Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 11 septembre 2026, n° 25/01723
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Le'30'août'2023, l'employeur de Madame [S]'[G], la société [1], a déclaré un accident de travail qui aurait eu lieu le'28'août'2023 à'07'h'00, lors d'une chute de plain-pied pendant la distribution de prospectus à [Localité 4], sur la base d'un certificat médical initial décrivant les lésions constatées établi le 28 août 2023 par le médecin traitant de la victime, le Docteur [R]. Mme'[G] a été placé en arrêt de travail du'29'août'2023 au'19'septembre'2024. Le'18'septembre'2023, la Caisse a accepté la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle. Au cours de l'instruction, la Caisse a reçu plusieurs attestations provenant de tierces personnes dont sa fille, qui selon elles, indiquaient l'existence possible d'une fausse déclaration d'accident. Le'5'juillet'2024, la Caisse a informé Mme'[G] de l'ouverture d'une procédure de communication des éléments du dossier. Celle-ci a formulé des observations le'19'juillet'2024 et a rappelé l'existence d'une plainte déposée contre sa fille et sa nièce. Le'23'septembre'2024, la Caisse a notifié à Mme'[G] que les faits pouvaient donner lieu à une peine financière au titre de l'article'R147-11'1° du Code de la sécurité sociale et aucune observation n'ayant été présentée, la Caisse a poursuivi la procédure. Le'18'décembre'2024, la Caisse a envoyé à Mme'[G] la notification de la pénalité financière de'5'000'euros. C'est dans ces conditions que par requête du 17 février 2025 (date d'envoi inconnu), Mme [S] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vesoul de la procédure qui a donné lieu le 26 septembre 2025 au jugement entrepris.
Motifs
MOTIFS 1- Sur la pénalité financière Selon l'article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la procédure litigieuse, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie peut prononcer une pénalité financière à l'encontre des bénéficiaires des régimes obligatoires d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles lorsque les conditions prévues par ce texte sont réunies. Le IV de ce texte prévoit, en cas de fraude établie dans les cas définis par voie réglementaire, des modalités particulières de détermination de la pénalité. Selon l'article L. 114-17-2 du même code, dans sa rédaction applicable à la procédure engagée en 2024, le directeur de l'organisme notifie à la personne concernée les faits qui lui sont reprochés afin de lui permettre de présenter ses observations, puis, sauf dans les hypothèses de dispense prévues par ce texte, saisit la commission instituée en son II, laquelle apprécie la responsabilité de l'intéressé et, si elle l'estime établie, propose le prononcé d'une pénalité et en évalue le montant. Le IV de ce texte prévoit que, lorsque la pénalité est prononcée par le directeur de l'organisme mentionné à l'article L. 114-17-1, celui-ci peut être dispensé de solliciter l'avis de cette commission dans les cas de fraude définis par voie réglementaire. Il s'ensuit que la dispense de saisine de la commission des pénalités est subordonnée, notamment, à la caractérisation préalable d'une fraude au sens des dispositions réglementaires. L'article R. 147-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-1719 du 28 décembre 2022, applicable aux faits litigieux commis le 28 août 2023, prévoit notamment que peuvent faire l'objet d'une pénalité les personnes qui, dans le but d'obtenir, de faire obtenir ou de majorer un droit aux prestations d'assurance maladie, d'invalidité, d'accident du travail, de maternité, de maladie professionnelle ou de décès, « procèdent à de fausses déclarations sur le lieu ou les circonstances d'un accident du travail ou de trajet », que ces déclarations soient portées par l'employeur sur la déclaration d'accident du travail ou qu'elles soient inscrites directement par la victime. Au cas d'espèce, il résulte de la déclaration d'accident du travail établie par l'employeur le 30 août 2023 que l'assurée aurait été victime, le 28 août 2023 à 7 heures, alors qu'elle effectuait une activité de distribution d'imprimés publicitaires, d'une chute après avoir glissé sur l'herbe, son compagnon étant désigné comme témoin. Le certificat médical initial établi le 28 août 2023 mentionne pour sa part une chute sur la tête lors de la distribution de prospectus, avec traumatisme facial, plaie malaire gauche, 'dème de la face et douleurs cervicales. L'événement ainsi déclaré a été pris en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle le 18 septembre 2023. Toutefois, les investigations ultérieurement conduites par la caisse ont recueilli plusieurs éléments concordants de nature à remettre en cause non seulement les circonstances de l'accident, mais la réalité même de l'événement professionnel déclaré. La fille de l'assurée, Mme [Z] [L], a relaté une altercation survenue le 26 août 2023 entre elle-même et sa mère au domicile de la petite-nièce de cette dernière, Mme [X]. Elle a précisé, en réponse à la question relative à ce qu'elle savait de l'accident du travail du 28 août 2023, qu'elle n'en savait rien. Cette déclaration est corroborée par le certificat médical établi le 2 septembre 2023, soit dans un délai rapproché des faits allégués, faisant état, à l'examen de la fille de l'assurée, d'une dermabrasion sous le menton du côté gauche en voie de cicatrisation et de céphalées, après que celle-ci eut indiqué avoir reçu des coups et blessures d'un tiers le 26 août 2023, avec une ITT inférieure à huit jours. La petite-nièce de l'assurée relate également l'existence, le 26 août 2023, d'une altercation au cours de laquelle l'assurée aurait agressé sa fille et celle-ci l'aurait griffée au visage en se défendant. Son conjoint, M. [E], rapporte des faits de même nature. Ces deux attestations concordent en outre sur un point particulièrement significatif : ils indiquent que l'assurée leur aurait, plusieurs mois après les faits, reconnu que les lésions dont elle souffrait ne résultaient pas d'un accident du travail, mais de la bagarre survenue avec sa fille, qu'elle avait fait passer cet événement pour un accident du travail et que son compagnon devait témoigner en sa faveur. Le conjoint de la petite-nièce précise que l'assurée aurait ainsi cherché à obtenir un avantage financier. Ces déclarations ne constituent pas de simples appréciations portées par des tiers sur la réalité de l'accident déclaré. Elles rapportent des propos que leurs auteurs disent avoir personnellement recueillis de l'assurée et sont concordantes quant à l'origine privée des lésions, à leur présentation comme résultant d'un accident professionnel et au rôle que devait jouer le compagnon de l'assurée dans la version ainsi construite. À cet égard, l'assurée a soutenu dans ses observations et dans la plainte qu'elle indique avoir déposée le 19 juillet 2024 que sa petite-nièce et le conjoint de celle-ci se trouvaient en Turquie à la date du 26 août 2023 et ne pouvaient donc avoir été présents à leur domicile. Toutefois, le constat d'enquête administrative produit par la caisse, fondé notamment sur les investigations réalisées dans le cadre du droit de communication, établit que les intéressés se trouvaient alors en France, de sorte que cette contestation de l'assurée est objectivement démentie par les éléments recueillis par la caisse. De même, l'assurée a elle-même confirmé que son compagnon, domicilié à [Localité 5], était le témoin de l'accident du 28 août 2023. Cette déclaration correspond à la mention de ce dernier sur la déclaration d'accident du travail. La seule circonstance que ce compagnon réside dans le Val-d'Oise ne suffit certes pas à établir qu'il ne pouvait matériellement être présent dans le [Localité 6] le 28 août 2023. Elle prend néanmoins une particulière portée au regard des attestations concordantes de la petite-nièce et de son conjoint, selon lesquelles l'assurée leur aurait indiqué qu'il devait précisément intervenir comme témoin pour corroborer la version de l'accident professionnel. Il ressort par ailleurs des échanges avec les services de transport sanitaire produits par la caisse que l'assurée a fait l'objet, le 31 août 2023, d'une prise en charge depuis le domicile de sa petite-nièce à la suite de l'appel de celle-ci. Cet élément constitue un élément objectif corroborant la présence de l'assurée au domicile de cette dernière et, par conséquent, la réalité d'une circonstance essentielle du récit des témoins que l'assurée avait expressément contestée. Enfin, le certificat médical de prolongation du 5 décembre 2023 mentionne, outre un traumatisme facial, des lésions du genou droit et de la hanche droite, qui ne correspondent pas exactement aux lésions principalement décrites dans le certificat médical initial. Cette divergence constitue un élément supplémentaire du dossier qui doit être apprécié avec les autres. Il résulte ainsi de l'ensemble de ces éléments, pris dans leur concordance, que la caisse établit suffisamment que les circonstances déclarées le 28 août 2023 ne correspondent pas à la réalité. La cour retient en particulier la concordance des trois attestations, la corroboration objective de l'altercation du 26 août 2023 par le certificat médical établi à la suite de celle-ci, les éléments recueillis dans le cadre du droit de communication contredisant les explications de l'assurée quant à la présence de la petite-nièce et de son conjoint en Turquie, ainsi que les éléments relatifs à la présence de l'assurée au domicile de sa petite-nièce le 31 août 2023. Il est ainsi établi que l'assurée a procédé à une fausse déclaration relative aux circonstances d'un accident du travail, au sens de l'article R. 147-6, 1°, c), du Code de la sécurité sociale. La caisse soutient toutefois que ces faits doivent être qualifiés de fraude et qu'elle pouvait, en conséquence, prononcer directement la pénalité sans saisine préalable de la commission des pénalités. Elle se fonde sur l''article R. 147-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2023-314 du 26 avril 2023, applicable depuis le 29 avril 2023, qui qualifie de fraude les faits commis dans le but d'obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d'une prestation injustifiée au préjudice notamment d'un organisme d'assurance maladie ou d'une caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles, lorsqu'est notamment constaté « l'établissement ou l'usage de faux », la notion de faux étant caractérisée par toute altération de la vérité sur, notamment, une pièce justificative, une attestation ou un certificat ou une déclaration d'accident du travail ou de trajet, sous forme écrite ou électronique, ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de permettre l'obtention de l'avantage ou de la prestation en cause. La caisse fait valoir que la nouvelle rédaction de cet article permettrait de retenir directement la fraude dès lors qu'une déclaration d'accident du travail comporte une altération volontaire de la vérité. Toutefois, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt du 12 novembre 2020, n° 19-17.749, a jugé, après avoir combiné les articles R. 147-6 et R. 147-11 alors applicables, que, pour être constitutive d'une fraude, la fausse déclaration doit être précédée, accompagnée ou suivie de la production d'un document faux ou falsifié aux fins d'établir la preuve de faits corroborant la fausse déclaration. Elle a approuvé l'annulation d'une pénalité au motif que la fausse déclaration n'avait été précédée, accompagnée ou suivie de l'établissement ou de l'usage d'aucun document faux ou falsifié. Si la rédaction actuelle de l'article R. 147-11 mentionne expressément la déclaration d'accident du travail ou de trajet parmi les supports sur lesquels peut porter une altération de la vérité, cette mention figurait déjà dans la rédaction de l'article R. 147-11 soumise à la Cour de cassation dans son arrêt du 12 novembre 2020. Il ne peut donc être déduit de la seule modification intervenue en 2023 que le législateur réglementaire aurait entendu remettre en cause la règle d'articulation entre les articles R. 147-6 et R. 147-11 dégagée par cette décision. Il appartient dès lors à la cour de rechercher si, au-delà de la fausse déclaration d'accident du travail elle-même, la caisse établit l'établissement ou l'usage d'un document faux ou falsifié destiné à établir la preuve de faits corroborant cette déclaration. Or, parmi les pièces produites par la caisse, figurent la déclaration d'accident du travail du 30 août 2023, le certificat médical initial du 28 août 2023, les attestations de la petite-nièce, de son conjoint et de la fille de l'assurée, les éléments recueillis dans le cadre du droit de communication, les échanges avec les services de transport sanitaire, le certificat médical de prolongation, les observations de l'assurée et le constat d'enquête administrative. Aucune de ces pièces ne constitue, dans les circonstances de l'espèce, un document faux ou falsifié distinct de la fausse déclaration d'accident du travail et établi ou utilisé par l'assurée afin d'en corroborer les circonstances. La déclaration d'accident du travail du 30 août 2023 constitue certes le support de la version mensongère des circonstances de l'accident. Toutefois, la seule circonstance que cette déclaration contienne des indications inexactes ne permet pas, au regard de la portée de la jurisprudence précitée, de tenir pour satisfaite la condition supplémentaire tenant à l'établissement ou à l'usage d'un document faux ou falsifié destiné à corroborer la fausse déclaration. Les attestations produites par la caisse ne peuvent davantage remplir cette fonction : elles ne corroborent pas la version de l'assurée, mais la contredisent, et ont été recueillies dans le cadre de l'enquête administrative menée par la caisse. Il en va de même du certificat médical établi au bénéfice de la fille de l'assurée, des éléments issus du droit de communication, des renseignements relatifs au transport sanitaire et du constat d'enquête sur les comptes bancaires et la présence des intéressés en France. Ces éléments constituent des éléments de preuve recueillis par la caisse pour établir la fausseté de la déclaration, mais ne constituent pas des documents faux ou falsifiés établis ou utilisés par l'assurée pour corroborer celle-ci. Quant aux observations écrites de l'assurée du 19 juillet 2024 transmise à la CPAM par courrier, si elles comportent des affirmations que l'enquête de la caisse permet de contredire, elles ne sauraient, en l'absence d'autre élément, être assimilées à l'établissement ou à l'usage d'un document faux ou falsifié au sens de l'article R. 147-11, ni surtout être regardées comme ayant été produites afin d'établir la preuve des circonstances de l'accident ayant permis sa prise en charge, dès lors qu'elles sont intervenues dans le cadre de la procédure contradictoire engagée par la caisse pour contester les éléments recueillis au cours de son enquête. Il s'ensuit que, si la matérialité et le caractère volontaire de la fausse déclaration sont suffisamment établis, les conditions particulières permettant de la qualifier de fraude au sens de l'article R. 147-11 ne le sont pas. La caisse ne peut donc se prévaloir, pour justifier l'absence de saisine de la commission des pénalités, de la seule circonstance que les faits revêtiraient un caractère intentionnel et poursuivraient la recherche d'un avantage injustifié. Ce sont donc par des motifs pertinents que les premiers juges ont retenu que la pénalité financière infligée à l'article R 147-6 du code de la sécurité sociale ne pouvait être prononcée qu'après saisine pour avis de la commission des pénalités, s'agissant d'une formalité procédurale substantielle, dont l'objet est d'apprécier la gravité de la faute reprochée et de pondérer le montant de la pénalité envisagée et que, faute pour la CPAM d'avoir saisi ladite commission, la procédure de pénalité mise en 'uvre à l'encontre de Mme [Y] est irrégulière. La pénalité financière de 5 000 euros doit, en conséquence, être annulée et le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef. 2- sur les frais irrépétibles et les dépens La décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance. Partie perdante, la CPAM de Haute-[Localité 3] supportera les entiers dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, Confirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris ; Y ajoutant ; Condamne la CPAM de Haute [Localité 3] aux dépens d'appel Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le onze septembre deux mille vingt six, signé par M. Christophe ESTEVE, président de chambre, et Mme Fabienne Arnoux, cadre greffier. Le greffier, Le président de chambre,
Dispositif
En conséquence, La République française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ladite décision à exécution. Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main. A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée à la minute par le président et le greffier.
Texte intégral
SD/[Localité 1] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° de rôle : N° RG 25/01723 - N° Portalis DBVG-V-B7J-E6YS COUR D'APPEL DE BESANÇON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2026 Décision déférée à la Cour : jugement du 26 septembre 2025 - RG N°25/31 - POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 2] Code affaire : 88D - Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues. APPELANTE CPAM 70 sise [Adresse 1] Représentée par M. [V] [N] en vertu d'un pouvoir ET : INTIMÉE Madame [S] [Y] de nationalité française, demeurant [Adresse 2] Non comparante COMPOSITION DE LA COUR : M. Christophe ESTEVE, Président de chambre. Mme Sandrine DAVIOT et Mme Sandra LEROY, Conseillers. Greffier : Mme Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et Mme Fabienne ARNOUX, cadre greffier lors du prononcé de la décision. DEBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Mme Sandrine DAVIOT, président de l'audience, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour à M. Christophe ESTEVE, Président de chambre et Mme Sandra LEROY, Conseiller. Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 11 Septembre 2026 par mise à disposition au greffe. * * * * * * * Statuant sur l'appel interjeté le 22 octobre 2025 par la Caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Saône (CPAM) d'un jugement rendu le 26 septembre 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Vesoul, qui dans le cadre du litige l'opposant à Mme [S] [Y] a : - déclaré irrecevable pour défaut de saisine préalable de la Commission de Recours Amiable, le recours formé devant le tribunal par Mme [S] [Y] aux fins de contestation de la notification d'un indu en date du 18 décembre 2024, délivré le 30 décembre 2024, par la caisse primaire d'assurance maladie de Haute Saône ; - annulé la pénalité financière de'5'000'euros notifiée à Mme [S] [Y] le 30 décembre 2024 ; - débouté la caisse primaire d'assurance maladie de Haute [Localité 3] de sa demande de condamnation de Mme [S] [Y] au paiement de la somme de 5000 euros au titre de la pénalité financière ; - dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ; - débouté Mme [S] [Y] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté les demandes plus amples ou contraires. Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 3 mars 2026 aux termes desquelles la CPAM de Haute-[Localité 3], appelante, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a annulé la pénalité financière notifiée à Mme [S] [Y] le 30 décembre 2024 et débouté la CPAM de Haute [Localité 3] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 5000 euros à titre de pénalité financière et de : - condamner Mme [S] [Y] à régler la pénalité financière de 5000 euros ; - condamner Mme [S] [Y] aux dépens. Mme [S] [Y], bien que régulièrement avisée, ne s'est pas présentée à l'audience, adressant un courrier à la cour de céans reçu le 20 janvier 2026, indiquant qu'elle ne pourra pas être présente à l'audience du 5 juin 2026 et qu'elle ne se fera pas représenter faute de moyens financiers, expliquant avoir entamé une procédure de surendettement. La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de l'appelante auxquels la CPAM s'est reportée à l'audience. SUR CE, EXPOSÉ DU LITIGE Le'30'août'2023, l'employeur de Madame [S]'[G], la société [1], a déclaré un accident de travail qui aurait eu lieu le'28'août'2023 à'07'h'00, lors d'une chute de plain-pied pendant la distribution de prospectus à [Localité 4], sur la base d'un certificat médical initial décrivant les lésions constatées établi le 28 août 2023 par le médecin traitant de la victime, le Docteur [R]. Mme'[G] a été placé en arrêt de travail du'29'août'2023 au'19'septembre'2024. Le'18'septembre'2023, la Caisse a accepté la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle. Au cours de l'instruction, la Caisse a reçu plusieurs attestations provenant de tierces personnes dont sa fille, qui selon elles, indiquaient l'existence possible d'une fausse déclaration d'accident. Le'5'juillet'2024, la Caisse a informé Mme'[G] de l'ouverture d'une procédure de communication des éléments du dossier. Celle-ci a formulé des observations le'19'juillet'2024 et a rappelé l'existence d'une plainte déposée contre sa fille et sa nièce. Le'23'septembre'2024, la Caisse a notifié à Mme'[G] que les faits pouvaient donner lieu à une peine financière au titre de l'article'R147-11'1° du Code de la sécurité sociale et aucune observation n'ayant été présentée, la Caisse a poursuivi la procédure. Le'18'décembre'2024, la Caisse a envoyé à Mme'[G] la notification de la pénalité financière de'5'000'euros. C'est dans ces conditions que par requête du 17 février 2025 (date d'envoi inconnu), Mme [S] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vesoul de la procédure qui a donné lieu le 26 septembre 2025 au jugement entrepris. MOTIFS 1- Sur la pénalité financière Selon l'article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la procédure litigieuse, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie peut prononcer une pénalité financière à l'encontre des bénéficiaires des régimes obligatoires d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles lorsque les conditions prévues par ce texte sont réunies. Le IV de ce texte prévoit, en cas de fraude établie dans les cas définis par voie réglementaire, des modalités particulières de détermination de la pénalité. Selon l'article L. 114-17-2 du même code, dans sa rédaction applicable à la procédure engagée en 2024, le directeur de l'organisme notifie à la personne concernée les faits qui lui sont reprochés afin de lui permettre de présenter ses observations, puis, sauf dans les hypothèses de dispense prévues par ce texte, saisit la commission instituée en son II, laquelle apprécie la responsabilité de l'intéressé et, si elle l'estime établie, propose le prononcé d'une pénalité et en évalue le montant. Le IV de ce texte prévoit que, lorsque la pénalité est prononcée par le directeur de l'organisme mentionné à l'article L. 114-17-1, celui-ci peut être dispensé de solliciter l'avis de cette commission dans les cas de fraude définis par voie réglementaire. Il s'ensuit que la dispense de saisine de la commission des pénalités est subordonnée, notamment, à la caractérisation préalable d'une fraude au sens des dispositions réglementaires. L'article R. 147-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-1719 du 28 décembre 2022, applicable aux faits litigieux commis le 28 août 2023, prévoit notamment que peuvent faire l'objet d'une pénalité les personnes qui, dans le but d'obtenir, de faire obtenir ou de majorer un droit aux prestations d'assurance maladie, d'invalidité, d'accident du travail, de maternité, de maladie professionnelle ou de décès, « procèdent à de fausses déclarations sur le lieu ou les circonstances d'un accident du travail ou de trajet », que ces déclarations soient portées par l'employeur sur la déclaration d'accident du travail ou qu'elles soient inscrites directement par la victime. Au cas d'espèce, il résulte de la déclaration d'accident du travail établie par l'employeur le 30 août 2023 que l'assurée aurait été victime, le 28 août 2023 à 7 heures, alors qu'elle effectuait une activité de distribution d'imprimés publicitaires, d'une chute après avoir glissé sur l'herbe, son compagnon étant désigné comme témoin. Le certificat médical initial établi le 28 août 2023 mentionne pour sa part une chute sur la tête lors de la distribution de prospectus, avec traumatisme facial, plaie malaire gauche, 'dème de la face et douleurs cervicales. L'événement ainsi déclaré a été pris en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle le 18 septembre 2023. Toutefois, les investigations ultérieurement conduites par la caisse ont recueilli plusieurs éléments concordants de nature à remettre en cause non seulement les circonstances de l'accident, mais la réalité même de l'événement professionnel déclaré. La fille de l'assurée, Mme [Z] [L], a relaté une altercation survenue le 26 août 2023 entre elle-même et sa mère au domicile de la petite-nièce de cette dernière, Mme [X]. Elle a précisé, en réponse à la question relative à ce qu'elle savait de l'accident du travail du 28 août 2023, qu'elle n'en savait rien. Cette déclaration est corroborée par le certificat médical établi le 2 septembre 2023, soit dans un délai rapproché des faits allégués, faisant état, à l'examen de la fille de l'assurée, d'une dermabrasion sous le menton du côté gauche en voie de cicatrisation et de céphalées, après que celle-ci eut indiqué avoir reçu des coups et blessures d'un tiers le 26 août 2023, avec une ITT inférieure à huit jours. La petite-nièce de l'assurée relate également l'existence, le 26 août 2023, d'une altercation au cours de laquelle l'assurée aurait agressé sa fille et celle-ci l'aurait griffée au visage en se défendant. Son conjoint, M. [E], rapporte des faits de même nature. Ces deux attestations concordent en outre sur un point particulièrement significatif : ils indiquent que l'assurée leur aurait, plusieurs mois après les faits, reconnu que les lésions dont elle souffrait ne résultaient pas d'un accident du travail, mais de la bagarre survenue avec sa fille, qu'elle avait fait passer cet événement pour un accident du travail et que son compagnon devait témoigner en sa faveur. Le conjoint de la petite-nièce précise que l'assurée aurait ainsi cherché à obtenir un avantage financier. Ces déclarations ne constituent pas de simples appréciations portées par des tiers sur la réalité de l'accident déclaré. Elles rapportent des propos que leurs auteurs disent avoir personnellement recueillis de l'assurée et sont concordantes quant à l'origine privée des lésions, à leur présentation comme résultant d'un accident professionnel et au rôle que devait jouer le compagnon de l'assurée dans la version ainsi construite. À cet égard, l'assurée a soutenu dans ses observations et dans la plainte qu'elle indique avoir déposée le 19 juillet 2024 que sa petite-nièce et le conjoint de celle-ci se trouvaient en Turquie à la date du 26 août 2023 et ne pouvaient donc avoir été présents à leur domicile. Toutefois, le constat d'enquête administrative produit par la caisse, fondé notamment sur les investigations réalisées dans le cadre du droit de communication, établit que les intéressés se trouvaient alors en France, de sorte que cette contestation de l'assurée est objectivement démentie par les éléments recueillis par la caisse. De même, l'assurée a elle-même confirmé que son compagnon, domicilié à [Localité 5], était le témoin de l'accident du 28 août 2023. Cette déclaration correspond à la mention de ce dernier sur la déclaration d'accident du travail. La seule circonstance que ce compagnon réside dans le Val-d'Oise ne suffit certes pas à établir qu'il ne pouvait matériellement être présent dans le [Localité 6] le 28 août 2023. Elle prend néanmoins une particulière portée au regard des attestations concordantes de la petite-nièce et de son conjoint, selon lesquelles l'assurée leur aurait indiqué qu'il devait précisément intervenir comme témoin pour corroborer la version de l'accident professionnel. Il ressort par ailleurs des échanges avec les services de transport sanitaire produits par la caisse que l'assurée a fait l'objet, le 31 août 2023, d'une prise en charge depuis le domicile de sa petite-nièce à la suite de l'appel de celle-ci. Cet élément constitue un élément objectif corroborant la présence de l'assurée au domicile de cette dernière et, par conséquent, la réalité d'une circonstance essentielle du récit des témoins que l'assurée avait expressément contestée. Enfin, le certificat médical de prolongation du 5 décembre 2023 mentionne, outre un traumatisme facial, des lésions du genou droit et de la hanche droite, qui ne correspondent pas exactement aux lésions principalement décrites dans le certificat médical initial. Cette divergence constitue un élément supplémentaire du dossier qui doit être apprécié avec les autres. Il résulte ainsi de l'ensemble de ces éléments, pris dans leur concordance, que la caisse établit suffisamment que les circonstances déclarées le 28 août 2023 ne correspondent pas à la réalité. La cour retient en particulier la concordance des trois attestations, la corroboration objective de l'altercation du 26 août 2023 par le certificat médical établi à la suite de celle-ci, les éléments recueillis dans le cadre du droit de communication contredisant les explications de l'assurée quant à la présence de la petite-nièce et de son conjoint en Turquie, ainsi que les éléments relatifs à la présence de l'assurée au domicile de sa petite-nièce le 31 août 2023. Il est ainsi établi que l'assurée a procédé à une fausse déclaration relative aux circonstances d'un accident du travail, au sens de l'article R. 147-6, 1°, c), du Code de la sécurité sociale. La caisse soutient toutefois que ces faits doivent être qualifiés de fraude et qu'elle pouvait, en conséquence, prononcer directement la pénalité sans saisine préalable de la commission des pénalités. Elle se fonde sur l''article R. 147-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2023-314 du 26 avril 2023, applicable depuis le 29 avril 2023, qui qualifie de fraude les faits commis dans le but d'obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d'une prestation injustifiée au préjudice notamment d'un organisme d'assurance maladie ou d'une caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles, lorsqu'est notamment constaté « l'établissement ou l'usage de faux », la notion de faux étant caractérisée par toute altération de la vérité sur, notamment, une pièce justificative, une attestation ou un certificat ou une déclaration d'accident du travail ou de trajet, sous forme écrite ou électronique, ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de permettre l'obtention de l'avantage ou de la prestation en cause. La caisse fait valoir que la nouvelle rédaction de cet article permettrait de retenir directement la fraude dès lors qu'une déclaration d'accident du travail comporte une altération volontaire de la vérité. Toutefois, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt du 12 novembre 2020, n° 19-17.749, a jugé, après avoir combiné les articles R. 147-6 et R. 147-11 alors applicables, que, pour être constitutive d'une fraude, la fausse déclaration doit être précédée, accompagnée ou suivie de la production d'un document faux ou falsifié aux fins d'établir la preuve de faits corroborant la fausse déclaration. Elle a approuvé l'annulation d'une pénalité au motif que la fausse déclaration n'avait été précédée, accompagnée ou suivie de l'établissement ou de l'usage d'aucun document faux ou falsifié. Si la rédaction actuelle de l'article R. 147-11 mentionne expressément la déclaration d'accident du travail ou de trajet parmi les supports sur lesquels peut porter une altération de la vérité, cette mention figurait déjà dans la rédaction de l'article R. 147-11 soumise à la Cour de cassation dans son arrêt du 12 novembre 2020. Il ne peut donc être déduit de la seule modification intervenue en 2023 que le législateur réglementaire aurait entendu remettre en cause la règle d'articulation entre les articles R. 147-6 et R. 147-11 dégagée par cette décision. Il appartient dès lors à la cour de rechercher si, au-delà de la fausse déclaration d'accident du travail elle-même, la caisse établit l'établissement ou l'usage d'un document faux ou falsifié destiné à établir la preuve de faits corroborant cette déclaration. Or, parmi les pièces produites par la caisse, figurent la déclaration d'accident du travail du 30 août 2023, le certificat médical initial du 28 août 2023, les attestations de la petite-nièce, de son conjoint et de la fille de l'assurée, les éléments recueillis dans le cadre du droit de communication, les échanges avec les services de transport sanitaire, le certificat médical de prolongation, les observations de l'assurée et le constat d'enquête administrative. Aucune de ces pièces ne constitue, dans les circonstances de l'espèce, un document faux ou falsifié distinct de la fausse déclaration d'accident du travail et établi ou utilisé par l'assurée afin d'en corroborer les circonstances. La déclaration d'accident du travail du 30 août 2023 constitue certes le support de la version mensongère des circonstances de l'accident. Toutefois, la seule circonstance que cette déclaration contienne des indications inexactes ne permet pas, au regard de la portée de la jurisprudence précitée, de tenir pour satisfaite la condition supplémentaire tenant à l'établissement ou à l'usage d'un document faux ou falsifié destiné à corroborer la fausse déclaration. Les attestations produites par la caisse ne peuvent davantage remplir cette fonction : elles ne corroborent pas la version de l'assurée, mais la contredisent, et ont été recueillies dans le cadre de l'enquête administrative menée par la caisse. Il en va de même du certificat médical établi au bénéfice de la fille de l'assurée, des éléments issus du droit de communication, des renseignements relatifs au transport sanitaire et du constat d'enquête sur les comptes bancaires et la présence des intéressés en France. Ces éléments constituent des éléments de preuve recueillis par la caisse pour établir la fausseté de la déclaration, mais ne constituent pas des documents faux ou falsifiés établis ou utilisés par l'assurée pour corroborer celle-ci. Quant aux observations écrites de l'assurée du 19 juillet 2024 transmise à la CPAM par courrier, si elles comportent des affirmations que l'enquête de la caisse permet de contredire, elles ne sauraient, en l'absence d'autre élément, être assimilées à l'établissement ou à l'usage d'un document faux ou falsifié au sens de l'article R. 147-11, ni surtout être regardées comme ayant été produites afin d'établir la preuve des circonstances de l'accident ayant permis sa prise en charge, dès lors qu'elles sont intervenues dans le cadre de la procédure contradictoire engagée par la caisse pour contester les éléments recueillis au cours de son enquête. Il s'ensuit que, si la matérialité et le caractère volontaire de la fausse déclaration sont suffisamment établis, les conditions particulières permettant de la qualifier de fraude au sens de l'article R. 147-11 ne le sont pas. La caisse ne peut donc se prévaloir, pour justifier l'absence de saisine de la commission des pénalités, de la seule circonstance que les faits revêtiraient un caractère intentionnel et poursuivraient la recherche d'un avantage injustifié. Ce sont donc par des motifs pertinents que les premiers juges ont retenu que la pénalité financière infligée à l'article R 147-6 du code de la sécurité sociale ne pouvait être prononcée qu'après saisine pour avis de la commission des pénalités, s'agissant d'une formalité procédurale substantielle, dont l'objet est d'apprécier la gravité de la faute reprochée et de pondérer le montant de la pénalité envisagée et que, faute pour la CPAM d'avoir saisi ladite commission, la procédure de pénalité mise en 'uvre à l'encontre de Mme [Y] est irrégulière. La pénalité financière de 5 000 euros doit, en conséquence, être annulée et le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef. 2- sur les frais irrépétibles et les dépens La décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance. Partie perdante, la CPAM de Haute-[Localité 3] supportera les entiers dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, Confirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris ; Y ajoutant ; Condamne la CPAM de Haute [Localité 3] aux dépens d'appel Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le onze septembre deux mille vingt six, signé par M. Christophe ESTEVE, président de chambre, et Mme Fabienne Arnoux, cadre greffier. Le greffier, Le président de chambre, En conséquence, La République française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ladite décision à exécution. Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main. A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée à la minute par le président et le greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R147-6, code de la securite sociale R147-11, code de la securite sociale L114-17-1, code de la securite sociale L114-17-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de la securite sociale R147-6, code de la securite sociale R147-11, code de la securite sociale L114-17-2
- 27 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Créteil · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00346
en commun : code de la securite sociale R147-6, code de la securite sociale R147-11, code de la securite sociale L114-17-2
- 13 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Laon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/00019
en commun : code de la securite sociale R147-6, code de la securite sociale R147-11, code de la securite sociale L114-17-1
- 21 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00603
en commun : code de la securite sociale R147-11, code de la securite sociale L114-17-1, code de la securite sociale L114-17-2
- 12 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00409
en commun : code de la securite sociale R147-11, code de la securite sociale L114-17-1, code de la securite sociale L114-17-2
- 10 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Reims · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/00073
en commun : code de la securite sociale R147-11, code de la securite sociale L114-17-1, code de la securite sociale L114-17-2
- 6 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Privas · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00205
en commun : code de la securite sociale R147-11, code de la securite sociale L114-17-1, code de la securite sociale L114-17-2
- 28 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Rodez · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00027
en commun : code de la securite sociale R147-11, code de la securite sociale L114-17-1, code de la securite sociale L114-17-2
Mise à jour de la source le 2026-09-20T17:00:06.562Z.