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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Reims, CTX PROTECTION SOCIALE, 20 juillet 2026, n° 26/00089

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE


Par requête reçue au greffe le 12 mars 2026, Monsieur [N] [H] a formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims à l’encontre de la mise en demeure émise par la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Gard pour le recouvrement de la somme de 7.507,08 euros au titre d’une pénalité financière prononcée le 29 avril 2024 en application des articles L. 114-17-1, L. 114-17-2 et R. 147-2 du code de la sécurité sociale. 

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 22 mai 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue et plaidée.

Monsieur [N] [H], comparant en personne, demande au tribunal de dire qu’il n’est pas redevable de la somme réclamée par la CPAM du GARD au titre de la pénalité financière du 29 avril 2024. 

A l’appui de ses prétentions, Monsieur [N] [H] soutient qu’il a été victime d’une usurpation d’identité et qu’il n’est pas à l’origine de la transmission du faux arrêt de travail. Il soutient qu’il était en activité professionnelle durant cette période et qu’il n’a pas été indemnisé pour cet arrêt de travail. 

En défense, la CPAM du Gard, dûment représentée, s’est référée à ses conclusions reçues au greffe le 27 avril 2026 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal de : 
-rejeter les demandes de Monsieur [N] [H] ; 
-condamner Monsieur [N] [H] à lui régler la somme de 7.507,08 euros, correspondant à la pénalité financière notifiée le 29 avril 2024 ; 
-condamner Monsieur [N] [H] à lui régler la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; 
-condamner Monsieur [N] [H] aux entiers dépens.

A l’appui de ses prétentions, la CPAM du Gard soutient, au visa des articles L. 114-17-1, L. 114-17-2, R. 147-11 et R. 147-2 du code de la sécurité sociale, que dans le cadre d’un contrôle, elle a constaté que l’arrêt de travail daté du 2 décembre 2022 prescrit à Monsieur [N] [H] pour la période du 2 décembre 2022 au 15 mai 2023, l’attestation de salaire et les bulletins de salaires des mois de septembre 2022, octobre 2022 et novembre 2022 fournis pour le paiement des indemnités journalières de Monsieur [N] [H] étaient de faux documents. La caisse fait également observer que le RIB de Monsieur [N] [H] sur son compte [1] n’a pas été modifié de sorte que le seul bénéficiaire de la fraude, si elle avait pu aboutir en l’absence du contrôle, n’aurait été que Monsieur [N] [H]. La caisse relève que Monsieur [N] [H] n’a signalé aucune difficulté relative à son compte [1] ni aucune suspicion de fraude ou erreur. La caisse note également que la CPAM de la Marne, à laquelle Monsieur [N] [H] est désormais affilié, a été destinataire des mêmes faux documents pour les mêmes périodes. La caisse soutient que le montant de la pénalité est adapté au vu de la gravité des faits litigieux, du montant des indemnités journalières en jeu et de la finalité du dispositif de pénalité financière qui doit avoir une fonction réparatrice mais également dissuasive. 

La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 20 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours

La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.

Sur le bien-fondé du recours

Sur le bien-fondé de la pénalité financière

Aux termes de l'article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale « I.- Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcés par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles :
1º Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la couverture des charges d'autonomie, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l'article L. 861-1 ou de l'aide médicale de l'Etat mentionnée au premier alinéa de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles ;
[…]
II.- La pénalité mentionnée au I est due pour :
1º Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l'action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d'une prestation en nature ou en espèces par l'organisme local d'assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
[…]
III.- Le montant de la pénalité mentionnée au I est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 70 % de celles-ci, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables forfaitairement dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Il est tenu compte des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé et de l'aide médicale de l'Etat pour la fixation de la pénalité.
Le montant de la pénalité est doublé en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
Le directeur ne peut concurremment recourir au dispositif de pénalité prévu au présent article et aux procédures conventionnelles visant à sanctionner les mêmes faits.
IV.- En cas de fraude établie dans des cas définis par voie réglementaire :
1º Les plafonds prévus au premier alinéa du III sont portés respectivement à 300 % des sommes concernées et huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas particulier de fraude commise en bande organisée, le plafond est porté à 400 % des sommes indûment présentées au remboursement et jusqu'à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ;
2º La pénalité prononcée ne peut être inférieure au dixième du plafond mensuel de la sécurité sociale s'agissant des personnes mentionnées au 1º du I, à la moitié du plafond s'agissant des personnes physiques mentionnées au 3º du même I et au montant de ce plafond pour les personnes mentionnées au 2º du même I et les personnes morales mentionnées au 3º du même I ;
3º Le délai mentionné au deuxième alinéa du III est majoré par voie réglementaire ».
[…].

Aux termes de l'article R. 147-11 du même code, sont qualifiés de fraude, pour l'application de l'article L. 114-17-1, les faits commis dans le but d'obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d'une prestation injustifiée au préjudice d'un organisme d'assurance maladie, d'une caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ou, s'agissant de la protection complémentaire en matière de santé, de l'aide médicale de l'Etat, d'un organisme mentionné à l'article L. 861-4 ou de l'Etat, y compris dans l'un des cas prévus aux sections précédentes, lorsque aura été constatée l'une des circonstances suivantes :
1º L'établissement ou l'usage de faux, la notion de faux appliquée au présent chapitre étant caractérisée par toute altération de la vérité sur toute pièce justificative, ordonnance, feuille de soins ou autre support de facturation, attestation ou certificat, déclaration d'accident du travail ou de trajet, sous forme écrite ou électronique, ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de permettre l'obtention de l'avantage ou de la prestation en cause.
[…]

Il appartient au juge du contentieux général de la sécurité sociale saisi d'un recours formé contre la pénalité prononcée dans les conditions précisées par ce même texte de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l'adéquation du montant de la pénalité à l'importance de l'infraction commise par cette dernière (2e Civ., 15 février 2018, pourvoi n° 17-12.966).

Au cas présent, une pénalité financière a été notifiée à Monsieur [N] [H] le 29 avril 2024 d’un montant de 7.507,08 euros en application des articles L. 114-17-1, L. 114-17-2 et R. 147-2 du code de la sécurité sociale en raison de la transmission d’un arrêt de travail et de documents employeur falsifiés fournis à l’appui de la demande en paiement d’indemnités journalières. 

Le contrôle diligenté par la caisse – à la suite de la réception d’un arrêt de travail daté du 2 décembre 2022 prescrit à Monsieur [N] [H] pour la période du 2 décembre 2022 au 15 mai 2023 et de documents employeur fournis à l’appui de la demande en paiement des indemnités journalières– a mis en évidence que : 
-l’arrêt de travail litigieux porte mention du nom d’un médecin prescripteur, le docteur [T] [B], lequel a attesté que la signature figurant sur cet arrêt de travail n’était pas la sienne et qu’il ne travaillait pas le jour de la prescription du dit arrêt ; 
-l’attestation de salaire et les bulletins de salaire portent mention d’une société en qualité d’employeur de Monsieur [N] [H], la société [2], laquelle a indiqué que Monsieur [N] [H] n’avait jamais fait partie de ses effectifs ; 
- les documents falsifiés précités (arrêt de travail et documents employeurs) ont été transmis tant à la caisse du Gard, à laquelle Monsieur [N] [H] était initialement affilié qu’à la caisse de la Marne, caisse dont dépendait l’assuré suite à un changement de domiciliation ; 
-le compte bancaire enregistré dans les bases de la caisse – qui n’a pas été modifié et qui aurait été crédité en cas de paiement de l’arrêt de travail litigieux – est le compte bancaire de Monsieur [N] [H]. 

Force est en outre de relever que Monsieur [N] [H] ne produit aucun élément permettant de combattre les éléments probants produits par la caisse, lesquels permettent d’établir que de faux documents ont été transmis à la caisse dans le but d’obtenir le versement d’indemnités journalières sur le compte bancaire de l’intéressé. 

Il s’ensuit que la fraude invoquée par la caisse est suffisamment établie. 

C’est donc à juste titre qu’en application des dispositions précitées, une pénalité financière a été appliquée. 

Au regard de la nature des manquements reprochés à l’intéressé, le tribunal considère que le montant de la pénalité est proportionné à l’importance de l’infraction commise. 

Sur la demande reconventionnelle en paiement

La pénalité financière étant bien fondée, il convient de condamner Monsieur [N] [H] au paiement de celle-ci.

Sur les dépens et frais irrépétibles 

Monsieur [N] [H] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile et sera condamné à verser à la CPAM du Gard la somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement et par mise à disposition, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,

DECLARE Monsieur [N] [H] recevable en son recours ; 

CONFIRME le bien-fondé de la pénalité financière notifiée à Monsieur [N] [H] le 29 avril 2024 par la CPAM du Gard ; 

CONDAMNE Monsieur [N] [H] à payer à la CPAM du Gard la somme de 7.507,08 euros au titre de la pénalité financière notifiée le 29 avril 2024 ; 

CONDAMNE Monsieur [N] [H] à verser à la CPAM du Gard la somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; 

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; 

CONDAMNE Monsieur [N] [H] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 20 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

La présidente La greffière
Texte intégral
88B

MINUTE N°26/338 




20 Juillet 2026 



[N] [H]


C/


CPAM DU GARD




 N° RG 26/00089 - N° Portalis DBZA-W-B7K-FKUA


CCC délivrées le : 
à : 
- M [H] 

FE délivrée le : 
à : 
- CPAM DU GARD 





TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 1]

Jugement rendu par mise à disposition, le 20 Juillet 2026,

les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 22 Mai 2026.

A l’audience du 22 Mai 2026, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :

Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge, 
Madame Nadia MAZOCKY, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur David DUPONT, Assesseur représentant les salariés,

assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière, 


ENTRE : 
DEMANDEUR :

Monsieur [N] [H]
[Adresse 2]
[Localité 1]

comparant


D’UNE PART,

ET
DÉFENDERESSE :

CPAM DU GARD
[Adresse 3]
[Localité 2]

Représentée par Madame [Y] [E] de la CPAM de la Marne munie d’un pouvoir 


D’AUTRE PART.










EXPOSE DU LITIGE


Par requête reçue au greffe le 12 mars 2026, Monsieur [N] [H] a formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims à l’encontre de la mise en demeure émise par la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Gard pour le recouvrement de la somme de 7.507,08 euros au titre d’une pénalité financière prononcée le 29 avril 2024 en application des articles L. 114-17-1, L. 114-17-2 et R. 147-2 du code de la sécurité sociale. 

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 22 mai 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue et plaidée.

Monsieur [N] [H], comparant en personne, demande au tribunal de dire qu’il n’est pas redevable de la somme réclamée par la CPAM du GARD au titre de la pénalité financière du 29 avril 2024. 

A l’appui de ses prétentions, Monsieur [N] [H] soutient qu’il a été victime d’une usurpation d’identité et qu’il n’est pas à l’origine de la transmission du faux arrêt de travail. Il soutient qu’il était en activité professionnelle durant cette période et qu’il n’a pas été indemnisé pour cet arrêt de travail. 

En défense, la CPAM du Gard, dûment représentée, s’est référée à ses conclusions reçues au greffe le 27 avril 2026 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal de : 
-rejeter les demandes de Monsieur [N] [H] ; 
-condamner Monsieur [N] [H] à lui régler la somme de 7.507,08 euros, correspondant à la pénalité financière notifiée le 29 avril 2024 ; 
-condamner Monsieur [N] [H] à lui régler la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; 
-condamner Monsieur [N] [H] aux entiers dépens.

A l’appui de ses prétentions, la CPAM du Gard soutient, au visa des articles L. 114-17-1, L. 114-17-2, R. 147-11 et R. 147-2 du code de la sécurité sociale, que dans le cadre d’un contrôle, elle a constaté que l’arrêt de travail daté du 2 décembre 2022 prescrit à Monsieur [N] [H] pour la période du 2 décembre 2022 au 15 mai 2023, l’attestation de salaire et les bulletins de salaires des mois de septembre 2022, octobre 2022 et novembre 2022 fournis pour le paiement des indemnités journalières de Monsieur [N] [H] étaient de faux documents. La caisse fait également observer que le RIB de Monsieur [N] [H] sur son compte [1] n’a pas été modifié de sorte que le seul bénéficiaire de la fraude, si elle avait pu aboutir en l’absence du contrôle, n’aurait été que Monsieur [N] [H]. La caisse relève que Monsieur [N] [H] n’a signalé aucune difficulté relative à son compte [1] ni aucune suspicion de fraude ou erreur. La caisse note également que la CPAM de la Marne, à laquelle Monsieur [N] [H] est désormais affilié, a été destinataire des mêmes faux documents pour les mêmes périodes. La caisse soutient que le montant de la pénalité est adapté au vu de la gravité des faits litigieux, du montant des indemnités journalières en jeu et de la finalité du dispositif de pénalité financière qui doit avoir une fonction réparatrice mais également dissuasive. 

La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 20 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours

La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.

Sur le bien-fondé du recours

Sur le bien-fondé de la pénalité financière

Aux termes de l'article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale « I.- Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcés par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles :
1º Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la couverture des charges d'autonomie, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l'article L. 861-1 ou de l'aide médicale de l'Etat mentionnée au premier alinéa de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles ;
[…]
II.- La pénalité mentionnée au I est due pour :
1º Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l'action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d'une prestation en nature ou en espèces par l'organisme local d'assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
[…]
III.- Le montant de la pénalité mentionnée au I est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 70 % de celles-ci, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables forfaitairement dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Il est tenu compte des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé et de l'aide médicale de l'Etat pour la fixation de la pénalité.
Le montant de la pénalité est doublé en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
Le directeur ne peut concurremment recourir au dispositif de pénalité prévu au présent article et aux procédures conventionnelles visant à sanctionner les mêmes faits.
IV.- En cas de fraude établie dans des cas définis par voie réglementaire :
1º Les plafonds prévus au premier alinéa du III sont portés respectivement à 300 % des sommes concernées et huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas particulier de fraude commise en bande organisée, le plafond est porté à 400 % des sommes indûment présentées au remboursement et jusqu'à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ;
2º La pénalité prononcée ne peut être inférieure au dixième du plafond mensuel de la sécurité sociale s'agissant des personnes mentionnées au 1º du I, à la moitié du plafond s'agissant des personnes physiques mentionnées au 3º du même I et au montant de ce plafond pour les personnes mentionnées au 2º du même I et les personnes morales mentionnées au 3º du même I ;
3º Le délai mentionné au deuxième alinéa du III est majoré par voie réglementaire ».
[…].

Aux termes de l'article R. 147-11 du même code, sont qualifiés de fraude, pour l'application de l'article L. 114-17-1, les faits commis dans le but d'obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d'une prestation injustifiée au préjudice d'un organisme d'assurance maladie, d'une caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ou, s'agissant de la protection complémentaire en matière de santé, de l'aide médicale de l'Etat, d'un organisme mentionné à l'article L. 861-4 ou de l'Etat, y compris dans l'un des cas prévus aux sections précédentes, lorsque aura été constatée l'une des circonstances suivantes :
1º L'établissement ou l'usage de faux, la notion de faux appliquée au présent chapitre étant caractérisée par toute altération de la vérité sur toute pièce justificative, ordonnance, feuille de soins ou autre support de facturation, attestation ou certificat, déclaration d'accident du travail ou de trajet, sous forme écrite ou électronique, ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de permettre l'obtention de l'avantage ou de la prestation en cause.
[…]

Il appartient au juge du contentieux général de la sécurité sociale saisi d'un recours formé contre la pénalité prononcée dans les conditions précisées par ce même texte de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l'adéquation du montant de la pénalité à l'importance de l'infraction commise par cette dernière (2e Civ., 15 février 2018, pourvoi n° 17-12.966).

Au cas présent, une pénalité financière a été notifiée à Monsieur [N] [H] le 29 avril 2024 d’un montant de 7.507,08 euros en application des articles L. 114-17-1, L. 114-17-2 et R. 147-2 du code de la sécurité sociale en raison de la transmission d’un arrêt de travail et de documents employeur falsifiés fournis à l’appui de la demande en paiement d’indemnités journalières. 

Le contrôle diligenté par la caisse – à la suite de la réception d’un arrêt de travail daté du 2 décembre 2022 prescrit à Monsieur [N] [H] pour la période du 2 décembre 2022 au 15 mai 2023 et de documents employeur fournis à l’appui de la demande en paiement des indemnités journalières– a mis en évidence que : 
-l’arrêt de travail litigieux porte mention du nom d’un médecin prescripteur, le docteur [T] [B], lequel a attesté que la signature figurant sur cet arrêt de travail n’était pas la sienne et qu’il ne travaillait pas le jour de la prescription du dit arrêt ; 
-l’attestation de salaire et les bulletins de salaire portent mention d’une société en qualité d’employeur de Monsieur [N] [H], la société [2], laquelle a indiqué que Monsieur [N] [H] n’avait jamais fait partie de ses effectifs ; 
- les documents falsifiés précités (arrêt de travail et documents employeurs) ont été transmis tant à la caisse du Gard, à laquelle Monsieur [N] [H] était initialement affilié qu’à la caisse de la Marne, caisse dont dépendait l’assuré suite à un changement de domiciliation ; 
-le compte bancaire enregistré dans les bases de la caisse – qui n’a pas été modifié et qui aurait été crédité en cas de paiement de l’arrêt de travail litigieux – est le compte bancaire de Monsieur [N] [H]. 

Force est en outre de relever que Monsieur [N] [H] ne produit aucun élément permettant de combattre les éléments probants produits par la caisse, lesquels permettent d’établir que de faux documents ont été transmis à la caisse dans le but d’obtenir le versement d’indemnités journalières sur le compte bancaire de l’intéressé. 

Il s’ensuit que la fraude invoquée par la caisse est suffisamment établie. 

C’est donc à juste titre qu’en application des dispositions précitées, une pénalité financière a été appliquée. 

Au regard de la nature des manquements reprochés à l’intéressé, le tribunal considère que le montant de la pénalité est proportionné à l’importance de l’infraction commise. 

Sur la demande reconventionnelle en paiement

La pénalité financière étant bien fondée, il convient de condamner Monsieur [N] [H] au paiement de celle-ci.

Sur les dépens et frais irrépétibles 

Monsieur [N] [H] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile et sera condamné à verser à la CPAM du Gard la somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement et par mise à disposition, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,

DECLARE Monsieur [N] [H] recevable en son recours ; 

CONFIRME le bien-fondé de la pénalité financière notifiée à Monsieur [N] [H] le 29 avril 2024 par la CPAM du Gard ; 

CONDAMNE Monsieur [N] [H] à payer à la CPAM du Gard la somme de 7.507,08 euros au titre de la pénalité financière notifiée le 29 avril 2024 ; 

CONDAMNE Monsieur [N] [H] à verser à la CPAM du Gard la somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; 

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; 

CONDAMNE Monsieur [N] [H] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 20 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

La présidente La greffière

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Mise à jour de la source le 2026-07-30T22:59:06.875Z.