Tribunal judiciaire de Marseille, GNAL SEC SOC: CPAM, 21 mai 2025, n° 21/01527
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe le 8 juin 2021, Monsieur [H] [F] a saisi le pôle social du tribunal judicaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la mise en demeure établie le 12 avril 2021 par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des [Localité 1] (ci-après la CPAM ou la caisse) portant sur une pénalité financière d’un montant de 1.500 euros et qui lui a été notifiée par courrier recommandé du 1er août 2016, au motif qu’il n’a pas déclaré les ressources de sa conjointe. Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 19 mars 2025. Monsieur [H] [F], bien que régulièrement convoqué par le greffe à l’audience du 19 mars 2025, ne se présente pas, n’est pas représenté et n’a pas sollicité de dispense de comparution. En outre, il n’a pas communiqué de conclusions. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des [Localité 1], dument représentée par un inspecteur juridique reprenant oralement ses conclusions qu’elle justifie avoir adressées avec ses pièces au demandeur par courriel du 1er juillet 2024, sollicite du tribunal de : - Condamner Monsieur [H] [F] au paiement de la somme de 1.500 euros ramenée à 1.359,88 euros après récupération au titre de la pénalité financière ; - Condamner Monsieur [H] [F] au paiement de la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que suite à un contrôle a posteriori de la situation de Monsieur [H] [F] et des conditions de versement de l’allocation supplémentaire d’invalidité pour la période du 1er octobre 2013 au 30 novembre 2015, il est apparu que l’assuré n’a pas déclaré les ressources perçues par sa conjointe dont notamment ses indemnités journalières versées par le Régime Social des Indépendants. Elle ajoute que ces faits constituent une fraude au sens de l’article R.147-11 du code de la sécurité sociale, que la sanction financière est donc parfaitement justifiée et que son montant de 1.500 euros n’est nullement disproportionné par rapport au montant encouru (3.170 euros), soulignant que le Directeur de la CPAM a bien pris en considération la situation financière de l’assuré. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et de leurs moyens. L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la non-comparution du demandeur La procédure applicable au contentieux de l'aide sociale est, conformément aux dispositions de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, une procédure orale. Le Tribunal n’est saisi d’aucun moyen dès lors que le demandeur ne comparaît pas, le dépôt ou l’envoi de conclusions ne pouvant suppléer le défaut de comparution. Aux termes de l'article 468 du code de procédure civile, « Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté pour le juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure [...] ». En l'espèce, Monsieur [H] [F] régulièrement informé de la date de l’audience par sa convocation par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception à l’adresse indiquée lors de son recours, n'est ni comparant ni représenté à l'audience du 19 mars 2025, et ce sans motif légitime. Le défendeur, qui a formé dans ses écritures une demande reconventionnelle, sollicite du tribunal un jugement sur le fond. Dans ces conditions, il convient de statuer, le jugement étant contradictoire. Sur la pénalité financière et la demande reconventionnelle Aux termes de l’article L.815-24-1 du code de la sécurité sociale, « L'allocation supplémentaire d'invalidité n'est due que si le total des ressources personnelles de l'intéressé et, s'il y a lieu, de celles du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité n'excède pas des plafonds fixés par décret. Le montant de la ou des allocations est égal à la différence entre le plafond applicable à la situation du ou des allocataires et le total des ressources de l'intéressé ou des époux, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité. » Aux termes de l’article L.114-17-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, « I.-Peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles : 1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l'article L. 861-1 ou de l'aide médicale de l'Etat mentionnée au premier alinéa de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles ; (…) II.-La pénalité mentionnée au I est due pour : 1° Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l'action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d'une prestation en nature ou en espèces par l'organisme local d'assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 1° bis L'inobservation des règles mentionnées au 1° du présent II lorsque celle-ci a pour effet de faire obstacle aux contrôles ou à la bonne gestion de l'organisme ; 2° L'absence de déclaration, par les bénéficiaires mentionnés au 1° du I, d'un changement dans leur situation justifiant l'ouverture de leurs droits et le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 3° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir par toute fausse déclaration, manœuvre ou inobservation des règles du présent code la protection complémentaire en matière de santé ou le bénéfice du droit à la déduction mentionnés à l'article L. 863-2 ; (…) III.-Le montant de la pénalité mentionnée au I est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 70 % de celles-ci, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables, réserve faite de l'application de l'article L. 162-1-14-2, forfaitairement dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Il est tenu compte des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé et de l'aide médicale de l'Etat pour la fixation de la pénalité. En cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, le montant de la pénalité ne peut être inférieur au montant des sommes concernées, majoré d'une pénalité dont le montant est fixé dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Le montant de la pénalité est doublé en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire (...) » Enfin, en application de l’article R.147-11 du même code, « Sont qualifiés de fraude, pour l'application de l'article L. 114-17-1, les faits commis dans le but d'obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d'une prestation injustifiée au préjudice d'un organisme d'assurance maladie, d'une caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ou, s'agissant de la protection complémentaire en matière de santé, de l'aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé ou de l'aide médicale de l'Etat, d'un organisme mentionné à l'article L. 861-4 ou de l'Etat, y compris dans l'un des cas prévus aux sections précédentes, lorsque aura été constatée l'une des circonstances suivantes : 1° L'établissement ou l'usage de faux, la notion de faux appliquée au présent chapitre étant caractérisée par toute altération de la vérité sur toute pièce justificative, ordonnance, feuille de soins ou autre support de facturation, attestation ou certificat, déclaration d'accident du travail ou de trajet, sous forme écrite ou électronique, ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de permettre l'obtention de l'avantage ou de la prestation en cause ; ». En l’espèce, Monsieur [H] [F] bénéficie de l’Allocation Supplémentaire d’Invalidité (ASI). Suite à un contrôle de la situation de Monsieur [H] [F] et des conditions de versement de l’ASI pour la période du 1er octobre 2013 au 30 novembre 2015, il est apparu que l’assuré avait effectué de fausses déclarations en omettant de déclarer les ressources de sa conjointe. Ces faits ont entraîné la réduction de l’ASI à compter du 1er octobre 2013, donnant lieu à un indu d’un montant de 13.287,73 euros notifié le 22 février 2016. Monsieur [H] [F] a sollicité une remise de dette, laquelle lui a été accordée en totalité. En application de l’article L.114-17-1 du code de la sécurité sociale, une procédure de pénalité a été initiée avec saisine de la commission des pénalités laquelle, dans son avis du 10 juin 2016, a décidé à l’unanimité d’appliquer une pénalité financière d’un montant de 1.800 euros. Par courrier daté du 1er août 2016, le directeur de la CPAM a notifié à Monsieur [H] [F] une pénalité financière d’un montant de 1.500 euros, sur la base des éléments retenus par la commission soit : - Les « Déclarations de ressources » constituent des déclarations sur l’honneur ; - La production de fausses déclarations de ressources en ne déclarant pas le montant des revenus de sa conjointe, des indemnités journalières versées par le Régime Social des Indépendants de sa conjointe, de ses intérêts bancaires et de sa prévoyance sur les documents « Déclaration de ressources » qui lui ont été adressés périodiquement par le Service Invalidité. Les rubriques concernées ont été barrées ou non complétées ; - Le formulaire renseigné était suffisamment clair et précis pour que toute omission ou incompréhension soient exclues ; - Absence de respect des dispositions des articles R.815-18 et R.815-78 du code de la sécurité sociale prévoyant l’obligation pour l’assuré percevant l’Allocation Supplémentaire d’Invalidité de déclarer ses ressources et celles de son conjoint ; - Il s’agit de faits graves et avérés engageant la responsabilité de l’assuré ; - La CPAM a subi un préjudice important ; - La nature, le montant et la durée durant laquelle les ressources ont été dissimulées étaient importants ; - Monsieur [H] [F] ne s’est pas présenté devant la commission et n’a formulé aucune observation. En date du 18 octobre 2016, Monsieur [H] [F] a formé un recours à l’encontre de la procédure engagée par le Directeur de la CPAM devant la commission des pénalités, lequel a été déclaré caduc selon jugement rendu le 4 octobre 2019. En l’absence de paiement de la somme de 1.500 euros, une mise en demeure a été adressée à Monsieur [H] [F] le 12 avril 2021. Il résulte des éléments du dossier que Monsieur [H] [F], sur la période du 1er octobre 2013 au 30 novembre 2015 objet du contrôle, n’a pas mentionné l’ensemble des ressources de sa conjointe sur les documents « déclarations de ressources » qui lui ont été adressés périodiquement par le service invalidité, de sorte qu’il a bénéficié du versement de l’ASI durant ladite période alors qu’il n’y avait pas droit en raison des ressources du foyer. Il a été effectivement dissimulé à la CPAM, les ressources suivantes : - Indemnités journalières versées à Madame [F] par le RSI en 2013 : 6.046,42 euros; - Indemnités journalières versées à Madame [F] par le RSI en 2014 : 3.109,84 euros; - Revenus issus d’une activité non salariée perçus par Madame [F] en 2014 : 4.500 euros par mois. Les déclarations des ressources constituent des déclarations sur l’honneur de sorte qu’en ne mentionnant pas l’ensemble des ressources de sa conjointe, Monsieur [H] [F] a commis de fausses déclarations, d’autant que les formulaires, qui sont produits par la caisse dans le cadre de cette procédure, sont clairs et précis pour exclure toute omission ou incompréhension de la part de l’assuré. Le fait de fournir les justificatifs de ressources de sa conjointe lors du contrôle ne constitue pas un élément susceptible de caractériser la bonne foi de l’intéressé et de justifier l’absence de déclaration de la totalité des ressources du foyer durant plus de deux ans, et ce d’autant que cette démarche intervient à la diligence de CPAM. Dans ces conditions, il convient de constater que la pénalité est bien-fondée sur le principe. Il sera fait droit à la demande reconventionnelle en paiement formée par la CPAM, la pénalité financière étant parfaitement justifiée et proportionnée à la gravité des faits reprochés à Monsieur [H] [F]. Monsieur [H] [F] sera donc condamné à payer à la CPAM la somme de 1.359,88 euros au titre de la pénalité financière. Sur les demandes accessoires En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [H] [F], partie perdante. Aucune circonstance d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. S’agissant d’un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 5.000 euros, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l’article R.211-3-24 du code de l’organisation judiciaire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, CONSTATE que le recours de Monsieur [H] [F], visant à contester la pénalité financière de 1.500 euros infligée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des [Localité 1] le 1er août 2016, n’est pas soutenu ; DIT que la pénalité financière notifiée par courrier recommandé du 1er août 2016 d’un montant de 1.500 euros est bien fondée ; CONDAMNE Monsieur [H] [F] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des [Localité 1] la somme de 1.359,88 euros au titre de la pénalité financière notifiée le 1er août 2016 ; DEBOUTE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des [Localité 1] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [H] [F] aux dépens ; Conformément aux dispositions de l'article 612 du code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4] JUGEMENT N°25/02053 du 21 Mai 2025 Numéro de recours: N° RG 21/01527 - N° Portalis DBW3-W-B7F-Y3LS AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [H] [F] né le 19 Août 1965 à [Localité 5] [Adresse 3] [Adresse 3] non comparant, ni représenté c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM [Localité 1] [Localité 2] représentée par Mme [C] [N] (Inspecteur) DÉBATS : À l'audience publique du 19 Mars 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente Assesseurs : SECRET Yoann ZERGUA Malek L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa, À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 21 Mai 2025 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en dernier ressort EXPOSE DU LITIGE Par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe le 8 juin 2021, Monsieur [H] [F] a saisi le pôle social du tribunal judicaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la mise en demeure établie le 12 avril 2021 par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des [Localité 1] (ci-après la CPAM ou la caisse) portant sur une pénalité financière d’un montant de 1.500 euros et qui lui a été notifiée par courrier recommandé du 1er août 2016, au motif qu’il n’a pas déclaré les ressources de sa conjointe. Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 19 mars 2025. Monsieur [H] [F], bien que régulièrement convoqué par le greffe à l’audience du 19 mars 2025, ne se présente pas, n’est pas représenté et n’a pas sollicité de dispense de comparution. En outre, il n’a pas communiqué de conclusions. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des [Localité 1], dument représentée par un inspecteur juridique reprenant oralement ses conclusions qu’elle justifie avoir adressées avec ses pièces au demandeur par courriel du 1er juillet 2024, sollicite du tribunal de : - Condamner Monsieur [H] [F] au paiement de la somme de 1.500 euros ramenée à 1.359,88 euros après récupération au titre de la pénalité financière ; - Condamner Monsieur [H] [F] au paiement de la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que suite à un contrôle a posteriori de la situation de Monsieur [H] [F] et des conditions de versement de l’allocation supplémentaire d’invalidité pour la période du 1er octobre 2013 au 30 novembre 2015, il est apparu que l’assuré n’a pas déclaré les ressources perçues par sa conjointe dont notamment ses indemnités journalières versées par le Régime Social des Indépendants. Elle ajoute que ces faits constituent une fraude au sens de l’article R.147-11 du code de la sécurité sociale, que la sanction financière est donc parfaitement justifiée et que son montant de 1.500 euros n’est nullement disproportionné par rapport au montant encouru (3.170 euros), soulignant que le Directeur de la CPAM a bien pris en considération la situation financière de l’assuré. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et de leurs moyens. L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur la non-comparution du demandeur La procédure applicable au contentieux de l'aide sociale est, conformément aux dispositions de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, une procédure orale. Le Tribunal n’est saisi d’aucun moyen dès lors que le demandeur ne comparaît pas, le dépôt ou l’envoi de conclusions ne pouvant suppléer le défaut de comparution. Aux termes de l'article 468 du code de procédure civile, « Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté pour le juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure [...] ». En l'espèce, Monsieur [H] [F] régulièrement informé de la date de l’audience par sa convocation par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception à l’adresse indiquée lors de son recours, n'est ni comparant ni représenté à l'audience du 19 mars 2025, et ce sans motif légitime. Le défendeur, qui a formé dans ses écritures une demande reconventionnelle, sollicite du tribunal un jugement sur le fond. Dans ces conditions, il convient de statuer, le jugement étant contradictoire. Sur la pénalité financière et la demande reconventionnelle Aux termes de l’article L.815-24-1 du code de la sécurité sociale, « L'allocation supplémentaire d'invalidité n'est due que si le total des ressources personnelles de l'intéressé et, s'il y a lieu, de celles du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité n'excède pas des plafonds fixés par décret. Le montant de la ou des allocations est égal à la différence entre le plafond applicable à la situation du ou des allocataires et le total des ressources de l'intéressé ou des époux, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité. » Aux termes de l’article L.114-17-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, « I.-Peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles : 1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l'article L. 861-1 ou de l'aide médicale de l'Etat mentionnée au premier alinéa de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles ; (…) II.-La pénalité mentionnée au I est due pour : 1° Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l'action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d'une prestation en nature ou en espèces par l'organisme local d'assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 1° bis L'inobservation des règles mentionnées au 1° du présent II lorsque celle-ci a pour effet de faire obstacle aux contrôles ou à la bonne gestion de l'organisme ; 2° L'absence de déclaration, par les bénéficiaires mentionnés au 1° du I, d'un changement dans leur situation justifiant l'ouverture de leurs droits et le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 3° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir par toute fausse déclaration, manœuvre ou inobservation des règles du présent code la protection complémentaire en matière de santé ou le bénéfice du droit à la déduction mentionnés à l'article L. 863-2 ; (…) III.-Le montant de la pénalité mentionnée au I est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 70 % de celles-ci, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables, réserve faite de l'application de l'article L. 162-1-14-2, forfaitairement dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Il est tenu compte des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé et de l'aide médicale de l'Etat pour la fixation de la pénalité. En cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, le montant de la pénalité ne peut être inférieur au montant des sommes concernées, majoré d'une pénalité dont le montant est fixé dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Le montant de la pénalité est doublé en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire (...) » Enfin, en application de l’article R.147-11 du même code, « Sont qualifiés de fraude, pour l'application de l'article L. 114-17-1, les faits commis dans le but d'obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d'une prestation injustifiée au préjudice d'un organisme d'assurance maladie, d'une caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ou, s'agissant de la protection complémentaire en matière de santé, de l'aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé ou de l'aide médicale de l'Etat, d'un organisme mentionné à l'article L. 861-4 ou de l'Etat, y compris dans l'un des cas prévus aux sections précédentes, lorsque aura été constatée l'une des circonstances suivantes : 1° L'établissement ou l'usage de faux, la notion de faux appliquée au présent chapitre étant caractérisée par toute altération de la vérité sur toute pièce justificative, ordonnance, feuille de soins ou autre support de facturation, attestation ou certificat, déclaration d'accident du travail ou de trajet, sous forme écrite ou électronique, ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de permettre l'obtention de l'avantage ou de la prestation en cause ; ». En l’espèce, Monsieur [H] [F] bénéficie de l’Allocation Supplémentaire d’Invalidité (ASI). Suite à un contrôle de la situation de Monsieur [H] [F] et des conditions de versement de l’ASI pour la période du 1er octobre 2013 au 30 novembre 2015, il est apparu que l’assuré avait effectué de fausses déclarations en omettant de déclarer les ressources de sa conjointe. Ces faits ont entraîné la réduction de l’ASI à compter du 1er octobre 2013, donnant lieu à un indu d’un montant de 13.287,73 euros notifié le 22 février 2016. Monsieur [H] [F] a sollicité une remise de dette, laquelle lui a été accordée en totalité. En application de l’article L.114-17-1 du code de la sécurité sociale, une procédure de pénalité a été initiée avec saisine de la commission des pénalités laquelle, dans son avis du 10 juin 2016, a décidé à l’unanimité d’appliquer une pénalité financière d’un montant de 1.800 euros. Par courrier daté du 1er août 2016, le directeur de la CPAM a notifié à Monsieur [H] [F] une pénalité financière d’un montant de 1.500 euros, sur la base des éléments retenus par la commission soit : - Les « Déclarations de ressources » constituent des déclarations sur l’honneur ; - La production de fausses déclarations de ressources en ne déclarant pas le montant des revenus de sa conjointe, des indemnités journalières versées par le Régime Social des Indépendants de sa conjointe, de ses intérêts bancaires et de sa prévoyance sur les documents « Déclaration de ressources » qui lui ont été adressés périodiquement par le Service Invalidité. Les rubriques concernées ont été barrées ou non complétées ; - Le formulaire renseigné était suffisamment clair et précis pour que toute omission ou incompréhension soient exclues ; - Absence de respect des dispositions des articles R.815-18 et R.815-78 du code de la sécurité sociale prévoyant l’obligation pour l’assuré percevant l’Allocation Supplémentaire d’Invalidité de déclarer ses ressources et celles de son conjoint ; - Il s’agit de faits graves et avérés engageant la responsabilité de l’assuré ; - La CPAM a subi un préjudice important ; - La nature, le montant et la durée durant laquelle les ressources ont été dissimulées étaient importants ; - Monsieur [H] [F] ne s’est pas présenté devant la commission et n’a formulé aucune observation. En date du 18 octobre 2016, Monsieur [H] [F] a formé un recours à l’encontre de la procédure engagée par le Directeur de la CPAM devant la commission des pénalités, lequel a été déclaré caduc selon jugement rendu le 4 octobre 2019. En l’absence de paiement de la somme de 1.500 euros, une mise en demeure a été adressée à Monsieur [H] [F] le 12 avril 2021. Il résulte des éléments du dossier que Monsieur [H] [F], sur la période du 1er octobre 2013 au 30 novembre 2015 objet du contrôle, n’a pas mentionné l’ensemble des ressources de sa conjointe sur les documents « déclarations de ressources » qui lui ont été adressés périodiquement par le service invalidité, de sorte qu’il a bénéficié du versement de l’ASI durant ladite période alors qu’il n’y avait pas droit en raison des ressources du foyer. Il a été effectivement dissimulé à la CPAM, les ressources suivantes : - Indemnités journalières versées à Madame [F] par le RSI en 2013 : 6.046,42 euros; - Indemnités journalières versées à Madame [F] par le RSI en 2014 : 3.109,84 euros; - Revenus issus d’une activité non salariée perçus par Madame [F] en 2014 : 4.500 euros par mois. Les déclarations des ressources constituent des déclarations sur l’honneur de sorte qu’en ne mentionnant pas l’ensemble des ressources de sa conjointe, Monsieur [H] [F] a commis de fausses déclarations, d’autant que les formulaires, qui sont produits par la caisse dans le cadre de cette procédure, sont clairs et précis pour exclure toute omission ou incompréhension de la part de l’assuré. Le fait de fournir les justificatifs de ressources de sa conjointe lors du contrôle ne constitue pas un élément susceptible de caractériser la bonne foi de l’intéressé et de justifier l’absence de déclaration de la totalité des ressources du foyer durant plus de deux ans, et ce d’autant que cette démarche intervient à la diligence de CPAM. Dans ces conditions, il convient de constater que la pénalité est bien-fondée sur le principe. Il sera fait droit à la demande reconventionnelle en paiement formée par la CPAM, la pénalité financière étant parfaitement justifiée et proportionnée à la gravité des faits reprochés à Monsieur [H] [F]. Monsieur [H] [F] sera donc condamné à payer à la CPAM la somme de 1.359,88 euros au titre de la pénalité financière. Sur les demandes accessoires En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [H] [F], partie perdante. Aucune circonstance d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. S’agissant d’un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 5.000 euros, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l’article R.211-3-24 du code de l’organisation judiciaire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, CONSTATE que le recours de Monsieur [H] [F], visant à contester la pénalité financière de 1.500 euros infligée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des [Localité 1] le 1er août 2016, n’est pas soutenu ; DIT que la pénalité financière notifiée par courrier recommandé du 1er août 2016 d’un montant de 1.500 euros est bien fondée ; CONDAMNE Monsieur [H] [F] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des [Localité 1] la somme de 1.359,88 euros au titre de la pénalité financière notifiée le 1er août 2016 ; DEBOUTE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des [Localité 1] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [H] [F] aux dépens ; Conformément aux dispositions de l'article 612 du code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R815-18, code de la securite sociale R142-10-4, code de l'action sociale et des familles L251-1, code de l'organisation judiciaire R211-3-24, code de la securite sociale L815-24-1, code de la securite sociale R147-11, code de la securite sociale R815-78, code de la securite sociale L114-17-1, code de l'action sociale et des familles R147-11). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 29 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Privas · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00311
en commun : code de la securite sociale R815-18, code de l'action sociale et des familles L251-1, code de la securite sociale L815-24-1, code de la securite sociale R147-11, code de la securite sociale L114-17-1
- 28 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Etienne · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/00916
en commun : code de l'action sociale et des familles L251-1, code de la securite sociale L815-24-1, code de la securite sociale L114-17-1, code de l'action sociale et des familles R147-11
- 20 février 2024 · Cour d'appel de Riom · Autre · n° 21/01515
en commun : code de la securite sociale L815-24-1, code de la securite sociale R815-78
- 18 mars 2024 · Tribunal judiciaire de Marseille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 21/00573
en commun : code de la securite sociale L815-24-1, code de la securite sociale R815-78
- 29 novembre 2024 · Tribunal judiciaire de Rennes · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/00512
en commun : code de la securite sociale L815-24-1, code de la securite sociale R815-78
- 3 juillet 2025 · Tribunal judiciaire d'Annecy · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/00535
en commun : code de la securite sociale L815-24-1, code de la securite sociale R815-78
- 12 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Troyes · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00263
en commun : code de l'action sociale et des familles L251-1, code de la securite sociale R147-11, code de la securite sociale L114-17-1, code de l'action sociale et des familles R147-11
- 10 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Reims · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/00073
en commun : code de l'action sociale et des familles L251-1, code de la securite sociale R147-11, code de la securite sociale L114-17-1, code de l'action sociale et des familles R147-11
Mise à jour de la source le 2025-05-22T18:34:08.679Z.