Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 20 février 2024, n° 21/01515
Exposé du litige
EXPOSE Mme [T] [U] est titulaire depuis 1991 d'une pension d'invalidité catégorie 2 assortie de l'allocation supplémentaire d'invalidité (ASI), servie par la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme (la CPAM). Le 11 juillet 2018, le CPAM a notifié à Mme [U] une demande de remboursement de la somme de 12.724,32 euros au titre d'un indu portant sur la période du 1er avril 2013 au 30 septembre 2017, au motif que les plafonds de ressources prévus pour l'ASI avaient été dépassés. Par lettre datée du 28 septembre 2018, Mme [U] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM (la CRA) d'une contestation de l'indu. Par décision du 26 mars 2019, notifiée à l'intéressée le 5 avril 2019, la CRA a rejeté sa contestation. Par requête reçue au greffe le 22 mai 2019, Mme [U] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand d'un recours contre cette décision de rejet. A compter du 1er janvier 2020, par l'effet de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand est devenu le tribunal judiciaire, spécialement désigné pour connaître des litiges visés à l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire. Par jugement contradictoire prononcé le 11 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a statué comme suit : - déboute Mme [T] [U] de son recours et de l'intégralité de ses demandes, - condamne Mme [T] [U] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme la somme de 11.919,27 euros au titre de l'indu, - invite les parties à se rapprocher aux fins de l'éventuelle élaboration d'un échéancier, - condamne Mme [T] [U] aux dépens. Le jugement a été notifié le 15 juin 2021 à Mme [T] [U] qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 8 juillet 2021. Les parties ont été convoquées à l'audience du 27 novembre 2023, à laquelle elles ont été représentées par leur avocat. DEMANDES DES PARTIES Par ses dernières conclusions notifiées le 20 juillet 2023, Mme [T] [U] présente les demandes suivantes à la cour : - réformer le jugement et statuant à nouveau, -annuler la décision rendue par la commission de recours amiable du 26 mars 2019, - débouter la CPAM l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - à titre subsidiaire, dire et juger que l'action en répétition de l'indu se prescrit par deux ans, - limiter a minima le montant des sommes indûment versées à 2.007,24 euros, - en toute hypothèse, condamner la CPAM, outre aux entiers dépens, à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses dernières conclusions notifiées le 26 septembre 2023, visées par le greffe le 27 novembre 2023, la CPAM du Puy-de-Dôme présente les demandes suivantes à la cour: - confirmer le jugement, - dire que c'est à bon droit qu'elle a mis en oeuvre la procédure en recouvrement des sommes indûment perçues par Mme [U], - débouter Madame [U] de toutes ses demandes, - reconventionnellement, condamner Mme [U] à lui rembourser la somme de 11.919,27 euros. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.
Motifs
MOTIFS Sur l'indu d'allocation supplémentaire d'invalidité L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. L'article L.815-24-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que 'l'allocation supplémentaire d'invalidité n'est due que si le total de cette allocation et des ressources personnelles de l'intéressé et du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité n'excède pas des plafonds fixés par décret. Lorsque le total de la ou des allocations supplémentaires d'invalidité et des ressources personnelles de l'intéressé ou des époux, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité dépasse ces plafonds, la ou les allocations sont réduites à due concurrence.' L'article L.815-29 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose en particulier que 'les dispositions du deuxième et du troisième alinéa de l'article L.815-10, des articles L.815-11, L.815-12, L.815-14 à L.815-18 et L.815-23 sont applicables au service, au contentieux et aux pénalités afférents à l'allocation supplémentaire instituée au présent chapitre'. L'article L.815-11 du code de la sécurité sociale dispose que 'l'allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée à tout moment lorsqu'il est constaté que l'une des conditions exigées pour son service n'est pas remplie ou lorsque les ressources de l'allocataire ont varié. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles l'allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée par les services ou organismes mentionnés à l'article L.815-7. Dans tous les cas, les arrérages versés sont acquis aux bénéficiaires sauf lorsqu'il y a fraude, absence de déclaration du transfert de leur résidence hors du territoire métropolitain ou des départements mentionnés à l'article L.751-1, absence de déclaration des ressources ou omission de ressources dans les déclarations. Toute demande de remboursement de trop-perçu se prescrit par deux ans à compter de la date du paiement de l'allocation entre les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.' L'article R.815-78 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, rend applicables à l'allocation supplémentaire d'invalidité les articles R.815-22 et R.815-25 relatifs à l'allocation de solidarité aux personnes âgées. Selon l'article R.815-22 du code de la sécurité sociale 'il est tenu compte, pour l'appréciation des ressources, de tous les avantages d'invalidité et de vieillesse dont bénéficie l'intéressé, des revenus professionnels et autres, y compris ceux des biens mobiliers et immobiliers et des biens dont il a fait donation au cours des dix années qui ont précédé la demande.' L'article R.815-25 du même code précise que 'les biens actuels mobiliers et immobiliers et ceux dont le demandeur a fait donation à ses descendants au cours des cinq années précédant la demande, à l'exception des biens mentionnés aux 1° et 2° de l'article R.815-22, sont réputés lui procurer un revenu évalué à 3 % de leur valeur vénale fixée à la date de la demande, contradictoirement et, à défaut, à dire d'expert. Ce pourcentage est fixé à 1,5 % lorsque la donation est intervenue depuis plus de cinq ans mais moins de dix ans avant la demande.' En l'espèce, pour rejeter la contestation élevée par Mme [U] à l'encontre de la demande de remboursement d'indu d'allocation supplémentaire d'invalidité, le tribunal a constaté que cette dernière n'avait pas déclaré son assurance-vie alors qu'il lui appartenait de le faire au titre des ressources perçues, afin que la caisse puisse apprécier si leur montant total, considéré trimestriellement, ne dépassait pas le plafond fixé pour le maintien de la prestation. Le tribunal, après avoir relevé que le placement était à son seul nom et qu'elle percevait, en plus de sa pension d'invalidité de catégorie 2, l'allocation aux adultes handicapés, a conclu que les ressources de Mme [U] excédaient le plafond fixé par décret, de sorte que l'indu se trouvait justifié, hormis pour la période d'avril 2013 à juin 2013 couverte par la prescription. A l'appui de sa demande d'infirmation du jugement, Mme [U] expose qu'elle ne conteste pas être titulaire d'un contrat d'assurance-vie depuis 2006, et qu'elle ignorait que ce placement devait donner lieu à déclaration au titre de ses ressources. Elle explique qu'elle n'a jamais eu l'intention de frauder, ni de rédiger délibérément de fausses déclarations, ayant en toute bonne foi simplement omis de déclarer les sommes placées en assurance-vie, dont elle ne disposait d'ailleurs pas, puisque sur la période retenue pour l'indu, aucun virement n'a été effectué. Elle soutient en conséquence que compte tenu de sa bonne foi, seule la prescription biennale pourrait lui être appliquée, ramenant le montant de l'indu à la somme de 2.007,24 euros. Pour conclure à la confirmation du jugement, la CPAM du Puy-de-Dôme, intimée, conteste la bonne foi dont se prévaut Mme [U], relevant que sur aucune des 20 déclarations qu'elle a renseignées au cours la période considérée elle n'a fait état de son produit d'assurance-vie alors qu'elle était expressément interrogée sur ses éventuels placements financiers et biens mobiliers. Elle estime que le fait que Mme [U] ne maîtrise pas la lecture ni l'écriture de la langue française ne l'exonérait pas de répondre correctement aux déclarations, qu'elle a toutes signées. La caisse en déduit que la prescription biennale doit être écartée au profit de la prescription quinquennale prévue à l'article 2224 du code de procédure civile, l'indu réclamé à hauteur de 11.919,27 euros étant en conséquence fondé. SUR CE Il est constant que Mme [U], sur la période du premier avril 2013 au 30 septembre 2017, n'a jamais déclaré sur les questionnaires de ressources qui lui ont été trimestriellement adressés par la CPAM le contrat d'assurance-vie à laquelle elle a adhéré à compter du 30 juin 2006. Il n'est pas contesté que le contrat d'assurance-vie dont elle était ainsi titulaire, comme le soutient la caisse, aurait dû faire l'objet d'une déclaration, dans la mesure où selon les articles R.815-22 et R.815-25 du code de la sécurité sociale, il devait être pris en compte pour l'appréciation du montant de ses ressources et partant, de ses droits au maintien de l'ASI. Il est constant que, sur les imprimés portant déclaration trimestrielle qu'elle a retournés à la caisse au cours de cette période, il n'est pas fait mention de ce contrat. La case destinée à faire état des montants bruts des avantages perçus pendant la période de référence au titre des «valeurs mobilières/immobilières, placement, assurance-vie » a toujours été renseignée de manière négative, soit expressément par la mention du mot 'non', soit implicitement par le tracé d'un trait oblique. Mme [U] justifie qu'elle ne maîtrise pas correctement la lecture et l'écriture de la langue française, mais la cour considère qu'en signant les déclarations de ressources auxquelles était subordonné le maintien de ses droits à l'ASI elle ne pouvait ignorer qu'elle s'appropriait et validait leur contenu, dont il lui appartenait de s'assurer. En outre Mme [U] ne pouvait ignorer que ses déclarations de ressources avaient une incidence sur le calcul et le versement des prestations qui lui étaient versées, dont l'ASI, dès lors que cette allocation est soumise à des conditions de ressources justifiant précisément le renseignement trimestriel de questionnaires destinés à connaître les revenus du bénéficiaire, afin de déterminer l'existence et l'étendue de ses droits. Cette obligation de déclaration trimestrielle de ressources devait particulièrement attirer son attention sur la nécessité de s'assurer que les renseignements complétés aux questionnaires, dont elle certifiait l'exactitude par l'apposition de sa signature, étaient conformes à sa situation financière et patrimoniale. Dès lors, c'est en toute connaissance des incidences que ses déclarations de revenus emportaient sur l'appréciation de ses droits que, de manière réitérée, elle a manqué à ses obligations déclaratives et adressé la CPAM des déclarations inexactes. Il résulte de l'article L.815-11 du code de la sécurité sociale, rendu applicable au régime de l'ASI par l'article L.815-29, que la déclaration inexacte, même dépourvue de la volonté de frauder, fait naître à la charge de l'assuré l'obligation de rembourser le montant du trop-perçu qui en a résulté lorsque les ressources qu'il a perçues sont supérieures au plafond réglementaire prévu pour l'octroi de l'ASI. Mme [U] ne conteste pas que, du fait de ses omissions déclaratives, elle a reçu au titre de l'ASI des sommes auxquelles elle ne pouvait prétendre. Le principe de l'indu apparaît donc justifié. S'agissant du montant de l'indu, il résulte des observations qui précèdent que Mme [U] est mal fondée à se prévaloir de l'application de la prescription biennale qui, en vertu des dispositions de l'article L.815-11 du code de la sécurité sociale, n'est pas applicable aux situations de fausse déclaration de ressources dont elle relève. Par conséquent, c'est à bon droit que la CPAM de l'Allier a exercé son action en restitution d'indu au titre des prestations d'ASI servies sur l'ensemble de la période comprise entre le premier avril 2013 et le 30 septembre 2017. Le montant de l'indu sera néanmoins ramené à la somme de 11.440,32 euros correspondant, selon le décompte versé aux débats par la caisse, au montant des prestations d'ASI indûment versées sur la période strictement visée par la notification de payer émise le 11 juillet 2018, déduction faite des indus relatifs aux mois d'avril à juin 2013 que la caisse estime couverts par la prescription. Il n'y a pas lieu, en effet, d'intégrer aux sommes dont Mme [U] est redevable les indus relevés pour les mois postérieurs à septembre 2017, non retenus par la période mentionnée à la notification d'indu, comme le fait en l'espèce la CPAM. La cour constate par ailleurs que Mme [U] ne réitère pas devant la cour la demande aux fins d'octroi de délais de paiement dont elle a été déboutée en première instance. Compte tenu des considérations qui précèdent, il y a lieu d'infirmer le jugement quant au montant de l'indu au remboursement duquel Mme [U] doit être condamnée, ce montant étant ramené à la somme de 11.440,32 euros. Sur les dépens En application de l'article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné Mme [U] aux dépens de l'instance. Le jugement étant pour l'essentiel confirmé sur le fond, cette disposition sera confirmée. Mme [U], partie perdante en appel, sera également condamnée aux dépens d'appel. Sur la demande présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer: 1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Mme [U] étant condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, - Déclare recevable l'appel relevé à l'encontre du jugement prononcé le 11 juin 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, - Infirme le jugement quant au montant de l'indu retenu et statuant à nouveau sur ce point, condamne Mme [T] [U] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme la somme de 11.440,32 euros au titre de l'indu du 11 juillet 2018 qui lui a été notifié, - Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions soumises à la cour, Y ajoutant: - Condamne Mme [T] [U] aux dépens d'appel, - Déboute Mme [T] [U] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi fait et prononcé le 20 février 2024 à [Localité 5]. Le greffier Le président, V. SOUILLAT C.VIVET
Texte intégral
20 FEVRIER 2024 Arrêt n° KV/VS/NS Dossier N° RG 21/01515 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FUIJ [T] [U] / CPAM DU PUY DE DOME jugement au fond, origine pole social du tj de clermont ferrand, décision attaquée en date du 11 juin 2021, enregistrée sous le n° 19/00260 Arrêt rendu ce VINGT FEVRIER DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de : Monsieur Christophe VIVET, président Mme Karine VALLEE, conseillère Mme Sophie NOIR, conseillère En présence de Mme BOUDRY, greffier, lors des débats et Mme SOUILLAT, greffier, lors du prononcé ENTRE : Mme [T] [U] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale n°2021/7387 du 22/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND) APPELANTE ET : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE-MALADIE DU PUY-DE-DOME [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Marie-caroline JOUCLARD de la SARL JOUCLARD & VOUTE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND INTIMEE Après avoir entendu Mme VALLEE, conseillère, en son rapport, et les représentants des parties, à l'audience publique du 27 novembre 2023, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE Mme [T] [U] est titulaire depuis 1991 d'une pension d'invalidité catégorie 2 assortie de l'allocation supplémentaire d'invalidité (ASI), servie par la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme (la CPAM). Le 11 juillet 2018, le CPAM a notifié à Mme [U] une demande de remboursement de la somme de 12.724,32 euros au titre d'un indu portant sur la période du 1er avril 2013 au 30 septembre 2017, au motif que les plafonds de ressources prévus pour l'ASI avaient été dépassés. Par lettre datée du 28 septembre 2018, Mme [U] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM (la CRA) d'une contestation de l'indu. Par décision du 26 mars 2019, notifiée à l'intéressée le 5 avril 2019, la CRA a rejeté sa contestation. Par requête reçue au greffe le 22 mai 2019, Mme [U] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand d'un recours contre cette décision de rejet. A compter du 1er janvier 2020, par l'effet de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand est devenu le tribunal judiciaire, spécialement désigné pour connaître des litiges visés à l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire. Par jugement contradictoire prononcé le 11 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a statué comme suit : - déboute Mme [T] [U] de son recours et de l'intégralité de ses demandes, - condamne Mme [T] [U] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme la somme de 11.919,27 euros au titre de l'indu, - invite les parties à se rapprocher aux fins de l'éventuelle élaboration d'un échéancier, - condamne Mme [T] [U] aux dépens. Le jugement a été notifié le 15 juin 2021 à Mme [T] [U] qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 8 juillet 2021. Les parties ont été convoquées à l'audience du 27 novembre 2023, à laquelle elles ont été représentées par leur avocat. DEMANDES DES PARTIES Par ses dernières conclusions notifiées le 20 juillet 2023, Mme [T] [U] présente les demandes suivantes à la cour : - réformer le jugement et statuant à nouveau, -annuler la décision rendue par la commission de recours amiable du 26 mars 2019, - débouter la CPAM l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - à titre subsidiaire, dire et juger que l'action en répétition de l'indu se prescrit par deux ans, - limiter a minima le montant des sommes indûment versées à 2.007,24 euros, - en toute hypothèse, condamner la CPAM, outre aux entiers dépens, à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses dernières conclusions notifiées le 26 septembre 2023, visées par le greffe le 27 novembre 2023, la CPAM du Puy-de-Dôme présente les demandes suivantes à la cour: - confirmer le jugement, - dire que c'est à bon droit qu'elle a mis en oeuvre la procédure en recouvrement des sommes indûment perçues par Mme [U], - débouter Madame [U] de toutes ses demandes, - reconventionnellement, condamner Mme [U] à lui rembourser la somme de 11.919,27 euros. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens. MOTIFS Sur l'indu d'allocation supplémentaire d'invalidité L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. L'article L.815-24-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que 'l'allocation supplémentaire d'invalidité n'est due que si le total de cette allocation et des ressources personnelles de l'intéressé et du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité n'excède pas des plafonds fixés par décret. Lorsque le total de la ou des allocations supplémentaires d'invalidité et des ressources personnelles de l'intéressé ou des époux, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité dépasse ces plafonds, la ou les allocations sont réduites à due concurrence.' L'article L.815-29 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose en particulier que 'les dispositions du deuxième et du troisième alinéa de l'article L.815-10, des articles L.815-11, L.815-12, L.815-14 à L.815-18 et L.815-23 sont applicables au service, au contentieux et aux pénalités afférents à l'allocation supplémentaire instituée au présent chapitre'. L'article L.815-11 du code de la sécurité sociale dispose que 'l'allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée à tout moment lorsqu'il est constaté que l'une des conditions exigées pour son service n'est pas remplie ou lorsque les ressources de l'allocataire ont varié. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles l'allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée par les services ou organismes mentionnés à l'article L.815-7. Dans tous les cas, les arrérages versés sont acquis aux bénéficiaires sauf lorsqu'il y a fraude, absence de déclaration du transfert de leur résidence hors du territoire métropolitain ou des départements mentionnés à l'article L.751-1, absence de déclaration des ressources ou omission de ressources dans les déclarations. Toute demande de remboursement de trop-perçu se prescrit par deux ans à compter de la date du paiement de l'allocation entre les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.' L'article R.815-78 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, rend applicables à l'allocation supplémentaire d'invalidité les articles R.815-22 et R.815-25 relatifs à l'allocation de solidarité aux personnes âgées. Selon l'article R.815-22 du code de la sécurité sociale 'il est tenu compte, pour l'appréciation des ressources, de tous les avantages d'invalidité et de vieillesse dont bénéficie l'intéressé, des revenus professionnels et autres, y compris ceux des biens mobiliers et immobiliers et des biens dont il a fait donation au cours des dix années qui ont précédé la demande.' L'article R.815-25 du même code précise que 'les biens actuels mobiliers et immobiliers et ceux dont le demandeur a fait donation à ses descendants au cours des cinq années précédant la demande, à l'exception des biens mentionnés aux 1° et 2° de l'article R.815-22, sont réputés lui procurer un revenu évalué à 3 % de leur valeur vénale fixée à la date de la demande, contradictoirement et, à défaut, à dire d'expert. Ce pourcentage est fixé à 1,5 % lorsque la donation est intervenue depuis plus de cinq ans mais moins de dix ans avant la demande.' En l'espèce, pour rejeter la contestation élevée par Mme [U] à l'encontre de la demande de remboursement d'indu d'allocation supplémentaire d'invalidité, le tribunal a constaté que cette dernière n'avait pas déclaré son assurance-vie alors qu'il lui appartenait de le faire au titre des ressources perçues, afin que la caisse puisse apprécier si leur montant total, considéré trimestriellement, ne dépassait pas le plafond fixé pour le maintien de la prestation. Le tribunal, après avoir relevé que le placement était à son seul nom et qu'elle percevait, en plus de sa pension d'invalidité de catégorie 2, l'allocation aux adultes handicapés, a conclu que les ressources de Mme [U] excédaient le plafond fixé par décret, de sorte que l'indu se trouvait justifié, hormis pour la période d'avril 2013 à juin 2013 couverte par la prescription. A l'appui de sa demande d'infirmation du jugement, Mme [U] expose qu'elle ne conteste pas être titulaire d'un contrat d'assurance-vie depuis 2006, et qu'elle ignorait que ce placement devait donner lieu à déclaration au titre de ses ressources. Elle explique qu'elle n'a jamais eu l'intention de frauder, ni de rédiger délibérément de fausses déclarations, ayant en toute bonne foi simplement omis de déclarer les sommes placées en assurance-vie, dont elle ne disposait d'ailleurs pas, puisque sur la période retenue pour l'indu, aucun virement n'a été effectué. Elle soutient en conséquence que compte tenu de sa bonne foi, seule la prescription biennale pourrait lui être appliquée, ramenant le montant de l'indu à la somme de 2.007,24 euros. Pour conclure à la confirmation du jugement, la CPAM du Puy-de-Dôme, intimée, conteste la bonne foi dont se prévaut Mme [U], relevant que sur aucune des 20 déclarations qu'elle a renseignées au cours la période considérée elle n'a fait état de son produit d'assurance-vie alors qu'elle était expressément interrogée sur ses éventuels placements financiers et biens mobiliers. Elle estime que le fait que Mme [U] ne maîtrise pas la lecture ni l'écriture de la langue française ne l'exonérait pas de répondre correctement aux déclarations, qu'elle a toutes signées. La caisse en déduit que la prescription biennale doit être écartée au profit de la prescription quinquennale prévue à l'article 2224 du code de procédure civile, l'indu réclamé à hauteur de 11.919,27 euros étant en conséquence fondé. SUR CE Il est constant que Mme [U], sur la période du premier avril 2013 au 30 septembre 2017, n'a jamais déclaré sur les questionnaires de ressources qui lui ont été trimestriellement adressés par la CPAM le contrat d'assurance-vie à laquelle elle a adhéré à compter du 30 juin 2006. Il n'est pas contesté que le contrat d'assurance-vie dont elle était ainsi titulaire, comme le soutient la caisse, aurait dû faire l'objet d'une déclaration, dans la mesure où selon les articles R.815-22 et R.815-25 du code de la sécurité sociale, il devait être pris en compte pour l'appréciation du montant de ses ressources et partant, de ses droits au maintien de l'ASI. Il est constant que, sur les imprimés portant déclaration trimestrielle qu'elle a retournés à la caisse au cours de cette période, il n'est pas fait mention de ce contrat. La case destinée à faire état des montants bruts des avantages perçus pendant la période de référence au titre des «valeurs mobilières/immobilières, placement, assurance-vie » a toujours été renseignée de manière négative, soit expressément par la mention du mot 'non', soit implicitement par le tracé d'un trait oblique. Mme [U] justifie qu'elle ne maîtrise pas correctement la lecture et l'écriture de la langue française, mais la cour considère qu'en signant les déclarations de ressources auxquelles était subordonné le maintien de ses droits à l'ASI elle ne pouvait ignorer qu'elle s'appropriait et validait leur contenu, dont il lui appartenait de s'assurer. En outre Mme [U] ne pouvait ignorer que ses déclarations de ressources avaient une incidence sur le calcul et le versement des prestations qui lui étaient versées, dont l'ASI, dès lors que cette allocation est soumise à des conditions de ressources justifiant précisément le renseignement trimestriel de questionnaires destinés à connaître les revenus du bénéficiaire, afin de déterminer l'existence et l'étendue de ses droits. Cette obligation de déclaration trimestrielle de ressources devait particulièrement attirer son attention sur la nécessité de s'assurer que les renseignements complétés aux questionnaires, dont elle certifiait l'exactitude par l'apposition de sa signature, étaient conformes à sa situation financière et patrimoniale. Dès lors, c'est en toute connaissance des incidences que ses déclarations de revenus emportaient sur l'appréciation de ses droits que, de manière réitérée, elle a manqué à ses obligations déclaratives et adressé la CPAM des déclarations inexactes. Il résulte de l'article L.815-11 du code de la sécurité sociale, rendu applicable au régime de l'ASI par l'article L.815-29, que la déclaration inexacte, même dépourvue de la volonté de frauder, fait naître à la charge de l'assuré l'obligation de rembourser le montant du trop-perçu qui en a résulté lorsque les ressources qu'il a perçues sont supérieures au plafond réglementaire prévu pour l'octroi de l'ASI. Mme [U] ne conteste pas que, du fait de ses omissions déclaratives, elle a reçu au titre de l'ASI des sommes auxquelles elle ne pouvait prétendre. Le principe de l'indu apparaît donc justifié. S'agissant du montant de l'indu, il résulte des observations qui précèdent que Mme [U] est mal fondée à se prévaloir de l'application de la prescription biennale qui, en vertu des dispositions de l'article L.815-11 du code de la sécurité sociale, n'est pas applicable aux situations de fausse déclaration de ressources dont elle relève. Par conséquent, c'est à bon droit que la CPAM de l'Allier a exercé son action en restitution d'indu au titre des prestations d'ASI servies sur l'ensemble de la période comprise entre le premier avril 2013 et le 30 septembre 2017. Le montant de l'indu sera néanmoins ramené à la somme de 11.440,32 euros correspondant, selon le décompte versé aux débats par la caisse, au montant des prestations d'ASI indûment versées sur la période strictement visée par la notification de payer émise le 11 juillet 2018, déduction faite des indus relatifs aux mois d'avril à juin 2013 que la caisse estime couverts par la prescription. Il n'y a pas lieu, en effet, d'intégrer aux sommes dont Mme [U] est redevable les indus relevés pour les mois postérieurs à septembre 2017, non retenus par la période mentionnée à la notification d'indu, comme le fait en l'espèce la CPAM. La cour constate par ailleurs que Mme [U] ne réitère pas devant la cour la demande aux fins d'octroi de délais de paiement dont elle a été déboutée en première instance. Compte tenu des considérations qui précèdent, il y a lieu d'infirmer le jugement quant au montant de l'indu au remboursement duquel Mme [U] doit être condamnée, ce montant étant ramené à la somme de 11.440,32 euros. Sur les dépens En application de l'article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné Mme [U] aux dépens de l'instance. Le jugement étant pour l'essentiel confirmé sur le fond, cette disposition sera confirmée. Mme [U], partie perdante en appel, sera également condamnée aux dépens d'appel. Sur la demande présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer: 1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Mme [U] étant condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, - Déclare recevable l'appel relevé à l'encontre du jugement prononcé le 11 juin 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, - Infirme le jugement quant au montant de l'indu retenu et statuant à nouveau sur ce point, condamne Mme [T] [U] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme la somme de 11.440,32 euros au titre de l'indu du 11 juillet 2018 qui lui a été notifié, - Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions soumises à la cour, Y ajoutant: - Condamne Mme [T] [U] aux dépens d'appel, - Déboute Mme [T] [U] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi fait et prononcé le 20 février 2024 à [Localité 5]. Le greffier Le président, V. SOUILLAT C.VIVET
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Mise à jour de la source le 2024-03-01T16:30:29.004Z.