Tribunal judiciaire de Bordeaux, CTX PROTECTION SOCIALE, 11 mai 2026, n° 24/00050
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par courrier du 20 mai 2022, la CPAM du Cher a notifié à Madame [E] [G] un indu d’indemnités journalières d’un montant de 5 335.99 euros pour la période 1er décembre 2017 au 28 mai 2018 au motif que lors d’un contrôle, il a été constaté que Madame [E] [G] avait exercé une activité rémunérée durant son arrêt de travail indemnisé sans en avertir la CPAM. Par courrier du 7 juillet 2022, le directeur de la CPAM informait Madame [E] [G] du caractère frauduleux de l’indu et sollicitait ses observations. Puis, la qualification de fraude et l’application d’une pénalité administrative d’un montant de 560 euros ont été notifiées par courrier recommandé en date du 22 septembre 2022. Par courrier reçu le 27 juillet 2023, Madame [E] [G] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM du Cher afin de solliciter une remise de dette, en joignant une déclaration de ses ressources et charges. Le 20 septembre 2023, la commission de recours amiable a confirmé la décision de la CPAM, rejetant la demande de remise de dette et maintenant la créance de 5 868.78 euros. Dès lors, Madame [E] [G] a, par lettre recommandée reçue le 20 novembre 2023, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, sollicitant une remise gracieuse de cet indu, en prenant en considération sa situation financière précaire, ne percevant que le RSA. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 16 février 2026. Lors de cette audience, Madame [E] [G], régulièrement convoquée, n’était ni présente, ni représentée. La caisse primaire d’assurance maladie du Cher, valablement représentée, a sollicité un jugement sur le fond en l’absence de la requérante et a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle sollicite de débouter Madame [E] [G] de l’intégralité de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 5868.78 euros. Elle expose, sur le fondement des articles 1302-1 du code civil et L. 256-4 du code de la sécurité sociale, que Madame [E] [G] a exercé une activité non autorisée durant son arrêt de travail ce qui lui a permis de bénéficier indument de la somme de 5335.99 euros au titre des indemnités journalières et qu’elle n’a pas contesté cette décision, concluant que l’indu est reconnu dans son principe et dans son montant. Or, elle précise que l’origine de la dette étant frauduleuse, aucune remise gracieuse ne peut donc lui être accordée, ni sur le montant de l’indu, ni sur le montant de la pénalité financière à hauteur de 560 euros. Elle ajoute ne pas être opposée à la mise en place d’un échéancier de paiement si la requérante en fait la demande. La décision qui est susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 468 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale. L’affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte des dispositions de l’article 468 du code de procédure civile que « si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure ». - Sur la demande de remise de dette Aux termes du premier alinéa de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale « En cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu'il a été fait dans le cadre de la dispense d'avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude de l'assuré, l'organisme d'assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article ». Il résulte des dispositions de l’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale que « le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire : (…) 4° De s'abstenir de toute activité non autorisée ; 5° D'informer sans délai la caisse de toute reprise d'activité intervenant avant l'écoulement du délai de l'arrêt de travail. En cas d'inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l'article L. 133-4-1. En outre, si l'activité mentionnée au 4° a donné lieu à des revenus d'activité, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l'article L. 114-17-1. (…)». Aux termes de l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, « A l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ». Selon l’article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale « I.-Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcés par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles : 1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la couverture des charges d'autonomie, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l'article L. 861-1 ou de l'aide médicale de l'Etat mentionnée au premier alinéa de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles ; (…) II.-La pénalité mentionnée au I est due pour : 1° Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l'action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d'une prestation en nature ou en espèces par l'organisme local d'assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; (…) ». En l’espèce, Madame [E] [G] qui n’était pas présente lors de l’audience, n’a pas contesté lors de son recours devant la commission de recours amiable ou dans sa requête saisissant le présent tribunal, le motif de l’indu, à savoir l’exercice d’une activité professionnelle rémunérée lors de son arrêt de travail sur la période du 1er décembre 2017 au 28 mai 2018, alors qu’elle percevait donc des indemnités journalières. En effet, cette dernière n’a sollicité qu’une remise de dette portant sur l’indu et la pénalité administrative dans le cadre de son recours préalable et de son recours contentieux. Or, l’indu étant justifié tant en son principe que pour son entier montant à hauteur de 5335.99 euros et Madame [E] [G] n’apportant aucun élément visant à contester le motif de l’indu révélé lors d’un contrôle ni la qualification de pénalité retenue pour un montant de 560 euros, ses agissements ne permettent pas de retenir sa bonne foi. Par conséquent, aucune remise de dette ne peut être accordée à Madame [E] [G]. Ainsi, Madame [E] [G] sera condamnée à verser à la CPAM du Cher, la somme de 5 335.99 euros au titre de l’indu d’indemnités journalières pour la période du 1er décembre 2017 au 28 mai 2018 et la somme de 560 euros au titre de la pénalité financière. - Sur les demandes accessoires Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, Madame [E] [G] succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des dépens. Eu égard à la nature du litige, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort, REJETTE la demande de remise de dette formulée par Madame [E] [G], CONDAMNE Madame [E] [G] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Cher la somme de 5 335.99 euros au titre de l’indu d’indemnités journalières d’assurance maladie versées à tort pour la période du 1er décembre 2017 au 28 mai 2018, CONDAMNE Madame [E] [G] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Cher la somme de 560 euros au titre de la pénalité financière, CONDAMNE Madame [E] [G] aux entiers dépens, ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 11 mai 2026, et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
88B N° RG 24/00050 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YUTG __________________________ 11 mai 2026 __________________________ AFFAIRE : [E] [G] C/ CPAM DU CHER __________________________ CCC délivrées à Mme [E] [G] __________________________ Copie exécutoire délivrée à CPAM DU CHER TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 RUE LECOCQ CS 51029 33077 BORDEAUX CEDEX Jugement du 11 mai 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré Madame Dorothée BIRRAUX, Juge, M. Abdelghani ACHRIT, Assesseur représentant les employeurs, M. Alain BARRIERE, Assesseur représentant les salariés. DÉBATS : À l’audience publique du 16 février 2026, assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier et en présence de Madame [Q] [M], adjointe administrative stagiaire, et Madame [X] [U], étudiante en droit. JUGEMENT : Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier. ENTRE : DEMANDERESSE : Madame [E] [G] 4 CHEMIN DU BOIS DE MOITIE 33340 BLAIGNAN PRIGNAC non comparante, ni représentée ET DÉFENDERESSE : CPAM DU CHER Bd de la République 18030 BOURGES CEDEX 9 représentée par Madame [L] [K], munie d’un pouvoir spécial N° RG 24/00050 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YUTG EXPOSÉ DU LITIGE Par courrier du 20 mai 2022, la CPAM du Cher a notifié à Madame [E] [G] un indu d’indemnités journalières d’un montant de 5 335.99 euros pour la période 1er décembre 2017 au 28 mai 2018 au motif que lors d’un contrôle, il a été constaté que Madame [E] [G] avait exercé une activité rémunérée durant son arrêt de travail indemnisé sans en avertir la CPAM. Par courrier du 7 juillet 2022, le directeur de la CPAM informait Madame [E] [G] du caractère frauduleux de l’indu et sollicitait ses observations. Puis, la qualification de fraude et l’application d’une pénalité administrative d’un montant de 560 euros ont été notifiées par courrier recommandé en date du 22 septembre 2022. Par courrier reçu le 27 juillet 2023, Madame [E] [G] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM du Cher afin de solliciter une remise de dette, en joignant une déclaration de ses ressources et charges. Le 20 septembre 2023, la commission de recours amiable a confirmé la décision de la CPAM, rejetant la demande de remise de dette et maintenant la créance de 5 868.78 euros. Dès lors, Madame [E] [G] a, par lettre recommandée reçue le 20 novembre 2023, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, sollicitant une remise gracieuse de cet indu, en prenant en considération sa situation financière précaire, ne percevant que le RSA. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 16 février 2026. Lors de cette audience, Madame [E] [G], régulièrement convoquée, n’était ni présente, ni représentée. La caisse primaire d’assurance maladie du Cher, valablement représentée, a sollicité un jugement sur le fond en l’absence de la requérante et a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle sollicite de débouter Madame [E] [G] de l’intégralité de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 5868.78 euros. Elle expose, sur le fondement des articles 1302-1 du code civil et L. 256-4 du code de la sécurité sociale, que Madame [E] [G] a exercé une activité non autorisée durant son arrêt de travail ce qui lui a permis de bénéficier indument de la somme de 5335.99 euros au titre des indemnités journalières et qu’elle n’a pas contesté cette décision, concluant que l’indu est reconnu dans son principe et dans son montant. Or, elle précise que l’origine de la dette étant frauduleuse, aucune remise gracieuse ne peut donc lui être accordée, ni sur le montant de l’indu, ni sur le montant de la pénalité financière à hauteur de 560 euros. Elle ajoute ne pas être opposée à la mise en place d’un échéancier de paiement si la requérante en fait la demande. La décision qui est susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 468 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale. L’affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte des dispositions de l’article 468 du code de procédure civile que « si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure ». - Sur la demande de remise de dette Aux termes du premier alinéa de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale « En cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu'il a été fait dans le cadre de la dispense d'avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude de l'assuré, l'organisme d'assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article ». Il résulte des dispositions de l’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale que « le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire : (…) 4° De s'abstenir de toute activité non autorisée ; 5° D'informer sans délai la caisse de toute reprise d'activité intervenant avant l'écoulement du délai de l'arrêt de travail. En cas d'inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l'article L. 133-4-1. En outre, si l'activité mentionnée au 4° a donné lieu à des revenus d'activité, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l'article L. 114-17-1. (…)». Aux termes de l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, « A l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ». Selon l’article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale « I.-Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcés par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles : 1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la couverture des charges d'autonomie, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l'article L. 861-1 ou de l'aide médicale de l'Etat mentionnée au premier alinéa de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles ; (…) II.-La pénalité mentionnée au I est due pour : 1° Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l'action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d'une prestation en nature ou en espèces par l'organisme local d'assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; (…) ». En l’espèce, Madame [E] [G] qui n’était pas présente lors de l’audience, n’a pas contesté lors de son recours devant la commission de recours amiable ou dans sa requête saisissant le présent tribunal, le motif de l’indu, à savoir l’exercice d’une activité professionnelle rémunérée lors de son arrêt de travail sur la période du 1er décembre 2017 au 28 mai 2018, alors qu’elle percevait donc des indemnités journalières. En effet, cette dernière n’a sollicité qu’une remise de dette portant sur l’indu et la pénalité administrative dans le cadre de son recours préalable et de son recours contentieux. Or, l’indu étant justifié tant en son principe que pour son entier montant à hauteur de 5335.99 euros et Madame [E] [G] n’apportant aucun élément visant à contester le motif de l’indu révélé lors d’un contrôle ni la qualification de pénalité retenue pour un montant de 560 euros, ses agissements ne permettent pas de retenir sa bonne foi. Par conséquent, aucune remise de dette ne peut être accordée à Madame [E] [G]. Ainsi, Madame [E] [G] sera condamnée à verser à la CPAM du Cher, la somme de 5 335.99 euros au titre de l’indu d’indemnités journalières pour la période du 1er décembre 2017 au 28 mai 2018 et la somme de 560 euros au titre de la pénalité financière. - Sur les demandes accessoires Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, Madame [E] [G] succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des dépens. Eu égard à la nature du litige, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. 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