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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, CTX PROTECTION SOCIALE, 22 juillet 2026, n° 25/01042

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [Z] [E], employée en qualité de coiffeuse au sein de la Société COIFFURE ALAIN, a été reconnue atteinte d’une maladie professionnelle en date du 15 avril 2024 libellée « rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche », et a bénéficié des indemnités journalières à ce titre du 15 avril 2024 au 30 décembre 2024.

Suite à un signalement de son employeur, la société COIFFURE ALAIN, par courrier en date du 9 octobre 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde a diligentée une enquête administrative, mettant en évidence que Mme [Z] [E] exerçait une activité rémunérée non déclarée sur la période du 15 avril 2024 au 30 décembre 2024.

Par courrier en date du 27 novembre 2024, la CPAM de la Gironde informait Mme [Z] [E] des conclusions de l’enquête administrative et sollicitait ses observations.

Par courrier du 31 décembre 2024, Mme [Z] [E] faisait valoir ses observations, expliquant avoir coiffé des clients pour aider au financement des frais non remboursés d’une opération de l’épaule.
Par courrier du 7 janvier 2025, la CPAM de la Gironde a notifié à Mme [Z] [E] un indu d’indemnités journalières d’un montant de 14 457,96 euros au motif que les indemnités journalières pour la période du 15 avril 2024 au 30 décembre 2024 ont été versées à tort car elle aurait dû s’abstenir de toute activité non autorisée sur cette période. A ce montant s’ajoute une indemnité forfaitaire de 10% au titre des frais de gestion, soit 1 445,80 euros, portant l’indu à une somme totale de 15 903,76 euros. 
Par courriel du 20 janvier 2025, Mme [Z] [E] réitérait ses observations à savoir qu’elle admettait avoir coiffé des clientes pour financer une opération, et faisait valoir la précarité de sa situation financière.
Le 10 janvier 2025, la CPAM de la Gironde informait Mme [Z] [E] de l’engagement de la procédure de pénalité financière et l’invitait à présenter ses observations. 
Par courrier du 4 mars 2025, Mme [Z] [E] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de la Gironde afin de contester l’indu.

Le 24 avril 2025, la commission de recours amiable a confirmé la décision de la CPAM. 

Par courriel du 9 mai 2025, notifié par recommandé avec accusé de réception signé le 14 mai 2025, la CPAM de la Gironde confirmait l’application de la pénalité financière pour un montant de 386,40 euros. 
Dès lors, Mme [Z] [E] a, par requête de son avocat adressée par lettre recommandée du 12 juin 2025, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, sollicitant une remise partielle de sa dette afin de voir ramener l’indu à la somme de 2159,00 euros. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 25/01042.
Puis, la requête de son avocat transmise par lettre recommandée datée du 3 juillet 2025, adressée à une date inconnue, Mme [Z] [E] a formé un recours devant la même juridiction en contestation de la pénalité financière. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 25/02152.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 8 juin 2026.

Lors de cette audience, Mme [Z] [E], représentée par son avocat, a déposé des écritures auxquelles elle a déclaré se reporter et aux termes desquelles elle demande au tribunal :
- de dire et juger que son comportement ne caractérise pas des manœuvres frauduleuses au sens de l’article L256-4 du code de la sécurité sociale,
- de dire et juger que la décision de la CPAM de récupérer l’intégralités des indemnités journalières versées sur la période du 15 avril 2024 au 30 décembre 2024 pour un montant de 14 457,96 euros, majoré d’une indemnité forfaitaire de gestion de 1 445,80 euros, soit une créance totale de 15 903,76 euros, est manifestement disproportionnée, 
En conséquence, 
- d’infirmer la décision de la CPAM et de la Commission de recours amiable en ce qu’elles maintiennent la récupération intégrale des indemnités journalières litigieuses, 
- de réduire substantiellement le montant de la somme laissée à sa charge en la limitant à un montant que le Tribunal jugera équitable au regard des circonstances de l’espèce, 
S’agissant de la pénalité financière, 
- de dire et juger que, compte tenu de l’absence de fraude caractérisée, de sa précarité, et du faible montant en jeu, la pénalité infligée est excessive, 
- en conséquence, de réformer la décision de la CPAM, 
- d’annuler la pénalité financière, 
- subsidiairement, de réduire la pénalité au minimum légal, 
- en tout état de cause, de dire que, si une somme résiduelle devait être maintenue à sa charge, celle-ci pourra être acquittée dans le cadre d’un échéancier adapté à sa situation financière, à convenir entre la CPAM et elle, sous le contrôle du tribunal, 
- laisser les dépens à la charge de chacune des parties. 

Elle expose que le remboursement intégral des indemnités journalières perçues pour la période litigieuse augmenté de l’indemnité de gestion, est une créance disproportionnée au regard du faible revenu qu’elle a pu tirer de son activité, soit une somme de 2 159,00 euros. Elle sollicite une remise de cette créance en tenant compte du caractère ponctuel et limité des prestations de coiffure qu’elle a proposé, du fait que ces revenus étaient affectés à des frais de santé, et au fait que le mécanisme de récupération totale produit un effet confiscatoire. 
Sur la pénalité, elle expose ne pas s’être livrée à une dissimulation de revenus structurée ni à une activité professionnelle pérenne organisée, mais avoir agi dans l’urgence et la détresse, pour faire face à des charges médicales imprévues dans un contexte de souffrance physique et de fragilité psychologique.

*
La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle sollicite de :
- confirmer dans tous ses termes, motifs et conséquences, la notification d’indu du 7 janvier 2025, 
- sur la pénalité financière, déclarer irrecevable la contestation de la pénalité financière car forclose, 
- confirmer dans tous ses termes, motifs et conséquences la notification de pénalités financière du 9 mai 2025, 
- débouter Mme [Z] [E] de son recours mal fondé et de l’intégralité de ses demandes, 
- en conséquence, la condamner au paiement de la somme de 16 290,16 euros en principal, outre les intérêts de droit, et aux entiers dépens. 

Elle expose, sur le fondement des articles L. 133-4-1, L323-6, L114-17-1 et R147-11 du code de la sécurité sociale, que Mme [Z] [E] ne conteste pas l’indu devant le tribunal, qu’elle a admis dans son courrier du 31 décembre 2024 avoir exercé une activité rémunérée sur toute la période de l’arrêt de travail et ce, afin d’anticiper le coût de dépassement d’honoraire d’une intervention chirurgicale programmée. Elle souligne que Mme [Z] [E] ne disposait d’aucune autorisation expresse d’exercer une quelconque activité pendant son arrêt de travail. 
Concernant le recours sur la pénalité financière, elle fait valoir que ce dernier est irrecevable dans la mesure où la pénalité a été notifiée le 14 mai 2025, que sur cette notification figurait le délai de deux mois pour former un recours et que Mme [Z] [E] n’a saisi le présent tribunal que le 8 août 2025. 
Elle indique en tout état de cause que la fraude est caractérisée par la matérialité des faits en eux-mêmes. 
Sur les demandes de remise et d’échéancier, elle indique que Mme [Z] [E] n’a pas saisi la Commission de recours amiable d’une demande de remise, et fait valoir s’agissant de l’échéancier que la requérante n’a pas donné suite à son courriel du 21 janvier 2025 l’informant de la possibilité de mettre en place un échéancier sous réserve de justifier de sa situation financière. En tout état de cause, elle fait valoir que la situation de précarité de Mme [Z] [E] n’est pas établie.

La décision qui est susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
 
L’affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de rappeler, que le recours devant la présente juridiction amène celle-ci à réexaminer la situation de la partie requérante au regard du droit qui lui est contesté de telle sorte qu'il n'entre pas dans le champ d'attribution du présent tribunal d’infirmer, d’annuler ou de confirmer les décisions prononcées par la caisse primaire d’assurance maladie ou la commission de recours amiable. Dès lors, il n'y a lieu de statuer spécifiquement sur ces points.

Sur la jonction des recours n°25/01042 et n°25/02152
Aux termes du premier alinéa de l’article 367 du code de procédure civile « Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ».

Compte tenu du lien existant entre les instances enregistrées sous les numéros RG 25/01042 et 25/02152, concernant la notification d’un indu et la pénalité financière résultant de la cause de cet indu, il est d'une bonne administration de la justice d'ordonner leur jonction en application de l'article 367 du code de procédure civile.

L'affaire sera désormais appelée sous le seul numéro RG 25/01042.

Sur le bien-fondé de l’indu
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale « En cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu'il a été fait dans le cadre de la dispense d'avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude de l'assuré, l'organisme d'assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article ».

Selon l’article L323-6 du même code « Le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire :
1° D'observer les prescriptions du praticien ;
2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l'article L. 315-2 ;
3° De respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat après avis de la Haute Autorité de santé ;
4° De s'abstenir de toute activité non autorisée ;
5° D'informer sans délai la caisse de toute reprise d'activité intervenant avant l'écoulement du délai de l'arrêt de travail ;
6° D'informer sans délai la caisse de l'adresse à laquelle le contrôle prévu au même article L. 315-2 peut être réalisé si le bénéficiaire réside à une autre adresse que celle initialement indiquée sur la prescription.
En cas d'inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l'article L. 133-4-1.
En outre, si l'activité mentionnée au 4° a donné lieu à des revenus d'activité, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l'article L. 114-17-1.
Les élus locaux qui le souhaitent peuvent poursuivre l'exercice de leur mandat, sauf avis contraire de leur praticien. »

En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [Z] [E] a perçu des indemnités journalières au titre de la maladie pour la période du 15 avril 2024 au 30 décembre 2024.

Il n’est pas davantage contesté qu’au cours de cette même période, elle a exercé une activité rémunérée lui ayant procuré un revenu, sans justifier avoir été expressément autorisée par le médecin prescripteur à exercer une telle activité pendant son arrêt de travail.

Pour contester l’indu, Mme [Z] [E] soutient que son montant est disproportionné au regard des revenus retirés de cette activité.

Toutefois, le bien-fondé et le montant de l’indu ne sont pas déterminés en fonction des gains procurés par l’activité exercée en méconnaissance des obligations légales, mais résultent de la restitution des indemnités journalières versées pendant la période au cours de laquelle l’assuré s’est volontairement soustrait aux obligations auxquelles leur attribution était subordonnée.

Dès lors que Mme [Z] [E] a exercé, sans autorisation, une activité rémunérée pendant la période d’indemnisation, la caisse était fondée à réclamer la restitution des indemnités journalières correspondantes.

En conséquence, l’indu est justifié tant en son principe qu’en son montant, lequel s’élève à la somme de 14 457,96 euros, majoré d’une indemnité forfaitaire de gestion de 1 445,80 euros, de sorte que Mme [Z] [E] sera condamnée à verser cette somme à la CPAM.


Sur la contestation de la pénalité financière
Selon l’article L114-17-1 du code de la sécurité sociale « I.- Peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, […] : 1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la couverture des charges d'autonomie, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l'article L. 861-1 ou de l'aide médicale de l'Etat mentionnée au premier alinéa de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles ; […] II.- La pénalité mentionnée au I est due pour : 1° Toute inobservation des règles du présent code, […] ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d'une prestation en nature ou en espèces par l'organisme local d'assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; IV.-En cas de fraude établie dans des cas définis par voie réglementaire :[…]; 2° La pénalité prononcée ne peut être inférieure au dixième du plafond mensuel de la sécurité sociale s'agissant des personnes mentionnées au 1° du I, à la moitié du plafond s'agissant des personnes physiques mentionnées au 3° du même I et au montant de ce plafond pour les personnes mentionnées au 2° du même I et les personnes morales mentionnées au 3° du même I ;[…] VI.-Les pénalités prononcées en application du présent article sont notifiées après avis conforme du directeur de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou de son représentant désigné à cet effet. Son avis est réputé conforme dans un délai précisé par voie réglementaire. »

L’article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que « S'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande ».

En l’espèce, la décision prononçant la pénalité financière a été notifiée à Mme [Z] [E] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, réceptionnée le 14 mai 2024. Cette notification comportait les voies et délais de recours, de sorte que le délai de recours a régulièrement commencé à courir à cette date.

Mme [Z] [E] produit une requête rédigée par son conseil, datée du 3 juillet 2024. Toutefois, cette seule date de rédaction ne permet pas d’établir la date à laquelle cette requête a été effectivement adressée au tribunal. 

En effet, le pli produit ne comporte aucun cachet postal ni aucun autre élément permettant de déterminer sa date d’expédition, la seule mention selon laquelle le courrier recommandé devait être envoyé avant le 3 août 2024 étant insuffisante à en rapporter la preuve. La requête n’a, en revanche, été reçue au greffe que le 8 août 2024, soit après l’expiration du délai de recours.

Il appartenait à Mme [Z] [E] d’en rapporter la preuve. 

À défaut de justifier de la date d’envoi de sa requête avant l’expiration du délai de deux mois, son recours doit être déclaré irrecevable comme tardif.

Dès lors, en l’absence de recours recevable, la pénalité financière doit être considérée comme bien fondée et Mme [Z] [E] sera condamnée à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde la somme de 386,40 euros. 

Sur la demande de remise de dette d’induAux termes de l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, « A l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ».
En l’espèce, Mme [Z] [E] ne produit aucun élément permettant de justifier de sa situation financière et personnelle afin de qualifier une éventuelle situation de précarité, cette dernière ne versant aux débats qu’un relevé de CARSAT et un justificatif de retraite complémentaire, mais aucun justificatif de charges et de composition du foyer. 
En conséquence, il convient de rejeter la demande de remise de dette d’indu présentée par Mme [Z] [E].
Par ailleurs, la pénalité financière ne peut faire l’objet d’une remise de dette au regard des dispositions susmentionnées. 
Sur la demande d’échéancier Mme [Z] [E] sollicite l’octroi d’un échéancier afin de s’acquitter de la somme mise à sa charge.
Toutefois, il n’appartient pas au pôle social du tribunal judiciaire d’accorder des délais de paiement concernant une créance détenue par un organisme de sécurité sociale, cette faculté relevant du pouvoir propre de la caisse créancière dans le cadre du recouvrement de sa créance.
Il y a lieu, en conséquence, de rejeter cette demande, sans préjudice de la faculté pour Mme [Z] [E] de solliciter directement auprès de la caisse la mise en place d’un échéancier.




Sur les demandes accessoires
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens. 

Eu égard à la nature du litige, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,


ORDONNE la jonction des affaires enrôlées respectivement sous les numéros RG 25/02152 et 25/01042, sous le numéro de cette dernière,

DECLARE irrecevable le recours formé par Mme [Z] [E] en contestation de la pénalité financière notifiée par courrier recommandé le 14 mai 2024,
DIT que l’indu d’indemnité journalière notifié par courrier du 7 janvier 2025, est justifié,
CONDAMNE Mme [Z] [E] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde la somme de 14 457,96 euros (quatorze mille quatre cent cinquante-sept euros et quatre-vingt-seize centimes) au titre de l’indu d’indemnités journalières d’assurance maladie versées à tort pour la période du 15 avril 2024 au 30 décembre 2024, 

CONDAMNE Mme [Z] [E] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde la somme de 1 445,80 euros (mille quatre cent quarante-cinq euros et quatre-vingt-huit centimes) correspondant à la majoration forfaitaire de gestion,

CONDAMNE Mme [Z] [E] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde la somme de 386,40 euros (trois cent quatre-vingt-six euros et quarante centimes) au titre de la pénalité financière, 

REJETTE la demande de remise de dette formulée par Mme [Z] [E],

REJETTE la demande d’échéancier formulée par Mme [Z] [E], 

DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement.


Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 22 juillet 2026, et signé par la présidente et la greffière.


LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
N° RG 25/01042 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2Q6N

88D




__________________________

22 juillet 2026 
__________________________

AFFAIRE :

[Z] [E], [Z] [E]

C/

CPAM DE LA GIRONDE




__________________________ 
N° RG 25/01042 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2Q6N
__________________________

CC délivrées à :

Mme [Z] [E]

CPAM DE LA GIRONDE

Me Jérôme DELAS

__________________________

Copie exécutoire délivrée à :

CPAM DE LA GIRONDE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ 
CS 51029 
33077 BORDEAUX CEDEX

Jugement du 22 juillet 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré

Madame Joanna MATOMENE, Juge,
M. Geoffrey NOUGE, Assesseur représentant les employeurs,
Madame Hélène MOTTET-AUSELO, Assesseur représentant les salariés,

DÉBATS :
À l’audience publique du 08 juin 2026
assistés de Madame Muriel GUILBERT, Greffière

JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
en présence de Madame Muriel GUILBERT, Greffière

ENTRE : 
DEMANDERESSES :

Madame [Z] [E]
8, rue O Reilly
33430 BAZAS
représentée par Me Jérôme DELAS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Rémy TAUZIN, avocat au barreau de BORDEAUX

ET
DÉFENDERESSE :

CPAM DE LA GIRONDE
Service contentieux -Rue des Frères Portman
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Mme [C] [U] munie d’un pouvoir spécial






N° RG 25/01042 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2Q6N

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [Z] [E], employée en qualité de coiffeuse au sein de la Société COIFFURE ALAIN, a été reconnue atteinte d’une maladie professionnelle en date du 15 avril 2024 libellée « rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche », et a bénéficié des indemnités journalières à ce titre du 15 avril 2024 au 30 décembre 2024.

Suite à un signalement de son employeur, la société COIFFURE ALAIN, par courrier en date du 9 octobre 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde a diligentée une enquête administrative, mettant en évidence que Mme [Z] [E] exerçait une activité rémunérée non déclarée sur la période du 15 avril 2024 au 30 décembre 2024.

Par courrier en date du 27 novembre 2024, la CPAM de la Gironde informait Mme [Z] [E] des conclusions de l’enquête administrative et sollicitait ses observations.

Par courrier du 31 décembre 2024, Mme [Z] [E] faisait valoir ses observations, expliquant avoir coiffé des clients pour aider au financement des frais non remboursés d’une opération de l’épaule.
Par courrier du 7 janvier 2025, la CPAM de la Gironde a notifié à Mme [Z] [E] un indu d’indemnités journalières d’un montant de 14 457,96 euros au motif que les indemnités journalières pour la période du 15 avril 2024 au 30 décembre 2024 ont été versées à tort car elle aurait dû s’abstenir de toute activité non autorisée sur cette période. A ce montant s’ajoute une indemnité forfaitaire de 10% au titre des frais de gestion, soit 1 445,80 euros, portant l’indu à une somme totale de 15 903,76 euros. 
Par courriel du 20 janvier 2025, Mme [Z] [E] réitérait ses observations à savoir qu’elle admettait avoir coiffé des clientes pour financer une opération, et faisait valoir la précarité de sa situation financière.
Le 10 janvier 2025, la CPAM de la Gironde informait Mme [Z] [E] de l’engagement de la procédure de pénalité financière et l’invitait à présenter ses observations. 
Par courrier du 4 mars 2025, Mme [Z] [E] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de la Gironde afin de contester l’indu.

Le 24 avril 2025, la commission de recours amiable a confirmé la décision de la CPAM. 

Par courriel du 9 mai 2025, notifié par recommandé avec accusé de réception signé le 14 mai 2025, la CPAM de la Gironde confirmait l’application de la pénalité financière pour un montant de 386,40 euros. 
Dès lors, Mme [Z] [E] a, par requête de son avocat adressée par lettre recommandée du 12 juin 2025, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, sollicitant une remise partielle de sa dette afin de voir ramener l’indu à la somme de 2159,00 euros. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 25/01042.
Puis, la requête de son avocat transmise par lettre recommandée datée du 3 juillet 2025, adressée à une date inconnue, Mme [Z] [E] a formé un recours devant la même juridiction en contestation de la pénalité financière. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 25/02152.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 8 juin 2026.

Lors de cette audience, Mme [Z] [E], représentée par son avocat, a déposé des écritures auxquelles elle a déclaré se reporter et aux termes desquelles elle demande au tribunal :
- de dire et juger que son comportement ne caractérise pas des manœuvres frauduleuses au sens de l’article L256-4 du code de la sécurité sociale,
- de dire et juger que la décision de la CPAM de récupérer l’intégralités des indemnités journalières versées sur la période du 15 avril 2024 au 30 décembre 2024 pour un montant de 14 457,96 euros, majoré d’une indemnité forfaitaire de gestion de 1 445,80 euros, soit une créance totale de 15 903,76 euros, est manifestement disproportionnée, 
En conséquence, 
- d’infirmer la décision de la CPAM et de la Commission de recours amiable en ce qu’elles maintiennent la récupération intégrale des indemnités journalières litigieuses, 
- de réduire substantiellement le montant de la somme laissée à sa charge en la limitant à un montant que le Tribunal jugera équitable au regard des circonstances de l’espèce, 
S’agissant de la pénalité financière, 
- de dire et juger que, compte tenu de l’absence de fraude caractérisée, de sa précarité, et du faible montant en jeu, la pénalité infligée est excessive, 
- en conséquence, de réformer la décision de la CPAM, 
- d’annuler la pénalité financière, 
- subsidiairement, de réduire la pénalité au minimum légal, 
- en tout état de cause, de dire que, si une somme résiduelle devait être maintenue à sa charge, celle-ci pourra être acquittée dans le cadre d’un échéancier adapté à sa situation financière, à convenir entre la CPAM et elle, sous le contrôle du tribunal, 
- laisser les dépens à la charge de chacune des parties. 

Elle expose que le remboursement intégral des indemnités journalières perçues pour la période litigieuse augmenté de l’indemnité de gestion, est une créance disproportionnée au regard du faible revenu qu’elle a pu tirer de son activité, soit une somme de 2 159,00 euros. Elle sollicite une remise de cette créance en tenant compte du caractère ponctuel et limité des prestations de coiffure qu’elle a proposé, du fait que ces revenus étaient affectés à des frais de santé, et au fait que le mécanisme de récupération totale produit un effet confiscatoire. 
Sur la pénalité, elle expose ne pas s’être livrée à une dissimulation de revenus structurée ni à une activité professionnelle pérenne organisée, mais avoir agi dans l’urgence et la détresse, pour faire face à des charges médicales imprévues dans un contexte de souffrance physique et de fragilité psychologique.

*
La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle sollicite de :
- confirmer dans tous ses termes, motifs et conséquences, la notification d’indu du 7 janvier 2025, 
- sur la pénalité financière, déclarer irrecevable la contestation de la pénalité financière car forclose, 
- confirmer dans tous ses termes, motifs et conséquences la notification de pénalités financière du 9 mai 2025, 
- débouter Mme [Z] [E] de son recours mal fondé et de l’intégralité de ses demandes, 
- en conséquence, la condamner au paiement de la somme de 16 290,16 euros en principal, outre les intérêts de droit, et aux entiers dépens. 

Elle expose, sur le fondement des articles L. 133-4-1, L323-6, L114-17-1 et R147-11 du code de la sécurité sociale, que Mme [Z] [E] ne conteste pas l’indu devant le tribunal, qu’elle a admis dans son courrier du 31 décembre 2024 avoir exercé une activité rémunérée sur toute la période de l’arrêt de travail et ce, afin d’anticiper le coût de dépassement d’honoraire d’une intervention chirurgicale programmée. Elle souligne que Mme [Z] [E] ne disposait d’aucune autorisation expresse d’exercer une quelconque activité pendant son arrêt de travail. 
Concernant le recours sur la pénalité financière, elle fait valoir que ce dernier est irrecevable dans la mesure où la pénalité a été notifiée le 14 mai 2025, que sur cette notification figurait le délai de deux mois pour former un recours et que Mme [Z] [E] n’a saisi le présent tribunal que le 8 août 2025. 
Elle indique en tout état de cause que la fraude est caractérisée par la matérialité des faits en eux-mêmes. 
Sur les demandes de remise et d’échéancier, elle indique que Mme [Z] [E] n’a pas saisi la Commission de recours amiable d’une demande de remise, et fait valoir s’agissant de l’échéancier que la requérante n’a pas donné suite à son courriel du 21 janvier 2025 l’informant de la possibilité de mettre en place un échéancier sous réserve de justifier de sa situation financière. En tout état de cause, elle fait valoir que la situation de précarité de Mme [Z] [E] n’est pas établie.

La décision qui est susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
 
L’affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de rappeler, que le recours devant la présente juridiction amène celle-ci à réexaminer la situation de la partie requérante au regard du droit qui lui est contesté de telle sorte qu'il n'entre pas dans le champ d'attribution du présent tribunal d’infirmer, d’annuler ou de confirmer les décisions prononcées par la caisse primaire d’assurance maladie ou la commission de recours amiable. Dès lors, il n'y a lieu de statuer spécifiquement sur ces points.

Sur la jonction des recours n°25/01042 et n°25/02152
Aux termes du premier alinéa de l’article 367 du code de procédure civile « Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ».

Compte tenu du lien existant entre les instances enregistrées sous les numéros RG 25/01042 et 25/02152, concernant la notification d’un indu et la pénalité financière résultant de la cause de cet indu, il est d'une bonne administration de la justice d'ordonner leur jonction en application de l'article 367 du code de procédure civile.

L'affaire sera désormais appelée sous le seul numéro RG 25/01042.

Sur le bien-fondé de l’indu
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale « En cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu'il a été fait dans le cadre de la dispense d'avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude de l'assuré, l'organisme d'assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article ».

Selon l’article L323-6 du même code « Le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire :
1° D'observer les prescriptions du praticien ;
2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l'article L. 315-2 ;
3° De respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat après avis de la Haute Autorité de santé ;
4° De s'abstenir de toute activité non autorisée ;
5° D'informer sans délai la caisse de toute reprise d'activité intervenant avant l'écoulement du délai de l'arrêt de travail ;
6° D'informer sans délai la caisse de l'adresse à laquelle le contrôle prévu au même article L. 315-2 peut être réalisé si le bénéficiaire réside à une autre adresse que celle initialement indiquée sur la prescription.
En cas d'inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l'article L. 133-4-1.
En outre, si l'activité mentionnée au 4° a donné lieu à des revenus d'activité, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l'article L. 114-17-1.
Les élus locaux qui le souhaitent peuvent poursuivre l'exercice de leur mandat, sauf avis contraire de leur praticien. »

En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [Z] [E] a perçu des indemnités journalières au titre de la maladie pour la période du 15 avril 2024 au 30 décembre 2024.

Il n’est pas davantage contesté qu’au cours de cette même période, elle a exercé une activité rémunérée lui ayant procuré un revenu, sans justifier avoir été expressément autorisée par le médecin prescripteur à exercer une telle activité pendant son arrêt de travail.

Pour contester l’indu, Mme [Z] [E] soutient que son montant est disproportionné au regard des revenus retirés de cette activité.

Toutefois, le bien-fondé et le montant de l’indu ne sont pas déterminés en fonction des gains procurés par l’activité exercée en méconnaissance des obligations légales, mais résultent de la restitution des indemnités journalières versées pendant la période au cours de laquelle l’assuré s’est volontairement soustrait aux obligations auxquelles leur attribution était subordonnée.

Dès lors que Mme [Z] [E] a exercé, sans autorisation, une activité rémunérée pendant la période d’indemnisation, la caisse était fondée à réclamer la restitution des indemnités journalières correspondantes.

En conséquence, l’indu est justifié tant en son principe qu’en son montant, lequel s’élève à la somme de 14 457,96 euros, majoré d’une indemnité forfaitaire de gestion de 1 445,80 euros, de sorte que Mme [Z] [E] sera condamnée à verser cette somme à la CPAM.


Sur la contestation de la pénalité financière
Selon l’article L114-17-1 du code de la sécurité sociale « I.- Peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, […] : 1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la couverture des charges d'autonomie, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l'article L. 861-1 ou de l'aide médicale de l'Etat mentionnée au premier alinéa de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles ; […] II.- La pénalité mentionnée au I est due pour : 1° Toute inobservation des règles du présent code, […] ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d'une prestation en nature ou en espèces par l'organisme local d'assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; IV.-En cas de fraude établie dans des cas définis par voie réglementaire :[…]; 2° La pénalité prononcée ne peut être inférieure au dixième du plafond mensuel de la sécurité sociale s'agissant des personnes mentionnées au 1° du I, à la moitié du plafond s'agissant des personnes physiques mentionnées au 3° du même I et au montant de ce plafond pour les personnes mentionnées au 2° du même I et les personnes morales mentionnées au 3° du même I ;[…] VI.-Les pénalités prononcées en application du présent article sont notifiées après avis conforme du directeur de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou de son représentant désigné à cet effet. Son avis est réputé conforme dans un délai précisé par voie réglementaire. »

L’article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que « S'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande ».

En l’espèce, la décision prononçant la pénalité financière a été notifiée à Mme [Z] [E] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, réceptionnée le 14 mai 2024. Cette notification comportait les voies et délais de recours, de sorte que le délai de recours a régulièrement commencé à courir à cette date.

Mme [Z] [E] produit une requête rédigée par son conseil, datée du 3 juillet 2024. Toutefois, cette seule date de rédaction ne permet pas d’établir la date à laquelle cette requête a été effectivement adressée au tribunal. 

En effet, le pli produit ne comporte aucun cachet postal ni aucun autre élément permettant de déterminer sa date d’expédition, la seule mention selon laquelle le courrier recommandé devait être envoyé avant le 3 août 2024 étant insuffisante à en rapporter la preuve. La requête n’a, en revanche, été reçue au greffe que le 8 août 2024, soit après l’expiration du délai de recours.

Il appartenait à Mme [Z] [E] d’en rapporter la preuve. 

À défaut de justifier de la date d’envoi de sa requête avant l’expiration du délai de deux mois, son recours doit être déclaré irrecevable comme tardif.

Dès lors, en l’absence de recours recevable, la pénalité financière doit être considérée comme bien fondée et Mme [Z] [E] sera condamnée à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde la somme de 386,40 euros. 

Sur la demande de remise de dette d’induAux termes de l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, « A l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ».
En l’espèce, Mme [Z] [E] ne produit aucun élément permettant de justifier de sa situation financière et personnelle afin de qualifier une éventuelle situation de précarité, cette dernière ne versant aux débats qu’un relevé de CARSAT et un justificatif de retraite complémentaire, mais aucun justificatif de charges et de composition du foyer. 
En conséquence, il convient de rejeter la demande de remise de dette d’indu présentée par Mme [Z] [E].
Par ailleurs, la pénalité financière ne peut faire l’objet d’une remise de dette au regard des dispositions susmentionnées. 
Sur la demande d’échéancier Mme [Z] [E] sollicite l’octroi d’un échéancier afin de s’acquitter de la somme mise à sa charge.
Toutefois, il n’appartient pas au pôle social du tribunal judiciaire d’accorder des délais de paiement concernant une créance détenue par un organisme de sécurité sociale, cette faculté relevant du pouvoir propre de la caisse créancière dans le cadre du recouvrement de sa créance.
Il y a lieu, en conséquence, de rejeter cette demande, sans préjudice de la faculté pour Mme [Z] [E] de solliciter directement auprès de la caisse la mise en place d’un échéancier.




Sur les demandes accessoires
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens. 

Eu égard à la nature du litige, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. 


PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,


ORDONNE la jonction des affaires enrôlées respectivement sous les numéros RG 25/02152 et 25/01042, sous le numéro de cette dernière,

DECLARE irrecevable le recours formé par Mme [Z] [E] en contestation de la pénalité financière notifiée par courrier recommandé le 14 mai 2024,
DIT que l’indu d’indemnité journalière notifié par courrier du 7 janvier 2025, est justifié,
CONDAMNE Mme [Z] [E] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde la somme de 14 457,96 euros (quatorze mille quatre cent cinquante-sept euros et quatre-vingt-seize centimes) au titre de l’indu d’indemnités journalières d’assurance maladie versées à tort pour la période du 15 avril 2024 au 30 décembre 2024, 

CONDAMNE Mme [Z] [E] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde la somme de 1 445,80 euros (mille quatre cent quarante-cinq euros et quatre-vingt-huit centimes) correspondant à la majoration forfaitaire de gestion,

CONDAMNE Mme [Z] [E] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde la somme de 386,40 euros (trois cent quatre-vingt-six euros et quarante centimes) au titre de la pénalité financière, 

REJETTE la demande de remise de dette formulée par Mme [Z] [E],

REJETTE la demande d’échéancier formulée par Mme [Z] [E], 

DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement.


Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 22 juillet 2026, et signé par la présidente et la greffière.


LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'action sociale et des familles L251-1, code de la securite sociale L133-4-1, code de la securite sociale R147-11, code de la securite sociale L114-17-1, code de la securite sociale L256-4, code de la securite sociale L323-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-30T18:21:18.030Z.