Tribunal judiciaire de Troyes, CTX PROTECTION SOCIALE, 27 juin 2025, n° 24/00230
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Madame [V] [O] a perçu l’Allocation Supplémentaire d’Invalidité (ci-après ASI) de la part de la [7] depuis le 1er mai 2016. La [9] a réalisé un contrôle et, par courrier en date du 2 août 2024, lui a notifié deux indus pour un montant total de 7 268,86 € au motif qu’elle a déclaré une séparation avec Monsieur [P] [H] qui n’était pas effective. Par courrier du 2 août 2024, le directeur de la [8] a notifié à Madame [V] [O] une pénalité de 3 500 €, suite à l’avis favorable du directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie du 30 juillet 2024, ainsi qu’une majoration de 10 % du préjudice subi pour un montant de 660,80 €. Par lettre recommandée avec accusé réception adressée au greffe de la présente juridiction le 29 août 2024, Madame [V] [O] a saisi le tribunal aux fins de contester ladite décision du directeur de la [7] ordonnant la pénalité financière. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/00230. Par lettre recommandée avec accusé réception adressée au greffe de la présente juridiction le 14 janvier 2025, Madame [V] [O] a saisi le tribunal aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable de la [6] du 13 décembre 2024 tendant à rejeter sa contestation des deux indus. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/00013. L’affaire a été appelée à l’audience du 22 mai 2025, au cours de laquelle Madame [V] [O], reprenant les termes de sa requête, demande au tribunal d’annuler l’indu et la pénalité. Elle conteste avoir fait une fausse déclaration et affirme avoir toujours tout déclaré en temps et en heure. Elle confirme que la séparation a bien été effective le 1er mars 2022 mais qu’elle a continué à habiter dans le même logement que son ancien compagnon, chacun à un étage. Elle indique qu’elle s’est trompée en renseignant ses ressources auprès de la [8], expliquant être perturbée à cette période du fait de la rupture, de la dépression et des médicaments. Elle dit avoir enfin pu déménager le 1er août 2024 et qu’elle est dans une situation financière délicate. Elle souligne le fait que c’est par erreur qu’elle n’a pas déclaré sa séparation auprès de la [5], et qu’elle n’a en conséquence touché aucune aide de la part de cet organisme. Elle dit n’avoir reçu aucune aide financière de la part de Monsieur [P] [H] et qu’elle était seulement hébergée à titre gratuit. La [6], dûment représentée par un agent reprenant oralement ses conclusions écrites, formule les demandes suivantes : déclarer bien-fondés les deux indus notifiés à Madame [V] [O] pour un montant total de 7 268,86 € ;condamner Madame [V] [O] au paiement de ladite somme ;dire et juger que la [7] a respecté les dispositions du code de la sécurité sociale en infligeant une pénalité financière à Madame [V] [O] ;déclarer la demande de pénalité financière formulée par la [7] comme étant fondée ;condamner Madame [V] [O] au paiement de la somme de 3 500 € correspondant à la pénalité financière ;débouter Madame [V] [O] de l’intégralité de ses recours.Au soutien de ses prétentions, la caisse se fonde sur les articles L. 114-17-1, R. 147-6, L. 133-4-1, R. 133-9-2, L. 815-24-1 et D. 815-19 du code de la sécurité sociale. Elle fait valoir que Madame [V] [O] se déclare séparée à compter du 1er mars 2022 mais se déclare en couple lors des questionnaires adressés à la [8] ainsi que sur les documents adressés à la [5]. Elle ajoute que le récit de l’intéressée comporte de nombreuses incohérences dans les différentes dates de séparation alléguées. Elle en déduit que l’intéressée a sciemment réalisé une fausse déclaration d’isolement le 4 mai 2022 et qu’elle est en droit de fixer une pénalité, en détaillant ses calculs. Le jugement a été mis en délibéré au 27 juin 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci. La juridiction précise qu’il ne sera pas répondu aux demandes de constatations ou de « dire et juger » qui ne saisissent pas le tribunal de prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile. Sur la jonction Aux termes de l’article 367 du Code de procédure civile, la jonction de plusieurs instances est ouverte au juge, soit sur demande d'une partie, soit d’office s'il existe entre les litiges considérés « un tel lien qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble. ». En l’espèce, les deux recours concernent les mêmes parties qui n’ont pris qu’un jeu unique de conclusions et sont relatifs à une même situation ayant généré un indu et une pénalité. Il est donc de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de joindre le recours 25/00013 sous le numéro 24/00230. Sur l’indu L’article 1302 du code civil dispose que tout paiement suppose une dette, et que ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. L’article 1302-1 du même code dispose que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. L’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale dispose : « En cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu'il a été fait dans le cadre de la dispense d'avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude de l'assuré, l'organisme d'assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. […] ». L’article L. 815-24-1 du code de la sécurité sociale dispose : « L'allocation supplémentaire d'invalidité n'est due que si le total des ressources personnelles de l'intéressé et, s'il y a lieu, de celles du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité n'excède pas des plafonds fixés par décret. Le montant de la ou des allocations est égal à la différence entre le plafond applicable à la situation du ou des allocataires et le total des ressources de l'intéressé ou des époux, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité. » La juridiction rappelle que la vie maritale est, en vertu de l’article 515-8 du code civil, une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes qui vivent en couple, et matérialisée par une communauté d’intérêts affectifs et matériels. Conformément à l’article 1353 du code civil, il revient à la [8] de démontrer la réunion de l’ensemble de ces éléments pour fonder sa demande de restitution d’indu. En l’espèce, Madame [V] [O] produit un courrier rédigé par Monsieur [P] [H] en date du 19 juin 2024 qui indique qu’il était bien séparé de Madame [V] [O] depuis le 1er mars 2022, mais qu’au vu des circonstances, il n’a pas souhaité la mettre à la porte dans la mesure où elle n’avait nulle part où aller. Il indique qu’il lui a proposé de vivre dans le hangar où se trouve une chambre avec un coin cuisine et une salle de bain. Il dit s’être contenté de l’héberger gratuitement sans lui fournir d’autre aide. Le tribunal remarque qu’en l’espèce, la [8] se fonde sur les déclarations de Madame [V] [O], qui a indiqué une séparation le 1er mars 2022 à l’occasion de sa déclaration de ressources du 4 mai 2022, avant de n’indiquer aucune séparation dans le formulaire d’évaluation annuelle des ressources du 29 mars 2022, étant précisé que cette divergence de déclarations s’est répétée à plusieurs reprises. De ce fait, le tribunal constate que l’hypothèse de vie maritale entre Madame [V] [O] et Monsieur [P] [H] ne se fonde en réalité que sur cet élément, et par conséquent sur les seules déclarations de l’assurée, alors que celle-ci précise qu’elle a commis une erreur en oubliant de mettre à jour toutes ses informations, ce qui semble confirmé par le fait qu’elle n’a pas déclaré de situation d’isolement auprès de la [5] alors que cela lui aurait permis d’obtenir des prestations supplémentaires. Le tribunal relève également qu’aucune enquête n’a été diligentée et aucune mise en commun des ressources n’a été constatée, étant précisé que la séparation au 1er mars 2022 est corroborée par l’ancien partenaire de l’intéressée qui confirme un simple hébergement à titre gratuit. Par conséquent, le tribunal estime qu’il existe un doute raisonnable quant à l’existence d’une vie maritale entre Madame [V] [O] et Monsieur [P] [H] ; dès lors, il convient de déclarer le recours de Madame [V] [O] bien-fondé et d’annuler l’indu réclamé. Sur la pénalité L’article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale tel qu’en vigueur au moment des faits dispose : « I.-Peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles : 1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l'article L. 861-1, de l'aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé mentionnée à l'article L. 863-1 ou de l'aide médicale de l’État mentionnée au premier alinéa de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles ; 2° Les employeurs ; 3° Les professionnels et établissements de santé, ou toute autre personne physique ou morale autorisée à dispenser des soins, à réaliser une prestation de service ou des analyses de biologie médicale ou à délivrer des produits ou dispositifs médicaux aux bénéficiaires mentionnés au 1° ; 4° Tout individu impliqué dans le fonctionnement d'une fraude en bande organisée. II.-La pénalité mentionnée au I est due pour : 1° Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l'action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d'une prestation en nature ou en espèces par l'organisme local d'assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 1° bis L'inobservation des règles mentionnées au 1° du présent II lorsque celle-ci a pour effet de faire obstacle aux contrôles ou à la bonne gestion de l'organisme ; 2° L'absence de déclaration, par les bénéficiaires mentionnés au 1° du I, d'un changement dans leur situation justifiant l'ouverture de leurs droits et le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 3° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir par toute fausse déclaration, manœuvre ou inobservation des règles du présent code la protection complémentaire en matière de santé ou le bénéfice du droit à la déduction mentionnés à l'article L. 863-2 ; 4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir par toute fausse déclaration, manœuvre ou inobservation des règles du code de l'action sociale et des familles l'admission à l'aide médicale de l’État mentionnée au premier alinéa de l'article L. 251-1 du même code ; 5° Le refus d'accès à une information, l'absence de réponse ou la réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information ou à une convocation émanant de l'organisme local d'assurance maladie ou du service du contrôle médical, de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles dans le cadre d'un contrôle, d'une enquête ou d'une mise sous accord préalable prévus aux articles L. 114-9 à L. 114-21, L. 162-1-15, L. 162-1-17, L. 162-1-20 et L. 315-1 ; 6° Une récidive après deux périodes de mise sous accord préalable en application de l'article L. 162-1-15 ou lorsque le médecin n'atteint pas l'objectif de réduction des prescriptions ou réalisations prévu au II du même article ; 7° Les abus constatés dans les conditions prévues au II de l'article L. 315-1 ; 8° (Abrogé) ; 9° Toute fausse déclaration portée sur la déclaration d'accident du travail ou tout non-respect par les employeurs des obligations relatives à ladite déclaration ou à la remise de la feuille d'accident à la victime ; 10° Le fait d'organiser ou de participer au fonctionnement d'une fraude en bande organisée. […] ». Dans la mesure où l’indu a été annulé, il y a lieu d’annuler également la pénalité financière. Il convient en conséquence d’accueillir le recours de Madame [V] [O] et de débouter la [8] de l’intégralité de ses demandes.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, ORDONNE la jonction du recours RG n°25/00013 sous le numéro 24/00230 ; ANNULE les indus dans leur intégralité ; ANNULE la pénalité financière. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 27 juin 2025, et signé par le juge et le greffier. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE M. GUETTAL A. DOUCET
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES POLE SOCIAL JUGEMENT DU 27 JUIN 2025 Jugement du : 27 JUIN 2025 Minute n° : 25/00195 Nature : 88G N° RG 24/00230 N° Portalis DBWV-W-B7I-FARE [V] [O] c/ [9] Notification aux parties le 27/06/2025 AR signé le par AR signé le par DEMANDERESSE Madame [V] [O] [Adresse 4] [Localité 2] comparante en personne. DÉFENDERESSE [9] [Adresse 3] [Adresse 10] [Localité 1] représentée par Madame [J] [U], responsable pôle juridique, en vertu d’un pouvoir régulier. * * * * * * * * * * Composition du tribunal : Président : Madame Ariane DOUCET, Magistrat, Assesseurs : Madame Nadia PRELOT, assesseur employeur, Madame Chantal BINARD, assesseur salarié, Greffier : Madame Meriem GUETTAL. L’affaire a été plaidée à l'audience publique du 22 Mai 2025. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que la décision serait rendue le 27 Juin 2025. EXPOSÉ DU LITIGE Madame [V] [O] a perçu l’Allocation Supplémentaire d’Invalidité (ci-après ASI) de la part de la [7] depuis le 1er mai 2016. La [9] a réalisé un contrôle et, par courrier en date du 2 août 2024, lui a notifié deux indus pour un montant total de 7 268,86 € au motif qu’elle a déclaré une séparation avec Monsieur [P] [H] qui n’était pas effective. Par courrier du 2 août 2024, le directeur de la [8] a notifié à Madame [V] [O] une pénalité de 3 500 €, suite à l’avis favorable du directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie du 30 juillet 2024, ainsi qu’une majoration de 10 % du préjudice subi pour un montant de 660,80 €. Par lettre recommandée avec accusé réception adressée au greffe de la présente juridiction le 29 août 2024, Madame [V] [O] a saisi le tribunal aux fins de contester ladite décision du directeur de la [7] ordonnant la pénalité financière. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/00230. Par lettre recommandée avec accusé réception adressée au greffe de la présente juridiction le 14 janvier 2025, Madame [V] [O] a saisi le tribunal aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable de la [6] du 13 décembre 2024 tendant à rejeter sa contestation des deux indus. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/00013. L’affaire a été appelée à l’audience du 22 mai 2025, au cours de laquelle Madame [V] [O], reprenant les termes de sa requête, demande au tribunal d’annuler l’indu et la pénalité. Elle conteste avoir fait une fausse déclaration et affirme avoir toujours tout déclaré en temps et en heure. Elle confirme que la séparation a bien été effective le 1er mars 2022 mais qu’elle a continué à habiter dans le même logement que son ancien compagnon, chacun à un étage. Elle indique qu’elle s’est trompée en renseignant ses ressources auprès de la [8], expliquant être perturbée à cette période du fait de la rupture, de la dépression et des médicaments. Elle dit avoir enfin pu déménager le 1er août 2024 et qu’elle est dans une situation financière délicate. Elle souligne le fait que c’est par erreur qu’elle n’a pas déclaré sa séparation auprès de la [5], et qu’elle n’a en conséquence touché aucune aide de la part de cet organisme. Elle dit n’avoir reçu aucune aide financière de la part de Monsieur [P] [H] et qu’elle était seulement hébergée à titre gratuit. La [6], dûment représentée par un agent reprenant oralement ses conclusions écrites, formule les demandes suivantes : déclarer bien-fondés les deux indus notifiés à Madame [V] [O] pour un montant total de 7 268,86 € ;condamner Madame [V] [O] au paiement de ladite somme ;dire et juger que la [7] a respecté les dispositions du code de la sécurité sociale en infligeant une pénalité financière à Madame [V] [O] ;déclarer la demande de pénalité financière formulée par la [7] comme étant fondée ;condamner Madame [V] [O] au paiement de la somme de 3 500 € correspondant à la pénalité financière ;débouter Madame [V] [O] de l’intégralité de ses recours.Au soutien de ses prétentions, la caisse se fonde sur les articles L. 114-17-1, R. 147-6, L. 133-4-1, R. 133-9-2, L. 815-24-1 et D. 815-19 du code de la sécurité sociale. Elle fait valoir que Madame [V] [O] se déclare séparée à compter du 1er mars 2022 mais se déclare en couple lors des questionnaires adressés à la [8] ainsi que sur les documents adressés à la [5]. Elle ajoute que le récit de l’intéressée comporte de nombreuses incohérences dans les différentes dates de séparation alléguées. Elle en déduit que l’intéressée a sciemment réalisé une fausse déclaration d’isolement le 4 mai 2022 et qu’elle est en droit de fixer une pénalité, en détaillant ses calculs. Le jugement a été mis en délibéré au 27 juin 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci. La juridiction précise qu’il ne sera pas répondu aux demandes de constatations ou de « dire et juger » qui ne saisissent pas le tribunal de prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile. Sur la jonction Aux termes de l’article 367 du Code de procédure civile, la jonction de plusieurs instances est ouverte au juge, soit sur demande d'une partie, soit d’office s'il existe entre les litiges considérés « un tel lien qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble. ». En l’espèce, les deux recours concernent les mêmes parties qui n’ont pris qu’un jeu unique de conclusions et sont relatifs à une même situation ayant généré un indu et une pénalité. Il est donc de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de joindre le recours 25/00013 sous le numéro 24/00230. Sur l’indu L’article 1302 du code civil dispose que tout paiement suppose une dette, et que ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. L’article 1302-1 du même code dispose que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. L’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale dispose : « En cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu'il a été fait dans le cadre de la dispense d'avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude de l'assuré, l'organisme d'assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. […] ». L’article L. 815-24-1 du code de la sécurité sociale dispose : « L'allocation supplémentaire d'invalidité n'est due que si le total des ressources personnelles de l'intéressé et, s'il y a lieu, de celles du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité n'excède pas des plafonds fixés par décret. Le montant de la ou des allocations est égal à la différence entre le plafond applicable à la situation du ou des allocataires et le total des ressources de l'intéressé ou des époux, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité. » La juridiction rappelle que la vie maritale est, en vertu de l’article 515-8 du code civil, une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes qui vivent en couple, et matérialisée par une communauté d’intérêts affectifs et matériels. Conformément à l’article 1353 du code civil, il revient à la [8] de démontrer la réunion de l’ensemble de ces éléments pour fonder sa demande de restitution d’indu. En l’espèce, Madame [V] [O] produit un courrier rédigé par Monsieur [P] [H] en date du 19 juin 2024 qui indique qu’il était bien séparé de Madame [V] [O] depuis le 1er mars 2022, mais qu’au vu des circonstances, il n’a pas souhaité la mettre à la porte dans la mesure où elle n’avait nulle part où aller. Il indique qu’il lui a proposé de vivre dans le hangar où se trouve une chambre avec un coin cuisine et une salle de bain. Il dit s’être contenté de l’héberger gratuitement sans lui fournir d’autre aide. Le tribunal remarque qu’en l’espèce, la [8] se fonde sur les déclarations de Madame [V] [O], qui a indiqué une séparation le 1er mars 2022 à l’occasion de sa déclaration de ressources du 4 mai 2022, avant de n’indiquer aucune séparation dans le formulaire d’évaluation annuelle des ressources du 29 mars 2022, étant précisé que cette divergence de déclarations s’est répétée à plusieurs reprises. De ce fait, le tribunal constate que l’hypothèse de vie maritale entre Madame [V] [O] et Monsieur [P] [H] ne se fonde en réalité que sur cet élément, et par conséquent sur les seules déclarations de l’assurée, alors que celle-ci précise qu’elle a commis une erreur en oubliant de mettre à jour toutes ses informations, ce qui semble confirmé par le fait qu’elle n’a pas déclaré de situation d’isolement auprès de la [5] alors que cela lui aurait permis d’obtenir des prestations supplémentaires. Le tribunal relève également qu’aucune enquête n’a été diligentée et aucune mise en commun des ressources n’a été constatée, étant précisé que la séparation au 1er mars 2022 est corroborée par l’ancien partenaire de l’intéressée qui confirme un simple hébergement à titre gratuit. Par conséquent, le tribunal estime qu’il existe un doute raisonnable quant à l’existence d’une vie maritale entre Madame [V] [O] et Monsieur [P] [H] ; dès lors, il convient de déclarer le recours de Madame [V] [O] bien-fondé et d’annuler l’indu réclamé. Sur la pénalité L’article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale tel qu’en vigueur au moment des faits dispose : « I.-Peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles : 1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l'article L. 861-1, de l'aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé mentionnée à l'article L. 863-1 ou de l'aide médicale de l’État mentionnée au premier alinéa de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles ; 2° Les employeurs ; 3° Les professionnels et établissements de santé, ou toute autre personne physique ou morale autorisée à dispenser des soins, à réaliser une prestation de service ou des analyses de biologie médicale ou à délivrer des produits ou dispositifs médicaux aux bénéficiaires mentionnés au 1° ; 4° Tout individu impliqué dans le fonctionnement d'une fraude en bande organisée. II.-La pénalité mentionnée au I est due pour : 1° Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l'action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d'une prestation en nature ou en espèces par l'organisme local d'assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 1° bis L'inobservation des règles mentionnées au 1° du présent II lorsque celle-ci a pour effet de faire obstacle aux contrôles ou à la bonne gestion de l'organisme ; 2° L'absence de déclaration, par les bénéficiaires mentionnés au 1° du I, d'un changement dans leur situation justifiant l'ouverture de leurs droits et le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 3° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir par toute fausse déclaration, manœuvre ou inobservation des règles du présent code la protection complémentaire en matière de santé ou le bénéfice du droit à la déduction mentionnés à l'article L. 863-2 ; 4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir par toute fausse déclaration, manœuvre ou inobservation des règles du code de l'action sociale et des familles l'admission à l'aide médicale de l’État mentionnée au premier alinéa de l'article L. 251-1 du même code ; 5° Le refus d'accès à une information, l'absence de réponse ou la réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information ou à une convocation émanant de l'organisme local d'assurance maladie ou du service du contrôle médical, de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles dans le cadre d'un contrôle, d'une enquête ou d'une mise sous accord préalable prévus aux articles L. 114-9 à L. 114-21, L. 162-1-15, L. 162-1-17, L. 162-1-20 et L. 315-1 ; 6° Une récidive après deux périodes de mise sous accord préalable en application de l'article L. 162-1-15 ou lorsque le médecin n'atteint pas l'objectif de réduction des prescriptions ou réalisations prévu au II du même article ; 7° Les abus constatés dans les conditions prévues au II de l'article L. 315-1 ; 8° (Abrogé) ; 9° Toute fausse déclaration portée sur la déclaration d'accident du travail ou tout non-respect par les employeurs des obligations relatives à ladite déclaration ou à la remise de la feuille d'accident à la victime ; 10° Le fait d'organiser ou de participer au fonctionnement d'une fraude en bande organisée. […] ». Dans la mesure où l’indu a été annulé, il y a lieu d’annuler également la pénalité financière. Il convient en conséquence d’accueillir le recours de Madame [V] [O] et de débouter la [8] de l’intégralité de ses demandes. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, ORDONNE la jonction du recours RG n°25/00013 sous le numéro 24/00230 ; ANNULE les indus dans leur intégralité ; ANNULE la pénalité financière. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 27 juin 2025, et signé par le juge et le greffier. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE M. GUETTAL A. DOUCET
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'action sociale et des familles L251-1, code de la securite sociale L815-24-1, code de la securite sociale D815-19, code de la securite sociale L133-4-1, code civil 515-8, code de la securite sociale L114-17-1, code de la securite sociale R147-6, code civil 1302-1, code de la securite sociale R133-9-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 28 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Etienne · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/00916
en commun : code de l'action sociale et des familles L251-1, code de la securite sociale L815-24-1, code de la securite sociale D815-19, code de la securite sociale L133-4-1, code de la securite sociale L114-17-1
- 29 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Privas · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00311
en commun : code de l'action sociale et des familles L251-1, code de la securite sociale L815-24-1, code de la securite sociale D815-19, code de la securite sociale L114-17-1
- 9 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Quimper · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00069
en commun : code de la securite sociale L815-24-1, code de la securite sociale D815-19, code de la securite sociale L133-4-1
- 28 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00090
en commun : code de la securite sociale L815-24-1, code de la securite sociale D815-19, code de la securite sociale L133-4-1
- 18 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Quimper · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00341
en commun : code de la securite sociale L815-24-1, code de la securite sociale D815-19, code de la securite sociale L133-4-1
- 29 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Nantes · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/01103
en commun : code de l'action sociale et des familles L251-1, code de la securite sociale L133-4-1, code de la securite sociale L114-17-1, code de la securite sociale R147-6
- 28 août 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00006
en commun : code de l'action sociale et des familles L251-1, code de la securite sociale L133-4-1, code de la securite sociale L114-17-1, code de la securite sociale R147-6
- 6 mai 2026 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 23/02610
en commun : code de l'action sociale et des familles L251-1, code de la securite sociale L133-4-1, code de la securite sociale L114-17-1, code de la securite sociale R133-9-2
Mise à jour de la source le 2025-07-31T19:12:00.593Z.