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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Privas, CTX PROTECTION SOCIALE, 29 juin 2026, n° 25/00311

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :

Madame [F] [J] est bénéficiaire d'une pension d'invalidité catégorie I depuis septembre 2015 et perçoit l'allocation supplémentaire invalidité (ASI) depuis le 19 décembre 2016. 
Par courrier du 21 mai 2025, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de l'Ardèche a notifié à Madame [F] [J] la suspension de l’allocation supplémentaire d'invalidité à compter du 1er juillet 2023 au motif que ses ressources étaient supérieures au plafond fixé par décret.
Madame [F] [J] a formé un recours devant la commission de recours amiable le 16 juillet 2025 en contestation de cette décision.
Le 23 juin 2025, la caisse a notifié à Madame [F] [J] un indu de 4.608,66 euros outre une indemnité forfaitaire de 10% que Madame [F] [J] n’a pas contesté.
Elle lui a également notifié une pénalité financière de 1.400 euros par courrier du 04 septembre 2025.
Elle a contesté cette décision devant le tribunal judiciaire de Privas par requête du 1er octobre 2025 enregistrée sous le numéro RG 25/00311.
En l’absence de décision de la commission de recours amiable sur la suspension de l’ASI, Madame [F] [J] a également saisi la présente juridiction par courrier recommandé du 31 octobre 2025 de ce chef, enregistré sous le numéro RG 25/00337.
Par courrier notifié le 28 novembre 2025, la commission de recours amiable de l’instance régionale du conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants a rejeté le recours de Madame [F] [J] et confirmé la décision de la caisse. 
Les deux affaires ont été appelées à l’audience de plaidoirie du 18 mai 2026.
A l’audience, Madame [F] [J], dispensée de comparution, demande au tribunal de rétablir son droit à l’allocation supplémentaire d’invalidité au motif que cette allocation lui avait été octroyée en raison de la faible indemnité d’invalidité. 
En défense, la [1]Ardèche, représentée, conclut au rejet des demandes de Madame [F] [J] et à la confirmation de la pénalité financière de 1.400 euros.
Au soutien de sa défense, elle expose, au visa des articles L. 815-24-1, D. 815-19, R. 815-22, L. 114-17-1, L. 114-17-2, R. 147-2, R. 147-11 du code la sécurité sociale, que le bénéfice de l’ASI est assorti de plusieurs conditions dont une condition de ressources. Or, la caisse soutient qu’après examen des ressources de Madame [F] [J], il est apparu que l’assuré n’avait pas déclaré sa pension de réversion ainsi que sa complémentaire à compter du 1er mars 2023. Elle considère que l’omission de ces pensions sur un grand nombre de déclarations signées sur l’honneur est constitutive d’une fraude.
Les affaires ont été mises en délibéré au 29 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la jonction
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 25/00311 et 25/00337 sera ordonnée, et ce, conformément à l'article 367 du code de procédure civile.
Sur le bien-fondé de la suspension de l’allocation supplémentaire d’invalidité
Selon l’article L. 815-24-1 du code de la sécurité sociale, l’allocation supplémentaire d'invalidité n'est due que si le total des ressources personnelles de l'intéressé et, s'il y a lieu, de celles du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité n'excède pas des plafonds fixés par décret. Le montant de la ou des allocations est égal à la différence entre le plafond applicable à la situation du ou des allocataires et le total des ressources de l'intéressé ou des époux, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
Selon l’article D. 815-19 du même code, les plafonds mentionnés à l'article L. 815-24-1 sont fixés, à compter du 1er avril 2021, à :
1° 800 euros par mois pour une personne seule ;
2° 1400 euros par mois pour une personne en couple lorsque :
a) Le conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité du demandeur bénéficie de l'allocation supplémentaire d'invalidité. Dans ce cas, le montant est servi par moitié à chacun des deux allocataires concernés ;
b) Le conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité du demandeur n'est pas bénéficiaire de l'allocation supplémentaire d'invalidité. Dans ce cas, le montant de l'allocation servie ne peut excéder le montant du plafond mentionné au 1° auquel est soustrait le montant minimum de la pension d'invalidité mentionné à l'article L. 341-5 ;
c) Le conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité du demandeur bénéficie de l'allocation de solidarité aux personnes âgées visée à l'article L. 815-1. Dans ce cas, le montant de l'allocation servie est égal à la différence entre la moitié du plafond mentionné au 2° et la moitié des ressources du couple.
Selon l’article R. 815-18 du même code, la personne qui sollicite le bénéfice de l'allocation de solidarité aux personnes âgées est tenue de faire connaître à l'organisme ou au service chargé de la liquidation le montant des ressources, prises en compte dans les conditions fixées aux articles R. 815-22 à R. 815-25, dont elle, et le cas échéant son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, dispose.
Selon l’article R. 815-22 du même code, il est tenu compte, pour l'appréciation des ressources, de tous les avantages d'invalidité et de vieillesse dont bénéficie l'intéressé, des revenus professionnels et autres, y compris ceux des biens mobiliers et immobiliers et des biens dont il a fait donation au cours des dix années qui ont précédé la demande.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que pour la période du 01/04/2023 au 30/06/2023, Madame [J] a bénéficié, outre de la pension d’invalidité de 1.660,30 euros, d’une pension de réversion et de sa complémentaire de 1.526,20 euros, soit au total une somme de 3.186,50 euros, dépassant ainsi le plafond de ressources fixé ci-dessus.
Si l’allocation avait été versée en 2016 à Madame [J] en raison de ses faibles revenus de pension d’invalidité, force est de constater qu’à compter du 1er mars 2023, ses revenus se sont complétés par la retraite de réversion des droits de [L] [O], ne lui permettant plus de bénéficier de l’ASI.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur la pénalité
Selon l’article L. 114-17-1, I, 1° du code de la sécurité sociale, peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles, les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l'article L. 861-1 ou de l'aide médicale de l'Etat mentionnée au premier alinéa de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles.
Selon l’article L. 114-17-1, II, 1° du code de la sécurité sociale, la pénalité est due pour toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l'action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d'une prestation en nature ou en espèces par l'organisme local d'assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée.
L’article R. 147-11 du code de la sécurité sociale dispose qu’est qualifié de fraude les faits commis dans le but d'obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d'une prestation injustifiée au préjudice d'un organisme d'assurance maladie, notamment le fait d'avoir, de manière délibérée, porté des mentions inexactes ou omis de faire figurer des revenus ou autres ressources dans un formulaire de déclaration de situation ou de ressources, de demande de droit ou de prestation.
Lorsque l'intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale.
Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale saisi d'un recours formé contre la pénalité prononcée, de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l'adéquation du montant de la pénalité à l'importance de l'infraction commise par cette dernière, dans les limites fixées par le texte qui institue ladite pénalité.
En l'espèce, la pénalité financière de 1400 € appliquée par la CPAM fait suite à la non-déclaration par Madame [J] de l’intégralité de ses ressources.
La bonne foi étant présumée, il appartient à la CPAM de rapporter la preuve de l'intention frauduleuse.
Pour justifier cette intention, la caisse verse aux débats les déclarations de situation et de ressources pour la période du 01/10/2023 au 31/12/2023 démontrant l’absence de mention relative à sa pension de réversion et de la complémentaire pour un montant de 1.526,20 euros.
Madame [J] conteste sa volonté de frauder soutenant que ces revenus apparaissaient sur son avis d’imposition et qu’elle a toujours adressé les documents sollicités par la caisse.
Toutefois, en omettant de mentionner l’intégralité de ses revenus sur la déclaration portant une case spécifique dédiée à la pension et à la complémentaire, ce de manière répétée, alors que le questionnaire, explicite, précis et intelligible, mentionnait l’obligation pour l’assuré de porter à la connaissance de la caisse toute modification, Madame [J] a en toute connaissance de cause dissimulé ces informations à la [2]. De surcroît, comme elle le souligne dans sa requête, le bénéfice de l’ASI lui avait été accordé en 2016 précisément au regard de ses faibles revenus composés à cette époque d’une allocation d’invalidité, de sorte qu’elle ne pouvait ignorer en mars 2023 que la perception de la pension de réversion allait nécessairement modifier ses droits au titre de l’ASI.
En conséquence, la pénalité sera confirmée dans son principe. En revanche, compte tenu de la nature des faits reprochés, du montant de l’indu qui n’est pas contesté, il convient de ramener cette pénalité à la somme de 400 euros.
Succombant à l’instance, Madame [J] sera condamnée aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 du code de procédure civile, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,

ORDONNE la jonction des recours RG 25/00311 et RG 25/00337, l’affaire étant désormais appelée sous le seul numéro RG 25/00311,
DEBOUTE Madame [F] [J] de sa demande relative à l’allocation supplémentaire d’invalidité,
VALIDE la pénalité notifiée par courrier recommandé daté du 04 septembre 2025 dans son principe,
FIXE à hauteur de 400 € le montant de la pénalité notifiée à Madame [F] [J] par courrier recommandé daté du 04 septembre 2025,
CONDAMNE Madame [F] [J] aux dépens,

EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNÉ PAR :

La Greffière, La Présidente,

Carole CLAIRIS Sonia ZOUAG



Notification aux parties le :
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 

MINISTÈRE DE LA JUSTICE
Cour d’Appel de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
POLE SOCIAL 
CONTENTIEUX GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
 ET CONTENTIEUX DE L'ADMISSION A L'AIDE SOCIALE 
(spécialement désigné en application des articles L.211-16, L,311-15 et L,311-16
 du Code de l'organisation judiciaire)

N° RG 25/00311 - N° Portalis DBWS-W-B7J-EOLK 

JUGEMENT DU 29 Juin 2026

N° de minute : 26/00272


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Présidente : Sonia ZOUAG
Assesseur employeur : Marie-Christine RODRIGUEZ
Assesseur salarié : Guy ROUSSET
Greffière : Carole CLAIRIS

DÉBATS : à l'audience publique du 18 Mai 2026
ENTRE :
Madame [F] [J]
née le 03 Février 1968 
[Adresse 1]
[Localité 2]
Dispensée de comparution 

ET :
CPAM de l’Ardèche
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Mme [W] [N] (Audiencière) 
munie d’un pouvoir spécial






EXPOSE DU LITIGE :

Madame [F] [J] est bénéficiaire d'une pension d'invalidité catégorie I depuis septembre 2015 et perçoit l'allocation supplémentaire invalidité (ASI) depuis le 19 décembre 2016. 
Par courrier du 21 mai 2025, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de l'Ardèche a notifié à Madame [F] [J] la suspension de l’allocation supplémentaire d'invalidité à compter du 1er juillet 2023 au motif que ses ressources étaient supérieures au plafond fixé par décret.
Madame [F] [J] a formé un recours devant la commission de recours amiable le 16 juillet 2025 en contestation de cette décision.
Le 23 juin 2025, la caisse a notifié à Madame [F] [J] un indu de 4.608,66 euros outre une indemnité forfaitaire de 10% que Madame [F] [J] n’a pas contesté.
Elle lui a également notifié une pénalité financière de 1.400 euros par courrier du 04 septembre 2025.
Elle a contesté cette décision devant le tribunal judiciaire de Privas par requête du 1er octobre 2025 enregistrée sous le numéro RG 25/00311.
En l’absence de décision de la commission de recours amiable sur la suspension de l’ASI, Madame [F] [J] a également saisi la présente juridiction par courrier recommandé du 31 octobre 2025 de ce chef, enregistré sous le numéro RG 25/00337.
Par courrier notifié le 28 novembre 2025, la commission de recours amiable de l’instance régionale du conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants a rejeté le recours de Madame [F] [J] et confirmé la décision de la caisse. 
Les deux affaires ont été appelées à l’audience de plaidoirie du 18 mai 2026.
A l’audience, Madame [F] [J], dispensée de comparution, demande au tribunal de rétablir son droit à l’allocation supplémentaire d’invalidité au motif que cette allocation lui avait été octroyée en raison de la faible indemnité d’invalidité. 
En défense, la [1]Ardèche, représentée, conclut au rejet des demandes de Madame [F] [J] et à la confirmation de la pénalité financière de 1.400 euros.
Au soutien de sa défense, elle expose, au visa des articles L. 815-24-1, D. 815-19, R. 815-22, L. 114-17-1, L. 114-17-2, R. 147-2, R. 147-11 du code la sécurité sociale, que le bénéfice de l’ASI est assorti de plusieurs conditions dont une condition de ressources. Or, la caisse soutient qu’après examen des ressources de Madame [F] [J], il est apparu que l’assuré n’avait pas déclaré sa pension de réversion ainsi que sa complémentaire à compter du 1er mars 2023. Elle considère que l’omission de ces pensions sur un grand nombre de déclarations signées sur l’honneur est constitutive d’une fraude.
Les affaires ont été mises en délibéré au 29 juin 2026.




MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la jonction
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 25/00311 et 25/00337 sera ordonnée, et ce, conformément à l'article 367 du code de procédure civile.
Sur le bien-fondé de la suspension de l’allocation supplémentaire d’invalidité
Selon l’article L. 815-24-1 du code de la sécurité sociale, l’allocation supplémentaire d'invalidité n'est due que si le total des ressources personnelles de l'intéressé et, s'il y a lieu, de celles du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité n'excède pas des plafonds fixés par décret. Le montant de la ou des allocations est égal à la différence entre le plafond applicable à la situation du ou des allocataires et le total des ressources de l'intéressé ou des époux, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
Selon l’article D. 815-19 du même code, les plafonds mentionnés à l'article L. 815-24-1 sont fixés, à compter du 1er avril 2021, à :
1° 800 euros par mois pour une personne seule ;
2° 1400 euros par mois pour une personne en couple lorsque :
a) Le conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité du demandeur bénéficie de l'allocation supplémentaire d'invalidité. Dans ce cas, le montant est servi par moitié à chacun des deux allocataires concernés ;
b) Le conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité du demandeur n'est pas bénéficiaire de l'allocation supplémentaire d'invalidité. Dans ce cas, le montant de l'allocation servie ne peut excéder le montant du plafond mentionné au 1° auquel est soustrait le montant minimum de la pension d'invalidité mentionné à l'article L. 341-5 ;
c) Le conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité du demandeur bénéficie de l'allocation de solidarité aux personnes âgées visée à l'article L. 815-1. Dans ce cas, le montant de l'allocation servie est égal à la différence entre la moitié du plafond mentionné au 2° et la moitié des ressources du couple.
Selon l’article R. 815-18 du même code, la personne qui sollicite le bénéfice de l'allocation de solidarité aux personnes âgées est tenue de faire connaître à l'organisme ou au service chargé de la liquidation le montant des ressources, prises en compte dans les conditions fixées aux articles R. 815-22 à R. 815-25, dont elle, et le cas échéant son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, dispose.
Selon l’article R. 815-22 du même code, il est tenu compte, pour l'appréciation des ressources, de tous les avantages d'invalidité et de vieillesse dont bénéficie l'intéressé, des revenus professionnels et autres, y compris ceux des biens mobiliers et immobiliers et des biens dont il a fait donation au cours des dix années qui ont précédé la demande.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que pour la période du 01/04/2023 au 30/06/2023, Madame [J] a bénéficié, outre de la pension d’invalidité de 1.660,30 euros, d’une pension de réversion et de sa complémentaire de 1.526,20 euros, soit au total une somme de 3.186,50 euros, dépassant ainsi le plafond de ressources fixé ci-dessus.
Si l’allocation avait été versée en 2016 à Madame [J] en raison de ses faibles revenus de pension d’invalidité, force est de constater qu’à compter du 1er mars 2023, ses revenus se sont complétés par la retraite de réversion des droits de [L] [O], ne lui permettant plus de bénéficier de l’ASI.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur la pénalité
Selon l’article L. 114-17-1, I, 1° du code de la sécurité sociale, peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles, les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l'article L. 861-1 ou de l'aide médicale de l'Etat mentionnée au premier alinéa de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles.
Selon l’article L. 114-17-1, II, 1° du code de la sécurité sociale, la pénalité est due pour toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l'action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d'une prestation en nature ou en espèces par l'organisme local d'assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée.
L’article R. 147-11 du code de la sécurité sociale dispose qu’est qualifié de fraude les faits commis dans le but d'obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d'une prestation injustifiée au préjudice d'un organisme d'assurance maladie, notamment le fait d'avoir, de manière délibérée, porté des mentions inexactes ou omis de faire figurer des revenus ou autres ressources dans un formulaire de déclaration de situation ou de ressources, de demande de droit ou de prestation.
Lorsque l'intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale.
Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale saisi d'un recours formé contre la pénalité prononcée, de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l'adéquation du montant de la pénalité à l'importance de l'infraction commise par cette dernière, dans les limites fixées par le texte qui institue ladite pénalité.
En l'espèce, la pénalité financière de 1400 € appliquée par la CPAM fait suite à la non-déclaration par Madame [J] de l’intégralité de ses ressources.
La bonne foi étant présumée, il appartient à la CPAM de rapporter la preuve de l'intention frauduleuse.
Pour justifier cette intention, la caisse verse aux débats les déclarations de situation et de ressources pour la période du 01/10/2023 au 31/12/2023 démontrant l’absence de mention relative à sa pension de réversion et de la complémentaire pour un montant de 1.526,20 euros.
Madame [J] conteste sa volonté de frauder soutenant que ces revenus apparaissaient sur son avis d’imposition et qu’elle a toujours adressé les documents sollicités par la caisse.
Toutefois, en omettant de mentionner l’intégralité de ses revenus sur la déclaration portant une case spécifique dédiée à la pension et à la complémentaire, ce de manière répétée, alors que le questionnaire, explicite, précis et intelligible, mentionnait l’obligation pour l’assuré de porter à la connaissance de la caisse toute modification, Madame [J] a en toute connaissance de cause dissimulé ces informations à la [2]. De surcroît, comme elle le souligne dans sa requête, le bénéfice de l’ASI lui avait été accordé en 2016 précisément au regard de ses faibles revenus composés à cette époque d’une allocation d’invalidité, de sorte qu’elle ne pouvait ignorer en mars 2023 que la perception de la pension de réversion allait nécessairement modifier ses droits au titre de l’ASI.
En conséquence, la pénalité sera confirmée dans son principe. En revanche, compte tenu de la nature des faits reprochés, du montant de l’indu qui n’est pas contesté, il convient de ramener cette pénalité à la somme de 400 euros.
Succombant à l’instance, Madame [J] sera condamnée aux dépens. 

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 du code de procédure civile, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,

ORDONNE la jonction des recours RG 25/00311 et RG 25/00337, l’affaire étant désormais appelée sous le seul numéro RG 25/00311,
DEBOUTE Madame [F] [J] de sa demande relative à l’allocation supplémentaire d’invalidité,
VALIDE la pénalité notifiée par courrier recommandé daté du 04 septembre 2025 dans son principe,
FIXE à hauteur de 400 € le montant de la pénalité notifiée à Madame [F] [J] par courrier recommandé daté du 04 septembre 2025,
CONDAMNE Madame [F] [J] aux dépens,

EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNÉ PAR :

La Greffière, La Présidente,

Carole CLAIRIS Sonia ZOUAG



Notification aux parties le :

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Mise à jour de la source le 2026-07-16T18:49:07.335Z.