notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Poitiers, CTX PROTECTION SOCIALE, 4 septembre 2026, n° 25/00092

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [O] [R] est assuré social affilié à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la [Localité 1].

Par courrier du 18 novembre 2024, la CPAM de la [Localité 1] a informé Monsieur [R] que l'indemnisation de son arrêt de travail lui était refusée en raison de la transmission de documents falsifiés, et l'a également invité à présenter des observations dans le cadre de la procédure susceptible d'entraîner une pénalité financière.

Par courrier du 3 février 2025, la CPAM de la [Localité 1] a informé Monsieur [R] qu'il avait été prononcé à son encontre une pénalité financière d'un montant de 6 500 €, après avis favorable du Directeur général de l'[1].

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 mars 2025, Monsieur [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers en contestation de la pénalité financière notifiée par la CPAM de la Vienne.

A l'audience du 6 janvier 2026, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi contradictoire à l'audience du 21 avril 2026, puis du 2 juin 2026, date à laquelle elle a été retenue.

A cette audience, Monsieur [O] [R], représenté par son conseil, a demandé au tribunal de : 
- Le recevoir en son recours et l'y déclarer bien fondé ; 
- A titre principal, annuler la décision de la CPAM de la [Localité 1] du 3 février 2025 notifiant la pénalité financière d'un montant de 6 500 € ; 
- A titre subsidiaire, réduire substantiellement le montant de la pénalité ; 
- En application des dispositions de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, condamner la CPAM de la Vienne à verser à la SCP [2], qui renoncera à la perception de la contribution de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, une somme au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens d'un montant de 1 500 €. 

Il sera renvoyé à ses conclusions reçues au greffe le 20 avril 2026 pour un plus ample exposé de ses moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

En défense, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Vienne, valablement représentée, a conclu au débouté et a sollicité du tribunal qu'il condamne Monsieur [R] à lui payer la somme de 6 500 euros.

Il sera renvoyé à ses conclusions reçues au greffe le 12 mai 2026 pour un plus ample exposé de ses moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 4 septembre 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

L'article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale énonce que " I.- Peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles :

1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l'article L. 861-1 ou de l'aide médicale de l'Etat mentionnée au premier alinéa de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles ; [...]


II.- La pénalité mentionnée au I est due pour :

1° Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l'action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d'une prestation en nature ou en espèces par l'organisme local d'assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; [...] ".

L'article R. 147-11 du même code précise que : " Sont qualifiés de fraude, pour l'application de l'article L. 114-17-1, les faits commis dans le but d'obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d'une prestation injustifiée au préjudice d'un organisme d'assurance maladie, […], lorsque aura été constatée l'une des circonstances suivantes :

1° L'établissement ou l'usage de faux, la notion de faux appliquée au présent chapitre étant caractérisée par toute altération de la vérité sur toute pièce justificative, ordonnance, feuille de soins ou autre support de facturation, attestation ou certificat, déclaration d'accident du travail ou de trajet, sous forme écrite ou électronique, ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de permettre l'obtention de l'avantage ou de la prestation en cause ; […] ".

L'article R. 147-5 II ajoute que : " Les sommes prises en compte pour le calcul des pénalités sont les sommes indûment présentées au remboursement ou indûment prises en charge par un organisme d'assurance maladie ainsi que, le cas échéant, par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 861-4 ou par l'Etat, s'agissant des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé ou de l'aide médicale de l'Etat. L'organisme d'assurance maladie prononce la pénalité et en conserve le montant. "

Il est constant qu'il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale saisi d'un recours formé contre la pénalité prononcée dans les conditions qu'il précise, de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l'adéquation du montant de la pénalité à l'importance de l'infraction commise par cette dernière.

A l'inverse, conformément à l'article L 256-4 du code de la sécurité sociale, à l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.

Il résulte par ailleurs de l'article 9 du code de procédure civile qu'il appartient aux parties de prouver les faits nécessaires au soutien de leurs prétentions.

En l'espèce, la CPAM de la [Localité 1] a notifié à Monsieur [R] une pénalité d'un montant de 6 500 € en raison de la transmission de documents falsifiés aux fins de perception d'indemnités journalières.

Elle justifie ainsi, en l'absence de bonne foi de l'intéressé, sa condamnation à une pénalité financière.

Monsieur [R] soutient qu'il a été victime d'une usurpation d'identité, et qu'il n'a en aucun cas eu la volonté de frauder la caisse primaire d'assurance maladie.

Pour autant, Monsieur [R] n'a déposé plainte pour usurpation d'identité que le 2 mars 2026, soit plus d'un an après la notification de la pénalité financière, et près de deux mois après le premier appel de l'affaire devant la présente juridiction.


Par ailleurs, Monsieur [R] ne produit aucun élément de nature à justifier qu'il a effectivement reçu un SMS l'invitant à renouveler sa carte vitale, outre le fait que s'il indique, dans ses conclusions, avoir reçu ledit SMS en fin d'année 2024, il a indiqué, lors de son dépôt de plainte, l'avoir réceptionné en début d'année 2025.

En outre, Monsieur [R] s'est connecté sur son espace personnel le 22 octobre 2024, soit quelques jours avant l'envoi des documents falsifiés, afin de modifier le compte bancaire dépositaire des indemnités journalières pour y renseigner le RIB de son frère.

De surcroît, il ressort des éléments versés aux débats que Monsieur [R] s'est connecté dès le 1er novembre 2024 sur son compte [3] afin de suivre l'avancement du paiement des indemnités indues, de sorte qu'il ne peut valablement soutenir qu'il n'a aucunement sollicité le bénéfice de cette prestation.

A cet égard, quand bien même Monsieur [R] n'aurait pas reçu personnellement les indemnités journalières si la tentative de fraude n'avait pas été déjouée, ces dernières auraient été versées sur le compte bancaire d'un de ses proches, de sorte que sa bonne foi ne pourra être retenue.

En conséquence, compte tenu de la gravité des faits et du préjudice évité par la CPAM de la [Localité 1], la pénalité prononcée de 6 500 € est justifiée dans son montant et ne présente pas de caractère excessif, tandis que, s'agissant d'une fausse déclaration, la situation de précarité du débiteur ne peut être prise en compte pour réduire le montant de la pénalité.

Ainsi, Monsieur [R] sera débouté de l'ensemble de ses demandes, et condamné à payer la pénalité financière de 6 500 € à la CPAM de la [Localité 1], outre les dépens de l'instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rendu contradictoirement et en premier ressort,

DEBOUTE Monsieur [O] [R] de ses demandes ;

CONDAMNE Monsieur [O] [R] à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1] la somme de 6 500 euros au titre de la pénalité financière du 3 février 2025 ;

CONDAMNE Monsieur [O] [R] aux dépens.

Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.


Le Greffier, La Présidente,
Texte intégral
MINUTE N° 26/00232
JUGEMENT DU 04 Septembre 2026
N° RG 25/00092 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GV5N
AFFAIRE : [O] [R] C/ CPAM de la [Localité 1]






TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 04 Septembre 2026




DEMANDEUR

Monsieur [O] [R], 
demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Frédérique PASCOT, avocat au barreau de POITIERS


DÉFENDEUR

CPAM de la [Localité 1], 
dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représentée par Madame Sabine GUERIN, munie d'un pouvoir 


DÉBATS

A l’issue des débats en audience publique le 02 Juin 2026, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 04 Septembre 2026. 


COMPOSITION DU TRIBUNAL 

PRÉSIDENT : Nicole BRIAL, 
ASSESSEUR : Céline SCHWEBEL, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : [X] [Y], représentant les salariés,
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Annaelle HERSAND.






LE : 04/09/2026

Notification à :
- [O] [R]
- CPAM de la [Localité 1]

Copie à : 
- Me Frédérique PASCOT


EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [O] [R] est assuré social affilié à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la [Localité 1].

Par courrier du 18 novembre 2024, la CPAM de la [Localité 1] a informé Monsieur [R] que l'indemnisation de son arrêt de travail lui était refusée en raison de la transmission de documents falsifiés, et l'a également invité à présenter des observations dans le cadre de la procédure susceptible d'entraîner une pénalité financière.

Par courrier du 3 février 2025, la CPAM de la [Localité 1] a informé Monsieur [R] qu'il avait été prononcé à son encontre une pénalité financière d'un montant de 6 500 €, après avis favorable du Directeur général de l'[1].

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 mars 2025, Monsieur [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers en contestation de la pénalité financière notifiée par la CPAM de la Vienne.

A l'audience du 6 janvier 2026, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi contradictoire à l'audience du 21 avril 2026, puis du 2 juin 2026, date à laquelle elle a été retenue.

A cette audience, Monsieur [O] [R], représenté par son conseil, a demandé au tribunal de : 
- Le recevoir en son recours et l'y déclarer bien fondé ; 
- A titre principal, annuler la décision de la CPAM de la [Localité 1] du 3 février 2025 notifiant la pénalité financière d'un montant de 6 500 € ; 
- A titre subsidiaire, réduire substantiellement le montant de la pénalité ; 
- En application des dispositions de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, condamner la CPAM de la Vienne à verser à la SCP [2], qui renoncera à la perception de la contribution de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, une somme au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens d'un montant de 1 500 €. 

Il sera renvoyé à ses conclusions reçues au greffe le 20 avril 2026 pour un plus ample exposé de ses moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

En défense, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Vienne, valablement représentée, a conclu au débouté et a sollicité du tribunal qu'il condamne Monsieur [R] à lui payer la somme de 6 500 euros.

Il sera renvoyé à ses conclusions reçues au greffe le 12 mai 2026 pour un plus ample exposé de ses moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 4 septembre 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale énonce que " I.- Peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles :

1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l'article L. 861-1 ou de l'aide médicale de l'Etat mentionnée au premier alinéa de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles ; [...]


II.- La pénalité mentionnée au I est due pour :

1° Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l'action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d'une prestation en nature ou en espèces par l'organisme local d'assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; [...] ".

L'article R. 147-11 du même code précise que : " Sont qualifiés de fraude, pour l'application de l'article L. 114-17-1, les faits commis dans le but d'obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d'une prestation injustifiée au préjudice d'un organisme d'assurance maladie, […], lorsque aura été constatée l'une des circonstances suivantes :

1° L'établissement ou l'usage de faux, la notion de faux appliquée au présent chapitre étant caractérisée par toute altération de la vérité sur toute pièce justificative, ordonnance, feuille de soins ou autre support de facturation, attestation ou certificat, déclaration d'accident du travail ou de trajet, sous forme écrite ou électronique, ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de permettre l'obtention de l'avantage ou de la prestation en cause ; […] ".

L'article R. 147-5 II ajoute que : " Les sommes prises en compte pour le calcul des pénalités sont les sommes indûment présentées au remboursement ou indûment prises en charge par un organisme d'assurance maladie ainsi que, le cas échéant, par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 861-4 ou par l'Etat, s'agissant des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé ou de l'aide médicale de l'Etat. L'organisme d'assurance maladie prononce la pénalité et en conserve le montant. "

Il est constant qu'il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale saisi d'un recours formé contre la pénalité prononcée dans les conditions qu'il précise, de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l'adéquation du montant de la pénalité à l'importance de l'infraction commise par cette dernière.

A l'inverse, conformément à l'article L 256-4 du code de la sécurité sociale, à l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.

Il résulte par ailleurs de l'article 9 du code de procédure civile qu'il appartient aux parties de prouver les faits nécessaires au soutien de leurs prétentions.

En l'espèce, la CPAM de la [Localité 1] a notifié à Monsieur [R] une pénalité d'un montant de 6 500 € en raison de la transmission de documents falsifiés aux fins de perception d'indemnités journalières.

Elle justifie ainsi, en l'absence de bonne foi de l'intéressé, sa condamnation à une pénalité financière.

Monsieur [R] soutient qu'il a été victime d'une usurpation d'identité, et qu'il n'a en aucun cas eu la volonté de frauder la caisse primaire d'assurance maladie.

Pour autant, Monsieur [R] n'a déposé plainte pour usurpation d'identité que le 2 mars 2026, soit plus d'un an après la notification de la pénalité financière, et près de deux mois après le premier appel de l'affaire devant la présente juridiction.


Par ailleurs, Monsieur [R] ne produit aucun élément de nature à justifier qu'il a effectivement reçu un SMS l'invitant à renouveler sa carte vitale, outre le fait que s'il indique, dans ses conclusions, avoir reçu ledit SMS en fin d'année 2024, il a indiqué, lors de son dépôt de plainte, l'avoir réceptionné en début d'année 2025.

En outre, Monsieur [R] s'est connecté sur son espace personnel le 22 octobre 2024, soit quelques jours avant l'envoi des documents falsifiés, afin de modifier le compte bancaire dépositaire des indemnités journalières pour y renseigner le RIB de son frère.

De surcroît, il ressort des éléments versés aux débats que Monsieur [R] s'est connecté dès le 1er novembre 2024 sur son compte [3] afin de suivre l'avancement du paiement des indemnités indues, de sorte qu'il ne peut valablement soutenir qu'il n'a aucunement sollicité le bénéfice de cette prestation.

A cet égard, quand bien même Monsieur [R] n'aurait pas reçu personnellement les indemnités journalières si la tentative de fraude n'avait pas été déjouée, ces dernières auraient été versées sur le compte bancaire d'un de ses proches, de sorte que sa bonne foi ne pourra être retenue.

En conséquence, compte tenu de la gravité des faits et du préjudice évité par la CPAM de la [Localité 1], la pénalité prononcée de 6 500 € est justifiée dans son montant et ne présente pas de caractère excessif, tandis que, s'agissant d'une fausse déclaration, la situation de précarité du débiteur ne peut être prise en compte pour réduire le montant de la pénalité.

Ainsi, Monsieur [R] sera débouté de l'ensemble de ses demandes, et condamné à payer la pénalité financière de 6 500 € à la CPAM de la [Localité 1], outre les dépens de l'instance.


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rendu contradictoirement et en premier ressort,

DEBOUTE Monsieur [O] [R] de ses demandes ;

CONDAMNE Monsieur [O] [R] à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1] la somme de 6 500 euros au titre de la pénalité financière du 3 février 2025 ;

CONDAMNE Monsieur [O] [R] aux dépens.

Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.


Le Greffier, La Présidente,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'action sociale et des familles R147-11, code de la securite sociale L114-17-1, code de l'action sociale et des familles L251-1, code de la securite sociale L256-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-04T21:25:31.476Z.