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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, CTX PROTECTION SOCIALE, 22 juillet 2026, n° 25/00055

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE


Mme [E] [T] a sollicité de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde l’indemnisation d’un arrêt de travail pour la période du 9 janvier au 8 mars 2024 suivant attestation de salaire émanant que la Société ZED FORMATION (sise 6 rue des Bateliers – 92 110 CLICHY), avis d’arrêt de travail établi par le Docteur [H] [B]. 

Or, après contrôle du dossier, il est apparu que les éléments transmis à la CPAM de la Gironde étaient des faux. 
Par courrier du 24 juin 2024, la CPAM de la Gironde a notifié à Mme [E] [T] un indu d’indemnités journalières d’un montant de 13 573,36 euros au motif que les indemnités journalières ont été versées à tort, auquel s’ajoute une indemnité forfaitaire de 10% au titre des frais de gestion (1.357,34 euros), soit un total de 14.930,70 euros. La Caisse l’informait également de son intention de mettre en œuvre la procédure de pénalités financières et sollicitait ses observations. 
Ce courrier, notifié par recommandé avec demande d’avis de réception a été retourné avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». 
Par courriel du 8 juillet 2024, la CPAM de la Gironde a transféré ledit courrier de notification à Mme [E] [T]. 
Mme [E] [T] n’a formulé aucune observation. 
Par courrier du 18 septembre 2024, la CPAM de la Gironde a informé Mme [E] [T] de l’application d’une pénalité financière pour un montant de 6 800 euros, notifié par courrier recommandé avec demande d’avis de réception, revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » le 22 octobre 2024. 
En date du 25 octobre 2024, la CPAM de la Gironde a transféré la notification de pénalité à Mme [E] [T] sur une plateforme d’envoi sécurisé, et Mme [E] [T] a accédé à cet élément le 26 octobre 2024. 
Par courriel du 27 octobre 2024, Mme [E] [T] sollicitait l’annulation de l’indu et de la pénalité financière, indiquant ne pas être l’auteur de la fraude, avoir été séquestrée et victime d’un vol de ses informations personnelles. Elle indiquait également se trouver dans une situation financière empêchant tout remboursement. 
Par lettre recommandée du 26 novembre 2024, elle a formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 8 juin 2026.

Lors de cette audience, Mme [E] [T], comparant par écrit selon courriel du 5 juin 2026, reconnaît avoir été l’auteur de la fraude, expliquant avoir agi sous l’influence de personnes de son entourage, lesquelles auraient profité de sa situation de vulnérabilité et précarité financière. Elle indique ne pas avoir porté plainte par peur pour sa sécurité. Elle expose avoir ensuite contacté la CPAM pour se rétracter, et qu’on lui aurait conseillé de supprimer son compte [V]. Elle soutient ne pas avoir bénéficié personnellement des sommes versées par la Caisse, et indique avoir des éléments de preuve pour en attester. Elle indique que sa situation financière est toujours précaire et ne lui permet pas de faire face à des frais de déplacement pour se rendre à l’audience.

*
La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle sollicite de :
- déclarer irrecevable la contestation sur le bien-fondé de l’indu,
- confirmer dans tous ses termes, motifs et conséquences, la notification d’indu du 24 juin 2024, 
- confirmer dans tous ses termes, motifs et conséquences, la notification de pénalité financière du 18 septembre 2024, 
- débouter Mme [E] [T] de son recours mal fondé et de l’ensemble de ses demandes, 
- en conséquence, condamner Mme [E] [T] au paiement de la somme de 21 730,70 euros en principal outre les intérêts de droits, et des entiers dépens. 

Elle expose, sur le fondement des articles L. 133-4-1, L114-17, R147-11 et R147-11-1 du code de la sécurité sociale, que Mme [E] [T], et n’a jamais saisi la commission de recours amiable pour contester le bien-fondé de l’indu, de sorte qu’elle ne peut le faire au stade du recours contentieux. Elle soutient que l’indu est justifié, que seule Mme [E] [T] avait intérêt à la fraude, les sommes ayant été versées sur le compte bancaire affilié à son compte [V]. 
Concernant la pénalité, elle expose que Mme [E] [T] a participé à la mise en place d’une organisation permettant l’utilisation de faux documents aux fins d’obtenir indûment le versement d’indemnités journalières, qu’elle n’a fait valoir aucune observation durant la phase contradictoire de la procédure de pénalité malgré les sollicitations de la Caisse. Elle indique que le montant de la pénalité a été fixé au plus juste au regard de la matérialité des faits. 

La décision qui est susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale 
 
L’affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le bien-fondé de l’indu 
Aux termes de l’article L133-4-1 du code de la sécurité sociale : « En cas de versement indu d'une prestation, […], l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. […] En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude de l'assuré, l'organisme d'assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. […] »

En l’espèce, il y a lieu de relever que, si Mme [E] [T] contestait le bien- fondé de l’indu dans son courrier de saisine du tribunal, indiquant ne pas être l’auteur de la fraude, elle reconnaît finalement son implication dans le courriel adressé le 5 juin 2026 avec sa demande de dispense de comparution. 

Dès lors, n’étant pas contesté, et la Caisse produisant les justificatifs du bien-fondé de l’indu, il y a lieu de dire que ce dernier est justifié tant en son principe qu’en son montant, et de condamner Mme [E] [T] à payer à la Caisse la somme de 13 573,36 euros, outre une indemnité forfaitaire de 10% au titre des frais de gestion (1 357,34 euros), soit un total de 14 930,70 euros.

Sur l’application de la pénalité financière 
Aux termes de l’article L114-17-1 du code de la sécurité sociale : « I.- Peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, […] : 1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la couverture des charges d'autonomie, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l'article L. 861-1 ou de l'aide médicale de l'Etat mentionnée au premier alinéa de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles ; […] II.- La pénalité mentionnée au I est due pour : 1° Toute inobservation des règles du présent code, […] ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d'une prestation en nature ou en espèces par l'organisme local d'assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; IV.-En cas de fraude établie dans des cas définis par voie réglementaire :[…]; 2° La pénalité prononcée ne peut être inférieure au dixième du plafond mensuel de la sécurité sociale s'agissant des personnes mentionnées au 1° du I, à la moitié du plafond s'agissant des personnes physiques mentionnées au 3° du même I et au montant de ce plafond pour les personnes mentionnées au 2° du même I et les personnes morales mentionnées au 3° du même I ;[…] VI.-Les pénalités prononcées en application du présent article sont notifiées après avis conforme du directeur de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou de son représentant désigné à cet effet. Son avis est réputé conforme dans un délai précisé par voie réglementaire. » 

L’article R147-11 du même code dispose que : « Sont qualifiés de fraude, pour l'application de l'article L. 114-17-1, les faits commis dans le but d'obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d'une prestation injustifiée au préjudice d'un organisme d'assurance maladie, […], lorsque aura été constatée l'une des circonstances suivantes : 1° L'établissement ou l'usage de faux, la notion de faux appliquée au présent chapitre étant caractérisée par toute altération de la vérité sur toute pièce justificative, ordonnance, feuille de soins ou autre support de facturation, attestation ou certificat, déclaration d'accident du travail ou de trajet, sous forme écrite ou électronique, ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de permettre l'obtention de l'avantage ou de la prestation en cause ;[…] »

En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [E] [T] a perçu des indemnités journalières de l’assurance maladie au titre de l’arrêt de travail pour la période du 9 janvier au 8 mars 2024, de l’attestation de salaire pour le paiement des indemnités journalières au nom de la Société ZED FORMATION et de l’avis d’arrêt de travail établi au nom du Docteur [H] [B] au titre du risque accident du travail pour la période en référence, transmis à la CPAM de la Gironde.

Il n’est pas non plus contesté que ces documents sont frauduleux, et ont été communiqués à la Caisse dans le but d’obtenir le versement indu de prestations en espèces de l’assurance maladie. 

Mme [E] [T] expose avoir été contrainte d’effectuer cette fraude, avoir subi des pressions importantes de la part de personnes de son entourage, et ne pas s’être sentie capable de s’opposer à elles. Elle indique ne pas avoir porté plainte par crainte, mais avoir tenté de se rétracter auprès de la Caisse. En tout état de cause, elle soutient ne pas avoir personnellement bénéficié des sommes indument versées. 

Or, il ressort des éléments du dossier que, si Mme [E] [T] soutient disposer de captures d’écran et autres éléments de nature à corroborer ses déclarations, aucun élément en ce sens n’est produit. 

Par conséquent, la pénalité financière appliquée est justifiée tant en son principe que pour son entier montant à hauteur de 6 800,00 euros et Mme [E] [T] sera donc condamnée à verser cette somme à la CPAM de la Gironde.

Sur la demande de remise de dette et d’échéancierAux termes de l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, « A l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ».
En l’espèce, Mme [E] [T] ne produit aucun élément permettant de justifier de sa situation financière et personnelle afin de qualifier une éventuelle situation de précarité. 
Par ailleurs, la Caisse justifie de ce qu’un échéancier avait été proposé à Mme [E] [T], mis en échec par le non-respect des échéances fixées par cette dernière.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de remise de dette et d’échéancier présentée par Mme [E] [T].

Sur les demandes accessoires
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, Mme [E] [T] sera condamnée aux dépens. 

Eu égard à la nature du litige, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,


DECLARE l’indu d’indemnités journalières notifié le 24 juin 2024 puis le 26 octobre 2024 bien fondé tant en son principe qu’en son montant,
DECLARE la pénalité financière notifiée le 18 septembre 2024 puis le 26 octobre 2024 bien fondée tant en son principe qu’en son montant, 
CONDAMNE Mme [E] [T] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde la somme de 13 573,36 euros (treize mille cinq cent soixante-treize euros et trente-six centimes) au titre de l’indu d’indemnités journalières d’assurance maladie versées à tort pour l’arrêt de travail frauduleux pour la période du 9 janvier 2024 au 8 mars 2024, 

CONDAMNE Mme [E] [T] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde la somme 1 357,34 (mille trois cent cinquante-sept euros et trente-quatre centimes) au titre de l’indemnité forfaitaire de 10% correspondant frais de gestion,

CONDAMNE Mme [E] [T] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde la somme de 6 800,00 euros (six mille huit cents euros) au titre de la pénalité financière, 

REJETTE la demande de remise de dette et d’échéancier formulée par Mme [E] [T],

CONDAMNE Mme [E] [T] aux dépens, 

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 22 juillet 2026, et signé par la présidente et la greffière.


LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
N° RG 25/00055 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z7HO

88D




__________________________

22 juillet 2026 
__________________________

AFFAIRE :

[E] [T]

C/

CPAM DE LA GIRONDE




__________________________ 
N° RG 25/00055 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z7HO
__________________________

CC délivrées à :

Mme [E] [T]

CPAM DE LA GIRONDE

__________________________

Copie exécutoire délivrée à :

CPAM DE LA GIRONDE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ 
CS 51029 
33077 BORDEAUX CEDEX

Jugement du 22 juillet 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré

Madame Joanna MATOMENE, Juge,
M. Geoffrey NOUGE, Assesseur représentant les employeurs,
Madame Hélène MOTTET-AUSELO, Assesseur représentant les salariés,

DÉBATS :
À l’audience publique du 08 juin 2026
assistés de Madame Muriel GUILBERT, Greffière

JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
en présence de Madame Muriel GUILBERT, Greffière

ENTRE : 
DEMANDERESSE :

Madame [E] [T]
Chez Mr [M] [G]
5 ter rue Auguste Garnier
95400 ARNOUVILLE LES GONESSE
comparante par écrit,

ET
DÉFENDERESSE :

CPAM DE LA GIRONDE
Service contentieux -Rue des Frères Portman
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Mme [I] [L] munie d’un pouvoir spécial





N° RG 25/00055 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z7HO

EXPOSÉ DU LITIGE


Mme [E] [T] a sollicité de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde l’indemnisation d’un arrêt de travail pour la période du 9 janvier au 8 mars 2024 suivant attestation de salaire émanant que la Société ZED FORMATION (sise 6 rue des Bateliers – 92 110 CLICHY), avis d’arrêt de travail établi par le Docteur [H] [B]. 

Or, après contrôle du dossier, il est apparu que les éléments transmis à la CPAM de la Gironde étaient des faux. 
Par courrier du 24 juin 2024, la CPAM de la Gironde a notifié à Mme [E] [T] un indu d’indemnités journalières d’un montant de 13 573,36 euros au motif que les indemnités journalières ont été versées à tort, auquel s’ajoute une indemnité forfaitaire de 10% au titre des frais de gestion (1.357,34 euros), soit un total de 14.930,70 euros. La Caisse l’informait également de son intention de mettre en œuvre la procédure de pénalités financières et sollicitait ses observations. 
Ce courrier, notifié par recommandé avec demande d’avis de réception a été retourné avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». 
Par courriel du 8 juillet 2024, la CPAM de la Gironde a transféré ledit courrier de notification à Mme [E] [T]. 
Mme [E] [T] n’a formulé aucune observation. 
Par courrier du 18 septembre 2024, la CPAM de la Gironde a informé Mme [E] [T] de l’application d’une pénalité financière pour un montant de 6 800 euros, notifié par courrier recommandé avec demande d’avis de réception, revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » le 22 octobre 2024. 
En date du 25 octobre 2024, la CPAM de la Gironde a transféré la notification de pénalité à Mme [E] [T] sur une plateforme d’envoi sécurisé, et Mme [E] [T] a accédé à cet élément le 26 octobre 2024. 
Par courriel du 27 octobre 2024, Mme [E] [T] sollicitait l’annulation de l’indu et de la pénalité financière, indiquant ne pas être l’auteur de la fraude, avoir été séquestrée et victime d’un vol de ses informations personnelles. Elle indiquait également se trouver dans une situation financière empêchant tout remboursement. 
Par lettre recommandée du 26 novembre 2024, elle a formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 8 juin 2026.

Lors de cette audience, Mme [E] [T], comparant par écrit selon courriel du 5 juin 2026, reconnaît avoir été l’auteur de la fraude, expliquant avoir agi sous l’influence de personnes de son entourage, lesquelles auraient profité de sa situation de vulnérabilité et précarité financière. Elle indique ne pas avoir porté plainte par peur pour sa sécurité. Elle expose avoir ensuite contacté la CPAM pour se rétracter, et qu’on lui aurait conseillé de supprimer son compte [V]. Elle soutient ne pas avoir bénéficié personnellement des sommes versées par la Caisse, et indique avoir des éléments de preuve pour en attester. Elle indique que sa situation financière est toujours précaire et ne lui permet pas de faire face à des frais de déplacement pour se rendre à l’audience.

*
La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle sollicite de :
- déclarer irrecevable la contestation sur le bien-fondé de l’indu,
- confirmer dans tous ses termes, motifs et conséquences, la notification d’indu du 24 juin 2024, 
- confirmer dans tous ses termes, motifs et conséquences, la notification de pénalité financière du 18 septembre 2024, 
- débouter Mme [E] [T] de son recours mal fondé et de l’ensemble de ses demandes, 
- en conséquence, condamner Mme [E] [T] au paiement de la somme de 21 730,70 euros en principal outre les intérêts de droits, et des entiers dépens. 

Elle expose, sur le fondement des articles L. 133-4-1, L114-17, R147-11 et R147-11-1 du code de la sécurité sociale, que Mme [E] [T], et n’a jamais saisi la commission de recours amiable pour contester le bien-fondé de l’indu, de sorte qu’elle ne peut le faire au stade du recours contentieux. Elle soutient que l’indu est justifié, que seule Mme [E] [T] avait intérêt à la fraude, les sommes ayant été versées sur le compte bancaire affilié à son compte [V]. 
Concernant la pénalité, elle expose que Mme [E] [T] a participé à la mise en place d’une organisation permettant l’utilisation de faux documents aux fins d’obtenir indûment le versement d’indemnités journalières, qu’elle n’a fait valoir aucune observation durant la phase contradictoire de la procédure de pénalité malgré les sollicitations de la Caisse. Elle indique que le montant de la pénalité a été fixé au plus juste au regard de la matérialité des faits. 

La décision qui est susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale 
 
L’affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le bien-fondé de l’indu 
Aux termes de l’article L133-4-1 du code de la sécurité sociale : « En cas de versement indu d'une prestation, […], l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. […] En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude de l'assuré, l'organisme d'assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. […] »

En l’espèce, il y a lieu de relever que, si Mme [E] [T] contestait le bien- fondé de l’indu dans son courrier de saisine du tribunal, indiquant ne pas être l’auteur de la fraude, elle reconnaît finalement son implication dans le courriel adressé le 5 juin 2026 avec sa demande de dispense de comparution. 

Dès lors, n’étant pas contesté, et la Caisse produisant les justificatifs du bien-fondé de l’indu, il y a lieu de dire que ce dernier est justifié tant en son principe qu’en son montant, et de condamner Mme [E] [T] à payer à la Caisse la somme de 13 573,36 euros, outre une indemnité forfaitaire de 10% au titre des frais de gestion (1 357,34 euros), soit un total de 14 930,70 euros.

Sur l’application de la pénalité financière 
Aux termes de l’article L114-17-1 du code de la sécurité sociale : « I.- Peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, […] : 1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la couverture des charges d'autonomie, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l'article L. 861-1 ou de l'aide médicale de l'Etat mentionnée au premier alinéa de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles ; […] II.- La pénalité mentionnée au I est due pour : 1° Toute inobservation des règles du présent code, […] ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d'une prestation en nature ou en espèces par l'organisme local d'assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; IV.-En cas de fraude établie dans des cas définis par voie réglementaire :[…]; 2° La pénalité prononcée ne peut être inférieure au dixième du plafond mensuel de la sécurité sociale s'agissant des personnes mentionnées au 1° du I, à la moitié du plafond s'agissant des personnes physiques mentionnées au 3° du même I et au montant de ce plafond pour les personnes mentionnées au 2° du même I et les personnes morales mentionnées au 3° du même I ;[…] VI.-Les pénalités prononcées en application du présent article sont notifiées après avis conforme du directeur de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou de son représentant désigné à cet effet. Son avis est réputé conforme dans un délai précisé par voie réglementaire. » 

L’article R147-11 du même code dispose que : « Sont qualifiés de fraude, pour l'application de l'article L. 114-17-1, les faits commis dans le but d'obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d'une prestation injustifiée au préjudice d'un organisme d'assurance maladie, […], lorsque aura été constatée l'une des circonstances suivantes : 1° L'établissement ou l'usage de faux, la notion de faux appliquée au présent chapitre étant caractérisée par toute altération de la vérité sur toute pièce justificative, ordonnance, feuille de soins ou autre support de facturation, attestation ou certificat, déclaration d'accident du travail ou de trajet, sous forme écrite ou électronique, ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de permettre l'obtention de l'avantage ou de la prestation en cause ;[…] »

En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [E] [T] a perçu des indemnités journalières de l’assurance maladie au titre de l’arrêt de travail pour la période du 9 janvier au 8 mars 2024, de l’attestation de salaire pour le paiement des indemnités journalières au nom de la Société ZED FORMATION et de l’avis d’arrêt de travail établi au nom du Docteur [H] [B] au titre du risque accident du travail pour la période en référence, transmis à la CPAM de la Gironde.

Il n’est pas non plus contesté que ces documents sont frauduleux, et ont été communiqués à la Caisse dans le but d’obtenir le versement indu de prestations en espèces de l’assurance maladie. 

Mme [E] [T] expose avoir été contrainte d’effectuer cette fraude, avoir subi des pressions importantes de la part de personnes de son entourage, et ne pas s’être sentie capable de s’opposer à elles. Elle indique ne pas avoir porté plainte par crainte, mais avoir tenté de se rétracter auprès de la Caisse. En tout état de cause, elle soutient ne pas avoir personnellement bénéficié des sommes indument versées. 

Or, il ressort des éléments du dossier que, si Mme [E] [T] soutient disposer de captures d’écran et autres éléments de nature à corroborer ses déclarations, aucun élément en ce sens n’est produit. 

Par conséquent, la pénalité financière appliquée est justifiée tant en son principe que pour son entier montant à hauteur de 6 800,00 euros et Mme [E] [T] sera donc condamnée à verser cette somme à la CPAM de la Gironde.

Sur la demande de remise de dette et d’échéancierAux termes de l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, « A l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ».
En l’espèce, Mme [E] [T] ne produit aucun élément permettant de justifier de sa situation financière et personnelle afin de qualifier une éventuelle situation de précarité. 
Par ailleurs, la Caisse justifie de ce qu’un échéancier avait été proposé à Mme [E] [T], mis en échec par le non-respect des échéances fixées par cette dernière.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de remise de dette et d’échéancier présentée par Mme [E] [T].

Sur les demandes accessoires
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, Mme [E] [T] sera condamnée aux dépens. 

Eu égard à la nature du litige, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. 


PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,


DECLARE l’indu d’indemnités journalières notifié le 24 juin 2024 puis le 26 octobre 2024 bien fondé tant en son principe qu’en son montant,
DECLARE la pénalité financière notifiée le 18 septembre 2024 puis le 26 octobre 2024 bien fondée tant en son principe qu’en son montant, 
CONDAMNE Mme [E] [T] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde la somme de 13 573,36 euros (treize mille cinq cent soixante-treize euros et trente-six centimes) au titre de l’indu d’indemnités journalières d’assurance maladie versées à tort pour l’arrêt de travail frauduleux pour la période du 9 janvier 2024 au 8 mars 2024, 

CONDAMNE Mme [E] [T] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde la somme 1 357,34 (mille trois cent cinquante-sept euros et trente-quatre centimes) au titre de l’indemnité forfaitaire de 10% correspondant frais de gestion,

CONDAMNE Mme [E] [T] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde la somme de 6 800,00 euros (six mille huit cents euros) au titre de la pénalité financière, 

REJETTE la demande de remise de dette et d’échéancier formulée par Mme [E] [T],

CONDAMNE Mme [E] [T] aux dépens, 

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 22 juillet 2026, et signé par la présidente et la greffière.


LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'action sociale et des familles L251-1, code de la securite sociale R147-11-1, code de la securite sociale L256-4, code de la securite sociale L133-4-1, code de la securite sociale R147-11, code de la securite sociale L114-17-1, code de la securite sociale L114-17, code de l'action sociale et des familles R147-11). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-30T18:14:20.869Z.