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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, CTX PROTECTION SOCIALE, 9 octobre 2024, n° 23/00663

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :

Vu la requête adressée le 29 juillet 2023 au greffe de ce tribunal par Monsieur [R] [K] à l’encontre de la décision implicite de rejet rendue par la commission de recours amiable de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, saisie par courrier recommandé du 20 mars 2023, dont il a été accusé réception le 30 mai 2023, d’une contestation de la décision rendue le 7 février 2023 lui refusant le bénéfice de l’allocation supplémentaire d’invalidité réclamée le 9 juin 2022 au motif que ses ressources (5.717,25 euros) sur la période étudiée, à savoir du 1er avril 2022 au 30 juin 2022, excèdent le plafond trimestriel autorisé fixé par décret (2.540,93 euros) ;

Vu l’audience du 18 septembre 2024, à laquelle Monsieur [R] [K] et sa curatrice, l'association [5], et la caisse, ont repris leurs écritures respectivement visées le 19 juin 2024 et le 18 septembre 2024, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 9 octobre 2024 ;

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :

SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS

La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas de l’examen du dossier une fin de non-recevoir d’ordre public.

SUR LE BIEN-FONDÉ DU RECOURS

Monsieur [R] [K] réclame le bénéfice de l’allocation supplémentaire d’invalidité régie notamment par les articles L. 815-24 à L. 815-29, et R. 815-61, du code de la sécurité sociale, ce dernier texte renvoyant aux articles R. 815-18 à R. 815-29 pour l’appréciation des ressources, et en particulier à l’article R. 815-25, concernant la prise en compte des biens immobiliers appartenant au demandeur dans ladite appréciation.

Selon ce dernier texte, pris en son premier alinéa, « Les biens actuels mobiliers et immobiliers et ceux dont le demandeur a fait donation à ses descendants au cours des cinq années précédant la demande, à l'exception des biens mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 815-22, sont réputés lui procurer un revenu évalué à 3 % de leur valeur vénale fixée à la date de la demande, contradictoirement et, à défaut, à dire d'expert. Ce pourcentage est fixé à 1,5 % lorsque la donation est intervenue depuis plus de cinq ans mais moins de dix ans avant la demande ». 

En l’espèce, la caisse a pris en compte la propriété par Monsieur [R] [K] de deux biens immobiliers, l’un, en nue-propriété, estimé à 350.000 euros, et l’autre, en copropriété, estimé à 450.000 euros, en retenant que ces biens étaient censés, par application du texte précité, lui procurer un revenu annuel fictif évalué à 3% de leur valeur vénale fixée à la date de la demande d’allocation, de sorte que les revenus cumulés sur trois mois, d’avril à juin 2022, excèdent le plafond de ressources fixé à 2.540,94 euros, et que, de même, les revenus cumulés sur 12 mois, excède, du seul fait de la prise en compte de ces biens immobiliers, le plafond annuel fixé à 10.163,71 euros.

Monsieur [R] [K] conteste cette analyse, motifs pris, d’abord, de l’application d’une circulaire ministérielle 28/SS du 25 février 1957, dont il résulterait que la valeur du bien à prendre en considération dans le calcul du plafond de ressources, lorsque le bien est hypothéqué ou nanti (ce qui est le cas en l’espèce), est diminuée du montant de l’hypothèque ou du nantissement, ensuite, de l’absence d’application, en présence d’un bien détenu en nue-propriété, du revenu fictif de 3% dès lors que ce bien n’est pas susceptible de produire un quelconque revenu.

Mais, d’une part, en application de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, dont ne font pas partie les circulaires, dépourvues de toute portée normative (2e Civ., 16 mars 2023, pourvoi n° 21-19.066), la caisse faisant au surplus justement remarquer que la circulaire invoquée concerne le fonds national de solidarité, remplacée par l’allocation de solidarité aux personnes âgées depuis 1er janvier 2007, et non l’allocation en litige, d’autre part, il résulte des dispositions des articles R. 815-25 et R. 815-28 du code de la sécurité sociale, que, pour l'appréciation des ressources du demandeur d’allocation supplémentaire, il est tenu compte notamment de ses biens actuels immobiliers, lesquels sont censés lui procurer un revenu évalué à 3 % de leur valeur vénale, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que les droits sur le bien immobilier sont en usufruit ou en nue-propriété (2e Civ., 10 novembre 2011, pourvoi n° 10-24.194, 2e Civ., 24 juin 2003, pourvoi n° 02-30.561).

Les calculs de la caisse, s’agissant en particulier des modalités de prise en compte de la propriété de deux biens immobiliers dans les ressources du requérant, ne sont donc pas utilement contestés.

Par suite, le recours de Monsieur [R] [K] sera rejeté.

SUR LES DEMANDES ANNEXES

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [R] [K], qui perd ce procès, sera condamné aux dépens.

La solution apportée au litige commande de rejeter la demande d’indemnité pour frais irrépétibles formée par Monsieur [R] [K] pour un montant de 2.000 euros.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DEBOUTE Monsieur [R] [K], assisté de sa curatrice, l'association [5], de sa demande d’allocation supplémentaire d’invalidité ;

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des demandes ;

CONDAMNE Monsieur [R] [K], assisté de sa curatrice, l'association [5], aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 9 octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière. 

La greffière, La présidente,
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE LA RÉUNION

POLE SOCIAL


N° RG 23/00663 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GN2O

N° MINUTE 24/00572

JUGEMENT DU 09 OCTOBRE 2024


EN DEMANDE

Monsieur [R] [K]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]

comparant en personne assisté de Maître Olivier SPERA de la SELARL MILLANCOURT - ANDRE ROBERT - FOURCADE - SPERA ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION, 

[5]
es-qualité de curateur
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]

représentée par Maître Olivier SPERA de la SELARL MILLANCOURT - ANDRE ROBERT - FOURCADE- SPERA ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION, 


EN DEFENSE

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Monsieur Fabrice CAZANOVE, Agent audiencier




COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 18 Septembre 2024

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur TESSIER Yann, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur PAYET Bruno, Représentant les salariés

assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière


Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes : 



Formule exécutoire délivrée 
le :
à : 


Copie certifiée conforme délivrée 
aux parties le : 

EXPOSE DU LITIGE :

Vu la requête adressée le 29 juillet 2023 au greffe de ce tribunal par Monsieur [R] [K] à l’encontre de la décision implicite de rejet rendue par la commission de recours amiable de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, saisie par courrier recommandé du 20 mars 2023, dont il a été accusé réception le 30 mai 2023, d’une contestation de la décision rendue le 7 février 2023 lui refusant le bénéfice de l’allocation supplémentaire d’invalidité réclamée le 9 juin 2022 au motif que ses ressources (5.717,25 euros) sur la période étudiée, à savoir du 1er avril 2022 au 30 juin 2022, excèdent le plafond trimestriel autorisé fixé par décret (2.540,93 euros) ;

Vu l’audience du 18 septembre 2024, à laquelle Monsieur [R] [K] et sa curatrice, l'association [5], et la caisse, ont repris leurs écritures respectivement visées le 19 juin 2024 et le 18 septembre 2024, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 9 octobre 2024 ; 

MOTIFS DE LA DECISION :

SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS

La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas de l’examen du dossier une fin de non-recevoir d’ordre public.

SUR LE BIEN-FONDÉ DU RECOURS

Monsieur [R] [K] réclame le bénéfice de l’allocation supplémentaire d’invalidité régie notamment par les articles L. 815-24 à L. 815-29, et R. 815-61, du code de la sécurité sociale, ce dernier texte renvoyant aux articles R. 815-18 à R. 815-29 pour l’appréciation des ressources, et en particulier à l’article R. 815-25, concernant la prise en compte des biens immobiliers appartenant au demandeur dans ladite appréciation.

Selon ce dernier texte, pris en son premier alinéa, « Les biens actuels mobiliers et immobiliers et ceux dont le demandeur a fait donation à ses descendants au cours des cinq années précédant la demande, à l'exception des biens mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 815-22, sont réputés lui procurer un revenu évalué à 3 % de leur valeur vénale fixée à la date de la demande, contradictoirement et, à défaut, à dire d'expert. Ce pourcentage est fixé à 1,5 % lorsque la donation est intervenue depuis plus de cinq ans mais moins de dix ans avant la demande ». 

En l’espèce, la caisse a pris en compte la propriété par Monsieur [R] [K] de deux biens immobiliers, l’un, en nue-propriété, estimé à 350.000 euros, et l’autre, en copropriété, estimé à 450.000 euros, en retenant que ces biens étaient censés, par application du texte précité, lui procurer un revenu annuel fictif évalué à 3% de leur valeur vénale fixée à la date de la demande d’allocation, de sorte que les revenus cumulés sur trois mois, d’avril à juin 2022, excèdent le plafond de ressources fixé à 2.540,94 euros, et que, de même, les revenus cumulés sur 12 mois, excède, du seul fait de la prise en compte de ces biens immobiliers, le plafond annuel fixé à 10.163,71 euros.

Monsieur [R] [K] conteste cette analyse, motifs pris, d’abord, de l’application d’une circulaire ministérielle 28/SS du 25 février 1957, dont il résulterait que la valeur du bien à prendre en considération dans le calcul du plafond de ressources, lorsque le bien est hypothéqué ou nanti (ce qui est le cas en l’espèce), est diminuée du montant de l’hypothèque ou du nantissement, ensuite, de l’absence d’application, en présence d’un bien détenu en nue-propriété, du revenu fictif de 3% dès lors que ce bien n’est pas susceptible de produire un quelconque revenu.

Mais, d’une part, en application de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, dont ne font pas partie les circulaires, dépourvues de toute portée normative (2e Civ., 16 mars 2023, pourvoi n° 21-19.066), la caisse faisant au surplus justement remarquer que la circulaire invoquée concerne le fonds national de solidarité, remplacée par l’allocation de solidarité aux personnes âgées depuis 1er janvier 2007, et non l’allocation en litige, d’autre part, il résulte des dispositions des articles R. 815-25 et R. 815-28 du code de la sécurité sociale, que, pour l'appréciation des ressources du demandeur d’allocation supplémentaire, il est tenu compte notamment de ses biens actuels immobiliers, lesquels sont censés lui procurer un revenu évalué à 3 % de leur valeur vénale, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que les droits sur le bien immobilier sont en usufruit ou en nue-propriété (2e Civ., 10 novembre 2011, pourvoi n° 10-24.194, 2e Civ., 24 juin 2003, pourvoi n° 02-30.561).

Les calculs de la caisse, s’agissant en particulier des modalités de prise en compte de la propriété de deux biens immobiliers dans les ressources du requérant, ne sont donc pas utilement contestés.

Par suite, le recours de Monsieur [R] [K] sera rejeté.

SUR LES DEMANDES ANNEXES

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [R] [K], qui perd ce procès, sera condamné aux dépens.

La solution apportée au litige commande de rejeter la demande d’indemnité pour frais irrépétibles formée par Monsieur [R] [K] pour un montant de 2.000 euros.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DEBOUTE Monsieur [R] [K], assisté de sa curatrice, l'association [5], de sa demande d’allocation supplémentaire d’invalidité ;

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des demandes ;

CONDAMNE Monsieur [R] [K], assisté de sa curatrice, l'association [5], aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 9 octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière. 

La greffière, La présidente,

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Mise à jour de la source le 2024-11-12T16:41:01.820Z.