Tribunal judiciaire de Versailles, CTX PROTECTION SOCIALE, 4 mai 2026, n° 25/00161
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE En 2023, M. [N] a sollicité le bénéfice de la complémentaire santé solidaire en déclarant au titre des ressources de son foyer une somme totale de 3 482,60 euros. La caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse) l’a informé de l’ouverture d’un droit à la complémentaire santé solidaire pour la période du 1er juin 2023 au 31 mai 2024. Par courrier en date du 27 août 2024, la caisse a informé M. [N], qu’après un contrôle de son dossier, il apparaissait que celui-ci n’avait pas déclaré l’ensemble des ressources perçues par son foyer sur la période de référence du 1er mars 2022 au 28 février 2023 et qu’il encourait une pénalité financière. Par courrier en date du 22 septembre 2024, M. [N] a adressé à la caisse ses observations sur les faits reprochés. Par courrier en date du 20 novembre 2024, la caisse lui a notifié l’application d’une pénalité financière d’un montant de 11 600 euros. Par requête reçue au greffe le 20 janvier 2025, M. [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester cette décision. Après un renvoi à la demande des parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 9 mars 2026. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES M. [N], représenté par son conseil à l’audience, reprenant oralement ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, demande au tribunal : - à titre principal – de juger irrecevable et inopposable la notification de la pénalité financière à son encontre le 20 novembre 2024, - à titre subsidiaire – débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes, à défaut, fixer le montant de la pénalité due la caisse à la somme de 6 856 euros, - « reconventionnellement » condamner la caisse à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens. Il fait valoir, au visa de l’article R.147-2 du code de la sécurité sociale, que la procédure conduisant à la notification d’une pénalité financière à son encontre est irrégulière en ce que le directeur de la caisse n’a pas saisi la commission, qui ne l’a donc pas entendu, et ce alors même qu’il avait bien formulé ses observations dans les délais requis par lettre recommandée avec avis de réception en date du 22 septembre 2024. Subsidiairement, il fait valoir qu’il vit seul et que des mouvements bancaires sur un compte qu’il détient avec sa sœur ne reflètent pas la réalité de ses ressources. Il estime ainsi que la pénalité qui lui a été notifiée est dépourvue de tout fondement. Il fait enfin valoir, au visa de l’article L.162-1-14 III du code de la sécurité sociale, que le montant de la pénalité devrait être fixée à la somme de 11 600 euros. La caisse, représentée par son mandataire à l’audience, demande au tribunal de débouter M. [N] de l’ensemble de ses demandes et de le condamner reconventionnellement au paiement de la somme de 11 600 euros au titre de la pénalité financière notifiée le 20 novembre 2024. Elle fait valoir, au visa des dispositions des articles L.861-1, L.861-2, L.861-10, R861-4, L.114-17-1 et R.147-2 du code de la sécurité sociale, que M. [N] a effectué de fausses déclarations afin de bénéficier de la complémentaire santé solidaire en déclarant 3 482,60 euros de ressources sur la période de référence au lieu de 226 434,03 euros. Elle précise que par courrier en date du 27 août 2024 elle a informé l’assuré qu’il s’exposait à une pénalité financière et lui a rappelé la possibilité de présenter ses observations dans un délai d’un mois. Elle soutient que l’assuré ne s’est pas manifesté dans le délai imparti, transmettant tardivement ses observations. Elle rappelle enfin que l’octroi du droit à la complémentaire santé solidaire est soumis à la déclaration de toute rentrée d’argent en espèces, en chèque ou en virement bancaire, même celles découlant d’une succession.
Motifs
MOTIFS 1. Sur la régularité de la procédure de pénalité financière Aux termes des dispositions de l’article L.114-17-1 du code de la sécurité sociale, « I.- Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcés par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, de la caisse mentionnée à l'article L215-1 ou L215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles : 1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la couverture des charges d'autonomie, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l'article L861-1 ou de l'aide médicale de l'Etat mentionnée au premier alinéa de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles ; […] II.- La pénalité mentionnée au I est due pour : 1° Toute inobservation des règles du présent code […] ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d'une prestation en nature ou en espèces par l'organisme local d'assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; […] III.- Le montant de la pénalité mentionnée au I est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 70 % de celles-ci, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables forfaitairement dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Il est tenu compte des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé et de l'aide médicale de l'Etat pour la fixation de la pénalité. […] ». L’article L.114-17-2 du même code indique que : « I- Le directeur de l’organisme mentionné aux articles L.114-17 ou L.114-17-1 notifie la description des faits reprochés à la personne physique ou morale qui en est l’auteur afin qu’elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l’expiration de ce délai, le directeur : 1° Décide de ne pas poursuivre la procédure ; 2° Notifie à l’intéressé un avertissement ; 3° Ou saisit la commission mentionnée au II du présent article. A réception de l’avis de la commission, le directeur : a) Soit décide de ne pas poursuivre la procédure ; b) Soit notifie à l’intéressé un avertissement ; c) Soit notifie à l'intéressé la pénalité qu’il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire. […] II.- La pénalité ne peut être prononcée qu'après avis d’une commission composée et constituée au sein du conseil ou du conseil d'administration de l’organisme ». En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats par les parties que le 20 novembre 2024, le directeur de la caisse a notifié à M. [N] une pénalité financière : - sans prendre en compte ses observations (indiquant « vous ne vous êtes pas manifesté dans le délai imparti ») alors même que celles-ci avaient été reçues par la caisse le 25 septembre 2024 (pièce n°2 de l’assuré), soit dans le délai d’un mois qui lui était imparti et qui expirait le 27 septembre 2024, - et sans saisir la commission mentionnée au II de l’article L.114-17-2 du code de la sécurité sociale précitée. Or, le directeur de la caisse ne pouvait pas notifier une pénalité financière sans avoir préalablement recueilli l’avis de la commission et sans avoir pris en compte les observations écrites transmises par l’assuré dans le délai d’un mois qu’elle lui avait imparti. Dès lors, il y a lieu d’annuler la pénalité financière notifiée par la caisse à l’encontre de M. [N] le 20 novembre 2024. 2. Sur les frais du procès Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La caisse, partie perdante, est condamnée aux éventuels dépens. Sur les frais irrépétibles L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l'autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l’espèce, l’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. M. [N] est donc débouté de sa demande à ce titre.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, ANNULE la pénalité financière notifiée par la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines à l’encontre de M. [O] [X] [N] par courrier du 20 novembre 2024 pour un montant de 11 600 euros, CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines aux éventuels dépens, DEBOUTE M. [O] [X] [N] de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La Greffière La Présidente Madame Valentine SOUCHON Madame Béatrice THELLIER
Texte intégral
Pôle social - N° RG 25/00161 - N° Portalis DB22-W-B7J-SXX2 Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - M. [O] [N] - CPAM DES YVELINES - Me Carole-Anne GREFF N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE JUGEMENT RENDU LE LUNDI 04 MAI 2026 N° RG 25/00161 - N° Portalis DB22-W-B7J-SXX2 Code NAC : 88C DEMANDEUR : Monsieur [O] [N] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Maître Carole-Anne GREFF, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant DÉFENDEUR : CPAM DES YVELINES Département juridique [Localité 2] représentée par Madame [F] [M], munie d’un pouvoir régulier COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Béatrice THELLIER, Juge Madame Barbara BUSSIERAS, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants Monsieur [J] [Q], Représentant des salariés Madame Valentine SOUCHON, Greffière DEBATS : A l’audience publique tenue le 09 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Mai 2026. Pôle social - N° RG 25/00161 - N° Portalis DB22-W-B7J-SXX2 EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE En 2023, M. [N] a sollicité le bénéfice de la complémentaire santé solidaire en déclarant au titre des ressources de son foyer une somme totale de 3 482,60 euros. La caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse) l’a informé de l’ouverture d’un droit à la complémentaire santé solidaire pour la période du 1er juin 2023 au 31 mai 2024. Par courrier en date du 27 août 2024, la caisse a informé M. [N], qu’après un contrôle de son dossier, il apparaissait que celui-ci n’avait pas déclaré l’ensemble des ressources perçues par son foyer sur la période de référence du 1er mars 2022 au 28 février 2023 et qu’il encourait une pénalité financière. Par courrier en date du 22 septembre 2024, M. [N] a adressé à la caisse ses observations sur les faits reprochés. Par courrier en date du 20 novembre 2024, la caisse lui a notifié l’application d’une pénalité financière d’un montant de 11 600 euros. Par requête reçue au greffe le 20 janvier 2025, M. [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester cette décision. Après un renvoi à la demande des parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 9 mars 2026. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES M. [N], représenté par son conseil à l’audience, reprenant oralement ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, demande au tribunal : - à titre principal – de juger irrecevable et inopposable la notification de la pénalité financière à son encontre le 20 novembre 2024, - à titre subsidiaire – débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes, à défaut, fixer le montant de la pénalité due la caisse à la somme de 6 856 euros, - « reconventionnellement » condamner la caisse à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens. Il fait valoir, au visa de l’article R.147-2 du code de la sécurité sociale, que la procédure conduisant à la notification d’une pénalité financière à son encontre est irrégulière en ce que le directeur de la caisse n’a pas saisi la commission, qui ne l’a donc pas entendu, et ce alors même qu’il avait bien formulé ses observations dans les délais requis par lettre recommandée avec avis de réception en date du 22 septembre 2024. Subsidiairement, il fait valoir qu’il vit seul et que des mouvements bancaires sur un compte qu’il détient avec sa sœur ne reflètent pas la réalité de ses ressources. Il estime ainsi que la pénalité qui lui a été notifiée est dépourvue de tout fondement. Il fait enfin valoir, au visa de l’article L.162-1-14 III du code de la sécurité sociale, que le montant de la pénalité devrait être fixée à la somme de 11 600 euros. La caisse, représentée par son mandataire à l’audience, demande au tribunal de débouter M. [N] de l’ensemble de ses demandes et de le condamner reconventionnellement au paiement de la somme de 11 600 euros au titre de la pénalité financière notifiée le 20 novembre 2024. Elle fait valoir, au visa des dispositions des articles L.861-1, L.861-2, L.861-10, R861-4, L.114-17-1 et R.147-2 du code de la sécurité sociale, que M. [N] a effectué de fausses déclarations afin de bénéficier de la complémentaire santé solidaire en déclarant 3 482,60 euros de ressources sur la période de référence au lieu de 226 434,03 euros. Elle précise que par courrier en date du 27 août 2024 elle a informé l’assuré qu’il s’exposait à une pénalité financière et lui a rappelé la possibilité de présenter ses observations dans un délai d’un mois. Elle soutient que l’assuré ne s’est pas manifesté dans le délai imparti, transmettant tardivement ses observations. Elle rappelle enfin que l’octroi du droit à la complémentaire santé solidaire est soumis à la déclaration de toute rentrée d’argent en espèces, en chèque ou en virement bancaire, même celles découlant d’une succession. MOTIFS 1. Sur la régularité de la procédure de pénalité financière Aux termes des dispositions de l’article L.114-17-1 du code de la sécurité sociale, « I.- Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcés par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, de la caisse mentionnée à l'article L215-1 ou L215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles : 1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la couverture des charges d'autonomie, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l'article L861-1 ou de l'aide médicale de l'Etat mentionnée au premier alinéa de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles ; […] II.- La pénalité mentionnée au I est due pour : 1° Toute inobservation des règles du présent code […] ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d'une prestation en nature ou en espèces par l'organisme local d'assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; […] III.- Le montant de la pénalité mentionnée au I est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 70 % de celles-ci, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables forfaitairement dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Il est tenu compte des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé et de l'aide médicale de l'Etat pour la fixation de la pénalité. […] ». L’article L.114-17-2 du même code indique que : « I- Le directeur de l’organisme mentionné aux articles L.114-17 ou L.114-17-1 notifie la description des faits reprochés à la personne physique ou morale qui en est l’auteur afin qu’elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l’expiration de ce délai, le directeur : 1° Décide de ne pas poursuivre la procédure ; 2° Notifie à l’intéressé un avertissement ; 3° Ou saisit la commission mentionnée au II du présent article. A réception de l’avis de la commission, le directeur : a) Soit décide de ne pas poursuivre la procédure ; b) Soit notifie à l’intéressé un avertissement ; c) Soit notifie à l'intéressé la pénalité qu’il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire. […] II.- La pénalité ne peut être prononcée qu'après avis d’une commission composée et constituée au sein du conseil ou du conseil d'administration de l’organisme ». En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats par les parties que le 20 novembre 2024, le directeur de la caisse a notifié à M. [N] une pénalité financière : - sans prendre en compte ses observations (indiquant « vous ne vous êtes pas manifesté dans le délai imparti ») alors même que celles-ci avaient été reçues par la caisse le 25 septembre 2024 (pièce n°2 de l’assuré), soit dans le délai d’un mois qui lui était imparti et qui expirait le 27 septembre 2024, - et sans saisir la commission mentionnée au II de l’article L.114-17-2 du code de la sécurité sociale précitée. Or, le directeur de la caisse ne pouvait pas notifier une pénalité financière sans avoir préalablement recueilli l’avis de la commission et sans avoir pris en compte les observations écrites transmises par l’assuré dans le délai d’un mois qu’elle lui avait imparti. Dès lors, il y a lieu d’annuler la pénalité financière notifiée par la caisse à l’encontre de M. [N] le 20 novembre 2024. 2. Sur les frais du procès Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La caisse, partie perdante, est condamnée aux éventuels dépens. Sur les frais irrépétibles L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l'autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l’espèce, l’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. M. [N] est donc débouté de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, ANNULE la pénalité financière notifiée par la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines à l’encontre de M. [O] [X] [N] par courrier du 20 novembre 2024 pour un montant de 11 600 euros, CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines aux éventuels dépens, DEBOUTE M. [O] [X] [N] de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La Greffière La Présidente Madame Valentine SOUCHON Madame Béatrice THELLIER
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Mise à jour de la source le 2026-05-05T19:05:53.880Z.