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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Angers, CTX PROTECTION SOCIALE, 6 juillet 2026, n° 25/00135

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

M. [M] [X] (l'assuré), salarié de la société d'économie mixte des transports en commun de l'agglomération nantaise, a fait l'objet d'arrêts de travail successifs à compter du 07 mai 2019 et a perçu à ce titre des indemnités journalières versées par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] (la caisse).

Par courrier du 14 juin 2024, la caisse a notifié à l'assuré un indu d'un montant total de 29.646,06 euros portant sur les indemnités journalières versées pour la période du 07 mai 2019 au 11 novembre 2019, du 05 mars 2020 au 18 avril 2021, du 12 octobre 2021, du 28 juin 2022 au 30 juillet 2022 et du 18 août 2022 au 15 janvier 2023 au motif qu'il a travaillé durant ses arrêts de travail alors que son médecin ne l'a pas expressément autorisé à exercer une activité. Ce courrier précise que l’absence de déclaration de son activité professionnelle alors qu'il était indemnisé par l'assurance maladie constitue une fraude.

Par courrier reçu le 26 août 2024, l'assuré a contesté cet indu devant la commission de recours amiable qui, en sa séance du 28 novembre 2024, a rejeté son recours et confirmé l'indu.

Par courrier recommandé envoyé le 17 février 2025, l'assuré a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers.

Aux termes de ses conclusions visées et soutenues oralement à l’audience du 04 mai 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, l'assuré demande au tribunal de : 

- dire et juger que la demande en restitution de l'indu de la caisse dirigée à son encontre est prescrite à hauteur de 24.515,10 euros ;
- annuler la demande en paiement d'indu de la caisse à hauteur de 24.515,10 euros et annuler la décision de la commission de recours amiable du 28 novembre 2024 ;
- débouter la caisse de sa demande en paiement de 29.646,06 euros et de toutes autres demandes ;
- condamner la caisse à lui payer une indemnité de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la caisse aux entiers dépens éventuels.

L'assuré conteste la qualification de fraude retenue par la caisse et en conséquence l’application d’une prescription quinquennale. 

Il expose que l’activité de garage visée par la caisse est exercée par une société, la SAS [1], dont il est uniquement le président non salarié. Il affirme que durant les périodes retenues par la caisse, il n’a perçu aucune rémunération au titre de l’exercice de son mandat social ni aucun autre revenu provenant de l’activité déployée par la société. Il ajoute qu’il était par ailleurs salarié de la société [2] ; qu’il a repris son activité de celle-ci entre les différents arrêts de travail et que dans la mesure où son activité de dirigeant de la société n’était pas salariée et qu’il était bien dans les liens d’un contrat de travail au titre duquel les arrêts de travail lui ont été prescrits, il a légitimement pensé qu’il pouvait bénéficier des indemnités journalières lors de ces suspensions de son contrat de travail.

Il soutient qu'il ignorait le caractère absolu et général de la prohibition de l'exercice de toute activité quelle qu'elle soit, salariée ou non, rémunérée ou non et que ni la caisse ni l'expert-comptable n'ont attiré son attention sur la possible irrégularité de sa situation.

Il souligne n’avoir eu aucune volonté de dissimulation. Il explique être mandataire social et que les comptes professionnels ont été établis au nom de la société puis ont bien été déclarés auprès de l’administration fiscale ; qu’il n’a jamais été interrogé sur sa situation, pas même lors de l’enquête diligentée par la caisse. 

Il en déduit que même si un manquement objectif à l’obligation de s’abstenir de toute activité non autorisée au sens de l’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale devait être retenu, ce manquement ne saurait toutefois, à lui seul, caractériser une fraude au sens des dispositions relatives à la prescription de l’indu, de sorte que c’est la prescription biennale de principe qui doit s’appliquer. 



Il observe qu’il appartient à la caisse qui se prévaut d’une situation de fraude d’en apporter la preuve et que celle-ci ne peut se contenter de se référer aux dispositions de l’article R.147-11 alinéa 5 du code de la sécurité sociale, ce texte inséré dans le cadre des dispositions relatives au régime des pénalité financières devant s’interpréter strictement et n’étant pas applicable en matière de prescription de l’action en recouvrement de l’indu.

 Il reproche à la caisse d’assimiler à tort tout exercice d’une activité non autorisée au sens de l’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale à une fraude au sens de l’article L. 332-1 du même code et de procéder ainsi à un renversement de la charge de la preuve, qui lui incombe.

Aux termes de ses conclusions du 04 février 2026 soutenues oralement à l’audience du 04 mai 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de :

- dire et juger le recours de l’assuré mal fondé ;
- débouter l’assuré de son recours ;
- reconventionnellement, condamner l’assuré à lui payer la somme indûment perçue de 29.646,06 euros sur le fondement de l’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale correspondant au montant des indemnités journalières perçues durant la période d’activité non autorisée.

La caisse soutient que la prescription quinquennale devait bien s’appliquer. 

Elle rappelle qu’en vertu de la législation en vigueur, l’assuré social doit s’abstenir de toute activité non autorisée par son praticien durant l’arrêt de travail ; qu’il ne suffit donc pas de démontrer qu’une activité était compatible avec l’état de santé ayant justifié l’arrêt, encore faut-il que l’activité ait été autorisée par le médecin traitant au moment de l’arrêt de travail, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. 

Elle ajoute que la loi prévoit par ailleurs que le fait d’exercer une activité non autorisée lors d’une période d’arrêt de travail peut être qualifié de fraude. Elle invoque en ce sens les dispositions de l’article R.417-11 5° du code de la sécurité sociale. Or, elle relève que l’intéressé ne conteste pas avoir exercé son activité professionnelle au sein de la société [3] pendant ses périodes d’arrêts de travail, sans que celle-ci n’ait été préalablement autorisée.

Elle fait valoir en second lieu que les éléments de l’enquête ont permis d’établir que l’intéressé a pris une part importante dans la gestion de l’activité de la société [3] durant ses périodes d’arrêts, ce qui démontre l’intention de poursuivre une activité économique malgré l’arrêt de travail prescrit. Elle considère que cette volonté de poursuivre une activité professionnelle sur une période étendue et sur différent champ d’activité malgré l’indemnisation d’une incapacité de travailler exigeant un temps de repos caractérise le caractère frauduleux de ce cumul.

La caisse relève enfin qu’en envoyant des arrêts de travail qui n’étaient pas portant d’une autorisation d’activité, le requérant a déclaré à la caisse sa situation d’assuré social en arrêt de travail à qui aucune activité n’était autorisée ; que pour autant il est constant que l’assuré a effectué une activité professionnelle durant les périodes d’arrêt de travail, de sorte que ses déclarations auprès de la caisse étaient inexactes.

La caisse s’estime en conséquence fondée à solliciter la confirmation de l’indu en son intégralité ainsi qu’à titre reconventionnel, la condamnation du requérant au remboursement des sommes ainsi indûment perçues.

Motifs

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 06 juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées. 

MOTIVATION

A titre liminaire, il convient d’observer que si en application des articles L. 142-4 et L. 142-5 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux doivent être précédés d’un recours administratif préalable, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la régularité et le bien fondé de cette décision qui revêt un caractère administratif. 

Selon l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, dans ses rédactions successivement applicables au litige, le service de l'indemnité journalière est subordonné notamment à l'obligation pour l'assuré de s'abstenir de toute activité non autorisée. En cas d'inobservation volontaire de cette obligation, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées. En outre, si l'activité a donné lieu à une rémunération, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l'article L. 114-17-1.

Selon l'article L. 332-1 de ce code, l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées se prescrit par deux ans à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.

Selon le 5° de l'article R. 147-11 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, est qualifié de fraude, pour l'application de l'article L. 114-17-1, le fait d'avoir exercé, sans autorisation médicale, une activité ayant donné lieu à rémunération, revenus professionnels ou gains, pendant une période d'arrêt de travail indemnisée au titre des assurances maladie, maternité ou accident du travail et maladie professionnelle.

Ces dernières dispositions sont toutefois prévues en cas de prononcé d’un avertissement ou d’une pénalité financière pour fraude et aucun texte similaire n’a été prévu en matière de recouvrement de l’indu. 

Il s’en déduit que pour l'application de l'article L. 332-1 du code de la sécurité sociale à l'action en recouvrement des prestations indûment payées exercée par une caisse, ne caractérise pas une fraude le seul fait pour un assuré d'avoir exercé, sans autorisation médicale, une activité ayant donné lieu à rémunération pendant l'arrêt de travail (2e Civ., 19 mars 2026, pourvoi n° 23-18.843, et 2e Civ., 19 mars 2026, pourvoi n° 23-23.986) .

Il appartient dès lors à la caisse de caractériser à la volonté de fraude de la part de l’assuré.

En l’espèce, il est acquis que M. [M] [X] a bénéficié d’arrêts de travail sur la période allant du 7 mai 2019 au 15 janvier 2023 et perçu à ce titre des indemnités journalières versées par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5].

Il est tout aussi constant que M. [M] [X] a, durant ces périodes d’arrêt de travail, exercé une activité de dirigeant social au sein de la SAS [1], et ce sans autorisation médicale préalable, ce que ne conteste nullement l’intéressé qui reconnaît même explicitement l’exercice effectif de cette activité non autorisée aux termes de ses dernières déclarations.

À cet égard, il ressort des éléments produits et des explications non contestées de la caisse que la SAS [1] dont M. [M] [X] était président a continué à fonctionner durant toute la période litigieuse, avec notamment des remises de chèques régulières, et que l’activité de cette société a bien permis de générer et maintenir un chiffre d’affaires au cours de cette même période.

Dans le cadre du courrier du 21 février 2024 informant l’assuré de la mise en oeuvre du droit de communication, l’agent enquêteur de la caisse indique notamment que l’examen des relevés bancaires du compte professionnel depuis 2019 a permis de mettre en évidence que M. [M] [X] avait, sur des périodes pendant lesquelles il était en arrêt de travail, continué d’émettre des chèques, avait endossé un chèque et avait effectué plusieurs achats de véhicules ; que par ailleurs, selon les éléments en sa possession, M. [M] [X] était le seul tuteur de deux apprentis travaillant au sein de la société, de sorte qu’il était présent tous les jours sur le lieu d’exercice d’activité professionnelle.

Ces éléments ne sont pas discutés par l’intéressé à l’audience.

Pour autant, ainsi que le relève M. [M] [X], il n’est pas démontré que sur ces mêmes périodes, ce dernier aurait tiré directement profit de cette activité, par la perception d’une rémunération sous la forme d’un salaire ou de dividendes alors que ce dernier le conteste.


Il n’est pas non plus établi que M. [M] [X] aurait cherché à un quelconque moment dissimuler sa qualité de président de cette société ou l’existence de cette activité. Sa qualité de président est bien mentionné au registre du commerce et des sociétés. Il n’est pas non plus fait état de fausses déclarations qui auraient été faites auprès de l’agent de contrôle et le seul fait qu’il ne l’est pas spontanément signalé ne peut s’analyser comme une volonté de dissimulation.

Dans ces conditions, le seul fait d’avoir continué d’exercer, sans autorisation médicale, une activité autre que son activité salariée durant ses périodes d’arrêt de travail, activité pour laquelle il n’est pas démontré qu’il aurait perçu une rémunération, ne saurait suffire, à défaut d’autre élément tel que l’existence de fausses déclarations, à caractériser l’intention de M. [M] [X] d'obtenir un avantage indu de la part de la caisse.

La fraude n’est donc pas établie et la prescription biennale prévue par l’article L. 332-1 précité doit donc s’appliquer.

L’indu litigieux ayant été notifié à M. [M] [X] par courrier recommandé réceptionné le 25 juin 2024, comme en atteste l’accusé de réception du courrier de notification produit par la caisse, il s’en déduit que l’action en recouvrement de la caisse est prescrite pour la période antérieure au 25 juin 2022.

Il sera en conséquence fait droit à la demande d’annulation de l’indu formulée par M. [M] [X] au titre des sommes appelées pour la période antérieure au 25 juin 2022, celles-ci étant prescrites.

Sur le fond, M. [M] [X] ne conteste pas le principe même de l’indu, ne contestant pas avoir poursuivi une activité, sans autorisation médicale, durant ces périodes d’arrêt de travail. 

Il ressort du tableau de calcul d’indu joint au courrier de notification d’indu et dont les montants ne sont pas contestés que M. [M] [X] a perçu (en net) au titre des arrêts de travail liés à l’activité salarié : 
- sur la période du 28 juin 2022 au 30 juillet 2022 ; 864,49 euros,
- sur la période du 18 août 2022 au 15 janvier 2023 : 4.267,41 euros.

Dès lors, la caisse est en droit de prétendre au remboursement des sommes indûment versées pour un montant total de 5.131,90 euros.

L’indu sera donc confirmé à hauteur de ce montant et M. [M] [X], qui ne justifie d’aucun paiement libératoire, sera en conséquence condamné au paiement de la somme de 5.131,90 euros.

La contestation de l’assuré ayant été en partie accueillie, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] doit être qualifiée de partie perdante au procès et doit à ce titre être condamnée aux entiers dépens.

En revanche, au regard de la solution donnée au litige, il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles. Aucune condamnation ne sera donc prononcée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et M. [M] [X] sera donc débouté de sa demande à ce titre.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, 

DIT n’y avoir lieu d’infirmer la décision de la commission de recours amiable ;

DÉCLARE prescrite l’action en recouvrement de l’indu formée par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] à l’encontre de M. [M] [X] au titre des indemnités journalières versées antérieurement au 25 juin 2022 ;

ANNULE en conséquence partiellement l’indu notifié à M. [M] [X] par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] par courrier du 14 juin 2024 en ce qu’il porte sur la période allant du 7 mai 2019 au 24 juin 2022 inclus ;

CONFIRME l’indu notifié à M. [M] [X] par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] par courrier du 14 juin 2024 pour le surplus, soit pour un montant de 5.131,90 euros ;

CONDAMNE M. [M] [X] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] la somme de 5.131,90 euros au titre de ces indemnités journalières versées à tort sur la période du 25 juin 2022 au 15 janvier 2023 ;

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;

CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] aux entiers dépens de l’instance ;

DÉBOUTE M. [M] [X] de sa demande formulée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.


Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. 



LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Lorraine MEZEL
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale


06 Juillet 2026





N° RG 25/00135 - N° Portalis DBY2-W-B7J-H2ZL




N° MINUTE 26/00352



AFFAIRE :

[M] [X]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 1]




Code 88D
Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues. 









Not. aux parties (LR) :

CC [M] [X]

CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 1]


CC Me S. JEGOU


Copie dossier 

le 


Tribunal JUDICIAIRE d’Angers

Pôle Social


JUGEMENT DU SIX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX




DEMANDEUR :

Monsieur [M] [X]
né le 28 Septembre 1975 à [Localité 2] (HAUT RHIN)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me S. JEGOU, avocat au barreau de NANTES


DÉFENDEUR :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 1]
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Madame Myriam MOUAMMINE, Chargée des Affaires Juridiques, munie d’un pouvoir






COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : P. MEYLAN, Représentant des salariés
Assesseur : H. DAVIS, Représentant des non salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier


DÉBATS

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 04 Mai 2026.

Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,

Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 06 Juillet 2026.


JUGEMENT du 06 Juillet 2026

Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Vice-Présidente en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier. 

EXPOSE DU LITIGE

M. [M] [X] (l'assuré), salarié de la société d'économie mixte des transports en commun de l'agglomération nantaise, a fait l'objet d'arrêts de travail successifs à compter du 07 mai 2019 et a perçu à ce titre des indemnités journalières versées par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] (la caisse).

Par courrier du 14 juin 2024, la caisse a notifié à l'assuré un indu d'un montant total de 29.646,06 euros portant sur les indemnités journalières versées pour la période du 07 mai 2019 au 11 novembre 2019, du 05 mars 2020 au 18 avril 2021, du 12 octobre 2021, du 28 juin 2022 au 30 juillet 2022 et du 18 août 2022 au 15 janvier 2023 au motif qu'il a travaillé durant ses arrêts de travail alors que son médecin ne l'a pas expressément autorisé à exercer une activité. Ce courrier précise que l’absence de déclaration de son activité professionnelle alors qu'il était indemnisé par l'assurance maladie constitue une fraude.

Par courrier reçu le 26 août 2024, l'assuré a contesté cet indu devant la commission de recours amiable qui, en sa séance du 28 novembre 2024, a rejeté son recours et confirmé l'indu.

Par courrier recommandé envoyé le 17 février 2025, l'assuré a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers.

Aux termes de ses conclusions visées et soutenues oralement à l’audience du 04 mai 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, l'assuré demande au tribunal de : 

- dire et juger que la demande en restitution de l'indu de la caisse dirigée à son encontre est prescrite à hauteur de 24.515,10 euros ;
- annuler la demande en paiement d'indu de la caisse à hauteur de 24.515,10 euros et annuler la décision de la commission de recours amiable du 28 novembre 2024 ;
- débouter la caisse de sa demande en paiement de 29.646,06 euros et de toutes autres demandes ;
- condamner la caisse à lui payer une indemnité de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la caisse aux entiers dépens éventuels.

L'assuré conteste la qualification de fraude retenue par la caisse et en conséquence l’application d’une prescription quinquennale. 

Il expose que l’activité de garage visée par la caisse est exercée par une société, la SAS [1], dont il est uniquement le président non salarié. Il affirme que durant les périodes retenues par la caisse, il n’a perçu aucune rémunération au titre de l’exercice de son mandat social ni aucun autre revenu provenant de l’activité déployée par la société. Il ajoute qu’il était par ailleurs salarié de la société [2] ; qu’il a repris son activité de celle-ci entre les différents arrêts de travail et que dans la mesure où son activité de dirigeant de la société n’était pas salariée et qu’il était bien dans les liens d’un contrat de travail au titre duquel les arrêts de travail lui ont été prescrits, il a légitimement pensé qu’il pouvait bénéficier des indemnités journalières lors de ces suspensions de son contrat de travail.

Il soutient qu'il ignorait le caractère absolu et général de la prohibition de l'exercice de toute activité quelle qu'elle soit, salariée ou non, rémunérée ou non et que ni la caisse ni l'expert-comptable n'ont attiré son attention sur la possible irrégularité de sa situation.

Il souligne n’avoir eu aucune volonté de dissimulation. Il explique être mandataire social et que les comptes professionnels ont été établis au nom de la société puis ont bien été déclarés auprès de l’administration fiscale ; qu’il n’a jamais été interrogé sur sa situation, pas même lors de l’enquête diligentée par la caisse. 

Il en déduit que même si un manquement objectif à l’obligation de s’abstenir de toute activité non autorisée au sens de l’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale devait être retenu, ce manquement ne saurait toutefois, à lui seul, caractériser une fraude au sens des dispositions relatives à la prescription de l’indu, de sorte que c’est la prescription biennale de principe qui doit s’appliquer. 



Il observe qu’il appartient à la caisse qui se prévaut d’une situation de fraude d’en apporter la preuve et que celle-ci ne peut se contenter de se référer aux dispositions de l’article R.147-11 alinéa 5 du code de la sécurité sociale, ce texte inséré dans le cadre des dispositions relatives au régime des pénalité financières devant s’interpréter strictement et n’étant pas applicable en matière de prescription de l’action en recouvrement de l’indu.

 Il reproche à la caisse d’assimiler à tort tout exercice d’une activité non autorisée au sens de l’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale à une fraude au sens de l’article L. 332-1 du même code et de procéder ainsi à un renversement de la charge de la preuve, qui lui incombe.

Aux termes de ses conclusions du 04 février 2026 soutenues oralement à l’audience du 04 mai 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de :

- dire et juger le recours de l’assuré mal fondé ;
- débouter l’assuré de son recours ;
- reconventionnellement, condamner l’assuré à lui payer la somme indûment perçue de 29.646,06 euros sur le fondement de l’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale correspondant au montant des indemnités journalières perçues durant la période d’activité non autorisée.

La caisse soutient que la prescription quinquennale devait bien s’appliquer. 

Elle rappelle qu’en vertu de la législation en vigueur, l’assuré social doit s’abstenir de toute activité non autorisée par son praticien durant l’arrêt de travail ; qu’il ne suffit donc pas de démontrer qu’une activité était compatible avec l’état de santé ayant justifié l’arrêt, encore faut-il que l’activité ait été autorisée par le médecin traitant au moment de l’arrêt de travail, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. 

Elle ajoute que la loi prévoit par ailleurs que le fait d’exercer une activité non autorisée lors d’une période d’arrêt de travail peut être qualifié de fraude. Elle invoque en ce sens les dispositions de l’article R.417-11 5° du code de la sécurité sociale. Or, elle relève que l’intéressé ne conteste pas avoir exercé son activité professionnelle au sein de la société [3] pendant ses périodes d’arrêts de travail, sans que celle-ci n’ait été préalablement autorisée.

Elle fait valoir en second lieu que les éléments de l’enquête ont permis d’établir que l’intéressé a pris une part importante dans la gestion de l’activité de la société [3] durant ses périodes d’arrêts, ce qui démontre l’intention de poursuivre une activité économique malgré l’arrêt de travail prescrit. Elle considère que cette volonté de poursuivre une activité professionnelle sur une période étendue et sur différent champ d’activité malgré l’indemnisation d’une incapacité de travailler exigeant un temps de repos caractérise le caractère frauduleux de ce cumul.

La caisse relève enfin qu’en envoyant des arrêts de travail qui n’étaient pas portant d’une autorisation d’activité, le requérant a déclaré à la caisse sa situation d’assuré social en arrêt de travail à qui aucune activité n’était autorisée ; que pour autant il est constant que l’assuré a effectué une activité professionnelle durant les périodes d’arrêt de travail, de sorte que ses déclarations auprès de la caisse étaient inexactes.

La caisse s’estime en conséquence fondée à solliciter la confirmation de l’indu en son intégralité ainsi qu’à titre reconventionnel, la condamnation du requérant au remboursement des sommes ainsi indûment perçues.

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 06 juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées. 

MOTIVATION

A titre liminaire, il convient d’observer que si en application des articles L. 142-4 et L. 142-5 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux doivent être précédés d’un recours administratif préalable, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la régularité et le bien fondé de cette décision qui revêt un caractère administratif. 

Selon l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, dans ses rédactions successivement applicables au litige, le service de l'indemnité journalière est subordonné notamment à l'obligation pour l'assuré de s'abstenir de toute activité non autorisée. En cas d'inobservation volontaire de cette obligation, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées. En outre, si l'activité a donné lieu à une rémunération, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l'article L. 114-17-1.

Selon l'article L. 332-1 de ce code, l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées se prescrit par deux ans à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.

Selon le 5° de l'article R. 147-11 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, est qualifié de fraude, pour l'application de l'article L. 114-17-1, le fait d'avoir exercé, sans autorisation médicale, une activité ayant donné lieu à rémunération, revenus professionnels ou gains, pendant une période d'arrêt de travail indemnisée au titre des assurances maladie, maternité ou accident du travail et maladie professionnelle.

Ces dernières dispositions sont toutefois prévues en cas de prononcé d’un avertissement ou d’une pénalité financière pour fraude et aucun texte similaire n’a été prévu en matière de recouvrement de l’indu. 

Il s’en déduit que pour l'application de l'article L. 332-1 du code de la sécurité sociale à l'action en recouvrement des prestations indûment payées exercée par une caisse, ne caractérise pas une fraude le seul fait pour un assuré d'avoir exercé, sans autorisation médicale, une activité ayant donné lieu à rémunération pendant l'arrêt de travail (2e Civ., 19 mars 2026, pourvoi n° 23-18.843, et 2e Civ., 19 mars 2026, pourvoi n° 23-23.986) .

Il appartient dès lors à la caisse de caractériser à la volonté de fraude de la part de l’assuré.

En l’espèce, il est acquis que M. [M] [X] a bénéficié d’arrêts de travail sur la période allant du 7 mai 2019 au 15 janvier 2023 et perçu à ce titre des indemnités journalières versées par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5].

Il est tout aussi constant que M. [M] [X] a, durant ces périodes d’arrêt de travail, exercé une activité de dirigeant social au sein de la SAS [1], et ce sans autorisation médicale préalable, ce que ne conteste nullement l’intéressé qui reconnaît même explicitement l’exercice effectif de cette activité non autorisée aux termes de ses dernières déclarations.

À cet égard, il ressort des éléments produits et des explications non contestées de la caisse que la SAS [1] dont M. [M] [X] était président a continué à fonctionner durant toute la période litigieuse, avec notamment des remises de chèques régulières, et que l’activité de cette société a bien permis de générer et maintenir un chiffre d’affaires au cours de cette même période.

Dans le cadre du courrier du 21 février 2024 informant l’assuré de la mise en oeuvre du droit de communication, l’agent enquêteur de la caisse indique notamment que l’examen des relevés bancaires du compte professionnel depuis 2019 a permis de mettre en évidence que M. [M] [X] avait, sur des périodes pendant lesquelles il était en arrêt de travail, continué d’émettre des chèques, avait endossé un chèque et avait effectué plusieurs achats de véhicules ; que par ailleurs, selon les éléments en sa possession, M. [M] [X] était le seul tuteur de deux apprentis travaillant au sein de la société, de sorte qu’il était présent tous les jours sur le lieu d’exercice d’activité professionnelle.

Ces éléments ne sont pas discutés par l’intéressé à l’audience.

Pour autant, ainsi que le relève M. [M] [X], il n’est pas démontré que sur ces mêmes périodes, ce dernier aurait tiré directement profit de cette activité, par la perception d’une rémunération sous la forme d’un salaire ou de dividendes alors que ce dernier le conteste.


Il n’est pas non plus établi que M. [M] [X] aurait cherché à un quelconque moment dissimuler sa qualité de président de cette société ou l’existence de cette activité. Sa qualité de président est bien mentionné au registre du commerce et des sociétés. Il n’est pas non plus fait état de fausses déclarations qui auraient été faites auprès de l’agent de contrôle et le seul fait qu’il ne l’est pas spontanément signalé ne peut s’analyser comme une volonté de dissimulation.

Dans ces conditions, le seul fait d’avoir continué d’exercer, sans autorisation médicale, une activité autre que son activité salariée durant ses périodes d’arrêt de travail, activité pour laquelle il n’est pas démontré qu’il aurait perçu une rémunération, ne saurait suffire, à défaut d’autre élément tel que l’existence de fausses déclarations, à caractériser l’intention de M. [M] [X] d'obtenir un avantage indu de la part de la caisse.

La fraude n’est donc pas établie et la prescription biennale prévue par l’article L. 332-1 précité doit donc s’appliquer.

L’indu litigieux ayant été notifié à M. [M] [X] par courrier recommandé réceptionné le 25 juin 2024, comme en atteste l’accusé de réception du courrier de notification produit par la caisse, il s’en déduit que l’action en recouvrement de la caisse est prescrite pour la période antérieure au 25 juin 2022.

Il sera en conséquence fait droit à la demande d’annulation de l’indu formulée par M. [M] [X] au titre des sommes appelées pour la période antérieure au 25 juin 2022, celles-ci étant prescrites.

Sur le fond, M. [M] [X] ne conteste pas le principe même de l’indu, ne contestant pas avoir poursuivi une activité, sans autorisation médicale, durant ces périodes d’arrêt de travail. 

Il ressort du tableau de calcul d’indu joint au courrier de notification d’indu et dont les montants ne sont pas contestés que M. [M] [X] a perçu (en net) au titre des arrêts de travail liés à l’activité salarié : 
- sur la période du 28 juin 2022 au 30 juillet 2022 ; 864,49 euros,
- sur la période du 18 août 2022 au 15 janvier 2023 : 4.267,41 euros.

Dès lors, la caisse est en droit de prétendre au remboursement des sommes indûment versées pour un montant total de 5.131,90 euros.

L’indu sera donc confirmé à hauteur de ce montant et M. [M] [X], qui ne justifie d’aucun paiement libératoire, sera en conséquence condamné au paiement de la somme de 5.131,90 euros.

La contestation de l’assuré ayant été en partie accueillie, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] doit être qualifiée de partie perdante au procès et doit à ce titre être condamnée aux entiers dépens.

En revanche, au regard de la solution donnée au litige, il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles. Aucune condamnation ne sera donc prononcée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et M. [M] [X] sera donc débouté de sa demande à ce titre.

 












PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, 

DIT n’y avoir lieu d’infirmer la décision de la commission de recours amiable ;

DÉCLARE prescrite l’action en recouvrement de l’indu formée par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] à l’encontre de M. [M] [X] au titre des indemnités journalières versées antérieurement au 25 juin 2022 ;

ANNULE en conséquence partiellement l’indu notifié à M. [M] [X] par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] par courrier du 14 juin 2024 en ce qu’il porte sur la période allant du 7 mai 2019 au 24 juin 2022 inclus ;

CONFIRME l’indu notifié à M. [M] [X] par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] par courrier du 14 juin 2024 pour le surplus, soit pour un montant de 5.131,90 euros ;

CONDAMNE M. [M] [X] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] la somme de 5.131,90 euros au titre de ces indemnités journalières versées à tort sur la période du 25 juin 2022 au 15 janvier 2023 ;

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;

CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] aux entiers dépens de l’instance ;

DÉBOUTE M. [M] [X] de sa demande formulée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.


Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. 



LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Lorraine MEZEL

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L142-4, code de la securite sociale L332-1, code de la securite sociale R417-11, code de la securite sociale R147-11, code de la securite sociale L142-5, code de la securite sociale L323-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-31T02:48:24.657Z.