il est tenu compte des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé et de l'aide médicale de l'Etat pour la fixation de la pénalité. Le montant de la pénalité est doublé en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. Le directeur ne peut concurremment recourir au dispositif de pénalité prévu au présent article et aux procédures conventionnelles visant à sanctionner les mêmes faits. IV.-En cas de fraude établie dans des cas définis par voie réglementaire : 1° Les plafonds prévus au premier alinéa du III sont portés respectivement à 300 % des sommes concernées et huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas particulier de fraude commise en bande organisée, le plafond est porté à 400 % des sommes indûment présentées au remboursement et jusqu'à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ; 2° La pénalité prononcée ne peut être inférieure au dixième du plafond mensuel de la sécurité sociale s'agissant des personnes mentionnées au 1° du I, à la moitié du plafond s'agissant des personnes physiques mentionnées au 3° du même I et au montant de ce plafond pour les personnes mentionnées au 2° du même I et les personnes morales mentionnées au 3° du même I ; 3° Le délai mentionné au deuxième alinéa du III est majoré par voie réglementaire. […] VI.-Les pénalités prononcées en application du présent article sont notifiées après avis conforme du directeur de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou de son représentant désigné à cet effet. Son avis est réputé conforme dans un délai précisé par voie réglementaire. VII.-Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.» Aux termes de l’article L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale, « […] IV.-Lorsque la pénalité est prononcée par le directeur de l'organisme mentionné à l'article L. 114-17-1, elle peut être prononcée sans solliciter l'avis de la commission mentionnée au II du présent article dans les cas de fraude définis par voie réglementaire. » Aux termes de l’article R. 147-2 du même code « I.-Lorsqu'il a connaissance de faits susceptibles de faire l'objet de l'une des sanctions administratives mentionnées à l'article L. 114-17-1, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles adresse à la personne physique ou morale en cause la notification prévue à cet article par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Lorsque ces faits ont donné lieu à l'engagement de la procédure mentionnée à l'article L. 315-1, la notification ne peut intervenir qu'à l'issue de cette procédure. Cette notification précise les faits reprochés et le montant de la pénalité encourue et indique à la personne en cause qu'elle dispose d'un délai d'un mois à compter de sa réception pour demander à être entendue, si elle le souhaite, ou pour présenter des observations écrites. […] A l'issue du délai d'un mois à compter de la notification ou après audition de la personne en cause, si celle-ci intervient postérieurement à l'expiration de ce délai, le directeur l'organisme local d'assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles peut : 1° Soit décider d'abandonner la procédure. Dans ce cas, il en informe ladite personne dans les meilleurs délais ; 2° Soit, dans un délai de quinze jours, prononcer un avertissement. L'avertissement précise les voies et délais de recours. Il en informe simultanément la commission prévue à l'article L. 114-17-2 ; 3° Soit, dans un délai de quinze jours, saisir la commission mentionnée au II de l'article L. 114-17-2 et lui communiquer les griefs et, s'ils existent, les observations écrites de la personne en cause ou le procès-verbal de l'audition. Il en informe simultanément cette personne et lui indique qu'elle aura la possibilité, si elle le souhaite, d'être entendue par la commission. Les informations communiquées à la commission ne doivent comporter aucune mention nominative ou susceptible de permettre l'identification d'une personne dans des conditions de nature à porter atteinte au secret médical. II.-Après que le directeur de l'organisme local d'assurance maladie ou son représentant, accompagné le cas échéant par un représentant du service du contrôle médical ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles, a présenté ses observations, et après avoir entendu, le cas échéant, la personne en cause, la commission rend un avis motivé, portant notamment sur la matérialité et la gravité des faits reprochés, la responsabilité de la personne et le montant de la pénalité ou de chacune des pénalités susceptible d'être appliquée. La commission doit adresser son avis au directeur de l'organisme local ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ainsi qu'à la personne en cause dans un délai maximum de deux mois à compter de sa saisine. Ce délai peut être augmenté d'une durée ne pouvant excéder un mois si la commission estime qu'un complément d'information est nécessaire. Si la commission ne s'est pas prononcée au terme du délai qui lui est imparti, l'avis est réputé rendu. Lors des auditions mentionnées au présent article, la personne en cause peut se faire assister ou se faire représenter par la personne de son choix. III.-A compter de la réception de l'avis de la commission ou de la date à laquelle celui-ci est réputé avoir été rendu, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles peut : 1° Soit décider d'abandonner la procédure, auquel cas il en informe ladite personne dans les meilleur délais ; 2° Soit, dans un délai de quinze jours décider de prononcer un avertissement. L'avertissement précise les voies et délais de recours. 3° Soit décider de poursuivre la procédure, auquel cas il dispose d'un délai de quinze jours pour saisir le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie d'une demande d'avis conforme, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, en précisant les éléments prévus dans la notification mentionnée au I et le montant de la pénalité envisagée. A défaut de saisine dans le délai imparti, la procédure est réputée abandonnée. Le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou son représentant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de la demande pour formuler son avis. Il le transmet au directeur de l'organisme local d'assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Si le directeur général ne s'est pas prononcé dans ce délai, son avis est réputé favorable. Si l'avis du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie est défavorable, la procédure est abandonnée. Le directeur de l'organisme local d'assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles en informe la personne en cause dans les meilleurs délais. Si l'avis du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie est favorable, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles dispose d'un délai de quinze jours pour notifier la pénalité à la personne en cause par une décision motivée et par tout moyen permettant de rapporter la preuve de la date de réception. Il en adresse une copie à la commission à titre d'information. A défaut de notification dans le délai imparti, la procédure est réputée abandonnée. Cette notification de payer précise les causes, assorties, le cas échéant, de la mention de leur caractère frauduleux, la nature, le montant des sommes réclamées au titre de la pénalité ou de chacune des pénalités prononcées et mentionne l'existence d'un délai de deux mois, à partir de sa réception, imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées, ainsi que les voies et les délais de recours. Elle mentionne également, le cas échéant, les modalités de recouvrement de la pénalité par retenues sur les prestations ultérieures à verser à l'intéressé. […]» Aux termes de l’article R. 147-6 du même code, dans sa version applicable au litige, “Peuvent faire l'objet d'une pénalité les personnes mentionnées au 1° du I de l'article L. 114-17-1 : 1° Qui, dans le but d'obtenir, de faire obtenir ou de majorer un droit aux prestations d'assurance maladie, d'invalidité, d'accident de travail, de maternité, de maladie professionnelle ou de décès ou un droit à la protection complémentaire en matière de santé, ou à l'aide médicale de l'Etat: a) Fournissent de fausses déclarations relatives à l'état civil, la résidence, la qualité d'assuré ou d'ayant droit ou les ressources ; b) Omettent de déclarer la modification d'une ou plusieurs de ces mêmes déclarations ; [...] ” Aux termes de l'article R. 147-11 du même code, dans sa version applicable au litige, « sont qualifiés de fraude, pour l'application de l'article L. 114-17-1, les faits commis dans le but d'obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d'une prestation injustifiée au préjudice d'un organisme d'assurance maladie, d'une caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ou, s'agissant de la protection complémentaire en matière de santé, de l'aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé ou de l'aide médicale de l'Etat, d'un organisme mentionné à l'article L. 861-4 ou de l'Etat, y compris dans l'un des cas prévus aux sections précédentes, lorsque aura été constatée l'une des circonstances suivantes : 1° L'établissement ou l'usage de faux, la notion de faux appliquée au présent chapitre étant caractérisée par toute altération de la vérité sur toute pièce justificative, ordonnance, feuille de soins ou autre support de facturation, attestation ou certificat, déclaration d'accident du travail ou de trajet, sous forme écrite ou électronique, ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de permettre l'obtention de l'avantage ou de la prestation en cause ; [...] » Sur la demande d’annulation de la pénalité En l’espèce, Mme [Y] [V] expose qu’en raison de difficultés financières et de son état de santé, elle a transmis son relevé d’identité bancaire, copie de sa carte vitale et son adresse email à une personne via une application de messagerie instantanée aux fins de recevoir sur son compte bancaire des sommes de la [9] dont elle reversait une partie en espèce à cette personne en contrepartie. Par courrier reçu le 22 avril 2024, Mme [Y] [V] a confirmé à la [9] n’avoir jamais consulté le médecin prescripteur de l’arrêt de travail litigieux. Elle reconnait ce faisant avoir transmis à la [9] de faux arrêts de travail pour la période du 1er juin 2022 au 4 juillet 2023 de sorte que son intention frauduleuse est caractérisée, et que la gravité des faits est avérée. Elle soutient que la procédure de notification de la pénalité financière n’a pas été respectée en ce que la [9] n’a pas saisi la commission, ne l’a pas informée de sa faculté d’être entendue par celle-ci, n’a pas saisi le directeur général de l’UNCAM dans le délai de 15 jours après l’avis de cette commission et ne l’a pas entendue avant de solliciter l’avis du directeur de l’UNCAM. Toutefois, en cas de fraude établie, la [9] n’a pas l’obligation de saisir la commission pour notifier une pénalité. La [9] verse aux débats un courrier du 18 mars 2024, reçu le 21 mars 2024, de notification à Mme [Y] [V] de faits susceptibles de faire l’objet d’une pénalité financière à la suite de sa transmission d’un faux arrêt de travail à l’entête du docteur [O] pour la période du 1er juin 2022 au 7 juillet 2023 qui atteste ne pas être à l’origine de la prescription et de l’absence de consultation par Mme [Y] [V] pendant cette période au sein du service orthopédie. La [9] indique à Mme [Y] [V] que ces agissements, consistant à présenter de fausses prescriptions d’arrêts de travail en vue de percevoir des indemnités journalières d’un montant de 21362,24 euros constituent une fraude, qu’elle encourt une pénalité financière d’un montant pouvant aller de 366 euros à 42724 euros et qu’elle dispose du délai d’un mois pour présenter ses observations écrites. Dans la mesure où la [9] justifie de ce que Mme [Y] [V] a utilisé de faux arrêts de travail à l’entête du docteur [O], lesquels sont versés aux débats, pour solliciter l’indemnisation d’arrêts de travail du 1er juin 2022 au 7 juillet 2023, il y a lieu de constater qu’elle établit l’existence d’une fraude et qu’elle était dès lors fondée à mettre en œuvre la procédure de pénalité financière. Mme [Y] [V] a adressé ses observations écrites par courrier du 2 avril 2024, reçu le 22 avril 2024, dans lequel elle confirme n’avoir jamais consulté le médecin prescripteur de l’arrêt de travail litigieux et explique qu’en difficulté financière, elle avait envoyé des documents à une personne qui a adressé ces arrêts à la caisse pour son compte. La [9] justifie avoir adressé le 7 mai 2024 une demande d’avis du directeur général de l’UNCAM pour le dossier de Mme [Y] [V] qui n’a pas répondu dans le délai d’un mois. Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la procédure de mise en œuvre de la pénalité financière a été régulièrement suivie. En conséquence, Mme [Y] [V] sera déboutée de sa demande d’annulation de la pénalité financière pour ce motif. Sur la demande de réduction à de plus justes proportions La [9] fait valoir que la notification de la caisse contient une erreur matérielle concernant le montant des indus de sorte que le montant de la pénalité financière doit être ramené à 35578 pour la période du 1er juin 2022 au 4 juillet 2023 correspondant au double des sommes indûment prises en charge par la caisse à savoir un indu de 17990,28 euros. Elle verse aux débats les images décomptes pour les périodes du 12 juin 2022 au 4 juillet 2023 justifiant du versement d’un indu de 17990,28 euros d’indemnité journalières soit 19789,30 euros d’indu après majoration forfaitaire de 10%. Mme [Y] [V] ne conteste pas cette erreur matérielle réduisant le montant de la pénalité financière initialement notifiée de 42724 euros. Elle sollicite la réduction de la pénalité à son montant minimum de 366 euros au motif qu’elle souffre de dépression et se trouve dans une situation professionnelle précaire. Elle verse aux débats ses bulletins de paie ainsi qu’une attestation de pension d’invalidité indiquant qu’elle perçoit en moyenne 1147,21 euros nets. Elle ajoute être une personne vulnérable et avoir été victime d’une escroquerie pour laquelle elle a déposé plainte. Auditionnée par la [9] le 16 mai 2024, Mme [Y] [V], assistée de son conseil, explique qu’en difficulté financière, elle a cherché de l’aide sur internet et trouvé un site où elle devait renseigner son « nom prénom numéro de sécurité sociale adresse mail et code AMELI. Pas mon RIB » et qu’elle a reçu de l’argent peu de temps après. Dans une plainte pour abus de confiance au préjudice d’une personne vulnérable déposée le 21 juillet 2024, Mme [Y] [V] expose que durant une formation elle a rencontré une personne dénommée [L] qui l’a invitée à lui envoyer par messagerie instantanée sa carte vitale, son RIB et son adresse email afin de l’aider. Elle indique qu’après cet envoi elle a reçu des virements sur son compte bancaire dont elle gardait la moitié du montant et reversait le reste de la somme à cette personne. Elle précise qu’elle a été auditionnée par la [9] le 16 mai 2024 à qui elle a « expliqué l’histoire en ne cachant aucun détail ». Les relevés de compte sur livret de Mme [Y] [V] pour les mois de février, avril à juillet et septembre à novembre 2023, indiquent les versements provenant de la [9] pour un montant total de 21362,24 euros. Il convient de relever que dans ses écritures Mme [Y] [V] confirme avoir procédé à des retraits d’espèces depuis son compte afin de les remettre à [L]. Si les relevés de compte bancaire confirment l’existence de nombreux retraits d’espèce indiqués, aucun élément ne permet de corroborer les allégations de Mme [Y] [V] d’un reversement à une tierce personne dans le cadre d’une escroquerie. Il ressort de l’ensemble de ces éléments que Mme [Y] [V], qui donne plusieurs versions des conditions dans lesquelles elle a pu percevoir indument des indemnités journalières et se déclare tardivement victime d’une escroquerie, a, à tout le moins, transmis ses données à une tierce personne aux fins de recevoir sur son compte bancaire des sommes de la [9] par le biais de faux arrêts de travail prescrits par un médecin qu’elle confirme ne jamais avoir consulté de sorte que son intention frauduleuse est caractérisée et que la gravité des faits est avérée au regard du montant de l’indu et de la longueur de la période pendant laquelle elle a perçu les sommes. En outre, Mme [Y] [V] ne justifie pas avoir réglé ni commencé à régler les indus d’indemnités journalières qu'elle a perçus. Il convient également de relever que le compte sur livret de Mme [Y] [V] est créditeur au 13 novembre 2023 d’un solde de 18686,73 euros. Au regard de ces éléments, de la nature des faits, du montant du préjudice en cause, le montant de la pénalité financière, réduit au montant de 35980 euros par la [9], n’apparaît pas excessif. Mme [Y] [V] sera condamnée au paiement de 35980 euros à titre de pénalité financière. Sur l’article 700 du code de procédure civile L’article 700 du code de procédure civile dispose que “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. (...)” En l’espèce, Mme [Y] [V], partie succombante, sera condamnée à verser à la [11], la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens L'article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, Mme [Y] [V], partie succombante, sera condamnée aux dépens. Sur l’exécution provisoire Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe ; Déboute Mme [Y] [V] de toutes ses demandes ; Réduit le montant de la pénalité financière notifiée à Mme [Y] [V] le 21 juin 2024 par la [8] à la somme de 35980 euros ; Condamne Mme [Y] [V] à payer à la [8] à la somme de 35980 euros au titre de la pénalité financière Condamne Mme [Y] [V] à payer à la [8] à la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [Y] [V] aux dépens ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY. La Minute étant signée par : Le greffier La présidente Denis TCHISSAMBOU Elsa GEANDROT
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/01934 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z6OF Jugement du 17 JUIN 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] JUGEMENT CONTENTIEUX DU 17 JUIN 2025 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/01934 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z6OF N° de MINUTE : 25/01572 DEMANDEUR Madame [Y] [V] épouse [S] [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Me Quentin MISSEOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 0127 DEFENDEUR *[11] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104 COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 06 Mai 2025. Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Catherine PFEIFER et Monsieur Sylvain DELFOSSE, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier. Lors du délibéré : Présidente : Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social Assesseur : Catherine PFEIFER, Assesseur salarié Assesseur : Sylvain DELFOSSE, Assesseur employeur JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier. Transmis par RPVA à : Me Quentin MISSEOU, Me Mylène BARRERE Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/01934 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z6OF Jugement du 17 JUIN 2025 FAITS ET PROCÉDURE Par lettre du 6 novembre 2023, la [7] ([9]) de la Seine-Saint-Denis a adressé à Mme [Y] [V] une notification d’indu d’indemnités journalières de 23398,46 euros correspondant à 21362,24 euros versés à tort pour la prescription d’un faux arrêt de travail allant du 1er juin 2022 au 7 juillet 2023 et 2136,22 euros à titre d’indemnité forfaitaire des de gestion pour la réalisation d’un contrôle en cas de fraude. Par lettre du 18 mars 2024, reçue le 21 mars 2024, la [9] a notifié à Mme [Y] [V] des faits susceptibles de faire l’objet d’une pénalité financière à la suite de sa transmission d’un faux arrêt de travail pour la période du 1er juin 2022 au 7 juillet 2023 et l’a invitée à présenter ses observations dans le délai d’un mois après remise de la lettre. Par courrier reçu le 22 avril 2024, Mme [Y] [V] a adressé à la [9] ses observations et confirmé n’avoir jamais consulté le médecin prescripteur de l’arrêt de travail litigieux. Par courrier du 21 juin 2024, reçu le 4 juillet 2024, la [9] lui a notifié une pénalité d’un montant de 42724 euros après avis réputé favorable du directeur général de l’[13] ([12]). Par requête reçue le 23 août 2024 au greffe, Mme [Y] [V] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en demande d’annulation de la pénalité financière. A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 mai 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Soutenant sa requête introductive d’instance à l’audience, Mme [Y] [V], représentée par son conseil, sollicite : - à titre principal l’annulation de la pénalité ; - à titre subsidiaire sa réduction à la somme de 366 euros ; - la condamnation de la [9] à lui payer 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle expose qu’en raison de difficultés financières et de son état de santé, elle a transmis son relevé d’identité bancaire, copie de sa carte vitale et son adresse email à une personne via une application de messagerie instantanée aux fins de recevoir sur son compte bancaire des sommes de la [9] dont elle reversait une partie en espèce à cette personne en contrepartie. Elle ajoute avoir déposé plainte pour escroquerie. Elle soutient que la pénalité financière est nulle en l’absence de saisine de la commission de la [9], du défaut d’information de sa faculté d’être entendue par celle-ci, de l’absence de saisine du directeur général de l’UNCAM dans le délai de 15 jours et de la demande d’avis du directeur de l’UNCAM avant de l’entendre. Elle ajoute que le montant de la pénalité est arbitraire et doit être réduite au regard de sa situation de vulnérabilité financière et de santé. Par conclusions en défense déposées et oralement soutenues à l’audience, la [10], régulièrement représentée, demande au tribunal de déclarer bien fondée la pénalité et condamner Mme [Y] [V] à lui payer la somme de 35980 euros de pénalité ainsi que 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle indique que la notification de la caisse contient une erreur matérielle concernant le montant des indus de sorte que le montant de la pénalité financière doit être ramené à 35578 pour la période du 1er juin 2022 au 4 juillet 2023 correspondant au double des sommes indûment prises en charge par la caisse à savoir un indu de 17990,28 euros. Elle soutient qu’en cas de fraude établie, la caisse n’a pas à saisir la commission de la caisse et la pénalité est notifiée après avis du directeur de l’UNCAM qui est réputé conforme en cas d’absence de réponse dans le délai d’un mois. Elle ajoute que Mme [Y] [V] a pu adresser ses observations qui ont été reçues le 22 avril 2024 avant la demande d’avis au directeur. Elle expose que Mme [Y] [V], qui reconnait avoir perçu des indus en transmettant à la caisse des faux arrêts de travail, ne peut se justifier en invoquant souffrir de dépression ou avoir été victime d’une escroquerie pour laquelle elle a déposé plainte le 21 juillet 2023 et alors qu’elle sollicitait encore la caisse pour s’enquérir des règlements d’indemnités à venir. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celle-ci. L'affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la contestation de la pénalité financière Aux termes de l’article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, “I.-Peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, [...] : 1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l'article L. 861-1 ou de l'aide médicale de l'Etat mentionnée au premier alinéa de l’article L.251-1 du code de l’action sociale et des familles ; [...] II.-La pénalité mentionnée au I est due pour : 1° Toute inobservation des règles du présent code,[...] ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d'une prestation en nature ou en espèces par l'organisme local d'assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; [...] 3° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir par toute fausse déclaration, manœuvre ou inobservation des règles du présent code la protection complémentaire en matière de santé [...] III.-Le montant de la pénalité mentionnée au I est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 70 % de celles-ci, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables forfaitairement dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Il est tenu compte des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé et de l'aide médicale de l'Etat pour la fixation de la pénalité. Le montant de la pénalité est doublé en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. Le directeur ne peut concurremment recourir au dispositif de pénalité prévu au présent article et aux procédures conventionnelles visant à sanctionner les mêmes faits. IV.-En cas de fraude établie dans des cas définis par voie réglementaire : 1° Les plafonds prévus au premier alinéa du III sont portés respectivement à 300 % des sommes concernées et huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas particulier de fraude commise en bande organisée, le plafond est porté à 400 % des sommes indûment présentées au remboursement et jusqu'à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ; 2° La pénalité prononcée ne peut être inférieure au dixième du plafond mensuel de la sécurité sociale s'agissant des personnes mentionnées au 1° du I, à la moitié du plafond s'agissant des personnes physiques mentionnées au 3° du même I et au montant de ce plafond pour les personnes mentionnées au 2° du même I et les personnes morales mentionnées au 3° du même I ; 3° Le délai mentionné au deuxième alinéa du III est majoré par voie réglementaire. […] VI.-Les pénalités prononcées en application du présent article sont notifiées après avis conforme du directeur de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou de son représentant désigné à cet effet. Son avis est réputé conforme dans un délai précisé par voie réglementaire. VII.-Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.» Aux termes de l’article L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale, « […] IV.-Lorsque la pénalité est prononcée par le directeur de l'organisme mentionné à l'article L. 114-17-1, elle peut être prononcée sans solliciter l'avis de la commission mentionnée au II du présent article dans les cas de fraude définis par voie réglementaire. » Aux termes de l’article R. 147-2 du même code « I.-Lorsqu'il a connaissance de faits susceptibles de faire l'objet de l'une des sanctions administratives mentionnées à l'article L. 114-17-1, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles adresse à la personne physique ou morale en cause la notification prévue à cet article par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Lorsque ces faits ont donné lieu à l'engagement de la procédure mentionnée à l'article L. 315-1, la notification ne peut intervenir qu'à l'issue de cette procédure. Cette notification précise les faits reprochés et le montant de la pénalité encourue et indique à la personne en cause qu'elle dispose d'un délai d'un mois à compter de sa réception pour demander à être entendue, si elle le souhaite, ou pour présenter des observations écrites. […] A l'issue du délai d'un mois à compter de la notification ou après audition de la personne en cause, si celle-ci intervient postérieurement à l'expiration de ce délai, le directeur l'organisme local d'assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles peut : 1° Soit décider d'abandonner la procédure. Dans ce cas, il en informe ladite personne dans les meilleurs délais ; 2° Soit, dans un délai de quinze jours, prononcer un avertissement. L'avertissement précise les voies et délais de recours. Il en informe simultanément la commission prévue à l'article L. 114-17-2 ; 3° Soit, dans un délai de quinze jours, saisir la commission mentionnée au II de l'article L. 114-17-2 et lui communiquer les griefs et, s'ils existent, les observations écrites de la personne en cause ou le procès-verbal de l'audition. Il en informe simultanément cette personne et lui indique qu'elle aura la possibilité, si elle le souhaite, d'être entendue par la commission. Les informations communiquées à la commission ne doivent comporter aucune mention nominative ou susceptible de permettre l'identification d'une personne dans des conditions de nature à porter atteinte au secret médical. II.-Après que le directeur de l'organisme local d'assurance maladie ou son représentant, accompagné le cas échéant par un représentant du service du contrôle médical ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles, a présenté ses observations, et après avoir entendu, le cas échéant, la personne en cause, la commission rend un avis motivé, portant notamment sur la matérialité et la gravité des faits reprochés, la responsabilité de la personne et le montant de la pénalité ou de chacune des pénalités susceptible d'être appliquée. La commission doit adresser son avis au directeur de l'organisme local ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ainsi qu'à la personne en cause dans un délai maximum de deux mois à compter de sa saisine. Ce délai peut être augmenté d'une durée ne pouvant excéder un mois si la commission estime qu'un complément d'information est nécessaire. Si la commission ne s'est pas prononcée au terme du délai qui lui est imparti, l'avis est réputé rendu. Lors des auditions mentionnées au présent article, la personne en cause peut se faire assister ou se faire représenter par la personne de son choix. III.-A compter de la réception de l'avis de la commission ou de la date à laquelle celui-ci est réputé avoir été rendu, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles peut : 1° Soit décider d'abandonner la procédure, auquel cas il en informe ladite personne dans les meilleur délais ; 2° Soit, dans un délai de quinze jours décider de prononcer un avertissement. L'avertissement précise les voies et délais de recours. 3° Soit décider de poursuivre la procédure, auquel cas il dispose d'un délai de quinze jours pour saisir le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie d'une demande d'avis conforme, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, en précisant les éléments prévus dans la notification mentionnée au I et le montant de la pénalité envisagée. A défaut de saisine dans le délai imparti, la procédure est réputée abandonnée. Le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou son représentant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de la demande pour formuler son avis. Il le transmet au directeur de l'organisme local d'assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Si le directeur général ne s'est pas prononcé dans ce délai, son avis est réputé favorable. Si l'avis du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie est défavorable, la procédure est abandonnée. Le directeur de l'organisme local d'assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles en informe la personne en cause dans les meilleurs délais. Si l'avis du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie est favorable, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles dispose d'un délai de quinze jours pour notifier la pénalité à la personne en cause par une décision motivée et par tout moyen permettant de rapporter la preuve de la date de réception. Il en adresse une copie à la commission à titre d'information. A défaut de notification dans le délai imparti, la procédure est réputée abandonnée. Cette notification de payer précise les causes, assorties, le cas échéant, de la mention de leur caractère frauduleux, la nature, le montant des sommes réclamées au titre de la pénalité ou de chacune des pénalités prononcées et mentionne l'existence d'un délai de deux mois, à partir de sa réception, imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées, ainsi que les voies et les délais de recours. Elle mentionne également, le cas échéant, les modalités de recouvrement de la pénalité par retenues sur les prestations ultérieures à verser à l'intéressé. […]» Aux termes de l’article R. 147-6 du même code, dans sa version applicable au litige, “Peuvent faire l'objet d'une pénalité les personnes mentionnées au 1° du I de l'article L. 114-17-1 : 1° Qui, dans le but d'obtenir, de faire obtenir ou de majorer un droit aux prestations d'assurance maladie, d'invalidité, d'accident de travail, de maternité, de maladie professionnelle ou de décès ou un droit à la protection complémentaire en matière de santé, ou à l'aide médicale de l'Etat: a) Fournissent de fausses déclarations relatives à l'état civil, la résidence, la qualité d'assuré ou d'ayant droit ou les ressources ; b) Omettent de déclarer la modification d'une ou plusieurs de ces mêmes déclarations ; [...] ” Aux termes de l'article R. 147-11 du même code, dans sa version applicable au litige, « sont qualifiés de fraude, pour l'application de l'article L. 114-17-1, les faits commis dans le but d'obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d'une prestation injustifiée au préjudice d'un organisme d'assurance maladie, d'une caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ou, s'agissant de la protection complémentaire en matière de santé, de l'aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé ou de l'aide médicale de l'Etat, d'un organisme mentionné à l'article L. 861-4 ou de l'Etat, y compris dans l'un des cas prévus aux sections précédentes, lorsque aura été constatée l'une des circonstances suivantes : 1° L'établissement ou l'usage de faux, la notion de faux appliquée au présent chapitre étant caractérisée par toute altération de la vérité sur toute pièce justificative, ordonnance, feuille de soins ou autre support de facturation, attestation ou certificat, déclaration d'accident du travail ou de trajet, sous forme écrite ou électronique, ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de permettre l'obtention de l'avantage ou de la prestation en cause ; [...] » Sur la demande d’annulation de la pénalité En l’espèce, Mme [Y] [V] expose qu’en raison de difficultés financières et de son état de santé, elle a transmis son relevé d’identité bancaire, copie de sa carte vitale et son adresse email à une personne via une application de messagerie instantanée aux fins de recevoir sur son compte bancaire des sommes de la [9] dont elle reversait une partie en espèce à cette personne en contrepartie. Par courrier reçu le 22 avril 2024, Mme [Y] [V] a confirmé à la [9] n’avoir jamais consulté le médecin prescripteur de l’arrêt de travail litigieux. Elle reconnait ce faisant avoir transmis à la [9] de faux arrêts de travail pour la période du 1er juin 2022 au 4 juillet 2023 de sorte que son intention frauduleuse est caractérisée, et que la gravité des faits est avérée. Elle soutient que la procédure de notification de la pénalité financière n’a pas été respectée en ce que la [9] n’a pas saisi la commission, ne l’a pas informée de sa faculté d’être entendue par celle-ci, n’a pas saisi le directeur général de l’UNCAM dans le délai de 15 jours après l’avis de cette commission et ne l’a pas entendue avant de solliciter l’avis du directeur de l’UNCAM. Toutefois, en cas de fraude établie, la [9] n’a pas l’obligation de saisir la commission pour notifier une pénalité. La [9] verse aux débats un courrier du 18 mars 2024, reçu le 21 mars 2024, de notification à Mme [Y] [V] de faits susceptibles de faire l’objet d’une pénalité financière à la suite de sa transmission d’un faux arrêt de travail à l’entête du docteur [O] pour la période du 1er juin 2022 au 7 juillet 2023 qui atteste ne pas être à l’origine de la prescription et de l’absence de consultation par Mme [Y] [V] pendant cette période au sein du service orthopédie. La [9] indique à Mme [Y] [V] que ces agissements, consistant à présenter de fausses prescriptions d’arrêts de travail en vue de percevoir des indemnités journalières d’un montant de 21362,24 euros constituent une fraude, qu’elle encourt une pénalité financière d’un montant pouvant aller de 366 euros à 42724 euros et qu’elle dispose du délai d’un mois pour présenter ses observations écrites. Dans la mesure où la [9] justifie de ce que Mme [Y] [V] a utilisé de faux arrêts de travail à l’entête du docteur [O], lesquels sont versés aux débats, pour solliciter l’indemnisation d’arrêts de travail du 1er juin 2022 au 7 juillet 2023, il y a lieu de constater qu’elle établit l’existence d’une fraude et qu’elle était dès lors fondée à mettre en œuvre la procédure de pénalité financière. Mme [Y] [V] a adressé ses observations écrites par courrier du 2 avril 2024, reçu le 22 avril 2024, dans lequel elle confirme n’avoir jamais consulté le médecin prescripteur de l’arrêt de travail litigieux et explique qu’en difficulté financière, elle avait envoyé des documents à une personne qui a adressé ces arrêts à la caisse pour son compte. La [9] justifie avoir adressé le 7 mai 2024 une demande d’avis du directeur général de l’UNCAM pour le dossier de Mme [Y] [V] qui n’a pas répondu dans le délai d’un mois. Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la procédure de mise en œuvre de la pénalité financière a été régulièrement suivie. En conséquence, Mme [Y] [V] sera déboutée de sa demande d’annulation de la pénalité financière pour ce motif. Sur la demande de réduction à de plus justes proportions La [9] fait valoir que la notification de la caisse contient une erreur matérielle concernant le montant des indus de sorte que le montant de la pénalité financière doit être ramené à 35578 pour la période du 1er juin 2022 au 4 juillet 2023 correspondant au double des sommes indûment prises en charge par la caisse à savoir un indu de 17990,28 euros. Elle verse aux débats les images décomptes pour les périodes du 12 juin 2022 au 4 juillet 2023 justifiant du versement d’un indu de 17990,28 euros d’indemnité journalières soit 19789,30 euros d’indu après majoration forfaitaire de 10%. Mme [Y] [V] ne conteste pas cette erreur matérielle réduisant le montant de la pénalité financière initialement notifiée de 42724 euros. Elle sollicite la réduction de la pénalité à son montant minimum de 366 euros au motif qu’elle souffre de dépression et se trouve dans une situation professionnelle précaire. Elle verse aux débats ses bulletins de paie ainsi qu’une attestation de pension d’invalidité indiquant qu’elle perçoit en moyenne 1147,21 euros nets. Elle ajoute être une personne vulnérable et avoir été victime d’une escroquerie pour laquelle elle a déposé plainte. Auditionnée par la [9] le 16 mai 2024, Mme [Y] [V], assistée de son conseil, explique qu’en difficulté financière, elle a cherché de l’aide sur internet et trouvé un site où elle devait renseigner son « nom prénom numéro de sécurité sociale adresse mail et code AMELI. Pas mon RIB » et qu’elle a reçu de l’argent peu de temps après. Dans une plainte pour abus de confiance au préjudice d’une personne vulnérable déposée le 21 juillet 2024, Mme [Y] [V] expose que durant une formation elle a rencontré une personne dénommée [L] qui l’a invitée à lui envoyer par messagerie instantanée sa carte vitale, son RIB et son adresse email afin de l’aider. Elle indique qu’après cet envoi elle a reçu des virements sur son compte bancaire dont elle gardait la moitié du montant et reversait le reste de la somme à cette personne. Elle précise qu’elle a été auditionnée par la [9] le 16 mai 2024 à qui elle a « expliqué l’histoire en ne cachant aucun détail ». Les relevés de compte sur livret de Mme [Y] [V] pour les mois de février, avril à juillet et septembre à novembre 2023, indiquent les versements provenant de la [9] pour un montant total de 21362,24 euros. Il convient de relever que dans ses écritures Mme [Y] [V] confirme avoir procédé à des retraits d’espèces depuis son compte afin de les remettre à [L]. Si les relevés de compte bancaire confirment l’existence de nombreux retraits d’espèce indiqués, aucun élément ne permet de corroborer les allégations de Mme [Y] [V] d’un reversement à une tierce personne dans le cadre d’une escroquerie. Il ressort de l’ensemble de ces éléments que Mme [Y] [V], qui donne plusieurs versions des conditions dans lesquelles elle a pu percevoir indument des indemnités journalières et se déclare tardivement victime d’une escroquerie, a, à tout le moins, transmis ses données à une tierce personne aux fins de recevoir sur son compte bancaire des sommes de la [9] par le biais de faux arrêts de travail prescrits par un médecin qu’elle confirme ne jamais avoir consulté de sorte que son intention frauduleuse est caractérisée et que la gravité des faits est avérée au regard du montant de l’indu et de la longueur de la période pendant laquelle elle a perçu les sommes. En outre, Mme [Y] [V] ne justifie pas avoir réglé ni commencé à régler les indus d’indemnités journalières qu'elle a perçus. Il convient également de relever que le compte sur livret de Mme [Y] [V] est créditeur au 13 novembre 2023 d’un solde de 18686,73 euros. Au regard de ces éléments, de la nature des faits, du montant du préjudice en cause, le montant de la pénalité financière, réduit au montant de 35980 euros par la [9], n’apparaît pas excessif. Mme [Y] [V] sera condamnée au paiement de 35980 euros à titre de pénalité financière. Sur l’article 700 du code de procédure civile L’article 700 du code de procédure civile dispose que “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. (...)” En l’espèce, Mme [Y] [V], partie succombante, sera condamnée à verser à la [11], la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens L'article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, Mme [Y] [V], partie succombante, sera condamnée aux dépens. Sur l’exécution provisoire Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe ; Déboute Mme [Y] [V] de toutes ses demandes ; Réduit le montant de la pénalité financière notifiée à Mme [Y] [V] le 21 juin 2024 par la [8] à la somme de 35980 euros ; Condamne Mme [Y] [V] à payer à la [8] à la somme de 35980 euros au titre de la pénalité financière Condamne Mme [Y] [V] à payer à la [8] à la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [Y] [V] aux dépens ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY. La Minute étant signée par : Le greffier La présidente Denis TCHISSAMBOU Elsa GEANDROT
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- 20 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Reims · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/00089
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- 30 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Reims · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/00001
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- 20 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Meaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00324
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- 11 septembre 2026 · Cour d'appel de Besançon · Autre · n° 25/01723
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- 21 novembre 2025 · Tribunal judiciaire d'Auxerre · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/00415
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- 21 novembre 2025 · Tribunal judiciaire d'Auxerre · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/00412
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- 21 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00094
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Mise à jour de la source le 2025-06-17T18:01:05.906Z.