Tribunal judiciaire de Poitiers, CTX PROTECTION SOCIALE, 3 juillet 2026, n° 25/00165
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [A] [D] est assuré social affilié à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la [Localité 1]. Par courrier du 13 février 2025 réceptionné le 20 février suivant, la CPAM de la [Localité 1] a informé Monsieur [D] que l'indemnisation de son arrêt de travail lui était refusée en raison de la transmission de documents falsifiés, et l'a également invité à présenter des observations dans le cadre de la procédure susceptible d'entraîner une pénalité financière. Par courrier du 5 mai 2025, la CPAM de la [Localité 1] a informé Monsieur [D] qu'il avait été prononcé à son encontre une pénalité financière d'un montant de 6 000 €, après avis favorable du Directeur général de l'[1]. Par requête en date du 7 juillet 2025, Monsieur [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers en contestation de la pénalité financière notifiée par la CPAM de la Vienne. A l'audience du 20 janvier 2026, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi contradictoire à l'audience du 5 mai 2026, date à laquelle elle a été retenue. A cette audience, Monsieur [A] [D], comparant en personne, a indiqué au tribunal contester la pénalité financière notifiée par la CPAM au motif qu'il avait été victime d'une escroquerie sur le réseau " Snapchat ". Il a expliqué qu'il avait reçu un message lui indiquant qu'il pouvait bénéficier d'aides [2]. Il a indiqué avoir été méfiant, mais avoir tout de même communiquer ses identifiants, et avoir changé le RIB pour mettre le sien sur son espace personnel. Il a expliqué n'avoir à aucun moment voulu frauder, et avoir été manipulé. Il a par ailleurs ajouté ne disposer d'aucune source de revenu. En défense, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Vienne, valablement représentée, a conclu au débouté et a sollicité du tribunal qu'il condamne Monsieur [D] à lui payer la somme de 6 000 euros. Il sera renvoyé à ses conclusions reçues au greffe le 8 janvier 2026 pour un plus ample exposé de ses moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 3 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION L'article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale énonce que " I.- Peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles : 1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l'article L. 861-1 ou de l'aide médicale de l'Etat mentionnée au premier alinéa de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles ; [...] II.- La pénalité mentionnée au I est due pour : 1° Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l'action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d'une prestation en nature ou en espèces par l'organisme local d'assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; [...] ". L'article R. 147-11 du même code précise que : " Sont qualifiés de fraude, pour l'application de l'article L. 114-17-1, les faits commis dans le but d'obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d'une prestation injustifiée au préjudice d'un organisme d'assurance maladie, […], lorsque aura été constatée l'une des circonstances suivantes : 1° L'établissement ou l'usage de faux, la notion de faux appliquée au présent chapitre étant caractérisée par toute altération de la vérité sur toute pièce justificative, ordonnance, feuille de soins ou autre support de facturation, attestation ou certificat, déclaration d'accident du travail ou de trajet, sous forme écrite ou électronique, ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de permettre l'obtention de l'avantage ou de la prestation en cause ; […] ". L'article R. 147-5 II ajoute que : " Les sommes prises en compte pour le calcul des pénalités sont les sommes indûment présentées au remboursement ou indûment prises en charge par un organisme d'assurance maladie ainsi que, le cas échéant, par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 861-4 ou par l'Etat, s'agissant des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé ou de l'aide médicale de l'Etat. L'organisme d'assurance maladie prononce la pénalité et en conserve le montant. " Il est constant qu'il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale saisi d'un recours formé contre la pénalité prononcée dans les conditions qu'il précise, de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l'adéquation du montant de la pénalité à l'importance de l'infraction commise par cette dernière. A l'inverse, conformément à l'article L 256-4 du code de la sécurité sociale, à l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. Il résulte par ailleurs de l'article 9 du code de procédure civile qu'il appartient aux parties de prouver les faits nécessaires au soutien de leurs prétentions. En l'espèce, la CPAM de la [Localité 1] a notifié à Monsieur [D] une pénalité d'un montant de 6 000 € en raison de la transmission de documents falsifiés aux fins de perception d'indemnités journalières. Elle justifie ainsi, en l'absence de bonne foi de l'intéressé, sa condamnation à une pénalité financière. Monsieur [D] soutient qu'il a été victime d'une escroquerie, qu'il a été manipulé, et qu'il n'a en aucun cas eu la volonté de frauder la caisse primaire d'assurance maladie. Pour autant, Monsieur [D] reconnait qu'il n'a pas porté plainte, et qu'il a lui-même communiqués ses identifiants et codes de sécurité à une personne tierce dont il se méfiait. Par ailleurs, il ressort des éléments versés aux débats que le 31 octobre 2024, soit quelques jours avant l'envoi des documents falsifiés, Monsieur [D] s'est connecté sur son compte [2], ce qu'il reconnaît, afin d'obtenir des informations sur le paiement des indemnités journalières, et qu'il a réitéré cette démarche à deux reprises, le 15 et le 21 novembre suivants. De surcroît, il s'est connecté sur son espace personnel le 7 octobre 2024 afin de modifier le compte bancaire dépositaire des indemnités journalières pour y mettre son propre RIB, alors que jusqu'à présent et quand bien même Monsieur [D] est majeur depuis plusieurs années, c'est celui de sa mère qui était renseigné A cet égard, quand bien même Monsieur [D] ne serait pas véritablement l'expéditeur des documents falsifiés à la CPAM de la [Localité 1], les indemnités journalières générées auraient été versées sur son compte bancaire. Ainsi, en tant que seule personne censée bénéficier de la tentative de fraude au versement d'indemnités journalières, la bonne foi de Monsieur [D] ne pourra être retenue. En conséquence, compte tenu de la gravité des faits et du préjudice évité par la CPAM de la [Localité 1], la pénalité prononcée de 6 000 € est justifiée dans son montant et ne présente pas de caractère excessif, tandis que, s'agissant d'une fausse déclaration, la situation de précarité du débiteur ne peut être prise en compte pour réduire le montant de la pénalité. Ainsi, Monsieur [D] sera débouté de ses demandes, et condamné à payer la pénalité financière de 6 000 € à la CPAM de la [Localité 1], outre les dépens de l'instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rendu contradictoirement et en premier ressort, DEBOUTE Monsieur [A] [D] de ses demandes ; CONDAMNE Monsieur [A] [D] à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1] la somme de 6 000 euros au titre de la pénalité financière du 5 mai 2025 ; CONDAMNE Monsieur [A] [D] aux dépens. Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits. Le Greffier, La Présidente,
Texte intégral
MINUTE N° 26/00203 JUGEMENT DU 03 Juillet 2026 N° RG 25/00165 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GX2W AFFAIRE : [A] [D] C/ CPAM de la [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS PÔLE SOCIAL AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 03 Juillet 2026 DEMANDEUR Monsieur [A] [D], demeurant [Adresse 1] Comparant en personne, DÉFENDEUR CPAM de la [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 2] Représentée par Monsieur Marceau DIGOIN, muni d'un pouvoir DÉBATS A l’issue des débats en audience publique le 05 Mai 2026, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 03 Juillet 2026. COMPOSITION DU TRIBUNAL PRÉSIDENT : Nicole BRIAL, ASSESSEUR : Laurent REVEILLON, représentant les employeurs, ASSESSEUR : Catherine LEFEVRE, représentant les salariés, GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Annaelle HERSAND. LE : 03/07/2026 Notification à : - [A] [D] - CPAM de la [Localité 1] EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [A] [D] est assuré social affilié à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la [Localité 1]. Par courrier du 13 février 2025 réceptionné le 20 février suivant, la CPAM de la [Localité 1] a informé Monsieur [D] que l'indemnisation de son arrêt de travail lui était refusée en raison de la transmission de documents falsifiés, et l'a également invité à présenter des observations dans le cadre de la procédure susceptible d'entraîner une pénalité financière. Par courrier du 5 mai 2025, la CPAM de la [Localité 1] a informé Monsieur [D] qu'il avait été prononcé à son encontre une pénalité financière d'un montant de 6 000 €, après avis favorable du Directeur général de l'[1]. Par requête en date du 7 juillet 2025, Monsieur [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers en contestation de la pénalité financière notifiée par la CPAM de la Vienne. A l'audience du 20 janvier 2026, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi contradictoire à l'audience du 5 mai 2026, date à laquelle elle a été retenue. A cette audience, Monsieur [A] [D], comparant en personne, a indiqué au tribunal contester la pénalité financière notifiée par la CPAM au motif qu'il avait été victime d'une escroquerie sur le réseau " Snapchat ". Il a expliqué qu'il avait reçu un message lui indiquant qu'il pouvait bénéficier d'aides [2]. Il a indiqué avoir été méfiant, mais avoir tout de même communiquer ses identifiants, et avoir changé le RIB pour mettre le sien sur son espace personnel. Il a expliqué n'avoir à aucun moment voulu frauder, et avoir été manipulé. Il a par ailleurs ajouté ne disposer d'aucune source de revenu. En défense, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Vienne, valablement représentée, a conclu au débouté et a sollicité du tribunal qu'il condamne Monsieur [D] à lui payer la somme de 6 000 euros. Il sera renvoyé à ses conclusions reçues au greffe le 8 janvier 2026 pour un plus ample exposé de ses moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 3 juillet 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION L'article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale énonce que " I.- Peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles : 1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l'article L. 861-1 ou de l'aide médicale de l'Etat mentionnée au premier alinéa de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles ; [...] II.- La pénalité mentionnée au I est due pour : 1° Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l'action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d'une prestation en nature ou en espèces par l'organisme local d'assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; [...] ". L'article R. 147-11 du même code précise que : " Sont qualifiés de fraude, pour l'application de l'article L. 114-17-1, les faits commis dans le but d'obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d'une prestation injustifiée au préjudice d'un organisme d'assurance maladie, […], lorsque aura été constatée l'une des circonstances suivantes : 1° L'établissement ou l'usage de faux, la notion de faux appliquée au présent chapitre étant caractérisée par toute altération de la vérité sur toute pièce justificative, ordonnance, feuille de soins ou autre support de facturation, attestation ou certificat, déclaration d'accident du travail ou de trajet, sous forme écrite ou électronique, ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de permettre l'obtention de l'avantage ou de la prestation en cause ; […] ". L'article R. 147-5 II ajoute que : " Les sommes prises en compte pour le calcul des pénalités sont les sommes indûment présentées au remboursement ou indûment prises en charge par un organisme d'assurance maladie ainsi que, le cas échéant, par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 861-4 ou par l'Etat, s'agissant des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé ou de l'aide médicale de l'Etat. L'organisme d'assurance maladie prononce la pénalité et en conserve le montant. " Il est constant qu'il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale saisi d'un recours formé contre la pénalité prononcée dans les conditions qu'il précise, de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l'adéquation du montant de la pénalité à l'importance de l'infraction commise par cette dernière. A l'inverse, conformément à l'article L 256-4 du code de la sécurité sociale, à l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. Il résulte par ailleurs de l'article 9 du code de procédure civile qu'il appartient aux parties de prouver les faits nécessaires au soutien de leurs prétentions. En l'espèce, la CPAM de la [Localité 1] a notifié à Monsieur [D] une pénalité d'un montant de 6 000 € en raison de la transmission de documents falsifiés aux fins de perception d'indemnités journalières. Elle justifie ainsi, en l'absence de bonne foi de l'intéressé, sa condamnation à une pénalité financière. Monsieur [D] soutient qu'il a été victime d'une escroquerie, qu'il a été manipulé, et qu'il n'a en aucun cas eu la volonté de frauder la caisse primaire d'assurance maladie. Pour autant, Monsieur [D] reconnait qu'il n'a pas porté plainte, et qu'il a lui-même communiqués ses identifiants et codes de sécurité à une personne tierce dont il se méfiait. Par ailleurs, il ressort des éléments versés aux débats que le 31 octobre 2024, soit quelques jours avant l'envoi des documents falsifiés, Monsieur [D] s'est connecté sur son compte [2], ce qu'il reconnaît, afin d'obtenir des informations sur le paiement des indemnités journalières, et qu'il a réitéré cette démarche à deux reprises, le 15 et le 21 novembre suivants. De surcroît, il s'est connecté sur son espace personnel le 7 octobre 2024 afin de modifier le compte bancaire dépositaire des indemnités journalières pour y mettre son propre RIB, alors que jusqu'à présent et quand bien même Monsieur [D] est majeur depuis plusieurs années, c'est celui de sa mère qui était renseigné A cet égard, quand bien même Monsieur [D] ne serait pas véritablement l'expéditeur des documents falsifiés à la CPAM de la [Localité 1], les indemnités journalières générées auraient été versées sur son compte bancaire. Ainsi, en tant que seule personne censée bénéficier de la tentative de fraude au versement d'indemnités journalières, la bonne foi de Monsieur [D] ne pourra être retenue. En conséquence, compte tenu de la gravité des faits et du préjudice évité par la CPAM de la [Localité 1], la pénalité prononcée de 6 000 € est justifiée dans son montant et ne présente pas de caractère excessif, tandis que, s'agissant d'une fausse déclaration, la situation de précarité du débiteur ne peut être prise en compte pour réduire le montant de la pénalité. Ainsi, Monsieur [D] sera débouté de ses demandes, et condamné à payer la pénalité financière de 6 000 € à la CPAM de la [Localité 1], outre les dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rendu contradictoirement et en premier ressort, DEBOUTE Monsieur [A] [D] de ses demandes ; CONDAMNE Monsieur [A] [D] à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1] la somme de 6 000 euros au titre de la pénalité financière du 5 mai 2025 ; CONDAMNE Monsieur [A] [D] aux dépens. Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits. Le Greffier, La Présidente,
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Mise à jour de la source le 2026-07-07T21:31:54.672Z.