Tribunal judiciaire de Quimper, CTX PROTECTION SOCIALE, 18 mai 2026, n° 25/00341
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Mme [I] [S] bénéficie, depuis le 21 mars 2016, d'une pension d'invalidité de 2e catégorie, ainsi que l'allocation supplémentaire invalidité (ASI) depuis le 1er décembre 2017. Par notification du 6 janvier 2025, la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère (la caisse) lui a notifié un indu de 1052,52 euros, au motif que la mise à jour de ses ressources a généré un trop perçu d'allocation supplémentaire invalidité sur les mois de mars 2023 à août 2023 et sur le mois d'avril 2024 : le cumul des ressources et de la pension d'invalidité excède le montant du plafond fixé par décret (860 € au 1er janvier 2023 et 899,56 € au 1er janvier 2024). Mme [S] a saisi la commission de recours amiable pour contester l'indu et solliciter une remise de dette. Lors de sa séance du 28 août 2025, la commission a confirmé le bien-fondé de l'indu notifié et accordé une remise de dette partielle de 500,00 euros. Par requête du 22 novembre 2025, Mme [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper sa contestation. Les parties ont été convoquées à l'audience du 23 mars 2026, à laquelle Mme [I] [S] déclare contester le principe de l'indu faisant valoir qu'elle a toujours déclaré ses ressources en toute transparence, ajoutant qu'elles varient d'un mois sur l'autre. Elle précise qu'outre sa pension d'invalidité et l'ASI, elle perçoit des allocations chômage et des salaires de son activité d'accompagnement cognitif, à hauteur de 24 heures mensuelles maximum ; elle précise avoir également une activité de sophrologue. Elle évoque des problèmes financiers en lien avec une procédure judiciaire relative à des malfaçons affectant le logement qu'elle a acheté et qu'elle ne peut plus occuper, étant de ce fait relogée aux frais de l'assureur ; elle refuse de déposer un dossier de surendettement car elle ne veut pas vendre son appartement, car le montant des échéances est inférieur à celui d'un loyer, ajoutant qu'elle avait travaillé davantage pour obtenir le financement. Elle précise que sa fille actuellement en service civique à la Martinique avec son compagnon n'est plus à charge. En réponse, par conclusions du 29 janvier 2026, la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère demande au tribunal de : Vu les dispositions des articles 1302 et suivants du code civil, L.133-4-1, L815-24-1, R815-29, R815-42, D815-19 du code de la sécurité sociale : Sur le bienfondé de l'indu : - Confirmer que Mme [I] [S] a perçu à tort la somme de 1052,52 euros au titre de l'allocation supplémentaire d'invalidité ; Sur la demande de remise de dette : - Rejeter la demande de remise de dette du solde restant de 552,52 euros ; - Condamner, à titre reconventionnel, Mme [I] [S] au remboursement de 552,52 euro ; - Ordonner l'exécution provisoire ; - Déclarer Mme [I] [S] mal fondée dans l'intégralité de son recours. La caisse soutient que l'indu est justifié au regard des revenus de Mme [S], non contestés par elle et qu'elle a déjà obtenu une remise de dette partielle de 500,00 euros, laissant subsister un reliquat de 552,52 euros, pour lequel elle sollicite la condamnation de la requérante au paiement. L'affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026. Vu les conclusions déposées pour le compte des parties, développées oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, Vu les pièces versées aux débats, Vu les débats,
Motifs
MOTIFS ET DÉCISION Sur la recevabilité du recours : Le tribunal constate que le recours a été formé dans les délais prévus par la loi et, qu'en toute hypothèse, la recevabilité du recours n'est pas contestée. En conséquence, le recours sera déclaré recevable. Sur le bien fondé de l'indu : Selon les dispositions de l'article L. 815-24-1 du code de la sécurité sociale, « L'allocation supplémentaire d'invalidité n'est due que si le total des ressources personnelles de l'intéressé et, s'il y a lieu, de celles du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité n'excède pas des plafonds fixés par décret. Le montant de la ou des allocations est égal à la différence entre le plafond applicable à la situation du ou des allocataires et le total des ressources de l'intéressé ou des époux, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité. » Selon les dispositions de l'article R. 815-29 du code de la sécurité sociale, « Les ressources à prendre en considération sont celles afférentes à la période de trois mois précédant la date d'entrée en jouissance de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (l'allocation supplémentaire d'invalidité par renvoi de l'article R. 815-61). Le montant de ces ressources ne doit pas dépasser le quart des plafonds fixés par le décret prévu à l'article L. 815-9. En ce qui concerne les avantages viagers, il est tenu compte du montant théorique des arrérages dus au cours de ces trois mois, abstraction faite des rappels effectivement payés au cours de ceux-ci. Lorsque le foyer est constitué d'une seule personne, les revenus professionnels du demandeur ou bénéficiaire pris en compte font l'objet d'un abattement forfaitaire égal à 0,9 fois la valeur de la rémunération mensuelle minimale mentionnée à l'article L. 3232-3 du code du travail, en vigueur au 1er janvier de l'année. Cet abattement est égal à 1,5 fois la valeur de la rémunération mensuelle minimale et porte sur les revenus professionnels du foyer lorsque le ou les demandeurs ou allocataires sont mariés, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité. Si le montant des ressources ainsi évaluées dépasse le quart des plafonds fixés par le décret prévu à l'article L. 815-9, l'allocation est néanmoins servie lorsque l'intéressé justifie qu'au cours de la période de douze mois précédant la date d'entrée en jouissance le montant de ses ressources a été inférieur à ces plafonds. Pour l'application du présent alinéa, le montant annuel des avantages viagers est déterminé d'après la valeur en vigueur à la date d'entrée en jouissance. S'il y a lieu, l'allocation est réduite dans les conditions prévues à l'article L. 815-9 et à l'article R. 815-28.» Les conditions d'attribution de l'ASI sont prévues à l'article L. 815-24 du code de la sécurité sociale précité, elles sont cumulatives, à savoir, des conditions de résidence, d'invalidité et de ressources. En application des dispositions des articles L. 815-24-1 et D. 815-19-1 du code de la sécurité sociale, l'ASI n'est due que si le total de l'allocation et les ressources personnelles de l'intéressé ne dépassent pas des plafonds annuels prévus par décret. Lorsque l'ASI a été attribuée, les ressources sont ensuite examinées tous les trois mois (Art. R. 815-61 et R. 81 5-42 CSS), en tenant compte des ressources des trois mois précédant l'examen du droit à l'ASI : cette période de référence de trois mois d'examen des ressources est utilisée pour payer les trois mois suivants. Il convient de souligner que Mme [S] ne conteste pas le montant des ressources pris en compte par la caisse, se contentant de souligner sa transparence dans la communication de ses ressources et la variabilité de celles-ci. Or, les calculs de la caisse confirment que, pour la période de mars à juin 2023 puis celle du mois de mars 2024, le cumul des ressources et de la pension d'invalidité excédait les plafonds fixés. Il s'en déduit que l'indu d'un montant de 1 052,52 euros (997,40 + 55,12) est justifié. Sur la demande de remise de dette : Selon les dispositions de l'article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, A l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. Par arrêt de principe, la 2e chambre de la Cour de cassation a affirmé, opérant un revirement de jurisprudence, que dès lors qu'il est régulièrement saisi d'un recours contre la décision administrative ayant rejeté en totalité ou en partie une demande de remise gracieuse d'une dette née de l'application de la législation de sécurité sociale au sens de l'article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, il entre dans l'office du juge d'apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la somme litigieuse (Cass. civ. 2e, 28 mai 2020, n° 18-26.512). En l'espèce, il ressort des éléments produits aux débats que le tribunal n'est pas en mesure de déterminer les revenus exacts de la requérante qui n'a pas justifié des revenus tirés de son activité annexe de sophrologie ; par ailleurs, sa fille n'est plus à charge, contrairement à la situation examinée par la commission de recours amiable qui lui a accordé une remise partielle de 500,00 euros. En conséquence, la situation de précarité n'est pas caractérisée. Cette demande doit donc être rejetée et Mme [S] doit être condamnée à payer à la caisse la somme de 552,52 euros au titre du solde d'indu d'ASI sur les mois de mars 2023 à août 2023 et sur le mois d'avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter du jugement. Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens : Mme [S], partie succombante, doit être condamné aux dépens. Sur l'exécution provisoire : La présente décision étant contradictoire et en dernier ressort la demande d'exécution provisoire n'apparaît pas justifiée. Cette demande doit donc être rejetée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition du public par le greffe, DÉCLARE le recours de Mme [I] [S] recevable ; DIT que Mme [I] [S] reste redevable de la somme de 552,52 euros au titre du solde d'indu d'allocation supplémentaire d'invalidité sur les mois de mars 2023 à août 2023 et sur le mois d'avril 2024 ; DÉBOUTE Mme [I] [S] de sa demande de remise gracieuse du solde de l'indu précité ; CONDAMNE Mme [I] [S] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère la somme de 552,52 euros au titre du solde d'indu d'allocation supplémentaire d'invalidité sur les mois de mars 2023 à août 2023 et sur le mois d'avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; CONDAMNE Mme [I] [T] aux dépens. DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire. Le Greffier, La Présidente, Décision notifiée aux parties le
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER JUGEMENT DU 18 MAI 2026 N° RG 25/00341 - N° Portalis DBXY-W-B7J-FPK2 Minute n° 26/00178 Litige : (NAC 88D) / contestation de l’indû d’allocation supplémentaire d’invalidité (ASI) d’un montant de 1052.52 € + demande de remise de dette - CRA du 16.09.2025 remise de dette obtenue de 500 € - reste dû 552.52 € Le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper réuni en audience publique le 23 mars 2026, Composition du tribunal lors des débats et du délibéré : Présidente : Madame Sandra FOUCAUD Assesseur : Madame Anne KERISIT Assesseur : Madame Sandrine MALARDÉ assistés lors des débats et du prononcé de Madame Ingrid BROCHET, Greffier Partie demanderesse : Madame [I] [T] [Adresse 1] [Localité 1] comparante en personne Partie défenderesse : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU FINISTÈRE Service contentieux [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Mme Perrine CLIN (Conseillère juridique) muni d’un pouvoir spécial Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes : N° RG 25/00341 - N° Portalis DBXY-W-B7J-FPK2 Page sur EXPOSÉ DU LITIGE Mme [I] [S] bénéficie, depuis le 21 mars 2016, d'une pension d'invalidité de 2e catégorie, ainsi que l'allocation supplémentaire invalidité (ASI) depuis le 1er décembre 2017. Par notification du 6 janvier 2025, la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère (la caisse) lui a notifié un indu de 1052,52 euros, au motif que la mise à jour de ses ressources a généré un trop perçu d'allocation supplémentaire invalidité sur les mois de mars 2023 à août 2023 et sur le mois d'avril 2024 : le cumul des ressources et de la pension d'invalidité excède le montant du plafond fixé par décret (860 € au 1er janvier 2023 et 899,56 € au 1er janvier 2024). Mme [S] a saisi la commission de recours amiable pour contester l'indu et solliciter une remise de dette. Lors de sa séance du 28 août 2025, la commission a confirmé le bien-fondé de l'indu notifié et accordé une remise de dette partielle de 500,00 euros. Par requête du 22 novembre 2025, Mme [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper sa contestation. Les parties ont été convoquées à l'audience du 23 mars 2026, à laquelle Mme [I] [S] déclare contester le principe de l'indu faisant valoir qu'elle a toujours déclaré ses ressources en toute transparence, ajoutant qu'elles varient d'un mois sur l'autre. Elle précise qu'outre sa pension d'invalidité et l'ASI, elle perçoit des allocations chômage et des salaires de son activité d'accompagnement cognitif, à hauteur de 24 heures mensuelles maximum ; elle précise avoir également une activité de sophrologue. Elle évoque des problèmes financiers en lien avec une procédure judiciaire relative à des malfaçons affectant le logement qu'elle a acheté et qu'elle ne peut plus occuper, étant de ce fait relogée aux frais de l'assureur ; elle refuse de déposer un dossier de surendettement car elle ne veut pas vendre son appartement, car le montant des échéances est inférieur à celui d'un loyer, ajoutant qu'elle avait travaillé davantage pour obtenir le financement. Elle précise que sa fille actuellement en service civique à la Martinique avec son compagnon n'est plus à charge. En réponse, par conclusions du 29 janvier 2026, la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère demande au tribunal de : Vu les dispositions des articles 1302 et suivants du code civil, L.133-4-1, L815-24-1, R815-29, R815-42, D815-19 du code de la sécurité sociale : Sur le bienfondé de l'indu : - Confirmer que Mme [I] [S] a perçu à tort la somme de 1052,52 euros au titre de l'allocation supplémentaire d'invalidité ; Sur la demande de remise de dette : - Rejeter la demande de remise de dette du solde restant de 552,52 euros ; - Condamner, à titre reconventionnel, Mme [I] [S] au remboursement de 552,52 euro ; - Ordonner l'exécution provisoire ; - Déclarer Mme [I] [S] mal fondée dans l'intégralité de son recours. La caisse soutient que l'indu est justifié au regard des revenus de Mme [S], non contestés par elle et qu'elle a déjà obtenu une remise de dette partielle de 500,00 euros, laissant subsister un reliquat de 552,52 euros, pour lequel elle sollicite la condamnation de la requérante au paiement. L'affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026. Vu les conclusions déposées pour le compte des parties, développées oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, Vu les pièces versées aux débats, Vu les débats, MOTIFS ET DÉCISION Sur la recevabilité du recours : Le tribunal constate que le recours a été formé dans les délais prévus par la loi et, qu'en toute hypothèse, la recevabilité du recours n'est pas contestée. En conséquence, le recours sera déclaré recevable. Sur le bien fondé de l'indu : Selon les dispositions de l'article L. 815-24-1 du code de la sécurité sociale, « L'allocation supplémentaire d'invalidité n'est due que si le total des ressources personnelles de l'intéressé et, s'il y a lieu, de celles du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité n'excède pas des plafonds fixés par décret. Le montant de la ou des allocations est égal à la différence entre le plafond applicable à la situation du ou des allocataires et le total des ressources de l'intéressé ou des époux, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité. » Selon les dispositions de l'article R. 815-29 du code de la sécurité sociale, « Les ressources à prendre en considération sont celles afférentes à la période de trois mois précédant la date d'entrée en jouissance de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (l'allocation supplémentaire d'invalidité par renvoi de l'article R. 815-61). Le montant de ces ressources ne doit pas dépasser le quart des plafonds fixés par le décret prévu à l'article L. 815-9. En ce qui concerne les avantages viagers, il est tenu compte du montant théorique des arrérages dus au cours de ces trois mois, abstraction faite des rappels effectivement payés au cours de ceux-ci. Lorsque le foyer est constitué d'une seule personne, les revenus professionnels du demandeur ou bénéficiaire pris en compte font l'objet d'un abattement forfaitaire égal à 0,9 fois la valeur de la rémunération mensuelle minimale mentionnée à l'article L. 3232-3 du code du travail, en vigueur au 1er janvier de l'année. Cet abattement est égal à 1,5 fois la valeur de la rémunération mensuelle minimale et porte sur les revenus professionnels du foyer lorsque le ou les demandeurs ou allocataires sont mariés, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité. Si le montant des ressources ainsi évaluées dépasse le quart des plafonds fixés par le décret prévu à l'article L. 815-9, l'allocation est néanmoins servie lorsque l'intéressé justifie qu'au cours de la période de douze mois précédant la date d'entrée en jouissance le montant de ses ressources a été inférieur à ces plafonds. Pour l'application du présent alinéa, le montant annuel des avantages viagers est déterminé d'après la valeur en vigueur à la date d'entrée en jouissance. S'il y a lieu, l'allocation est réduite dans les conditions prévues à l'article L. 815-9 et à l'article R. 815-28.» Les conditions d'attribution de l'ASI sont prévues à l'article L. 815-24 du code de la sécurité sociale précité, elles sont cumulatives, à savoir, des conditions de résidence, d'invalidité et de ressources. En application des dispositions des articles L. 815-24-1 et D. 815-19-1 du code de la sécurité sociale, l'ASI n'est due que si le total de l'allocation et les ressources personnelles de l'intéressé ne dépassent pas des plafonds annuels prévus par décret. Lorsque l'ASI a été attribuée, les ressources sont ensuite examinées tous les trois mois (Art. R. 815-61 et R. 81 5-42 CSS), en tenant compte des ressources des trois mois précédant l'examen du droit à l'ASI : cette période de référence de trois mois d'examen des ressources est utilisée pour payer les trois mois suivants. Il convient de souligner que Mme [S] ne conteste pas le montant des ressources pris en compte par la caisse, se contentant de souligner sa transparence dans la communication de ses ressources et la variabilité de celles-ci. Or, les calculs de la caisse confirment que, pour la période de mars à juin 2023 puis celle du mois de mars 2024, le cumul des ressources et de la pension d'invalidité excédait les plafonds fixés. Il s'en déduit que l'indu d'un montant de 1 052,52 euros (997,40 + 55,12) est justifié. Sur la demande de remise de dette : Selon les dispositions de l'article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, A l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. Par arrêt de principe, la 2e chambre de la Cour de cassation a affirmé, opérant un revirement de jurisprudence, que dès lors qu'il est régulièrement saisi d'un recours contre la décision administrative ayant rejeté en totalité ou en partie une demande de remise gracieuse d'une dette née de l'application de la législation de sécurité sociale au sens de l'article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, il entre dans l'office du juge d'apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la somme litigieuse (Cass. civ. 2e, 28 mai 2020, n° 18-26.512). En l'espèce, il ressort des éléments produits aux débats que le tribunal n'est pas en mesure de déterminer les revenus exacts de la requérante qui n'a pas justifié des revenus tirés de son activité annexe de sophrologie ; par ailleurs, sa fille n'est plus à charge, contrairement à la situation examinée par la commission de recours amiable qui lui a accordé une remise partielle de 500,00 euros. En conséquence, la situation de précarité n'est pas caractérisée. Cette demande doit donc être rejetée et Mme [S] doit être condamnée à payer à la caisse la somme de 552,52 euros au titre du solde d'indu d'ASI sur les mois de mars 2023 à août 2023 et sur le mois d'avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter du jugement. Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens : Mme [S], partie succombante, doit être condamné aux dépens. Sur l'exécution provisoire : La présente décision étant contradictoire et en dernier ressort la demande d'exécution provisoire n'apparaît pas justifiée. Cette demande doit donc être rejetée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition du public par le greffe, DÉCLARE le recours de Mme [I] [S] recevable ; DIT que Mme [I] [S] reste redevable de la somme de 552,52 euros au titre du solde d'indu d'allocation supplémentaire d'invalidité sur les mois de mars 2023 à août 2023 et sur le mois d'avril 2024 ; DÉBOUTE Mme [I] [S] de sa demande de remise gracieuse du solde de l'indu précité ; CONDAMNE Mme [I] [S] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère la somme de 552,52 euros au titre du solde d'indu d'allocation supplémentaire d'invalidité sur les mois de mars 2023 à août 2023 et sur le mois d'avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; CONDAMNE Mme [I] [T] aux dépens. DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire. Le Greffier, La Présidente, Décision notifiée aux parties le
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Mise à jour de la source le 2026-07-15T08:00:59.243Z.