notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Troyes, CTX PROTECTION SOCIALE, 10 juillet 2026, n° 25/00142

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE


Le 30 avril 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de l’[Localité 1] a reçu un arrêt de travail pour la période du 20 septembre 2023 au 25 février 2024 relatif à Monsieur [D] [J], bien qu’avec une orthographe erronée, ainsi qu’une attestation de salaire et des bulletins de salaire établis au même nom.

Par courrier en date du 6 janvier 2025, le directeur de la caisse a informé Monsieur [D] [J] qu’après investigations, l’organisme a estimé que les documents transmis pour cet arrêt étaient des faux. Par courrier en date du 1er avril 2025, le directeur lui a notifié l’application d’une pénalité financière de 5 000 €, en l’absence d’observations de l’intéressé.

Par lettre recommandée avec accusé réception adressée au greffe de la présente juridiction le 19 mai 2025, Monsieur [D] [J] a saisi le tribunal aux fins de contester ladite décision de pénalité financière à son égard.

L’affaire a été appelée à l’audience du 4 juin 2026, au cours de laquelle Monsieur [D] [J], représenté par son conseil s’en rapportant à ses conclusions écrites, formule les demandes suivantes :

juger Monsieur [D] [J] recevable et bien-fondé en ses demandes, fins et prétentions ;à titre principal, juger que la CPAM de l’[Localité 1] ne rapporte pas la preuve de la participation personnelle de Monsieur [D] [J] aux faits de fraude allégués, ni de son absence de bonne foi, les faits résultant d’une usurpation d’identité pour laquelle il a déposé plainte ;en conséquence, prononcer l’annulation de la décision de pénalité du 1er avril 2025 ;débouter la CPAM de l’[Localité 1] de l’intégralité de ses demandes ;à titre subsidiaire, constater l’existence d’un doute sérieux sur l’imputabilité à Monsieur [D] [J] des manœuvres frauduleuses invoquées ;juger que ce doute doit profiter à l’assuré ;en conséquence, prononcer l’annulation de la décision de pénalité du 1er avril 2025 ;débouter la CPAM de l’[Localité 1] de l’intégralité de ses demandes ;en tout état de cause, ordonner l’exécution provisoire.
Monsieur [D] [J] se fonde sur l’article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale pour dire que les éléments produits par la caisse démontrent l’existence d’une fraude mais non l’identité de son auteur, en précisant que l’erreur récurrente sur le nom souligne que l’auteur ne maîtrise pas son état civil exact. Il ajoute qu’un usurpateur peut parfaitement connaître son Relevé d’Identification Bancaire (ci-après RIB), et que cela ne fait que confirmer l’existence d’une usurpation. Il ajoute que la comparaison graphique de la CPAM est sommaire, et qu’au demeurant la signature du courrier du 19 avril 2024 est différente. Il précise que le courrier du 19 avril 2024 réclamant le paiement des indemnités journalières est signé « [L] » et non pas « [J] », ce qui confirmerait l’usurpation d’identité.

À titre subsidiaire, il fait valoir que le doute doit profiter à l’assuré, précisant qu’aucune investigation technique n’est produite pour le lever.



La caisse primaire d'assurance maladie de l’[Localité 1], dûment représentée par un agent s’en rapportant à ses conclusions écrites, formule les demandes suivantes :

dire et juger que la caisse primaire d’assurance maladie de l’[Localité 1] a respecté les dispositions du code de la sécurité sociale en infligeant une pénalité financière à Monsieur [D] [J] ;déclarer la demande de pénalité financière formulée par la caisse primaire d’assurance maladie de l’[Localité 1] comme étant fondée ;condamner Monsieur [D] [J] au paiement de la somme de 5 000 € correspondant à la pénalité financière ;débouter en conséquence Monsieur [D] [J] de son recours.
La caisse fait valoir que le médecin prescripteur a été contacté et qu’il a indiqué n’avoir jamais rédigé l’arrêt de travail litigieux, et que l’entreprise identifiée comme étant l’employeur a déclaré que Monsieur [D] [J] ne faisait pas partie de ses salariés. Elle se fonde sur les articles L.114-17-1 et R. 147-11 du code de la sécurité sociale pour dire qu’elle a reçu des documents établis au nom de Monsieur [D] [J], et que les coordonnées bancaires étaient bien les siennes, ce dont elle déduit que la fraude aurait profité à l’intéressé si elle avait réglé l’arrêt de travail. Elle précise à ce titre que le 18 janvier 2024, Monsieur [D] [J] lui a adressé son nouveau RIB et qu’il a adressé à la caisse un courrier en date du 3 mai 2024 dans lequel il sollicite l’indemnisation de ses arrêts de travail. Elle détaille les calculs du préjudice et précise que la pénalité est conforme à la loi. Elle indique que Monsieur [D] [J] n’apporte aucun élément et que sa plainte est relativement tardive.

Le jugement a été mis en délibéré au 10 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.

La juridiction précise qu’il ne sera pas répondu aux demandes de constatations ou de « dire et juger » qui ne saisissent pas le tribunal de prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile.

Sur la pénalité

L’article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale tel qu’en vigueur au moment des faits dispose :
« I.-Peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles :
1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l'article L. 861-1, de l'aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé mentionnée à l'article L. 863-1 ou de l'aide médicale de l’État mentionnée au premier alinéa de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles ;
2° Les employeurs ;
3° Les professionnels et établissements de santé, ou toute autre personne physique ou morale autorisée à dispenser des soins, à réaliser une prestation de service ou des analyses de biologie médicale ou à délivrer des produits ou dispositifs médicaux aux bénéficiaires mentionnés au 1° ;
4° Tout individu impliqué dans le fonctionnement d'une fraude en bande organisée.
II.-La pénalité mentionnée au I est due pour :
1° Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l'action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d'une prestation en nature ou en espèces par l'organisme local d'assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
1° bis L'inobservation des règles mentionnées au 1° du présent II lorsque celle-ci a pour effet de faire obstacle aux contrôles ou à la bonne gestion de l'organisme ;
2° L'absence de déclaration, par les bénéficiaires mentionnés au 1° du I, d'un changement dans leur situation justifiant l'ouverture de leurs droits et le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir par toute fausse déclaration, manœuvre ou inobservation des règles du présent code la protection complémentaire en matière de santé ou le bénéfice du droit à la déduction mentionnés à l'article L. 863-2 ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir par toute fausse déclaration, manœuvre ou inobservation des règles du code de l'action sociale et des familles l'admission à l'aide médicale de l’État mentionnée au premier alinéa de l'article L. 251-1 du même code ;
5° Le refus d'accès à une information, l'absence de réponse ou la réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information ou à une convocation émanant de l'organisme local d'assurance maladie ou du service du contrôle médical, de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles dans le cadre d'un contrôle, d'une enquête ou d'une mise sous accord préalable prévus aux articles L. 114-9 à L. 114-21, L. 162-1-15, L. 162-1-17, L. 162-1-20 et L. 315-1 ;
6° Une récidive après deux périodes de mise sous accord préalable en application de l'article L. 162-1-15 ou lorsque le médecin n'atteint pas l'objectif de réduction des prescriptions ou réalisations prévu au II du même article ;
7° Les abus constatés dans les conditions prévues au II de l'article L. 315-1 ;
8° (Abrogé) ;
9° Toute fausse déclaration portée sur la déclaration d'accident du travail ou tout non-respect par les employeurs des obligations relatives à ladite déclaration ou à la remise de la feuille d'accident à la victime ;
10° Le fait d'organiser ou de participer au fonctionnement d'une fraude en bande organisée.
III.-Le montant de la pénalité mentionnée au I est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 70 % de celles-ci, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables, réserve faite de l'application de l'article L. 162-1-14-2, forfaitairement dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Il est tenu compte des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé et de l'aide médicale de l’État pour la fixation de la pénalité.
En cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, le montant de la pénalité ne peut être inférieur au montant des sommes concernées, majoré d'une pénalité dont le montant est fixé dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Le montant de la pénalité est doublé en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. […]


VII.-En cas de fraude établie dans des cas définis par voie réglementaire : 
1° Le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, des caisses mentionnées aux articles L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles peut prononcer une pénalité sans solliciter l'avis de la commission mentionnée au V ; 
2° Les plafonds prévus au premier alinéa du III sont portés respectivement à 200 % et quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas particulier de fraude commise en bande organisée, le plafond est porté à 300 % des sommes indûment présentées au remboursement dans la limite de huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ; 
3° La pénalité prononcée ne peut être inférieure au dixième du plafond mensuel de la sécurité sociale s'agissant des personnes mentionnées au 1° du I, à la moitié du plafond s'agissant des personnes physiques mentionnées au 3° du même I et au montant de ce plafond pour les personnes mentionnées au 2° du même I et les personnes morales mentionnées au 3° du même I ; 
4° Le délai mentionné au dernier alinéa du III est majoré par voie réglementaire. […] ».

L’article R. 147-11 du même code précise :
« Sont qualifiés de fraude, pour l'application de l'article L. 114-17-1, les faits commis dans le but d'obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d'une prestation injustifiée au préjudice d'un organisme d'assurance maladie, d'une caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ou, s'agissant de la protection complémentaire en matière de santé, de l'aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé ou de l'aide médicale de l'Etat, d'un organisme mentionné à l'article L. 861-4 ou de l'Etat, y compris dans l'un des cas prévus aux sections précédentes, lorsque aura été constatée l'une des circonstances suivantes :
1° L'établissement ou l'usage de faux, la notion de faux appliquée au présent chapitre étant caractérisée par toute altération de la vérité sur toute pièce justificative, ordonnance, feuille de soins ou autre support de facturation, attestation ou certificat, déclaration d'accident du travail ou de trajet, sous forme écrite ou électronique, ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de permettre l'obtention de l'avantage ou de la prestation en cause ;
2° La falsification, notamment par surcharge, la duplication, le prêt ou l'emprunt d'un ou plusieurs documents originairement sincères ou enfin l'utilisation de documents volés de même nature ;
3° L'utilisation par un salarié d'un organisme local d'assurance maladie des facilités conférées par cet emploi ;
4° Le fait d'avoir bénéficié, en connaissance de cause, des activités d'une bande organisée au sens de la sous-section 2, sans y avoir activement participé ;
5° Le fait d'avoir exercé, sans autorisation médicale, une activité ayant donné lieu à rémunération, revenus professionnels ou gains, pendant une période d'arrêt de travail indemnisée au titre des assurances maladie, maternité ou accident du travail et maladie professionnelle.
Est également constitutive d'une fraude au sens de la présente section la facturation répétée d'actes ou prestations non réalisés, de produits ou matériels non délivrés. ».

L’article R. 147-11-1 précise enfin : « Le montant de la pénalité encourue est porté au double des sommes définies au II de l'article R. 147-5. Si le comportement frauduleux n'a pas généré de tels indus, le montant maximum de la pénalité est égal à quatre fois le plafond de la sécurité sociale. Le plafond prévu au 1° de l'article R. 147-6-1 n'est plus applicable et la pénalité prononcée au titre des faits prévus à la présente section ne peut être inférieure aux montants prévus au 3° du VII de l'article L. 114-17-1. ».



Il ressort de ces dispositions que le juge du fond peut réduire le montant de la pénalité infligée par une caisse de Sécurité sociale, à condition toutefois que le montant retenu soit conforme aux limites fixées par les textes (Cass. 2e civ., 15 juin 2017, n°16-19.198).

En l’espèce, Monsieur [D] [J] affirme avoir fait l’objet d’une usurpation d’identité et ne pas avoir adressé l’arrêt de travail et l’attestation de salaire qui se sont avérés être faux.

Toutefois, le tribunal constate que Monsieur [D] [J] n’apporte pas d’éléments concrets attestant d’une usurpation d’identité, étant précisé qu’il ne produit qu’un simple dépôt de plainte daté du 15 avril 2025, soit quelques jours après la notification de fraude, alors que ce même récépissé de plainte précise que l’usurpation d’identité serait en cours depuis 2023 et que l’intéressé indique qu’il a perdu sa carte vitale en 2020 ou 2021, ce dont il résulte que sa réaction apparaît particulièrement tardive alors qu’il s’agit de données pour le moins sensibles.

Si Monsieur [D] [J] tire argument du fait que les faux documents sont établis au nom de [D] [L] et non [J], il y a lieu de considérer que cet élément est dépourvu d’incidence dans la mesure où, en pareille matière, les faux arrêts de travail sont délivrés par des tiers qui peuvent commettre des erreurs matérielles dans certaines informations, étant par ailleurs précisé que le numéro de Sécurité sociale est bien exact, ce dont il se déduit qu’aucune confusion n’est possible sur son identité.

Le tribunal retient également un courrier rédigé au nom de [D] [L] le 19 avril 2024 qui sollicite le paiement des indemnités journalières dans le cadre de l’arrêt de travail envoyé. S’il apparaît effectivement que la signature au bas de ce courrier est différente de la signature de Monsieur [D] [J] telle qu’elle apparaît dans sa requête et sur un procès-verbal d’assemblée générale de sa société, la juridiction ne peut que constater que l’intéressé produit aussi une signature extrêmement différente dans son procès-verbal d’audition. Dans ces conditions, la circonstance selon laquelle la signature de ce courrier est différente ne peut être retenue au vu du caractère particulièrement protéiforme des éléments manuscrits de Monsieur [D] [J]. En outre, l’erreur dans le nom peut parfaitement s’expliquer par le fait que Monsieur [D] [J] a souhaité correspondre au plus près au patronyme renseigné de manière erronée dans l’arrêt de travail et l’attestation de salaire pour faire progresser sa demande d’indemnités journalières.

La juridiction retient également le fait que, trois mois avant la transmission de l’arrêt, Monsieur [D] [J] a fourni un nouveau RIB, qui porte les coordonnées du compte bancaire qui aurait dû recevoir les indemnités journalières. À ce titre, le tribunal constate qu’aucun élément ne permet d’établir que l’hypothétique usurpateur d’identité aurait transmis à la CPAM des coordonnées bancaires différentes pour bénéficier indûment des indemnités journalières. Dans ces conditions, il apparaît peu probable qu’un individu mal intentionné ait réalisé une usurpation d’identité en cherchant à établir un arrêt de travail, une attestation de salaire et un courrier dans le but que Monsieur [D] [J] perçoive des indemnités journalières.

Il s’en déduit que l’ensemble des éléments de doute avancés par le requérant ne permet pas de combattre le fait qu’il aurait été seul bénéficiaire des indemnités journalières si la fraude n’avait pas été découverte, étant noté qu’il n’identifie jamais de personne ayant pu procéder à de telles manœuvres en capacité de profiter de ladite fraude, comme un membre de sa famille, et qu’il n’y a de manière générale aucune explication pour justifier le fait qu’un tiers aurait commis un délit et se serait efforcé à recueillir toutes les informations nécessaires sur Monsieur [D] [J] pour que ce dernier bénéficie d’indemnités journalières indues.



Cette pénalité a en outre été validée par la commission des pénalités financières après avis conforme du directeur de l’union nationale des caisses d’assurance maladie. Dès lors, la juridiction constate la validité de la pénalité financière prononcée à l’encontre de Monsieur [D] [J].

Si le tribunal dispose de la faculté de réduire le montant de la pénalité, il ne peut que constater que Monsieur [D] [J] ne le sollicite pas, et qu’au demeurant il n’évoque aucun élément pour expliquer sa situation. Il y a donc lieu de condamner Monsieur [D] [J] à verser la pénalité à la caisse dans son entier montant.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Partie succombante, Monsieur [D] [J] sera condamné aux dépens.


PAR CES MOTIFS


Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

DIT que la pénalité financière notifiée à Monsieur [D] [J] est valide et bien-fondée ;

Dispositif

En conséquence, CONDAMNE Monsieur [D] [J] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de l’[Localité 1] la somme de 5 000 € (cinq mille euros) ;

REJETTE l’intégralité des demandes de Monsieur [D] [J] ;

CONDAMNE Monsieur [D] [J] aux dépens.


Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 juillet 2026, et signé par le juge et le greffier.


LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. GUETTAL A. DOUCET
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 10 JUILLET 2026



Jugement du :
10 JUILLET 2026


Minute n° : 26/00221

Nature : 88G

N° RG 25/00142 

N° Portalis DBWV-W-B7J-FHQD





[D] [J]



c/



CPAM de l’[Localité 1] 










Notification aux parties 
le 10/07/2026



AR signé le
par 


AR signé le
par 



Copie avocat 
le 10/07/2026










DEMANDEUR

Monsieur [D] [J]
né le 10 Juillet 1985 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représenté par Maître David SCRIBE, avocat au barreau de l’Aube et bénéficie d’une aide juridictionnelle totale enregistrée sous le numéro C-10387-2025-010412 en date du 16/02/2026 accordée par le bureau de Troyes. 



DÉFENDERESSE

CPAM de l’[Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par Madame Valérie GAUTHIER, conseillère juridique, en vertu d’un pouvoir régulier. 


* * * * * * * * * *


Composition du tribunal :

Président : Madame Ariane DOUCET, Magistrat,

Assesseurs : Monsieur Eric CLIVOT, Assesseur employeur,
 Monsieur Laurent PEIX, Assesseur salarié,

Greffier : Madame Meriem GUETTAL.

 
L’affaire a été plaidée à l'audience publique du 04 Juin 2026.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.

Il a été indiqué que la décision serait rendue le 10 Juillet 2026. 

EXPOSÉ DU LITIGE


Le 30 avril 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de l’[Localité 1] a reçu un arrêt de travail pour la période du 20 septembre 2023 au 25 février 2024 relatif à Monsieur [D] [J], bien qu’avec une orthographe erronée, ainsi qu’une attestation de salaire et des bulletins de salaire établis au même nom.

Par courrier en date du 6 janvier 2025, le directeur de la caisse a informé Monsieur [D] [J] qu’après investigations, l’organisme a estimé que les documents transmis pour cet arrêt étaient des faux. Par courrier en date du 1er avril 2025, le directeur lui a notifié l’application d’une pénalité financière de 5 000 €, en l’absence d’observations de l’intéressé.

Par lettre recommandée avec accusé réception adressée au greffe de la présente juridiction le 19 mai 2025, Monsieur [D] [J] a saisi le tribunal aux fins de contester ladite décision de pénalité financière à son égard.

L’affaire a été appelée à l’audience du 4 juin 2026, au cours de laquelle Monsieur [D] [J], représenté par son conseil s’en rapportant à ses conclusions écrites, formule les demandes suivantes :

juger Monsieur [D] [J] recevable et bien-fondé en ses demandes, fins et prétentions ;à titre principal, juger que la CPAM de l’[Localité 1] ne rapporte pas la preuve de la participation personnelle de Monsieur [D] [J] aux faits de fraude allégués, ni de son absence de bonne foi, les faits résultant d’une usurpation d’identité pour laquelle il a déposé plainte ;en conséquence, prononcer l’annulation de la décision de pénalité du 1er avril 2025 ;débouter la CPAM de l’[Localité 1] de l’intégralité de ses demandes ;à titre subsidiaire, constater l’existence d’un doute sérieux sur l’imputabilité à Monsieur [D] [J] des manœuvres frauduleuses invoquées ;juger que ce doute doit profiter à l’assuré ;en conséquence, prononcer l’annulation de la décision de pénalité du 1er avril 2025 ;débouter la CPAM de l’[Localité 1] de l’intégralité de ses demandes ;en tout état de cause, ordonner l’exécution provisoire.
Monsieur [D] [J] se fonde sur l’article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale pour dire que les éléments produits par la caisse démontrent l’existence d’une fraude mais non l’identité de son auteur, en précisant que l’erreur récurrente sur le nom souligne que l’auteur ne maîtrise pas son état civil exact. Il ajoute qu’un usurpateur peut parfaitement connaître son Relevé d’Identification Bancaire (ci-après RIB), et que cela ne fait que confirmer l’existence d’une usurpation. Il ajoute que la comparaison graphique de la CPAM est sommaire, et qu’au demeurant la signature du courrier du 19 avril 2024 est différente. Il précise que le courrier du 19 avril 2024 réclamant le paiement des indemnités journalières est signé « [L] » et non pas « [J] », ce qui confirmerait l’usurpation d’identité.

À titre subsidiaire, il fait valoir que le doute doit profiter à l’assuré, précisant qu’aucune investigation technique n’est produite pour le lever.



La caisse primaire d'assurance maladie de l’[Localité 1], dûment représentée par un agent s’en rapportant à ses conclusions écrites, formule les demandes suivantes :

dire et juger que la caisse primaire d’assurance maladie de l’[Localité 1] a respecté les dispositions du code de la sécurité sociale en infligeant une pénalité financière à Monsieur [D] [J] ;déclarer la demande de pénalité financière formulée par la caisse primaire d’assurance maladie de l’[Localité 1] comme étant fondée ;condamner Monsieur [D] [J] au paiement de la somme de 5 000 € correspondant à la pénalité financière ;débouter en conséquence Monsieur [D] [J] de son recours.
La caisse fait valoir que le médecin prescripteur a été contacté et qu’il a indiqué n’avoir jamais rédigé l’arrêt de travail litigieux, et que l’entreprise identifiée comme étant l’employeur a déclaré que Monsieur [D] [J] ne faisait pas partie de ses salariés. Elle se fonde sur les articles L.114-17-1 et R. 147-11 du code de la sécurité sociale pour dire qu’elle a reçu des documents établis au nom de Monsieur [D] [J], et que les coordonnées bancaires étaient bien les siennes, ce dont elle déduit que la fraude aurait profité à l’intéressé si elle avait réglé l’arrêt de travail. Elle précise à ce titre que le 18 janvier 2024, Monsieur [D] [J] lui a adressé son nouveau RIB et qu’il a adressé à la caisse un courrier en date du 3 mai 2024 dans lequel il sollicite l’indemnisation de ses arrêts de travail. Elle détaille les calculs du préjudice et précise que la pénalité est conforme à la loi. Elle indique que Monsieur [D] [J] n’apporte aucun élément et que sa plainte est relativement tardive.

Le jugement a été mis en délibéré au 10 juillet 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION


Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.

La juridiction précise qu’il ne sera pas répondu aux demandes de constatations ou de « dire et juger » qui ne saisissent pas le tribunal de prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile.

Sur la pénalité

L’article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale tel qu’en vigueur au moment des faits dispose :
« I.-Peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles :
1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l'article L. 861-1, de l'aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé mentionnée à l'article L. 863-1 ou de l'aide médicale de l’État mentionnée au premier alinéa de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles ;
2° Les employeurs ;
3° Les professionnels et établissements de santé, ou toute autre personne physique ou morale autorisée à dispenser des soins, à réaliser une prestation de service ou des analyses de biologie médicale ou à délivrer des produits ou dispositifs médicaux aux bénéficiaires mentionnés au 1° ;
4° Tout individu impliqué dans le fonctionnement d'une fraude en bande organisée.
II.-La pénalité mentionnée au I est due pour :
1° Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l'action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d'une prestation en nature ou en espèces par l'organisme local d'assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
1° bis L'inobservation des règles mentionnées au 1° du présent II lorsque celle-ci a pour effet de faire obstacle aux contrôles ou à la bonne gestion de l'organisme ;
2° L'absence de déclaration, par les bénéficiaires mentionnés au 1° du I, d'un changement dans leur situation justifiant l'ouverture de leurs droits et le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir par toute fausse déclaration, manœuvre ou inobservation des règles du présent code la protection complémentaire en matière de santé ou le bénéfice du droit à la déduction mentionnés à l'article L. 863-2 ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir par toute fausse déclaration, manœuvre ou inobservation des règles du code de l'action sociale et des familles l'admission à l'aide médicale de l’État mentionnée au premier alinéa de l'article L. 251-1 du même code ;
5° Le refus d'accès à une information, l'absence de réponse ou la réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information ou à une convocation émanant de l'organisme local d'assurance maladie ou du service du contrôle médical, de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles dans le cadre d'un contrôle, d'une enquête ou d'une mise sous accord préalable prévus aux articles L. 114-9 à L. 114-21, L. 162-1-15, L. 162-1-17, L. 162-1-20 et L. 315-1 ;
6° Une récidive après deux périodes de mise sous accord préalable en application de l'article L. 162-1-15 ou lorsque le médecin n'atteint pas l'objectif de réduction des prescriptions ou réalisations prévu au II du même article ;
7° Les abus constatés dans les conditions prévues au II de l'article L. 315-1 ;
8° (Abrogé) ;
9° Toute fausse déclaration portée sur la déclaration d'accident du travail ou tout non-respect par les employeurs des obligations relatives à ladite déclaration ou à la remise de la feuille d'accident à la victime ;
10° Le fait d'organiser ou de participer au fonctionnement d'une fraude en bande organisée.
III.-Le montant de la pénalité mentionnée au I est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 70 % de celles-ci, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables, réserve faite de l'application de l'article L. 162-1-14-2, forfaitairement dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Il est tenu compte des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé et de l'aide médicale de l’État pour la fixation de la pénalité.
En cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, le montant de la pénalité ne peut être inférieur au montant des sommes concernées, majoré d'une pénalité dont le montant est fixé dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Le montant de la pénalité est doublé en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. […]


VII.-En cas de fraude établie dans des cas définis par voie réglementaire : 
1° Le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, des caisses mentionnées aux articles L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles peut prononcer une pénalité sans solliciter l'avis de la commission mentionnée au V ; 
2° Les plafonds prévus au premier alinéa du III sont portés respectivement à 200 % et quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas particulier de fraude commise en bande organisée, le plafond est porté à 300 % des sommes indûment présentées au remboursement dans la limite de huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ; 
3° La pénalité prononcée ne peut être inférieure au dixième du plafond mensuel de la sécurité sociale s'agissant des personnes mentionnées au 1° du I, à la moitié du plafond s'agissant des personnes physiques mentionnées au 3° du même I et au montant de ce plafond pour les personnes mentionnées au 2° du même I et les personnes morales mentionnées au 3° du même I ; 
4° Le délai mentionné au dernier alinéa du III est majoré par voie réglementaire. […] ».

L’article R. 147-11 du même code précise :
« Sont qualifiés de fraude, pour l'application de l'article L. 114-17-1, les faits commis dans le but d'obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d'une prestation injustifiée au préjudice d'un organisme d'assurance maladie, d'une caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ou, s'agissant de la protection complémentaire en matière de santé, de l'aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé ou de l'aide médicale de l'Etat, d'un organisme mentionné à l'article L. 861-4 ou de l'Etat, y compris dans l'un des cas prévus aux sections précédentes, lorsque aura été constatée l'une des circonstances suivantes :
1° L'établissement ou l'usage de faux, la notion de faux appliquée au présent chapitre étant caractérisée par toute altération de la vérité sur toute pièce justificative, ordonnance, feuille de soins ou autre support de facturation, attestation ou certificat, déclaration d'accident du travail ou de trajet, sous forme écrite ou électronique, ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de permettre l'obtention de l'avantage ou de la prestation en cause ;
2° La falsification, notamment par surcharge, la duplication, le prêt ou l'emprunt d'un ou plusieurs documents originairement sincères ou enfin l'utilisation de documents volés de même nature ;
3° L'utilisation par un salarié d'un organisme local d'assurance maladie des facilités conférées par cet emploi ;
4° Le fait d'avoir bénéficié, en connaissance de cause, des activités d'une bande organisée au sens de la sous-section 2, sans y avoir activement participé ;
5° Le fait d'avoir exercé, sans autorisation médicale, une activité ayant donné lieu à rémunération, revenus professionnels ou gains, pendant une période d'arrêt de travail indemnisée au titre des assurances maladie, maternité ou accident du travail et maladie professionnelle.
Est également constitutive d'une fraude au sens de la présente section la facturation répétée d'actes ou prestations non réalisés, de produits ou matériels non délivrés. ».

L’article R. 147-11-1 précise enfin : « Le montant de la pénalité encourue est porté au double des sommes définies au II de l'article R. 147-5. Si le comportement frauduleux n'a pas généré de tels indus, le montant maximum de la pénalité est égal à quatre fois le plafond de la sécurité sociale. Le plafond prévu au 1° de l'article R. 147-6-1 n'est plus applicable et la pénalité prononcée au titre des faits prévus à la présente section ne peut être inférieure aux montants prévus au 3° du VII de l'article L. 114-17-1. ».



Il ressort de ces dispositions que le juge du fond peut réduire le montant de la pénalité infligée par une caisse de Sécurité sociale, à condition toutefois que le montant retenu soit conforme aux limites fixées par les textes (Cass. 2e civ., 15 juin 2017, n°16-19.198).

En l’espèce, Monsieur [D] [J] affirme avoir fait l’objet d’une usurpation d’identité et ne pas avoir adressé l’arrêt de travail et l’attestation de salaire qui se sont avérés être faux.

Toutefois, le tribunal constate que Monsieur [D] [J] n’apporte pas d’éléments concrets attestant d’une usurpation d’identité, étant précisé qu’il ne produit qu’un simple dépôt de plainte daté du 15 avril 2025, soit quelques jours après la notification de fraude, alors que ce même récépissé de plainte précise que l’usurpation d’identité serait en cours depuis 2023 et que l’intéressé indique qu’il a perdu sa carte vitale en 2020 ou 2021, ce dont il résulte que sa réaction apparaît particulièrement tardive alors qu’il s’agit de données pour le moins sensibles.

Si Monsieur [D] [J] tire argument du fait que les faux documents sont établis au nom de [D] [L] et non [J], il y a lieu de considérer que cet élément est dépourvu d’incidence dans la mesure où, en pareille matière, les faux arrêts de travail sont délivrés par des tiers qui peuvent commettre des erreurs matérielles dans certaines informations, étant par ailleurs précisé que le numéro de Sécurité sociale est bien exact, ce dont il se déduit qu’aucune confusion n’est possible sur son identité.

Le tribunal retient également un courrier rédigé au nom de [D] [L] le 19 avril 2024 qui sollicite le paiement des indemnités journalières dans le cadre de l’arrêt de travail envoyé. S’il apparaît effectivement que la signature au bas de ce courrier est différente de la signature de Monsieur [D] [J] telle qu’elle apparaît dans sa requête et sur un procès-verbal d’assemblée générale de sa société, la juridiction ne peut que constater que l’intéressé produit aussi une signature extrêmement différente dans son procès-verbal d’audition. Dans ces conditions, la circonstance selon laquelle la signature de ce courrier est différente ne peut être retenue au vu du caractère particulièrement protéiforme des éléments manuscrits de Monsieur [D] [J]. En outre, l’erreur dans le nom peut parfaitement s’expliquer par le fait que Monsieur [D] [J] a souhaité correspondre au plus près au patronyme renseigné de manière erronée dans l’arrêt de travail et l’attestation de salaire pour faire progresser sa demande d’indemnités journalières.

La juridiction retient également le fait que, trois mois avant la transmission de l’arrêt, Monsieur [D] [J] a fourni un nouveau RIB, qui porte les coordonnées du compte bancaire qui aurait dû recevoir les indemnités journalières. À ce titre, le tribunal constate qu’aucun élément ne permet d’établir que l’hypothétique usurpateur d’identité aurait transmis à la CPAM des coordonnées bancaires différentes pour bénéficier indûment des indemnités journalières. Dans ces conditions, il apparaît peu probable qu’un individu mal intentionné ait réalisé une usurpation d’identité en cherchant à établir un arrêt de travail, une attestation de salaire et un courrier dans le but que Monsieur [D] [J] perçoive des indemnités journalières.

Il s’en déduit que l’ensemble des éléments de doute avancés par le requérant ne permet pas de combattre le fait qu’il aurait été seul bénéficiaire des indemnités journalières si la fraude n’avait pas été découverte, étant noté qu’il n’identifie jamais de personne ayant pu procéder à de telles manœuvres en capacité de profiter de ladite fraude, comme un membre de sa famille, et qu’il n’y a de manière générale aucune explication pour justifier le fait qu’un tiers aurait commis un délit et se serait efforcé à recueillir toutes les informations nécessaires sur Monsieur [D] [J] pour que ce dernier bénéficie d’indemnités journalières indues.



Cette pénalité a en outre été validée par la commission des pénalités financières après avis conforme du directeur de l’union nationale des caisses d’assurance maladie. Dès lors, la juridiction constate la validité de la pénalité financière prononcée à l’encontre de Monsieur [D] [J].

Si le tribunal dispose de la faculté de réduire le montant de la pénalité, il ne peut que constater que Monsieur [D] [J] ne le sollicite pas, et qu’au demeurant il n’évoque aucun élément pour expliquer sa situation. Il y a donc lieu de condamner Monsieur [D] [J] à verser la pénalité à la caisse dans son entier montant.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Partie succombante, Monsieur [D] [J] sera condamné aux dépens.


PAR CES MOTIFS


Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

DIT que la pénalité financière notifiée à Monsieur [D] [J] est valide et bien-fondée ;

En conséquence, CONDAMNE Monsieur [D] [J] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de l’[Localité 1] la somme de 5 000 € (cinq mille euros) ;

REJETTE l’intégralité des demandes de Monsieur [D] [J] ;

CONDAMNE Monsieur [D] [J] aux dépens.


Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 juillet 2026, et signé par le juge et le greffier.


LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. GUETTAL A. DOUCET

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R147-11, code de la securite sociale L114-17-1, code de l'action sociale et des familles L251-1, code de l'action sociale et des familles R147-11). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-21T19:22:45.413Z.