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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Privas, CTX PROTECTION SOCIALE, 6 juillet 2026, n° 25/00205

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :
 
Mme [L] [H] a demandé le remboursement de transports en véhicule personnel sur la période du 19 novembre 2021 au 26 février 2025 pour un montant total de 12 283 euros et 95 centimes. La CPAM de l’Ardèche a relevé que certaines demandes de remboursements ont été faites pour des transports non effectués et que Mme [H] avait falsifié par des surcharges de prescriptions de transports afin d’obtenir des prestations de manière illicite.
Un indu pour un montant de 13 512 euros et 35 centimes a alors été notifié à Madame [H] le 1er avril 2025 par la CPAM de l’Ardèche. Cette somme a été intégralement acquittée par Mme [H]. 
Les faits reprochés constituant une fraude, une pénalité financière d’un montant de 10 000 euros lui a en outre été notifiée le 10 juin 2025 par la même CPAM. 
Par courrier réceptionné le 23 juin 2025, Mme [L] [H] a saisi la présente juridiction en contestation de cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 01 juin 2026.
À l’audience, Mme [H], dispensée de comparution, indique ne plus contester cette pénalité tant dans son principe que dans son montant mais sollicite du tribunal une remise gracieuse de sa dette ou, à tout le moins, l’octroi d’un délai de paiement. Elle fait valoir à l’appui de sa demande sa précarité financière. 
En défense, la CPAM de l’Ardèche conclut au débouté des demandes de Mme [H], à la confirmation de l’indu de 13.512,35 euros et de la pénalité finacière de 10.000 euros.
La caisse soutient, au visa des articles L. 133-4-1, L. 161-1-54, L. 114-17-1, L. 114-17-2, R. 147-11 du code de la sécurité sociale, que les faits reprochés doivent faire l’objet de l’application d’une pénalité financière dans la mesure où l’assuré a demandé des remboursements de transports non effectués et des surcharges de prescription de transports, ces faits constituant une fraude.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2026, avancé au 06 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS :
A titre liminaire, il sera rappelé que le tribunal n’est saisi que de la pénalité financière, de sorte qu’il ne sera pas statué sur la demande de la caisse visant à obtenir la confirmation de l’indu.
Sur la reconnaissance du caractère frauduleux des agissement de Mme [H] :
 Aux termes des dispositions de l’article L. 114-17-1 1° du code de la sécurité sociale, peuvent faire l’objet d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme local d’assurance maladie, de la caisse mentionnée à l’article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles : 1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l’article L. 861-1 ou de l’aide médicale d’Etat mentionnée au premier alinéa de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles. 
 Aux termes des dispositions de l’article R. 147-11 du code de la sécurité sociale, sont qualifiés de fraude, pour l’application de l’article L. 114-17-1, les faits commis dans le but d’obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d’une prestation injustifiée au préjudice d’un organisme d’assurance maladie, d’une caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ou, s’agissant de la protection complémentaire en matière de santé, de l’aide médicale d’Etat, d’un organisme mentionné à l’article L. 861-4 ou de l’Etat, y compris dans l’un des cas prévus aux sections précédentes, lorsque aura été constatée l’une des circonstances suivantes :
 1° L’établissement ou l’usage de faux, la notion de faux appliquée au présent chapitre étant caractérisée par toute altération de la vérité sur toute pièce justificative, ordonnance, feuille de soins ou autre support de facturation, attestation ou certificat, déclaration d’accident du travail ou de trajet, sous forme écrite ou électronique, ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de permettre l’obtention de l’avantage ou de la prestation en cause ;
 1°bis Le fait d’avoir, de manière délibérée, porté des mentions inexactes ou omis de faire figurer des revenus ou autres ressources dans un formulaire ou déclaration de situation ou de ressources, de demande de droit ou de prestation ;
 2° La falsification, notamment par surcharge, la duplication, le prêt ou l’emprunt d’un ou plusieurs documents originairement sincères ou enfin l’utilisation de documents volés de même nature ; (…). 
 Il résulte des dispositions précitées que le directeur d’un organisme local d’assurance maladie peut prononcer une pénalité financière à l’encontre d’un assuré lorsque celui-ci a obtenu ou tenté d’obtenir indûment le versement de prestations, notamment en cas de fraude. Cette pénalité constitue une sanction administrative distincte du remboursement de l’indu. L’article R. 147-11 du code de la sécurité sociale qualifie notamment de fraude l’établissement ou l’usage de faux, ainsi que la falsification de document, lorsqu’ils ont pour objet ou pour effet de permettre l’obtention injustifiée d’un avantage ou d’une prestation au préjudice d’un organisme d’assurance maladie. 
 En l’espèce, il ressort du dossier que Mme [H] a falsifié par des surcharges de prestations de transports. En tout état de cause, elle ne conteste pas la justification de la pénalité financière ni son quantum. 

 Sur la remise gracieuse :
 Aux termes de l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, à l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées en application de la législation de sécurité sociale peuvent être sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclaration, réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse.
En application de l’article précité, il entre dans l’office du juge judiciaire, lorsqu’il est régulièrement saisi d’une demande de remise gracieuse, d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette. Toutefois, cette faculté est exclue lorsque la dette procède de manœuvres frauduleuses ou de fausses déclarations. 

 Sur le délai de paiement :
 Aux termes de l’article L. 1343-5 du code civil : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêt ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. (…). 
 Il ressort des pièces du dossier que Mme [H] a sollicité à plusieurs reprises auprès de la CPAM de l’Ardèche la mise en place d’un échéancier de paiement, sans qu’il soit justifié d’une réponse de l’organisme et qu’elle se trouve dans une situation financière fragile. Elle justifie notamment avoir contracté un crédit de 13 512 euros et 35 centimes pour payer l’indu à la CPAM Ardèche. Si les éléments du dossier ne sont pas de nature à justifier une remise gracieuse de la pénalité financière, laquelle trouve son origine dans des faits frauduleux, ils établissent en revanche que le paiement immédiat de la somme de 10 000 euros serait de nature à aggraver la situation financière de l’intéressée. Dans ces conditions, et dès lors que l’échelonnement demeure compatible avec la limite de deux années prévues par l’article L. 1343-5 du code civil, il y a lieu d’accorder à Mme [H] des délais de paiement.
Sur les autres demandes :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [H], succombant, sera condamnée aux dépens de l’instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et rendue en premier ressort ;
DEBOUTE la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ardèche de sa demande de confirmation de l’indu ;
CONFIRME la pénalité financière de 10 000 euros notifiée le 10 juin 2025 par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ardèche à Madame [L] [H] ;
REJETTE la demande de remise gracieuse de la pénalité financière ;
 ACCORDE à Madame [L] [H] des délais de paiement ; 
DIT que Madame [L] [H] pourra, sauf meilleur accord avec la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ardèche, s’acquitter de la pénalité financière de 10 000 euros par 24 mensualités, soit 23 mensualités de 416 euros et une dernière de mensualité de 432 euros ;
DIT que le premier versement devra intervenir dans le mois suivant la notification du présent jugement, et les suivants chaque mois avant la date anniversaire du premier versement ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, l’intégralité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNE Madame [L] [H] au paiement des dépens.

EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNÉ PAR :

La Greffière, La Présidente,

Carole CLAIRIS Sonia ZOUAG






Notification aux parties le :
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 

MINISTÈRE DE LA JUSTICE
Cour d’Appel de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
POLE SOCIAL 
CONTENTIEUX GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
 ET CONTENTIEUX DE L'ADMISSION A L'AIDE SOCIALE 
(spécialement désigné en application des articles L.211-16, L,311-15 et L,311-16
 du Code de l'organisation judiciaire)

N° RG 25/00205 - N° Portalis DBWS-W-B7J-EMTD 

JUGEMENT DU 06 Juillet 2026

N° de minute : 26/00291


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Présidente : Sonia ZOUAG
Greffière : Carole CLAIRIS

DÉBATS : à l'audience publique du 01 Juin 2026

ENTRE :
Madame [L] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Dispensée de comparution

ET :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ARDÈCHE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Mme [S] [J] munie d’un pouvoir spécial








EXPOSE DU LITIGE :
 
Mme [L] [H] a demandé le remboursement de transports en véhicule personnel sur la période du 19 novembre 2021 au 26 février 2025 pour un montant total de 12 283 euros et 95 centimes. La CPAM de l’Ardèche a relevé que certaines demandes de remboursements ont été faites pour des transports non effectués et que Mme [H] avait falsifié par des surcharges de prescriptions de transports afin d’obtenir des prestations de manière illicite.
Un indu pour un montant de 13 512 euros et 35 centimes a alors été notifié à Madame [H] le 1er avril 2025 par la CPAM de l’Ardèche. Cette somme a été intégralement acquittée par Mme [H]. 
Les faits reprochés constituant une fraude, une pénalité financière d’un montant de 10 000 euros lui a en outre été notifiée le 10 juin 2025 par la même CPAM. 
Par courrier réceptionné le 23 juin 2025, Mme [L] [H] a saisi la présente juridiction en contestation de cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 01 juin 2026.
À l’audience, Mme [H], dispensée de comparution, indique ne plus contester cette pénalité tant dans son principe que dans son montant mais sollicite du tribunal une remise gracieuse de sa dette ou, à tout le moins, l’octroi d’un délai de paiement. Elle fait valoir à l’appui de sa demande sa précarité financière. 
En défense, la CPAM de l’Ardèche conclut au débouté des demandes de Mme [H], à la confirmation de l’indu de 13.512,35 euros et de la pénalité finacière de 10.000 euros.
La caisse soutient, au visa des articles L. 133-4-1, L. 161-1-54, L. 114-17-1, L. 114-17-2, R. 147-11 du code de la sécurité sociale, que les faits reprochés doivent faire l’objet de l’application d’une pénalité financière dans la mesure où l’assuré a demandé des remboursements de transports non effectués et des surcharges de prescription de transports, ces faits constituant une fraude.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2026, avancé au 06 juillet 2026.
MOTIFS :
A titre liminaire, il sera rappelé que le tribunal n’est saisi que de la pénalité financière, de sorte qu’il ne sera pas statué sur la demande de la caisse visant à obtenir la confirmation de l’indu.
Sur la reconnaissance du caractère frauduleux des agissement de Mme [H] :
 Aux termes des dispositions de l’article L. 114-17-1 1° du code de la sécurité sociale, peuvent faire l’objet d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme local d’assurance maladie, de la caisse mentionnée à l’article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles : 1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l’article L. 861-1 ou de l’aide médicale d’Etat mentionnée au premier alinéa de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles. 
 Aux termes des dispositions de l’article R. 147-11 du code de la sécurité sociale, sont qualifiés de fraude, pour l’application de l’article L. 114-17-1, les faits commis dans le but d’obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d’une prestation injustifiée au préjudice d’un organisme d’assurance maladie, d’une caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ou, s’agissant de la protection complémentaire en matière de santé, de l’aide médicale d’Etat, d’un organisme mentionné à l’article L. 861-4 ou de l’Etat, y compris dans l’un des cas prévus aux sections précédentes, lorsque aura été constatée l’une des circonstances suivantes :
 1° L’établissement ou l’usage de faux, la notion de faux appliquée au présent chapitre étant caractérisée par toute altération de la vérité sur toute pièce justificative, ordonnance, feuille de soins ou autre support de facturation, attestation ou certificat, déclaration d’accident du travail ou de trajet, sous forme écrite ou électronique, ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de permettre l’obtention de l’avantage ou de la prestation en cause ;
 1°bis Le fait d’avoir, de manière délibérée, porté des mentions inexactes ou omis de faire figurer des revenus ou autres ressources dans un formulaire ou déclaration de situation ou de ressources, de demande de droit ou de prestation ;
 2° La falsification, notamment par surcharge, la duplication, le prêt ou l’emprunt d’un ou plusieurs documents originairement sincères ou enfin l’utilisation de documents volés de même nature ; (…). 
 Il résulte des dispositions précitées que le directeur d’un organisme local d’assurance maladie peut prononcer une pénalité financière à l’encontre d’un assuré lorsque celui-ci a obtenu ou tenté d’obtenir indûment le versement de prestations, notamment en cas de fraude. Cette pénalité constitue une sanction administrative distincte du remboursement de l’indu. L’article R. 147-11 du code de la sécurité sociale qualifie notamment de fraude l’établissement ou l’usage de faux, ainsi que la falsification de document, lorsqu’ils ont pour objet ou pour effet de permettre l’obtention injustifiée d’un avantage ou d’une prestation au préjudice d’un organisme d’assurance maladie. 
 En l’espèce, il ressort du dossier que Mme [H] a falsifié par des surcharges de prestations de transports. En tout état de cause, elle ne conteste pas la justification de la pénalité financière ni son quantum. 

 Sur la remise gracieuse :
 Aux termes de l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, à l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées en application de la législation de sécurité sociale peuvent être sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclaration, réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse.
En application de l’article précité, il entre dans l’office du juge judiciaire, lorsqu’il est régulièrement saisi d’une demande de remise gracieuse, d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette. Toutefois, cette faculté est exclue lorsque la dette procède de manœuvres frauduleuses ou de fausses déclarations. 

 Sur le délai de paiement :
 Aux termes de l’article L. 1343-5 du code civil : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêt ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. (…). 
 Il ressort des pièces du dossier que Mme [H] a sollicité à plusieurs reprises auprès de la CPAM de l’Ardèche la mise en place d’un échéancier de paiement, sans qu’il soit justifié d’une réponse de l’organisme et qu’elle se trouve dans une situation financière fragile. Elle justifie notamment avoir contracté un crédit de 13 512 euros et 35 centimes pour payer l’indu à la CPAM Ardèche. Si les éléments du dossier ne sont pas de nature à justifier une remise gracieuse de la pénalité financière, laquelle trouve son origine dans des faits frauduleux, ils établissent en revanche que le paiement immédiat de la somme de 10 000 euros serait de nature à aggraver la situation financière de l’intéressée. Dans ces conditions, et dès lors que l’échelonnement demeure compatible avec la limite de deux années prévues par l’article L. 1343-5 du code civil, il y a lieu d’accorder à Mme [H] des délais de paiement.
Sur les autres demandes :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [H], succombant, sera condamnée aux dépens de l’instance.
 
PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et rendue en premier ressort ;
DEBOUTE la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ardèche de sa demande de confirmation de l’indu ;
CONFIRME la pénalité financière de 10 000 euros notifiée le 10 juin 2025 par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ardèche à Madame [L] [H] ;
REJETTE la demande de remise gracieuse de la pénalité financière ;
 ACCORDE à Madame [L] [H] des délais de paiement ; 
DIT que Madame [L] [H] pourra, sauf meilleur accord avec la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ardèche, s’acquitter de la pénalité financière de 10 000 euros par 24 mensualités, soit 23 mensualités de 416 euros et une dernière de mensualité de 432 euros ;
DIT que le premier versement devra intervenir dans le mois suivant la notification du présent jugement, et les suivants chaque mois avant la date anniversaire du premier versement ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, l’intégralité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNE Madame [L] [H] au paiement des dépens.

EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNÉ PAR :

La Greffière, La Présidente,

Carole CLAIRIS Sonia ZOUAG






Notification aux parties le :

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Mise à jour de la source le 2026-07-17T18:49:36.427Z.