Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, CTX PROTECTION SOCIALE, 27 mai 2026, n° 24/00413
Exposé du litige
PROCEDURE: Débats à l’audience publique du 03 Février 2026. Le tribunal a rendu, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 et 453 du Code de Procédure Civile à la date du 02 avril 2026, prorogé au 27 mai 2025, le jugement contradictoire et en dernier ressort dont la teneur suit. EXPOSÉ DU LITIGE Le 15 mars 2022, Monsieur [T] [M], salarié de la société EIFFAGE FONDATION en qualité de grutier, a déclaré être victime d’un accident du travail ayant occasionné une entorse de la cheville droite. Le 12 octobre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie des Ardennes (ci-après CPAM) a notifié à Monsieur [T] [M] un indu d’indemnités journalières d’un montant de 4 863,47 euros au motif qu’il a perçu à tort des indemnités journalières pour la période du 16 mai au 17 juillet 2022. Par décision du 05 octobre 2023, saisie sur recours de Monsieur [T] [M], la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM a rejeté la demande de l’assuré confirmant qu’il est redevable de la somme de 4 863, 47 euros, montant augmenté de 10 % en application de l’article L 133-4-1 du code de la sécurité sociale. Par courrier du 28 décembre 2023, la CPAM a notifié à Monsieur [T] [M] une pénalité financière d’un montant de 1 000 euros pour fraude conformément aux articles L 133-4-1 et R.147-11 du code de la sécurité sociale. Par requête reçue au greffe le 04 mars 2024, Monsieur [T] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES aux fins de contester la décision de la CRA de la CPAM. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été évoquée à l’audience du 03 février 2026. Monsieur [T] [M], non comparant, représenté par son conseil sollicitant une dispense de comparution, se référant à ses dernières conclusions, demande au tribunal de : - annuler la décision relative à la pénalité financière. La CPAM, régulièrement représentée par son agent audiencier muni d’un pouvoir, se référant à ses écritures en date du 29 avril 2025, demande au tribunal de : - constater le bien-fondé de la pénalité financière ; - condamner Monsieur [T] [M] à la somme de 1 000 euros. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions déposées par les parties et reprises oralement à l'audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et des faits de la cause. A l'issue des débats, les parties ont été avisées que l'affaire était mise en délibéré au 02 avril 2026, prorogée au 27 mai 2026, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il y a lieu de constater que l'analyse du dernier bordereau de pièces, daté du 04 avril 2026, communiqué par Monsieur [T] [M] n’est pas conforme, tant dans sa numérotation que dans son contenu, aux pièces qu'il verse aux débats. Sur la demande d’annulation de la pénalité En application des dispositions de l’article L.114-17-1 du code de la sécurité sociale, I.- Peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles : 1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l'article L. 861-1 ou de l'aide médicale de l'Etat mentionnée au premier alinéa de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles ; 2° Les employeurs ; 3° Les professionnels et établissements de santé, ou toute autre personne physique ou morale autorisée à dispenser des soins, à réaliser une prestation de service ou des analyses de biologie médicale ou à délivrer des produits ou dispositifs médicaux aux bénéficiaires mentionnés au 1° ; 4° Tout individu impliqué dans le fonctionnement d'une fraude en bande organisée. II.- La pénalité mentionnée au I est due pour : 1° Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l'action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d'une prestation en nature ou en espèces par l'organisme local d'assurance maladie [...]. III.- Le montant de la pénalité mentionnée au I est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés [...]. L’article R.147-11 du code de la sécurité sociale prévoit que : Sont qualifiés de fraude, pour l'application de l'article L. 114-17-1, les faits commis dans le but d'obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d'une prestation injustifiée au préjudice d'un organisme d'assurance maladie, d'une caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ou, s'agissant de la protection complémentaire en matière de santé, de l'aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé ou de l'aide médicale de l'Etat, d'un organisme mentionné à l'article L. 861-4 ou de l'Etat, y compris dans l'un des cas prévus aux sections précédentes, lorsque aura été constatée l'une des circonstances suivantes : 1° L'établissement ou l'usage de faux, la notion de faux appliquée au présent chapitre étant caractérisée par toute altération de la vérité sur toute pièce justificative, ordonnance, feuille de soins ou autre support de facturation, attestation ou certificat, déclaration d'accident du travail ou de trajet, sous forme écrite ou électronique, ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de permettre l'obtention de l'avantage ou de la prestation en cause ; 2° La falsification, notamment par surcharge, la duplication, le prêt ou l'emprunt d'un ou plusieurs documents originairement sincères ou enfin l'utilisation de documents volés de même nature ; 3° L'utilisation par un salarié d'un organisme local d'assurance maladie des facilités conférées par cet emploi ; 4° Le fait d'avoir bénéficié, en connaissance de cause, des activités d'une bande organisée au sens de la sous-section 2, sans y avoir activement participé ; 5° Le fait d'avoir exercé, sans autorisation médicale, une activité ayant donné lieu à rémunération, revenus professionnels ou gains, pendant une période d'arrêt de travail indemnisée au titre des assurances maladie, maternité ou accident du travail et maladie professionnelle. Est également constitutive d'une fraude au sens de la présente section la facturation répétée d'actes ou prestations non réalisés, de produits ou matériels non délivrés. Il résulte des dispositions de l’article L.114-17 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, qu’il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale saisi d’un recours formé contre la pénalité prononcée, de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l’adéquation du montant de la pénalité à l’importance de l’infraction commise par cette dernière. En l’espèce, pour la période litigieuse du 16 mai au 17 juillet 2022, la CPAM soutient, sur le fondement de l’article R. 417-11 du code de la sécurité sociale, que le salarié a exercé une activité rémunérée au regard des courriers envoyés par Monsieur [T] [M] à la CPAM datés des 16 mars 2022 et 17 octobre 2022, d’une attestation sur l’honneur du 23 janvier 2023 ainsi que des bulletins de salaire produits par l’assuré. Au regard des incohérences de Monsieur [T] [M] qui affirme être en arrêt sur la période susvisée, elle estime que la pénalité prononcée à son encontre est justifiée. Il est produit le courrier du 16 mars 2022 de Monsieur [T] [M] dans lequel il informe la CPAM qu’il renonce à ses jours d’arrêt de travail pour la période du 15 au 30 mars 2022. Il est produit le courrier du 17 octobre 2022 dans lequel Monsieur [T] [M] indique à la CPAM qu’il avait été placé en arrêt de travail du 15 mars 2022 au 30 mars 2022, qu’il avait renoncé à cet arrêt de travail en raison d’une proposition d’un poste aménagé par son employeur. Il précise qu’il a été à nouveau placé en arrêt de travail du 12 octobre 2022 au 09 décembre 2022 et qu’il souhaite le prendre « malgré [sa] période d’activité en poste aménagé entre le 16 mars et le 12 octobre 2022 ». Il est versé aux débats l’attestation sur l’honneur de Monsieur [T] [M] datée du 23 janvier 2023, dans laquelle il indique qu’il a été en arrêt de travail du 15 mars 2023 au 17 juillet 2022 sans maintien de son salaire. Monsieur [T] [M] soutient ainsi qu’il n’a pas travaillé pendant la période du 16 mai au 17 juillet 2022. Il est produit treize certificats médicaux d’arrêt de travail qui couvrent une période initiale dans les dates sont illisibles et de prolongation qui va du 12 avril 2022 au 09 décembre 2022. Un certificat médical initial daté du 25 janvier 2023 prescrit un arrêt de travail jusqu’au 30 mars 2023 concernant l’accident du travail du 15 mars 2022. Or, le 23 décembre 2022, l’employeur a déclaré auprès de l’UNEDIC notamment deux périodes d’absence au titre d’un arrêt maladie : - du 13 avril 2022 au 15 mai 2022 ; - du 03 janvier 2022 au 28 décembre 2022. Les bulletins de salaire de Monsieur [T] [M], produits par lui et la CPAM, révèlent que l’employeur n’a effectué aucune déclaration de salaire uniquement pour la période du 1er au 31 mai 2022. Un tableau récapitulatif des heures travaillées versé par le salarié, sans qu’il puisse être établi l’origine de cette pièce en l’absence de référence, indique qu’il n’y a eu aucune heure de travail du lundi 25 avril 2022 au lundi 16 mai 2022. Il est ainsi établi que Monsieur [T] [M] a perçu des indemnités journalières et sa rémunération par son employeur pour des heures travaillées du 31 mai 2022 au 17 juillet 2022 et non du 09 mai 2022 au 17 juillet 2022 comme le soutient la CPAM. Pour autant, le principe de la pénalité est justifié dans la mesure où Monsieur [T] [M] a bien exercé son activité professionnelle pour laquelle il a perçu son salaire et déclaré des arrêts de travail en parallèle. La CPAM a demandé à Monsieur [T] [M] le remboursement de la somme de 4 863, 47 euros soit 4 421, 34 euros pour les indemnités journalières versées à tort et 442, 13 euros pour l’indemnisation forfaitaire des frais de gestion pour la réalisation d’un contrôle en cas de fraude. La pénalité notifiée à Monsieur [T] [M] d’un montant de 1 000 euros apparaît adaptée au regard de la gravité du manquement et du montant de l'indu, étant observé que la pénalité est bien inférieure au plafond fixé au double des sommes indues conformément à l’article R.147-11-1 dans sa version applicable au litige, soit 9 726, 94 euros. Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer la pénalité financière de 1 000 euros prononcée par la CPAM des Ardennes à l’encontre de Monsieur [M] bien fondée. En conséquence, Monsieur [T] [M] sera débouté de son recours. Sur les autres demandes Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l'article R.142-1-A du code de la sécurité sociale, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’espèce, Monsieur [T] [M] sera condamné aux dépens. Sur les frais irrépétibles En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l’espèce, Monsieur [T] [M] n’a pas formulé de demande sur ce fondement. Il y a lieu de relever que la CPAM des Ardennes sollicite la somme de 1 000 euros sans indication d’un fondement juridique. Dès lors, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la somme demandée. Sur l’exécution provisoire S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale. En l’espèce, il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, DISPENSE de comparution Monsieur [T] [M] ; DEBOUTE Monsieur [T] [M] de sa demande d’annulation de la pénalité financière ; CONDAMNE Monsieur [T] [M] aux dépens ; DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, et signé par la présidente et la greffière. La Greffière La Président
Texte intégral
[T] [M] c/ CPAM DES ARDENNES Dossier N° RG 24/00413 - N° Portalis DBWT-W-B7I-ETEF Minute n° 26 / TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARLEVILLE-MEZIERES POLE SOCIAL JUGEMENT DU POLE SOCIAL du 27 mai 2025 ______________________________________________ Grosse délivrée le : à : Copie(s) délivrée(s) le : à : M;Bouabida CPAM Maître Touchon Appel du : DEMANDEUR : Monsieur [T] [M] 333 Allée des Bruyères 08170 FUMAY représenté par Maître Gérald CHALON, avocat au barreau de Reims dispensé de comparaître DÉFENDEUR : CPAM DES ARDENNES Service comptabilité 14 avenue Georges Corneau 08101 CHARLEVILLE MEZIERES CEDEX représentée par Madame Audrey CANNONE, audiencier, munie d’un pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Emmanuelle ASSEDO Assesseur employeur : Christophe HOTTON Assesseur salarié : Daniel COLIGNON Greffier : Laurence DOMELIER-PSAUME, faisant fonction Attaché de justice : Andréa LIENARD PROCEDURE: Débats à l’audience publique du 03 Février 2026. Le tribunal a rendu, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 et 453 du Code de Procédure Civile à la date du 02 avril 2026, prorogé au 27 mai 2025, le jugement contradictoire et en dernier ressort dont la teneur suit. EXPOSÉ DU LITIGE Le 15 mars 2022, Monsieur [T] [M], salarié de la société EIFFAGE FONDATION en qualité de grutier, a déclaré être victime d’un accident du travail ayant occasionné une entorse de la cheville droite. Le 12 octobre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie des Ardennes (ci-après CPAM) a notifié à Monsieur [T] [M] un indu d’indemnités journalières d’un montant de 4 863,47 euros au motif qu’il a perçu à tort des indemnités journalières pour la période du 16 mai au 17 juillet 2022. Par décision du 05 octobre 2023, saisie sur recours de Monsieur [T] [M], la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM a rejeté la demande de l’assuré confirmant qu’il est redevable de la somme de 4 863, 47 euros, montant augmenté de 10 % en application de l’article L 133-4-1 du code de la sécurité sociale. Par courrier du 28 décembre 2023, la CPAM a notifié à Monsieur [T] [M] une pénalité financière d’un montant de 1 000 euros pour fraude conformément aux articles L 133-4-1 et R.147-11 du code de la sécurité sociale. Par requête reçue au greffe le 04 mars 2024, Monsieur [T] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES aux fins de contester la décision de la CRA de la CPAM. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été évoquée à l’audience du 03 février 2026. Monsieur [T] [M], non comparant, représenté par son conseil sollicitant une dispense de comparution, se référant à ses dernières conclusions, demande au tribunal de : - annuler la décision relative à la pénalité financière. La CPAM, régulièrement représentée par son agent audiencier muni d’un pouvoir, se référant à ses écritures en date du 29 avril 2025, demande au tribunal de : - constater le bien-fondé de la pénalité financière ; - condamner Monsieur [T] [M] à la somme de 1 000 euros. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions déposées par les parties et reprises oralement à l'audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et des faits de la cause. A l'issue des débats, les parties ont été avisées que l'affaire était mise en délibéré au 02 avril 2026, prorogée au 27 mai 2026, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il y a lieu de constater que l'analyse du dernier bordereau de pièces, daté du 04 avril 2026, communiqué par Monsieur [T] [M] n’est pas conforme, tant dans sa numérotation que dans son contenu, aux pièces qu'il verse aux débats. Sur la demande d’annulation de la pénalité En application des dispositions de l’article L.114-17-1 du code de la sécurité sociale, I.- Peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles : 1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l'article L. 861-1 ou de l'aide médicale de l'Etat mentionnée au premier alinéa de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles ; 2° Les employeurs ; 3° Les professionnels et établissements de santé, ou toute autre personne physique ou morale autorisée à dispenser des soins, à réaliser une prestation de service ou des analyses de biologie médicale ou à délivrer des produits ou dispositifs médicaux aux bénéficiaires mentionnés au 1° ; 4° Tout individu impliqué dans le fonctionnement d'une fraude en bande organisée. II.- La pénalité mentionnée au I est due pour : 1° Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l'action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d'une prestation en nature ou en espèces par l'organisme local d'assurance maladie [...]. III.- Le montant de la pénalité mentionnée au I est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés [...]. L’article R.147-11 du code de la sécurité sociale prévoit que : Sont qualifiés de fraude, pour l'application de l'article L. 114-17-1, les faits commis dans le but d'obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d'une prestation injustifiée au préjudice d'un organisme d'assurance maladie, d'une caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ou, s'agissant de la protection complémentaire en matière de santé, de l'aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé ou de l'aide médicale de l'Etat, d'un organisme mentionné à l'article L. 861-4 ou de l'Etat, y compris dans l'un des cas prévus aux sections précédentes, lorsque aura été constatée l'une des circonstances suivantes : 1° L'établissement ou l'usage de faux, la notion de faux appliquée au présent chapitre étant caractérisée par toute altération de la vérité sur toute pièce justificative, ordonnance, feuille de soins ou autre support de facturation, attestation ou certificat, déclaration d'accident du travail ou de trajet, sous forme écrite ou électronique, ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de permettre l'obtention de l'avantage ou de la prestation en cause ; 2° La falsification, notamment par surcharge, la duplication, le prêt ou l'emprunt d'un ou plusieurs documents originairement sincères ou enfin l'utilisation de documents volés de même nature ; 3° L'utilisation par un salarié d'un organisme local d'assurance maladie des facilités conférées par cet emploi ; 4° Le fait d'avoir bénéficié, en connaissance de cause, des activités d'une bande organisée au sens de la sous-section 2, sans y avoir activement participé ; 5° Le fait d'avoir exercé, sans autorisation médicale, une activité ayant donné lieu à rémunération, revenus professionnels ou gains, pendant une période d'arrêt de travail indemnisée au titre des assurances maladie, maternité ou accident du travail et maladie professionnelle. Est également constitutive d'une fraude au sens de la présente section la facturation répétée d'actes ou prestations non réalisés, de produits ou matériels non délivrés. Il résulte des dispositions de l’article L.114-17 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, qu’il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale saisi d’un recours formé contre la pénalité prononcée, de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l’adéquation du montant de la pénalité à l’importance de l’infraction commise par cette dernière. En l’espèce, pour la période litigieuse du 16 mai au 17 juillet 2022, la CPAM soutient, sur le fondement de l’article R. 417-11 du code de la sécurité sociale, que le salarié a exercé une activité rémunérée au regard des courriers envoyés par Monsieur [T] [M] à la CPAM datés des 16 mars 2022 et 17 octobre 2022, d’une attestation sur l’honneur du 23 janvier 2023 ainsi que des bulletins de salaire produits par l’assuré. Au regard des incohérences de Monsieur [T] [M] qui affirme être en arrêt sur la période susvisée, elle estime que la pénalité prononcée à son encontre est justifiée. Il est produit le courrier du 16 mars 2022 de Monsieur [T] [M] dans lequel il informe la CPAM qu’il renonce à ses jours d’arrêt de travail pour la période du 15 au 30 mars 2022. Il est produit le courrier du 17 octobre 2022 dans lequel Monsieur [T] [M] indique à la CPAM qu’il avait été placé en arrêt de travail du 15 mars 2022 au 30 mars 2022, qu’il avait renoncé à cet arrêt de travail en raison d’une proposition d’un poste aménagé par son employeur. Il précise qu’il a été à nouveau placé en arrêt de travail du 12 octobre 2022 au 09 décembre 2022 et qu’il souhaite le prendre « malgré [sa] période d’activité en poste aménagé entre le 16 mars et le 12 octobre 2022 ». Il est versé aux débats l’attestation sur l’honneur de Monsieur [T] [M] datée du 23 janvier 2023, dans laquelle il indique qu’il a été en arrêt de travail du 15 mars 2023 au 17 juillet 2022 sans maintien de son salaire. Monsieur [T] [M] soutient ainsi qu’il n’a pas travaillé pendant la période du 16 mai au 17 juillet 2022. Il est produit treize certificats médicaux d’arrêt de travail qui couvrent une période initiale dans les dates sont illisibles et de prolongation qui va du 12 avril 2022 au 09 décembre 2022. Un certificat médical initial daté du 25 janvier 2023 prescrit un arrêt de travail jusqu’au 30 mars 2023 concernant l’accident du travail du 15 mars 2022. Or, le 23 décembre 2022, l’employeur a déclaré auprès de l’UNEDIC notamment deux périodes d’absence au titre d’un arrêt maladie : - du 13 avril 2022 au 15 mai 2022 ; - du 03 janvier 2022 au 28 décembre 2022. Les bulletins de salaire de Monsieur [T] [M], produits par lui et la CPAM, révèlent que l’employeur n’a effectué aucune déclaration de salaire uniquement pour la période du 1er au 31 mai 2022. Un tableau récapitulatif des heures travaillées versé par le salarié, sans qu’il puisse être établi l’origine de cette pièce en l’absence de référence, indique qu’il n’y a eu aucune heure de travail du lundi 25 avril 2022 au lundi 16 mai 2022. Il est ainsi établi que Monsieur [T] [M] a perçu des indemnités journalières et sa rémunération par son employeur pour des heures travaillées du 31 mai 2022 au 17 juillet 2022 et non du 09 mai 2022 au 17 juillet 2022 comme le soutient la CPAM. Pour autant, le principe de la pénalité est justifié dans la mesure où Monsieur [T] [M] a bien exercé son activité professionnelle pour laquelle il a perçu son salaire et déclaré des arrêts de travail en parallèle. La CPAM a demandé à Monsieur [T] [M] le remboursement de la somme de 4 863, 47 euros soit 4 421, 34 euros pour les indemnités journalières versées à tort et 442, 13 euros pour l’indemnisation forfaitaire des frais de gestion pour la réalisation d’un contrôle en cas de fraude. La pénalité notifiée à Monsieur [T] [M] d’un montant de 1 000 euros apparaît adaptée au regard de la gravité du manquement et du montant de l'indu, étant observé que la pénalité est bien inférieure au plafond fixé au double des sommes indues conformément à l’article R.147-11-1 dans sa version applicable au litige, soit 9 726, 94 euros. Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer la pénalité financière de 1 000 euros prononcée par la CPAM des Ardennes à l’encontre de Monsieur [M] bien fondée. En conséquence, Monsieur [T] [M] sera débouté de son recours. Sur les autres demandes Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l'article R.142-1-A du code de la sécurité sociale, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’espèce, Monsieur [T] [M] sera condamné aux dépens. Sur les frais irrépétibles En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l’espèce, Monsieur [T] [M] n’a pas formulé de demande sur ce fondement. Il y a lieu de relever que la CPAM des Ardennes sollicite la somme de 1 000 euros sans indication d’un fondement juridique. Dès lors, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la somme demandée. Sur l’exécution provisoire S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale. En l’espèce, il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, DISPENSE de comparution Monsieur [T] [M] ; DEBOUTE Monsieur [T] [M] de sa demande d’annulation de la pénalité financière ; CONDAMNE Monsieur [T] [M] aux dépens ; DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, et signé par la présidente et la greffière. La Greffière La Président
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en commun : code de l'action sociale et des familles L251-1, code de la securite sociale R147-11, code de la securite sociale L133-4-1, code de la securite sociale L114-17-1
- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Valence · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00673
en commun : code de l'action sociale et des familles L251-1, code de la securite sociale R147-11, code de la securite sociale L133-4-1, code de la securite sociale L114-17-1
- 6 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Privas · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00205
en commun : code de l'action sociale et des familles L251-1, code de la securite sociale R147-11, code de la securite sociale L133-4-1, code de la securite sociale L114-17-1
- 22 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/01042
en commun : code de l'action sociale et des familles L251-1, code de la securite sociale R147-11, code de la securite sociale L133-4-1, code de la securite sociale L114-17-1
Mise à jour de la source le 2026-06-10T18:15:55.498Z.