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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8b, 19 juin 2026, n° 24/07590

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Exposé du litige

*-*-*-*-*



EXPOSE DU LITIGE



Mme [O] [W] s'est vu attribuer une pension d'invalidité catégorie 2 le 19 novembre 2012. 



À compter du mois de mars 2020, la caisse primaire d'assurance-maladie a procédé à une suspension de sa pension en lui réclamant des pièces et les déclarations de ressources mensuelles.



Par courrier recommandé reçu le 25 juin 2020, la caisse lui a notifié un indu d'un montant de 8781,81 €.



En l'état d'une décision implicite valant rejet de la commission de recours amiable, par requête du 5 novembre 2020, Mme [O] [W] a saisi le tribunal judiciaire de Nice pôle social, qui par jugement du 13 septembre 2024 l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et condamnée aux dépens. 



Par déclaration reçue par voie électronique le 14/06/2024, Mme [O] [W] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.



Par conclusions enregistrées le 5 mai 2026, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, Mme [O] [W] demande à la cour d'annuler le jugement entrepris et à titre subsidiaire, d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau de':

- condamner la caisse primaire d'assurance-maladie à lui payer la somme de 1500 € en réparation du préjudice moral,

- annuler la décision de notification de l'indu et ordonner la reprise du paiement de la pension avec rappel des versements antérieurs,

- condamner la caisse à lui payer la somme de 1500 € pour faute de gestion du dossier, suspension et minoration de la pension et des demandes illégales relatives aux ressources,

- condamner la caisse à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et 2000 € au titre de l'appel.



Par conclusions reçues par voie électronique le 17 mai 2026 ,soutenues oralement à l'audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, à titre subsidiaire en cas d'annulation du jugement, débouter Mme [O] [W] de l'ensemble de ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 8762,21 euros au titre de l'indu concernant la période du 1er juin 2018 au 29 février 2020, la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.

Motifs

MOTIFS



1- sur l'annulation du jugement



Mme [O] [W] fait valoir, qu'elle n'a jamais été destinataire des conclusions de la caisse en première instance et que le dossier a été mis en délibéré en l'absence de réponse de sa part aux arguments de celle-ci ; que son conseil a adressé de nombreux messages par voie électronique au tribunal qui n'en a jamais tenu compte.



La caisse rappelle, qu'en cas d'annulation du jugement et en application de l'article 562 du code de procédure civile, la dévolution devra s'opérer pour le tout et la cour sera contrainte d'évoquer le litige.



Sur ce,



L'article 15 du code de procédure civile fait obligation aux parties de se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.



L'article 16 du même code dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.



La lecture du jugement ne permet pas de savoir à quelle date les parties ont conclu, les premiers juges utilisant la formule «' en leur dernier état, les prétentions des parties s'énoncent comme suit'».



L'affaire a été débattue à l'audience du 16 novembre 2023, alors que l' assurée justifie avoir envoyé un message par voie électronique le lundi 25 septembre 2023 au greffe du tribunal mentionnant l'absence de transmission des conclusions de la caisse puis le 23 novembre 2023 s'étonnant de la mise en délibéré du dossier alors que «'la caisse n'a pas conclu'».



Cependant, il résulte de la lecture du jugement entrepris, que Mme [W] était représentée à l'audience du 16 novembre 2023 par son conseil Maître [C] et la caisse primaire d'assurance-maladie par M. [A], juriste audiencier et régulièrement muni d'un pouvoir spécial.



Il résulte de l'article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale que la procédure devant la juridiction de sécurité sociale est orale.



Les parties étaient représentées à l'audience et ont pu débattre contradictoirement des arguments et prétentions soumises aux premiers juges, de telle sorte que le principe du contradictoire a bien été respecté, le message envoyé par voie électronique le 23 novembre étant trop laconique pour permettre d'en tirer comme conséquence l'absence de respect du contradictoire .



Mme [W] sera en conséquence déboutée de sa demande d'annulation du jugement. 



2- sur l'indu



2-1 sur la régularité de la procédure



L' assurée soutient, qu'elle n'a pas reçu la décision lui notifiant qu'il y aurait suspension ou minoration de sa pension'alors que la caisse a l'obligation de lui notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception ; 



La caisse réplique, que dans l'hypothèse d'un dépassement intervenu sur la période de référence antérieure au contrôle, la caisse est fondée à recalculer rétroactivement ce que la pension aurait dû être après réduction et à réclamer la restitution de la différence comme indu en application de l'article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale ; que la jurisprudence confirme, que le dépassement du plafond emporte en application des articles L. 341- 12 et R. 341- 17, obligation pour la caisse de réduire ou de suspendre le service de la pension ; que la suspension de la pension en tout ou partie n'est donc pas une alternative à la réclamation de l'indu, cette suspension s'opérant précisément par la réduction des arrérages au regard du dépassement et l'indu se matérialisant par le fait que la réduction n'a pas été appliquée alors qu'elle aurait dû l'être ; que la décision du 8 juin 2020 a bien été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception et réceptionnée par Mme [W] le 24 juin 2020, de sorte que la procédure régulière.



Sur ce, 



L'article L. 341-12 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 21 décembre 1985 au 1er janvier 2020, prévoit que le service de la pension peut être suspendu en tout ou partie en cas de reprise du travail, en raison du salaire ou du gain de l'intéressé, dans les conditions fixées par décret en conseil d'État.



En application de l'article R. 341-17 du même code (version en vigueur du 08 juillet 2019 au 01 avril 2022), la pension doit être suspendue, en tout ou partie, par la caisse primaire d'assurance maladie lorsqu'il est constaté que le montant cumulé de la pension d'invalidité, calculée conformément aux dispositions de la section 3 du présent chapitre, et des salaires ou gains de l'intéressé excède, pendant deux trimestres consécutifs, le salaire trimestriel moyen de la dernière année civile précédant l'arrêt de travail suivi d'invalidité.



Pour l'application de ces dispositions, il est tenu compte du salaire tel que défini au quatrième alinéa de l'article R. 341-4, effectivement versé, augmenté des avantages susceptibles de donner lieu au versement des cotisations et affecté des coefficients de revalorisation établis en application de l'article L. 341-6.



Pour l'appréciation des gains mentionnés au premier alinéa lorsqu'ils sont tirés d'une activité professionnelle non salariée, sont retenus soit le revenu professionnel entrant dans l'assiette des cotisations d'assurance maladie, soit, pour les personnes mentionnées à l'article L. 613-7, le revenu résultant de l'application au chiffre d'affaires ou aux recettes des taux d'abattement définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts, l'un ou l'autre de ces revenus étant pris en compte à hauteur de 125 % de son montant.



Pendant les arrêts de travail en cours de la période de référence définie au premier alinéa, l'assuré est considéré comme ayant perçu un salaire égal au salaire moyen correspondant à la durée effective de travail salarié.



Le montant des arrérages de chaque mois ultérieur est réduit à concurrence du dépassement constaté au cours du trimestre précédent.(...)



La décision de la caisse primaire portant suspension en tout ou partie de la pension doit être notifiée à l'assuré par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.



Il résulte de ces dispositions, que si l'assuré peut cumuler les salaires perçus avec le bénéfice de la pension d'invalidité, cette pension doit être suspendue en tout ou partie lorsque le cumul excède, pendant deux trimestres consécutifs, le salaire trimestriel moyen de l'année de référence, correspondant à la dernière année civile précédant l'arrêt de travail suivi d'invalidité. 

Le montant de la pension mensuelle est ainsi réduit à hauteur du dépassement constaté au cours du trimestre précédent.



La notification en date du 8 juin 2020 par lettre recommandée dont il n'est pas contesté la réception par l' assurée le 25 juin 2020, est intitulée «'notification d'indu'» et comporte un tableau récapitulatif des prestations versées à tort sur la période du 1er juin 2018 au 29 février 2020, précisant la date des virements, le motif de l'indu: « le cumul de vos revenus professionnels (salaires ou revenus assimilés ou gains tirés d'une activité non salariée) et de la pension d'invalidité est supérieur au salaire trimestriel de comparaison'» et le montant de la somme réclamée, soit 8781,81 €.



Il est également précisé, que l'assurée dispose d'un délai de 2 mois à compter de la réception du courrier pour procéder au règlement de cette somme et qu'en l'absence de paiement et de contestation, elle pourrait être récupérée le cas échéant sur les prestations à venir.



La cour constate, qu'il s'agit d'une notification d'indu en raison du cumul de la pension d'invalidité et de revenus professionnels mais qu'à aucun moment il n'est mentionné de suspension en tout ou partie du versement de la pension d'invalidité. 



Cette suspension doit conformément aux dispositions précitées, faire l'objet d'une décision notifiée, peu important que la caisse soit dans l'obligation de suspendre en tout ou partie cette pension et même si, comme l'écrit la caisse, la suspension de la pension en tout ou partie n'est pas une alternative à la réclamation de l'indu. 



Si la réduction de la pension procède d'une certaine automaticité dès lors que le dépassement est constaté et l'indu caractérisé, il n'en demeure pas moins que la caisse doit notifier cette décision de suspension malgré son caractère obligatoire.



En effet, les deux procédures sont bien distinctes, la procédure d'indu étant régie par ses propres règles au visa des articles L.133-4-1, L.161-1-5 et R.133-9-2 du code de la sécurité sociale ce dernier disposant, que l'action en recouvrement de prestations indues s'ouvre par l'envoi au débiteur par le directeur de l'organisme compétent d'une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir. Elle indique les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 142-1, présenter ses observations écrites ou orales.



A l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l'organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer dans le délai d'un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées.



L'appelante en l'espèce, ne soumet à la cour aucun élément concernant la suspension alléguée de la pension d'invalidité.



La cour n'est donc saisie que du contentieux concernant l'indu réclamé, conformément à la saisine préalable de la commission de recours amiable.



La notification d'indu du 8 juin 2020 par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 25 juin 2020 est tout à fait régulière, comme motivée en fait et en droit et indiquant les voies et délai de recours ainsi que l'adresse de la CRA. 



La procédure d'indu est en conséquence tout à fait régulière. 



2-2 sur le bien fondé de l'indu



L'assurée soutient, que la qualification d'activité professionnelle reconnue aux attributaires de parts de société de personnes est subordonnée à l'exercice effectif par l'associé d'une activité dans le cadre de la société ; que le conseil d'État procède d'une démarche pragmatique pour apprécier le caractère professionnel d'une activité notamment en cas d'associés non gérants participant à l'exploitation ; qu'un dividende versé à une associée minoritaire sans fonction opérationnelle ne peut constituer un revenu tiré d'une activité professionnelle non salariée ;





Elle rappelle, qu'elle détient des parts sociales mais n'accomplit aucune tâche au sein de l'entreprise et que le versement de dividendes a été ponctuel sur l'année 2018 et ne peut être assimilé à une activité professionnelle. 



La caisse réplique, que la Cour de cassation juge que les bénéfices industriels et commerciaux professionnels entrent dans les revenus pris en compte au sens de l'article R. 341- 17 du code de la sécurité sociale pour vérifier que le cumul pension d'invalidité/revenus d'activité ne dépasse pas le seuil réglementaire ; que l'assurée ne justifie à aucun moment l'origine des sommes déclarées fiscalement au titre des bénéfices industriels et commerciaux professionnels ; que dès lors qu'ils constituent des revenus tirés d'une activité professionnelle non salariée et qu'ils figurent sur l'avis d'imposition, ils entrent en effet dans les revenus pris en compte au sens de l'article précité à hauteur de ce montant majoré de 25 % ;



sur ce,



Il résulte de l'avis d'imposition 2019 sur les revenus de l'année 2018, que l'assurée a déclaré la somme de 13 148 euros au titre des «'BIC pro hors quotient imposable'». 



Les bénéfices industriels et commerciaux sont définis par les articles 34 à 35 -A du code général des impôts et correspondent notamment aux bénéfices suivants :

- bénéfices des professions commerciales, industrielles ou artisanales (vente de marchandises, d'objets, de fournitures, de denrées à emporter ou à consommer sur place etc)

- bénéfices des activités commerciales par assimilation : opération de marchand de biens, locations immobilières, laboratoires d'analyse médicale, etc.



L'assurée verse aux débats les statuts d'une société «'[1]'» mis à jour le 1er mars 2024 où elle apparaît comme titulaire de 20 parts au sein de cette SARL dont l'objet réside dans les «'conseils aux entreprises et particuliers, médiation, orientation, assistance'» et dont le gérant est M. [P] [W], son époux.



Cet élément est insuffisant à démontrer qu'elle n'exerce aucune activité professionnelle au sein de cette société ou même ailleurs, dès lors qu'il apparaît sur l'avis d'imposition de celle-ci, le détail de revenus entrant dans la catégorie BIC professionnels déclarés et caractérisant la perception de gains au sens de l'article pré cité.



C'est donc à juste titre que la caisse a retenu ces revenus pour le calcul de vérification du dépassement du plafond en présence du cumul de la pension d'invalidité et des gains perçus.



Pour le surplus, l'assurée ne conteste pas le calcul de l'indu exposé par la caisse dans ses écritures de première instance versées aux débats en cause d'appel. 



Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé .



3- sur les dommages et intérêts



Si l'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, et l'article 1241 du même code ajoute que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence, pour autant, en vertu des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.



Il s'ensuit qu'il incombe à celui qui invoque un préjudice de rapporter la preuve:

* de l'existence d'un préjudice,

* d'une faute commise par la personne à laquelle il l'impute,

* du lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.



Or en l'espèce, Mme [O] [W] ne soumet aucun élément à l'appréciation de la cour de nature à établir la faute qu'elle impute à la caisse, comme du préjudice qui en serait résulté. La cour rappelant qu'en application de l'article R. 341-14 du code de la sécurité sociale, la caisse est habilitée à effectuer un contrôle des droits des titulaires d'une pension d'invalidité, qui est effectué trimestriellement lorsque le titulaire d'une pension exerce une activité salariée. 



Elle doit être déboutée en conséquence de ses demandes en paiement de la somme de 1500 € pour absence de notification de la décision de suspension de la pension d'invalidité et faute de gestion du dossier.



Mme [O] [W] qui succombe en ses prétentions doit être condamnée aux dépens et ne peut utilement bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Il serait par contre inéquitable de laisser à la charge de la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes les frais exposés pour sa défense, ce qui conduit la cour à condamner Mme [O] [W] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



Déboute Mme [O] [W] de sa demande d'annulation du jugement du 13 septembre 2024,



Confirme le jugement du 13 septembre 2024 en toutes ses dispositions soumises à la cour,



Y ajoutant,



Déboute Mme [O] [W] de ses demandes de dommages et intérêts,



Déboute Mme [O] [W] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



Condamne Mme [O] [W] à payer à la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,



Condamne Mme [O] [W] aux dépens d'appel.









LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b



ARRÊT AU FOND 

DU 19 JUIN 2026



N°2026/225





Rôle N° RG 24/07590 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNHIM







[O] [W]





C/



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES-MARITIMES

































Copie exécutoire délivrée 

le 19 JUIN 2026:

à :



Me Charles TOLLINCHI,

avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE 



Me Stéphane CECCALDI,

avocat au barreau de MARSEILLE





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 31 Mai 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 20/01065.





APPELANTE



Madame [O] [W], demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Pierre DANJARD, avocat au barreau de TOULON





INTIME



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES-MARITIMES, demeurant [Adresse 2]



représenté par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE





*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR



En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mai 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre

Madame Aurore TAILLEPIERRE, Conseillère 

Madame Katherine DIJOUX, Conseillère 



Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.



Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2026.



ARRÊT



Contradictoire,



Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2026



Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. 



*-*-*-*-*



EXPOSE DU LITIGE



Mme [O] [W] s'est vu attribuer une pension d'invalidité catégorie 2 le 19 novembre 2012. 



À compter du mois de mars 2020, la caisse primaire d'assurance-maladie a procédé à une suspension de sa pension en lui réclamant des pièces et les déclarations de ressources mensuelles.



Par courrier recommandé reçu le 25 juin 2020, la caisse lui a notifié un indu d'un montant de 8781,81 €.



En l'état d'une décision implicite valant rejet de la commission de recours amiable, par requête du 5 novembre 2020, Mme [O] [W] a saisi le tribunal judiciaire de Nice pôle social, qui par jugement du 13 septembre 2024 l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et condamnée aux dépens. 



Par déclaration reçue par voie électronique le 14/06/2024, Mme [O] [W] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.



Par conclusions enregistrées le 5 mai 2026, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, Mme [O] [W] demande à la cour d'annuler le jugement entrepris et à titre subsidiaire, d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau de':

- condamner la caisse primaire d'assurance-maladie à lui payer la somme de 1500 € en réparation du préjudice moral,

- annuler la décision de notification de l'indu et ordonner la reprise du paiement de la pension avec rappel des versements antérieurs,

- condamner la caisse à lui payer la somme de 1500 € pour faute de gestion du dossier, suspension et minoration de la pension et des demandes illégales relatives aux ressources,

- condamner la caisse à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et 2000 € au titre de l'appel.



Par conclusions reçues par voie électronique le 17 mai 2026 ,soutenues oralement à l'audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, à titre subsidiaire en cas d'annulation du jugement, débouter Mme [O] [W] de l'ensemble de ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 8762,21 euros au titre de l'indu concernant la période du 1er juin 2018 au 29 février 2020, la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.



MOTIFS



1- sur l'annulation du jugement



Mme [O] [W] fait valoir, qu'elle n'a jamais été destinataire des conclusions de la caisse en première instance et que le dossier a été mis en délibéré en l'absence de réponse de sa part aux arguments de celle-ci ; que son conseil a adressé de nombreux messages par voie électronique au tribunal qui n'en a jamais tenu compte.



La caisse rappelle, qu'en cas d'annulation du jugement et en application de l'article 562 du code de procédure civile, la dévolution devra s'opérer pour le tout et la cour sera contrainte d'évoquer le litige.



Sur ce,



L'article 15 du code de procédure civile fait obligation aux parties de se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.



L'article 16 du même code dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.



La lecture du jugement ne permet pas de savoir à quelle date les parties ont conclu, les premiers juges utilisant la formule «' en leur dernier état, les prétentions des parties s'énoncent comme suit'».



L'affaire a été débattue à l'audience du 16 novembre 2023, alors que l' assurée justifie avoir envoyé un message par voie électronique le lundi 25 septembre 2023 au greffe du tribunal mentionnant l'absence de transmission des conclusions de la caisse puis le 23 novembre 2023 s'étonnant de la mise en délibéré du dossier alors que «'la caisse n'a pas conclu'».



Cependant, il résulte de la lecture du jugement entrepris, que Mme [W] était représentée à l'audience du 16 novembre 2023 par son conseil Maître [C] et la caisse primaire d'assurance-maladie par M. [A], juriste audiencier et régulièrement muni d'un pouvoir spécial.



Il résulte de l'article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale que la procédure devant la juridiction de sécurité sociale est orale.



Les parties étaient représentées à l'audience et ont pu débattre contradictoirement des arguments et prétentions soumises aux premiers juges, de telle sorte que le principe du contradictoire a bien été respecté, le message envoyé par voie électronique le 23 novembre étant trop laconique pour permettre d'en tirer comme conséquence l'absence de respect du contradictoire .



Mme [W] sera en conséquence déboutée de sa demande d'annulation du jugement. 



2- sur l'indu



2-1 sur la régularité de la procédure



L' assurée soutient, qu'elle n'a pas reçu la décision lui notifiant qu'il y aurait suspension ou minoration de sa pension'alors que la caisse a l'obligation de lui notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception ; 



La caisse réplique, que dans l'hypothèse d'un dépassement intervenu sur la période de référence antérieure au contrôle, la caisse est fondée à recalculer rétroactivement ce que la pension aurait dû être après réduction et à réclamer la restitution de la différence comme indu en application de l'article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale ; que la jurisprudence confirme, que le dépassement du plafond emporte en application des articles L. 341- 12 et R. 341- 17, obligation pour la caisse de réduire ou de suspendre le service de la pension ; que la suspension de la pension en tout ou partie n'est donc pas une alternative à la réclamation de l'indu, cette suspension s'opérant précisément par la réduction des arrérages au regard du dépassement et l'indu se matérialisant par le fait que la réduction n'a pas été appliquée alors qu'elle aurait dû l'être ; que la décision du 8 juin 2020 a bien été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception et réceptionnée par Mme [W] le 24 juin 2020, de sorte que la procédure régulière.



Sur ce, 



L'article L. 341-12 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 21 décembre 1985 au 1er janvier 2020, prévoit que le service de la pension peut être suspendu en tout ou partie en cas de reprise du travail, en raison du salaire ou du gain de l'intéressé, dans les conditions fixées par décret en conseil d'État.



En application de l'article R. 341-17 du même code (version en vigueur du 08 juillet 2019 au 01 avril 2022), la pension doit être suspendue, en tout ou partie, par la caisse primaire d'assurance maladie lorsqu'il est constaté que le montant cumulé de la pension d'invalidité, calculée conformément aux dispositions de la section 3 du présent chapitre, et des salaires ou gains de l'intéressé excède, pendant deux trimestres consécutifs, le salaire trimestriel moyen de la dernière année civile précédant l'arrêt de travail suivi d'invalidité.



Pour l'application de ces dispositions, il est tenu compte du salaire tel que défini au quatrième alinéa de l'article R. 341-4, effectivement versé, augmenté des avantages susceptibles de donner lieu au versement des cotisations et affecté des coefficients de revalorisation établis en application de l'article L. 341-6.



Pour l'appréciation des gains mentionnés au premier alinéa lorsqu'ils sont tirés d'une activité professionnelle non salariée, sont retenus soit le revenu professionnel entrant dans l'assiette des cotisations d'assurance maladie, soit, pour les personnes mentionnées à l'article L. 613-7, le revenu résultant de l'application au chiffre d'affaires ou aux recettes des taux d'abattement définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts, l'un ou l'autre de ces revenus étant pris en compte à hauteur de 125 % de son montant.



Pendant les arrêts de travail en cours de la période de référence définie au premier alinéa, l'assuré est considéré comme ayant perçu un salaire égal au salaire moyen correspondant à la durée effective de travail salarié.



Le montant des arrérages de chaque mois ultérieur est réduit à concurrence du dépassement constaté au cours du trimestre précédent.(...)



La décision de la caisse primaire portant suspension en tout ou partie de la pension doit être notifiée à l'assuré par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.



Il résulte de ces dispositions, que si l'assuré peut cumuler les salaires perçus avec le bénéfice de la pension d'invalidité, cette pension doit être suspendue en tout ou partie lorsque le cumul excède, pendant deux trimestres consécutifs, le salaire trimestriel moyen de l'année de référence, correspondant à la dernière année civile précédant l'arrêt de travail suivi d'invalidité. 

Le montant de la pension mensuelle est ainsi réduit à hauteur du dépassement constaté au cours du trimestre précédent.



La notification en date du 8 juin 2020 par lettre recommandée dont il n'est pas contesté la réception par l' assurée le 25 juin 2020, est intitulée «'notification d'indu'» et comporte un tableau récapitulatif des prestations versées à tort sur la période du 1er juin 2018 au 29 février 2020, précisant la date des virements, le motif de l'indu: « le cumul de vos revenus professionnels (salaires ou revenus assimilés ou gains tirés d'une activité non salariée) et de la pension d'invalidité est supérieur au salaire trimestriel de comparaison'» et le montant de la somme réclamée, soit 8781,81 €.



Il est également précisé, que l'assurée dispose d'un délai de 2 mois à compter de la réception du courrier pour procéder au règlement de cette somme et qu'en l'absence de paiement et de contestation, elle pourrait être récupérée le cas échéant sur les prestations à venir.



La cour constate, qu'il s'agit d'une notification d'indu en raison du cumul de la pension d'invalidité et de revenus professionnels mais qu'à aucun moment il n'est mentionné de suspension en tout ou partie du versement de la pension d'invalidité. 



Cette suspension doit conformément aux dispositions précitées, faire l'objet d'une décision notifiée, peu important que la caisse soit dans l'obligation de suspendre en tout ou partie cette pension et même si, comme l'écrit la caisse, la suspension de la pension en tout ou partie n'est pas une alternative à la réclamation de l'indu. 



Si la réduction de la pension procède d'une certaine automaticité dès lors que le dépassement est constaté et l'indu caractérisé, il n'en demeure pas moins que la caisse doit notifier cette décision de suspension malgré son caractère obligatoire.



En effet, les deux procédures sont bien distinctes, la procédure d'indu étant régie par ses propres règles au visa des articles L.133-4-1, L.161-1-5 et R.133-9-2 du code de la sécurité sociale ce dernier disposant, que l'action en recouvrement de prestations indues s'ouvre par l'envoi au débiteur par le directeur de l'organisme compétent d'une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir. Elle indique les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 142-1, présenter ses observations écrites ou orales.



A l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l'organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer dans le délai d'un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées.



L'appelante en l'espèce, ne soumet à la cour aucun élément concernant la suspension alléguée de la pension d'invalidité.



La cour n'est donc saisie que du contentieux concernant l'indu réclamé, conformément à la saisine préalable de la commission de recours amiable.



La notification d'indu du 8 juin 2020 par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 25 juin 2020 est tout à fait régulière, comme motivée en fait et en droit et indiquant les voies et délai de recours ainsi que l'adresse de la CRA. 



La procédure d'indu est en conséquence tout à fait régulière. 



2-2 sur le bien fondé de l'indu



L'assurée soutient, que la qualification d'activité professionnelle reconnue aux attributaires de parts de société de personnes est subordonnée à l'exercice effectif par l'associé d'une activité dans le cadre de la société ; que le conseil d'État procède d'une démarche pragmatique pour apprécier le caractère professionnel d'une activité notamment en cas d'associés non gérants participant à l'exploitation ; qu'un dividende versé à une associée minoritaire sans fonction opérationnelle ne peut constituer un revenu tiré d'une activité professionnelle non salariée ;





Elle rappelle, qu'elle détient des parts sociales mais n'accomplit aucune tâche au sein de l'entreprise et que le versement de dividendes a été ponctuel sur l'année 2018 et ne peut être assimilé à une activité professionnelle. 



La caisse réplique, que la Cour de cassation juge que les bénéfices industriels et commerciaux professionnels entrent dans les revenus pris en compte au sens de l'article R. 341- 17 du code de la sécurité sociale pour vérifier que le cumul pension d'invalidité/revenus d'activité ne dépasse pas le seuil réglementaire ; que l'assurée ne justifie à aucun moment l'origine des sommes déclarées fiscalement au titre des bénéfices industriels et commerciaux professionnels ; que dès lors qu'ils constituent des revenus tirés d'une activité professionnelle non salariée et qu'ils figurent sur l'avis d'imposition, ils entrent en effet dans les revenus pris en compte au sens de l'article précité à hauteur de ce montant majoré de 25 % ;



sur ce,



Il résulte de l'avis d'imposition 2019 sur les revenus de l'année 2018, que l'assurée a déclaré la somme de 13 148 euros au titre des «'BIC pro hors quotient imposable'». 



Les bénéfices industriels et commerciaux sont définis par les articles 34 à 35 -A du code général des impôts et correspondent notamment aux bénéfices suivants :

- bénéfices des professions commerciales, industrielles ou artisanales (vente de marchandises, d'objets, de fournitures, de denrées à emporter ou à consommer sur place etc)

- bénéfices des activités commerciales par assimilation : opération de marchand de biens, locations immobilières, laboratoires d'analyse médicale, etc.



L'assurée verse aux débats les statuts d'une société «'[1]'» mis à jour le 1er mars 2024 où elle apparaît comme titulaire de 20 parts au sein de cette SARL dont l'objet réside dans les «'conseils aux entreprises et particuliers, médiation, orientation, assistance'» et dont le gérant est M. [P] [W], son époux.



Cet élément est insuffisant à démontrer qu'elle n'exerce aucune activité professionnelle au sein de cette société ou même ailleurs, dès lors qu'il apparaît sur l'avis d'imposition de celle-ci, le détail de revenus entrant dans la catégorie BIC professionnels déclarés et caractérisant la perception de gains au sens de l'article pré cité.



C'est donc à juste titre que la caisse a retenu ces revenus pour le calcul de vérification du dépassement du plafond en présence du cumul de la pension d'invalidité et des gains perçus.



Pour le surplus, l'assurée ne conteste pas le calcul de l'indu exposé par la caisse dans ses écritures de première instance versées aux débats en cause d'appel. 



Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé .



3- sur les dommages et intérêts



Si l'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, et l'article 1241 du même code ajoute que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence, pour autant, en vertu des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.



Il s'ensuit qu'il incombe à celui qui invoque un préjudice de rapporter la preuve:

* de l'existence d'un préjudice,

* d'une faute commise par la personne à laquelle il l'impute,

* du lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.



Or en l'espèce, Mme [O] [W] ne soumet aucun élément à l'appréciation de la cour de nature à établir la faute qu'elle impute à la caisse, comme du préjudice qui en serait résulté. La cour rappelant qu'en application de l'article R. 341-14 du code de la sécurité sociale, la caisse est habilitée à effectuer un contrôle des droits des titulaires d'une pension d'invalidité, qui est effectué trimestriellement lorsque le titulaire d'une pension exerce une activité salariée. 



Elle doit être déboutée en conséquence de ses demandes en paiement de la somme de 1500 € pour absence de notification de la décision de suspension de la pension d'invalidité et faute de gestion du dossier.



Mme [O] [W] qui succombe en ses prétentions doit être condamnée aux dépens et ne peut utilement bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Il serait par contre inéquitable de laisser à la charge de la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes les frais exposés pour sa défense, ce qui conduit la cour à condamner Mme [O] [W] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS



Déboute Mme [O] [W] de sa demande d'annulation du jugement du 13 septembre 2024,



Confirme le jugement du 13 septembre 2024 en toutes ses dispositions soumises à la cour,



Y ajoutant,



Déboute Mme [O] [W] de ses demandes de dommages et intérêts,



Déboute Mme [O] [W] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



Condamne Mme [O] [W] à payer à la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,



Condamne Mme [O] [W] aux dépens d'appel.









LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R142-10-4, code de la securite sociale L133-4-1, code de la securite sociale R341-17, code de la securite sociale L161-1-5, code de la securite sociale R341-14, code de la securite sociale L341-12, code de la securite sociale R133-9-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-11T18:35:09.165Z.