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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, CTX PROTECTION SOCIALE, 10 juillet 2026, n° 24/02321

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier du 13 juin 2024, la CPAM de la Gironde a informé M. [T] [Y] de son intention de mettre en œuvre la procédure des pénalités financières, au regard disparités entre les montants des salaires perçus par M. [T] [Y], les montants indiqués sur les bulletins de salaire, ainsi que ceux déclarés, dans le cadre de sa demande d’allocation supplémentaire d’invalidité (ASI) du 2 mai 2023. 

M. [T] [Y] a adressé ses observations par courriel du 18 juin 2024. 

Après avis favorable du Directeur Général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie en date du 6 août 2024, la Caisse a informé M. [T] [Y], par courrier du 9 août 2024, de l’application d’une pénalité financière pour un montant de 13.000 euros.

Par courrier du 26 août 2024, M. [T] [Y] a formulé de nouvelles observations, et la Caisse lui a répondu par courrier du 19 septembre 2024. 

M. [T] [Y] a fait parvenir de nouvelles observations par courriel du 21 septembre 2024. 
Dès lors, M. [T] [Y] a, par courrier déposé au greffe le 27 septembre 2024 formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 11 mai 2026.

Lors de cette audience, M. [T] [Y], présent, a déclaré maintenir sa demande afin de juger que les incohérences relevées sur son dossier ne sont pas le résultat d’une fraude mais d’une erreur. Il explique avoir sollicité l’attribution d’un complément d’invalidité et avoir reçu le courrier de la CPAM en juin 2024. Il indique qu’il travaillait dans la même entreprise depuis 2004, qu’il s’est trompé dans les bulletins de salaire car il n’est pas à l’aise avec l’administratif. Il indique ne pas comprendre pourquoi on lui inflige une pénalité alors qu’il n’a perçue aucune somme. 

*
La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle sollicite de :
- confirmer dans tous ses termes, motifs et conséquences, la notification de pénalité financière du 9 août 2024, 
- de débouter M. [T] [Y] de son recours mal fondé et de l’ensemble de ses demandes, 
- en conséquence, condamner M. [T] [Y] au paiement de la somme de 13 000 euros en principal outre les intérêts de droit, des entiers dépens. 
 
Elle expose, sur le fondement des articles L114-17-1, R147-11 du code de la sécurité sociale, que lors de l’étude des droits de M. [Y], le service invalidité a constaté des incohérences sur les montants figurants sur les bulletins de salaire. Le service des fraudes a donc effectué des vérifications administratives. Il est ressorti des disparités entre les montants des salaires perçus par Monsieur [Y], les montants indiqués sur les bulletins de salaire, ainsi que ceux déclarés sur les formulaires ASI. Elle soulève qu’à l’appui de son recours, M. [Y] indique que le bulletin de salaire du mois d’octobre est un vrai et qu’il ne l’a pas falsifié, mais que le tribunal pourra constater à la lecture des pièces produites par la caisse que M. [Y] a bien produit des bulletins d’octobre 2022 faisant apparaitre des montants différents. Elle expose que l’ASI étant attribuée sous condition de ressources, seul Monsieur [Y] avait intérêt à faire de fausses déclarations et produire de faux documents. Il n’échappera pas au tribunal que l’assuré a transmis lui-même les informations ayant ainsi contribué à la mise en place de la fraude.
A l’oral, elle rappelle que l’application de la pénalité est possible même en l’absence de paiement. 

La décision qui est susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur l’application de la pénalité financière 

Aux termes de l’article L.114-17-1 du Code de la Sécurité Sociale « I.- Peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, […] : 1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la couverture des charges d'autonomie, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l'article L. 861-1 ou de l'aide médicale de l'Etat mentionnée au premier alinéa de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles ; […] II.- La pénalité mentionnée au I est due pour : 1° Toute inobservation des règles du présent code, […] ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d'une prestation en nature ou en espèces par l'organisme local d'assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; IV.-En cas de fraude établie dans des cas définis par voie réglementaire :[…]; 2° La pénalité prononcée ne peut être inférieure au dixième du plafond mensuel de la sécurité sociale s'agissant des personnes mentionnées au 1° du I, à la moitié du plafond s'agissant des personnes physiques mentionnées au 3° du même I et au montant de ce plafond pour les personnes mentionnées au 2° du même I et les personnes morales mentionnées au 3° du même I ;[…] VI.-Les pénalités prononcées en application du présent article sont notifiées après avis conforme du directeur de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou de son représentant désigné à cet effet. Son avis est réputé conforme dans un délai précisé par voie réglementaire. »

Selon l’article R147-11 du même code : « Sont qualifiés de fraude, pour l'application de l'article L. 114-17-1, les faits commis dans le but d'obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d'une prestation injustifiée au préjudice d'un organisme d'assurance maladie, […], lorsque aura été constatée l'une des circonstances suivantes : 1° L'établissement ou l'usage de faux, la notion de faux appliquée au présent chapitre étant caractérisée par toute altération de la vérité sur toute pièce justificative, ordonnance, feuille de soins ou autre support de facturation, attestation ou certificat, déclaration d'accident du travail ou de trajet, sous forme écrite ou électronique, ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de permettre l'obtention de l'avantage ou de la prestation en cause ;[…] »

En l’espèce, M. [T] [Y] a sollicité l’attribution de l’allocation supplémentaire d’invalidité (ASI) et dans ce cadre, a fourni à la Caisse les bulletins de salaire du 1er janvier 2022 au 28 février 2023, puis les bulletins de salaire du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023. Or, la comparaison des pièces et la vérification sur le relevé de carrière CARSAT a permis à la Caisse de constater des montants différents sur certains mois, tels qu’octobre 2022 et une incohérence sur les mois de juin à août 2023. 

Ainsi, elle constate notamment : sur les bulletins de salaire d’octobre 2022, un salaire brut à 3 045,42 euros était indiqué sur le bulletin de salaire reçu le 30 mars 2023 (au moment de l’attribution de la pension d’invalidité), retombé à 1 618,33 € sur le bulletin de salaire reçu le 9 octobre 2023 dans le cadre de la demande d’ASI. De même, sur les bulletins de salaire de novembre 2022, le salaire indiqué sur le bulletin du mois de novembre 2022 fourni lors de la demande de pension d’invalidité est d’un montant de 5 319,61 euros alors que le même bulletin de salaire fourni lors de la demande d’ASI indique un salaire d’un montant de 903,36 euros. Pareillement, sur les bulletins de salaire de décembre 2022 le salaire brut est indiqué à 2000 euros (+ prime soit salaire net à 5312 euros) sur le bulletin de salaire reçu le 30 mars 2023 tandis qu’il est à 1812 euros (+ prime soit salaire net à 1263 euros) sur le bulletin de salaire reçu le 9 octobre 2023. 

Par ailleurs, il ressort des pièces produites par la caisse que les montants de revenus déclarés par l’assuré dans le cadre de ses demandes d’allocation supplémentaire d’invalidité (ASI) présentent plusieurs incohérences au regard des bulletins de salaire et des sommes effectivement créditées sur son compte bancaire.
Ainsi, pour la demande du 9 mai 2023, les montants bruts déclarés pour les mois de février à juillet 2023 diffèrent, selon les cas, tant des salaires bruts figurant sur les bulletins de paie que des montants nets effectivement versés. En particulier, alors que les bulletins de salaire font état d’un salaire brut de 2 000 euros en février et mars 2023, l’assuré a déclaré respectivement 1 284,91 euros et 1 227,28 euros. De même, pour les mois de juin et juillet 2023, il a déclaré un revenu brut de 1 064,80 euros, alors que les bulletins de salaire ne mentionnent qu’un montant brut de 15,50 euros, les versements bancaires s’élevant quant à eux à 1 482,05 euros et 1 208,40 euros.

La caisse relève les mêmes discordances dans la demande d’ASI concernant les mois de mai à juillet 2023, les montants déclarés ne correspondant ni aux rémunérations brutes figurant sur les bulletins de salaire ni aux sommes effectivement versées sur le compte bancaire de l’assuré. Elle souligne notamment qu’en mai 2023, un revenu brut déclaré de 1 250 euros est rapproché d’un versement bancaire de 1 390,61 euros, tandis qu’en juin et juillet 2023, les revenus déclarés de 1 064,80 euros sont incompatibles avec des bulletins de salaire faisant état d’un salaire brut de 15,50 euros et avec des crédits bancaires respectifs de 1 482,05 euros et 1 208,40 euros.

M. [T] [Y] soutient que les discordances relevées dans ses déclarations procèdent de simples erreurs et non d’une volonté frauduleuse, faisant valoir qu’il n’est pas à l’aise avec les démarches administratives.

Toutefois, il ressort des bulletins de salaire produits qu’il occupe les fonctions de dirigeant de la société par actions simplifiée qui l’emploie. À ce titre, il ne peut sérieusement soutenir qu’il était étranger aux montants figurant sur ses bulletins de salaire et aux rémunérations qui lui étaient effectivement versées.

En outre, les écarts constatés ne présentent aucun caractère aléatoire. Les montants déclarés dans le cadre des demandes d’allocation supplémentaire d’invalidité sont, de manière systématique, inférieurs aux rémunérations réelles résultant des bulletins de salaire ou des versements effectués sur son compte bancaire, ce qui a nécessairement eu pour effet de minorer les ressources prises en compte pour l’attribution de la prestation.

Par ailleurs, si M. [T] [Y] conteste avoir produit de faux bulletins de salaire à l’appui de ses demandes d’ASI des mois d’octobre et novembre 2022, il n’en demeure pas moins que les exemplaires d’un même bulletin versés à des dates différentes comportent des montants distincts. Or, les bulletins communiqués à l’appui des demandes d’ASI font, là encore, apparaître des rémunérations inférieures à celles figurant sur les autres exemplaires produits.

Ces éléments, pris dans leur ensemble, caractérisent non de simples erreurs matérielles, mais des déclarations inexactes et répétées ayant conduit à une minoration des ressources déclarées. Ils établissent ainsi le caractère intentionnel des omissions et inexactitudes reprochées à M. [T] [Y] et, partant, la fraude retenue par la caisse.

Par conséquent, il convient de rejeter la demande d’annulation de la pénalité présentée par M. [T] [Y].

M. [T] [Y] indique ne pas comprendre l’application de la pénalité et son montant alors qu’aucune prestation indue ne lui a finalement été versée.

Il résulte toutefois de ce qui précède que les déclarations inexactes et les pièces produites à l’appui de ses demandes d’allocation supplémentaire d’invalidité caractérisent une fraude destinée à obtenir indûment le bénéfice de cette prestation. Si celle-ci a été détectée avant tout versement, la caisse évalue le préjudice évité à la somme de 134 368 euros, au regard de laquelle elle a fixé la pénalité financière à 13 000 euros.

Toutefois, eu égard à l’absence de versement effectif de l’allocation supplémentaire d’invalidité, ainsi qu’à la situation personnelle de M. [T] [Y], titulaire d’une pension d’invalidité de deuxième catégorie, il apparaît qu’une réduction du montant de la pénalité permet d’assurer une juste proportion entre la gravité des faits et la sanction prononcée.

Il y a dès lors lieu de ramener la pénalité financière à la somme de 10 000 euros.



- Sur les demandes accessoires

M. [T] [Y] succombant à l'instance, sera condamné au paiement des dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.

Eu égard à la nature du litige, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. 

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,

DEBOUTE M. [T] [Y] de sa demande en annulation de la pénalité financière notifiée par la Caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde le 9 août 2024,

DIT que la pénalité administrative en date du 9 août 2024 portant sur un montant de 13 000,00 euros est ramenée à 10 000,00 euros,

Dispositif

EN CONSEQUENCE,

CONDAMNE M. [T] [Y] à verser à la CAF de la Gironde la somme de 10 000,00 euros,

CONDAMNE M. [T] [Y] aux entiers dépens, 

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 juillet 2026, et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
N° RG 24/02321 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZU5E

88G




__________________________

10 juillet 2026 
__________________________

AFFAIRE :

[T] [Y]

C/

CPAM DE LA GIRONDE




__________________________ 
N° RG 24/02321 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZU5E
__________________________

CC délivrées à :

M. [T] [Y]

CPAM DE LA GIRONDE





__________________________

Copie exécutoire délivrée à :


CPAM DE LA GIRONDE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1] 
[Adresse 2] 
[Localité 1]

Jugement du 10 juillet 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré

Madame Joanna MATOMENE, Juge,
Madame Nicole CHICHEPORTICHE, Assesseur employeur,
Monsieur Vincent FAYE, Assesseur salarié,

DÉBATS :
À l’audience publique du 11 mai 2026
assistés de Madame Marie DUBUISSON, cadre greffier 

JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
en présence de Madame Marie DUBUISSON, cadre greffier 

ENTRE : 
DEMANDEUR :

Monsieur [T] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant en personne

ET
DÉFENDERESSE :

CPAM DE LA GIRONDE
Service contentieux -[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par [M] [E], muni d’un pouvoir spécial 





N° RG 24/02321 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZU5E

EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier du 13 juin 2024, la CPAM de la Gironde a informé M. [T] [Y] de son intention de mettre en œuvre la procédure des pénalités financières, au regard disparités entre les montants des salaires perçus par M. [T] [Y], les montants indiqués sur les bulletins de salaire, ainsi que ceux déclarés, dans le cadre de sa demande d’allocation supplémentaire d’invalidité (ASI) du 2 mai 2023. 

M. [T] [Y] a adressé ses observations par courriel du 18 juin 2024. 

Après avis favorable du Directeur Général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie en date du 6 août 2024, la Caisse a informé M. [T] [Y], par courrier du 9 août 2024, de l’application d’une pénalité financière pour un montant de 13.000 euros.

Par courrier du 26 août 2024, M. [T] [Y] a formulé de nouvelles observations, et la Caisse lui a répondu par courrier du 19 septembre 2024. 

M. [T] [Y] a fait parvenir de nouvelles observations par courriel du 21 septembre 2024. 
Dès lors, M. [T] [Y] a, par courrier déposé au greffe le 27 septembre 2024 formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 11 mai 2026.

Lors de cette audience, M. [T] [Y], présent, a déclaré maintenir sa demande afin de juger que les incohérences relevées sur son dossier ne sont pas le résultat d’une fraude mais d’une erreur. Il explique avoir sollicité l’attribution d’un complément d’invalidité et avoir reçu le courrier de la CPAM en juin 2024. Il indique qu’il travaillait dans la même entreprise depuis 2004, qu’il s’est trompé dans les bulletins de salaire car il n’est pas à l’aise avec l’administratif. Il indique ne pas comprendre pourquoi on lui inflige une pénalité alors qu’il n’a perçue aucune somme. 

*
La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle sollicite de :
- confirmer dans tous ses termes, motifs et conséquences, la notification de pénalité financière du 9 août 2024, 
- de débouter M. [T] [Y] de son recours mal fondé et de l’ensemble de ses demandes, 
- en conséquence, condamner M. [T] [Y] au paiement de la somme de 13 000 euros en principal outre les intérêts de droit, des entiers dépens. 
 
Elle expose, sur le fondement des articles L114-17-1, R147-11 du code de la sécurité sociale, que lors de l’étude des droits de M. [Y], le service invalidité a constaté des incohérences sur les montants figurants sur les bulletins de salaire. Le service des fraudes a donc effectué des vérifications administratives. Il est ressorti des disparités entre les montants des salaires perçus par Monsieur [Y], les montants indiqués sur les bulletins de salaire, ainsi que ceux déclarés sur les formulaires ASI. Elle soulève qu’à l’appui de son recours, M. [Y] indique que le bulletin de salaire du mois d’octobre est un vrai et qu’il ne l’a pas falsifié, mais que le tribunal pourra constater à la lecture des pièces produites par la caisse que M. [Y] a bien produit des bulletins d’octobre 2022 faisant apparaitre des montants différents. Elle expose que l’ASI étant attribuée sous condition de ressources, seul Monsieur [Y] avait intérêt à faire de fausses déclarations et produire de faux documents. Il n’échappera pas au tribunal que l’assuré a transmis lui-même les informations ayant ainsi contribué à la mise en place de la fraude.
A l’oral, elle rappelle que l’application de la pénalité est possible même en l’absence de paiement. 

La décision qui est susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur l’application de la pénalité financière 

Aux termes de l’article L.114-17-1 du Code de la Sécurité Sociale « I.- Peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, […] : 1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la couverture des charges d'autonomie, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l'article L. 861-1 ou de l'aide médicale de l'Etat mentionnée au premier alinéa de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles ; […] II.- La pénalité mentionnée au I est due pour : 1° Toute inobservation des règles du présent code, […] ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d'une prestation en nature ou en espèces par l'organisme local d'assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; IV.-En cas de fraude établie dans des cas définis par voie réglementaire :[…]; 2° La pénalité prononcée ne peut être inférieure au dixième du plafond mensuel de la sécurité sociale s'agissant des personnes mentionnées au 1° du I, à la moitié du plafond s'agissant des personnes physiques mentionnées au 3° du même I et au montant de ce plafond pour les personnes mentionnées au 2° du même I et les personnes morales mentionnées au 3° du même I ;[…] VI.-Les pénalités prononcées en application du présent article sont notifiées après avis conforme du directeur de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou de son représentant désigné à cet effet. Son avis est réputé conforme dans un délai précisé par voie réglementaire. »

Selon l’article R147-11 du même code : « Sont qualifiés de fraude, pour l'application de l'article L. 114-17-1, les faits commis dans le but d'obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d'une prestation injustifiée au préjudice d'un organisme d'assurance maladie, […], lorsque aura été constatée l'une des circonstances suivantes : 1° L'établissement ou l'usage de faux, la notion de faux appliquée au présent chapitre étant caractérisée par toute altération de la vérité sur toute pièce justificative, ordonnance, feuille de soins ou autre support de facturation, attestation ou certificat, déclaration d'accident du travail ou de trajet, sous forme écrite ou électronique, ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de permettre l'obtention de l'avantage ou de la prestation en cause ;[…] »

En l’espèce, M. [T] [Y] a sollicité l’attribution de l’allocation supplémentaire d’invalidité (ASI) et dans ce cadre, a fourni à la Caisse les bulletins de salaire du 1er janvier 2022 au 28 février 2023, puis les bulletins de salaire du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023. Or, la comparaison des pièces et la vérification sur le relevé de carrière CARSAT a permis à la Caisse de constater des montants différents sur certains mois, tels qu’octobre 2022 et une incohérence sur les mois de juin à août 2023. 

Ainsi, elle constate notamment : sur les bulletins de salaire d’octobre 2022, un salaire brut à 3 045,42 euros était indiqué sur le bulletin de salaire reçu le 30 mars 2023 (au moment de l’attribution de la pension d’invalidité), retombé à 1 618,33 € sur le bulletin de salaire reçu le 9 octobre 2023 dans le cadre de la demande d’ASI. De même, sur les bulletins de salaire de novembre 2022, le salaire indiqué sur le bulletin du mois de novembre 2022 fourni lors de la demande de pension d’invalidité est d’un montant de 5 319,61 euros alors que le même bulletin de salaire fourni lors de la demande d’ASI indique un salaire d’un montant de 903,36 euros. Pareillement, sur les bulletins de salaire de décembre 2022 le salaire brut est indiqué à 2000 euros (+ prime soit salaire net à 5312 euros) sur le bulletin de salaire reçu le 30 mars 2023 tandis qu’il est à 1812 euros (+ prime soit salaire net à 1263 euros) sur le bulletin de salaire reçu le 9 octobre 2023. 

Par ailleurs, il ressort des pièces produites par la caisse que les montants de revenus déclarés par l’assuré dans le cadre de ses demandes d’allocation supplémentaire d’invalidité (ASI) présentent plusieurs incohérences au regard des bulletins de salaire et des sommes effectivement créditées sur son compte bancaire.
Ainsi, pour la demande du 9 mai 2023, les montants bruts déclarés pour les mois de février à juillet 2023 diffèrent, selon les cas, tant des salaires bruts figurant sur les bulletins de paie que des montants nets effectivement versés. En particulier, alors que les bulletins de salaire font état d’un salaire brut de 2 000 euros en février et mars 2023, l’assuré a déclaré respectivement 1 284,91 euros et 1 227,28 euros. De même, pour les mois de juin et juillet 2023, il a déclaré un revenu brut de 1 064,80 euros, alors que les bulletins de salaire ne mentionnent qu’un montant brut de 15,50 euros, les versements bancaires s’élevant quant à eux à 1 482,05 euros et 1 208,40 euros.

La caisse relève les mêmes discordances dans la demande d’ASI concernant les mois de mai à juillet 2023, les montants déclarés ne correspondant ni aux rémunérations brutes figurant sur les bulletins de salaire ni aux sommes effectivement versées sur le compte bancaire de l’assuré. Elle souligne notamment qu’en mai 2023, un revenu brut déclaré de 1 250 euros est rapproché d’un versement bancaire de 1 390,61 euros, tandis qu’en juin et juillet 2023, les revenus déclarés de 1 064,80 euros sont incompatibles avec des bulletins de salaire faisant état d’un salaire brut de 15,50 euros et avec des crédits bancaires respectifs de 1 482,05 euros et 1 208,40 euros.

M. [T] [Y] soutient que les discordances relevées dans ses déclarations procèdent de simples erreurs et non d’une volonté frauduleuse, faisant valoir qu’il n’est pas à l’aise avec les démarches administratives.

Toutefois, il ressort des bulletins de salaire produits qu’il occupe les fonctions de dirigeant de la société par actions simplifiée qui l’emploie. À ce titre, il ne peut sérieusement soutenir qu’il était étranger aux montants figurant sur ses bulletins de salaire et aux rémunérations qui lui étaient effectivement versées.

En outre, les écarts constatés ne présentent aucun caractère aléatoire. Les montants déclarés dans le cadre des demandes d’allocation supplémentaire d’invalidité sont, de manière systématique, inférieurs aux rémunérations réelles résultant des bulletins de salaire ou des versements effectués sur son compte bancaire, ce qui a nécessairement eu pour effet de minorer les ressources prises en compte pour l’attribution de la prestation.

Par ailleurs, si M. [T] [Y] conteste avoir produit de faux bulletins de salaire à l’appui de ses demandes d’ASI des mois d’octobre et novembre 2022, il n’en demeure pas moins que les exemplaires d’un même bulletin versés à des dates différentes comportent des montants distincts. Or, les bulletins communiqués à l’appui des demandes d’ASI font, là encore, apparaître des rémunérations inférieures à celles figurant sur les autres exemplaires produits.

Ces éléments, pris dans leur ensemble, caractérisent non de simples erreurs matérielles, mais des déclarations inexactes et répétées ayant conduit à une minoration des ressources déclarées. Ils établissent ainsi le caractère intentionnel des omissions et inexactitudes reprochées à M. [T] [Y] et, partant, la fraude retenue par la caisse.

Par conséquent, il convient de rejeter la demande d’annulation de la pénalité présentée par M. [T] [Y].

M. [T] [Y] indique ne pas comprendre l’application de la pénalité et son montant alors qu’aucune prestation indue ne lui a finalement été versée.

Il résulte toutefois de ce qui précède que les déclarations inexactes et les pièces produites à l’appui de ses demandes d’allocation supplémentaire d’invalidité caractérisent une fraude destinée à obtenir indûment le bénéfice de cette prestation. Si celle-ci a été détectée avant tout versement, la caisse évalue le préjudice évité à la somme de 134 368 euros, au regard de laquelle elle a fixé la pénalité financière à 13 000 euros.

Toutefois, eu égard à l’absence de versement effectif de l’allocation supplémentaire d’invalidité, ainsi qu’à la situation personnelle de M. [T] [Y], titulaire d’une pension d’invalidité de deuxième catégorie, il apparaît qu’une réduction du montant de la pénalité permet d’assurer une juste proportion entre la gravité des faits et la sanction prononcée.

Il y a dès lors lieu de ramener la pénalité financière à la somme de 10 000 euros.



- Sur les demandes accessoires

M. [T] [Y] succombant à l'instance, sera condamné au paiement des dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.

Eu égard à la nature du litige, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. 

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,

DEBOUTE M. [T] [Y] de sa demande en annulation de la pénalité financière notifiée par la Caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde le 9 août 2024,

DIT que la pénalité administrative en date du 9 août 2024 portant sur un montant de 13 000,00 euros est ramenée à 10 000,00 euros,

EN CONSEQUENCE,

CONDAMNE M. [T] [Y] à verser à la CAF de la Gironde la somme de 10 000,00 euros,

CONDAMNE M. [T] [Y] aux entiers dépens, 

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 juillet 2026, et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'action sociale et des familles L251-1, code de la securite sociale R147-11, code de la securite sociale L114-17-1, code de l'action sociale et des familles R147-11). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-10T18:41:20.099Z.