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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, CTX PROTECTION SOCIALE, 9 septembre 2024, n° 22/00113

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

PROCEDURE :

Date du recours : 25 Février 2022
Plaidoirie : 10 Juin 2024
Délibéré : 9 Septembre 2024

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [H] [F] est affilié à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain (la CPAM). Il est titulaire d’une pension d’invalidité de deuxième catégorie depuis le 4 novembre 2002 et perçoit l’allocation supplémentaire d’invalidité depuis le 1er avril 2016. 

Le 3 août 2021, la caisse a notifié à l’assuré un indu de 1 863,09 euros correspondant à un trop perçu d’allocation supplémentaire d’invalidité pour les mois de janvier à juin 2020 et les mois d’avril à juin 2021.

Par courrier en date du 14 septembre 2021, Monsieur [F] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CPAM. 

Le 17 décembre 2021, ce recours précontentieux a été rejeté.

Par courrier recommandé avec avis de réception adressé le 25 février 2022 au greffe de la juridiction, Monsieur [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour contester la décision intervenue. 

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 juillet 2023. L’affaire a été renvoyée à six reprises pour permettre aux parties d’établir et d’échanger leurs conclusions et a été utilement évoquée lors de l’audience du 10 juin 2024.

A cette occasion, Monsieur [F] se réfère à ses conclusions et demande au tribunal de : 
Débouter la CPAM de l’ensemble de ses demandes, Dire et juger que la CPAM est redevable à son égard de la somme de 1 863,09 euros au titre de l’allocation supplémentaire d’invalidité pour la période de février à juillet 2020 et mai à juillet 2021, Statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ces demandes, il explique que l’allocation supplémentaire d’invalidité a fait l’objet d’une réforme d’application rétroactive le 13 octobre 2020. Il ajoute que les plafonds de ressources ont été réévalués à deux reprises. Il explique que les revenus du couple étaient inférieurs aux plafonds de ressources tels qu’ils résultaient de ces réformes successives. Il en déduit qu’il avait droit à l’allocation supplémentaire d’invalidité qu’il a perçue et que l’indu est infondé.

La CPAM se réfère à ses conclusions et demande à la juridiction de : 
Débouter Monsieur [F] de ses demandes, Condamner Monsieur [F] à lui payer la somme de 1 863,09 euros, 
La caisse détaille les modalités de calcul de l’allocation supplémentaire d’invalidité. Elle explique que Monsieur [F] n’a pas mentionné les revenus de remplacement perçus par sa concubine sur les déclarations trimestrielles transmises à la caisse et servant de base au calcul de l’allocation litigieuse. Elle explique que la régularisation du dossier au moyen des données reçues de pôle emploi a généré une réduction de l’allocation pour la période allant du mois de janvier au mois de juin 2020 et une suppression de cette allocation pour les mois d’avril à juin 2021. Elle explique qu’il en résulte un indu d’un montant de 1 863,09 euros. La caisse explique que la modification des plafonds dont fait état l’assuré ne remet pas en cause l’indu ni dans son principe, ni dans son montant.

L’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2024.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité des recours :

Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R. 142-8 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.

La forclusion tirée de l'expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d'exercice.

En l'espèce, la commission de recours amiable a été saisie préalablement à la juridiction.

Le recours a été exercé devant la juridiction de sécurité sociale dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.

Le recours sera en conséquence jugé recevable.

Sur l’indu d’allocation supplémentaire d’invalidité : 

L’article L.815-4-1 du code de la sécurité sociale énonce que l'allocation supplémentaire d'invalidité n'est due que si le total des ressources personnelles de l'intéressé et, s'il y a lieu, de celles du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité n'excède pas des plafonds fixés par décret.

Les plafonds visés par l’article L.815-24-1 du code de la sécurité sociale sont fixés par l’article D.815-19 dudit code.

Enfin, par application des dispositions de l’article R.815-42 et R.815-61 du code de la sécurité sociale, en cas de variation dans le montant des ressources, la révision, la suspension ou le rétablissement de l'allocation supplémentaire d’invalidité prend effet à compter du premier jour du terme d'arrérages suivant la période de trois mois au cours de laquelle il a été constaté que les ressources sont devenues supérieures ou inférieures au quart des plafonds fixés par le décret prévu à l'article L. 815-9. 

Il résulte de ce dernier texte que pour le calcul des révisions, suspensions ou rétablissement de l’allocation supplémentaire d’invalidité, les ressources à prendre en compte sont celles perçues par l’allocataire et son conjoint sur la période de référence de trois mois précédant la date d’effet de la modification.

C’est donc à tort que Monsieur [F] fait référence aux revenus perçus lors de l’année civile 2020 et de l’année civile 2021 pour expliquer que l’indu est infondé.

Il résulte des déclarations trimestrielles de revenus et des justificatifs de paiement Pole Emploi produits par la CPAM que Monsieur [F] n’a pas déclaré les revenus de remplacement perçus par Madame [P].

Il résulte de ce qui précède que l’indu, tel qu’il a été liquidé par la CPAM est fondé.

Alors que l’allocation versée à l’assuré n’a pas fait l’objet d’une régularisation suite à l’entrée en vigueur du décret 2020-1251 du 13 octobre 2020, la modification des plafonds prévus par l’article D815-19 du code de la sécurité sociale par ce décret est sans incidence sur le montant de l’indu liquidé par la caisse.

Dans ces conditions, Monsieur [F] sera débouté de ses demandes et reconventionnellement condamné à payer à la CPAM la somme de 1 863,09 euros au titre de l’indu litigieux.

Sur les mesures accessoires :

Par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Succombant dans le cadre du présent litige, Monsieur [F] sera condamné aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier et dernier ressort, par mise à disposition au greffe, 

DECLARE le recours de Monsieur [H] [F] recevable, 

DEBOUTE Monsieur [H] [F] de ses demandes, 

CONDAMNE Monsieur [H] [F] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain la somme de 1 863,09 euros, 

CONDAMNE Monsieur [H] [F] aux dépens. 

En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ludivine MAUJOIN Arnaud DRAGON
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL


JUGEMENT DU 09 Septembre 2024

 


Affaire :

M. [H] [F]

contre :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN 




Dossier : N° RG 22/00113 - N° Portalis DBWH-W-B7G-F56Y


Décision n°24/885
 




Notifié le 
à 
- [H] [F]
- CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN



Copie le:
à 
- Me Christophe FORTIN






COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON

ASSESSEUR EMPLOYEUR : Mathilde VERON-GOYET

ASSESSEUR SALARIÉ : Cyrille TAVERDET

GREFFIER : Ludivine MAUJOIN


PARTIES : 

DEMANDEUR :

Monsieur [H] [F]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Christophe FORTIN, avocat au barreau de l’AIN substitué par Maître Delphine LE GOFF de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS VICARI LE GOFF, avocats au barreau d’AIN

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C1053-2023-003779 du 09/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOURG EN BRESSE)


DÉFENDEUR :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 2]
[Localité 1]

représentée par Madame [G] [S], dûment mandatée, 




PROCEDURE :

Date du recours : 25 Février 2022
Plaidoirie : 10 Juin 2024
Délibéré : 9 Septembre 2024

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [H] [F] est affilié à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain (la CPAM). Il est titulaire d’une pension d’invalidité de deuxième catégorie depuis le 4 novembre 2002 et perçoit l’allocation supplémentaire d’invalidité depuis le 1er avril 2016. 

Le 3 août 2021, la caisse a notifié à l’assuré un indu de 1 863,09 euros correspondant à un trop perçu d’allocation supplémentaire d’invalidité pour les mois de janvier à juin 2020 et les mois d’avril à juin 2021.

Par courrier en date du 14 septembre 2021, Monsieur [F] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CPAM. 

Le 17 décembre 2021, ce recours précontentieux a été rejeté.

Par courrier recommandé avec avis de réception adressé le 25 février 2022 au greffe de la juridiction, Monsieur [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour contester la décision intervenue. 

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 juillet 2023. L’affaire a été renvoyée à six reprises pour permettre aux parties d’établir et d’échanger leurs conclusions et a été utilement évoquée lors de l’audience du 10 juin 2024.

A cette occasion, Monsieur [F] se réfère à ses conclusions et demande au tribunal de : 
Débouter la CPAM de l’ensemble de ses demandes, Dire et juger que la CPAM est redevable à son égard de la somme de 1 863,09 euros au titre de l’allocation supplémentaire d’invalidité pour la période de février à juillet 2020 et mai à juillet 2021, Statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ces demandes, il explique que l’allocation supplémentaire d’invalidité a fait l’objet d’une réforme d’application rétroactive le 13 octobre 2020. Il ajoute que les plafonds de ressources ont été réévalués à deux reprises. Il explique que les revenus du couple étaient inférieurs aux plafonds de ressources tels qu’ils résultaient de ces réformes successives. Il en déduit qu’il avait droit à l’allocation supplémentaire d’invalidité qu’il a perçue et que l’indu est infondé.

La CPAM se réfère à ses conclusions et demande à la juridiction de : 
Débouter Monsieur [F] de ses demandes, Condamner Monsieur [F] à lui payer la somme de 1 863,09 euros, 
La caisse détaille les modalités de calcul de l’allocation supplémentaire d’invalidité. Elle explique que Monsieur [F] n’a pas mentionné les revenus de remplacement perçus par sa concubine sur les déclarations trimestrielles transmises à la caisse et servant de base au calcul de l’allocation litigieuse. Elle explique que la régularisation du dossier au moyen des données reçues de pôle emploi a généré une réduction de l’allocation pour la période allant du mois de janvier au mois de juin 2020 et une suppression de cette allocation pour les mois d’avril à juin 2021. Elle explique qu’il en résulte un indu d’un montant de 1 863,09 euros. La caisse explique que la modification des plafonds dont fait état l’assuré ne remet pas en cause l’indu ni dans son principe, ni dans son montant.

L’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité des recours :

Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R. 142-8 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.

La forclusion tirée de l'expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d'exercice.

En l'espèce, la commission de recours amiable a été saisie préalablement à la juridiction.

Le recours a été exercé devant la juridiction de sécurité sociale dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.

Le recours sera en conséquence jugé recevable.

Sur l’indu d’allocation supplémentaire d’invalidité : 

L’article L.815-4-1 du code de la sécurité sociale énonce que l'allocation supplémentaire d'invalidité n'est due que si le total des ressources personnelles de l'intéressé et, s'il y a lieu, de celles du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité n'excède pas des plafonds fixés par décret.

Les plafonds visés par l’article L.815-24-1 du code de la sécurité sociale sont fixés par l’article D.815-19 dudit code.

Enfin, par application des dispositions de l’article R.815-42 et R.815-61 du code de la sécurité sociale, en cas de variation dans le montant des ressources, la révision, la suspension ou le rétablissement de l'allocation supplémentaire d’invalidité prend effet à compter du premier jour du terme d'arrérages suivant la période de trois mois au cours de laquelle il a été constaté que les ressources sont devenues supérieures ou inférieures au quart des plafonds fixés par le décret prévu à l'article L. 815-9. 

Il résulte de ce dernier texte que pour le calcul des révisions, suspensions ou rétablissement de l’allocation supplémentaire d’invalidité, les ressources à prendre en compte sont celles perçues par l’allocataire et son conjoint sur la période de référence de trois mois précédant la date d’effet de la modification.

C’est donc à tort que Monsieur [F] fait référence aux revenus perçus lors de l’année civile 2020 et de l’année civile 2021 pour expliquer que l’indu est infondé.

Il résulte des déclarations trimestrielles de revenus et des justificatifs de paiement Pole Emploi produits par la CPAM que Monsieur [F] n’a pas déclaré les revenus de remplacement perçus par Madame [P].

Il résulte de ce qui précède que l’indu, tel qu’il a été liquidé par la CPAM est fondé.

Alors que l’allocation versée à l’assuré n’a pas fait l’objet d’une régularisation suite à l’entrée en vigueur du décret 2020-1251 du 13 octobre 2020, la modification des plafonds prévus par l’article D815-19 du code de la sécurité sociale par ce décret est sans incidence sur le montant de l’indu liquidé par la caisse.

Dans ces conditions, Monsieur [F] sera débouté de ses demandes et reconventionnellement condamné à payer à la CPAM la somme de 1 863,09 euros au titre de l’indu litigieux.

Sur les mesures accessoires :

Par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Succombant dans le cadre du présent litige, Monsieur [F] sera condamné aux dépens.





PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier et dernier ressort, par mise à disposition au greffe, 

DECLARE le recours de Monsieur [H] [F] recevable, 

DEBOUTE Monsieur [H] [F] de ses demandes, 

CONDAMNE Monsieur [H] [F] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain la somme de 1 863,09 euros, 

CONDAMNE Monsieur [H] [F] aux dépens. 

En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ludivine MAUJOIN Arnaud DRAGON

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Mise à jour de la source le 2024-09-13T18:55:01.772Z.