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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, CTX PROTECTION SOCIALE, 28 mai 2026, n° 23/00916

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Madame [V] [F] bénéficie d'une pension d'invalidité de 2ème catégorie depuis le 1er juin 2014 et perçoit également l'allocation supplémentaire invalidité (ASI) depuis le 1er septembre 2014.

Elle a par ailleurs perçu des indemnités journalières d'octobre à novembre 2021.

Par courrier en date du 18 janvier 2022, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la [Localité 2] lui a notifié un indu d'ASI d'un montant de 4 365,61 euros pour la période de juin 2020 à novembre 2021, suite à une régularisation due à la non déclaration d'allocations chômage perçues de mai 2020 à août 2021.

Par courrier en date du 13 avril 2022, la caisse lui a également notifié un indu d'ASI d'un montant de 270,48 euros pour les mois de décembre 2021, janvier et février 2022, suite à l'enregistrement d'indemnités journalières perçues d'octobre à novembre 2021.

Par courrier en date du 28 juin 2022, la caisse lui a notifié une pénalité d'un montant de 650 euros au regard de la non déclaration de ses allocations chômage.

Par courriers en date du 17 octobre 2023, la caisse a mis en demeure Madame [F] de régler ces trois montants dans un délai d'un mois.

Par courrier en date du 20 novembre 2023, Madame [V] [F] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la caisse de ces mises en demeure, expliquant ne pas être de mauvaise foi et être en situation financière précaire en raison de son état de santé l'empêchant de travailler.

Par courrier du même jour rédigé dans les mêmes termes, Madame [F] a également saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application des dispositions de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire. 

Cette requête a donné lieu à l'ouverture de trois procédures, la première concernant à la mise en demeure relative à la pénalité (RG n°23-916), la deuxième concernant la mise en demeure relative à l'indu de 270,48 euros (RG n°23-917) et la troisième concernant la mise en demeure relative à l'indu de 4 365,61 euros (RG n°23-918).

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été examinée à l'audience du 09 mars 2026, après deux renvois à la demande d'au moins l'une des parties.

Par courrier électronique en date du 03 mars 2026, réitéré à l'audience du 09 mars 2026, Madame [V] [F], représentée par avocat, a indiqué se désister de ses trois recours. 

Visant ses conclusions notifiées à la partie adverse le 20 octobre 2025, la CPAM de la [Localité 2] a indiqué refuser le désistement et maintenir sa demande reconventionnelle à l'encontre de Madame [F], à savoir la condamnation de cette dernière à lui payer le reliquat des indus et de la pénalité correspondante.

Il convient de se référer aux conclusions de la caisse pour un plus ample exposé de ses moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

Les affaires ont été mises en délibéré au 28 mai 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

1-Sur la jonction

En application de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

En l'espèce, Madame [V] [F] a saisi le tribunal suite à la réception de trois mises en demeure relatives à deux indus d'ASI et à la pénalité financière en découlant. 

Compte-tenu de la connexité entre les trois recours, il est d'une bonne administration de la justice d'en ordonner la jonction sous le RG n°23-916.

2-Sur le désistement

L'article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

En application de l'article 395 du même code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

L'article 396 dudit code précise que le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. 

En l'espèce, alors que Madame [R] [F] a fait part de son désistement par courrier électronique en date du 03 mars 2026, la CPAM de la Loire, qui avait présenté une défense au fond selon conclusions notifiées le 20 octobre 2025, a refusé ce désistement afin que le tribunal statue sur sa demande reconventionnelle de condamnation de Madame [F] au paiement des reliquat des indus et de la pénalité.

Dans ces conditions, en l'absence d'acceptation du désistement par la défenderesse qui avait présenté une défense au fond et qui invoque un motif légitime, il convient de statuer au fond.

3-Sur les indus

Aux termes des articles 1302 et 1302-1 du code civil, ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution, quand bien même ce qui a été reçu l'a été par erreur ou de manière volontaire. 

L'article L.133-4-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'" en cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L.133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu'il a été fait dans le cadre de la dispense d'avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude de l'assuré, l'organisme d'assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article ".

En application de l'article L.815-24 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er avril 2020, " toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans une collectivité mentionnée à l'article L.751-1, titulaire d'un avantage viager servi au titre de l'assurance invalidité ou de vieillesse par un régime de sécurité sociale résultant de dispositions législatives ou réglementaires peut, quel que soit son âge, bénéficier d'une allocation supplémentaire dont le montant est déterminé pour garantir l'atteinte d'un niveau de ressources minimal, fixé par décret, correspondant aux plafonds fixés par décret en application de l'article L.815-24-1 :
-si elle est atteinte d'une invalidité générale réduisant sa capacité de travail ou de gain dans des proportions déterminées ;
-ou si elle a obtenu cet avantage en raison d'une invalidité générale au moins égale,
sans remplir la condition d'âge pour bénéficier de l'allocation aux personnes âgées prévue à l'article L.815-1 ".

L'article L.815-24-1 de ce code précise que l'allocation supplémentaire d'invalidité n'est due que si le total des ressources personnelles de l'intéressé et, s'il y a lieu, de celles du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité n'excède pas des plafonds fixés par décret. Il est ajouté que le montant de la ou des allocations est égal à la différence entre le plafond applicable à la situation du ou des allocataires et le total des ressources de l'intéressé ou des époux, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité.

L'article D.815-19 du même code fixe le plafond susmentionné à la somme de 750 euros par mois pour une personne seule, pour sa version en vigueur du 1er avril 2020 au 31 mars 2021, et à 800 euros par mois pour une personne seule, pour sa version en vigueur à compter du 1er avril 2021.

En l'espèce, la CPAM de la [Localité 2] produit les justificatifs des ressources perçues par Madame [V] [F] pour la période de versement d'ASI courant du mois de juin 2020 à novembre 2021 (pension d'invalidité et indemnités chômage) ainsi que pour la période de versement d'ASI courant du mois de décembre 2021 à février 2022 (pension d'invalidité et indemnités journalières), qui établissent que celles-ci dépassaient le montant fixé par décret pour percevoir cette allocation complémentaire.

Madame [V] [F] ne conteste ni le principe ni le calcul de ces indus qui sont par conséquent bien fondés.

4-Sur la pénalité

Aux termes de l'article L.114-17-1 du code de la sécurité sociale, " peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcés par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, de la caisse mentionnée à l'article L.215-1 ou L.215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles (1°) les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la couverture des charges d'autonomie, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l'article L. 861-1 ou de l'aide médicale de l'Etat mentionnée au premier alinéa de l'article L.251-1 du code de l'action sociale et des familles ".

Cet article dispose en son III que " le montant de la pénalité mentionnée au I est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 70 % de celles-ci, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables, réserve faite de l'application de l'article L. 162-1-14-2, forfaitairement dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.


Il est tenu compte des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé et de l'aide médicale de l'Etat pour la fixation de la pénalité.

En cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, le montant de la pénalité ne peut être inférieur au montant des sommes concernées, majoré d'une pénalité dont le montant est fixé dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.

Le montant de la pénalité est doublé en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire ".

L'article R.147-11 du même code précise que sont qualifiés de fraude, pour l'application de l'article L.114-17-1, les faits commis dans le but d'obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d'une prestation injustifiée au préjudice d'un organisme d'assurance maladie, d'une caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ou, s'agissant de la protection complémentaire en matière de santé, de l'aide médicale de l'Etat, d'un organisme mentionné à l'article L.861-4 ou de l'Etat, y compris dans l'un des cas prévus aux sections précédentes, lorsque aura été constatée l'une des circonstances suivantes :
1° L'établissement ou l'usage de faux, la notion de faux appliquée au présent chapitre étant caractérisée par toute altération de la vérité sur toute pièce justificative, ordonnance, feuille de soins ou autre support de facturation, attestation ou certificat, déclaration d'accident du travail ou de trajet, sous forme écrite ou électronique, ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de permettre l'obtention de l'avantage ou de la prestation en cause ;
1° bis Le fait d'avoir, de manière délibérée, porté des mentions inexactes ou omis de faire figurer des revenus ou autres ressources dans un formulaire de déclaration de situation ou de ressources, de demande de droit ou de prestation ;
2° La falsification, notamment par surcharge, la duplication, le prêt ou l'emprunt d'un ou plusieurs documents originairement sincères ou enfin l'utilisation de documents volés de même nature ;
3° L'utilisation par un salarié d'un organisme local d'assurance maladie des facilités conférées par cet emploi ;
4° Le fait d'avoir bénéficié, en connaissance de cause, des activités d'une bande organisée au sens de la sous-section 2, sans y avoir activement participé ;
5° Le fait d'avoir exercé, sans autorisation médicale, une activité ayant donné lieu à rémunération, revenus professionnels ou gains, pendant une période d'arrêt de travail indemnisée au titre des assurances maladie, maternité ou accident du travail et maladie professionnelle.

Il est de jurisprudence constante qu'il appartient au juge saisi d'un recours formé contre la pénalité prononcée de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l'adéquation du montant de la pénalité à l'importance de l'infraction commise par cette dernière. (Cass., 2e Civ., 15 février 2018, nº 17-12.966 ; Cass., 2e Civ., 8 juillet 2021, nº 20-12.279).

En application de l'article 9 du code de procédure civile qui dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la charge de la preuve de la fraude pèse sur l'organisme prononçant la pénalité.

En l'espèce, la CPAM de la [Localité 2] produit :
-l'évaluation annuelle des ressources FSI / ASI remplie et signée par Madame [F] le 31 mars 2021, par laquelle cette dernière ne déclare aucune allocation chômage à titre de ressources, 
-les déclarations de ressources signées par Madame [F] les 18 mai 2020, 18 juin 2020, 21 septembre 2020, 27 octobre 2020, 18 janvier 2021, 04 mai 2021 et 02 juillet 2021, aux termes desquelles Madame [F] n'a jamais indiqué percevoir des allocations chômage ;
-le justificatif de la perception d'allocations chômage par Madame [F] de juin 2020 à août 2021.

En dépit de la clarté des formulaires qu'elle a remplis à de multiples reprises, Madame [F] n'apporte aucune explication quant à cette absence de déclaration répétée de ses allocations chômage à titre de ressources, se contentant d'évoquer dans sa requête sa bonne foi.

Au vu de la répétition des fausses déclarations de Madame [F] sur une durée de plus d'un an, le tribunal retient le caractère frauduleux de l'omission de déclaration.

La pénalité financière prononcée par la CPAM de la [Localité 2] à hauteur de 650 euros est fondée dans son principe et est proportionnée à la gravité des agissements de Madame [F].

5-Sur la demande de remise de dette

L'article L.256-4 du code de la sécurité sociale dispose qu'" à l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L.244-8, L.374-1, L.376-1 à L.376-3, L.452-2 à L.452-5, L.454-1 et L.811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ".

Il en résulte qu'il entre dans l'office du juge judiciaire de se prononcer sur le bien-fondé de la décision administrative d'un organisme de sécurité sociale déterminant l'étendue de la créance qu'il détient sur l'un de ses assurés, résultant de l'application de la législation de sécurité sociale et que dès lors qu'il est régulièrement saisi d'un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d'une dette née de l'application de la législation de sécurité sociale au sens du texte susvisé, il appartient au juge d'apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause (en ce sens notamment Cass., 2e Civ., 16 mars 2023, n° 21-15.546).

En l'espèce, en raison du caractère frauduleux de l'indu d'ASI résultant de l'absence de déclarations par Madame [F] des allocations chômage qu'elle percevait, aucune remise de cette dette ne peut lui être accordée.

S'agissant de la remise de l'indu d'ASI résultant de la prise en compte du versement d'indemnités journalières, Madame [F] ne produit aucun élément de nature à justifier de sa situation de précarité. Il ne peut par conséquent être fait droit à cette demande.

Aussi, en l'absence de toute remise de dette, il convient de faire droit à la demande reconventionnelle de la CPAM de la [Localité 2] et de condamner Madame [V] [F] à payer à cette dernière la somme de 3 492,50 euros au titre du reliquat de l'indu d'ASI notifié le 18 janvier 2022 ainsi que la somme de 270,48 euros au titre de l'indu d'ASI notifié le 13 avril 2022 et la somme de 377 euros au titre du reliquat de la pénalité financière notifiée le 28 juin 2022.

6-Sur les dépens

Madame [F] succombant, elle supportera les dépens de l'instance.




PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en dernier ressort :

ORDONNE la jonction des procédure RG n°23/917 et 23/918 à la procédure n° RG n°23/916 ;

CONSTATE le refus de désistement de la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 2] ;

Dispositif

En conséquence, STATUE au fond et DEBOUTE Madame [V] [F] de ses demandes ;

CONDAMNE Madame [V] [F] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie les sommes de :
-3 492,50 euros au titre du reliquat de l'indu d'allocation supplémentaire invalidité notifié le 18 janvier 2022,
-270,48 euros au titre de l'indu d'allocation supplémentaire invalidité notifié le 13 avril 2022,
-377 euros au titre du reliquat de la pénalité financière notifiée le 28 juin 2022 ;

CONDAMNE Madame [V] [F] aux dépens ;

RAPPELLE que chacune des parties pourra se pourvoir en cassation dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; 

Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.


LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Virginie FARINET





Copie certifiée conforme délivrée à :
Madame [V] [F]
CPAM DE LA [Localité 2]
Le

Copie exécutoire délivrée à :
la SELARL JEAN-[Localité 5] DIMIER
CPAM DE LA [Localité 2]
Le
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)

N° RG 23/00916 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-IDED
N° RG 23/00917 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-IDEF
N° RG 23/00918 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-IDEI 


JUGEMENT DU 28 mai 2026

N° minute : 


COMPOSITION DU TRIBUNAL 

Lors des débats et du délibéré : 

Présidente : Madame Virginie FARINET 
Assesseur employeur : Monsieur Pierre CHAUMIER
Assesseur salarié : Madame Syllia LEMBREZ

assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;


DEBATS : à l'audience publique du 09 mars 2026


ENTRE :

Madame [V] [F]
née le 24 Février 1979 à [Localité 1] ([Localité 2])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Jean-yves DIMIER de la SELARL JEAN-YVES DIMIER, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE substituée par Maître Christophe MONTMEAT de la SELARL MONTMEAT-ROCHER, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE



ET :

LA CPAM DE LA [Localité 2]
dont l’adresse est sise [Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3] [Localité 4]

représentée par Madame [L] [W], audiencière munie d’un pouvoir




Affaire mise en délibéré au 28 mai 2026. 

EXPOSE DU LITIGE

Madame [V] [F] bénéficie d'une pension d'invalidité de 2ème catégorie depuis le 1er juin 2014 et perçoit également l'allocation supplémentaire invalidité (ASI) depuis le 1er septembre 2014.

Elle a par ailleurs perçu des indemnités journalières d'octobre à novembre 2021.

Par courrier en date du 18 janvier 2022, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la [Localité 2] lui a notifié un indu d'ASI d'un montant de 4 365,61 euros pour la période de juin 2020 à novembre 2021, suite à une régularisation due à la non déclaration d'allocations chômage perçues de mai 2020 à août 2021.

Par courrier en date du 13 avril 2022, la caisse lui a également notifié un indu d'ASI d'un montant de 270,48 euros pour les mois de décembre 2021, janvier et février 2022, suite à l'enregistrement d'indemnités journalières perçues d'octobre à novembre 2021.

Par courrier en date du 28 juin 2022, la caisse lui a notifié une pénalité d'un montant de 650 euros au regard de la non déclaration de ses allocations chômage.

Par courriers en date du 17 octobre 2023, la caisse a mis en demeure Madame [F] de régler ces trois montants dans un délai d'un mois.

Par courrier en date du 20 novembre 2023, Madame [V] [F] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la caisse de ces mises en demeure, expliquant ne pas être de mauvaise foi et être en situation financière précaire en raison de son état de santé l'empêchant de travailler.

Par courrier du même jour rédigé dans les mêmes termes, Madame [F] a également saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application des dispositions de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire. 

Cette requête a donné lieu à l'ouverture de trois procédures, la première concernant à la mise en demeure relative à la pénalité (RG n°23-916), la deuxième concernant la mise en demeure relative à l'indu de 270,48 euros (RG n°23-917) et la troisième concernant la mise en demeure relative à l'indu de 4 365,61 euros (RG n°23-918).

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été examinée à l'audience du 09 mars 2026, après deux renvois à la demande d'au moins l'une des parties.

Par courrier électronique en date du 03 mars 2026, réitéré à l'audience du 09 mars 2026, Madame [V] [F], représentée par avocat, a indiqué se désister de ses trois recours. 

Visant ses conclusions notifiées à la partie adverse le 20 octobre 2025, la CPAM de la [Localité 2] a indiqué refuser le désistement et maintenir sa demande reconventionnelle à l'encontre de Madame [F], à savoir la condamnation de cette dernière à lui payer le reliquat des indus et de la pénalité correspondante.

Il convient de se référer aux conclusions de la caisse pour un plus ample exposé de ses moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

Les affaires ont été mises en délibéré au 28 mai 2026.




MOTIFS DE LA DECISION

1-Sur la jonction

En application de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

En l'espèce, Madame [V] [F] a saisi le tribunal suite à la réception de trois mises en demeure relatives à deux indus d'ASI et à la pénalité financière en découlant. 

Compte-tenu de la connexité entre les trois recours, il est d'une bonne administration de la justice d'en ordonner la jonction sous le RG n°23-916.

2-Sur le désistement

L'article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

En application de l'article 395 du même code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

L'article 396 dudit code précise que le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. 

En l'espèce, alors que Madame [R] [F] a fait part de son désistement par courrier électronique en date du 03 mars 2026, la CPAM de la Loire, qui avait présenté une défense au fond selon conclusions notifiées le 20 octobre 2025, a refusé ce désistement afin que le tribunal statue sur sa demande reconventionnelle de condamnation de Madame [F] au paiement des reliquat des indus et de la pénalité.

Dans ces conditions, en l'absence d'acceptation du désistement par la défenderesse qui avait présenté une défense au fond et qui invoque un motif légitime, il convient de statuer au fond.

3-Sur les indus

Aux termes des articles 1302 et 1302-1 du code civil, ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution, quand bien même ce qui a été reçu l'a été par erreur ou de manière volontaire. 

L'article L.133-4-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'" en cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L.133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu'il a été fait dans le cadre de la dispense d'avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude de l'assuré, l'organisme d'assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article ".

En application de l'article L.815-24 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er avril 2020, " toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans une collectivité mentionnée à l'article L.751-1, titulaire d'un avantage viager servi au titre de l'assurance invalidité ou de vieillesse par un régime de sécurité sociale résultant de dispositions législatives ou réglementaires peut, quel que soit son âge, bénéficier d'une allocation supplémentaire dont le montant est déterminé pour garantir l'atteinte d'un niveau de ressources minimal, fixé par décret, correspondant aux plafonds fixés par décret en application de l'article L.815-24-1 :
-si elle est atteinte d'une invalidité générale réduisant sa capacité de travail ou de gain dans des proportions déterminées ;
-ou si elle a obtenu cet avantage en raison d'une invalidité générale au moins égale,
sans remplir la condition d'âge pour bénéficier de l'allocation aux personnes âgées prévue à l'article L.815-1 ".

L'article L.815-24-1 de ce code précise que l'allocation supplémentaire d'invalidité n'est due que si le total des ressources personnelles de l'intéressé et, s'il y a lieu, de celles du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité n'excède pas des plafonds fixés par décret. Il est ajouté que le montant de la ou des allocations est égal à la différence entre le plafond applicable à la situation du ou des allocataires et le total des ressources de l'intéressé ou des époux, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité.

L'article D.815-19 du même code fixe le plafond susmentionné à la somme de 750 euros par mois pour une personne seule, pour sa version en vigueur du 1er avril 2020 au 31 mars 2021, et à 800 euros par mois pour une personne seule, pour sa version en vigueur à compter du 1er avril 2021.

En l'espèce, la CPAM de la [Localité 2] produit les justificatifs des ressources perçues par Madame [V] [F] pour la période de versement d'ASI courant du mois de juin 2020 à novembre 2021 (pension d'invalidité et indemnités chômage) ainsi que pour la période de versement d'ASI courant du mois de décembre 2021 à février 2022 (pension d'invalidité et indemnités journalières), qui établissent que celles-ci dépassaient le montant fixé par décret pour percevoir cette allocation complémentaire.

Madame [V] [F] ne conteste ni le principe ni le calcul de ces indus qui sont par conséquent bien fondés.

4-Sur la pénalité

Aux termes de l'article L.114-17-1 du code de la sécurité sociale, " peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcés par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, de la caisse mentionnée à l'article L.215-1 ou L.215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles (1°) les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la couverture des charges d'autonomie, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l'article L. 861-1 ou de l'aide médicale de l'Etat mentionnée au premier alinéa de l'article L.251-1 du code de l'action sociale et des familles ".

Cet article dispose en son III que " le montant de la pénalité mentionnée au I est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 70 % de celles-ci, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables, réserve faite de l'application de l'article L. 162-1-14-2, forfaitairement dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.


Il est tenu compte des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé et de l'aide médicale de l'Etat pour la fixation de la pénalité.

En cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, le montant de la pénalité ne peut être inférieur au montant des sommes concernées, majoré d'une pénalité dont le montant est fixé dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.

Le montant de la pénalité est doublé en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire ".

L'article R.147-11 du même code précise que sont qualifiés de fraude, pour l'application de l'article L.114-17-1, les faits commis dans le but d'obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d'une prestation injustifiée au préjudice d'un organisme d'assurance maladie, d'une caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ou, s'agissant de la protection complémentaire en matière de santé, de l'aide médicale de l'Etat, d'un organisme mentionné à l'article L.861-4 ou de l'Etat, y compris dans l'un des cas prévus aux sections précédentes, lorsque aura été constatée l'une des circonstances suivantes :
1° L'établissement ou l'usage de faux, la notion de faux appliquée au présent chapitre étant caractérisée par toute altération de la vérité sur toute pièce justificative, ordonnance, feuille de soins ou autre support de facturation, attestation ou certificat, déclaration d'accident du travail ou de trajet, sous forme écrite ou électronique, ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de permettre l'obtention de l'avantage ou de la prestation en cause ;
1° bis Le fait d'avoir, de manière délibérée, porté des mentions inexactes ou omis de faire figurer des revenus ou autres ressources dans un formulaire de déclaration de situation ou de ressources, de demande de droit ou de prestation ;
2° La falsification, notamment par surcharge, la duplication, le prêt ou l'emprunt d'un ou plusieurs documents originairement sincères ou enfin l'utilisation de documents volés de même nature ;
3° L'utilisation par un salarié d'un organisme local d'assurance maladie des facilités conférées par cet emploi ;
4° Le fait d'avoir bénéficié, en connaissance de cause, des activités d'une bande organisée au sens de la sous-section 2, sans y avoir activement participé ;
5° Le fait d'avoir exercé, sans autorisation médicale, une activité ayant donné lieu à rémunération, revenus professionnels ou gains, pendant une période d'arrêt de travail indemnisée au titre des assurances maladie, maternité ou accident du travail et maladie professionnelle.

Il est de jurisprudence constante qu'il appartient au juge saisi d'un recours formé contre la pénalité prononcée de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l'adéquation du montant de la pénalité à l'importance de l'infraction commise par cette dernière. (Cass., 2e Civ., 15 février 2018, nº 17-12.966 ; Cass., 2e Civ., 8 juillet 2021, nº 20-12.279).

En application de l'article 9 du code de procédure civile qui dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la charge de la preuve de la fraude pèse sur l'organisme prononçant la pénalité.

En l'espèce, la CPAM de la [Localité 2] produit :
-l'évaluation annuelle des ressources FSI / ASI remplie et signée par Madame [F] le 31 mars 2021, par laquelle cette dernière ne déclare aucune allocation chômage à titre de ressources, 
-les déclarations de ressources signées par Madame [F] les 18 mai 2020, 18 juin 2020, 21 septembre 2020, 27 octobre 2020, 18 janvier 2021, 04 mai 2021 et 02 juillet 2021, aux termes desquelles Madame [F] n'a jamais indiqué percevoir des allocations chômage ;
-le justificatif de la perception d'allocations chômage par Madame [F] de juin 2020 à août 2021.

En dépit de la clarté des formulaires qu'elle a remplis à de multiples reprises, Madame [F] n'apporte aucune explication quant à cette absence de déclaration répétée de ses allocations chômage à titre de ressources, se contentant d'évoquer dans sa requête sa bonne foi.

Au vu de la répétition des fausses déclarations de Madame [F] sur une durée de plus d'un an, le tribunal retient le caractère frauduleux de l'omission de déclaration.

La pénalité financière prononcée par la CPAM de la [Localité 2] à hauteur de 650 euros est fondée dans son principe et est proportionnée à la gravité des agissements de Madame [F].

5-Sur la demande de remise de dette

L'article L.256-4 du code de la sécurité sociale dispose qu'" à l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L.244-8, L.374-1, L.376-1 à L.376-3, L.452-2 à L.452-5, L.454-1 et L.811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ".

Il en résulte qu'il entre dans l'office du juge judiciaire de se prononcer sur le bien-fondé de la décision administrative d'un organisme de sécurité sociale déterminant l'étendue de la créance qu'il détient sur l'un de ses assurés, résultant de l'application de la législation de sécurité sociale et que dès lors qu'il est régulièrement saisi d'un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d'une dette née de l'application de la législation de sécurité sociale au sens du texte susvisé, il appartient au juge d'apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause (en ce sens notamment Cass., 2e Civ., 16 mars 2023, n° 21-15.546).

En l'espèce, en raison du caractère frauduleux de l'indu d'ASI résultant de l'absence de déclarations par Madame [F] des allocations chômage qu'elle percevait, aucune remise de cette dette ne peut lui être accordée.

S'agissant de la remise de l'indu d'ASI résultant de la prise en compte du versement d'indemnités journalières, Madame [F] ne produit aucun élément de nature à justifier de sa situation de précarité. Il ne peut par conséquent être fait droit à cette demande.

Aussi, en l'absence de toute remise de dette, il convient de faire droit à la demande reconventionnelle de la CPAM de la [Localité 2] et de condamner Madame [V] [F] à payer à cette dernière la somme de 3 492,50 euros au titre du reliquat de l'indu d'ASI notifié le 18 janvier 2022 ainsi que la somme de 270,48 euros au titre de l'indu d'ASI notifié le 13 avril 2022 et la somme de 377 euros au titre du reliquat de la pénalité financière notifiée le 28 juin 2022.

6-Sur les dépens

Madame [F] succombant, elle supportera les dépens de l'instance.




PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en dernier ressort :

ORDONNE la jonction des procédure RG n°23/917 et 23/918 à la procédure n° RG n°23/916 ;

CONSTATE le refus de désistement de la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 2] ;

En conséquence, STATUE au fond et DEBOUTE Madame [V] [F] de ses demandes ;

CONDAMNE Madame [V] [F] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie les sommes de :
-3 492,50 euros au titre du reliquat de l'indu d'allocation supplémentaire invalidité notifié le 18 janvier 2022,
-270,48 euros au titre de l'indu d'allocation supplémentaire invalidité notifié le 13 avril 2022,
-377 euros au titre du reliquat de la pénalité financière notifiée le 28 juin 2022 ;

CONDAMNE Madame [V] [F] aux dépens ;

RAPPELLE que chacune des parties pourra se pourvoir en cassation dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; 

Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.


LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Virginie FARINET





Copie certifiée conforme délivrée à :
Madame [V] [F]
CPAM DE LA [Localité 2]
Le

Copie exécutoire délivrée à :
la SELARL JEAN-[Localité 5] DIMIER
CPAM DE LA [Localité 2]
Le

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Mise à jour de la source le 2026-06-17T20:08:06.945Z.