Tribunal judiciaire de Marseille, GNAL SEC SOC: CPAM, 4 juin 2026, n° 21/03093
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par requête reçue le 13 décembre 2021 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, Monsieur [D] [C], infirmier libéral, a saisi cette juridiction afin de contester la pénalité que lui a notifié la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après la CPAM ou la Caisse) d'un montant de 8 910 € par courrier en date du 11 octobre 2021 reposant sur la facturation d'actes non réalisés et qualifiés de frauduleux par la Caisse. Après une phase de mise en état, l'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 31 mars 2026. Monsieur [D] [C], représenté par son conseil, aux termes de ses conclusions n° 2, déposées lors de l'audience du 31 mars 2026, demande au tribunal : - A titre principal, de prononcer la nullité de la notification de la pénalité financière notifiée par la CPAM des Bouches-du-Rhône par courrier du 11 octobre 2021 en ce qu'elle repose sur un avis de la commission des pénalité financières nul pour avoir été rendu en violation de son droit d'être entendu tel qu'exprimé dans sa demande du 22 septembre 2021 et en tout état de cause dans le délai imparti ; - A titre subsidiaire, d'ordonner l'annulation de la pénalité d'un montant de 8 910 € notifiée le 11 octobre 2021 comme étant infondée et injustifiée, et son remboursement, cette somme ayant fait l'objet d'une saisie sur les comptes de Monsieur [D] [C] ; - En tout état de cause, condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens. La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique, soutenant ses conclusions du 13 novembre 2025, déposées lors de l'audience du 31 mars 2026, demande au tribunal de : - Débouter Monsieur [D] [C] de l'ensemble de ses contestations, demandes, fins et conclusions comme infondée et à tout le moins mal fondées ; Reconventionnellement, - Condamner Monsieur [D] [C] à lui payer la somme de 8 910 € au titre de la pénalité financière qui lui a été notifiée le 11 octobre 2021 ; - Condamner Monsieur [D] [C] à lui payer la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ; - Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Elle soutient en substance que la procédure ayant abouti à la notification de la pénalité litigieuse a été respecté et que cette pénalité est fondée tant dans son principe que dans son quantum. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions. L'affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la régularité de la procédure de notification de pénalité La procédure de pénalité financière est prévue aux articles L. 114-17-1 et R. 147-2 du code de la sécurité sociale. Les professionnels de santé font partie des personnes visées par l'article L. 114-17-1 susceptible de se voir infliger une telle pénalité prononcée par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie (CPAM) notamment en cas d'inobservation des règles du code de la sécurité sociale, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l'action sociale et des familles, ayant abouti à une demande, une prise en charge ou le versement indu d'une prestation en nature ou en espèces par l'organisme local d'assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée. En l'espèce, Monsieur [D] [C] conteste la régularité de la procédure de pénalité financière. Cette contestation porte sur deux moyens : -En premier lieu, il soutient qu'il n'a jamais été destinataire du courrier de la CPAM des Bouches-du-Rhône du 26 juillet 2021 de sorte qu'il n'a jamais pu être informé des faits qui lui sont reprochés. Il précise qu'il souffre de multiples pathologies au titre desquelles il est régulièrement en arrêt de travail ou hospitalisé et justifie d'un arrêt de travail pour maladie du 1er juillet 2021 au 30 août 2021 puis du 1er septembre 2021 au 8 janvier 2022 ce dont il estime qu'il n'a pas été en capacité de retirer le courrier recommandé du 26 juillet 2021. -En second lieu, il soutient qu'il a été privé de son droit d'être entendu par la commission des pénalités malgré sa demande du 22 septembre 2021 et le courrier qu'il a adressé à cette commission le 30 septembre 2021. La CPAM des Bouches-du-Rhône soutient en substance qu'elle a respecté la procédure de pénalité et sollicite le rejet de ces moyens et la demande de nullité de la notification de pénalité. - Sur la notification des griefs La procédure de pénalité financière débute par la notification des faits (ou griefs) reprochés à la personne en cause par le directeur de la CPAM afin qu'elle puisse présenter ses observations. Cette notification précise les faits reprochés et le montant de la pénalité encourue et indique à la personne en cause qu'elle dispose d'un délai d'un mois à compter de sa réception pour demander à être entendue, si elle le souhaite, ou pour présenter des observations écrites. Le droit du professionnel de santé à être entendu dans le délai d'un mois à compter de la réception de la notification des faits et préalablement au prononcé de la sanction envisagée contre lui, constitue une formalité substantielle dont l'inobservation entraîne la nullité de la procédure de sanction (Cass. 2ème Civ. 9 janvier 2025, n° 22.21.030). En l'espèce, la CPAM des Bouches-du-Rhône justifie avoir adressé la notification des griefs reprochés à Monsieur [D] [C] à la fois à son adresse professionnelle et à son adresse personnelle, par deux lettres recommandées avec demande d'avis de réception distinctes envoyées le 26 juillet 2021 et avisée le 27 juillet 2021. Les avis de réception de ces deux courriers ont été retournés à la Caisse avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Ces courriers mentionnaient : - Les informations sur le grief reproché (facturation d'actes non réalisés pour un montant de 2 228,10 € en violation de l'article 5 de la nomenclature générale des actes professionnels pour 3 patients, qualification de fraude de ces agissements) ; -La situation de récidive en l'état d'une décision de pénalité financière rendue à son encontre en date du 30 septembre 2016 pour des manquements identiques ; -Le montant minimum et le montant maximum de la pénalité encourues ; -La possibilité de présenter des observations écrites ou de demander à être entendu dans le délai d'un mois à compter de la réception de la notification des griefs ; -La possibilité d'être entendu par la commission des pénalités le 20 septembre 2021 si celle-ci était saisi par la Caisse. Monsieur [D] [C] se prévaut d'un arrêt maladie du 1er juillet 2021 au 31 août 2021 puis du 1er septembre 2021 au 8 janvier 2022. Toutefois, la circonstance que Monsieur [D] [C] était en arrêt de travail pour cause de maladie du 1er juillet 2021 au 30 août 2021 est sans incidence sur la validité de la notification des griefs par la Caisse. L'arrêt de travail établi par le docteur [S] [O] le 1er juillet 2021 mentionne d'ailleurs que les sorties sont autorisées et Monsieur [D] [C] ne justifie pas de l'impossibilité de se déplacer jusqu'au bureau de poste pour retirer le courrier de notification des griefs. Dès lors, le premier moyen soutenu par Monsieur [D] [C] doit être rejeté. - Sur la possibilité d'être entendu par la commission des pénalités A l'issue du délai d'un mois à compter de la notification ou après audition de la personne en cause, si celle-ci intervient postérieurement à l'expiration de ce délai, s'il décide de poursuivre la procédure de pénalité, le directeur de la CPAM doit, en principe, saisir la commission des pénalités. Il informe simultanément la personne en cause de la possibilité, si elle le souhaite, d'être entendu par la commission. Lors des auditions, la personne en cause peut se faire assister ou se faire représenter par la personne de son choix. En cas de fraude, l'article R. 147-11-2 du code de la sécurité sociale dispose que le délai de deux mois prévus au deuxième alinéa du II de l'article R. 147-2 est réduit à quinze jours sans qu'un délai supplémentaire puisse être accordé. Dit autrement, en cas de fraude, la commission des pénalités doit impérativement adresser son avis au directeur de la CPAM et à la personne en cause dans un délai maximum de 15 jours à compter de sa saisine, sans possibilité de bénéficier d'un délai supplémentaire. En l'espèce, à la suite de la notification des griefs, la caisse a informé Monsieur [D] [C] de la saisine de la commission des pénalités financière par deux courriers distincts en date du 13 septembre 2021, l'un envoyé à son adresse professionnelle et l'autre à son adresse personnelle. L'avis de réception d'un de ces courriers est signé et mentionne qu'il a été distribué le 18 septembre 2021. Dans ces courriers, la caisse informait Monsieur [D] [C] du délai de 15 jours prévu par l'article R. 147-11-2 du code de la sécurité sociale imparti à la commission pour rendre son avis et de la possibilité pour Monsieur [D] [C] d'être entendu par la commission afin de présenter des observations orales ainsi que de la possibilité de se faire représenter ou assister par la personne de son choix. Si cette notification en date du 13 septembre 2021, ne mentionnait pas que la commission des pénalités se réunirait le 20 septembre 2021, la caisse n'avait aucune obligation légale ou réglementaire de mentionner cette information alors qu'elle avait déjà informé Monsieur [D] [C] de cette date dans son courrier du 26 juillet 2021, valablement notifié au professionnel de santé. La commission s'est effectivement réunie le 20 septembre 2021 et a rendu son avis le 22 septembre 2021, lequel a été immédiatement notifié à Monsieur [D] [C] en lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Monsieur [D] [C] a manifesté sa volonté d'être entendu par la commission des pénalités par courriel rédigé par son conseil le 22 septembre 2021 à 11h17. En réponse, le cabinet de la présidence de la commission des pénalités lui a indiqué par mail du 22 septembre 2021 à 11h39 que la commission s'était déjà réunie le 20 septembre 2021 et que Monsieur [D] [C] et son conseil, seraient prochainement destinataire de l'avis de ladite commission. Il a également adressé à la commission des pénalités un courrier recommandée expédié le 30 septembre 2021 et reçu le 5 octobre 2021 aux termes duquel il sollicite qu'une nouvelle procédure soit mise en œuvre avant la transmission de cet avis au directeur général de la caisse afin de faire valoir ses observations. Toutefois, il ne pouvait plus solliciter d'être entendu par la commission après que celle-ci se soit réunie et ait rendu son avis, alors que dès la phase de notification des griefs la caisse l'avait informé que si la commission était saisie, il aurait la possibilité d'être entendu par celle-ci le 20 septembre 2021 et d'être assisté de la personne de son choix. Il s'en suit que Monsieur [D] [C] ne saurait se prévaloir du fait qu'il n'a pas été entendu par la commission des pénalités pour obtenir l'annulation de la pénalité subséquente. Sur la pénalité - Sur la qualification de fraude L'article R. 147-11 du code de la sécurité sociale dispose notamment qu'est constitutive d'une fraude la facturation répétée d'actes ou prestations non réalisés, de produits ou matériels non délivrés. Il ressort de la notification de payer en date du 22 mars 2021 et de la notification des griefs en date du 11 octobre 2021, que la pénalité repose sur la facturation d'actes non réalisés pour un montant de 2 228,10 € en violation des dispositions de l'article 5 de la NGAP au titre de trois patients. Ce grief a été retenu à la suite d'une enquête administrative diligenté par un inspecteur de la CPAM dont les constatations font foi jusqu'à preuve contraire. Monsieur [D] [C] conteste la réalité du grief retenu contre lui et la qualification de fraude. Il soutient que les patients étaient hospitalisés en ambulatoire de sorte qu'ils continuaient à bénéficier d'un suivi médical régulier, tel que prescrit et effectivement réalisé et que la CPAM échoue à rapporter la preuve du caractère frauduleux des facturations. Il ne verse toutefois aucun élément permettant d'établir la réalité de ses allégations (le fait que les patients ont continué à bénéficier de soins malgré leur hospitalisation) alors qu'il n'a pas contesté l'indu qui lui a été notifié par courrier en date du 22 mars 2021. Il s'en suit qu'il échoue à remettre en cause les constatations faites par l'inspecteur de la CPAM des Bouches-du-Rhône qui font foi jusqu'à preuve contraire. En conséquence, le tribunal retient que les agissements de Monsieur [D] [C] sont bien constitutifs d'une fraude au sens de l'article R. 147-11 du code de la sécurité sociale. - Sur le quantum de la pénalité L'article R. 147-5 II du code de la sécurité sociale dispose que les sommes prises en compte pour le calcul des pénalités sont les sommes indûment présentées au remboursement ou indûment prises en charge par un organisme d'assurance maladie. Le III de cet article dispose que les taux, plafonds et montants maximaux de pénalités précisés au présent chapitre sont doublés pour des faits ayant déjà fait l'objet d'une pénalité ou d'un avertissement notifié par un directeur d'organisme local d'assurance maladie quel qu'il soit au cours des trois années précédant la date de la notification des faits reprochés, mentionnée au premier alinéa de l'article R. 147-2. En cas de fraude, conformément aux dispositions de l'article R. 147-11-1 du code de la sécurité sociale, le montant de la pénalité encouru est porté au double des sommes définies au II de l'article R. 147-5. L'article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale prévoit lui aussi qu'en cas de fraude le plafond de la pénalité est de 200 % des sommes concernées. Il résulte de ces dispositions qu'en cas de fraude faisant suite à une précédente sanction au cours des trois années précédant la date de la notification des faits reprochés, le professionnel de santé encours une pénalité d'un montant maximum égal à quatre fois le montant de l'indu. Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale de contrôler l'adéquation de la sanction à l'importance de l'infraction commise, dans les limites fixées par le texte qui institue la pénalité. En l'espèce, il a été établi que Monsieur [D] [C] a commis une fraude en facturant des actes non réalisés. Le montant de la pénalité repose non seulement sur son caractère frauduleux mais également sur le fait qu'une précédente pénalité financière avait été prononcée à l'encontre de Monsieur [D] [C] le 30 septembre 2016. Or, cette précédente sanction n'est pas versée aux débats par la caisse de sorte qu'elle ne justifie pas de sa réalité. En tout état de cause, à supposer qu'une pénalité financière ait été infligée à Monsieur [D] [C] par décision du 30 septembre 2016, celle-ci est antérieure de plus de trois ans à la notification des faits reprochés qui a été faite par courrier en date du 22 mars 2021 de sorte qu'il ne peut être retenu une récidive. Il s'en suit que le montant maximum de la pénalité encourue est égal à 200 % du montant de l'indu, soit en l'espèce, la somme de 4 456,20 €. La gravité des faits commis par Monsieur [D] [C] justifie de fixer le montant de la pénalité à la somme de 4 456,20 €, eu égard au caractère frauduleux des faits reprochés à Monsieur [D] [C] mais à l'absence de preuve d'une récidive de sa part. En conséquence, il convient de condamner Monsieur [D] [C] à payer à la CPAM des Bouches-du-Rhône cette somme de 4 456,20 €. Sur les demandes accessoires L'équité ne justifie de faire droit ni à la demande de Monsieur [D] [C], ni à celle de la Caisse au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [D] [C], partie perdante, supportera les entiers dépens de l'instance. Selon l'article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions. L'ancienneté du recours justifie de faire droit à la demande d'exécution provisoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, DÉBOUTE Monsieur [D] [C] de l'ensemble de ses moyens et demandes ; VALIDE une pénalité pour un montant ramené à la somme de 4 456,20 € (Quatre mille quatre cent cinquante-six euros et vingt centimes) ; CONDAMNE Monsieur [D] [C] à payer à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 4 456,20 € (Quatre mille quatre cent cinquante-six euros et vingt centimes) au titre de la pénalité financière notifiée par courrier en date du 11 octobre 2021 consécutives aux griefs notifiés par courrier en date du 26 juillet 2021 ; DÉBOUTE les parties de leur demande respective au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [D] [C] aux dépens de l'instance ; ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ; RAPPELLE que les parties disposent d'un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision pour en interjeter appel. LA GREFFIERE LE PRESIDENT La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] JUGEMENT N°26/01801 DU 4 JUIN 2026 Numéro de recours : N° RG 21/03093 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZQBW AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [D] [C] [Adresse 2] [Localité 2] comparant en personne assisté de Me Karine CHETRIT-ATLAN, avocat au barreau de MARSEILLE c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 [Localité 3] représentée par Mme [R] [B], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier DÉBATS : À l'audience publique du 31 Mars 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : DEPARIS Eric, Vice-Président Assesseurs : BARBAUDY Michel BUILLES Jacques L’agent du greffe lors des débats : DI GIACOMO Alexia L’agent du greffe lors du prononcé de la décision : GRIB Assya À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 04 Juin 2026 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort RG N°21/03093 EXPOSÉ DU LITIGE Par requête reçue le 13 décembre 2021 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, Monsieur [D] [C], infirmier libéral, a saisi cette juridiction afin de contester la pénalité que lui a notifié la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après la CPAM ou la Caisse) d'un montant de 8 910 € par courrier en date du 11 octobre 2021 reposant sur la facturation d'actes non réalisés et qualifiés de frauduleux par la Caisse. Après une phase de mise en état, l'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 31 mars 2026. Monsieur [D] [C], représenté par son conseil, aux termes de ses conclusions n° 2, déposées lors de l'audience du 31 mars 2026, demande au tribunal : - A titre principal, de prononcer la nullité de la notification de la pénalité financière notifiée par la CPAM des Bouches-du-Rhône par courrier du 11 octobre 2021 en ce qu'elle repose sur un avis de la commission des pénalité financières nul pour avoir été rendu en violation de son droit d'être entendu tel qu'exprimé dans sa demande du 22 septembre 2021 et en tout état de cause dans le délai imparti ; - A titre subsidiaire, d'ordonner l'annulation de la pénalité d'un montant de 8 910 € notifiée le 11 octobre 2021 comme étant infondée et injustifiée, et son remboursement, cette somme ayant fait l'objet d'une saisie sur les comptes de Monsieur [D] [C] ; - En tout état de cause, condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens. La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique, soutenant ses conclusions du 13 novembre 2025, déposées lors de l'audience du 31 mars 2026, demande au tribunal de : - Débouter Monsieur [D] [C] de l'ensemble de ses contestations, demandes, fins et conclusions comme infondée et à tout le moins mal fondées ; Reconventionnellement, - Condamner Monsieur [D] [C] à lui payer la somme de 8 910 € au titre de la pénalité financière qui lui a été notifiée le 11 octobre 2021 ; - Condamner Monsieur [D] [C] à lui payer la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ; - Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Elle soutient en substance que la procédure ayant abouti à la notification de la pénalité litigieuse a été respecté et que cette pénalité est fondée tant dans son principe que dans son quantum. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions. L'affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la régularité de la procédure de notification de pénalité La procédure de pénalité financière est prévue aux articles L. 114-17-1 et R. 147-2 du code de la sécurité sociale. Les professionnels de santé font partie des personnes visées par l'article L. 114-17-1 susceptible de se voir infliger une telle pénalité prononcée par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie (CPAM) notamment en cas d'inobservation des règles du code de la sécurité sociale, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l'action sociale et des familles, ayant abouti à une demande, une prise en charge ou le versement indu d'une prestation en nature ou en espèces par l'organisme local d'assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée. En l'espèce, Monsieur [D] [C] conteste la régularité de la procédure de pénalité financière. Cette contestation porte sur deux moyens : -En premier lieu, il soutient qu'il n'a jamais été destinataire du courrier de la CPAM des Bouches-du-Rhône du 26 juillet 2021 de sorte qu'il n'a jamais pu être informé des faits qui lui sont reprochés. Il précise qu'il souffre de multiples pathologies au titre desquelles il est régulièrement en arrêt de travail ou hospitalisé et justifie d'un arrêt de travail pour maladie du 1er juillet 2021 au 30 août 2021 puis du 1er septembre 2021 au 8 janvier 2022 ce dont il estime qu'il n'a pas été en capacité de retirer le courrier recommandé du 26 juillet 2021. -En second lieu, il soutient qu'il a été privé de son droit d'être entendu par la commission des pénalités malgré sa demande du 22 septembre 2021 et le courrier qu'il a adressé à cette commission le 30 septembre 2021. La CPAM des Bouches-du-Rhône soutient en substance qu'elle a respecté la procédure de pénalité et sollicite le rejet de ces moyens et la demande de nullité de la notification de pénalité. - Sur la notification des griefs La procédure de pénalité financière débute par la notification des faits (ou griefs) reprochés à la personne en cause par le directeur de la CPAM afin qu'elle puisse présenter ses observations. Cette notification précise les faits reprochés et le montant de la pénalité encourue et indique à la personne en cause qu'elle dispose d'un délai d'un mois à compter de sa réception pour demander à être entendue, si elle le souhaite, ou pour présenter des observations écrites. Le droit du professionnel de santé à être entendu dans le délai d'un mois à compter de la réception de la notification des faits et préalablement au prononcé de la sanction envisagée contre lui, constitue une formalité substantielle dont l'inobservation entraîne la nullité de la procédure de sanction (Cass. 2ème Civ. 9 janvier 2025, n° 22.21.030). En l'espèce, la CPAM des Bouches-du-Rhône justifie avoir adressé la notification des griefs reprochés à Monsieur [D] [C] à la fois à son adresse professionnelle et à son adresse personnelle, par deux lettres recommandées avec demande d'avis de réception distinctes envoyées le 26 juillet 2021 et avisée le 27 juillet 2021. Les avis de réception de ces deux courriers ont été retournés à la Caisse avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Ces courriers mentionnaient : - Les informations sur le grief reproché (facturation d'actes non réalisés pour un montant de 2 228,10 € en violation de l'article 5 de la nomenclature générale des actes professionnels pour 3 patients, qualification de fraude de ces agissements) ; -La situation de récidive en l'état d'une décision de pénalité financière rendue à son encontre en date du 30 septembre 2016 pour des manquements identiques ; -Le montant minimum et le montant maximum de la pénalité encourues ; -La possibilité de présenter des observations écrites ou de demander à être entendu dans le délai d'un mois à compter de la réception de la notification des griefs ; -La possibilité d'être entendu par la commission des pénalités le 20 septembre 2021 si celle-ci était saisi par la Caisse. Monsieur [D] [C] se prévaut d'un arrêt maladie du 1er juillet 2021 au 31 août 2021 puis du 1er septembre 2021 au 8 janvier 2022. Toutefois, la circonstance que Monsieur [D] [C] était en arrêt de travail pour cause de maladie du 1er juillet 2021 au 30 août 2021 est sans incidence sur la validité de la notification des griefs par la Caisse. L'arrêt de travail établi par le docteur [S] [O] le 1er juillet 2021 mentionne d'ailleurs que les sorties sont autorisées et Monsieur [D] [C] ne justifie pas de l'impossibilité de se déplacer jusqu'au bureau de poste pour retirer le courrier de notification des griefs. Dès lors, le premier moyen soutenu par Monsieur [D] [C] doit être rejeté. - Sur la possibilité d'être entendu par la commission des pénalités A l'issue du délai d'un mois à compter de la notification ou après audition de la personne en cause, si celle-ci intervient postérieurement à l'expiration de ce délai, s'il décide de poursuivre la procédure de pénalité, le directeur de la CPAM doit, en principe, saisir la commission des pénalités. Il informe simultanément la personne en cause de la possibilité, si elle le souhaite, d'être entendu par la commission. Lors des auditions, la personne en cause peut se faire assister ou se faire représenter par la personne de son choix. En cas de fraude, l'article R. 147-11-2 du code de la sécurité sociale dispose que le délai de deux mois prévus au deuxième alinéa du II de l'article R. 147-2 est réduit à quinze jours sans qu'un délai supplémentaire puisse être accordé. Dit autrement, en cas de fraude, la commission des pénalités doit impérativement adresser son avis au directeur de la CPAM et à la personne en cause dans un délai maximum de 15 jours à compter de sa saisine, sans possibilité de bénéficier d'un délai supplémentaire. En l'espèce, à la suite de la notification des griefs, la caisse a informé Monsieur [D] [C] de la saisine de la commission des pénalités financière par deux courriers distincts en date du 13 septembre 2021, l'un envoyé à son adresse professionnelle et l'autre à son adresse personnelle. L'avis de réception d'un de ces courriers est signé et mentionne qu'il a été distribué le 18 septembre 2021. Dans ces courriers, la caisse informait Monsieur [D] [C] du délai de 15 jours prévu par l'article R. 147-11-2 du code de la sécurité sociale imparti à la commission pour rendre son avis et de la possibilité pour Monsieur [D] [C] d'être entendu par la commission afin de présenter des observations orales ainsi que de la possibilité de se faire représenter ou assister par la personne de son choix. Si cette notification en date du 13 septembre 2021, ne mentionnait pas que la commission des pénalités se réunirait le 20 septembre 2021, la caisse n'avait aucune obligation légale ou réglementaire de mentionner cette information alors qu'elle avait déjà informé Monsieur [D] [C] de cette date dans son courrier du 26 juillet 2021, valablement notifié au professionnel de santé. La commission s'est effectivement réunie le 20 septembre 2021 et a rendu son avis le 22 septembre 2021, lequel a été immédiatement notifié à Monsieur [D] [C] en lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Monsieur [D] [C] a manifesté sa volonté d'être entendu par la commission des pénalités par courriel rédigé par son conseil le 22 septembre 2021 à 11h17. En réponse, le cabinet de la présidence de la commission des pénalités lui a indiqué par mail du 22 septembre 2021 à 11h39 que la commission s'était déjà réunie le 20 septembre 2021 et que Monsieur [D] [C] et son conseil, seraient prochainement destinataire de l'avis de ladite commission. Il a également adressé à la commission des pénalités un courrier recommandée expédié le 30 septembre 2021 et reçu le 5 octobre 2021 aux termes duquel il sollicite qu'une nouvelle procédure soit mise en œuvre avant la transmission de cet avis au directeur général de la caisse afin de faire valoir ses observations. Toutefois, il ne pouvait plus solliciter d'être entendu par la commission après que celle-ci se soit réunie et ait rendu son avis, alors que dès la phase de notification des griefs la caisse l'avait informé que si la commission était saisie, il aurait la possibilité d'être entendu par celle-ci le 20 septembre 2021 et d'être assisté de la personne de son choix. Il s'en suit que Monsieur [D] [C] ne saurait se prévaloir du fait qu'il n'a pas été entendu par la commission des pénalités pour obtenir l'annulation de la pénalité subséquente. Sur la pénalité - Sur la qualification de fraude L'article R. 147-11 du code de la sécurité sociale dispose notamment qu'est constitutive d'une fraude la facturation répétée d'actes ou prestations non réalisés, de produits ou matériels non délivrés. Il ressort de la notification de payer en date du 22 mars 2021 et de la notification des griefs en date du 11 octobre 2021, que la pénalité repose sur la facturation d'actes non réalisés pour un montant de 2 228,10 € en violation des dispositions de l'article 5 de la NGAP au titre de trois patients. Ce grief a été retenu à la suite d'une enquête administrative diligenté par un inspecteur de la CPAM dont les constatations font foi jusqu'à preuve contraire. Monsieur [D] [C] conteste la réalité du grief retenu contre lui et la qualification de fraude. Il soutient que les patients étaient hospitalisés en ambulatoire de sorte qu'ils continuaient à bénéficier d'un suivi médical régulier, tel que prescrit et effectivement réalisé et que la CPAM échoue à rapporter la preuve du caractère frauduleux des facturations. Il ne verse toutefois aucun élément permettant d'établir la réalité de ses allégations (le fait que les patients ont continué à bénéficier de soins malgré leur hospitalisation) alors qu'il n'a pas contesté l'indu qui lui a été notifié par courrier en date du 22 mars 2021. Il s'en suit qu'il échoue à remettre en cause les constatations faites par l'inspecteur de la CPAM des Bouches-du-Rhône qui font foi jusqu'à preuve contraire. En conséquence, le tribunal retient que les agissements de Monsieur [D] [C] sont bien constitutifs d'une fraude au sens de l'article R. 147-11 du code de la sécurité sociale. - Sur le quantum de la pénalité L'article R. 147-5 II du code de la sécurité sociale dispose que les sommes prises en compte pour le calcul des pénalités sont les sommes indûment présentées au remboursement ou indûment prises en charge par un organisme d'assurance maladie. Le III de cet article dispose que les taux, plafonds et montants maximaux de pénalités précisés au présent chapitre sont doublés pour des faits ayant déjà fait l'objet d'une pénalité ou d'un avertissement notifié par un directeur d'organisme local d'assurance maladie quel qu'il soit au cours des trois années précédant la date de la notification des faits reprochés, mentionnée au premier alinéa de l'article R. 147-2. En cas de fraude, conformément aux dispositions de l'article R. 147-11-1 du code de la sécurité sociale, le montant de la pénalité encouru est porté au double des sommes définies au II de l'article R. 147-5. L'article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale prévoit lui aussi qu'en cas de fraude le plafond de la pénalité est de 200 % des sommes concernées. Il résulte de ces dispositions qu'en cas de fraude faisant suite à une précédente sanction au cours des trois années précédant la date de la notification des faits reprochés, le professionnel de santé encours une pénalité d'un montant maximum égal à quatre fois le montant de l'indu. Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale de contrôler l'adéquation de la sanction à l'importance de l'infraction commise, dans les limites fixées par le texte qui institue la pénalité. En l'espèce, il a été établi que Monsieur [D] [C] a commis une fraude en facturant des actes non réalisés. Le montant de la pénalité repose non seulement sur son caractère frauduleux mais également sur le fait qu'une précédente pénalité financière avait été prononcée à l'encontre de Monsieur [D] [C] le 30 septembre 2016. Or, cette précédente sanction n'est pas versée aux débats par la caisse de sorte qu'elle ne justifie pas de sa réalité. En tout état de cause, à supposer qu'une pénalité financière ait été infligée à Monsieur [D] [C] par décision du 30 septembre 2016, celle-ci est antérieure de plus de trois ans à la notification des faits reprochés qui a été faite par courrier en date du 22 mars 2021 de sorte qu'il ne peut être retenu une récidive. Il s'en suit que le montant maximum de la pénalité encourue est égal à 200 % du montant de l'indu, soit en l'espèce, la somme de 4 456,20 €. La gravité des faits commis par Monsieur [D] [C] justifie de fixer le montant de la pénalité à la somme de 4 456,20 €, eu égard au caractère frauduleux des faits reprochés à Monsieur [D] [C] mais à l'absence de preuve d'une récidive de sa part. En conséquence, il convient de condamner Monsieur [D] [C] à payer à la CPAM des Bouches-du-Rhône cette somme de 4 456,20 €. Sur les demandes accessoires L'équité ne justifie de faire droit ni à la demande de Monsieur [D] [C], ni à celle de la Caisse au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [D] [C], partie perdante, supportera les entiers dépens de l'instance. Selon l'article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions. L'ancienneté du recours justifie de faire droit à la demande d'exécution provisoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, DÉBOUTE Monsieur [D] [C] de l'ensemble de ses moyens et demandes ; VALIDE une pénalité pour un montant ramené à la somme de 4 456,20 € (Quatre mille quatre cent cinquante-six euros et vingt centimes) ; CONDAMNE Monsieur [D] [C] à payer à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 4 456,20 € (Quatre mille quatre cent cinquante-six euros et vingt centimes) au titre de la pénalité financière notifiée par courrier en date du 11 octobre 2021 consécutives aux griefs notifiés par courrier en date du 26 juillet 2021 ; DÉBOUTE les parties de leur demande respective au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [D] [C] aux dépens de l'instance ; ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ; RAPPELLE que les parties disposent d'un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision pour en interjeter appel. LA GREFFIERE LE PRESIDENT La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.
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en commun : code de la securite sociale R147-11-2, code de la securite sociale R147-11-1, code de la securite sociale R147-2, code de la securite sociale R147-11
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- 21 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00595
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Mise à jour de la source le 2026-06-08T19:07:48.625Z.