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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, CTX PROTECTION SOCIALE, 10 juillet 2026, n° 24/02389

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier du 27 mai 2024, la CPAM de la Gironde a informé M. [E] [Q] de l’engagement d’une procédure pour fraude à son encontre, suite à la réception d’un arrêt de travail établi par le docteur [A] [M] au titre du risque maladie pour la période du 12 décembre 2023 au 12 avril 2024, d’une attestation de salaire pour le paiement des indemnités journalières au nom de la société [1] au nom de M. [E] [Q], ces documents ayant été identifiés comme des faux.

Après avoir sollicité les observations de M. [E] [Q], la Caisse lui a, par courrier du 28 août 2024, notifié l’application d’une pénalité financière d’un montant de 3 100,00 euros. 
Dès lors, M. [E] [Q] a, par courrier déposé au greffe du tribunal le 21 octobre 2024, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 11 mai 2026.

Lors de cette audience, M. [E] [Q], présent, a déclaré maintenir sa demande afin d’annuler la pénalité financière prononcée à son encontre. Il soutient ne pas être l’auteur de la fraude, indiquant qu’à l’époque des faits il travaillait sur [Localité 1], et produit son planning de l’époque et des documents pour en justifier. Il expose que, renseignements pris auprès de l’Ordre des médecins, il s’avère que le praticien au nom duquel l’arrêt de travail a été rédigé avait été victime d’une usurpation d’identité et de faux et usage de faux concernant l’usage de son tampon. Il indique ne pas s’être aperçu de la fraude avant la réception du courrier de la Caisse, et de fait, ignorer si des démarches en vue de changer son RIB ont été faites à son insu. Il expose ne pas avoir d’autre élément de preuve pour justifier de sa bonne foi. 
*

La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle sollicite de :
- débouter Monsieur [Q] de son recours,
- confirmer, dans tous ses termes, motifs et conséquences, la notification de pénalité financière du 29/08/2024, 
- condamner Monsieur [Q] au paiement de la somme de 3 100 € (trois mille cent euros) en principal outre les intérêts de droit, des éventuels frais de signification et d’exécution. 

Elle expose, sur le fondement de l’article L114-17-1 du code de la sécurité sociale et R147-11 du même code, que les documents reçus, à savoir l’attestation employeur de la société [1], l’arrêt de travail établi au nom de M. [E] [Q], sont des faux, ce que ne conteste pas l’intéressé ; et qu’en outre, l’absence de subrogation impliquait un paiement des indemnités journalières sur le compte de M. [E] [Q], déclaré le 3 novembre 2017. Elle expose que ce dernier a perçu des indemnités journalières sur le même RIB, et qu’il avait donc lui seul, intérêt à agir, puisque seul bénéficiaire des sommes qui auraient été versées. 

La décision qui n’est pas susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur l’application de la pénalité financière à l’encontre de M. [E] [Q]

Aux termes de l’article 114-17-1 du code de la sécurité sociale « I.- Peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, […] : 1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la couverture des charges d'autonomie, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l'article L. 861-1 ou de l'aide médicale de l'Etat mentionnée au premier alinéa de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles ; […] II.- La pénalité mentionnée au I est due pour : 1° Toute inobservation des règles du présent code, […] ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d'une prestation en nature ou en espèces par l'organisme local d'assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; IV.-En cas de fraude établie dans des cas définis par voie réglementaire :[…]; 2° La pénalité prononcée ne peut être inférieure au dixième du plafond mensuel de la sécurité sociale s'agissant des personnes mentionnées au 1° du I, à la moitié du plafond s'agissant des personnes physiques mentionnées au 3° du même I et au montant de ce plafond pour les personnes mentionnées au 2° du même I et les personnes morales mentionnées au 3° du même I ;[…] VI.-Les pénalités prononcées en application du présent article sont notifiées après avis conforme du directeur de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou de son représentant désigné à cet effet. Son avis est réputé conforme dans un délai précisé par voie réglementaire. »

L’article R.147-11 du même code dispose quant à lui : « Sont qualifiés de fraude, pour l'application de l'article L. 114-17-1, les faits commis dans le but d'obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d'une prestation injustifiée au préjudice d'un organisme d'assurance maladie, […], lorsque aura été constatée l'une des circonstances suivantes : 1° L'établissement ou l'usage de faux, la notion de faux appliquée au présent chapitre étant caractérisée par toute altération de la vérité sur toute pièce justificative, ordonnance, feuille de soins ou autre support de facturation, attestation ou certificat, déclaration d'accident du travail ou de trajet, sous forme écrite ou électronique, ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de permettre l'obtention de l'avantage ou de la prestation en cause ;[…] »

En l’espèce, il est constant que les documents reçus par la CPAM de la Gironde, à savoir un arrêt de travail établi au nom du docteur [A], au profit de M. [E] [Q], au titre du risque maladie pour la période du 12 décembre 2023, ainsi que l’attestation de salaire pour le paiement des indemnités journalières au nom de la société [1] au nom de M. [E] [Q], sont des documents frauduleux. 

Cela n’est pas contesté par le requérant, qui soutient toutefois ne pas être l’auteur de cette fraude. 

Pour en justifier, M. [E] [Q] indique ne pas connaitre le médecin prescripteur, le docteur [A], ne pas connaitre la société [1] située à [Localité 4], résider en région Bordelaise. 

Il justifie avoir travaillé en qualité d’agent de sécurité pour le compte de la société [2] durant la période litigieuse de l’arrêt de travail supposé, et verse aux débats ses bulletins de paie des mois de décembre 2023 à avril 2024, ainsi que son planning pour la même période. 
 
Il soutient avoir été victime d’une usurpation d’identité. 

La caisse soutient que le relevé d’identité bancaire associé au dossier de M. [E] [Q] n’a fait l’objet d’aucune modification lors de la tentative d’obtention des indemnités journalières litigieuses. Elle en déduit que M. [E] [Q] était le seul susceptible de bénéficier des sommes sollicitées et, partant, le seul ayant intérêt à la fraude.

Cependant, aucun élément produit par la CPAM ne permet d’établir que M. [E] [Q] est à l’origine de l’envoi de ces pièces à la caisse.

Si l’absence de modification des coordonnées bancaires constitue un indice pouvant être pris en considération dans l’appréciation de l’existence d’une fraude, cet élément, pris isolément, ne suffit pas à établir que M. [E] [Q] est l’auteur des documents falsifiés ni qu’il est à l’origine de leur transmission à la caisse. La circonstance que les prestations auraient été versées sur un compte bancaire déjà enregistré ne caractérise pas, à elle seule, des manœuvres frauduleuses imputables au requérant.

Elle ne produit pas davantage d’éléments de connexion à l’espace personnel de M. [E] [Q] concomitamment à l’envoi des documents frauduleux, ou encore son historique de consultation en rapport aux informations relatives à l’indemnisation de l’arrêt maladie litigieux, permettant d’établir qu’il ne pouvait ignorer qu’un arrêt de travail pour maladie en son nom avait été communiqué à la Caisse. 

Dès lors, en l’état des éléments produits aux débats, les seuls indices invoqués par la caisse ne présentent pas un caractère suffisamment précis, grave et concordant pour établir que M. [E] [Q] a personnellement participé à l’élaboration ou à la transmission des faux documents litigieux ou qu’il a tenté d’obtenir frauduleusement le versement d’indemnités journalières.

Dès lors, en l’état des éléments produits, il y a lieu d’annuler la pénalité financière notifiée par la caisse à M. [E] [Q] le 24 février 2025, la caisse n’établissant pas la matérialité des faits qu’elle reproche à l’assuré.

Par conséquent, il convient d’annuler la pénalité financière mise à la charge de M. [E] [Q] en date du 28 août 2024.

- Sur les demandes accessoires

Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens. 

S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. Or, la nécessité d’ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en dernier ressort,

ANNULE la pénalité administrative notifiée à M. [E] [Q] le 28 août 2024 par la directrice de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde,

DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,

DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 juillet 2026, et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
N° RG 24/02389 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZXFO

88C




__________________________

10 juillet 2026 
__________________________

AFFAIRE :

[E] [Q]

C/

CPAM DE LA GIRONDE




__________________________ 
N° RG 24/02389 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZXFO
__________________________

CC délivrées à :

M. [E] [Q]

CPAM DE LA GIRONDE





__________________________

Copie exécutoire délivrée à :


M. [E] [Q]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1] 
[Adresse 1] 
[Localité 1]

Jugement du 10 juillet 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré

Madame Joanna MATOMENE, Juge,
Madame Nicole CHICHEPORTICHE, Assesseur employeur,
Monsieur Vincent FAYE, Assesseur salarié,

DÉBATS :
À l’audience publique du 11 mai 2026
assistés de Madame Marie DUBUISSON, cadre greffier 
 
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en dernier ressort.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
en présence de Madame Marie DUBUISSON, cadre greffier 

ENTRE : 
DEMANDEUR :

Monsieur [E] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant en personne

ET
DÉFENDERESSE :

CPAM DE LA GIRONDE
Service contentieux -[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par [H] [C], muni d’un pouvoir spécial 





N° RG 24/02389 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZXFO

EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier du 27 mai 2024, la CPAM de la Gironde a informé M. [E] [Q] de l’engagement d’une procédure pour fraude à son encontre, suite à la réception d’un arrêt de travail établi par le docteur [A] [M] au titre du risque maladie pour la période du 12 décembre 2023 au 12 avril 2024, d’une attestation de salaire pour le paiement des indemnités journalières au nom de la société [1] au nom de M. [E] [Q], ces documents ayant été identifiés comme des faux.

Après avoir sollicité les observations de M. [E] [Q], la Caisse lui a, par courrier du 28 août 2024, notifié l’application d’une pénalité financière d’un montant de 3 100,00 euros. 
Dès lors, M. [E] [Q] a, par courrier déposé au greffe du tribunal le 21 octobre 2024, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 11 mai 2026.

Lors de cette audience, M. [E] [Q], présent, a déclaré maintenir sa demande afin d’annuler la pénalité financière prononcée à son encontre. Il soutient ne pas être l’auteur de la fraude, indiquant qu’à l’époque des faits il travaillait sur [Localité 1], et produit son planning de l’époque et des documents pour en justifier. Il expose que, renseignements pris auprès de l’Ordre des médecins, il s’avère que le praticien au nom duquel l’arrêt de travail a été rédigé avait été victime d’une usurpation d’identité et de faux et usage de faux concernant l’usage de son tampon. Il indique ne pas s’être aperçu de la fraude avant la réception du courrier de la Caisse, et de fait, ignorer si des démarches en vue de changer son RIB ont été faites à son insu. Il expose ne pas avoir d’autre élément de preuve pour justifier de sa bonne foi. 
*

La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle sollicite de :
- débouter Monsieur [Q] de son recours,
- confirmer, dans tous ses termes, motifs et conséquences, la notification de pénalité financière du 29/08/2024, 
- condamner Monsieur [Q] au paiement de la somme de 3 100 € (trois mille cent euros) en principal outre les intérêts de droit, des éventuels frais de signification et d’exécution. 

Elle expose, sur le fondement de l’article L114-17-1 du code de la sécurité sociale et R147-11 du même code, que les documents reçus, à savoir l’attestation employeur de la société [1], l’arrêt de travail établi au nom de M. [E] [Q], sont des faux, ce que ne conteste pas l’intéressé ; et qu’en outre, l’absence de subrogation impliquait un paiement des indemnités journalières sur le compte de M. [E] [Q], déclaré le 3 novembre 2017. Elle expose que ce dernier a perçu des indemnités journalières sur le même RIB, et qu’il avait donc lui seul, intérêt à agir, puisque seul bénéficiaire des sommes qui auraient été versées. 

La décision qui n’est pas susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur l’application de la pénalité financière à l’encontre de M. [E] [Q]

Aux termes de l’article 114-17-1 du code de la sécurité sociale « I.- Peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, […] : 1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la couverture des charges d'autonomie, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l'article L. 861-1 ou de l'aide médicale de l'Etat mentionnée au premier alinéa de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles ; […] II.- La pénalité mentionnée au I est due pour : 1° Toute inobservation des règles du présent code, […] ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d'une prestation en nature ou en espèces par l'organisme local d'assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; IV.-En cas de fraude établie dans des cas définis par voie réglementaire :[…]; 2° La pénalité prononcée ne peut être inférieure au dixième du plafond mensuel de la sécurité sociale s'agissant des personnes mentionnées au 1° du I, à la moitié du plafond s'agissant des personnes physiques mentionnées au 3° du même I et au montant de ce plafond pour les personnes mentionnées au 2° du même I et les personnes morales mentionnées au 3° du même I ;[…] VI.-Les pénalités prononcées en application du présent article sont notifiées après avis conforme du directeur de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou de son représentant désigné à cet effet. Son avis est réputé conforme dans un délai précisé par voie réglementaire. »

L’article R.147-11 du même code dispose quant à lui : « Sont qualifiés de fraude, pour l'application de l'article L. 114-17-1, les faits commis dans le but d'obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d'une prestation injustifiée au préjudice d'un organisme d'assurance maladie, […], lorsque aura été constatée l'une des circonstances suivantes : 1° L'établissement ou l'usage de faux, la notion de faux appliquée au présent chapitre étant caractérisée par toute altération de la vérité sur toute pièce justificative, ordonnance, feuille de soins ou autre support de facturation, attestation ou certificat, déclaration d'accident du travail ou de trajet, sous forme écrite ou électronique, ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de permettre l'obtention de l'avantage ou de la prestation en cause ;[…] »

En l’espèce, il est constant que les documents reçus par la CPAM de la Gironde, à savoir un arrêt de travail établi au nom du docteur [A], au profit de M. [E] [Q], au titre du risque maladie pour la période du 12 décembre 2023, ainsi que l’attestation de salaire pour le paiement des indemnités journalières au nom de la société [1] au nom de M. [E] [Q], sont des documents frauduleux. 

Cela n’est pas contesté par le requérant, qui soutient toutefois ne pas être l’auteur de cette fraude. 

Pour en justifier, M. [E] [Q] indique ne pas connaitre le médecin prescripteur, le docteur [A], ne pas connaitre la société [1] située à [Localité 4], résider en région Bordelaise. 

Il justifie avoir travaillé en qualité d’agent de sécurité pour le compte de la société [2] durant la période litigieuse de l’arrêt de travail supposé, et verse aux débats ses bulletins de paie des mois de décembre 2023 à avril 2024, ainsi que son planning pour la même période. 
 
Il soutient avoir été victime d’une usurpation d’identité. 

La caisse soutient que le relevé d’identité bancaire associé au dossier de M. [E] [Q] n’a fait l’objet d’aucune modification lors de la tentative d’obtention des indemnités journalières litigieuses. Elle en déduit que M. [E] [Q] était le seul susceptible de bénéficier des sommes sollicitées et, partant, le seul ayant intérêt à la fraude.

Cependant, aucun élément produit par la CPAM ne permet d’établir que M. [E] [Q] est à l’origine de l’envoi de ces pièces à la caisse.

Si l’absence de modification des coordonnées bancaires constitue un indice pouvant être pris en considération dans l’appréciation de l’existence d’une fraude, cet élément, pris isolément, ne suffit pas à établir que M. [E] [Q] est l’auteur des documents falsifiés ni qu’il est à l’origine de leur transmission à la caisse. La circonstance que les prestations auraient été versées sur un compte bancaire déjà enregistré ne caractérise pas, à elle seule, des manœuvres frauduleuses imputables au requérant.

Elle ne produit pas davantage d’éléments de connexion à l’espace personnel de M. [E] [Q] concomitamment à l’envoi des documents frauduleux, ou encore son historique de consultation en rapport aux informations relatives à l’indemnisation de l’arrêt maladie litigieux, permettant d’établir qu’il ne pouvait ignorer qu’un arrêt de travail pour maladie en son nom avait été communiqué à la Caisse. 

Dès lors, en l’état des éléments produits aux débats, les seuls indices invoqués par la caisse ne présentent pas un caractère suffisamment précis, grave et concordant pour établir que M. [E] [Q] a personnellement participé à l’élaboration ou à la transmission des faux documents litigieux ou qu’il a tenté d’obtenir frauduleusement le versement d’indemnités journalières.

Dès lors, en l’état des éléments produits, il y a lieu d’annuler la pénalité financière notifiée par la caisse à M. [E] [Q] le 24 février 2025, la caisse n’établissant pas la matérialité des faits qu’elle reproche à l’assuré.

Par conséquent, il convient d’annuler la pénalité financière mise à la charge de M. [E] [Q] en date du 28 août 2024.

- Sur les demandes accessoires

Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens. 

S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. Or, la nécessité d’ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en dernier ressort,

ANNULE la pénalité administrative notifiée à M. [E] [Q] le 28 août 2024 par la directrice de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde,

DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,

DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 juillet 2026, et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-07-10T18:41:42.394Z.