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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, CTX PROTECTION SOCIALE, 25 juin 2026, n° 26/00017

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 28 janvier 2026, la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] (ci-après désignée CPAM) a émis une contrainte à l’encontre de Monsieur [A] [Z] pour un montant de 1 731,57 euros, au titre d’une pénalité financière relative au constat d’exercice d’une activité rémunérée et non autorisée dans le cadre d’arrêts de travail du 8 mars 2023 au 13 octobre 2023.

Cette contrainte a été signifiée par commissaire de justice le 9 février 2026.

Par courrier recommandé avec accusé de réception adressé le 19 février 2026 au greffe du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, Monsieur [A] [Z] a formé devant le pôle social un recours en opposition à cette contrainte en précisant que les faits qui lui sont reprochés sont inexacts et injustifiés.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 27 avril 2026 à laquelle la CPAM de [Localité 1], régulièrement représentée et Monsieur [A] [Z] ont comparu. 

La CPAM de [Localité 1] a développé oralement ses conclusions en date du 20 avril 2026 aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
- confirmer et de valider la contrainte du 28 janvier 2026 d’un montant de 1 796,76 euros,
- condamner Monsieur [A] [Z] au paiement de la somme de 1 796,76 euros,
- le débouter de l’ensemble de ses demandes,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement,
- condamner Monsieur [A] [Z] aux dépens de l’instance.

Au soutien de ses prétentions, la CPAM de [Localité 1] fait valoir que Monsieur [A] [Z] était salarié de l’[1] ([1]) et a bénéficié d’un arrêt de travail sur la période du 8 mars 2023 au 13 octobre 2023. Elle indique que dans le cadre d’un contrôle, il a été constaté que celui-ci avait exercé une activité annexe non autorisée, en violation des dispositions de l’article L.323-6 du code de la sécurité sociale. Elle précise qu’en l’absence d’une autorisation expresse et préalable de son médecin traitant, il ne pouvait pas exercer d’activité annexe. Elle évalue le montant total des indemnités journalières versées à tort à la somme totale de 3 488,59 euros et indique que la pénalité financière de 1 796,76 euros est conforme à la règlementation en vigueur.

Monsieur [A] [Z] ne conteste pas le bien-fondé de l’indu d’indemnités journalières mais uniquement la pénalité financière, s’estimant de bonne foi. Il explique avoir été mis à pied par l’[1] car il avait refusé de se faire vacciner contre le COVID. Il indique que son salaire étant suspendu, il a dû rechercher un autre emploi et a été embauché au mois de septembre 2022 par le lycée [Etablissement 1] de [Localité 2] en tant qu’assistant d’éducation mais qu’il s’est blessé le 8 mars 2023. Il a été en arrêt de travail à compter du 8 mars 2023 et a repris de manière anticipée son emploi au sein du lycée le 22 mai 2023 jusqu’à la fin du mois de juin 2023. Il ajoute avoir travaillé en intérim à compter du mois de septembre 2023 en tant que préparateur de commandes, pour subvenir à ses besoins.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 25 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Il résulte de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification.

En l’espèce, la contrainte a été signifiée par acte de commissaire de justice du 9 février 2026. Monsieur [A] [Z] a formé opposition par courrier recommandé adressé au tribunal le 21 février, dans le délai légal de 15 jours.

En conséquence, son opposition sera déclarée recevable.

Sur le bien-fondé de l’opposition
Il est rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l’opposant.

En application de l’article L.323-6 aliéna 3 du code de la sécurité sociale, si l’activité non autorisée a donné lieu à des revenus d’activités, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l’article L.114-17-1.

L’article L.114-17-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
I.- Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcés par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles :
1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la couverture des charges d'autonomie, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l'article L. 861-1 ou de l'aide médicale de l'Etat mentionnée au premier alinéa de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles ;
2° Les employeurs ;
3° Les professionnels et établissements de santé, ou toute autre personne physique ou morale autorisée à dispenser des soins, à réaliser une prestation de service ou des analyses de biologie médicale ou à délivrer des produits ou dispositifs médicaux aux bénéficiaires mentionnés au 1° ;
4° Tout individu impliqué dans le fonctionnement d'une fraude en bande organisée.

II.- La pénalité mentionnée au I est due pour :
1° Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l'action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d'une prestation en nature ou en espèces par l'organisme local d'assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
1° bis L'inobservation des règles mentionnées au 1° du présent II lorsque celle-ci a pour effet de faire obstacle aux contrôles ou à la bonne gestion de l'organisme ;
2° L'absence de déclaration, par les bénéficiaires mentionnés au 1° du I, d'un changement dans leur situation justifiant l'ouverture de leurs droits et le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir par toute fausse déclaration, manœuvre ou inobservation des règles du présent code la protection complémentaire en matière de santé ou le bénéfice du droit à la déduction mentionnés à l'article L. 863-2 ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir par toute fausse déclaration, manœuvre ou inobservation des règles du code de l'action sociale et des familles l'admission à l'aide médicale de l'Etat mentionnée au premier alinéa de l'article L. 251-1 du même code ;
5° Le refus d'accès à une information, l'absence de réponse ou la réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information ou à une convocation émanant de l'organisme local d'assurance maladie ou du service du contrôle médical, de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles dans le cadre d'un contrôle, d'une enquête ou d'une mise sous accord préalable prévus aux articles L. 114-9 à L. 114-21, L. 162-1-15, L. 162-1-17, L. 162-1-20 et L. 315-1 ;
6° Une récidive après au moins deux périodes de mise sous accord préalable en application de l'article L. 162-1-15 ou lorsque le professionnel de santé, le centre de santé ou la société de téléconsultation n'atteint pas l'objectif de réduction des prescriptions ou réalisations prévu au II du même article. Le montant de la pénalité encourue est fixé en fonction de l'ampleur de la récidive, selon un barème fixé par voie réglementaire ;
7° Les abus constatés dans les conditions prévues au II de l'article L. 315-1 ;
8° (Abrogé) ;
9° Toute fausse déclaration portée sur la déclaration d'accident du travail ou tout non-respect par les employeurs des obligations relatives à ladite déclaration ou à la remise de la feuille d'accident à la victime ;
10° Le fait d'organiser ou de participer au fonctionnement d'une fraude en bande organisée.

III.- Le montant de la pénalité mentionnée au I est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 70 % de celles-ci, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables forfaitairement dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Il est tenu compte des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé et de l'aide médicale de l'Etat pour la fixation de la pénalité.

Le montant de la pénalité est doublé en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.

Le directeur ne peut concurremment recourir au dispositif de pénalité prévu au présent article et aux procédures conventionnelles visant à sanctionner les mêmes faits.

IV.- En cas de fraude établie dans des cas définis par voie réglementaire :
1° Les plafonds prévus au premier alinéa du III sont portés respectivement à 300 % des sommes concernées et huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas particulier de fraude commise en bande organisée, le plafond est porté à 400 % des sommes indûment présentées au remboursement et jusqu'à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ;
2° La pénalité prononcée ne peut être inférieure au dixième du plafond mensuel de la sécurité sociale s'agissant des personnes mentionnées au 1° du I, à la moitié du plafond s'agissant des personnes physiques mentionnées au 3° du même I et au montant de ce plafond pour les personnes mentionnées au 2° du même I et les personnes morales mentionnées au 3° du même I.

L'article R.147-11 du même code précise qu’est qualifié de fraude, notamment, le fait d'avoir exercé, sans autorisation médicale, une activité ayant donné lieu à rémunération, revenus professionnels ou gains, pendant une période d'arrêt de travail indemnisée au titre des assurances maladie, maternité ou accident du travail et maladie professionnelle.

Par ailleurs, il est de jurisprudence constante qu’il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale saisi d’un recours formé contre la pénalité prononcée de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l’adéquation du montant de la pénalité à l’importance de l’infraction commise par cette dernière.


En l’espèce, Monsieur [A] [Z] ne conteste pas avoir exercé une activité non autorisée pendant des périodes d’arrêt de travail au titre de l’assurance-maladie et que cette activité a donné lieu à des rémunérations.

L’exercice d’une activité non autorisée et rémunérée caractérise une fraude au sens de l’article R.147-11 du code de la sécurité sociale et ce, sans qu’il soit nécessaire d’établir l’intention frauduleuse de l’assuré.

Ainsi, il apparaît que la pénalité financière contestée est fondée en son principe.

S’agissant de son montant, au vu des textes précités, la pénalité prononcée doit être comprise entre la somme de 10 998 euros, soit 3 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale qui était de 3 666 euros en 2023 et la somme de 366,60 euros, soit 1/10ème du plafond mensuel.

Le montant de 1 796,76 euros apparaît ainsi suffisamment proportionné à la gravité du comportement de l’assuré au sens de la réglementation en vigueur.

Il en résulte que la contrainte du 28 janvier 2026, d’un montant de 1 731,57 euros (comprenant une déduction de 65,19 euros) doit être validée.

Monsieur [A] [L] sera donc condamné à payer à la CPAM de [Localité 1] la somme de 1 731,57 euros.

Monsieur [A] [Z] est invité à se rapprocher des services de la CPAM de Meuse en vue de formuler une éventuelle demande d’échéancier.

Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, Monsieur [A] [Z], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.

Il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision conformément aux dispositions du dernier alinéa l’article R.133-3 du Code de la Sécurité Sociale.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire de Bar-le-Duc statuant publiquement, en formation de pôle social par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort,


DECLARE l’opposition formée le 21 février 2026 par Monsieur [A] [Z] à l’encontre de la contrainte en date du 28 janvier 2026 recevable mais non fondée ;

VALIDE la contrainte émise le 28 janvier 2026 par la CPAM de [Localité 1] à l’encontre de Monsieur [A] [Z] en son entier montant, soit la somme de 1 731,57 euros ;

CONDAMNE Monsieur [A] [Z] à payer à la CPAM de [Localité 1] la somme de 1 731,57 euros (MILLE SEPT CENT TRENTE ET UN EUROS ET CINQUANTE-SEPT CENTIMES) ;

CONDAMNE Monsieur [A] [Z] aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 25 juin 2026 et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BAR LE DUC 
Pôle social - Contentieux de la sécurité sociale et de l’admission à l’aide sociale
[Adresse 1]
[Adresse 1] 

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT RENDU LE 25 Juin 2026


DEBATS A L’AUDIENCE DU 27 Avril 2026


AFFAIRE : N° RG 26/00017 - N° Portalis DBZF-W-B7K-B575

MINUTE : 


Le tribunal siégeant en audience publique composé de : 


Présidente : Carine MARY, 
Assesseur : Michel FURDIN,
Assesseur : Rose-Mary NATALE,
Greffier : Mélanie AKPEMADO


DEMANDERESSE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] HD
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Mme [S] [O], membre de l’entreprise munie d’un pouvoir spécial de représentation.
 

DEFENDEUR :

M. [A] [Z]
demeurant [Adresse 3]

comparant en personne



Le tribunal, après en avoir délibéré à l’issue de l’audience du 27 Avril 2026, conformément à la loi, hors la présence du greffier, a rendu jugement dont teneur suit, par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2026 


Notifié le :


Appel du par 


Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à 





EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 28 janvier 2026, la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] (ci-après désignée CPAM) a émis une contrainte à l’encontre de Monsieur [A] [Z] pour un montant de 1 731,57 euros, au titre d’une pénalité financière relative au constat d’exercice d’une activité rémunérée et non autorisée dans le cadre d’arrêts de travail du 8 mars 2023 au 13 octobre 2023.

Cette contrainte a été signifiée par commissaire de justice le 9 février 2026.

Par courrier recommandé avec accusé de réception adressé le 19 février 2026 au greffe du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, Monsieur [A] [Z] a formé devant le pôle social un recours en opposition à cette contrainte en précisant que les faits qui lui sont reprochés sont inexacts et injustifiés.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 27 avril 2026 à laquelle la CPAM de [Localité 1], régulièrement représentée et Monsieur [A] [Z] ont comparu. 

La CPAM de [Localité 1] a développé oralement ses conclusions en date du 20 avril 2026 aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
- confirmer et de valider la contrainte du 28 janvier 2026 d’un montant de 1 796,76 euros,
- condamner Monsieur [A] [Z] au paiement de la somme de 1 796,76 euros,
- le débouter de l’ensemble de ses demandes,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement,
- condamner Monsieur [A] [Z] aux dépens de l’instance.

Au soutien de ses prétentions, la CPAM de [Localité 1] fait valoir que Monsieur [A] [Z] était salarié de l’[1] ([1]) et a bénéficié d’un arrêt de travail sur la période du 8 mars 2023 au 13 octobre 2023. Elle indique que dans le cadre d’un contrôle, il a été constaté que celui-ci avait exercé une activité annexe non autorisée, en violation des dispositions de l’article L.323-6 du code de la sécurité sociale. Elle précise qu’en l’absence d’une autorisation expresse et préalable de son médecin traitant, il ne pouvait pas exercer d’activité annexe. Elle évalue le montant total des indemnités journalières versées à tort à la somme totale de 3 488,59 euros et indique que la pénalité financière de 1 796,76 euros est conforme à la règlementation en vigueur.

Monsieur [A] [Z] ne conteste pas le bien-fondé de l’indu d’indemnités journalières mais uniquement la pénalité financière, s’estimant de bonne foi. Il explique avoir été mis à pied par l’[1] car il avait refusé de se faire vacciner contre le COVID. Il indique que son salaire étant suspendu, il a dû rechercher un autre emploi et a été embauché au mois de septembre 2022 par le lycée [Etablissement 1] de [Localité 2] en tant qu’assistant d’éducation mais qu’il s’est blessé le 8 mars 2023. Il a été en arrêt de travail à compter du 8 mars 2023 et a repris de manière anticipée son emploi au sein du lycée le 22 mai 2023 jusqu’à la fin du mois de juin 2023. Il ajoute avoir travaillé en intérim à compter du mois de septembre 2023 en tant que préparateur de commandes, pour subvenir à ses besoins.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 25 juin 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Il résulte de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification.

En l’espèce, la contrainte a été signifiée par acte de commissaire de justice du 9 février 2026. Monsieur [A] [Z] a formé opposition par courrier recommandé adressé au tribunal le 21 février, dans le délai légal de 15 jours.

En conséquence, son opposition sera déclarée recevable.

Sur le bien-fondé de l’opposition
Il est rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l’opposant.

En application de l’article L.323-6 aliéna 3 du code de la sécurité sociale, si l’activité non autorisée a donné lieu à des revenus d’activités, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l’article L.114-17-1.

L’article L.114-17-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
I.- Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcés par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles :
1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la couverture des charges d'autonomie, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l'article L. 861-1 ou de l'aide médicale de l'Etat mentionnée au premier alinéa de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles ;
2° Les employeurs ;
3° Les professionnels et établissements de santé, ou toute autre personne physique ou morale autorisée à dispenser des soins, à réaliser une prestation de service ou des analyses de biologie médicale ou à délivrer des produits ou dispositifs médicaux aux bénéficiaires mentionnés au 1° ;
4° Tout individu impliqué dans le fonctionnement d'une fraude en bande organisée.

II.- La pénalité mentionnée au I est due pour :
1° Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l'action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d'une prestation en nature ou en espèces par l'organisme local d'assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
1° bis L'inobservation des règles mentionnées au 1° du présent II lorsque celle-ci a pour effet de faire obstacle aux contrôles ou à la bonne gestion de l'organisme ;
2° L'absence de déclaration, par les bénéficiaires mentionnés au 1° du I, d'un changement dans leur situation justifiant l'ouverture de leurs droits et le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir par toute fausse déclaration, manœuvre ou inobservation des règles du présent code la protection complémentaire en matière de santé ou le bénéfice du droit à la déduction mentionnés à l'article L. 863-2 ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir par toute fausse déclaration, manœuvre ou inobservation des règles du code de l'action sociale et des familles l'admission à l'aide médicale de l'Etat mentionnée au premier alinéa de l'article L. 251-1 du même code ;
5° Le refus d'accès à une information, l'absence de réponse ou la réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information ou à une convocation émanant de l'organisme local d'assurance maladie ou du service du contrôle médical, de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles dans le cadre d'un contrôle, d'une enquête ou d'une mise sous accord préalable prévus aux articles L. 114-9 à L. 114-21, L. 162-1-15, L. 162-1-17, L. 162-1-20 et L. 315-1 ;
6° Une récidive après au moins deux périodes de mise sous accord préalable en application de l'article L. 162-1-15 ou lorsque le professionnel de santé, le centre de santé ou la société de téléconsultation n'atteint pas l'objectif de réduction des prescriptions ou réalisations prévu au II du même article. Le montant de la pénalité encourue est fixé en fonction de l'ampleur de la récidive, selon un barème fixé par voie réglementaire ;
7° Les abus constatés dans les conditions prévues au II de l'article L. 315-1 ;
8° (Abrogé) ;
9° Toute fausse déclaration portée sur la déclaration d'accident du travail ou tout non-respect par les employeurs des obligations relatives à ladite déclaration ou à la remise de la feuille d'accident à la victime ;
10° Le fait d'organiser ou de participer au fonctionnement d'une fraude en bande organisée.

III.- Le montant de la pénalité mentionnée au I est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 70 % de celles-ci, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables forfaitairement dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Il est tenu compte des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé et de l'aide médicale de l'Etat pour la fixation de la pénalité.

Le montant de la pénalité est doublé en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.

Le directeur ne peut concurremment recourir au dispositif de pénalité prévu au présent article et aux procédures conventionnelles visant à sanctionner les mêmes faits.

IV.- En cas de fraude établie dans des cas définis par voie réglementaire :
1° Les plafonds prévus au premier alinéa du III sont portés respectivement à 300 % des sommes concernées et huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas particulier de fraude commise en bande organisée, le plafond est porté à 400 % des sommes indûment présentées au remboursement et jusqu'à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ;
2° La pénalité prononcée ne peut être inférieure au dixième du plafond mensuel de la sécurité sociale s'agissant des personnes mentionnées au 1° du I, à la moitié du plafond s'agissant des personnes physiques mentionnées au 3° du même I et au montant de ce plafond pour les personnes mentionnées au 2° du même I et les personnes morales mentionnées au 3° du même I.

L'article R.147-11 du même code précise qu’est qualifié de fraude, notamment, le fait d'avoir exercé, sans autorisation médicale, une activité ayant donné lieu à rémunération, revenus professionnels ou gains, pendant une période d'arrêt de travail indemnisée au titre des assurances maladie, maternité ou accident du travail et maladie professionnelle.

Par ailleurs, il est de jurisprudence constante qu’il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale saisi d’un recours formé contre la pénalité prononcée de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l’adéquation du montant de la pénalité à l’importance de l’infraction commise par cette dernière.


En l’espèce, Monsieur [A] [Z] ne conteste pas avoir exercé une activité non autorisée pendant des périodes d’arrêt de travail au titre de l’assurance-maladie et que cette activité a donné lieu à des rémunérations.

L’exercice d’une activité non autorisée et rémunérée caractérise une fraude au sens de l’article R.147-11 du code de la sécurité sociale et ce, sans qu’il soit nécessaire d’établir l’intention frauduleuse de l’assuré.

Ainsi, il apparaît que la pénalité financière contestée est fondée en son principe.

S’agissant de son montant, au vu des textes précités, la pénalité prononcée doit être comprise entre la somme de 10 998 euros, soit 3 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale qui était de 3 666 euros en 2023 et la somme de 366,60 euros, soit 1/10ème du plafond mensuel.

Le montant de 1 796,76 euros apparaît ainsi suffisamment proportionné à la gravité du comportement de l’assuré au sens de la réglementation en vigueur.

Il en résulte que la contrainte du 28 janvier 2026, d’un montant de 1 731,57 euros (comprenant une déduction de 65,19 euros) doit être validée.

Monsieur [A] [L] sera donc condamné à payer à la CPAM de [Localité 1] la somme de 1 731,57 euros.

Monsieur [A] [Z] est invité à se rapprocher des services de la CPAM de Meuse en vue de formuler une éventuelle demande d’échéancier.

Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, Monsieur [A] [Z], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.

Il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision conformément aux dispositions du dernier alinéa l’article R.133-3 du Code de la Sécurité Sociale.


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire de Bar-le-Duc statuant publiquement, en formation de pôle social par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort,


DECLARE l’opposition formée le 21 février 2026 par Monsieur [A] [Z] à l’encontre de la contrainte en date du 28 janvier 2026 recevable mais non fondée ;

VALIDE la contrainte émise le 28 janvier 2026 par la CPAM de [Localité 1] à l’encontre de Monsieur [A] [Z] en son entier montant, soit la somme de 1 731,57 euros ;

CONDAMNE Monsieur [A] [Z] à payer à la CPAM de [Localité 1] la somme de 1 731,57 euros (MILLE SEPT CENT TRENTE ET UN EUROS ET CINQUANTE-SEPT CENTIMES) ;

CONDAMNE Monsieur [A] [Z] aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 25 juin 2026 et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-06-25T21:30:39.951Z.