Tribunal judiciaire de Reims, CTX PROTECTION SOCIALE, 10 juin 2026, n° 26/00073
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par requête adressée le 23 février 2026 et reçue au greffe le 26 février 2026, Monsieur [U] [M] a formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims à l’encontre de la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Marne du 24 décembre 2025 lui notifiant une pénalité financière de 2.200 euros en application des articles L. 114-17-1, L. 114-17-2 et R. 147-2 du code de la sécurité sociale. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 avril 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue et plaidée. Monsieur [U] [M], comparant en personne, demande au tribunal d’annuler la pénalité financière notifiée par courrier du 24 décembre 2025. A l’appui de ses prétentions, Monsieur [U] [M] soutient qu’il a été victime d’une usurpation d’identité et qu’il n’est pas à l’origine de la transmission du faux arrêt de travail. Il ajoute que l’arrêt de travail litigieux ne comporte pas sa signature et une mention incomplète de son nom. Il soutient qu’il était au chômage durant cette période et qu’il n’a pas été indemnisé pour cet arrêt de travail. Il indique en outre qu’il n’est pas à l’origine des consultations sur son compte Ameli. En défense, la CPAM de la Marne, dûment représentée, s’est référée à ses conclusions déposées à l’audience du 10 avril 2026 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal de : -dire et juger que la pénalité financière est proportionnée aux manquements de Monsieur [U] [M] ; -dire et juger que la notification de pénalité financière en date du 24 décembre 2025 est bien fondée dans son principe et son quantum ; -confirmer la pénalité financière notifiée par courrier en date du 24 décembre 2025 ; -condamner, à titre reconventionnel, Monsieur [U] [M] à lui verser une somme de 2.200 euros au titre de la pénalité financière en date du 24 décembre 2025, outre une majoration de retard de 10% s’il ne s’est pas acquitté de cette somme dans le mois qui suit la notification de la présente décision ; -ordonner l’anatocisme ; -condamner Monsieur [U] [M] à verser les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ; En tout état de cause, -débouter Monsieur [U] [M] de toutes ses autres demandes plus amples ou contraires ; -condamner Monsieur [U] [M] à lui verser une somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; -ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; -condamner Monsieur [U] [M] aux entiers dépens de l’instance. A l’appui de ses prétentions, la CPAM de la Marne soutient, au visa des articles L. 114-17-1 et R. 147-11 du code de la sécurité sociale, que dans le cadre d’un contrôle, elle a constaté que l’arrêt de travail daté du 19 avril 2025 prescrit à Monsieur [U] [M] pour la période du 19 avril 2025 au 21 août 2025 et l’attestation de salaire fournie pour le paiement des indemnités journalières de Monsieur [U] [M] étaient des faux documents. La caisse précise qu’elle a bloqué le paiement des indemnités journalières dans l’attente de la vérification de l’arrêt de travail et de l’attestation de salaire. La caisse relève que le compte bancaire mentionné dans les bases de la caisse est identique à celui ouvert par l’assuré de sorte que si le paiement n’avait pas été bloqué, Monsieur [U] [M] aurait été le bénéficiaire du paiement, excluant toute fraude par et au bénéfice d’un tiers. La caisse fait également observer qu’il ressort de l’historique de consultation du compte Ameli de l’intéressé que celui-ci s’est connecté à 18 reprises sur son compte pour consulter les informations relatives à ses indemnités journalières entre le 20 août 2025 et le 17 mars 2026, démontrant que Monsieur [U] [M] ne pouvait ignorer qu’un arrêt de travail à son nom avait été communiqué à la caisse. La caisse fait enfin observer que Monsieur [U] [M] n’a jamais déposé plainte pour usurpation d’identité. La caisse ajoute qu’au vu des manœuvres frauduleuses intentées pour percevoir le bénéfice des indemnités journalières, la pénalité financière appliquée n’est pas excessive au regard du maximum de la pénalité encourue. La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 10 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public. Sur le bien-fondé du recours Sur le bien-fondé de la pénalité financière Aux termes de l'article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale « I.- Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcés par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles : 1º Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la couverture des charges d'autonomie, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l'article L. 861-1 ou de l'aide médicale de l'Etat mentionnée au premier alinéa de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles ; […] II.- La pénalité mentionnée au I est due pour : 1º Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l'action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d'une prestation en nature ou en espèces par l'organisme local d'assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; […] III.- Le montant de la pénalité mentionnée au I est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 70 % de celles-ci, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables forfaitairement dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Il est tenu compte des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé et de l'aide médicale de l'Etat pour la fixation de la pénalité. Le montant de la pénalité est doublé en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. Le directeur ne peut concurremment recourir au dispositif de pénalité prévu au présent article et aux procédures conventionnelles visant à sanctionner les mêmes faits. IV.- En cas de fraude établie dans des cas définis par voie réglementaire : 1º Les plafonds prévus au premier alinéa du III sont portés respectivement à 300 % des sommes concernées et huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas particulier de fraude commise en bande organisée, le plafond est porté à 400 % des sommes indûment présentées au remboursement et jusqu'à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ; 2º La pénalité prononcée ne peut être inférieure au dixième du plafond mensuel de la sécurité sociale s'agissant des personnes mentionnées au 1º du I, à la moitié du plafond s'agissant des personnes physiques mentionnées au 3º du même I et au montant de ce plafond pour les personnes mentionnées au 2º du même I et les personnes morales mentionnées au 3º du même I ; 3º Le délai mentionné au deuxième alinéa du III est majoré par voie réglementaire ». […]. Aux termes de l'article R. 147-11 du même code, sont qualifiés de fraude, pour l'application de l'article L. 114-17-1, les faits commis dans le but d'obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d'une prestation injustifiée au préjudice d'un organisme d'assurance maladie, d'une caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ou, s'agissant de la protection complémentaire en matière de santé, de l'aide médicale de l'Etat, d'un organisme mentionné à l'article L. 861-4 ou de l'Etat, y compris dans l'un des cas prévus aux sections précédentes, lorsque aura été constatée l'une des circonstances suivantes : 1º L'établissement ou l'usage de faux, la notion de faux appliquée au présent chapitre étant caractérisée par toute altération de la vérité sur toute pièce justificative, ordonnance, feuille de soins ou autre support de facturation, attestation ou certificat, déclaration d'accident du travail ou de trajet, sous forme écrite ou électronique, ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de permettre l'obtention de l'avantage ou de la prestation en cause. […] Il appartient au juge du contentieux général de la sécurité sociale saisi d'un recours formé contre la pénalité prononcée dans les conditions précisées par ce même texte de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l'adéquation du montant de la pénalité à l'importance de l'infraction commise par cette dernière (2e Civ., 15 février 2018, pourvoi n° 17-12.966). Au cas présent, une pénalité financière a été notifiée à Monsieur [U] [M] le 24 décembre 2025 d’un montant de 2.200 euros en application des articles L. 114-17-1, L. 114-17-2 et R. 147-2 du code de la sécurité sociale en raison de la transmission d’un arrêt de travail et d’une attestation de salaire falsifiés fournis à l’appui de la demande en paiement d’indemnités journalières. Le contrôle diligenté par la caisse à la suite de la réception d’un arrêt de travail daté du 19 avril 2025 prescrit à Monsieur [M] pour la période du 19 avril 2025 au 21 août 2025 et d’une attestation de salaire pour le paiement des indemnités journalières à ce dernier a mis en évidence que : -l’arrêt de travail litigieux porte mention du nom d’un médecin prescripteur, le docteur [F] [K], qui a cessé toute activité depuis le 18 novembre 2021 et qui n’avait, durant son activité, jamais été prescripteur d’arrêt de travail ; -l’attestation de salaire porte mention d’une société en qualité d’employeur de Monsieur [M], la SAS [1], qui n’a jamais déclaré auprès de l’URSSAF avoir employé du personnel salarié ; -l’historique de consultation du compte Ameli de Monsieur [U] [M], pour la période comprise entre le 20 août 2025, date de réception de l’arrêt de travail litigieux par la caisse, et le 17 mars 2025 permet de comptabiliser 18 connections sur le compte de l’intéressé pour le suivi du paiement d’un arrêt maladie ; -le compte bancaire enregistré dans les bases de la caisse – qui n’a pas été modifié et qui aurait été crédité en cas de paiement de l’arrêt de travail litigieux – est un compte bancaire dont Monsieur [U] [M] est titulaire auprès de la Financière des paiements électroniques. Force est en outre de relever que Monsieur [U] [M] ne produit aucun élément permettant de combattre les éléments probants produits par la caisse, lesquels permettent d’établir que de faux documents ont été transmis à la caisse dans le but d’obtenir le versement d’indemnités journalières sur le compte bancaire de l’intéressé. Il s’ensuit que la fraude invoquée par la caisse est suffisamment établie. C’est donc à juste titre qu’en application des dispositions précitées, une pénalité financière a été appliquée. Au regard de la nature des manquements reprochés à l’intéressé, le tribunal considère que le montant de la pénalité est proportionné à l’importance de l’infraction commise. Sur la demande reconventionnelle en paiement La pénalité financière étant bien fondée, il convient de condamner Monsieur [U] [M] au paiement de celle-ci, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et capitalisation de ces intérêts dans les formes et conditions de l'article 1343-2 du code civil. Il n’y aura toutefois pas lieu de condamner Monsieur [U] [M] à s’acquitter de la majoration de 10% prévue à l’article L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale, disposition qui ne peut s’appliquer en l’espèce puisque afférente aux pénalités qui n’ont pas été réglées aux dates d’exigibilité mentionnées dans la mise en demeure. Sur les dépens Monsieur [U] [M] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile et sera condamné à verser à la CPAM de la Marne la somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Les circonstances de l’espèce justifient d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement et par mise à disposition, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, DECLARE Monsieur [U] [M] recevable en son recours ; CONFIRME le bien-fondé de la pénalité financière notifiée à Monsieur [U] [M] le 24 décembre 2025 par la CPAM de la Marne ; CONDAMNE Monsieur [U] [M] à payer à la CPAM de la Marne la somme de 2.200 euros au titre de la pénalité financière notifiée le 24 décembre 2025 ; DIT que cette somme produira des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; ORDONNE la capitalisation de ces intérêts dans les formes et conditions de l'article 1343-2 du code civil ; CONDAMNE Monsieur [U] [M] à verser à la CPAM de la Marne la somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; CONDAMNE Monsieur [U] [M] aux dépens ; ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 10 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière. La greffière, La Présidente,
Texte intégral
88C MINUTE N°26/285 10 Juin 2026 [U] [M] C/ CPAM DE LA MARNE N° RG 26/00073 - N° Portalis DBZA-W-B7K-FKJ3 CCC délivrées le : à : - M. [U] [M] FE délivrée le : à : - CPAM de la MARNE TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL [Adresse 1] [Localité 1] Jugement rendu par mise à disposition, le 10 Juin 2026, les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 10 Avril 2026. A l’audience du 10 Avril 2026, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de : Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge, statuant, avec l’accord des parties, après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, conformément aux dispositions de l’article L 218-1 du code de l’organisation judiciaire, Monsieur David DUPONT, Assesseur représentant les salariés, assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière, ENTRE : DEMANDEUR : Monsieur [U] [M] [Adresse 2] [Localité 1] comparant, D’UNE PART, ET DÉFENDERESSE : CPAM DE LA MARNE [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Madame [D] [W], munie d’un pouvoir, D’AUTRE PART. EXPOSE DU LITIGE Par requête adressée le 23 février 2026 et reçue au greffe le 26 février 2026, Monsieur [U] [M] a formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims à l’encontre de la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Marne du 24 décembre 2025 lui notifiant une pénalité financière de 2.200 euros en application des articles L. 114-17-1, L. 114-17-2 et R. 147-2 du code de la sécurité sociale. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 avril 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue et plaidée. Monsieur [U] [M], comparant en personne, demande au tribunal d’annuler la pénalité financière notifiée par courrier du 24 décembre 2025. A l’appui de ses prétentions, Monsieur [U] [M] soutient qu’il a été victime d’une usurpation d’identité et qu’il n’est pas à l’origine de la transmission du faux arrêt de travail. Il ajoute que l’arrêt de travail litigieux ne comporte pas sa signature et une mention incomplète de son nom. Il soutient qu’il était au chômage durant cette période et qu’il n’a pas été indemnisé pour cet arrêt de travail. Il indique en outre qu’il n’est pas à l’origine des consultations sur son compte Ameli. En défense, la CPAM de la Marne, dûment représentée, s’est référée à ses conclusions déposées à l’audience du 10 avril 2026 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal de : -dire et juger que la pénalité financière est proportionnée aux manquements de Monsieur [U] [M] ; -dire et juger que la notification de pénalité financière en date du 24 décembre 2025 est bien fondée dans son principe et son quantum ; -confirmer la pénalité financière notifiée par courrier en date du 24 décembre 2025 ; -condamner, à titre reconventionnel, Monsieur [U] [M] à lui verser une somme de 2.200 euros au titre de la pénalité financière en date du 24 décembre 2025, outre une majoration de retard de 10% s’il ne s’est pas acquitté de cette somme dans le mois qui suit la notification de la présente décision ; -ordonner l’anatocisme ; -condamner Monsieur [U] [M] à verser les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ; En tout état de cause, -débouter Monsieur [U] [M] de toutes ses autres demandes plus amples ou contraires ; -condamner Monsieur [U] [M] à lui verser une somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; -ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; -condamner Monsieur [U] [M] aux entiers dépens de l’instance. A l’appui de ses prétentions, la CPAM de la Marne soutient, au visa des articles L. 114-17-1 et R. 147-11 du code de la sécurité sociale, que dans le cadre d’un contrôle, elle a constaté que l’arrêt de travail daté du 19 avril 2025 prescrit à Monsieur [U] [M] pour la période du 19 avril 2025 au 21 août 2025 et l’attestation de salaire fournie pour le paiement des indemnités journalières de Monsieur [U] [M] étaient des faux documents. La caisse précise qu’elle a bloqué le paiement des indemnités journalières dans l’attente de la vérification de l’arrêt de travail et de l’attestation de salaire. La caisse relève que le compte bancaire mentionné dans les bases de la caisse est identique à celui ouvert par l’assuré de sorte que si le paiement n’avait pas été bloqué, Monsieur [U] [M] aurait été le bénéficiaire du paiement, excluant toute fraude par et au bénéfice d’un tiers. La caisse fait également observer qu’il ressort de l’historique de consultation du compte Ameli de l’intéressé que celui-ci s’est connecté à 18 reprises sur son compte pour consulter les informations relatives à ses indemnités journalières entre le 20 août 2025 et le 17 mars 2026, démontrant que Monsieur [U] [M] ne pouvait ignorer qu’un arrêt de travail à son nom avait été communiqué à la caisse. La caisse fait enfin observer que Monsieur [U] [M] n’a jamais déposé plainte pour usurpation d’identité. La caisse ajoute qu’au vu des manœuvres frauduleuses intentées pour percevoir le bénéfice des indemnités journalières, la pénalité financière appliquée n’est pas excessive au regard du maximum de la pénalité encourue. La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 10 juin 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public. Sur le bien-fondé du recours Sur le bien-fondé de la pénalité financière Aux termes de l'article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale « I.- Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcés par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles : 1º Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la couverture des charges d'autonomie, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l'article L. 861-1 ou de l'aide médicale de l'Etat mentionnée au premier alinéa de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles ; […] II.- La pénalité mentionnée au I est due pour : 1º Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l'action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d'une prestation en nature ou en espèces par l'organisme local d'assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; […] III.- Le montant de la pénalité mentionnée au I est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 70 % de celles-ci, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables forfaitairement dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Il est tenu compte des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé et de l'aide médicale de l'Etat pour la fixation de la pénalité. Le montant de la pénalité est doublé en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. Le directeur ne peut concurremment recourir au dispositif de pénalité prévu au présent article et aux procédures conventionnelles visant à sanctionner les mêmes faits. IV.- En cas de fraude établie dans des cas définis par voie réglementaire : 1º Les plafonds prévus au premier alinéa du III sont portés respectivement à 300 % des sommes concernées et huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas particulier de fraude commise en bande organisée, le plafond est porté à 400 % des sommes indûment présentées au remboursement et jusqu'à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ; 2º La pénalité prononcée ne peut être inférieure au dixième du plafond mensuel de la sécurité sociale s'agissant des personnes mentionnées au 1º du I, à la moitié du plafond s'agissant des personnes physiques mentionnées au 3º du même I et au montant de ce plafond pour les personnes mentionnées au 2º du même I et les personnes morales mentionnées au 3º du même I ; 3º Le délai mentionné au deuxième alinéa du III est majoré par voie réglementaire ». […]. Aux termes de l'article R. 147-11 du même code, sont qualifiés de fraude, pour l'application de l'article L. 114-17-1, les faits commis dans le but d'obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d'une prestation injustifiée au préjudice d'un organisme d'assurance maladie, d'une caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ou, s'agissant de la protection complémentaire en matière de santé, de l'aide médicale de l'Etat, d'un organisme mentionné à l'article L. 861-4 ou de l'Etat, y compris dans l'un des cas prévus aux sections précédentes, lorsque aura été constatée l'une des circonstances suivantes : 1º L'établissement ou l'usage de faux, la notion de faux appliquée au présent chapitre étant caractérisée par toute altération de la vérité sur toute pièce justificative, ordonnance, feuille de soins ou autre support de facturation, attestation ou certificat, déclaration d'accident du travail ou de trajet, sous forme écrite ou électronique, ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de permettre l'obtention de l'avantage ou de la prestation en cause. […] Il appartient au juge du contentieux général de la sécurité sociale saisi d'un recours formé contre la pénalité prononcée dans les conditions précisées par ce même texte de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l'adéquation du montant de la pénalité à l'importance de l'infraction commise par cette dernière (2e Civ., 15 février 2018, pourvoi n° 17-12.966). Au cas présent, une pénalité financière a été notifiée à Monsieur [U] [M] le 24 décembre 2025 d’un montant de 2.200 euros en application des articles L. 114-17-1, L. 114-17-2 et R. 147-2 du code de la sécurité sociale en raison de la transmission d’un arrêt de travail et d’une attestation de salaire falsifiés fournis à l’appui de la demande en paiement d’indemnités journalières. Le contrôle diligenté par la caisse à la suite de la réception d’un arrêt de travail daté du 19 avril 2025 prescrit à Monsieur [M] pour la période du 19 avril 2025 au 21 août 2025 et d’une attestation de salaire pour le paiement des indemnités journalières à ce dernier a mis en évidence que : -l’arrêt de travail litigieux porte mention du nom d’un médecin prescripteur, le docteur [F] [K], qui a cessé toute activité depuis le 18 novembre 2021 et qui n’avait, durant son activité, jamais été prescripteur d’arrêt de travail ; -l’attestation de salaire porte mention d’une société en qualité d’employeur de Monsieur [M], la SAS [1], qui n’a jamais déclaré auprès de l’URSSAF avoir employé du personnel salarié ; -l’historique de consultation du compte Ameli de Monsieur [U] [M], pour la période comprise entre le 20 août 2025, date de réception de l’arrêt de travail litigieux par la caisse, et le 17 mars 2025 permet de comptabiliser 18 connections sur le compte de l’intéressé pour le suivi du paiement d’un arrêt maladie ; -le compte bancaire enregistré dans les bases de la caisse – qui n’a pas été modifié et qui aurait été crédité en cas de paiement de l’arrêt de travail litigieux – est un compte bancaire dont Monsieur [U] [M] est titulaire auprès de la Financière des paiements électroniques. Force est en outre de relever que Monsieur [U] [M] ne produit aucun élément permettant de combattre les éléments probants produits par la caisse, lesquels permettent d’établir que de faux documents ont été transmis à la caisse dans le but d’obtenir le versement d’indemnités journalières sur le compte bancaire de l’intéressé. Il s’ensuit que la fraude invoquée par la caisse est suffisamment établie. C’est donc à juste titre qu’en application des dispositions précitées, une pénalité financière a été appliquée. Au regard de la nature des manquements reprochés à l’intéressé, le tribunal considère que le montant de la pénalité est proportionné à l’importance de l’infraction commise. Sur la demande reconventionnelle en paiement La pénalité financière étant bien fondée, il convient de condamner Monsieur [U] [M] au paiement de celle-ci, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et capitalisation de ces intérêts dans les formes et conditions de l'article 1343-2 du code civil. Il n’y aura toutefois pas lieu de condamner Monsieur [U] [M] à s’acquitter de la majoration de 10% prévue à l’article L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale, disposition qui ne peut s’appliquer en l’espèce puisque afférente aux pénalités qui n’ont pas été réglées aux dates d’exigibilité mentionnées dans la mise en demeure. Sur les dépens Monsieur [U] [M] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile et sera condamné à verser à la CPAM de la Marne la somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Les circonstances de l’espèce justifient d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement et par mise à disposition, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, DECLARE Monsieur [U] [M] recevable en son recours ; CONFIRME le bien-fondé de la pénalité financière notifiée à Monsieur [U] [M] le 24 décembre 2025 par la CPAM de la Marne ; CONDAMNE Monsieur [U] [M] à payer à la CPAM de la Marne la somme de 2.200 euros au titre de la pénalité financière notifiée le 24 décembre 2025 ; DIT que cette somme produira des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; ORDONNE la capitalisation de ces intérêts dans les formes et conditions de l'article 1343-2 du code civil ; CONDAMNE Monsieur [U] [M] à verser à la CPAM de la Marne la somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; CONDAMNE Monsieur [U] [M] aux dépens ; ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 10 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière. La greffière, La Présidente,
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en commun : code de l'action sociale et des familles L251-1, code de la securite sociale R147-2, code de la securite sociale R147-11, code de la securite sociale L114-17-1, code de la securite sociale L114-17-2, code de l'action sociale et des familles R147-11
- 30 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Reims · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/00001
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- 15 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Etienne · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00166
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- 12 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Troyes · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00263
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- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bar-le-Duc · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00017
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- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/02321
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- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/02389
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- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Troyes · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00142
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Mise à jour de la source le 2026-06-15T20:00:37.588Z.