Tribunal judiciaire de Lille, Pôle social, 23 juin 2026, n° 25/02862
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 13 novembre 2025, Mme [L] [T] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L.211 16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte portant sur les créances n° 2300775021 et 2308391433 établie le 30 juillet 2025 par le Directeur comptable et financier de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Roubaix Tourcoing et signifiée le 10 novembre 2025, pour obtenir paiement d'une somme de 4 339, 41 euros (3 339,41 euros de pension d’invalidité surévaluée ou payée à tort sur la période de 1er février 2020 au 30 juin 2021 et 1 000 euros de pénalité financière). Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 12 mai 2026. *** A cette audience, la CPAM de [Localité 5] s’est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande de : -débouter Mme [L] [T] de l'intégralité de ses demandes, -valider la contrainte pour son entier montant, -condamner Mme [L] [T] au paiement de cette somme, - débouter Mme [L] [T] de sa demande de remise de dette, -condamner Mme [L] [T] au paiement des frais de signification de la contrainte de 73, 18 euros outre les entiers dépens. Pour un plus ample exposé des moyens de la CPAM de [Localité 5], il convient de se rapporter à conclusions en date du 19 février 2026 auxquelles elle s'est référée à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Mme [L] [T] demande oralement de : -annuler la contrainte litigieuse, -lui accorder une remise de dette. Au soutien de ses prétentions, Mme [L] [T] fait valoir qu’en raison de sa situation de financière, elle se trouve dans l’impossibilité de s’acquitter des sommes visées par la contrainte litigieuse. Elle expose également qu’elle n’a jamais eu l’intention de frauder, dans la mesure où elle pensait qu’en étant placée en arrêt maladie, la caisse était informée du montant de ses ressources permettant le calcul de sa pension d’invalidité. A l'issue des débats, les parties ont été informées que le jugement serait rendu après plus ample délibéré par décision mise à disposition au greffe le 23 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION I. Sur la recevabilité de l’opposition Il ressort de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale qu'à peine d'irrecevabilité, l'opposition à contrainte doit être formée par le débiteur dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification de la contrainte. En l'espèce, il n'est pas contesté que la contrainte a été signifiée le 10 novembre 2025 et que Mme [L] [T] a formé une opposition motivée le 13 novembre 2025, de sorte que son opposition est recevable. II. Sur le bien-fondé de la contrainte Il résulte de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social. A. Sur le bien-fondé de l’indu relatif au montant de la pension d’invalidité Il résulte des dispositions de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale que : En cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu'il a été fait dans le cadre de la dispense d'avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude de l'assuré, l'organisme d'assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. L’article L. 341-12 du code de la sécurité sociale dispose que le service de la pension peut être suspendu en tout ou partie en cas de reprise du travail, en raison des revenus d'activité et de remplacement de l'intéressé, au-delà d'un seuil et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Enfin, l’article R. 341-14 du même code énonce qu’un contrôle des droits des titulaires d'une pension d'invalidité est effectué chaque année. A cette fin, le titulaire effectue une déclaration de sa situation et de ses revenus d'activité et de remplacement au septième mois civil suivant celui de l'attribution de sa pension, puis tous les douze mois ou, lorsque l'assuré a repris ou poursuivi une activité professionnelle au cours des douze derniers mois civils, tous les trois mois. * En l’espèce, Mme [L] [T] ne conteste pas l’indu portant sur le montant de sa pension d’invalidité versé entre le 1er février 2020 et le 30 juin 2021, dans la mesure où elle indique uniquement être dans l’impossibilité de s’acquitter de cet indu. Dès lors, en l’absence de contestation sur le bien-fondé de cet indu, tant dans son principe que dans son montant, il convient de valider la contrainte litigieuse en ce qu’elle porte sur la somme de 3 339, 41 euros au titre de l’indu de pension d’invalidité versé entre le 1er février 2020 et le 30 juin 2021. En conséquence, la contrainte est validée pour la somme de 3 339, 41 euros. B. Sur la pénalité financière Il résulte des dispositions de l’article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale que : I.-Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcés par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles : 1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la couverture des charges d'autonomie, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l'article L. 861-1 ou de l'aide médicale de l'Etat mentionnée au premier alinéa de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles ; 2° Les employeurs ; 3° Les professionnels et établissements de santé, ou toute autre personne physique ou morale autorisée à dispenser des soins, à réaliser une prestation de service ou des analyses de biologie médicale ou à délivrer des produits ou dispositifs médicaux aux bénéficiaires mentionnés au 1° ; 4° Tout individu impliqué dans le fonctionnement d'une fraude en bande organisée. II.-La pénalité mentionnée au I est due pour : 1° Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l'action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d'une prestation en nature ou en espèces par l'organisme local d'assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 1° bis L'inobservation des règles mentionnées au 1° du présent II lorsque celle-ci a pour effet de faire obstacle aux contrôles ou à la bonne gestion de l'organisme ; 2° L'absence de déclaration, par les bénéficiaires mentionnés au 1° du I, d'un changement dans leur situation justifiant l'ouverture de leurs droits et le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; (…). Enfin, l’article R. 147-11 du même code dispose que : sont qualifiés de fraude, pour l'application de l'article L. 114-17-1, les faits commis dans le but d'obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d'une prestation injustifiée au préjudice d'un organisme d'assurance maladie, d'une caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ou, s'agissant de la protection complémentaire en matière de santé, de l'aide médicale de l'Etat, d'un organisme mentionné à l'article L. 861-4 ou de l'Etat, y compris dans l'un des cas prévus aux sections précédentes, lorsque aura été constatée l'une des circonstances suivantes : 1° L'établissement ou l'usage de faux, la notion de faux appliquée au présent chapitre étant caractérisée par toute altération de la vérité sur toute pièce justificative, ordonnance, feuille de soins ou autre support de facturation, attestation ou certificat, déclaration d'accident du travail ou de trajet, sous forme écrite ou électronique, ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de permettre l'obtention de l'avantage ou de la prestation en cause ; 1° bis Le fait d'avoir, de manière délibérée, porté des mentions inexactes ou omis de faire figurer des revenus ou autres ressources dans un formulaire de déclaration de situation ou de ressources, de demande de droit ou de prestation ; (…). La bonne foi de l’assuré est présumée. Dès lors, il appartient à l'organisme de sécurité sociale d'établir, en cas de contestation, la preuve de la mauvaise foi de l'allocataire. *** En l’espèce, la CPAM de [Localité 5] expose que Mme [L] [T] n’a pas déclaré sur les formulaires de déclaration de situation et de ressources trimestrielles les salaires perçus dans le cadre de son activité professionnelle depuis septembre 2019. Mme [L] [T] ne conteste pas ne pas avoir effectué ces déclarations de ressources, dans la mesure où, étant placée en arrêt maladie, elle pensait que la caisse avait connaissance de sa situation et du montant de ses ressources. La CPAM, sur qui repose la charge de la preuve, ne produit aucun élément à l’appui de ses déclarations relatives au défaut de déclarations de ressources trimestrielles de la part de l’assurée. Néanmoins, l’intention frauduleuse de l’assuré ne saurait se déduire de la seule absence de déclaration de ses revenus et ce en l’absence d’élément permettant d’établir cette intention. Dès lors, la CPAM de [Localité 5] n’apporte pas la preuve de la mauvaise foi de Mme [L] [T]. La contrainte est partiellement annulée en ce qui concerne le montant de 1 000 euros au titre de la pénalité financière. En conséquence, il résulte de l’intégralité des éléments ci-dessus que la contrainte est validée pour la somme actualisée de 3 339, 41 euros au titre du montant de de pension d’invalidité surévaluée ou payée à tort sur la période de 1er février 2020 au 30 juin 2021. III. Sur la demande de remise de dette Il résulte des dispositions de l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale qu’à l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. En l’espèce, dans la mesure où le caractère frauduleux de l’indu litigieux est écarté, le tribunal est compétent pour statuer sur la demande de remise de dette formulée par Mme [L] [T]. Néanmoins, à l’appui de sa demande de remise de dette, Mme [L] [T] ne produit aucun élément permettant d’apprécier sa situation financière à la date de sa demande, de sorte que le tribunal ne peut examiner sa demande. La caisse a cependant précisé dans ses écritures que Mme [L] [T] peut formuler une demande d’échéancier auprès de ses services. En conséquence, la demande de remise de dette formulée par Mme [L] [T] est rejetée. IV. Sur la demande de condamnation Il résulte de l'article 1353 du code civil que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. *** En l’espèce, la contrainte est partiellement validée à hauteur de la somme de 3 339, 41 euros. Mme [L] [T] ne démontre pas s'être libérée de son obligation de paiement de la somme de 3 339, 41 euros. Il y a lieu de la condamner à payer la somme de 3 339, 41 euros à la CPAM de [Localité 5]. V. Sur les mesures accessoires Sur les frais de signification de la contrainte Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. En l'espèce, l'opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 30 juillet 2025, dont il est justifié un montant de 75, 68 euros seront donc mis à la charge de Mme [L] [T]. Sur les dépens et les frais irrépétibles Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, la contrainte est partiellement validée. En conséquence, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. Sur l'exécution provisoire Il sera rappelé que le jugement du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément aux dispositions de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe, DÉCLARE Mme [L] [T] recevable en son opposition ; VALIDE la contrainte n°2300775021 et n°2308391433 signifiée le 10 novembre 2025 par le directeur comptable et financier de la CPAM de [Localité 5] pour la somme de de 3 339,41 euros au titre du montant de la pension d’invalidité surévaluée ou payée à tort sur la période de 1er février 2020 au 30 juin 2021 ; DÉBOUTE Mme [L] [T] de sa demande de remise de dette ; En conséquence, CONDAMNE Mme [L] [T] à payer à la CPAM de [Localité 5] la somme de 3 339,41 euros ; RAPPELLE que la présente décision et la contrainte n°2300775021 et n°2308391433 constituent toutes deux un titre exécutoire relatif à la même créance, mais ne sauraient donner lieu à une double exécution ; CONDAMNE Mme [L] [T] au paiement des frais de signification de la contrainte n°2300775021 et n°2308391433, d’un montant de 75,68 euros ; DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ; RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision. La Greffière La Présidente Pôle social N° RG 25/02862 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2FOJ CPAM DE [Localité 1] [Localité 2] C/ [L] [T]
Dispositif
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ; POUR EXPÉDITION CONFORME
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/02862 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2FOJ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 23 JUIN 2026 N° RG 25/02862 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2FOJ DEMANDERESSE : CPAM DE [Localité 1] [Localité 2] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par M [F], muni d’un pouvoir DEFENDERESSE : Mme [L] [T] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 4] comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire, Greffier Valérie DELEU, Greffier DEBATS : A l’audience publique du 12 mai 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 23 Juin 2026. EXPOSÉ DU LITIGE Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 13 novembre 2025, Mme [L] [T] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L.211 16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte portant sur les créances n° 2300775021 et 2308391433 établie le 30 juillet 2025 par le Directeur comptable et financier de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Roubaix Tourcoing et signifiée le 10 novembre 2025, pour obtenir paiement d'une somme de 4 339, 41 euros (3 339,41 euros de pension d’invalidité surévaluée ou payée à tort sur la période de 1er février 2020 au 30 juin 2021 et 1 000 euros de pénalité financière). Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 12 mai 2026. *** A cette audience, la CPAM de [Localité 5] s’est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande de : -débouter Mme [L] [T] de l'intégralité de ses demandes, -valider la contrainte pour son entier montant, -condamner Mme [L] [T] au paiement de cette somme, - débouter Mme [L] [T] de sa demande de remise de dette, -condamner Mme [L] [T] au paiement des frais de signification de la contrainte de 73, 18 euros outre les entiers dépens. Pour un plus ample exposé des moyens de la CPAM de [Localité 5], il convient de se rapporter à conclusions en date du 19 février 2026 auxquelles elle s'est référée à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Mme [L] [T] demande oralement de : -annuler la contrainte litigieuse, -lui accorder une remise de dette. Au soutien de ses prétentions, Mme [L] [T] fait valoir qu’en raison de sa situation de financière, elle se trouve dans l’impossibilité de s’acquitter des sommes visées par la contrainte litigieuse. Elle expose également qu’elle n’a jamais eu l’intention de frauder, dans la mesure où elle pensait qu’en étant placée en arrêt maladie, la caisse était informée du montant de ses ressources permettant le calcul de sa pension d’invalidité. A l'issue des débats, les parties ont été informées que le jugement serait rendu après plus ample délibéré par décision mise à disposition au greffe le 23 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION I. Sur la recevabilité de l’opposition Il ressort de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale qu'à peine d'irrecevabilité, l'opposition à contrainte doit être formée par le débiteur dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification de la contrainte. En l'espèce, il n'est pas contesté que la contrainte a été signifiée le 10 novembre 2025 et que Mme [L] [T] a formé une opposition motivée le 13 novembre 2025, de sorte que son opposition est recevable. II. Sur le bien-fondé de la contrainte Il résulte de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social. A. Sur le bien-fondé de l’indu relatif au montant de la pension d’invalidité Il résulte des dispositions de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale que : En cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu'il a été fait dans le cadre de la dispense d'avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude de l'assuré, l'organisme d'assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. L’article L. 341-12 du code de la sécurité sociale dispose que le service de la pension peut être suspendu en tout ou partie en cas de reprise du travail, en raison des revenus d'activité et de remplacement de l'intéressé, au-delà d'un seuil et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Enfin, l’article R. 341-14 du même code énonce qu’un contrôle des droits des titulaires d'une pension d'invalidité est effectué chaque année. A cette fin, le titulaire effectue une déclaration de sa situation et de ses revenus d'activité et de remplacement au septième mois civil suivant celui de l'attribution de sa pension, puis tous les douze mois ou, lorsque l'assuré a repris ou poursuivi une activité professionnelle au cours des douze derniers mois civils, tous les trois mois. * En l’espèce, Mme [L] [T] ne conteste pas l’indu portant sur le montant de sa pension d’invalidité versé entre le 1er février 2020 et le 30 juin 2021, dans la mesure où elle indique uniquement être dans l’impossibilité de s’acquitter de cet indu. Dès lors, en l’absence de contestation sur le bien-fondé de cet indu, tant dans son principe que dans son montant, il convient de valider la contrainte litigieuse en ce qu’elle porte sur la somme de 3 339, 41 euros au titre de l’indu de pension d’invalidité versé entre le 1er février 2020 et le 30 juin 2021. En conséquence, la contrainte est validée pour la somme de 3 339, 41 euros. B. Sur la pénalité financière Il résulte des dispositions de l’article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale que : I.-Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcés par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles : 1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la couverture des charges d'autonomie, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l'article L. 861-1 ou de l'aide médicale de l'Etat mentionnée au premier alinéa de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles ; 2° Les employeurs ; 3° Les professionnels et établissements de santé, ou toute autre personne physique ou morale autorisée à dispenser des soins, à réaliser une prestation de service ou des analyses de biologie médicale ou à délivrer des produits ou dispositifs médicaux aux bénéficiaires mentionnés au 1° ; 4° Tout individu impliqué dans le fonctionnement d'une fraude en bande organisée. II.-La pénalité mentionnée au I est due pour : 1° Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l'action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d'une prestation en nature ou en espèces par l'organisme local d'assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 1° bis L'inobservation des règles mentionnées au 1° du présent II lorsque celle-ci a pour effet de faire obstacle aux contrôles ou à la bonne gestion de l'organisme ; 2° L'absence de déclaration, par les bénéficiaires mentionnés au 1° du I, d'un changement dans leur situation justifiant l'ouverture de leurs droits et le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; (…). Enfin, l’article R. 147-11 du même code dispose que : sont qualifiés de fraude, pour l'application de l'article L. 114-17-1, les faits commis dans le but d'obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d'une prestation injustifiée au préjudice d'un organisme d'assurance maladie, d'une caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ou, s'agissant de la protection complémentaire en matière de santé, de l'aide médicale de l'Etat, d'un organisme mentionné à l'article L. 861-4 ou de l'Etat, y compris dans l'un des cas prévus aux sections précédentes, lorsque aura été constatée l'une des circonstances suivantes : 1° L'établissement ou l'usage de faux, la notion de faux appliquée au présent chapitre étant caractérisée par toute altération de la vérité sur toute pièce justificative, ordonnance, feuille de soins ou autre support de facturation, attestation ou certificat, déclaration d'accident du travail ou de trajet, sous forme écrite ou électronique, ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de permettre l'obtention de l'avantage ou de la prestation en cause ; 1° bis Le fait d'avoir, de manière délibérée, porté des mentions inexactes ou omis de faire figurer des revenus ou autres ressources dans un formulaire de déclaration de situation ou de ressources, de demande de droit ou de prestation ; (…). La bonne foi de l’assuré est présumée. Dès lors, il appartient à l'organisme de sécurité sociale d'établir, en cas de contestation, la preuve de la mauvaise foi de l'allocataire. *** En l’espèce, la CPAM de [Localité 5] expose que Mme [L] [T] n’a pas déclaré sur les formulaires de déclaration de situation et de ressources trimestrielles les salaires perçus dans le cadre de son activité professionnelle depuis septembre 2019. Mme [L] [T] ne conteste pas ne pas avoir effectué ces déclarations de ressources, dans la mesure où, étant placée en arrêt maladie, elle pensait que la caisse avait connaissance de sa situation et du montant de ses ressources. La CPAM, sur qui repose la charge de la preuve, ne produit aucun élément à l’appui de ses déclarations relatives au défaut de déclarations de ressources trimestrielles de la part de l’assurée. Néanmoins, l’intention frauduleuse de l’assuré ne saurait se déduire de la seule absence de déclaration de ses revenus et ce en l’absence d’élément permettant d’établir cette intention. Dès lors, la CPAM de [Localité 5] n’apporte pas la preuve de la mauvaise foi de Mme [L] [T]. La contrainte est partiellement annulée en ce qui concerne le montant de 1 000 euros au titre de la pénalité financière. En conséquence, il résulte de l’intégralité des éléments ci-dessus que la contrainte est validée pour la somme actualisée de 3 339, 41 euros au titre du montant de de pension d’invalidité surévaluée ou payée à tort sur la période de 1er février 2020 au 30 juin 2021. III. Sur la demande de remise de dette Il résulte des dispositions de l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale qu’à l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. En l’espèce, dans la mesure où le caractère frauduleux de l’indu litigieux est écarté, le tribunal est compétent pour statuer sur la demande de remise de dette formulée par Mme [L] [T]. Néanmoins, à l’appui de sa demande de remise de dette, Mme [L] [T] ne produit aucun élément permettant d’apprécier sa situation financière à la date de sa demande, de sorte que le tribunal ne peut examiner sa demande. La caisse a cependant précisé dans ses écritures que Mme [L] [T] peut formuler une demande d’échéancier auprès de ses services. En conséquence, la demande de remise de dette formulée par Mme [L] [T] est rejetée. IV. Sur la demande de condamnation Il résulte de l'article 1353 du code civil que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. *** En l’espèce, la contrainte est partiellement validée à hauteur de la somme de 3 339, 41 euros. Mme [L] [T] ne démontre pas s'être libérée de son obligation de paiement de la somme de 3 339, 41 euros. Il y a lieu de la condamner à payer la somme de 3 339, 41 euros à la CPAM de [Localité 5]. V. Sur les mesures accessoires Sur les frais de signification de la contrainte Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. En l'espèce, l'opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 30 juillet 2025, dont il est justifié un montant de 75, 68 euros seront donc mis à la charge de Mme [L] [T]. Sur les dépens et les frais irrépétibles Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, la contrainte est partiellement validée. En conséquence, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. Sur l'exécution provisoire Il sera rappelé que le jugement du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément aux dispositions de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe, DÉCLARE Mme [L] [T] recevable en son opposition ; VALIDE la contrainte n°2300775021 et n°2308391433 signifiée le 10 novembre 2025 par le directeur comptable et financier de la CPAM de [Localité 5] pour la somme de de 3 339,41 euros au titre du montant de la pension d’invalidité surévaluée ou payée à tort sur la période de 1er février 2020 au 30 juin 2021 ; DÉBOUTE Mme [L] [T] de sa demande de remise de dette ; En conséquence, CONDAMNE Mme [L] [T] à payer à la CPAM de [Localité 5] la somme de 3 339,41 euros ; RAPPELLE que la présente décision et la contrainte n°2300775021 et n°2308391433 constituent toutes deux un titre exécutoire relatif à la même créance, mais ne sauraient donner lieu à une double exécution ; CONDAMNE Mme [L] [T] au paiement des frais de signification de la contrainte n°2300775021 et n°2308391433, d’un montant de 75,68 euros ; DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ; RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision. La Greffière La Présidente Pôle social N° RG 25/02862 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2FOJ CPAM DE [Localité 1] [Localité 2] C/ [L] [T] EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ; POUR EXPÉDITION CONFORME
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