Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, CTX PROTECTION SOCIALE, 15 juin 2026, n° 24/00166
Exposé du litige
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE (spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire) N° RG 24/00166 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IFX3 JUGEMENT DU 15 juin 2026 N° minute : COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Monsieur Lionel FARAS Assesseur salarié : Monsieur Fabrice ROMEYER assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ; DEBATS : à l'audience publique du 27 avril 2026 ENTRE : Monsieur [C] [I] né le 10 mars 1990 à [Localité 1] (ALGERIE) demeurant [Adresse 1] représenté par Me Coline KILLIAN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 42218-2025-005156 du 26/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2]) ET : LA CPAM DE LA [Localité 3] dont l’adresse est sise [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Monsieur [A] [E], audiencier muni d’un pouvoir Affaire mise en délibéré au 15 juin 2026. Monsieur [I] [C] a bénéficié de la Complémentaire Santé Solidarité (CSS) sous condition de ressources suite à sa demande auprès de la Caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 3] le 24 septembre 2022. A l'occasion d'un contrôle la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la [Localité 3] a constaté que l'assuré n'avait pas communiqué l'ensemble de ses ressources pour la période du 10 août 2021 au 29 juin 2022 portant les revenus réels du foyer au-delà des plafonds permettant de bénéficier de la complémentaire santé solidarité. Par courrier du 16 février 2023 la Caisse primaire notifiait à Monsieur [I] que ces faits pouvaient faire l'objet d'une pénalité financière. Par courrier notifié le 26 décembre 2023 la Commission des pénalités a rendu un avis se prononçant sur l'application d'une pénalité financière de 300 euros après avoir entendu les observations de Monsieur [I]. Par courrier notifié le 29 décembre 2023 la caisse primaire a réclamé la somme de 55,28 euros payée à tort au titre de la complémentaire santé Solidarité pour la période du 1er décembre 2022 au 30 avril 2023 puis par courrier du 1er février 2024 elle lui a notifié la pénalité financière de 300 euros. Par requête du 21 février 2024 Monsieur [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne en contestation de la pénalité pour fraude qui lui a été notifiée par Caisse primaire en y joignant le courrier de notification du service des fraudes daté du 1er février 2024. Les parties ont été convoquées à l'audience du 27 avril 2026. Monsieur [I] représenté demande au tribunal de : - Juger recevable son recours - Constater que la CPAM ne rapporte pas la preuve de la date de réception de la notification prévue à l'article R147-2 du code de la sécurité sociale par Monsieur [I], - Dès lors débouter la Caisse primaire de l'ensemble de ses demandes, A titre subsidiaire : - Constater que Monsieur [I] n'a pas commis d'inobservation aux règles du code de la santé publique ayant abouti à une demande prise en charge ou un versement indu d'une prestation en espèces par l'organisme local d'assurance maladie, - Dès lors débouter la Caisse primaire de l'ensemble de ses demandes ; La Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire représentée demande au tribunal de : - Rejeter le recours de Monsieur [I] comme non fondé, - A titre reconventionnel condamner Monsieur [I] à payer à la Caisse primaire la somme de 300 euros au titre de la pénalité qui lui a été notifiée le 27 janvier 2023 ; Il sera renvoyé aux conclusions écrites déposées par les parties échangées contradictoirement avant l'audience, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. A l'issue des débats les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 15 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur l'irrégularité de la notification de l'indu Selon l'article R.147-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, lorsqu'il a connaissance de faits susceptibles de faire l'objet de la pénalité financière mentionnée à l' article L.114-17-1, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie adresse à la personne en cause la notification prévue à cet article par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette notification précise les faits reprochés et le montant de la pénalité encourue et indique à la personne en cause qu'elle dispose d'un délai d'un mois à compter de sa réception pour demander à être entendue, si elle le souhaite, ou pour présenter des observations écrites. En l'espèce, par courrier du 29 décembre 2023, Monsieur [I] s'est vu notifier un indu d'un montant de 55,28 euros. Par courrier du 16 février 2023 la Caisse primaire précisait que les faits reprochés relevaient de l'article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale, pouvant entraîner le prononcé d'une pénalité financière en sus du préjudice subi. Ce courrier précisait que l'intéressé disposait d'un délai d'un mois pour présenter ses explications et observations écrites auprès de la Caisse primaire service contrôle des fraude. Par courrier du 5 décembre 2023 la Caisse notifiait à Monsieur [I] la décision de saisir la commission des pénalités pour procéder à l'étude du dossier et de ce que celle-ci se réunirait le 19 décembre 2023 à compter de 9H30 et de la possibilité d'être entendu par ladite commission. Par courrier recommandé du 26 décembre 2023 la Caisse primaire notifiait la décision de la Commission des pénalités rendue le 22 décembre 2023 prononçant une pénalité financière de 300 euros à l'encontre de Monsieur [I] après avoir entendu les observations de ce dernier. Par courrier recommandé du 1er février 2024 la Caisse primaire notifiait une pénalité financière de 300 euros, les délai et voie de recours étant mentionnés. Monsieur [I] a saisi de la présente juridiction le 21 février 2024 de sa contestation portant la pénalité financière infligée. Le litige porte uniquement sur la contestation de la pénalité financière. Le montant de l'indu de 55,28 euros n'est pas contesté à ce stade ni dans son principe ni dans son montant. La requête de Monsieur [I] est claire et précise et ne porte pas à confusion. Si la caisse ne verse pas aux débats l'accusé de réception du courrier du 1er février 2024 que l'intéressé ne conteste pas ne pas avoir reçu, il sera observé qu'il a saisi la présente juridiction en contestation de cette pénalité le 21 février 2024 alors que le délai pour contester la décision querellée courrait jusqu'au 1er avril 2024. Dès lors contrairement à ce que soutient Monsieur [I], l'information relative à l'exercice d'un droit peut être considérée délivrée dans la mesure où celle-ci est intervenue dans des circonstances permettant au titulaire de ce droit de l'exercer. En conséquence aucune annulation de la notification de la pénalité financière ne saurait être prononcée de ce chef de demande. Sur la pénalité financière pour fraude L'article L114-17-1 du code de la sécurité sociale dispose que peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcés par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles : 1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la couverture des charges d'autonomie, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l'article L. 861-1 ou de l'aide médicale de l'Etat mentionnée au premier alinéa de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles ; I.-La pénalité mentionnée au I est due pour : 1° Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l'action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d'une prestation en nature ou en espèces par l'organisme local d'assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; (…) III.-Le montant de la pénalité mentionnée au I est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 70 % de celles-ci, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables forfaitairement dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Il est tenu compte des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé et de l'aide médicale de l'Etat pour la fixation de la pénalité. Le montant de la pénalité est doublé en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. Selon l'article R 147-11 du même code sont qualifiés de fraude, pour l'application de l'article L. 114-17-1, les faits commis dans le but d'obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d'une prestation injustifiée au préjudice d'un organisme d'assurance maladie, d'une caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ou, s'agissant de la protection complémentaire en matière de santé, de l'aide médicale de l'Etat, d'un organisme mentionné à l'article L. 861-4 ou de l'Etat, y compris dans l'un des cas prévus aux sections précédentes, lorsque aura été constatée l'une des circonstances suivantes : 1° L'établissement ou l'usage de faux, la notion de faux appliquée au présent chapitre étant caractérisée par toute altération de la vérité sur toute pièce justificative, ordonnance, feuille de soins ou autre support de facturation, attestation ou certificat, déclaration d'accident du travail ou de trajet, sous forme écrite ou électronique, ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de permettre l'obtention de l'avantage ou de la prestation en cause ;(..) En l'espèce il convient de préciser que Monsieur [I] a saisi la présente juridiction aux fins de contester la pénalité financière qui lui a été appliquée et non la demande de remboursement à la CPAM des prestations versées à tort au titre de la complémentaire santé sur la période du 1er décembre 2022 au 30 avril 2023 pour un montant de 55,28 euros. Il résulte des pièces de la procédure que Monsieur [I] a effectué de fausses déclarations sur les ressources perçues par son foyer. L'enquêteur aux termes de son rapport établi le 15 mai 2023 a constaté suite à l'exploitation des comptes bancaires du couple que des dépôts d'espèces et des virements de tiers non identifiés ont été effectués pour un montant total de 14.139,40 euros. La commission de pénalités a émis un avis négatif au regard des déclarations peu probantes et non documentées de l'intéressé justifiant l'application d'une pénalité financière pour un montant minimum de 300 euros au regard du dépassement du plafond et des explications de Monsieur [I] portant notamment sur l'alternance de travail et les vacances du couple. Au vu de ces éléments, et par application des dispositions légales et réglementaires susvisées, il convient de retenir que l'application d'une pénalité financière est justifiée, en l'absence d'éléments documentés. La pénalité financière sera confirmée. La Cour de cassation a jugé qu'il appartient aux juges du fond d'apprécier l'adéquation du montant de la sanction prononcée par tout organisme social à l'importance de l'infraction commise par l'assuré (Civ. 2, 19 février 2009, 07-20-374). A l'aune de la jurisprudence susvisée, la juridiction de céans considère qu'une sanction de 300 euros pour une fraude au vu du préjudice de 55,28 euros est proportionnée. Cette sanction au regard de la fraude commise est par ailleurs pédagogique en ce qu'elle permettra à l'assuré de prendre pleinement conscience du préjudice qu'il aurait pu créer à la collectivité des assurés sans pour autant obérer durablement sa situation financière. En conséquence, il convient de condamner Monsieur [I] à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 3] la pénalité d'un montant de 300 euros. La nature de la présente décision justifie d'assortir celle-ci de l'exécution provisoire. Monsieur [I] qui succombe à l'instance sera débouté de ses demandes et condamné aux entiers dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en dernier ressort : CONDAMNE Monsieur [C] [I] à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 3] la somme de 300 euros au titre de la pénalité financière notifiée le 1er février 2024 ; DEBOUTE Monsieur [C] [I] de ses demandes ; CONDAMNE Monsieur [C] [I] aux entiers dépens ; ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ; RAPPELLE que chacune des parties pourra se pourvoir en cassation dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé. LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE : Raphaëlle TIXIER Fabienne COGNAT-BOURREE Copie certifiée conforme délivrée à : Monsieur [C] [I] CPAM DE LA [Localité 3] Le Copie exécutoire délivrée à : Me Coline KILLIAN CPAM DE LA [Localité 3] Le
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE (spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire) N° RG 24/00166 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IFX3 JUGEMENT DU 15 juin 2026 N° minute : COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Monsieur Lionel FARAS Assesseur salarié : Monsieur Fabrice ROMEYER assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ; DEBATS : à l'audience publique du 27 avril 2026 ENTRE : Monsieur [C] [I] né le 10 mars 1990 à [Localité 1] (ALGERIE) demeurant [Adresse 1] représenté par Me Coline KILLIAN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 42218-2025-005156 du 26/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2]) ET : LA CPAM DE LA [Localité 3] dont l’adresse est sise [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Monsieur [A] [E], audiencier muni d’un pouvoir Affaire mise en délibéré au 15 juin 2026. Monsieur [I] [C] a bénéficié de la Complémentaire Santé Solidarité (CSS) sous condition de ressources suite à sa demande auprès de la Caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 3] le 24 septembre 2022. A l'occasion d'un contrôle la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la [Localité 3] a constaté que l'assuré n'avait pas communiqué l'ensemble de ses ressources pour la période du 10 août 2021 au 29 juin 2022 portant les revenus réels du foyer au-delà des plafonds permettant de bénéficier de la complémentaire santé solidarité. Par courrier du 16 février 2023 la Caisse primaire notifiait à Monsieur [I] que ces faits pouvaient faire l'objet d'une pénalité financière. Par courrier notifié le 26 décembre 2023 la Commission des pénalités a rendu un avis se prononçant sur l'application d'une pénalité financière de 300 euros après avoir entendu les observations de Monsieur [I]. 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Monsieur [I] représenté demande au tribunal de : - Juger recevable son recours - Constater que la CPAM ne rapporte pas la preuve de la date de réception de la notification prévue à l'article R147-2 du code de la sécurité sociale par Monsieur [I], - Dès lors débouter la Caisse primaire de l'ensemble de ses demandes, A titre subsidiaire : - Constater que Monsieur [I] n'a pas commis d'inobservation aux règles du code de la santé publique ayant abouti à une demande prise en charge ou un versement indu d'une prestation en espèces par l'organisme local d'assurance maladie, - Dès lors débouter la Caisse primaire de l'ensemble de ses demandes ; La Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire représentée demande au tribunal de : - Rejeter le recours de Monsieur [I] comme non fondé, - A titre reconventionnel condamner Monsieur [I] à payer à la Caisse primaire la somme de 300 euros au titre de la pénalité qui lui a été notifiée le 27 janvier 2023 ; Il sera renvoyé aux conclusions écrites déposées par les parties échangées contradictoirement avant l'audience, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. A l'issue des débats les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 15 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'irrégularité de la notification de l'indu Selon l'article R.147-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, lorsqu'il a connaissance de faits susceptibles de faire l'objet de la pénalité financière mentionnée à l' article L.114-17-1, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie adresse à la personne en cause la notification prévue à cet article par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette notification précise les faits reprochés et le montant de la pénalité encourue et indique à la personne en cause qu'elle dispose d'un délai d'un mois à compter de sa réception pour demander à être entendue, si elle le souhaite, ou pour présenter des observations écrites. En l'espèce, par courrier du 29 décembre 2023, Monsieur [I] s'est vu notifier un indu d'un montant de 55,28 euros. Par courrier du 16 février 2023 la Caisse primaire précisait que les faits reprochés relevaient de l'article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale, pouvant entraîner le prononcé d'une pénalité financière en sus du préjudice subi. Ce courrier précisait que l'intéressé disposait d'un délai d'un mois pour présenter ses explications et observations écrites auprès de la Caisse primaire service contrôle des fraude. Par courrier du 5 décembre 2023 la Caisse notifiait à Monsieur [I] la décision de saisir la commission des pénalités pour procéder à l'étude du dossier et de ce que celle-ci se réunirait le 19 décembre 2023 à compter de 9H30 et de la possibilité d'être entendu par ladite commission. Par courrier recommandé du 26 décembre 2023 la Caisse primaire notifiait la décision de la Commission des pénalités rendue le 22 décembre 2023 prononçant une pénalité financière de 300 euros à l'encontre de Monsieur [I] après avoir entendu les observations de ce dernier. 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Dès lors contrairement à ce que soutient Monsieur [I], l'information relative à l'exercice d'un droit peut être considérée délivrée dans la mesure où celle-ci est intervenue dans des circonstances permettant au titulaire de ce droit de l'exercer. En conséquence aucune annulation de la notification de la pénalité financière ne saurait être prononcée de ce chef de demande. Sur la pénalité financière pour fraude L'article L114-17-1 du code de la sécurité sociale dispose que peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcés par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles : 1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la couverture des charges d'autonomie, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l'article L. 861-1 ou de l'aide médicale de l'Etat mentionnée au premier alinéa de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles ; I.-La pénalité mentionnée au I est due pour : 1° Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l'action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d'une prestation en nature ou en espèces par l'organisme local d'assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; (…) III.-Le montant de la pénalité mentionnée au I est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 70 % de celles-ci, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables forfaitairement dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Il est tenu compte des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé et de l'aide médicale de l'Etat pour la fixation de la pénalité. Le montant de la pénalité est doublé en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. 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La commission de pénalités a émis un avis négatif au regard des déclarations peu probantes et non documentées de l'intéressé justifiant l'application d'une pénalité financière pour un montant minimum de 300 euros au regard du dépassement du plafond et des explications de Monsieur [I] portant notamment sur l'alternance de travail et les vacances du couple. Au vu de ces éléments, et par application des dispositions légales et réglementaires susvisées, il convient de retenir que l'application d'une pénalité financière est justifiée, en l'absence d'éléments documentés. La pénalité financière sera confirmée. La Cour de cassation a jugé qu'il appartient aux juges du fond d'apprécier l'adéquation du montant de la sanction prononcée par tout organisme social à l'importance de l'infraction commise par l'assuré (Civ. 2, 19 février 2009, 07-20-374). 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LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE : Raphaëlle TIXIER Fabienne COGNAT-BOURREE Copie certifiée conforme délivrée à : Monsieur [C] [I] CPAM DE LA [Localité 3] Le Copie exécutoire délivrée à : Me Coline KILLIAN CPAM DE LA [Localité 3] Le
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en commun : code de la securite sociale L114-17-1, code de l'action sociale et des familles L251-1, code de l'action sociale et des familles R147-11
- 18 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 20/00546
en commun : code de la securite sociale L114-17-1, code de l'action sociale et des familles L251-1, code de l'action sociale et des familles R147-11
Mise à jour de la source le 2026-07-16T09:37:48.495Z.