Tribunal judiciaire de Laon, CTX PROTECTION SOCIALE, 13 mai 2026, n° 26/00019
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [X] [I], salarié de la société [1], a été placé en arrêt de travail au titre du risque maladie du 3 janvier 2023 au 26 janvier 2024. Des indemnités journalières d’un montant total de 18 677,15 euros lui ont été versées par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Aisne. Par courrier du 5 septembre 2025, la caisse a informé M. [I] de l’ouverture à son encontre d’une procédure de pénalité financière, ses services ayant constaté qu’il avait exercé, sans autorisation médicale, une activité rémunérée pendant un arrêt de travail indemnisé sur la période du 3 janvier 2023 au 26 janvier 2024. Par courrier électronique du 17 septembre 2025, l’assuré a formulé des observations et demandé à être entendu. Un entretien a été organisé le 23 septembre 2025. Par courrier du 27 novembre 2025, la CPAM de l’Aisne a notifié à M. [I] une pénalité financière d’un montant de 6 600 euros. Par requête déposée le 19 janvier 2026, M. [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Laon d’une contestation de la pénalité financière. Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 7 avril 2026. M. [I], comparant en personne, demande au tribunal : A titre principal, - d’annuler la pénalité financière, A titre subsidiaire, - de réduire le montant de la pénalité financière. Il conteste la qualification de fraude, expliquant que la situation résulte d’une erreur administrative lors de la délivrance des arrêts de travail. M. [I] estime que la pénalité financière est injustifiée dès lors qu’il n’avait aucune intention frauduleuse. Il précise que ni son médecin traitant ni le psychiatre ne lui ont précisé qu’il ne devait pas exercer son activité de disc-jockey pendant son arrêt maladie. Il ajoute qu’il pensait que les indemnités journalières concernaient uniquement son activité salariée. En considération de ces éléments, l’assuré fait valoir que la pénalité est disproportionnée. Aux termes de ses conclusions reprises oralement par sa représentante, la CPAM de l’Aisne demande au tribunal de : - juger bien fondée la procédure de pénalité financière, - condamner reconventionnellement M. [I] à lui payer la somme de 6 600 euros au titre de la pénalité financière, - débouter M. [I] des fins de son recours. Elle fait valoir, au visa des articles L. 323-6, R. 147-6 et R. 147-11 du code de la sécurité sociale, que la pénalité financière est justifiée en ce que M. [I] a continué, au cours de ses arrêts de travail, à exercer son activité indépendante, activité non autorisée. La caisse estime que la pénalité – dont le montant était compris entre 366,60 euros et 56 031,45 euros – est proportionnée au regard du préjudice subi, à savoir 18 677,15 euros. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la contestation du bien-fondé de la pénalité financière, Selon l’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019, applicable au litige, le service de l’indemnité journalière est subordonné notamment à l’obligation pour l’assuré de s’abstenir de toute activité non autorisée. En cas d’inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes. En outre, si l’activité a donné lieu à des revenus d’activité, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l’article L. 114-17-1. Il résulte de la combinaison des articles L. 114-17-1 et R. 147-11, 5°, du même code, dans leurs rédactions successives applicables au litige, que pour le prononcé d’une pénalité financière, commet une fraude, exclusive de la bonne foi, l’assuré qui a exercé, sans autorisation médicale, une activité ayant donné lieu à rémunération, revenus professionnels ou gains, pendant une période d’arrêt de travail indemnisée au titre des assurances maladie, maternité ou accident du travail et maladie professionnelle. En l’espèce, M. [I] a été placé en arrêt de travail du 3 janvier 2023 au 26 janvier 2024. Cette période a été indemnisée au titre de l’assurance maladie. La caisse a diligenté un contrôle au terme duquel elle a constaté que l’assuré avait exercé, sans autorisation médicale, une activité rémunérée de disc-jockey de façon répétée et régulière entre le 20 janvier et le 31 décembre 2023. Si M. [I] ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés, il indique être de bonne foi, et ne pas avoir eu d’intention frauduleuse. Il convient toutefois de rappeler, d’une part, que la pénalité n’est pas subordonnée à l’intention frauduleuse de l’assuré, d’autre part, que l’exercice d’une activité rémunérée non autorisée pendant un arrêt indemnisé est qualifié de fraude par les textes réglementaires, ce qui exclut la bonne foi. Pour démontrer qu’il pouvait exercer son activité indépendante de disc-jockey, M. [I] produit (sa pièce n° 2) un certificat médical rédigé par le docteur [S], psychiatre, le 25 février 2026, dont il résulte que ses troubles de l’humeur, notamment dépressifs, ne sont en aucune manière incompatibles avec l’activité de disc-jockey exercée occasionnellement. Cependant, ce certificat médical – établi postérieurement à la période d’arrêt de travail indemnisée – est dépourvu de pertinence dès lors que l’ensemble des arrêts de travail délivrés à l’assuré n’autorisait l’exercice d’aucune activité (pièce n° 4 de la défenderesse). Dès lors que M. [I] a, sans autorisation médicale, poursuivi son activité indépendante de disc-jockey ayant donné lieu à rémunération pendant la période d’arrêt de travail indemnisée, la pénalité financière est justifiée. Il convient, dans ces conditions, de débouter M. [I] de sa demande d’annulation de la pénalité financière. Sur la contestation du montant de la pénalité financière, L’article L. 114-17-1, III, du code de la sécurité sociale prévoit que le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés. En cas de fraude, l’article L. 114-17-1, IV précise que le montant de la pénalité est fixé proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 300 % de celles-ci, sans pouvoir être inférieur au dixième du plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur à la date des faits. Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale de contrôler l’adéquation de la sanction à l’importance de l’infraction commise. En l’espèce, M. [I] a perçu, à tort, sur la période du 3 janvier 2023 au 26 janvier 2024, des indemnités journalières pour un montant total de 18 677,15 euros. Les faits reprochés à l’assuré étant qualifiés de frauduleux, le directeur de la caisse pouvait prononcer à l’encontre de l’assuré une pénalité financière dont le montant était compris entre 366,60 euros – un dixième du plafond mensuel de la sécurité sociale – et 56 031,45 euros – 300 % du préjudice subi par la caisse. Il ressort du contrôle diligenté par la caisse que M. [I] a exercé, sans autorisation médicale, une activité rémunérée de disc-jockey de façon répétée et régulière entre le 20 janvier et le 31 décembre 2023 alors qu’il était indemnisé au titre d’un arrêt de travail. Lors de son audition le 23 septembre 2025 (pièce n° 3 du demandeur), l’assuré a admis avoir perçu, sur cette période, la somme totale de 29 260 euros au titre de son activité indépendante de disc-jockey. Compte tenu de la durée de l’infraction – près d’un an – et du préjudice subi par la caisse – 18 677,15 euros, la pénalité prononcée par le directeur de la caisse à hauteur de 6 600 euros est proportionnée à la fois à l’ampleur et à la gravité des faits commis. Il convient, dans ces conditions, de débouter M. [I] de sa demande de réduction du montant de la pénalité financière. Sur la demande reconventionnelle en paiement, Compte tenu de l’issue du litige, il convient de faire droit à la demande en paiement de la CPAM de l’Aisne et de condamner M. [I] à lui payer la somme de 6 600 euros au titre de la pénalité financière. Sur les dépens, Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. M. [I] succombant intégralement en ses prétentions et étant donc partie perdante, il convient de le condamner aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement après débats publics, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe, Déboute M. [X] [I] de sa demande d’annulation de la pénalité financière; Déboute M. [X] [I] de sa demande de réduction du montant de la pénalité financière ; Condamne M. [X] [I] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aisne la somme de 6 600 euros au titre de la pénalité financière notifiée par courrier du 27 novembre 2025 ; Condamne M. [X] [I] aux dépens ; Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Le présent jugement a été signé et prononcé par Madame Camille SAMBRES, présidente, et par Madame Amandine LAURENT, greffière du pôle social présente lors du prononcé. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL [Adresse 1] [Localité 1] MINUTE N° : 26/162 DOSSIER : N° RG 26/00019 - N° Portalis DBWI-W-B7K-DNI2 Copies délivrées le : A : Copies exécutoires délivrées le : A : JUGEMENT DU 13 MAI 2026 Le pôle social du Tribunal judiciaire de LAON, siégeant en audience publique le Mardi 07 Avril 2026, COMPOSITION : Présidente : Camille SAMBRÈS, juge placée déléguée aux fonctions de Juge au Pôle social au Tribunal judiciaire de LAON, selon ordonnance du 20 novembre 2025 de la Première Présidente de la Cour d'appel d’AMIENS, Assesseur : Hubert MOLLET, Assesseur représentant les travailleur-euses non salarié-es Assesseur : Yannick VASSAUX, Assesseur représentant les travailleur-euses salarié-es Assistés de Monsieur Stéphane DELOT, cadre greffier Et assistés de Madame Amandine LAURENT, greffière, lors du prononcé du jugement, A entendu l'affaire pendante entre : DEMANDEUR : Monsieur [X] [I] [Adresse 2] [Localité 2] Comparant en personne DÉFENDERESSE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AISNE [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par Madame [P] [L], salariée munie d'un pouvoir spécial Après avoir entendu les parties en leurs plaidoiries, explications et conclusions, le Tribunal a mis en délibéré la décision suivante - rédigée avec l'assistance de [E] [T], attachée de justice - pour être rendue le Mercredi 13 Mai 2026 par mise à disposition au greffe : EXPOSE DU LITIGE Monsieur [X] [I], salarié de la société [1], a été placé en arrêt de travail au titre du risque maladie du 3 janvier 2023 au 26 janvier 2024. Des indemnités journalières d’un montant total de 18 677,15 euros lui ont été versées par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Aisne. Par courrier du 5 septembre 2025, la caisse a informé M. [I] de l’ouverture à son encontre d’une procédure de pénalité financière, ses services ayant constaté qu’il avait exercé, sans autorisation médicale, une activité rémunérée pendant un arrêt de travail indemnisé sur la période du 3 janvier 2023 au 26 janvier 2024. Par courrier électronique du 17 septembre 2025, l’assuré a formulé des observations et demandé à être entendu. Un entretien a été organisé le 23 septembre 2025. Par courrier du 27 novembre 2025, la CPAM de l’Aisne a notifié à M. [I] une pénalité financière d’un montant de 6 600 euros. Par requête déposée le 19 janvier 2026, M. [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Laon d’une contestation de la pénalité financière. Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 7 avril 2026. M. [I], comparant en personne, demande au tribunal : A titre principal, - d’annuler la pénalité financière, A titre subsidiaire, - de réduire le montant de la pénalité financière. Il conteste la qualification de fraude, expliquant que la situation résulte d’une erreur administrative lors de la délivrance des arrêts de travail. M. [I] estime que la pénalité financière est injustifiée dès lors qu’il n’avait aucune intention frauduleuse. Il précise que ni son médecin traitant ni le psychiatre ne lui ont précisé qu’il ne devait pas exercer son activité de disc-jockey pendant son arrêt maladie. Il ajoute qu’il pensait que les indemnités journalières concernaient uniquement son activité salariée. En considération de ces éléments, l’assuré fait valoir que la pénalité est disproportionnée. Aux termes de ses conclusions reprises oralement par sa représentante, la CPAM de l’Aisne demande au tribunal de : - juger bien fondée la procédure de pénalité financière, - condamner reconventionnellement M. [I] à lui payer la somme de 6 600 euros au titre de la pénalité financière, - débouter M. [I] des fins de son recours. Elle fait valoir, au visa des articles L. 323-6, R. 147-6 et R. 147-11 du code de la sécurité sociale, que la pénalité financière est justifiée en ce que M. [I] a continué, au cours de ses arrêts de travail, à exercer son activité indépendante, activité non autorisée. La caisse estime que la pénalité – dont le montant était compris entre 366,60 euros et 56 031,45 euros – est proportionnée au regard du préjudice subi, à savoir 18 677,15 euros. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la contestation du bien-fondé de la pénalité financière, Selon l’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019, applicable au litige, le service de l’indemnité journalière est subordonné notamment à l’obligation pour l’assuré de s’abstenir de toute activité non autorisée. En cas d’inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes. En outre, si l’activité a donné lieu à des revenus d’activité, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l’article L. 114-17-1. Il résulte de la combinaison des articles L. 114-17-1 et R. 147-11, 5°, du même code, dans leurs rédactions successives applicables au litige, que pour le prononcé d’une pénalité financière, commet une fraude, exclusive de la bonne foi, l’assuré qui a exercé, sans autorisation médicale, une activité ayant donné lieu à rémunération, revenus professionnels ou gains, pendant une période d’arrêt de travail indemnisée au titre des assurances maladie, maternité ou accident du travail et maladie professionnelle. En l’espèce, M. [I] a été placé en arrêt de travail du 3 janvier 2023 au 26 janvier 2024. Cette période a été indemnisée au titre de l’assurance maladie. La caisse a diligenté un contrôle au terme duquel elle a constaté que l’assuré avait exercé, sans autorisation médicale, une activité rémunérée de disc-jockey de façon répétée et régulière entre le 20 janvier et le 31 décembre 2023. Si M. [I] ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés, il indique être de bonne foi, et ne pas avoir eu d’intention frauduleuse. Il convient toutefois de rappeler, d’une part, que la pénalité n’est pas subordonnée à l’intention frauduleuse de l’assuré, d’autre part, que l’exercice d’une activité rémunérée non autorisée pendant un arrêt indemnisé est qualifié de fraude par les textes réglementaires, ce qui exclut la bonne foi. Pour démontrer qu’il pouvait exercer son activité indépendante de disc-jockey, M. [I] produit (sa pièce n° 2) un certificat médical rédigé par le docteur [S], psychiatre, le 25 février 2026, dont il résulte que ses troubles de l’humeur, notamment dépressifs, ne sont en aucune manière incompatibles avec l’activité de disc-jockey exercée occasionnellement. Cependant, ce certificat médical – établi postérieurement à la période d’arrêt de travail indemnisée – est dépourvu de pertinence dès lors que l’ensemble des arrêts de travail délivrés à l’assuré n’autorisait l’exercice d’aucune activité (pièce n° 4 de la défenderesse). Dès lors que M. [I] a, sans autorisation médicale, poursuivi son activité indépendante de disc-jockey ayant donné lieu à rémunération pendant la période d’arrêt de travail indemnisée, la pénalité financière est justifiée. Il convient, dans ces conditions, de débouter M. [I] de sa demande d’annulation de la pénalité financière. Sur la contestation du montant de la pénalité financière, L’article L. 114-17-1, III, du code de la sécurité sociale prévoit que le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés. En cas de fraude, l’article L. 114-17-1, IV précise que le montant de la pénalité est fixé proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 300 % de celles-ci, sans pouvoir être inférieur au dixième du plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur à la date des faits. Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale de contrôler l’adéquation de la sanction à l’importance de l’infraction commise. En l’espèce, M. [I] a perçu, à tort, sur la période du 3 janvier 2023 au 26 janvier 2024, des indemnités journalières pour un montant total de 18 677,15 euros. Les faits reprochés à l’assuré étant qualifiés de frauduleux, le directeur de la caisse pouvait prononcer à l’encontre de l’assuré une pénalité financière dont le montant était compris entre 366,60 euros – un dixième du plafond mensuel de la sécurité sociale – et 56 031,45 euros – 300 % du préjudice subi par la caisse. Il ressort du contrôle diligenté par la caisse que M. [I] a exercé, sans autorisation médicale, une activité rémunérée de disc-jockey de façon répétée et régulière entre le 20 janvier et le 31 décembre 2023 alors qu’il était indemnisé au titre d’un arrêt de travail. Lors de son audition le 23 septembre 2025 (pièce n° 3 du demandeur), l’assuré a admis avoir perçu, sur cette période, la somme totale de 29 260 euros au titre de son activité indépendante de disc-jockey. Compte tenu de la durée de l’infraction – près d’un an – et du préjudice subi par la caisse – 18 677,15 euros, la pénalité prononcée par le directeur de la caisse à hauteur de 6 600 euros est proportionnée à la fois à l’ampleur et à la gravité des faits commis. Il convient, dans ces conditions, de débouter M. [I] de sa demande de réduction du montant de la pénalité financière. Sur la demande reconventionnelle en paiement, Compte tenu de l’issue du litige, il convient de faire droit à la demande en paiement de la CPAM de l’Aisne et de condamner M. [I] à lui payer la somme de 6 600 euros au titre de la pénalité financière. Sur les dépens, Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. M. [I] succombant intégralement en ses prétentions et étant donc partie perdante, il convient de le condamner aux dépens. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement après débats publics, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe, Déboute M. [X] [I] de sa demande d’annulation de la pénalité financière; Déboute M. [X] [I] de sa demande de réduction du montant de la pénalité financière ; Condamne M. [X] [I] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aisne la somme de 6 600 euros au titre de la pénalité financière notifiée par courrier du 27 novembre 2025 ; Condamne M. [X] [I] aux dépens ; Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Le présent jugement a été signé et prononcé par Madame Camille SAMBRES, présidente, et par Madame Amandine LAURENT, greffière du pôle social présente lors du prononcé. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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Mise à jour de la source le 2026-07-02T21:33:19.009Z.