Tribunal judiciaire du Havre, CTX PROTECTION SOCIALE, 10 juillet 2026, n° 24/00186
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par courrier du 7 novembre 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM/Caisse) du Havre a notifié à Mme [D] [I], un indu d’un montant de 5 396,64 euros, résultant selon elle du non respect des règles de facturation applicables. Mme [D] [I] a saisi la commission de recours amiable (CRA), puis, en l’absence de décision explicite, le pôle social du tribunal judiciaire du Havre où l’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/00186. Par courrier du 27 juin 2024, la Caisse a notifié à Mme [D] [I] un indu de 116 295,78 euros auquel s’ajoute une indemnité forfaitaire de 7 905,16 euros, soit 10 % des sommes réclamées au titre de l’inobservation des règles constitutive d’une fraude, soit une somme totale due de 124 200,94 euros, pour la période du 1er avril 2021 au 3 avril 2023. Mme [D] [I] a saisi la commission de recours amiable (CRA), qui en séance du 2 septembre 2024, a rejeté son recours. Elle a ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Havre où l’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/00446. Entre temps, dans la mesure où les anomalies relevées par le Service gestion des frais de santé de la CPAM étaient incluses dans les prestations remboursées à tort notifiées par le Département des affaires juridiques, l’indu de 5 396,64 euros en date du 7 novembre 2023 a été annulé (RG 24/00186). Parallèlement, par courrier du 18 septembre 2024, la CPAM du Havre lui a également notifié une pénalité financière d’un montant de 190 918 euros, décision que Mme [D] [I] a contestée dans une instance enregistrée sous le numéro RG 24/00412. Les trois dossiers ont été appelés à l’audience du 15 juin 2026. A l’audience, les parties s’en sont remises à leurs écritures. Mme [D] [I], représentée par son conseil demande au tribunal de : In limine litis, juger que la solution du litige dépend d’une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative à savoir : l’article R.147-11-2 du code de la sécurité sociale est-il conforme aux principes constitutionnels d’égalité devant la protection de la loi et de garantie des droits ?En conséquence, décider de la transmission au Conseil d’Etat d’une question préjudicielle relative aux dispositions précitées et sursoir à statuer dans l’attente de la décision du Conseil d’Etat ;Annuler la procédure de contrôle d’activité et la procédure de pénalité financière ;Annuler la décision en date du 18 septembre 2024 par laquelle la CPAM de Seine-Maritime a infligé à Mme [D] [I] une pénalité financière de 190 918 euros ;Condamner la CPAM de Seine-Maritime à verser à Mme [D] [I] la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. La CPAM du Havre, dûment représentée, sur l’indu, conclut au rejet intégral des demandes de Mme [D] [I]. A titre reconventionnel, elle demande de condamner Mme [D] [I] à régler à la CPAM du Havre la somme de 124 200,94 euros notifiée le 27 juin 2024. Sur la pénalité financière, la CPAM du Havre conclut au rejet intégral des demandes de Mme [D] [I] A titre reconventionnel, elle demande de la condamner à régler à lui régler la somme de 190 918 euros au titre de la pénalité financière notifiée le 18 septembre 2024. En tout état de cause, elle demande de la condamner au paiement de la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties ont, compte tenu de l’impossibilité de réunir deux assesseurs pour siéger à l'audience, accepté que l'affaire soit jugée à juge unique. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. L’affaire a été mise en délibéré au 19 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION I. Sur la jonction des trois affaires : Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. En l’espèce, compte tenu de l’identité de parties et d’objets entre les instances n°RG 24/00186, RG 24/00412 et n°RG 24/00446, il y a lieu de prononcer la jonction de ces instances sous le premier numéro. II. Sur la question préjudicielle soulevée in limine litis : Selon l’article 49 du code de procédure civile : « Toute juridiction saisie d'une demande de sa compétence connaît, même s'ils exigent l'interprétation d'un contrat, de tous les moyens de défense à l'exception de ceux qui soulèvent une question relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction. Lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative. Elle sursoit à statuer jusqu'à la décision sur la question préjudicielle ». L’article R.147-11-2 du code de la sécurité sociale prévoit que : « Le directeur de l'organisme d'assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles, s'il ne requiert pas l'avis de la commission, dispose d'un délai de quinze jours à l'issue du délai d'un mois prévu au premier alinéa du I de l'article R. 147-2 pour effectuer la saisine prévue au 2° du III du même article et poursuivre la procédure prévue au même article. S'il décide de solliciter l'avis de la commission, le délai de deux mois prévu au deuxième alinéa du II de l'article R. 147-2 est réduit à quinze jours sans qu'un délai supplémentaire puisse être accordé et le directeur dispose d'un délai de quinze jours suivant réception de l'avis pour effectuer la saisine prévue au 2° du III du même article et poursuivre la procédure prévue au même article. Le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou son représentant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de la demande pour formuler son avis. Il le transmet au directeur de l'organisme local d'assurance maladie ou au directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa réception. Si le directeur général ne s'est pas prononcé dans ce délai, son avis est réputé favorable ». En l’espèce, Mme [D] [I] soutient qu’il résulte des dispositions précitées que les garanties offertes à la personne poursuivie sont réduites en cas de fraude. Parallèlement, en cas de fraude, le montant des pénalités peut atteindre 200% du préjudice réclamé par la Caisse, avec un minimum planché et le délai de récidive est porté à 5 ans. Mme [D] [I] indique que l’article R.147-11-2 du code de la sécurité social réduit les droits des personnes poursuivies alors que les sanctions encourues sont plus lourdes, ce qui constitue une inégalité de procédure défavorable, violant le principe constitutionnel d’égalité de protection devant la loi prévu à l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et le principe de garantie des droits prévue à l’article 16 de ladite déclaration. Dès lors, elle sollicite la transmission au juge administratif d’une question préjudicielle relative à l’appréciation de la légalité de cet article et demande qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de cette décision. Or, il convient de constater que la question soulevée par Mme [D] [I] ne revêt aucune difficulté sérieuse dès lors que l’instauration de sanctions administratives spécifiques et plus sévères, lorsque des circonstances particulières le justifient, à savoir lorsqu’une fraude est soupçonnée, ne suffit pas à caractériser une rupture d’égalité devant la loi dès lors que l’ensemble des personnes placées dans la même situation sont traitées de façon identique. Au surplus, le principe d’égalité n’exige pas une identité absolue des régimes de sanctions applicables, ce d’autant plus qu’il doit être souligné que même en cas de fraude, des voies de recours existent pour contester les sanctions infligées. Par conséquent, en l’absence de question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, il y aura lieu de rejeter la demande présentée in limine litis par Mme [D] [I] consistant à transmettre la question préjudicielle suivante à la juridiction administrative : l’article R.147-11-2 du code de la sécurité sociale est-il conforme aux principes constitutionnels d’égalité devant la protection de la loi et de garantie des droits ? III. Sur l’indu d’un montant de 5 396,64 euros : Il convient de constater que la demande relative à la contestation de l’indu d’un montant de 5 396,64 euros est devenue sans objet dans la mesure où l’indu a été annulé par la CPAM du Havre. IV. Sur l’indu d’un montant de 124 200,94 euros Sur la régularité de la procédure préalable à la notification de l’indu de 124 200,94 euros : Sur la violation du principe du contradictoire et des droits de la défense contenus dans la Charte du contrôle de l’activité des professionnels de santé : Le point 5 de la Charte du contrôle de l’activité des professionnels de santé dispose que : « Le professionnel de santé, sauf cas de suspicion de fraude, est informé au moment de la mise en œuvre du contrôle de terrain. Il est destinataire de la présente charte ». Le chapitre 6.1.1 de cette Charte précise quant à lui que : « A la suite de la réalisation du contrôle de l’activité d’un professionnel de santé, sauf cas de suspicion de fraude pénalement répréhensible (cf. annexe 1), le directeur de l’organisme ou son représentant partage, avant toute notification d’indus et/ou engagement d’une procédure contentieuse, avec le professionnel de santé les résultats motivés du contrôle de son activité et lui indique qu’il dispose d’un délai d’un mois pour demander à être entendu ou pour présenter des observations écrites. Ce professionnel de santé est également susceptible de consulter son dossier auprès de la caisse et de se faire assister par un membre de la même profession et/ou par un avocat de son choix ». L’annexe 1 de la Charte du contrôle définit la fraude comme suit : « Sont qualifiés de fraude les faits illicites au regard des textes juridiques, commis intentionnellement par une ou plusieurs personnes physiques ou morales (assuré, employeur, professionnel de santé, fournisseur, transporteur, établissement, autre prestataire de services, employé de l’organisme) dans le but d’obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d’une prestation injustifiée ou indue au préjudice d’un organisme d’assurance maladie ou de la caisse d’assurance retraite et santé au travail ou encore de l’Etat s’agissant de la protection complémentaire en matière de santé, du bénéfice de l’aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé ou de l’aide médicale de l’Etat. La fraude se caractérise, lorsque ces faits illicites auront été constatés, dans au moins l’une des circonstances suivantes : - Etablissement ou usage de faux, caractérisé par toute altération de la vérité sur tout document permettant l’ouverture des droits, sur toute pièce justificative, ordonnance, feuille de soins ou autre support de facturation, déclaration d’accident du travail ou de trajet, déclaration annuelle des données sociales en vue de minorer les cotisations dues au titre des Accidents du travail (AT) / Maladies professionnelles (MP), attestation ou certificat, sous forme écrite ou électronique (sont inclues dans cette circonstance les facturations d’actes ou de délivrances fictifs intentionnels). - Falsification notamment par surcharge. - Fausse déclaration en vue notamment d’ouverture de droits, de perception ou de majoration de prestations. - Omission volontaire de déclaration (y compris la déclaration prévue à l’article L.441-2 du CSS) ou de modification de cette même déclaration, lorsque ces faits conduisent à l’attribution ou au maintien injustifié de droits à l’assurance maladie et à la protection complémentaire en matière de santé ou à l’aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé. - Duplication, vol, prêt ou emprunt d’un ou plusieurs documents originairement sincères – dont la carte Vitale et la Carte de professionnel de santé (CPS), en vue d’obtenir ou faire obtenir des prestations de manière illicite. - Exercice d’une activité non autorisée rémunérée ou non pendant une période d’arrêt de travail indemnisée. - Facturation intentionnelle de prestation par une personne physique ou morale en sus de forfaits ou de dotation incluant celle-ci. - Délivrance facturée à l’Assurance Maladie de produits de santé et/ou exécution d’actes intentionnellement au-delà de la prescription ». En l’espèce, Mme [D] [I] soutient que dans la mesure où la CPAM ne lui a pas notifié les résultats de son contrôle préalablement à l’engagement de la procédure de répétition de l’indu, elle n’a pas pu faire valoir ses observations, aucune pièce ne lui a été notifiée et elle n’a pas pu solliciter un entretien contradictoire, le principe du respect du contradictoire et celui du respect des droits de la défense ont ainsi été méconnus. De plus, selon elle, les suites envisagées au contrôle ne lui auraient jamais été notifiées avant l’engagement de la procédure d’indu, ce qui constitue une irrégularité puisqu’en l’absence d’une telle notification, la CPAM serait réputée avoir renoncé à poursuivre le professionnel de santé. Toutefois, il résulte des pièces versées aux débats que la CPAM a engagé une procédure de contrôle à l’encontre de Mme [D] [I], dans la mesure où des assurés lui ont signalé la facturation d’actes non réalisés à l’assurance maladie par cette dernière. Ainsi, dans la mesure où il existait une suspicion de fraude à son égard, les règles de la Charte du contrôle de l’activité des professionnels de santé dont se prévaut Mme [D] [I] n’étaient pas applicables. Par conséquent, la procédure préalable à la notification de l’indu a bien été respectée et la demande de Mme [D] [I] visant à annuler l’indu notifié sera rejetée. Sur l’irrégularité de la procédure de contrôle tirée de ce que les agents de la CPAM ne justifient pas avoir été agrées et assermentés : Selon l’article L.114-10 du Code de la sécurité sociale: « Les directeurs des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ». Il est de jurisprudence constante que pour déterminer si l’agent qui a procédé au contrôle de l’activité administrative du professionnel de santé ayant donné lieu à l’établissement de l’indu, était soumis à l’article L.114-10 du Code de la sécurité sociale, il convient de rechercher si celui-ci a usé de moyens traduisant la mise en œuvre d’une prérogative de puissance publique, telle que des auditions. En l’espèce, la CPAM du Havre rapporte bien la preuve de ce que l’agent qui a procédé à l’audition de Mme [D] [I] était assermentée, contrairement à ce qu’indique cette dernière. Par conséquent, la demande de Mme [D] [I] visant à ce que la procédure de contrôle soit annulée sera rejetée sur ce fondement. Par conséquent, la procédure préalable à la notification de l’indu a bien été respectée et la demande de Mme [D] [I] visant à annuler l’indu notifié sera rejetée. Sur la régularité de la notification de l’indu de 124 200,94 euros : Sur la prétendue insuffisante de motivation de la notification de l’indu : L’article R.133-9-1 du Code de la Sécurité Sociale dispose : « I.- La notification de payer prévue à l'article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l'organisme d'assurance maladie au professionnel, à l'établissement ou au distributeur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois à partir de sa réception impartie au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l'intéressé peut présenter des observations écrites à l'organisme d'assurance maladie […] ». En l’espèce, Mme [D] [I] soutient que la notification de l’indu est motivée de manière stéréotypée et ne comporte pas les considérations de droit et de fait constitutives du fondement de la décision. Il résulte des pièces versées aux débats que la Caisse a, par courrier du 27 juin 2024, adressé une notification d’indu à Mme [D] [I] d’un montant de 124 00,94 euros, tout en visant les articles L.133-4 et R.133-9-1 du code de la sécurité sociale. Ce courrier précisait les éléments suivants : La période de l’analyse : du 1er avril 2021 au 3 avril 2023 ; La cause des sommes réclamées : les anomalies de facturation ;La nature des sommes réclamées : les actes non réalisés via [1], les actes non prescrits, les surcotations d’actes, les actes non réalisés, les actes non remboursables, les doubles facturations ;Le montant réclamé : 124 200,94 euros, dont 7 905,16 euros de frais de gestion pour la réalisation d’un contrôle en cas de fraude. Était également précisée la possibilité de présenter des observations écrites ou orales dans le délai de deux mois suivant la réception de la décision, de procéder au règlement de la somme et de contester la décision devant la Commission de recours amiable dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision. De plus, la CPAM démontre qu’elle a joint à son courrier un tableau d’anomalies comprenant notamment les informations suivantes : les assurés concernés, la date de la prescription médicale, la date des soins, le code de l’acte réalisé, sa quantité, son coefficient, la base de remboursement de l’acte et le montant remboursé par l’assurance maladie, la date du paiement indu, les numéros de facture et de lot. Par conséquent, il convient de constater que l’indu notifié à Mme [D] [I] par la CPAM du Havre d’un montant 124 200,94 euros était parfaitement motivé en fait et en droit et aucune annulation ne sera encourue de ce chef. Sur le bien-fondé de la notification de l’indu de 124 200,94 euros : L’article R.133-9-1 du code de la sécurité sociale dispose : « I.- La notification de payer prévue à l'article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l'organisme d'assurance maladie au professionnel, à l'établissement ou au distributeur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois à partir de sa réception impartie au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l'intéressé peut présenter des observations écrites à l'organisme d'assurance maladie […] ». En l’espèce, Mme [D] [I] estime que la CPAM du Havre ne démontre pas les éléments sur lesquels elle se fonde pour solliciter la répétition de l’indu. Il ressort des pièces versées aux débats que la CPAM du Havre apporte la preuve de la nature et du montant des sommes dont elle entend obtenir la restitution à titre d'indu par la production de tableaux annexés à la notification d’indu, contrairement à ce que soutient la demanderesse. Sur les actes non réalisés via [1] pour un montant de 49 611,28 euros Mme [D] [I] indique que l’ensemble des actes facturés à la CPAM ont été systématiquement réalisés et que la CPAM ne démontre pas le contraire. Toutefois, il résulte de l’enquête menée par la CPAM qu’il a été établi que le premier agenda des consultations de Mme [D] [I] transmis au 30 août 2023, qui faisait état de 14 367 rendez-vous sur la période contrôlée, ne correspondait pas au nombre réel de rendez-vous réalisés. L’agenda transmis au 16 novembre 2023 ne faisait en effet plus état que de 5 506 rendez-vous sur la période contrôlée, soit un total de 8 861 rendez-vous supprimés. L’audition des patients de Mme [D] [I] par la CPAM a permis de confirmer que les actes correspondant aux dates supprimées de l’agenda initial [1] avaient été facturés à tort puisqu’ils n’avaient en réalité jamais eu lieu. Mme [D] [I] n’apporte pas d’éléments susceptibles de remettre en cause les conclusions de l’enquête réalisée par la CPAM et les calculs opérés par cette dernière. La CPAM rapporte parfaitement la preuve du bien-fondé de l’indu sollicité à ce titre, tant en son principe qu’en son montant. Dès lors, il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’indu résultant des actes non réalisés via [1] pour un montant total de 49 611,28 euros se trouve bien fondé. Sur la facturation d’actes non prescrits d’un montant de 35 159,52 euros : Mme [D] [I] soutient que l’ensemble des actes facturés à la CPAM ont été systématiquement prescrits et que la CPAM ne démontre pas le contraire. Toutefois, il résulte de l’enquête réalisée par la CPAM que sur la base de prescriptions bien réelles, par exemple concernant l’assuré [G] [C], qui s’est vu prescrire le 27 avril 2022 10 séances de rééducation, Mme [D] [I] a facturé 86 séances, soit 76 actes non couverts par une prescription. Mme [D] [I] n’apporte pas d’éléments susceptibles de remettre en cause les conclusions de l’enquête réalisée par la CPAM et les calculs opérés par cette dernière. La CPAM rapporte parfaitement la preuve du bien-fondé et du montant de l’indu sollicité à ce titre, tant en son principe qu’en son montant. Dès lors, il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’indu résultant de la facturation d’actes non prescrits pour un montant total de 35 159,52 euros se trouve bien fondé. Sur la surcotation d’actes pour un montant de 21 050,62 euros : Mme [D] [I] indique que l’ensemble des actes facturés à la CPAM l’ont été conformément à la NGAP et que la CPAM ne démontre pas le contraire. Toutefois, il résulte des éléments de preuve versés aux débats que la CPAM démontre bien que pour un certain nombre de patients, Mme [D] [I] a appliqué une cotation supérieure à celle normalement facturable. Mme [D] [I] n’apporte pas d’éléments susceptibles de remettre en cause les conclusions de l’enquête réalisée par la CPAM et les calculs opérés par cette dernière. La CPAM rapporte parfaitement la preuve du bien-fondé et du montant de l’indu sollicité à ce titre, tant en son principe qu’en son montant. Dès lors, il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’indu résultant de la surcotation d’actes pour un montant total de 21 050,62 euros se trouve bien fondé. Sur les actes non réalisés pour un montant de 8 103,16 euros : Mme [D] [I] indique que l’ensemble des actes facturés à la CPAM ont été systématiquement réalisés et que la CPAM ne démontre pas le contraire. Toutefois, il ressort de l’enquête menée et de l’analyse des agendas de Mme [D] [I], que certains actes facturés n’ont en réalité jamais été réalisés par la praticienne. Mme [D] [I] n’apporte pas d’éléments susceptibles de remettre en cause les conclusions de l’enquête réalisée par la CPAM et les calculs opérés par cette dernière. La CPAM rapporte parfaitement la preuve du bien-fondé et du montant de l’indu sollicité, à ce titre, tant en son principe qu’en son montant. Dès lors, il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’indu résultant d’actes non réalisés pour un montant total de 8 103,16 euros se trouve bien fondé. Sur les actes non remboursables d’un montant de 2 084,68 euros : Mme [D] [I] affirme que la CPAM n’explique pas pourquoi les actes facturés ne seraient pas remboursables. Toutefois, il ressort de l’enquête de la CPAM que cette dernière a par exemple facturé des indemnités kilométriques en lien avec des actes qu’elle a dispensés à ses enfants, lesquels vivent à son domicile. Mme [D] [I] n’apporte pas d’éléments susceptibles de remettre en cause les conclusions de l’enquête réalisée par la CPAM et les calculs opérés par cette dernière. La CPAM rapporte parfaitement la preuve du bien-fondé et du montant de l’indu sollicité, à ce titre, tant en son principe qu’en son montant. Dès lors, il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’indu résultant d’actes non remboursables pour un montant total de 2 084,68 euros se trouve bien fondé. Sur les doubles facturations pour un montant de 286,52 euros : Mme [D] [I] n’exclut pas que des erreurs de facturation aient pu être commises pour un montant en l’espèce très limité. Il résulte en effet de l’enquête réalisée que Mme [D] [I] a pu facturer à la Caisse le même acte à plusieurs reprises. Mme [D] [I] n’apporte pas d’éléments susceptibles de remettre en cause les conclusions de l’enquête réalisée par la CPAM et les calculs opérés par cette dernière. La CPAM rapporte parfaitement la preuve du bien-fondé et du montant de l’indu sollicité, à ce titre, tant en son principe qu’en son montant. Dès lors, il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’indu résultant de la double facturation d’actes pour un montant total de 286,52 euros se trouve bien fondé. Sur le bien-fondé de l’indemnité forfaitaire de frais de gestion : L’article L.133-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au cas d’espèce, dispose que : « I.-A.-En cas d'inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation : 1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1 7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7, L. 162-22-7-3 et L. 162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L. 162-16-5-1, L. 162-16-5-2, L. 162-17-2-1, L. 162-18-1, L. 162-22-3, L. 162-23 1, L. 162-62 et L. 165-1-5 ou des activités de télésurveillance médicale figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 162-52 ; 2° Des frais de transports mentionnés aux articles L. 160-8 et L. 160-9-1, l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement. En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque l'inobservation des règles constatée est constitutive d'une fraude du professionnel, du distributeur ou de l'établissement, l'organisme d'assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article ». Mme [D] [I] conteste également le bien-fondé de cette indemnité forfaitaire considérant qu’elle est injustifiée, aucune somme ne pouvant être mise à la charge de Mme [D] [I] aux fins de financer le fonctionnement normal de la CPAM auquel elle participe déjà en tant que cotisante. En outre, elle soutient que le dispositif prévoyant l’indemnité pour frais de gestion est entré en vigueur le 25 décembre 2022. Il résulte en effet de la rédaction de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale issue de la loi du 23 décembre 2022 que ses dispositions ne peuvent s’appliquer aux paiements intervenus postérieurement à son entrée en vigueur, soit après le 25 décembre 2022. Or, selon Mme [D] [I], les sommes réclamées concernent la période du 1er avril 2021 au 3 avril 2023, soit pour une grande partie avant le 25 décembre 2022. Toutefois, il convient de rappeler que la date à prendre en compte pour l’application de cette indemnité forfaitaire est la date à laquelle l’indu a été notifié par la Caisse contrairement à ce qu’indique la demanderesse. En outre, cette indemnité est par sa nature même forfaitaire est a pour objet la compensation des frais engagés par la Caisse pour le contrôle d’un professionnel de santé. Par conséquent, l’indemnité forfaitaire de frais de gestion d’un montant de 7 905,16 euros est parfaitement fondée et c’est à bon droit que la CPAM du Havre en a réclamé le paiement à Mme [D] [I]. Sur la demande reconventionnelle de la CPAM en paiement de l’indu de 124 200,94 euros : La CPAM du Havre sollicite la condamnation de Mme [D] [I] au paiement de l’indu de 124 200,94 euros, dont l’indemnité de frais de gestion d’un montant 7 905,16 euros. Dans la mesure où il a été démontré que ces sommes étaient parfaitement fondées en leur principe et leur montant, il conviendra de condamner Mme [D] [I] à payer à la CPAM du Havre la somme 124 200,94 euros au titre de l’indu notifié, dont 7 905,16 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion. V. Sur la pénalité financière d’un montant de 190 918 euros : Sur la régularité de la procédure préalable à la pénalité financière : Sur la violation du principe du contradictoire et des droits de la défense contenus dans la Charte du contrôle de l’activité des professionnels de santé : Il conviendra de se reporter au point 5 de la Charte du contrôle de l’activité des professionnels de santé et à son chapitre 6.1.1 précités. En l’espèce, Mme [D] [I] soutient que dans la mesure où la CPAM ne lui a pas notifié les résultats de son contrôle préalablement à l’engagement de la procédure de pénalité financière, elle n’a pas pu faire valoir ses observations, aucune pièce ne lui a été notifiée et elle n’a pas pu solliciter un entretien contradictoire, le principe du respect du contradictoire et celui du respect des droits de la défense ont ainsi été méconnus. De plus, selon elle, les suites envisagées au contrôle ne lui auraient jamais été notifiées avant l’engagement de la procédure de pénalité financière, ce qui constitue une irrégularité puisqu’en l’absence d’une telle notification, la CPAM serait réputée avoir renoncé à poursuivre le professionnel de santé. Toutefois, il résulte des pièces versées aux débats que la CPAM a engagé une procédure de contrôle à l’encontre de Mme [D] [I], dans la mesure où des assurés lui ont signalé la facturation d’actes non réalisés à l’assurance maladie par cette dernière. Ainsi, dans la mesure où il existait une suspicion de fraude à son égard, les règles de la Charte du contrôle de l’activité des professionnels de santé dont se prévaut Mme [D] [I] n’étaient pas applicables. Par conséquent, la procédure préalable à la notification de la pénalité financière a bien été respectée et la demande de Mme [D] [I] visant à annuler la pénalité financière notifiée sera rejetée. Sur l’irrégularité de la procédure de contrôle tirée de ce que les agents de la CPAM ne justifient pas avoir été agrées et assermentés : Selon l’article L.114-10 du Code de la sécurité sociale: « Les directeurs des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ». Il est de jurisprudence constante que pour déterminer si l’agent qui a procédé au contrôle de l’activité administrative du professionnel de santé ayant donné lieu à l’établissement de l’indu, était soumis à l’article L.114-10 du Code de la sécurité sociale, il convient de rechercher si celui-ci a usé de moyens traduisant la mise en œuvre d’une prérogative de puissance publique, telle que des auditions. En l’espèce, la CPAM du Havre rapporte bien la preuve de ce que l’agent qui a procédé à l’audition de Mme [D] [I] était assermenté, contrairement à ce qu’indique cette dernière. Par conséquent, la procédure préalable à la notification de la pénalité financière a bien été respectée et la demande de Mme [D] [I] visant à annuler la pénalité notifiée sera rejetée. Sur la régularité de la procédure de pénalité financière : Sur le caractère prématuré de la procédure : Selon l’article R.147-8-1 du code de la sécurité sociale : « I.-La pénalité prononcée au titre du 1° au 5° de l'article R. 147-8 est fixée, en fonction de la gravité des faits reprochés et s'ils ne relèvent pas d'une fraude au sens des articles R. 147-11 et R. 147-12, à un montant maximum égal à : 1° 50 % des sommes définies au II de l'article R. 147-5, pour les faits relevant des 1° et 2° de l'article R. 147-8 ». L’article R.147-11-1 du même code prévoit qu’en cas de fraude, le montant de la pénalité encourue est porté au double des sommes définies au II de l’article R.147-5. En l’espèce, Mme [D] [I] soutient que la procédure de pénalité financière aurait été engagée prématurément dans la mesure où au jour de la notification de l’indu du 27 juin 2024, une contestation était pendante devant la commission de recours amiable, de sorte que la créance n’était pas certaine et exigible. Toutefois, il ne résulte d’aucun texte relatif à la procédure de pénalité financière qu’il est exigé que la créance soit certaine, liquide et exigible avant toute mise en œuvre de cette procédure. La CPAM se trouvait donc fondée à engager la procédure de pénalité financière, même si la commission de recours amiable n’avait pas encore statué. Par conséquent, aucune irrégularité ne sera encourue de ce chef. Sur l’irrégularité tenant à la violation des droits de la défense : Selon l’article R.147-2 du code de la sécurité sociale : « I.-Lorsqu'il a connaissance de faits susceptibles de faire l'objet de l'une des sanctions administratives mentionnées à l'article L. 114-17-1, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles adresse à la personne physique ou morale en cause la notification prévue à cet article par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Lorsque ces faits ont donné lieu à l'engagement de la procédure mentionnée à l'article L. 315-1, la notification ne peut intervenir qu'à l'issue de cette procédure. Cette notification précise les faits reprochés et le montant de la pénalité encourue et indique à la personne en cause qu'elle dispose d'un délai d'un mois à compter de sa réception pour demander à être entendue, si elle le souhaite, ou pour présenter des observations écrites. Lorsque la procédure de sanction est engagée à l'encontre d'un établissement de santé ou d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie en informe simultanément le directeur général de l'agence régionale de santé. A l'issue du délai d'un mois à compter de la notification ou après audition de la personne en cause, si celle-ci intervient postérieurement à l'expiration de ce délai, le directeur l'organisme local d'assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles peut : 1° Soit décider d'abandonner la procédure. Dans ce cas, il en informe ladite personne dans les meilleurs délais ; 2° Soit, dans un délai de quinze jours, prononcer un avertissement. L'avertissement précise les voies et délais de recours. Il en informe simultanément la commission prévue à l'article L. 114-17-2 ; 3° Soit, dans un délai de quinze jours, saisir la commission mentionnée au II de l'article L. 114-17-2 et lui communiquer les griefs et, s'ils existent, les observations écrites de la personne en cause ou le procès-verbal de l'audition. Il en informe simultanément cette personne et lui indique qu'elle aura la possibilité, si elle le souhaite, d'être entendue par la commission ». En l’espèce, Mme [D] [I] soutient qu’après la notification de l’engagement de la procédure de pénalité financière par la CPAM le 27 juin 2024, elle a sollicité un entretien contradictoire par courrier daté du 26 juillet 2024, avec la communication des pièces utiles. Or, la CPAM du Havre n’a jamais répondu à cette demande d’entretien et a néanmoins saisi la commission des pénalités financières. Toutefois, la CPAM produit aux débats un courrier électronique adressé par M. [N], agent agréé et assermenté, aux conseils de Mme [D] [I] le 1er août 2024, proposant un entretien contradictoire le lundi 5 août 2024 après-midi. Or, Mme [D] [I] n’a pas donné suite à cette proposition, elle ne peut donc aujourd’hui reprocher à la CPAM que cet entretien n’ait pas eu lieu. Par conséquent, aucune irrégularité ne pourra être retenue de ce chef. Sur l’irrégularité tirée du défaut de saisine du directeur général de l’[2] pour avis conforme : Selon l’article R.147-2 du code de la sécurité sociale : « (…) III.-A compter de la réception de l'avis de la commission ou de la date à laquelle celui-ci est réputé avoir été rendu, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles peut : 1° Soit décider d'abandonner la procédure, auquel cas il en informe ladite personne dans les meilleurs délais ; 2° Soit, dans un délai de quinze jours décider de prononcer un avertissement. L'avertissement précise les voies et délais de recours. 3° Soit décider de poursuivre la procédure, auquel cas il dispose d'un délai de quinze jours pour saisir le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie d'une demande d'avis conforme, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, en précisant les éléments prévus dans la notification mentionnée au I et le montant de la pénalité envisagée. A défaut de saisine dans le délai imparti, la procédure est réputée abandonnée ». En l’espèce, Mme [D] [I] fait valoir que la CPAM ne démontre pas avoir procédé à la saisine pour avis du directeur général de l'union nationale des caisses d'assurance maladie avant de prononcer la pénalité financière litigieuse dans le délai de 15 jours imparti par l’article R.147-2 III 2° du code de la sécurité sociale. Toutefois, la CPAM démontre que la commission des pénalités s’est tenue le 7 août 2024 à 10h30, que l’avis de la commission a été transmis à la Caisse le 13 août 2024 et que le directeur de la Caisse avait donc jusqu’au 28 août 2024 pour saisir le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie d'une demande d'avis conforme. Il résulte du courrier électronique du 16 août 2024 à 12h17, qu’il a été accusé réception de la demande d’avis du directeur général de l’[2] le même jour, à savoir le 16 août 2024, à 12h16, soit avant l’expiration du délai imparti. Par conséquent, aucune irrégularité ne pourra être retenue de ce chef. Sur le défaut de notification de la pénalité financière dans le délai de 15 jours à compter de l’avis du directeur général de l’[2] : L’article R.147-2 du code de la sécurité sociale prévoit que : « […] Si l'avis du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie est favorable, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles dispose d'un délai de quinze jours pour notifier la pénalité à la personne en cause par une décision motivée et par tout moyen permettant de rapporter la preuve de la date de réception. Il en adresse une copie à la commission à titre d'information. A défaut de notification dans le délai imparti, la procédure est réputée abandonnée ». En l’espèce, Mme [D] [I] fait valoir que la Caisse n’apporterait pas la preuve de ce qu’elle aurait notifié la pénalité financière dans le délai de 15 jours suivant l’avis du directeur général de l’[2]. Il ressort des pièces versées aux débats que le directeur général de l’[2] a rendu son avis conforme le 12 septembre 2024 et que par courrier du 18 septembre 2024, soit avant l’expiration du délai imparti, la Caisse a adressé à Mme [D] [I] de notification de la pénalité financière, que cette dernière a réceptionné le 23 septembre 2024. Par conséquent, aucune irrégularité ne pourra être retenue de ce chef. Sur la régularité de la procédure de pénalité financière : Sur la prétendue insuffisance de motivation de la pénalité financière : Il résulte de l’article R.147-2 du code de la sécurité sociale que : « […] Cette notification de payer précise les causes, assorties, le cas échéant, de la mention de leur caractère frauduleux, la nature, le montant des sommes réclamées au titre de la pénalité ou de chacune des pénalités prononcées et mentionne l'existence d'un délai de deux mois, à partir de sa réception, imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées, ainsi que les voies et les délais de recours. Elle mentionne également, le cas échéant, les modalités de recouvrement de la pénalité par retenues sur les prestations ultérieures à verser à l'intéressé ». En l’espèce, Mme [D] [I] soutient que la pénalité financière notifiée est entachée d’une insuffisance manifeste de motivation. Il résulte du courrier de notification de la pénalité financière en date du 18 septembre 2024 que les articles L.114-17-1 et R.147-2 du code de la sécurité sociale sont bien visés. Le courrier rappelle également les éléments suivants : la période de l’analyse soit du 1er avril 2021 au 3 avril 2023, la cause des sommes réclamées à savoir les anomalies de facturation, la nature des sommes réclamées à savoir les actes non réalisés via [1], les actes non prescrits, les surcotations d’actes, les actes non réalisés, les actes non remboursables, les doubles facturations, le montant réclamé au titre de l’indu à savoir 116 295,78 euros majorés de 10 % au titre des frais de gestion pour la réalisation d’un contrôle en cas de fraude. Il est indiqué en outre qu’un entretien contradictoire a été proposé à Mme [D] [I] en date du 5 août 2024 mais que cette dernière n’a pas donné suite à cette proposition. Sont également mentionnés les faits qui exposaient Mme [D] [I] à une pénalité financière, avec comme précision que le montant total encouru était de 255 776,57 euros mais que le directeur de la Caisse, après avis favorable du DG [2], avait décidé d’infliger une pénalité financière de 190 918 euros. En dernier lieu, les différentes modalités de paiement de la somme due sont présentées ainsi que les voies et délais de recours. Par conséquent, les dispositions du code de la sécurité sociale ont bien été respecté et aucune insuffisance de motivation susceptible d’entrainer la nullité de la pénalité financière ne sera retenue. Sur le bien-fondé de la pénalité financière : L’article L.114-17-1 du code de la sécurité sociale dispose que : « I.-Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcés par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou L. 215 3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles : […] 3° Les professionnels et établissements de santé, ou toute autre personne physique ou morale autorisée à dispenser des soins, à réaliser une prestation de service ou des analyses de biologie médicale ou à délivrer des produits ou dispositifs médicaux aux bénéficiaires mentionnés au 1° […] II.-La pénalité mentionnée au I est due pour : 1° Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l'action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d'une prestation en nature ou en espèces par l'organisme local d'assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; […] ». L’article R.147-2 du même code prévoit que : « I.-Lorsqu'il a connaissance de faits susceptibles de faire l'objet de l'une des sanctions administratives mentionnées à l'article L. 114-17-1, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles adresse à la personne physique ou morale en cause la notification prévue à cet article par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Lorsque ces faits ont donné lieu à l'engagement de la procédure mentionnée à l'article L. 315-1, la notification ne peut intervenir qu'à l'issue de cette procédure. Cette notification précise les faits reprochés et le montant de la pénalité encourue et indique à la personne en cause qu'elle dispose d'un délai d'un mois à compter de sa réception pour demander à être entendue, si elle le souhaite, ou pour présenter des observations écrites (…) ». L’article R.147-11 du code de la sécurité sociale dispose que : « Sont qualifiés de fraude, pour l'application de l'article L. 114-17-1, les faits commis dans le but d'obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d'une prestation injustifiée au préjudice d'un organisme d'assurance maladie, d'une caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ou, s'agissant de la protection complémentaire en matière de santé, de l'aide médicale de l'Etat, d'un organisme mentionné à l'article L. 861-4 ou de l'Etat, y compris dans l'un des cas prévus aux sections précédentes, lorsque aura été constatée l'une des circonstances suivantes : 1° L'établissement ou l'usage de faux, la notion de faux appliquée au présent chapitre étant caractérisée par toute altération de la vérité sur toute pièce justificative, ordonnance, feuille de soins ou autre support de facturation, attestation ou certificat, déclaration d'accident du travail ou de trajet, sous forme écrite ou électronique, ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de permettre l'obtention de l'avantage ou de la prestation en cause ; 1° bis Le fait d'avoir, de manière délibérée, porté des mentions inexactes ou omis de faire figurer des revenus ou autres ressources dans un formulaire de déclaration de situation ou de ressources, de demande de droit ou de prestation ; 2° La falsification, notamment par surcharge, la duplication, le prêt ou l'emprunt d'un ou plusieurs documents originairement sincères ou enfin l'utilisation de documents volés de même nature ; 3° L'utilisation par un salarié d'un organisme local d'assurance maladie des facilités conférées par cet emploi ; 4° Le fait d'avoir bénéficié, en connaissance de cause, des activités d'une bande organisée au sens de la sous-section 2, sans y avoir activement participé ; 5° Le fait d'avoir exercé, sans autorisation médicale, une activité ayant donné lieu à rémunération, revenus professionnels ou gains, pendant une période d'arrêt de travail indemnisée au titre des assurances maladie, maternité ou accident du travail et maladie professionnelle. Est également constitutive d'une fraude au sens de la présente section la facturation répétée d'actes ou prestations non réalisés, de produits ou matériels non délivrés ». En l’espèce, Mme [D] [I] conteste l’ensemble des griefs qui lui sont reprochés, à savoir les actes non réalisés via [1], les actes non prescrits, les surcotation d’actes, les actes non réalisés, les actes non remboursables ainsi que les doubles facturations. Toutefois, il a été précédemment démontré dans la partie relative à l’indu notifié, que l’ensemble des griefs reprochés ont été justifiés par la Caisse, l’indu a ainsi été déclaré fondé en son principe et son montant. Mme [D] [I] fait en outre valoir que les griefs visés par la Caisse ne relèveraient pas de la fraude visée au 1° et 2° de l’article R.147-11 du code de la sécurité sociale. Il résulte néanmoins de la lecture de ce texte que les griefs visés relèvent bien de la fraude visée à l’article R.147-11 du code de la sécurité sociale et notamment son 5°. Les pièces versées aux débats démontrent bien l’existence d’une fraude massive. La nature et la pluralité des faits commis à savoir la facturation d’actes non réalisés via [1], d’actes non prescrits, d'actes non réalisés, d’actes non remboursables ainsi que la surcotation d’actes ou la double facturation ne peut résulter que d’un comportement intentionnel, qui n’a eu pour objet un enrichissement personnel, et ce au préjudice du contribuable. Il convient également de relever que cette fraude a largement porté atteinte au bon fonctionnement du système de solidarité nationale. Enfin, il ressort de l’enquête menée par la Caisse que lorsque Mme [D] [I] a été informée du contrôle en cours, celle-ci a modifié son planning [1] de façon à dissimuler certaines informations et a également pris contact avec certains de ses patients pour leur demander de communiquer à la Caisse un faux planning, ce qui démontre sa particulière mauvaise foi et sa volonté de masquer ses agissements. Ainsi, compte tenu de ces éléments, la pénalité financière notifiée était parfaitement justifiée en son principe. Quant à son montant, à savoir 190 918 euros, il doit être rappelé que le maximum encouru était de 255 776,57 euros et que compte tenu de la gravité de la fraude commise et de l’ampleur du préjudice pour la CPAM, ce montant était parfaitement justifié. Par conséquent, le montant de la pénalité financière notifié à Mme [D] [I] étant parfaitement justifié en son principe et son montant, il conviendra de condamner cette dernière à payer à la CPAM du Havre la somme de 190 918 euros au titre de la pénalité financière. VI. Sur les demandes accessoires : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, au vu de l’issue du litige, Mme [D] [I] sera déboutée de sa demande de condamnation de la Caisse au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Mme [D] [I] sera condamnée à verser la somme de 8 000 euros à la CPAM du Havre au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En outre, Mme [D] [I] sera condamnée aux dépens. Compte tenu des circonstances de l’espèce, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe, en premier ressort, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la Loi, ORDONNE la jonction des instances enregistrées sous les numéros n°RG 24/00186, RG 24/00412 et n°RG 24/00446, la procédure étant poursuivie sous le numéro RG 24/186 ; REJETTE la demande in limine litis de Mme [D] [I] consistant à transmettre la question préjudicielle suivante à la juridiction administrative : l’article R.147-11-2 du code de la sécurité sociale est-il conforme aux principes constitutionnels d’égalité devant la protection de la loi et de garantie des droits ? DIT que la demande relative à la contestation de l’indu d’un montant de 5 396,64 euros est devenue sans objet dans la mesure où l’indu a été annulé par la CPAM du Havre ; CONDAMNE Mme [D] [I] à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie du Havre la somme de 124 200,94 euros au titre de l’indu notifié le 27 juin 2024 ; CONDAMNE Mme [D] [I] à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie du Havre la somme de 190 918 euros au titre de la pénalité financière notifiée le 18 septembre 2024 ; DEBOUTE Mme [D] [I] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [D] [I] à verser la somme de 8 000 euros à la CPAM du Havre au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [D] [I] aux entiers dépens ; ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. Ainsi jugé le DIX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier, Le Greffier, Monsieur Christophe MIEL La Présidente, Madame Louise AUBRON-MATHIEU
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE Pôle Social adresse postale Palais de Justice, [Adresse 1] 02 77 15 70 23 / 02 32 92 57 36 / 02 32 74 91 82 [Courriel 1] JUGEMENT AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX Affaire N° de RG : N° RG 24/00186 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GRQW ------------------------------- [D] [I] C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2] SERVICE CONTENTIEUX ------------------------------- Notification électronique : - Me VIDAL Notification LRAR : - Mme [I] - CPAM Copie dossier DEMANDERESSE Madame [D] [I], demeurant [Adresse 2], représentée par Me Thibaud VIDAL, avocat au barreau de PARIS DÉFENDERESSE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3] [Localité 4]-[Localité 5] SERVICE CONTENTIEUX, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Madame [L] [Y], salariée munie d’un pouvoir L’affaire appelée en audience publique le 15 Juin 2026 a été jugée à juge unique à la demande conjointe des parties tenant l'impossibilité pour le greffe de réunir une formation de jugement complète ; Madame Louise AUBRON-MATHIEU, Juge Placée, Présidente de la formation de jugement du Pôle Social du TJ du Havre, assistée de Monsieur Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport et l'avocat du demandeur en sa plaidoirie et le défendeur en ses explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ; Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE Par courrier du 7 novembre 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM/Caisse) du Havre a notifié à Mme [D] [I], un indu d’un montant de 5 396,64 euros, résultant selon elle du non respect des règles de facturation applicables. Mme [D] [I] a saisi la commission de recours amiable (CRA), puis, en l’absence de décision explicite, le pôle social du tribunal judiciaire du Havre où l’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/00186. Par courrier du 27 juin 2024, la Caisse a notifié à Mme [D] [I] un indu de 116 295,78 euros auquel s’ajoute une indemnité forfaitaire de 7 905,16 euros, soit 10 % des sommes réclamées au titre de l’inobservation des règles constitutive d’une fraude, soit une somme totale due de 124 200,94 euros, pour la période du 1er avril 2021 au 3 avril 2023. Mme [D] [I] a saisi la commission de recours amiable (CRA), qui en séance du 2 septembre 2024, a rejeté son recours. Elle a ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Havre où l’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/00446. Entre temps, dans la mesure où les anomalies relevées par le Service gestion des frais de santé de la CPAM étaient incluses dans les prestations remboursées à tort notifiées par le Département des affaires juridiques, l’indu de 5 396,64 euros en date du 7 novembre 2023 a été annulé (RG 24/00186). Parallèlement, par courrier du 18 septembre 2024, la CPAM du Havre lui a également notifié une pénalité financière d’un montant de 190 918 euros, décision que Mme [D] [I] a contestée dans une instance enregistrée sous le numéro RG 24/00412. Les trois dossiers ont été appelés à l’audience du 15 juin 2026. A l’audience, les parties s’en sont remises à leurs écritures. Mme [D] [I], représentée par son conseil demande au tribunal de : In limine litis, juger que la solution du litige dépend d’une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative à savoir : l’article R.147-11-2 du code de la sécurité sociale est-il conforme aux principes constitutionnels d’égalité devant la protection de la loi et de garantie des droits ?En conséquence, décider de la transmission au Conseil d’Etat d’une question préjudicielle relative aux dispositions précitées et sursoir à statuer dans l’attente de la décision du Conseil d’Etat ;Annuler la procédure de contrôle d’activité et la procédure de pénalité financière ;Annuler la décision en date du 18 septembre 2024 par laquelle la CPAM de Seine-Maritime a infligé à Mme [D] [I] une pénalité financière de 190 918 euros ;Condamner la CPAM de Seine-Maritime à verser à Mme [D] [I] la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. La CPAM du Havre, dûment représentée, sur l’indu, conclut au rejet intégral des demandes de Mme [D] [I]. A titre reconventionnel, elle demande de condamner Mme [D] [I] à régler à la CPAM du Havre la somme de 124 200,94 euros notifiée le 27 juin 2024. Sur la pénalité financière, la CPAM du Havre conclut au rejet intégral des demandes de Mme [D] [I] A titre reconventionnel, elle demande de la condamner à régler à lui régler la somme de 190 918 euros au titre de la pénalité financière notifiée le 18 septembre 2024. En tout état de cause, elle demande de la condamner au paiement de la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties ont, compte tenu de l’impossibilité de réunir deux assesseurs pour siéger à l'audience, accepté que l'affaire soit jugée à juge unique. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. L’affaire a été mise en délibéré au 19 juillet 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION I. Sur la jonction des trois affaires : Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. En l’espèce, compte tenu de l’identité de parties et d’objets entre les instances n°RG 24/00186, RG 24/00412 et n°RG 24/00446, il y a lieu de prononcer la jonction de ces instances sous le premier numéro. II. Sur la question préjudicielle soulevée in limine litis : Selon l’article 49 du code de procédure civile : « Toute juridiction saisie d'une demande de sa compétence connaît, même s'ils exigent l'interprétation d'un contrat, de tous les moyens de défense à l'exception de ceux qui soulèvent une question relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction. Lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative. Elle sursoit à statuer jusqu'à la décision sur la question préjudicielle ». L’article R.147-11-2 du code de la sécurité sociale prévoit que : « Le directeur de l'organisme d'assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles, s'il ne requiert pas l'avis de la commission, dispose d'un délai de quinze jours à l'issue du délai d'un mois prévu au premier alinéa du I de l'article R. 147-2 pour effectuer la saisine prévue au 2° du III du même article et poursuivre la procédure prévue au même article. S'il décide de solliciter l'avis de la commission, le délai de deux mois prévu au deuxième alinéa du II de l'article R. 147-2 est réduit à quinze jours sans qu'un délai supplémentaire puisse être accordé et le directeur dispose d'un délai de quinze jours suivant réception de l'avis pour effectuer la saisine prévue au 2° du III du même article et poursuivre la procédure prévue au même article. Le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou son représentant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de la demande pour formuler son avis. Il le transmet au directeur de l'organisme local d'assurance maladie ou au directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa réception. Si le directeur général ne s'est pas prononcé dans ce délai, son avis est réputé favorable ». En l’espèce, Mme [D] [I] soutient qu’il résulte des dispositions précitées que les garanties offertes à la personne poursuivie sont réduites en cas de fraude. Parallèlement, en cas de fraude, le montant des pénalités peut atteindre 200% du préjudice réclamé par la Caisse, avec un minimum planché et le délai de récidive est porté à 5 ans. Mme [D] [I] indique que l’article R.147-11-2 du code de la sécurité social réduit les droits des personnes poursuivies alors que les sanctions encourues sont plus lourdes, ce qui constitue une inégalité de procédure défavorable, violant le principe constitutionnel d’égalité de protection devant la loi prévu à l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et le principe de garantie des droits prévue à l’article 16 de ladite déclaration. Dès lors, elle sollicite la transmission au juge administratif d’une question préjudicielle relative à l’appréciation de la légalité de cet article et demande qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de cette décision. Or, il convient de constater que la question soulevée par Mme [D] [I] ne revêt aucune difficulté sérieuse dès lors que l’instauration de sanctions administratives spécifiques et plus sévères, lorsque des circonstances particulières le justifient, à savoir lorsqu’une fraude est soupçonnée, ne suffit pas à caractériser une rupture d’égalité devant la loi dès lors que l’ensemble des personnes placées dans la même situation sont traitées de façon identique. Au surplus, le principe d’égalité n’exige pas une identité absolue des régimes de sanctions applicables, ce d’autant plus qu’il doit être souligné que même en cas de fraude, des voies de recours existent pour contester les sanctions infligées. Par conséquent, en l’absence de question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, il y aura lieu de rejeter la demande présentée in limine litis par Mme [D] [I] consistant à transmettre la question préjudicielle suivante à la juridiction administrative : l’article R.147-11-2 du code de la sécurité sociale est-il conforme aux principes constitutionnels d’égalité devant la protection de la loi et de garantie des droits ? III. Sur l’indu d’un montant de 5 396,64 euros : Il convient de constater que la demande relative à la contestation de l’indu d’un montant de 5 396,64 euros est devenue sans objet dans la mesure où l’indu a été annulé par la CPAM du Havre. IV. Sur l’indu d’un montant de 124 200,94 euros Sur la régularité de la procédure préalable à la notification de l’indu de 124 200,94 euros : Sur la violation du principe du contradictoire et des droits de la défense contenus dans la Charte du contrôle de l’activité des professionnels de santé : Le point 5 de la Charte du contrôle de l’activité des professionnels de santé dispose que : « Le professionnel de santé, sauf cas de suspicion de fraude, est informé au moment de la mise en œuvre du contrôle de terrain. Il est destinataire de la présente charte ». Le chapitre 6.1.1 de cette Charte précise quant à lui que : « A la suite de la réalisation du contrôle de l’activité d’un professionnel de santé, sauf cas de suspicion de fraude pénalement répréhensible (cf. annexe 1), le directeur de l’organisme ou son représentant partage, avant toute notification d’indus et/ou engagement d’une procédure contentieuse, avec le professionnel de santé les résultats motivés du contrôle de son activité et lui indique qu’il dispose d’un délai d’un mois pour demander à être entendu ou pour présenter des observations écrites. Ce professionnel de santé est également susceptible de consulter son dossier auprès de la caisse et de se faire assister par un membre de la même profession et/ou par un avocat de son choix ». L’annexe 1 de la Charte du contrôle définit la fraude comme suit : « Sont qualifiés de fraude les faits illicites au regard des textes juridiques, commis intentionnellement par une ou plusieurs personnes physiques ou morales (assuré, employeur, professionnel de santé, fournisseur, transporteur, établissement, autre prestataire de services, employé de l’organisme) dans le but d’obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d’une prestation injustifiée ou indue au préjudice d’un organisme d’assurance maladie ou de la caisse d’assurance retraite et santé au travail ou encore de l’Etat s’agissant de la protection complémentaire en matière de santé, du bénéfice de l’aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé ou de l’aide médicale de l’Etat. La fraude se caractérise, lorsque ces faits illicites auront été constatés, dans au moins l’une des circonstances suivantes : - Etablissement ou usage de faux, caractérisé par toute altération de la vérité sur tout document permettant l’ouverture des droits, sur toute pièce justificative, ordonnance, feuille de soins ou autre support de facturation, déclaration d’accident du travail ou de trajet, déclaration annuelle des données sociales en vue de minorer les cotisations dues au titre des Accidents du travail (AT) / Maladies professionnelles (MP), attestation ou certificat, sous forme écrite ou électronique (sont inclues dans cette circonstance les facturations d’actes ou de délivrances fictifs intentionnels). - Falsification notamment par surcharge. - Fausse déclaration en vue notamment d’ouverture de droits, de perception ou de majoration de prestations. - Omission volontaire de déclaration (y compris la déclaration prévue à l’article L.441-2 du CSS) ou de modification de cette même déclaration, lorsque ces faits conduisent à l’attribution ou au maintien injustifié de droits à l’assurance maladie et à la protection complémentaire en matière de santé ou à l’aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé. - Duplication, vol, prêt ou emprunt d’un ou plusieurs documents originairement sincères – dont la carte Vitale et la Carte de professionnel de santé (CPS), en vue d’obtenir ou faire obtenir des prestations de manière illicite. - Exercice d’une activité non autorisée rémunérée ou non pendant une période d’arrêt de travail indemnisée. - Facturation intentionnelle de prestation par une personne physique ou morale en sus de forfaits ou de dotation incluant celle-ci. - Délivrance facturée à l’Assurance Maladie de produits de santé et/ou exécution d’actes intentionnellement au-delà de la prescription ». En l’espèce, Mme [D] [I] soutient que dans la mesure où la CPAM ne lui a pas notifié les résultats de son contrôle préalablement à l’engagement de la procédure de répétition de l’indu, elle n’a pas pu faire valoir ses observations, aucune pièce ne lui a été notifiée et elle n’a pas pu solliciter un entretien contradictoire, le principe du respect du contradictoire et celui du respect des droits de la défense ont ainsi été méconnus. De plus, selon elle, les suites envisagées au contrôle ne lui auraient jamais été notifiées avant l’engagement de la procédure d’indu, ce qui constitue une irrégularité puisqu’en l’absence d’une telle notification, la CPAM serait réputée avoir renoncé à poursuivre le professionnel de santé. Toutefois, il résulte des pièces versées aux débats que la CPAM a engagé une procédure de contrôle à l’encontre de Mme [D] [I], dans la mesure où des assurés lui ont signalé la facturation d’actes non réalisés à l’assurance maladie par cette dernière. Ainsi, dans la mesure où il existait une suspicion de fraude à son égard, les règles de la Charte du contrôle de l’activité des professionnels de santé dont se prévaut Mme [D] [I] n’étaient pas applicables. Par conséquent, la procédure préalable à la notification de l’indu a bien été respectée et la demande de Mme [D] [I] visant à annuler l’indu notifié sera rejetée. Sur l’irrégularité de la procédure de contrôle tirée de ce que les agents de la CPAM ne justifient pas avoir été agrées et assermentés : Selon l’article L.114-10 du Code de la sécurité sociale: « Les directeurs des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ». Il est de jurisprudence constante que pour déterminer si l’agent qui a procédé au contrôle de l’activité administrative du professionnel de santé ayant donné lieu à l’établissement de l’indu, était soumis à l’article L.114-10 du Code de la sécurité sociale, il convient de rechercher si celui-ci a usé de moyens traduisant la mise en œuvre d’une prérogative de puissance publique, telle que des auditions. En l’espèce, la CPAM du Havre rapporte bien la preuve de ce que l’agent qui a procédé à l’audition de Mme [D] [I] était assermentée, contrairement à ce qu’indique cette dernière. Par conséquent, la demande de Mme [D] [I] visant à ce que la procédure de contrôle soit annulée sera rejetée sur ce fondement. Par conséquent, la procédure préalable à la notification de l’indu a bien été respectée et la demande de Mme [D] [I] visant à annuler l’indu notifié sera rejetée. Sur la régularité de la notification de l’indu de 124 200,94 euros : Sur la prétendue insuffisante de motivation de la notification de l’indu : L’article R.133-9-1 du Code de la Sécurité Sociale dispose : « I.- La notification de payer prévue à l'article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l'organisme d'assurance maladie au professionnel, à l'établissement ou au distributeur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois à partir de sa réception impartie au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l'intéressé peut présenter des observations écrites à l'organisme d'assurance maladie […] ». En l’espèce, Mme [D] [I] soutient que la notification de l’indu est motivée de manière stéréotypée et ne comporte pas les considérations de droit et de fait constitutives du fondement de la décision. Il résulte des pièces versées aux débats que la Caisse a, par courrier du 27 juin 2024, adressé une notification d’indu à Mme [D] [I] d’un montant de 124 00,94 euros, tout en visant les articles L.133-4 et R.133-9-1 du code de la sécurité sociale. Ce courrier précisait les éléments suivants : La période de l’analyse : du 1er avril 2021 au 3 avril 2023 ; La cause des sommes réclamées : les anomalies de facturation ;La nature des sommes réclamées : les actes non réalisés via [1], les actes non prescrits, les surcotations d’actes, les actes non réalisés, les actes non remboursables, les doubles facturations ;Le montant réclamé : 124 200,94 euros, dont 7 905,16 euros de frais de gestion pour la réalisation d’un contrôle en cas de fraude. Était également précisée la possibilité de présenter des observations écrites ou orales dans le délai de deux mois suivant la réception de la décision, de procéder au règlement de la somme et de contester la décision devant la Commission de recours amiable dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision. De plus, la CPAM démontre qu’elle a joint à son courrier un tableau d’anomalies comprenant notamment les informations suivantes : les assurés concernés, la date de la prescription médicale, la date des soins, le code de l’acte réalisé, sa quantité, son coefficient, la base de remboursement de l’acte et le montant remboursé par l’assurance maladie, la date du paiement indu, les numéros de facture et de lot. Par conséquent, il convient de constater que l’indu notifié à Mme [D] [I] par la CPAM du Havre d’un montant 124 200,94 euros était parfaitement motivé en fait et en droit et aucune annulation ne sera encourue de ce chef. Sur le bien-fondé de la notification de l’indu de 124 200,94 euros : L’article R.133-9-1 du code de la sécurité sociale dispose : « I.- La notification de payer prévue à l'article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l'organisme d'assurance maladie au professionnel, à l'établissement ou au distributeur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois à partir de sa réception impartie au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l'intéressé peut présenter des observations écrites à l'organisme d'assurance maladie […] ». En l’espèce, Mme [D] [I] estime que la CPAM du Havre ne démontre pas les éléments sur lesquels elle se fonde pour solliciter la répétition de l’indu. Il ressort des pièces versées aux débats que la CPAM du Havre apporte la preuve de la nature et du montant des sommes dont elle entend obtenir la restitution à titre d'indu par la production de tableaux annexés à la notification d’indu, contrairement à ce que soutient la demanderesse. Sur les actes non réalisés via [1] pour un montant de 49 611,28 euros Mme [D] [I] indique que l’ensemble des actes facturés à la CPAM ont été systématiquement réalisés et que la CPAM ne démontre pas le contraire. Toutefois, il résulte de l’enquête menée par la CPAM qu’il a été établi que le premier agenda des consultations de Mme [D] [I] transmis au 30 août 2023, qui faisait état de 14 367 rendez-vous sur la période contrôlée, ne correspondait pas au nombre réel de rendez-vous réalisés. L’agenda transmis au 16 novembre 2023 ne faisait en effet plus état que de 5 506 rendez-vous sur la période contrôlée, soit un total de 8 861 rendez-vous supprimés. L’audition des patients de Mme [D] [I] par la CPAM a permis de confirmer que les actes correspondant aux dates supprimées de l’agenda initial [1] avaient été facturés à tort puisqu’ils n’avaient en réalité jamais eu lieu. Mme [D] [I] n’apporte pas d’éléments susceptibles de remettre en cause les conclusions de l’enquête réalisée par la CPAM et les calculs opérés par cette dernière. La CPAM rapporte parfaitement la preuve du bien-fondé de l’indu sollicité à ce titre, tant en son principe qu’en son montant. Dès lors, il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’indu résultant des actes non réalisés via [1] pour un montant total de 49 611,28 euros se trouve bien fondé. Sur la facturation d’actes non prescrits d’un montant de 35 159,52 euros : Mme [D] [I] soutient que l’ensemble des actes facturés à la CPAM ont été systématiquement prescrits et que la CPAM ne démontre pas le contraire. Toutefois, il résulte de l’enquête réalisée par la CPAM que sur la base de prescriptions bien réelles, par exemple concernant l’assuré [G] [C], qui s’est vu prescrire le 27 avril 2022 10 séances de rééducation, Mme [D] [I] a facturé 86 séances, soit 76 actes non couverts par une prescription. Mme [D] [I] n’apporte pas d’éléments susceptibles de remettre en cause les conclusions de l’enquête réalisée par la CPAM et les calculs opérés par cette dernière. La CPAM rapporte parfaitement la preuve du bien-fondé et du montant de l’indu sollicité à ce titre, tant en son principe qu’en son montant. Dès lors, il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’indu résultant de la facturation d’actes non prescrits pour un montant total de 35 159,52 euros se trouve bien fondé. Sur la surcotation d’actes pour un montant de 21 050,62 euros : Mme [D] [I] indique que l’ensemble des actes facturés à la CPAM l’ont été conformément à la NGAP et que la CPAM ne démontre pas le contraire. Toutefois, il résulte des éléments de preuve versés aux débats que la CPAM démontre bien que pour un certain nombre de patients, Mme [D] [I] a appliqué une cotation supérieure à celle normalement facturable. Mme [D] [I] n’apporte pas d’éléments susceptibles de remettre en cause les conclusions de l’enquête réalisée par la CPAM et les calculs opérés par cette dernière. La CPAM rapporte parfaitement la preuve du bien-fondé et du montant de l’indu sollicité à ce titre, tant en son principe qu’en son montant. Dès lors, il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’indu résultant de la surcotation d’actes pour un montant total de 21 050,62 euros se trouve bien fondé. Sur les actes non réalisés pour un montant de 8 103,16 euros : Mme [D] [I] indique que l’ensemble des actes facturés à la CPAM ont été systématiquement réalisés et que la CPAM ne démontre pas le contraire. Toutefois, il ressort de l’enquête menée et de l’analyse des agendas de Mme [D] [I], que certains actes facturés n’ont en réalité jamais été réalisés par la praticienne. Mme [D] [I] n’apporte pas d’éléments susceptibles de remettre en cause les conclusions de l’enquête réalisée par la CPAM et les calculs opérés par cette dernière. La CPAM rapporte parfaitement la preuve du bien-fondé et du montant de l’indu sollicité, à ce titre, tant en son principe qu’en son montant. Dès lors, il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’indu résultant d’actes non réalisés pour un montant total de 8 103,16 euros se trouve bien fondé. Sur les actes non remboursables d’un montant de 2 084,68 euros : Mme [D] [I] affirme que la CPAM n’explique pas pourquoi les actes facturés ne seraient pas remboursables. Toutefois, il ressort de l’enquête de la CPAM que cette dernière a par exemple facturé des indemnités kilométriques en lien avec des actes qu’elle a dispensés à ses enfants, lesquels vivent à son domicile. Mme [D] [I] n’apporte pas d’éléments susceptibles de remettre en cause les conclusions de l’enquête réalisée par la CPAM et les calculs opérés par cette dernière. La CPAM rapporte parfaitement la preuve du bien-fondé et du montant de l’indu sollicité, à ce titre, tant en son principe qu’en son montant. Dès lors, il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’indu résultant d’actes non remboursables pour un montant total de 2 084,68 euros se trouve bien fondé. Sur les doubles facturations pour un montant de 286,52 euros : Mme [D] [I] n’exclut pas que des erreurs de facturation aient pu être commises pour un montant en l’espèce très limité. Il résulte en effet de l’enquête réalisée que Mme [D] [I] a pu facturer à la Caisse le même acte à plusieurs reprises. Mme [D] [I] n’apporte pas d’éléments susceptibles de remettre en cause les conclusions de l’enquête réalisée par la CPAM et les calculs opérés par cette dernière. La CPAM rapporte parfaitement la preuve du bien-fondé et du montant de l’indu sollicité, à ce titre, tant en son principe qu’en son montant. Dès lors, il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’indu résultant de la double facturation d’actes pour un montant total de 286,52 euros se trouve bien fondé. Sur le bien-fondé de l’indemnité forfaitaire de frais de gestion : L’article L.133-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au cas d’espèce, dispose que : « I.-A.-En cas d'inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation : 1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1 7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7, L. 162-22-7-3 et L. 162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L. 162-16-5-1, L. 162-16-5-2, L. 162-17-2-1, L. 162-18-1, L. 162-22-3, L. 162-23 1, L. 162-62 et L. 165-1-5 ou des activités de télésurveillance médicale figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 162-52 ; 2° Des frais de transports mentionnés aux articles L. 160-8 et L. 160-9-1, l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement. En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque l'inobservation des règles constatée est constitutive d'une fraude du professionnel, du distributeur ou de l'établissement, l'organisme d'assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article ». Mme [D] [I] conteste également le bien-fondé de cette indemnité forfaitaire considérant qu’elle est injustifiée, aucune somme ne pouvant être mise à la charge de Mme [D] [I] aux fins de financer le fonctionnement normal de la CPAM auquel elle participe déjà en tant que cotisante. En outre, elle soutient que le dispositif prévoyant l’indemnité pour frais de gestion est entré en vigueur le 25 décembre 2022. Il résulte en effet de la rédaction de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale issue de la loi du 23 décembre 2022 que ses dispositions ne peuvent s’appliquer aux paiements intervenus postérieurement à son entrée en vigueur, soit après le 25 décembre 2022. Or, selon Mme [D] [I], les sommes réclamées concernent la période du 1er avril 2021 au 3 avril 2023, soit pour une grande partie avant le 25 décembre 2022. Toutefois, il convient de rappeler que la date à prendre en compte pour l’application de cette indemnité forfaitaire est la date à laquelle l’indu a été notifié par la Caisse contrairement à ce qu’indique la demanderesse. En outre, cette indemnité est par sa nature même forfaitaire est a pour objet la compensation des frais engagés par la Caisse pour le contrôle d’un professionnel de santé. Par conséquent, l’indemnité forfaitaire de frais de gestion d’un montant de 7 905,16 euros est parfaitement fondée et c’est à bon droit que la CPAM du Havre en a réclamé le paiement à Mme [D] [I]. Sur la demande reconventionnelle de la CPAM en paiement de l’indu de 124 200,94 euros : La CPAM du Havre sollicite la condamnation de Mme [D] [I] au paiement de l’indu de 124 200,94 euros, dont l’indemnité de frais de gestion d’un montant 7 905,16 euros. Dans la mesure où il a été démontré que ces sommes étaient parfaitement fondées en leur principe et leur montant, il conviendra de condamner Mme [D] [I] à payer à la CPAM du Havre la somme 124 200,94 euros au titre de l’indu notifié, dont 7 905,16 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion. V. Sur la pénalité financière d’un montant de 190 918 euros : Sur la régularité de la procédure préalable à la pénalité financière : Sur la violation du principe du contradictoire et des droits de la défense contenus dans la Charte du contrôle de l’activité des professionnels de santé : Il conviendra de se reporter au point 5 de la Charte du contrôle de l’activité des professionnels de santé et à son chapitre 6.1.1 précités. En l’espèce, Mme [D] [I] soutient que dans la mesure où la CPAM ne lui a pas notifié les résultats de son contrôle préalablement à l’engagement de la procédure de pénalité financière, elle n’a pas pu faire valoir ses observations, aucune pièce ne lui a été notifiée et elle n’a pas pu solliciter un entretien contradictoire, le principe du respect du contradictoire et celui du respect des droits de la défense ont ainsi été méconnus. De plus, selon elle, les suites envisagées au contrôle ne lui auraient jamais été notifiées avant l’engagement de la procédure de pénalité financière, ce qui constitue une irrégularité puisqu’en l’absence d’une telle notification, la CPAM serait réputée avoir renoncé à poursuivre le professionnel de santé. Toutefois, il résulte des pièces versées aux débats que la CPAM a engagé une procédure de contrôle à l’encontre de Mme [D] [I], dans la mesure où des assurés lui ont signalé la facturation d’actes non réalisés à l’assurance maladie par cette dernière. Ainsi, dans la mesure où il existait une suspicion de fraude à son égard, les règles de la Charte du contrôle de l’activité des professionnels de santé dont se prévaut Mme [D] [I] n’étaient pas applicables. Par conséquent, la procédure préalable à la notification de la pénalité financière a bien été respectée et la demande de Mme [D] [I] visant à annuler la pénalité financière notifiée sera rejetée. Sur l’irrégularité de la procédure de contrôle tirée de ce que les agents de la CPAM ne justifient pas avoir été agrées et assermentés : Selon l’article L.114-10 du Code de la sécurité sociale: « Les directeurs des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ». Il est de jurisprudence constante que pour déterminer si l’agent qui a procédé au contrôle de l’activité administrative du professionnel de santé ayant donné lieu à l’établissement de l’indu, était soumis à l’article L.114-10 du Code de la sécurité sociale, il convient de rechercher si celui-ci a usé de moyens traduisant la mise en œuvre d’une prérogative de puissance publique, telle que des auditions. En l’espèce, la CPAM du Havre rapporte bien la preuve de ce que l’agent qui a procédé à l’audition de Mme [D] [I] était assermenté, contrairement à ce qu’indique cette dernière. Par conséquent, la procédure préalable à la notification de la pénalité financière a bien été respectée et la demande de Mme [D] [I] visant à annuler la pénalité notifiée sera rejetée. Sur la régularité de la procédure de pénalité financière : Sur le caractère prématuré de la procédure : Selon l’article R.147-8-1 du code de la sécurité sociale : « I.-La pénalité prononcée au titre du 1° au 5° de l'article R. 147-8 est fixée, en fonction de la gravité des faits reprochés et s'ils ne relèvent pas d'une fraude au sens des articles R. 147-11 et R. 147-12, à un montant maximum égal à : 1° 50 % des sommes définies au II de l'article R. 147-5, pour les faits relevant des 1° et 2° de l'article R. 147-8 ». L’article R.147-11-1 du même code prévoit qu’en cas de fraude, le montant de la pénalité encourue est porté au double des sommes définies au II de l’article R.147-5. En l’espèce, Mme [D] [I] soutient que la procédure de pénalité financière aurait été engagée prématurément dans la mesure où au jour de la notification de l’indu du 27 juin 2024, une contestation était pendante devant la commission de recours amiable, de sorte que la créance n’était pas certaine et exigible. Toutefois, il ne résulte d’aucun texte relatif à la procédure de pénalité financière qu’il est exigé que la créance soit certaine, liquide et exigible avant toute mise en œuvre de cette procédure. La CPAM se trouvait donc fondée à engager la procédure de pénalité financière, même si la commission de recours amiable n’avait pas encore statué. Par conséquent, aucune irrégularité ne sera encourue de ce chef. Sur l’irrégularité tenant à la violation des droits de la défense : Selon l’article R.147-2 du code de la sécurité sociale : « I.-Lorsqu'il a connaissance de faits susceptibles de faire l'objet de l'une des sanctions administratives mentionnées à l'article L. 114-17-1, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles adresse à la personne physique ou morale en cause la notification prévue à cet article par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Lorsque ces faits ont donné lieu à l'engagement de la procédure mentionnée à l'article L. 315-1, la notification ne peut intervenir qu'à l'issue de cette procédure. Cette notification précise les faits reprochés et le montant de la pénalité encourue et indique à la personne en cause qu'elle dispose d'un délai d'un mois à compter de sa réception pour demander à être entendue, si elle le souhaite, ou pour présenter des observations écrites. Lorsque la procédure de sanction est engagée à l'encontre d'un établissement de santé ou d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie en informe simultanément le directeur général de l'agence régionale de santé. A l'issue du délai d'un mois à compter de la notification ou après audition de la personne en cause, si celle-ci intervient postérieurement à l'expiration de ce délai, le directeur l'organisme local d'assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles peut : 1° Soit décider d'abandonner la procédure. Dans ce cas, il en informe ladite personne dans les meilleurs délais ; 2° Soit, dans un délai de quinze jours, prononcer un avertissement. L'avertissement précise les voies et délais de recours. Il en informe simultanément la commission prévue à l'article L. 114-17-2 ; 3° Soit, dans un délai de quinze jours, saisir la commission mentionnée au II de l'article L. 114-17-2 et lui communiquer les griefs et, s'ils existent, les observations écrites de la personne en cause ou le procès-verbal de l'audition. Il en informe simultanément cette personne et lui indique qu'elle aura la possibilité, si elle le souhaite, d'être entendue par la commission ». En l’espèce, Mme [D] [I] soutient qu’après la notification de l’engagement de la procédure de pénalité financière par la CPAM le 27 juin 2024, elle a sollicité un entretien contradictoire par courrier daté du 26 juillet 2024, avec la communication des pièces utiles. Or, la CPAM du Havre n’a jamais répondu à cette demande d’entretien et a néanmoins saisi la commission des pénalités financières. Toutefois, la CPAM produit aux débats un courrier électronique adressé par M. [N], agent agréé et assermenté, aux conseils de Mme [D] [I] le 1er août 2024, proposant un entretien contradictoire le lundi 5 août 2024 après-midi. Or, Mme [D] [I] n’a pas donné suite à cette proposition, elle ne peut donc aujourd’hui reprocher à la CPAM que cet entretien n’ait pas eu lieu. Par conséquent, aucune irrégularité ne pourra être retenue de ce chef. Sur l’irrégularité tirée du défaut de saisine du directeur général de l’[2] pour avis conforme : Selon l’article R.147-2 du code de la sécurité sociale : « (…) III.-A compter de la réception de l'avis de la commission ou de la date à laquelle celui-ci est réputé avoir été rendu, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles peut : 1° Soit décider d'abandonner la procédure, auquel cas il en informe ladite personne dans les meilleurs délais ; 2° Soit, dans un délai de quinze jours décider de prononcer un avertissement. L'avertissement précise les voies et délais de recours. 3° Soit décider de poursuivre la procédure, auquel cas il dispose d'un délai de quinze jours pour saisir le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie d'une demande d'avis conforme, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, en précisant les éléments prévus dans la notification mentionnée au I et le montant de la pénalité envisagée. A défaut de saisine dans le délai imparti, la procédure est réputée abandonnée ». En l’espèce, Mme [D] [I] fait valoir que la CPAM ne démontre pas avoir procédé à la saisine pour avis du directeur général de l'union nationale des caisses d'assurance maladie avant de prononcer la pénalité financière litigieuse dans le délai de 15 jours imparti par l’article R.147-2 III 2° du code de la sécurité sociale. Toutefois, la CPAM démontre que la commission des pénalités s’est tenue le 7 août 2024 à 10h30, que l’avis de la commission a été transmis à la Caisse le 13 août 2024 et que le directeur de la Caisse avait donc jusqu’au 28 août 2024 pour saisir le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie d'une demande d'avis conforme. Il résulte du courrier électronique du 16 août 2024 à 12h17, qu’il a été accusé réception de la demande d’avis du directeur général de l’[2] le même jour, à savoir le 16 août 2024, à 12h16, soit avant l’expiration du délai imparti. Par conséquent, aucune irrégularité ne pourra être retenue de ce chef. Sur le défaut de notification de la pénalité financière dans le délai de 15 jours à compter de l’avis du directeur général de l’[2] : L’article R.147-2 du code de la sécurité sociale prévoit que : « […] Si l'avis du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie est favorable, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles dispose d'un délai de quinze jours pour notifier la pénalité à la personne en cause par une décision motivée et par tout moyen permettant de rapporter la preuve de la date de réception. Il en adresse une copie à la commission à titre d'information. A défaut de notification dans le délai imparti, la procédure est réputée abandonnée ». En l’espèce, Mme [D] [I] fait valoir que la Caisse n’apporterait pas la preuve de ce qu’elle aurait notifié la pénalité financière dans le délai de 15 jours suivant l’avis du directeur général de l’[2]. Il ressort des pièces versées aux débats que le directeur général de l’[2] a rendu son avis conforme le 12 septembre 2024 et que par courrier du 18 septembre 2024, soit avant l’expiration du délai imparti, la Caisse a adressé à Mme [D] [I] de notification de la pénalité financière, que cette dernière a réceptionné le 23 septembre 2024. Par conséquent, aucune irrégularité ne pourra être retenue de ce chef. Sur la régularité de la procédure de pénalité financière : Sur la prétendue insuffisance de motivation de la pénalité financière : Il résulte de l’article R.147-2 du code de la sécurité sociale que : « […] Cette notification de payer précise les causes, assorties, le cas échéant, de la mention de leur caractère frauduleux, la nature, le montant des sommes réclamées au titre de la pénalité ou de chacune des pénalités prononcées et mentionne l'existence d'un délai de deux mois, à partir de sa réception, imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées, ainsi que les voies et les délais de recours. Elle mentionne également, le cas échéant, les modalités de recouvrement de la pénalité par retenues sur les prestations ultérieures à verser à l'intéressé ». En l’espèce, Mme [D] [I] soutient que la pénalité financière notifiée est entachée d’une insuffisance manifeste de motivation. Il résulte du courrier de notification de la pénalité financière en date du 18 septembre 2024 que les articles L.114-17-1 et R.147-2 du code de la sécurité sociale sont bien visés. Le courrier rappelle également les éléments suivants : la période de l’analyse soit du 1er avril 2021 au 3 avril 2023, la cause des sommes réclamées à savoir les anomalies de facturation, la nature des sommes réclamées à savoir les actes non réalisés via [1], les actes non prescrits, les surcotations d’actes, les actes non réalisés, les actes non remboursables, les doubles facturations, le montant réclamé au titre de l’indu à savoir 116 295,78 euros majorés de 10 % au titre des frais de gestion pour la réalisation d’un contrôle en cas de fraude. Il est indiqué en outre qu’un entretien contradictoire a été proposé à Mme [D] [I] en date du 5 août 2024 mais que cette dernière n’a pas donné suite à cette proposition. Sont également mentionnés les faits qui exposaient Mme [D] [I] à une pénalité financière, avec comme précision que le montant total encouru était de 255 776,57 euros mais que le directeur de la Caisse, après avis favorable du DG [2], avait décidé d’infliger une pénalité financière de 190 918 euros. En dernier lieu, les différentes modalités de paiement de la somme due sont présentées ainsi que les voies et délais de recours. Par conséquent, les dispositions du code de la sécurité sociale ont bien été respecté et aucune insuffisance de motivation susceptible d’entrainer la nullité de la pénalité financière ne sera retenue. Sur le bien-fondé de la pénalité financière : L’article L.114-17-1 du code de la sécurité sociale dispose que : « I.-Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcés par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou L. 215 3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles : […] 3° Les professionnels et établissements de santé, ou toute autre personne physique ou morale autorisée à dispenser des soins, à réaliser une prestation de service ou des analyses de biologie médicale ou à délivrer des produits ou dispositifs médicaux aux bénéficiaires mentionnés au 1° […] II.-La pénalité mentionnée au I est due pour : 1° Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l'action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d'une prestation en nature ou en espèces par l'organisme local d'assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; […] ». L’article R.147-2 du même code prévoit que : « I.-Lorsqu'il a connaissance de faits susceptibles de faire l'objet de l'une des sanctions administratives mentionnées à l'article L. 114-17-1, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles adresse à la personne physique ou morale en cause la notification prévue à cet article par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Lorsque ces faits ont donné lieu à l'engagement de la procédure mentionnée à l'article L. 315-1, la notification ne peut intervenir qu'à l'issue de cette procédure. Cette notification précise les faits reprochés et le montant de la pénalité encourue et indique à la personne en cause qu'elle dispose d'un délai d'un mois à compter de sa réception pour demander à être entendue, si elle le souhaite, ou pour présenter des observations écrites (…) ». L’article R.147-11 du code de la sécurité sociale dispose que : « Sont qualifiés de fraude, pour l'application de l'article L. 114-17-1, les faits commis dans le but d'obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d'une prestation injustifiée au préjudice d'un organisme d'assurance maladie, d'une caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ou, s'agissant de la protection complémentaire en matière de santé, de l'aide médicale de l'Etat, d'un organisme mentionné à l'article L. 861-4 ou de l'Etat, y compris dans l'un des cas prévus aux sections précédentes, lorsque aura été constatée l'une des circonstances suivantes : 1° L'établissement ou l'usage de faux, la notion de faux appliquée au présent chapitre étant caractérisée par toute altération de la vérité sur toute pièce justificative, ordonnance, feuille de soins ou autre support de facturation, attestation ou certificat, déclaration d'accident du travail ou de trajet, sous forme écrite ou électronique, ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de permettre l'obtention de l'avantage ou de la prestation en cause ; 1° bis Le fait d'avoir, de manière délibérée, porté des mentions inexactes ou omis de faire figurer des revenus ou autres ressources dans un formulaire de déclaration de situation ou de ressources, de demande de droit ou de prestation ; 2° La falsification, notamment par surcharge, la duplication, le prêt ou l'emprunt d'un ou plusieurs documents originairement sincères ou enfin l'utilisation de documents volés de même nature ; 3° L'utilisation par un salarié d'un organisme local d'assurance maladie des facilités conférées par cet emploi ; 4° Le fait d'avoir bénéficié, en connaissance de cause, des activités d'une bande organisée au sens de la sous-section 2, sans y avoir activement participé ; 5° Le fait d'avoir exercé, sans autorisation médicale, une activité ayant donné lieu à rémunération, revenus professionnels ou gains, pendant une période d'arrêt de travail indemnisée au titre des assurances maladie, maternité ou accident du travail et maladie professionnelle. Est également constitutive d'une fraude au sens de la présente section la facturation répétée d'actes ou prestations non réalisés, de produits ou matériels non délivrés ». En l’espèce, Mme [D] [I] conteste l’ensemble des griefs qui lui sont reprochés, à savoir les actes non réalisés via [1], les actes non prescrits, les surcotation d’actes, les actes non réalisés, les actes non remboursables ainsi que les doubles facturations. Toutefois, il a été précédemment démontré dans la partie relative à l’indu notifié, que l’ensemble des griefs reprochés ont été justifiés par la Caisse, l’indu a ainsi été déclaré fondé en son principe et son montant. Mme [D] [I] fait en outre valoir que les griefs visés par la Caisse ne relèveraient pas de la fraude visée au 1° et 2° de l’article R.147-11 du code de la sécurité sociale. Il résulte néanmoins de la lecture de ce texte que les griefs visés relèvent bien de la fraude visée à l’article R.147-11 du code de la sécurité sociale et notamment son 5°. Les pièces versées aux débats démontrent bien l’existence d’une fraude massive. La nature et la pluralité des faits commis à savoir la facturation d’actes non réalisés via [1], d’actes non prescrits, d'actes non réalisés, d’actes non remboursables ainsi que la surcotation d’actes ou la double facturation ne peut résulter que d’un comportement intentionnel, qui n’a eu pour objet un enrichissement personnel, et ce au préjudice du contribuable. Il convient également de relever que cette fraude a largement porté atteinte au bon fonctionnement du système de solidarité nationale. Enfin, il ressort de l’enquête menée par la Caisse que lorsque Mme [D] [I] a été informée du contrôle en cours, celle-ci a modifié son planning [1] de façon à dissimuler certaines informations et a également pris contact avec certains de ses patients pour leur demander de communiquer à la Caisse un faux planning, ce qui démontre sa particulière mauvaise foi et sa volonté de masquer ses agissements. Ainsi, compte tenu de ces éléments, la pénalité financière notifiée était parfaitement justifiée en son principe. Quant à son montant, à savoir 190 918 euros, il doit être rappelé que le maximum encouru était de 255 776,57 euros et que compte tenu de la gravité de la fraude commise et de l’ampleur du préjudice pour la CPAM, ce montant était parfaitement justifié. Par conséquent, le montant de la pénalité financière notifié à Mme [D] [I] étant parfaitement justifié en son principe et son montant, il conviendra de condamner cette dernière à payer à la CPAM du Havre la somme de 190 918 euros au titre de la pénalité financière. VI. Sur les demandes accessoires : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, au vu de l’issue du litige, Mme [D] [I] sera déboutée de sa demande de condamnation de la Caisse au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Mme [D] [I] sera condamnée à verser la somme de 8 000 euros à la CPAM du Havre au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En outre, Mme [D] [I] sera condamnée aux dépens. Compte tenu des circonstances de l’espèce, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe, en premier ressort, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la Loi, ORDONNE la jonction des instances enregistrées sous les numéros n°RG 24/00186, RG 24/00412 et n°RG 24/00446, la procédure étant poursuivie sous le numéro RG 24/186 ; REJETTE la demande in limine litis de Mme [D] [I] consistant à transmettre la question préjudicielle suivante à la juridiction administrative : l’article R.147-11-2 du code de la sécurité sociale est-il conforme aux principes constitutionnels d’égalité devant la protection de la loi et de garantie des droits ? DIT que la demande relative à la contestation de l’indu d’un montant de 5 396,64 euros est devenue sans objet dans la mesure où l’indu a été annulé par la CPAM du Havre ; CONDAMNE Mme [D] [I] à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie du Havre la somme de 124 200,94 euros au titre de l’indu notifié le 27 juin 2024 ; CONDAMNE Mme [D] [I] à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie du Havre la somme de 190 918 euros au titre de la pénalité financière notifiée le 18 septembre 2024 ; DEBOUTE Mme [D] [I] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [D] [I] à verser la somme de 8 000 euros à la CPAM du Havre au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [D] [I] aux entiers dépens ; ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision. En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. Ainsi jugé le DIX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier, Le Greffier, Monsieur Christophe MIEL La Présidente, Madame Louise AUBRON-MATHIEU
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