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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Reims, CTX PROTECTION SOCIALE, 30 juillet 2026, n° 26/00001

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par requête reçue au greffe le 30 décembre 2025, Madame [F] [T] a formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims à l’encontre de la mise en demeure émise par la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Indre et Loire pour le recouvrement de la somme de 8.000 euros au titre d’une pénalité financière notifiée le 11 juillet 2025 en application des articles L. 114-17-1, L. 114-17-2 et R. 147-2 du code de la sécurité sociale. 

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 mars 2026, où l’affaire a été renvoyée, à la demande de la partie demanderesse, à l’audience du 12 juin 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue et plaidée.

Madame [F] [T], comparante en personne, s’est référée à sa requête initiale – à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes de laquelle il est demandé au tribunal d’annuler la pénalité financière. 

A l’appui de ses prétentions, Madame [F] [T] fait valoir qu’elle n’a pas eu l’intention de frauder. Elle soutient qu’en 2023 et 2024, elle se trouvait dans un état psychologique très dégradé du fait de la perte de ses parents, de son logement et de son emploi, de sorte qu’il lui était impossible de comprendre pleinement les implications des démarches effectuées à cette période. Elle explique qu’à cette période, elle se trouvait à [Localité 5] en Mauritanie pour régler les démarches liées au décès de ses parents. Elle indique qu’avec l’aide de ses proches, elle a trouvé un numéro de téléphone sur les réseaux sociaux, présenté comme un service médical permettant une consultation urgente. Elle précise qu’incapable de parler, elle a demandé à une amie de contacter ce numéro et que cette dernière est allée récupérer les arrêts de travail pour elle, déjà remplis côté médical, et a renseigné les informations personnelles (identité, adresse et numéro de sécurité sociale) à sa place. 

En défense, la CPAM de l’Indre et Loire, dûment représentée, s’est référée à ses conclusions reçues au greffe le 9 mars 2026 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal de : 
-débouter Madame [F] [T] de toutes ses demandes ; 
-condamner Madame [F] [T] à lui payer la somme de 8.000 euros au titre de la pénalité financière ; 
-condamner Madame [F] [T] à la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’appui de ses prétentions, la CPAM de l’[Localité 1] et [Localité 2] soutient, au visa des articles L. 133-4-1 alinéa 1er, L. 323-4, R. 323-4, R. 147-11 alinéa 1er et L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale et l’article 441-1 du code pénal, que les investigations diligentées dans le cadre d’un contrôle ont permis d’établir que les 9 arrêts de travail prescrits pour la période comprise entre le 14 mars 2023 et le 26 avril 2024 étaient de faux arrêts de travail. La caisse ajoute que le montant de la pénalité est proportionné à la gravité des faits. 

La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 30 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours

La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.

Sur le bien-fondé du recours

Sur le bien-fondé de la pénalité financière

Aux termes de l'article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale « I.- Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcés par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles :
1º Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la couverture des charges d'autonomie, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l'article L. 861-1 ou de l'aide médicale de l'Etat mentionnée au premier alinéa de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles ;
[…]
II.- La pénalité mentionnée au I est due pour :
1º Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l'action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d'une prestation en nature ou en espèces par l'organisme local d'assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
[…]
III.- Le montant de la pénalité mentionnée au I est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 70 % de celles-ci, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables forfaitairement dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Il est tenu compte des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé et de l'aide médicale de l'Etat pour la fixation de la pénalité.
Le montant de la pénalité est doublé en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
Le directeur ne peut concurremment recourir au dispositif de pénalité prévu au présent article et aux procédures conventionnelles visant à sanctionner les mêmes faits.
IV.- En cas de fraude établie dans des cas définis par voie réglementaire :
1º Les plafonds prévus au premier alinéa du III sont portés respectivement à 300 % des sommes concernées et huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas particulier de fraude commise en bande organisée, le plafond est porté à 400 % des sommes indûment présentées au remboursement et jusqu'à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ;
2º La pénalité prononcée ne peut être inférieure au dixième du plafond mensuel de la sécurité sociale s'agissant des personnes mentionnées au 1º du I, à la moitié du plafond s'agissant des personnes physiques mentionnées au 3º du même I et au montant de ce plafond pour les personnes mentionnées au 2º du même I et les personnes morales mentionnées au 3º du même I ;
3º Le délai mentionné au deuxième alinéa du III est majoré par voie réglementaire ».
[…].

Aux termes de l'article R. 147-11 du même code, sont qualifiés de fraude, pour l'application de l'article L. 114-17-1, les faits commis dans le but d'obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d'une prestation injustifiée au préjudice d'un organisme d'assurance maladie, d'une caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ou, s'agissant de la protection complémentaire en matière de santé, de l'aide médicale de l'Etat, d'un organisme mentionné à l'article L. 861-4 ou de l'Etat, y compris dans l'un des cas prévus aux sections précédentes, lorsque aura été constatée l'une des circonstances suivantes :
1º L'établissement ou l'usage de faux, la notion de faux appliquée au présent chapitre étant caractérisée par toute altération de la vérité sur toute pièce justificative, ordonnance, feuille de soins ou autre support de facturation, attestation ou certificat, déclaration d'accident du travail ou de trajet, sous forme écrite ou électronique, ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de permettre l'obtention de l'avantage ou de la prestation en cause.
[…]

Il appartient au juge du contentieux général de la sécurité sociale saisi d'un recours formé contre la pénalité prononcée dans les conditions précisées par ce même texte de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l'adéquation du montant de la pénalité à l'importance de l'infraction commise par cette dernière (2e Civ., 15 février 2018, pourvoi n° 17-12.966).

Au cas présent, un indu d’un montant de 8.540,58 euros a été notifié à Madame [F] [T] le 11 juillet 2025 au titre d’un trop perçu d’indemnités journalières perçus suite à la transmission d’arrêts de travail falsifiés. 

Le contrôle diligenté par la caisse – à la suite de la réception des arrêts de travail prescrits à Madame [F] [T] au cours de la période comprise entre le 14 mars 2023 et le 26 avril 2024 – a mis en évidence que : 
-les 7 arrêts de travail datés des 1er septembre 2023, 3 octobre 2023, 3 novembre 2023, 5 décembre 2023, 5 janvier 2024, 6 février 2024 et 3 avril 2024 portent mention du nom d’un médecin prescripteur, le docteur [W] [Y], lequel a attesté ne pas avoir prescrit les dits arrêts et n’avoir jamais vu en consultation Madame [F] [T] ; 
-les arrêts de travail datés du 14 mars 2023 et du 1er juin 2023 portent mention du nom d’un médecin prescripteur, le docteur [Z] [P], lequel a attesté qu’il s’agissait de faux arrêts de travail. 

Il ressort en outre de l’attestation établie par Madame [F] [T] elle-même et de celle établie par son amie Madame [E] [D] que Madame [F] [T] se trouvait en Mauritanie à la période de prescription des dits arrêts, que Madame [F] [T] a demandé à son amie d’appeler un numéro trouvé sur les réseaux sociaux ; que l’amie de Madame [F] [T] est allée en ses lieux et place aux rendez-vous et s’est vu remettre les arrêts de travail ; que l’amie de Madame [F] [T] a complété en ses lieux et place les informations personnelles relatives à l’identité, l’adresse et le numéro de sécurité. 

Il s’ensuit que la fraude invoquée par la caisse est suffisamment établie. 

C’est donc à juste titre qu’en application des dispositions précitées, une pénalité financière a été appliquée. 

Au regard de la nature des manquements reprochés à l’intéressée et du montant important de l’indu en résultant, le tribunal considère que le montant de la pénalité est proportionné à l’importance de l’infraction commise. 

Par suite, Madame [F] [T] sera déboutée de sa demande tendant à voir annuler la pénalité financière. 

Sur la demande reconventionnelle en paiement

La pénalité financière étant bien fondée, il convient de condamner Madame [F] [T] au paiement de celle-ci.

Sur les dépens et frais irrépétibles 

Madame [F] [T] qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile et sera condamnée à verser à la CPAM de l’[Localité 1] et [Localité 2] la somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement et par mise à disposition, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,

DECLARE Madame [F] [T] recevable en son recours ; 

DEBOUTE Madame [F] [T] de sa demande d’annulation de la pénalité financière ; 

CONDAMNE Madame [F] [T] à payer à la CPAM de l’[Localité 1] et [Localité 2] la somme de 8.000 euros au titre de la pénalité financière notifiée le 11 juillet 2025 ; 

CONDAMNE Madame [F] [T] à verser à la CPAM de l’[Localité 1] et [Localité 2] la somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; 

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; 

CONDAMNE Madame [F] [T] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 30 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

La présidente La greffière
Texte intégral
88C

MINUTE N° 




30 Juillet 2026 



[F] [T]


C/


CPAM [Localité 1] ET [Localité 2]




 N° RG 26/00001 - N° Portalis DBZA-W-B7K-FIYJ


CCC délivrées le : 
à : 
- Mme [F] [T]

FE délivrée le : 
à : 
- CPAM [Localité 1] ET [Localité 2]





TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 3]

Jugement rendu par mise à disposition, le 30 Juillet 2026,

les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 12 Juin 2026.

A l’audience du 12 Juin 2026, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :

Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge, 
Monsieur Jean Marie COUSIN, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur David DUPONT, Assesseur représentant les salariés,

assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière, 


ENTRE : 
DEMANDERESSE :

Madame [F] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]

comparante,


D’UNE PART,

ET
DÉFENDERESSE :

CPAM [Localité 1] ET [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par Madame [R] [O], de la CPAM de la MARNE, munie d’un pouvoir, 


D’AUTRE PART.









EXPOSE DU LITIGE

Par requête reçue au greffe le 30 décembre 2025, Madame [F] [T] a formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims à l’encontre de la mise en demeure émise par la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Indre et Loire pour le recouvrement de la somme de 8.000 euros au titre d’une pénalité financière notifiée le 11 juillet 2025 en application des articles L. 114-17-1, L. 114-17-2 et R. 147-2 du code de la sécurité sociale. 

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 mars 2026, où l’affaire a été renvoyée, à la demande de la partie demanderesse, à l’audience du 12 juin 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue et plaidée.

Madame [F] [T], comparante en personne, s’est référée à sa requête initiale – à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes de laquelle il est demandé au tribunal d’annuler la pénalité financière. 

A l’appui de ses prétentions, Madame [F] [T] fait valoir qu’elle n’a pas eu l’intention de frauder. Elle soutient qu’en 2023 et 2024, elle se trouvait dans un état psychologique très dégradé du fait de la perte de ses parents, de son logement et de son emploi, de sorte qu’il lui était impossible de comprendre pleinement les implications des démarches effectuées à cette période. Elle explique qu’à cette période, elle se trouvait à [Localité 5] en Mauritanie pour régler les démarches liées au décès de ses parents. Elle indique qu’avec l’aide de ses proches, elle a trouvé un numéro de téléphone sur les réseaux sociaux, présenté comme un service médical permettant une consultation urgente. Elle précise qu’incapable de parler, elle a demandé à une amie de contacter ce numéro et que cette dernière est allée récupérer les arrêts de travail pour elle, déjà remplis côté médical, et a renseigné les informations personnelles (identité, adresse et numéro de sécurité sociale) à sa place. 

En défense, la CPAM de l’Indre et Loire, dûment représentée, s’est référée à ses conclusions reçues au greffe le 9 mars 2026 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal de : 
-débouter Madame [F] [T] de toutes ses demandes ; 
-condamner Madame [F] [T] à lui payer la somme de 8.000 euros au titre de la pénalité financière ; 
-condamner Madame [F] [T] à la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’appui de ses prétentions, la CPAM de l’[Localité 1] et [Localité 2] soutient, au visa des articles L. 133-4-1 alinéa 1er, L. 323-4, R. 323-4, R. 147-11 alinéa 1er et L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale et l’article 441-1 du code pénal, que les investigations diligentées dans le cadre d’un contrôle ont permis d’établir que les 9 arrêts de travail prescrits pour la période comprise entre le 14 mars 2023 et le 26 avril 2024 étaient de faux arrêts de travail. La caisse ajoute que le montant de la pénalité est proportionné à la gravité des faits. 

La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 30 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours

La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.

Sur le bien-fondé du recours

Sur le bien-fondé de la pénalité financière

Aux termes de l'article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale « I.- Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcés par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles :
1º Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la couverture des charges d'autonomie, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l'article L. 861-1 ou de l'aide médicale de l'Etat mentionnée au premier alinéa de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles ;
[…]
II.- La pénalité mentionnée au I est due pour :
1º Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l'action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d'une prestation en nature ou en espèces par l'organisme local d'assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
[…]
III.- Le montant de la pénalité mentionnée au I est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 70 % de celles-ci, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables forfaitairement dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Il est tenu compte des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé et de l'aide médicale de l'Etat pour la fixation de la pénalité.
Le montant de la pénalité est doublé en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
Le directeur ne peut concurremment recourir au dispositif de pénalité prévu au présent article et aux procédures conventionnelles visant à sanctionner les mêmes faits.
IV.- En cas de fraude établie dans des cas définis par voie réglementaire :
1º Les plafonds prévus au premier alinéa du III sont portés respectivement à 300 % des sommes concernées et huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas particulier de fraude commise en bande organisée, le plafond est porté à 400 % des sommes indûment présentées au remboursement et jusqu'à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ;
2º La pénalité prononcée ne peut être inférieure au dixième du plafond mensuel de la sécurité sociale s'agissant des personnes mentionnées au 1º du I, à la moitié du plafond s'agissant des personnes physiques mentionnées au 3º du même I et au montant de ce plafond pour les personnes mentionnées au 2º du même I et les personnes morales mentionnées au 3º du même I ;
3º Le délai mentionné au deuxième alinéa du III est majoré par voie réglementaire ».
[…].

Aux termes de l'article R. 147-11 du même code, sont qualifiés de fraude, pour l'application de l'article L. 114-17-1, les faits commis dans le but d'obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d'une prestation injustifiée au préjudice d'un organisme d'assurance maladie, d'une caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ou, s'agissant de la protection complémentaire en matière de santé, de l'aide médicale de l'Etat, d'un organisme mentionné à l'article L. 861-4 ou de l'Etat, y compris dans l'un des cas prévus aux sections précédentes, lorsque aura été constatée l'une des circonstances suivantes :
1º L'établissement ou l'usage de faux, la notion de faux appliquée au présent chapitre étant caractérisée par toute altération de la vérité sur toute pièce justificative, ordonnance, feuille de soins ou autre support de facturation, attestation ou certificat, déclaration d'accident du travail ou de trajet, sous forme écrite ou électronique, ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de permettre l'obtention de l'avantage ou de la prestation en cause.
[…]

Il appartient au juge du contentieux général de la sécurité sociale saisi d'un recours formé contre la pénalité prononcée dans les conditions précisées par ce même texte de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l'adéquation du montant de la pénalité à l'importance de l'infraction commise par cette dernière (2e Civ., 15 février 2018, pourvoi n° 17-12.966).

Au cas présent, un indu d’un montant de 8.540,58 euros a été notifié à Madame [F] [T] le 11 juillet 2025 au titre d’un trop perçu d’indemnités journalières perçus suite à la transmission d’arrêts de travail falsifiés. 

Le contrôle diligenté par la caisse – à la suite de la réception des arrêts de travail prescrits à Madame [F] [T] au cours de la période comprise entre le 14 mars 2023 et le 26 avril 2024 – a mis en évidence que : 
-les 7 arrêts de travail datés des 1er septembre 2023, 3 octobre 2023, 3 novembre 2023, 5 décembre 2023, 5 janvier 2024, 6 février 2024 et 3 avril 2024 portent mention du nom d’un médecin prescripteur, le docteur [W] [Y], lequel a attesté ne pas avoir prescrit les dits arrêts et n’avoir jamais vu en consultation Madame [F] [T] ; 
-les arrêts de travail datés du 14 mars 2023 et du 1er juin 2023 portent mention du nom d’un médecin prescripteur, le docteur [Z] [P], lequel a attesté qu’il s’agissait de faux arrêts de travail. 

Il ressort en outre de l’attestation établie par Madame [F] [T] elle-même et de celle établie par son amie Madame [E] [D] que Madame [F] [T] se trouvait en Mauritanie à la période de prescription des dits arrêts, que Madame [F] [T] a demandé à son amie d’appeler un numéro trouvé sur les réseaux sociaux ; que l’amie de Madame [F] [T] est allée en ses lieux et place aux rendez-vous et s’est vu remettre les arrêts de travail ; que l’amie de Madame [F] [T] a complété en ses lieux et place les informations personnelles relatives à l’identité, l’adresse et le numéro de sécurité. 

Il s’ensuit que la fraude invoquée par la caisse est suffisamment établie. 

C’est donc à juste titre qu’en application des dispositions précitées, une pénalité financière a été appliquée. 

Au regard de la nature des manquements reprochés à l’intéressée et du montant important de l’indu en résultant, le tribunal considère que le montant de la pénalité est proportionné à l’importance de l’infraction commise. 

Par suite, Madame [F] [T] sera déboutée de sa demande tendant à voir annuler la pénalité financière. 

Sur la demande reconventionnelle en paiement

La pénalité financière étant bien fondée, il convient de condamner Madame [F] [T] au paiement de celle-ci.

Sur les dépens et frais irrépétibles 

Madame [F] [T] qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile et sera condamnée à verser à la CPAM de l’[Localité 1] et [Localité 2] la somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement et par mise à disposition, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,

DECLARE Madame [F] [T] recevable en son recours ; 

DEBOUTE Madame [F] [T] de sa demande d’annulation de la pénalité financière ; 

CONDAMNE Madame [F] [T] à payer à la CPAM de l’[Localité 1] et [Localité 2] la somme de 8.000 euros au titre de la pénalité financière notifiée le 11 juillet 2025 ; 

CONDAMNE Madame [F] [T] à verser à la CPAM de l’[Localité 1] et [Localité 2] la somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; 

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; 

CONDAMNE Madame [F] [T] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 30 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

La présidente La greffière

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Mise à jour de la source le 2026-08-13T19:01:46.566Z.