Tribunal judiciaire de Bordeaux, CTX PROTECTION SOCIALE, 28 mai 2026, n° 24/01437
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par courrier en date du 28 septembre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde informait Monsieur [O] [V] de la mise en œuvre de son droit de communication auprès de sa banque dans la mesure où il ressort d’une vérification administrative que ce dernier aurait eu une activité salariée rémunérée pendant ses périodes d’arrêt de travail du 2 août 2022 au 16 avril 2023 et du 22 juillet 2023 au 21 septembre 2023. Par courriel du 4 octobre 2023, Monsieur [O] [V] faisait valoir ses observations, indiquant "effectivement pendant mon premier arrêt, voyant que mes indemnités journalières n’étaient absolument pas suffisantes pour palier à mes besoins ainsi que mes charges, j’ai dû travailler » et exposant ensuite sa situation financière et des précisions concernant les périodes travaillées. Par courrier du 9 novembre 2023, Monsieur [O] [V] s’est vu notifier par la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde un indu d’un montant total de 7 187.94 euros, correspondant à un trop perçu d’indemnités journalières sur les périodes du 2 août 2022 au 16 avril 2023 et du 22 juillet au 19 octobre 2023. En outre, Monsieur [O] [V] était également informé qu’il était redevable de la somme de 718.79 euros correspondant à 10% du préjudice subi par la CPAM. Monsieur [O] [V] a saisi la commission de recours amiable d’un recours à l’encontre de la décision concernant cet indu et par décision du 2 avril 2024, la commission de recours amiable a confirmé la décision du 9 novembre 2023. Par courrier du 15 janvier 2024, le directeur de la CPAM informait Monsieur [O] [V] du caractère frauduleux de l’indu et sollicitait ses observations. Puis, la qualification de fraude et l’application d’une pénalité administrative d’un montant de 2000 euros ont été notifiées par courrier recommandé du directeur de la CPAM en date du 8 avril 2024. Par lettre recommandée de son conseil du 3 juin 2024, Monsieur [O] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester cette décision. Il sera précisé que Monsieur [O] [V] n’a pas saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux d’un recours contre l’indu. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 16 mars 2026. Lors de cette audience, le tribunal ne pouvant siéger avec la composition prévue au premier alinéa de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, par suite de l'absence d'assesseurs titulaires ou suppléants, les parties présentes ont explicitement accepté que la présidente statue seule en application de l’alinéa 2 du même article. Lors de cette audience, Monsieur [O] [V], représenté par son avocat, a déposé des écritures auxquelles il a déclaré se reporter et aux termes desquelles il demande au tribunal : - à titre principal, l’annulation de la pénalité administrative prononcée par la CPAM à son encontre, - à titre subsidiaire, de juger que la pénalité administrative ne saurait excéder la somme de 255.68 euros, - de condamner la caisse primaire d’assurance maladie à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. N° RG 24/01437 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZHDY Il expose sur le fondement des articles L323-6 et L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale, que le prononcé d’une pénalité administrative n’est qu’une possibilité de la caisse et met en avant sa bonne foi, alors qu’il n’était pas informé de cette incompatibilité entre la perception d’indemnités journalières et l’exercice d’une activité salariée, puis qu’il a pris soin de répondre à chacun des courriers de la CPAM, sollicitant en vain des informations quant au calcul opéré par la CPAM, réglant spontanément la somme de 5350 euros le 2 février 2024 et faisant état de sa situation précaire. A titre subsidiaire, il indique que le montant de 2000 euros est injustifié, alors qu’il convient de prendre en compte le montant restant dû de 2556.73 euros pour réduire la pénalité à 10% de ce montant, soit la somme de 255.68 euros. La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle sollicite : - de constater le bien-fondé de la pénalité administrative d’un montant de 2000 euros et de condamner Monsieur [O] [V] au paiement de cette somme en principal, outre les intérêts de droit, - la condamnation de Monsieur [O] [V] aux dépens. Elle expose, sur le fondement des articles L. 323-6, L. 114-17-1, R. 147.11 et R. 147-11-1 du code de la sécurité sociale, que Monsieur [O] [V] a exercé une activité salariée alors qu’il était en arrêt de travail, sans autorisation expresse de son praticien et indique que le montant retenu au titre de l’indu à hauteur de 7 187.94 euros est définitif, en l’absence de recours devant le tribunal à ce titre. Elle ajoute que Monsieur [O] [V] s’est acquitté de cette somme, ainsi que de la pénalité de 10% les 2 février et 19 juin 2024. Elle met en avant le bien-fondé de la pénalité administrative alors que son comportement caractérise une fraude selon le 5° de l’article R. 147-11 du code de la sécurité sociale, Monsieur [O] [V] ayant reconnu dans son courriel du 4 octobre 2023 avoir travaillé. Elle précise que le montant est justifié, correspondant à 25% du montant total des sommes réclamées alors qu’elle avait la possibilité de réclamer jusqu’à 200% de ce montant. Enfin, elle met en avant sa mission de service public pour solliciter le rejet de la demande au titre des frais irrépétibles. La décision qui n’est pas susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale. L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la contestation portant sur la pénalité administrative En application de l’article L.114-17-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, « I.-Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcés par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles : 1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la couverture des charges d'autonomie, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l'article L. 861-1 ou de l'aide médicale de l'Etat mentionnée au premier alinéa de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles ; (…) II.-La pénalité mentionnée au I est due pour : 1° Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l'action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d'une prestation en nature ou en espèces par l'organisme local d'assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; (…). III.-Le montant de la pénalité mentionnée au I est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 70 % de celles-ci, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables forfaitairement dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Il est tenu compte des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé et de l'aide médicale de l'Etat pour la fixation de la pénalité. Le montant de la pénalité est doublé en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. Le directeur ne peut concurremment recourir au dispositif de pénalité prévu au présent article et aux procédures conventionnelles visant à sanctionner les mêmes faits. IV.-En cas de fraude établie dans des cas définis par voie réglementaire : 1° Les plafonds prévus au premier alinéa du III sont portés respectivement à 300 % des sommes concernées et huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas particulier de fraude commise en bande organisée, le plafond est porté à 400 % des sommes indûment présentées au remboursement et jusqu'à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ; 2° La pénalité prononcée ne peut être inférieure au dixième du plafond mensuel de la sécurité sociale s'agissant des personnes mentionnées au 1° du I, à la moitié du plafond s'agissant des personnes physiques mentionnées au 3° du même I et au montant de ce plafond pour les personnes mentionnées au 2° du même I et les personnes morales mentionnées au 3° du même I ; 3° Le délai mentionné au deuxième alinéa du III est majoré par voie réglementaire.(…) ». L’article R. 147-11 du code de la sécurité sociale précisant que « Sont qualifiés de fraude, pour l'application de l'article L. 114-17-1, les faits commis dans le but d'obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d'une prestation injustifiée au préjudice d'un organisme d'assurance maladie, (…), lorsque aura été constatée l'une des circonstances suivantes : (…) 5° Le fait d'avoir exercé, sans autorisation médicale, une activité ayant donné lieu à rémunération, revenus professionnels ou gains, pendant une période d'arrêt de travail indemnisée au titre des assurances maladie, maternité ou accident du travail et maladie professionnelle ». Selon l’article R. 147-11-1 du code de la sécurité sociale « Le montant de la pénalité encourue est porté au double des sommes définies au II de l'article R. 147-5. Si le comportement frauduleux n'a pas généré de tels indus, le montant maximum de la pénalité est égal à quatre fois le plafond de la sécurité sociale. Le plafond prévu au 1° de l'article R. 147-6-1 n'est plus applicable et la pénalité prononcée au titre des faits prévus à la présente section ne peut être inférieure aux montants prévus au 3° du VII de l'article L. 114-17-1 ». Aux termes de l’article R. 147-5 du code de la sécurité sociale « I.-Sous réserve de dispositions particulières prévues aux sous-sections suivantes ainsi qu'à la section 2 du présent chapitre, les pénalités financières se cumulent entre elles. Toutefois, sous la même réserve, lorsqu'un même fait ou un même comportement peut relever simultanément de plusieurs des cas mentionnés au présent chapitre, seule la pénalité la plus élevée est encourue. II.-Les sommes prises en compte pour le calcul des pénalités sont les sommes indûment présentées au remboursement ou indûment prises en charge par un organisme d'assurance maladie ainsi que, le cas échéant, par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 861-4 ou par l'Etat, s'agissant des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé ou de l'aide médicale de l'Etat. L'organisme d'assurance maladie prononce la pénalité et en conserve le montant ». En l’espèce, la décision du 9 novembre 2023 actant un indu d’un montant total de 7 187.94 euros, correspondant à un trop perçu d’indemnités journalières sur les périodes du 2 août 2022 au 16 avril 2023 et du 22 juillet au 19 octobre 2023 à l’encontre de Monsieur [O] [V], confirmée par la commission de recours amiable le 9 novembre 2023, contre laquelle Monsieur [O] [V] n’a pas fait de recours devant le tribunal, est donc définitive. Il n’est pas contesté que Monsieur [O] [V] percevait des indemnités journalières sur ces périodes et a exercé une activité professionnelle, ce dernier reconnaissant dans son courrier d’observation du 4 octobre 2023, « effectivement pendant mon premier arrêt, voyant que mes indemnités journalières n’étaient absolument pas suffisantes pour palier à mes besoins ainsi que mes charges, j’ai dû travailler ». Or, ces agissements caractérisent une fraude, étant explicitement visés par le 5° de l’article R. 147-11 du code de la sécurité sociale, soit « le fait d'avoir exercé, sans autorisation médicale, une activité ayant donné lieu à rémunération (…) pendant une période d'arrêt de travail indemnisée au titre des assurances maladie, maternité ou accident du travail et maladie professionnelle ». Ainsi, la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à Monsieur [O] [V] sont donc caractérisées. Concernant le montant de la pénalité, le code de la sécurité sociale prévoit que montant de la pénalité encourue est porté au double des sommes indûment prises en charge par un organisme d'assurance maladie, soit 7187.94 euros multipliés par deux, donnant une somme de 14 375.88 euros. Par conséquent, il sera jugé que le montant de la pénalité de 2000 euros apparaît en adéquation à l'importance de l'infraction commise par ce dernier. Il convient par conséquent de dire que la pénalité administrative est fondée tant dans son principe que dans son quantum. Monsieur [O] [V] sera donc condamné à verser à la CPAM de la Gironde la somme de 2000 euros au titre de la pénalité administrative. - Sur les demandes accessoires Monsieur [O] [V] sera condamné au paiement des dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale et sa demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera par conséquent rejetée. Eu égard à la nature du litige, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en dernier ressort, CONDAMNE Monsieur [O] [V] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde la somme de 2 000 euros au titre de la pénalité administrative prononcée par sa directrice le 8 avril 2024, CONDAMNE Monsieur [O] [V] aux entiers dépens, REJETTE la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par Monsieur [O] [V], ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 28 mai 2026, et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
N° RG 24/01437 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZHDY 88C N° RG 24/01437 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZHDY __________________________ 28 mai 2026 __________________________ AFFAIRE : [O] [V] C/ CPAM DE LA GIRONDE __________________________ CCC délivrées à M. [O] [V] Me Perrine BERGUGNAT __________________________ Copie exécutoire délivrée à CPAM DE LA GIRONDE TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 RUE LECOCQ CS 51029 33077 BORDEAUX CEDEX Jugement du 28 mai 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré Madame Dorothée BIRRAUX, Juge, la présidente statuant seule, avec l’accord des parties, en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire. DÉBATS : À l’audience publique du 16 mars 2026, assistée de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier. JUGEMENT : Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, contradictoire, en dernier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier. ENTRE : DEMANDEUR : Monsieur [O] [V] né le 23 Janvier 1998 à BRAZZAVILLE (CONGO) 1 rue de la Paix 33700 MERIGNAC représenté par Me Perrine BERGUGNAT, avocate au barreau de BORDEAUX (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-007177 du 28/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX) ET DÉFENDERESSE : CPAM DE LA GIRONDE Service contentieux Place de l’Europe 33085 BORDEAUX CEDEX représentée par Madame [Q] [F], munie d’un pouvoir spécial EXPOSÉ DU LITIGE Par courrier en date du 28 septembre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde informait Monsieur [O] [V] de la mise en œuvre de son droit de communication auprès de sa banque dans la mesure où il ressort d’une vérification administrative que ce dernier aurait eu une activité salariée rémunérée pendant ses périodes d’arrêt de travail du 2 août 2022 au 16 avril 2023 et du 22 juillet 2023 au 21 septembre 2023. Par courriel du 4 octobre 2023, Monsieur [O] [V] faisait valoir ses observations, indiquant "effectivement pendant mon premier arrêt, voyant que mes indemnités journalières n’étaient absolument pas suffisantes pour palier à mes besoins ainsi que mes charges, j’ai dû travailler » et exposant ensuite sa situation financière et des précisions concernant les périodes travaillées. Par courrier du 9 novembre 2023, Monsieur [O] [V] s’est vu notifier par la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde un indu d’un montant total de 7 187.94 euros, correspondant à un trop perçu d’indemnités journalières sur les périodes du 2 août 2022 au 16 avril 2023 et du 22 juillet au 19 octobre 2023. En outre, Monsieur [O] [V] était également informé qu’il était redevable de la somme de 718.79 euros correspondant à 10% du préjudice subi par la CPAM. Monsieur [O] [V] a saisi la commission de recours amiable d’un recours à l’encontre de la décision concernant cet indu et par décision du 2 avril 2024, la commission de recours amiable a confirmé la décision du 9 novembre 2023. Par courrier du 15 janvier 2024, le directeur de la CPAM informait Monsieur [O] [V] du caractère frauduleux de l’indu et sollicitait ses observations. Puis, la qualification de fraude et l’application d’une pénalité administrative d’un montant de 2000 euros ont été notifiées par courrier recommandé du directeur de la CPAM en date du 8 avril 2024. Par lettre recommandée de son conseil du 3 juin 2024, Monsieur [O] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester cette décision. Il sera précisé que Monsieur [O] [V] n’a pas saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux d’un recours contre l’indu. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 16 mars 2026. Lors de cette audience, le tribunal ne pouvant siéger avec la composition prévue au premier alinéa de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, par suite de l'absence d'assesseurs titulaires ou suppléants, les parties présentes ont explicitement accepté que la présidente statue seule en application de l’alinéa 2 du même article. Lors de cette audience, Monsieur [O] [V], représenté par son avocat, a déposé des écritures auxquelles il a déclaré se reporter et aux termes desquelles il demande au tribunal : - à titre principal, l’annulation de la pénalité administrative prononcée par la CPAM à son encontre, - à titre subsidiaire, de juger que la pénalité administrative ne saurait excéder la somme de 255.68 euros, - de condamner la caisse primaire d’assurance maladie à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. N° RG 24/01437 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZHDY Il expose sur le fondement des articles L323-6 et L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale, que le prononcé d’une pénalité administrative n’est qu’une possibilité de la caisse et met en avant sa bonne foi, alors qu’il n’était pas informé de cette incompatibilité entre la perception d’indemnités journalières et l’exercice d’une activité salariée, puis qu’il a pris soin de répondre à chacun des courriers de la CPAM, sollicitant en vain des informations quant au calcul opéré par la CPAM, réglant spontanément la somme de 5350 euros le 2 février 2024 et faisant état de sa situation précaire. A titre subsidiaire, il indique que le montant de 2000 euros est injustifié, alors qu’il convient de prendre en compte le montant restant dû de 2556.73 euros pour réduire la pénalité à 10% de ce montant, soit la somme de 255.68 euros. La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle sollicite : - de constater le bien-fondé de la pénalité administrative d’un montant de 2000 euros et de condamner Monsieur [O] [V] au paiement de cette somme en principal, outre les intérêts de droit, - la condamnation de Monsieur [O] [V] aux dépens. Elle expose, sur le fondement des articles L. 323-6, L. 114-17-1, R. 147.11 et R. 147-11-1 du code de la sécurité sociale, que Monsieur [O] [V] a exercé une activité salariée alors qu’il était en arrêt de travail, sans autorisation expresse de son praticien et indique que le montant retenu au titre de l’indu à hauteur de 7 187.94 euros est définitif, en l’absence de recours devant le tribunal à ce titre. Elle ajoute que Monsieur [O] [V] s’est acquitté de cette somme, ainsi que de la pénalité de 10% les 2 février et 19 juin 2024. Elle met en avant le bien-fondé de la pénalité administrative alors que son comportement caractérise une fraude selon le 5° de l’article R. 147-11 du code de la sécurité sociale, Monsieur [O] [V] ayant reconnu dans son courriel du 4 octobre 2023 avoir travaillé. Elle précise que le montant est justifié, correspondant à 25% du montant total des sommes réclamées alors qu’elle avait la possibilité de réclamer jusqu’à 200% de ce montant. Enfin, elle met en avant sa mission de service public pour solliciter le rejet de la demande au titre des frais irrépétibles. La décision qui n’est pas susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale. L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la contestation portant sur la pénalité administrative En application de l’article L.114-17-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, « I.-Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcés par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles : 1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la couverture des charges d'autonomie, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l'article L. 861-1 ou de l'aide médicale de l'Etat mentionnée au premier alinéa de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles ; (…) II.-La pénalité mentionnée au I est due pour : 1° Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l'action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d'une prestation en nature ou en espèces par l'organisme local d'assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; (…). III.-Le montant de la pénalité mentionnée au I est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 70 % de celles-ci, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables forfaitairement dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Il est tenu compte des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé et de l'aide médicale de l'Etat pour la fixation de la pénalité. Le montant de la pénalité est doublé en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. Le directeur ne peut concurremment recourir au dispositif de pénalité prévu au présent article et aux procédures conventionnelles visant à sanctionner les mêmes faits. IV.-En cas de fraude établie dans des cas définis par voie réglementaire : 1° Les plafonds prévus au premier alinéa du III sont portés respectivement à 300 % des sommes concernées et huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas particulier de fraude commise en bande organisée, le plafond est porté à 400 % des sommes indûment présentées au remboursement et jusqu'à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ; 2° La pénalité prononcée ne peut être inférieure au dixième du plafond mensuel de la sécurité sociale s'agissant des personnes mentionnées au 1° du I, à la moitié du plafond s'agissant des personnes physiques mentionnées au 3° du même I et au montant de ce plafond pour les personnes mentionnées au 2° du même I et les personnes morales mentionnées au 3° du même I ; 3° Le délai mentionné au deuxième alinéa du III est majoré par voie réglementaire.(…) ». L’article R. 147-11 du code de la sécurité sociale précisant que « Sont qualifiés de fraude, pour l'application de l'article L. 114-17-1, les faits commis dans le but d'obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d'une prestation injustifiée au préjudice d'un organisme d'assurance maladie, (…), lorsque aura été constatée l'une des circonstances suivantes : (…) 5° Le fait d'avoir exercé, sans autorisation médicale, une activité ayant donné lieu à rémunération, revenus professionnels ou gains, pendant une période d'arrêt de travail indemnisée au titre des assurances maladie, maternité ou accident du travail et maladie professionnelle ». Selon l’article R. 147-11-1 du code de la sécurité sociale « Le montant de la pénalité encourue est porté au double des sommes définies au II de l'article R. 147-5. Si le comportement frauduleux n'a pas généré de tels indus, le montant maximum de la pénalité est égal à quatre fois le plafond de la sécurité sociale. Le plafond prévu au 1° de l'article R. 147-6-1 n'est plus applicable et la pénalité prononcée au titre des faits prévus à la présente section ne peut être inférieure aux montants prévus au 3° du VII de l'article L. 114-17-1 ». Aux termes de l’article R. 147-5 du code de la sécurité sociale « I.-Sous réserve de dispositions particulières prévues aux sous-sections suivantes ainsi qu'à la section 2 du présent chapitre, les pénalités financières se cumulent entre elles. Toutefois, sous la même réserve, lorsqu'un même fait ou un même comportement peut relever simultanément de plusieurs des cas mentionnés au présent chapitre, seule la pénalité la plus élevée est encourue. II.-Les sommes prises en compte pour le calcul des pénalités sont les sommes indûment présentées au remboursement ou indûment prises en charge par un organisme d'assurance maladie ainsi que, le cas échéant, par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 861-4 ou par l'Etat, s'agissant des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé ou de l'aide médicale de l'Etat. L'organisme d'assurance maladie prononce la pénalité et en conserve le montant ». En l’espèce, la décision du 9 novembre 2023 actant un indu d’un montant total de 7 187.94 euros, correspondant à un trop perçu d’indemnités journalières sur les périodes du 2 août 2022 au 16 avril 2023 et du 22 juillet au 19 octobre 2023 à l’encontre de Monsieur [O] [V], confirmée par la commission de recours amiable le 9 novembre 2023, contre laquelle Monsieur [O] [V] n’a pas fait de recours devant le tribunal, est donc définitive. Il n’est pas contesté que Monsieur [O] [V] percevait des indemnités journalières sur ces périodes et a exercé une activité professionnelle, ce dernier reconnaissant dans son courrier d’observation du 4 octobre 2023, « effectivement pendant mon premier arrêt, voyant que mes indemnités journalières n’étaient absolument pas suffisantes pour palier à mes besoins ainsi que mes charges, j’ai dû travailler ». Or, ces agissements caractérisent une fraude, étant explicitement visés par le 5° de l’article R. 147-11 du code de la sécurité sociale, soit « le fait d'avoir exercé, sans autorisation médicale, une activité ayant donné lieu à rémunération (…) pendant une période d'arrêt de travail indemnisée au titre des assurances maladie, maternité ou accident du travail et maladie professionnelle ». Ainsi, la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à Monsieur [O] [V] sont donc caractérisées. Concernant le montant de la pénalité, le code de la sécurité sociale prévoit que montant de la pénalité encourue est porté au double des sommes indûment prises en charge par un organisme d'assurance maladie, soit 7187.94 euros multipliés par deux, donnant une somme de 14 375.88 euros. Par conséquent, il sera jugé que le montant de la pénalité de 2000 euros apparaît en adéquation à l'importance de l'infraction commise par ce dernier. Il convient par conséquent de dire que la pénalité administrative est fondée tant dans son principe que dans son quantum. Monsieur [O] [V] sera donc condamné à verser à la CPAM de la Gironde la somme de 2000 euros au titre de la pénalité administrative. - Sur les demandes accessoires Monsieur [O] [V] sera condamné au paiement des dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale et sa demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera par conséquent rejetée. Eu égard à la nature du litige, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en dernier ressort, CONDAMNE Monsieur [O] [V] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde la somme de 2 000 euros au titre de la pénalité administrative prononcée par sa directrice le 8 avril 2024, CONDAMNE Monsieur [O] [V] aux entiers dépens, REJETTE la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par Monsieur [O] [V], ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 28 mai 2026, et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R147-5, code de l'action sociale et des familles L251-1, code de la securite sociale R147-11-1, code de la securite sociale R147-11, code de la securite sociale L114-17-1, code de la securite sociale L323-6, code de l'organisation judiciaire L218-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 12 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Troyes · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00256
en commun : code de la securite sociale R147-5, code de l'action sociale et des familles L251-1, code de la securite sociale R147-11-1, code de la securite sociale R147-11
- 4 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 21/03093
en commun : code de la securite sociale R147-5, code de la securite sociale R147-11-1, code de la securite sociale R147-11, code de la securite sociale L114-17-1
- 18 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Marseille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/00182
en commun : code de l'action sociale et des familles L251-1, code de la securite sociale R147-11-1, code de la securite sociale R147-11, code de la securite sociale L323-6
- 1 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/03516
en commun : code de l'action sociale et des familles L251-1, code de la securite sociale R147-11-1, code de la securite sociale R147-11, code de la securite sociale L114-17-1
- 17 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/01244
en commun : code de l'action sociale et des familles L251-1, code de la securite sociale R147-11-1, code de la securite sociale R147-11, code de la securite sociale L114-17-1
- 17 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00715
en commun : code de l'action sociale et des familles L251-1, code de la securite sociale R147-11-1, code de la securite sociale R147-11, code de la securite sociale L114-17-1
- 28 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/01781
en commun : code de l'action sociale et des familles L251-1, code de la securite sociale R147-11-1, code de la securite sociale R147-11, code de la securite sociale L114-17-1
- 28 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/01782
en commun : code de l'action sociale et des familles L251-1, code de la securite sociale R147-11-1, code de la securite sociale R147-11, code de la securite sociale L114-17-1
Mise à jour de la source le 2026-05-29T18:18:26.641Z.